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Préjudice (46, 47, 48, 49, 50, 51,-666)

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Mots-clés: Préjudice
Jugements trouvés: 183

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  • Jugement 3946


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les sommes qui lui ont été octroyées au titre du retard pris dans le traitement de sa demande d’indemnisation pour maladie imputable au service.

    Considérant 17

    Extrait:

    Une demande de réparation pour dommages «réels et indirects» est entièrement différente et étend la responsabilité d’une organisation au-delà de son régime de responsabilité sans faute. Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, une telle demande suppose d’apporter la preuve d’une négligence de la part de l’organisation ou de la violation intentionnelle d’une obligation (voir le jugement 2843, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2843

    Mots-clés:

    Négligence; Préjudice; Responsabilité;



  • Jugement 3450


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé la nomination contestée car le droit de la requérante à bénéficier d'une procédure de concours correcte et transparente a été violé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Commission médicale; Non-épuisement des voies de recours interne; Préjudice; Requête admise; Réparation;



  • Jugement 3258


    116e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, estimant avoir subi des préjudices causés par des atteintes aux droits de la représentation du personnel, voient leur demande en réparation pécuniaire rejetée par le Tribunal.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les requérants attaquent des décisions définitives maintenant des décisions antérieures de ne pas donner une suite favorable aux demandes de réparation qu'ils avaient formulées du fait qu'ils estimaient avoir subi des préjudices en raison d’atteintes aux droits de la représentation du personnel.
    "Par leur nature même, de telles atteintes aux droits de la représentation du personnel ne peuvent, en tout état de cause, donner naissance à aucun droit à réparation pécuniaire au profit d’un agent déterminé ou de ses ayants droit."

    Mots-clés:

    Droit; Décision; Préjudice; Représentant du personnel; Réparation;



  • Jugement 3250


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a été reconnue victime de harcèlement institutionnel.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si des mesures administratives nécessaires et raisonnables ne sauraient être constitutives de harcèlement, l’analyse du dossier fait apparaître, en l’espèce, une série d’erreurs de gestion révélatrices d’une négligence grave de la part de l’Organisation, laquelle ne saurait, dans ces conditions, invoquer «les besoins du service» pour justifier les transferts temporaires et répétés de la requérante, qui a eu un effet préjudiciable sur elle. Pris séparément, chacun des incidents [...] pourrait, malgré son caractère inapproprié, éventuellement être considéré comme justifié d’un point de vue administratif, mais, pris dans leur ensemble, ces incidents ont un effet beaucoup plus préjudiciable pour la requérante de sorte qu’ils ne peuvent plus être légitimés par les besoins du service."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Mutation; Négligence; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que l’intention n’est pas un élément nécessairement constitutif du harcèlement et que, dans le cas d’espèce, ce n’est pas un incident isolé qui a créé le problème mais bien l’accumulation d’incidents répétés qui ont profondément porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière de la requérante. De ce fait, la conclusion de la Commission selon laquelle «la longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions commises par le Bureau constitue à l’égard de la [requérante] un “harcèlement institutionnel” qui a porté atteinte à sa dignité et à sa carrière au sein du BIT»* est bien fondée et le Tribunal est d’avis que ces fautes administratives peuvent être définies comme constituant un harcèlement institutionnel."

    Mots-clés:

    Avis; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Tort professionnel;



  • Jugement 3215


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Comme indiqué dans le jugement 2804, on entend par négligence le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Il incombe à la personne qui cherche à obtenir des dommages-intérêts pour négligence d’étayer sa requête par des faits."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2804

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Charge de la preuve; Conditions de travail; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Négligence; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Préjudice; Responsabilité;



  • Jugement 3173


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de lui octroyer une indemnisation au titre d'une maladie qu'elle considère comme imputable à l'exercice des fonctions officielles.

    Considérant 14

    Extrait:

    "L’approche de l’Organisation, qui correspond à la position adoptée par la directrice exécutive, implique un présupposé qui n’est en aucun cas correct. Ce présupposé est que le stress d’origine professionnelle qu’un fonctionnaire présente comme découlant de violences verbales et de harcèlement ne peut se produire que si, objectivement, il y a eu violences verbales et harcèlement. Une telle approche ne tient pas compte de la possibilité que le stress puisse découler de ce que l’intéressé a perçu et non de la réalité. En d’autres termes, un fonctionnaire peut être confronté à une conduite qui, considérée objectivement, ne serait pas qualifiée de violence verbale ou de harcèlement. Mais il ne s’ensuit nullement que le fait d’être confronté à cette conduite que le fonctionnaire a perçue comme de la violence verbale et du harcèlement n’a pas pu provoquer chez lui un stress d’origine professionnelle. C’est pour cette raison que la réponse à la question que le comité indépendant aurait eu à examiner, celle de savoir si la requérante avait ou non subi «un harcèlement et des violences verbales constants» de la part de son supérieur hiérarchique, n’aurait pas nécessairement constitué une réponse à la question que soulevait la demande d’indemnisation de la requérante dont le Comité consultatif était saisi. Ladite demande soulevait la question de savoir si la conduite du supérieur hiérarchique de l’intéressée était à l’origine de son stress et donc de sa maladie, et non pas si cette conduite, considérée objectivement, pouvait être qualifiée de violence verbale ou de harcèlement."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Organe consultatif; Préjudice; Réparation;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérants 18 et 19

    Extrait:

    "[L]a Commission a conclu que l’examen des griefs du requérant était entaché de vices de procédure. Elle a reconnu, comme le Tribunal de céans l’a affirmé, qu’une organisation a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir le jugement 3071). Cette conclusion aurait justifié qu’une réparation soit envisagée. La Commission a cependant estimé, ce qui a été accepté par le Secrétaire général, que la Fédération avait «agi en faveur [du requérant]» en ne renouvelant pas le contrat, entre autres, de [la personne accusée de harcèlement].
    Le non-renouvellement du contrat de [cette personne] n’a pas rétabli le requérant dans ses droits. D’ordinaire, lorsqu’une personne a subi une violation de ses droits, le mécanisme de réparation consiste à octroyer une indemnisation à la personne lésée ou à ordonner le rétablissement de celle-ci dans la position qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu cette violation. Le non-renouvellement du contrat d’une personne qui a violé les droits d’un requérant peut, certes, apporter un réconfort moral à ce dernier, mais il incombait au Secrétaire général de donner au grief formellement soulevé et établi une réponse qui efface les conséquences de la violation avérée des droits. Le non-renouvellement du contrat d’un tiers, solution invoquée dans le cas d’espèce, ne répond pas à cet objectif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3071

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Contrat; Décision; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Préjudice; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 3141


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 45

    Extrait:

    [D]ans les circonstances très particulières de l’espèce, l’OMS doit être tenue pour responsable du fait que le requérant — même s’il n’a pas réagi convenablement à la situation du moment en annulant son voyage en Côte d’Ivoire — a objectivement été privé, par l’effet de la résiliation illégale de son contrat, d’une possibilité de régulariser son séjour en Suisse et, par suite, de conserver éventuellement un emploi au sein de l’Organisation. Le préjudice ainsi subi appelle une réparation, dont il appartient au Tribunal de déterminer les modalités.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Licenciement; Préjudice;



  • Jugement 3134


    113e session, 2012
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Il n'est [...] pas contesté que le secrétaire de la Caisse de prévoyance a donné oralement une réponse positive à la demande du requérant et l'a assuré que le transfert serait effectué dès que l'accord serait signé. Il ne fait pas de doute que ce fonctionnaire a agi dans le cadre de ses compétences. Le requérant pouvait donc de bonne foi tenir pour acquis que ses droits allaient être transférés à la CCPPNU sans qu'il ait à entreprendre spontanément auprès de celle-ci les démarches prévues à l'article 4 dudit accord.
    Or la Caisse de prévoyance n'a pas effectué le transfert attendu, comme le révèle la lettre [...] émanant de son secrétaire, laquelle ne contient d'ailleurs aucune explication relative à cette omission. Il en résulte que l'Union a commis une faute. Cette faute est manifestement en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par l'intéressé, dont le montant reste à déterminer.

    Mots-clés:

    Lien de causalité; Négligence; Préjudice;



  • Jugement 3064


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    La requérante affirme que l'enquête ordonnée par le Directeur général du BIT sur ses allégations de harcèlement a pris un retard considérable. La défenderesse reconnaît que «le retard pris dans la mise en place de l'enquête est inexcusable». Cependant, elle estime que «[l]es prétentions de la requérante sur ce point sont [...] dénuées de fondement» dès lors que ce retard a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 3 000 francs suisses.
    "Mais le Tribunal estime que, même si une telle somme avait été versée à bonne date et acceptée par l'intéressée, ce qui n'est pas le cas, l'Organisation ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait du retard considérable accusé dans la mise en oeuvre de l'enquête, en prenant simplement la décision d'accorder à la requérante une indemnité en réparation du préjudice subi. [...] L'OIT prétend que le retard n'est nullement dû à la volonté de l'administration de nuire à la requérante, mais à une erreur. Pour le Tribunal, ce fait n'est pas, non plus, de nature à permettre à l'Organisation de dégager ou d'atténuer sa responsabilité dès lors que l'erreur a été commise par son administration. Comme l'a relevé très pertinemment [l'organe de recours] dans son rapport [...], plus de quinze mois après la décision du Directeur général, aucune information sur l'avancement de l'enquête et sur la date à laquelle l'enquêteur remettrait son rapport n'était disponible. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l'intéressée a subi du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l'enquête un préjudice moral qu'il convient de réparer."

    Mots-clés:

    Acceptation; Date; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Indemnité; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Paiement; Préjudice; Rapport; Responsabilité; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3055


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[E]n règle générale une organisation doit s'abstenir de communiquer des informations concernant un fonctionnaire qui sont préjudiciables à ce dernier. Si le destinataire de ces informations a légitimement intérêt à connaître la vérité [...], l'organisation doit s'abstenir de communiquer des informations préjudiciables sans avoir auparavant donné au fonctionnaire la possibilité de les contester et de présenter sa propre version."

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Objections; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;



  • Jugement 3043


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;



  • Jugement 3035


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu de ses fonctions le 4 septembre 2008.
    "Le Tribunal constate qu'en maintenant la suspension du requérant par sa décision du 6 juillet 2009 le Directeur général a porté la durée de cette suspension au-delà du délai raisonnable admis par la jurisprudence et a ainsi causé à l'intéressé un préjudice moral et un préjudice professionnel."

    Mots-clés:

    Cause; Chef exécutif; Date; Délai raisonnable; Jurisprudence; Prolongation de contrat; Préjudice; Suspension; Tort moral; Tort professionnel; Violation;



  • Jugement 2976


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a réparation d'un préjudice incluait bel et bien «les frais passés et futurs d'adaptation du domicile et de l'automobile du requérant» et que ces frais ne se situaient pas «sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2533

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Frais médicaux; Imputable au service; Pension d'invalidité; Préjudice; Réparation;



  • Jugement 2963


    110e session, 2011
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La règle de non-rétroactivité souffre deux exceptions, à savoir lorsque la décision ne cause aucun préjudice au fonctionnaire concerné et lorsqu'elle remplace une décision provisoire antérieure (voir le jugement 1130, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Décision; Décision provisoire; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Non-rétroactivité; Préjudice;

    Considérant 9

    Extrait:

    "[U]ne décision de licenciement avec effet rétroactif cause nécessairement un préjudice au fonctionnaire concerné car elle le prive d'un délai de préavis au cours duquel il pourrait prendre ses dispositions, et ce, qu'il y ait ou non paiement d'une indemnité compensatrice en lieu et place de préavis."

    Mots-clés:

    Décision; Intérêt du fonctionnaire; Non-rétroactivité; Paiement; Préavis; Préjudice;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quand bien même l'Organisation défenderesse était en droit [...] de rapporter la décision qui avait promu à tort le requérant au grade A5, il n'en demeure pas moins, en effet, que l'erreur matérielle ayant ainsi entaché sa décision initiale était, en elle-même, fautive. En soumettant à la signature du Président un projet de décision dont le contenu n'avait pas été convenablement vérifié, les services de l'Organisation ont fait preuve d'une grave négligence, qui est d'autant moins excusable que les actes individuels pris en matière de promotion revêtent un caractère particulièrement sensible. Or la succession de la notification au requérant de cette décision puis de celle l'ayant ultérieurement rapportée pour lui substituer un simple avancement au grade A4(2) était évidemment de nature à susciter chez l'intéressé une vive déconvenue. Ce faisant, l'OEB a ainsi manqué au devoir qui incombe à toute organisation internationale, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, d'éviter d¿exposer l'un de ses fonctionnaires à un dommage inutile (voir, par exemple, les jugements 1526, au considérant 3, ou 2007, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1526, 2007

    Mots-clés:

    Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Promotion; Préjudice;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 37

    Extrait:

    "On ne saurait qualifier de harcèlement des décisions administratives simplement parce qu'elles sont illégales. A cet égard, il a été souligné dans les jugements 2370 et 2745 que des actes ou des décisions résultant «d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un [...] manque de compétence» ne pouvaient constituer du harcèlement. Par ailleurs, lorsqu'une décision administrative a été prise à des fins inappropriées, il convient de se fonder plutôt sur l'existence d'un préjudice moral que sur un harcèlement pour ordonner la réparation du préjudice occasionné."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2745

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intention des parties; Motif; Préjudice;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés.
    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
    Jugement(s) TAOIT: 53, 2565

    Mots-clés:

    Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant a été admis à la retraite le 1er mars 2007. Ayant été informé de la nomination, à compter du 1er juin 2007, d'examinateurs de grade A3 à des postes de membre d'une chambre de recours de grade A5, il a introduit un recours interne contre ces nominations. L'OEB fait valoir que, compte tenu de son statut de retraité, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir.
    "Force est de constater que cette fin de non-recevoir est fondée. [...] Certes, la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment rappelée par les jugements 1330, 2204 et 2583, ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international tient du statut qui lui est applicable ou des stipulations de son contrat d'engagement. Il en résulte notamment que, s'agissant d'une décision prononçant la nomination d'un agent dans un emploi, l'intérêt d'un autre agent à contester un tel acte ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses que celui-ci aurait eues d'être effectivement lui-même nommé au poste en cause (voir, par exemple, les jugements 1223 et 1272). Mais encore faut-il, ainsi que le souligne cette même jurisprudence, que l'intéressé ait bien vocation à occuper cet emploi, faute de quoi la nomination contestée ne saurait être regardée comme ayant un effet juridique à son égard. Or cette condition n'est manifestement pas remplie dans la présente espèce, où le requérant ne pouvait, du fait de son admission à la retraite, prétendre à être nommé membre d'une chambre de recours à la date du 1er juin 2007 et où les décisions litigieuses n'avaient donc aucune incidence sur sa propre situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1272, 1330, 2204, 2583

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Droit; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Poste; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retraite; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2819


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Bien que le requérant ait été profondément atteint dans sa dignité, et ce, de manière constante pendant trois ans et demi, il n'a subi aucune perte financière et ses demandes de réparation et de dommages-intérêts pour tort moral sont excessives. [...] Des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 25 000 euros constitueront une réparation équitable. Le requérant recevra également 5 000 euros à titre de dépens pour la présente procédure et la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Dépens; Montant; Préjudice; Requérant; Respect de la dignité; Tort matériel;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut