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Préjudice (46, 47, 48, 49, 50, 51,-666)

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Mots-clés: Préjudice
Jugements trouvés: 186

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  • Jugement 4840


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.

    Considérant 34

    Extrait:

    [T]he complainant claims material damages in an amount equal to two years’ salary, benefits, step increases, pension contributions, and all other entitlements and emoluments that she would have received had she not been wrongfully separated from service. This claim is not substantiated in the complainant’s proceedings be it in terms of years sought or of her expectations within the Organization. Given that any fixed-term contract the complainant ever held with IOM never exceeded one year and that the total length of her services with the Organization lasted approximately five years, the Tribunal considers that this claim is not justified and overstated in the circumstances.
    An award of material damages in an amount equivalent to nine months’ salary, including benefits, entitlements and emoluments, represents a fair and reasonable compensation in the present case. IOM will be ordered to pay this amount to the complainant, plus interest at the rate of 5 per cent per annum from 1 November 2019, less any amounts she may have earned from other employment during that period of nine months beginning on 1 November 2019.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Violation;

    Considérant 35

    Extrait:

    The complainant also claims moral damages in an amount equal to no less than one year of her former gross salary and benefits. But the Tribunal’s case law states that in respect of damages, the complainant bears the burden of proof and that she must provide evidence of the alleged injury (see, for example, Judgment 4156, consideration 5). It suffices to note that in the present situation, notwithstanding this precedent, the complainant did not provide any specification of the moral injury she allegedly suffered nor evidence supporting its existence. This claim must consequently be rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Durée déterminée; Indemnité pour tort moral; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Violation;



  • Jugement 4829


    138e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to reject his compensation claim for service-incurred injury and illness as time-barred.

    Considérant 10

    Extrait:

    The Tribunal finds that the IAEA, pursuant to its duty of care, ought to have treated the complainant’s 5 December 2019 letter as the initiation of a compensation claim for a work-related injury. Therefore, it follows that the complainant’s claim was timely submitted under Appendix D and should be considered by the JABCC.

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Réparation;

    Considérant 12

    Extrait:

    In light of the foregoing, the complainant’s claim for compensation will be remitted to the IAEA for the JABCC to consider whether the complainant’s injury is attributable to the performance of official duties and whether he is entitled to the payment of medical expenses and compensation resulting from such injury pursuant to Appendix D.

    Mots-clés:

    Conclusions; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Renvoi; Renvoi à l'organisation; Réparation;

    Considérant 9

    Extrait:

    [T]he approach taken by the Director General in the impugned decision is problematic.
    First, he erred in treating the complainant’s letter of 5 December 2019 as a letter merely “addressing return-to-work issues”. On the contrary, it is clear that in his 5 December 2019 letter the complainant intended to report his work-related accident to the IAEA and he did so about two months after the reported accident. This was within the four-month applicable time limit. In that letter, the complainant wrote: “Please accept this letter as written notice that on 4th of October 2019 I was involved in a work accident in my office”. The complainant also described the circumstances of his accident and the details of his treatment, and indicated that he might need further sick leave in the coming weeks. The letter was accompanied by a medical report of his status, diagnosis, and treatment. Interpreting a letter primarily focused on reporting a work-related accident, including by describing the circumstances thereof and attaching a medical report, solely as a sick leave request or a letter addressing return-to-work issues, overlooked its potential relevance to a compensation claim.
    Second, according to the Tribunal’s well-established case law, part of an organisation’s duty of care towards its staff is to provide procedural guidance to a staff member who is mistaken in the exercise of a right insofar as that may allow them to take effective action. If there is still time, it must inform a staff member of the available means of redress (see Judgment 4369, consideration 4, and the case law cited therein). In addition, if a member of staff pursues a grievance by an incorrect procedure, but there is another procedure which would be appropriate, the organisation is under a duty to advise the staff member to follow the appropriate procedure (see Judgment 4006, consideration 13). Accordingly, an international organisation is under an obligation to clearly communicate to its staff members the appropriate procedures for submitting claims for compensation for service-incurred injuries or illnesses. This obligation is particularly important where procedural rules are unclear and could result in significant adverse consequences for staff members who are genuinely misguided on the procedures they must follow. As previously noted, Appendix D does not explicitly detail the procedural formalities for submitting a compensation claim for service-incurred injury or illness, such as its format or intended recipient. Therefore, the IAEA had a duty to provide procedural guidance to the complainant who was mistaken in the exercise of his right. Rather than penalizing him for procedural non-compliance, which at least in part stemmed from the lack of clarity in its own rules, the IAEA should have guided the complainant to follow the appropriate procedures.
    The Tribunal is of the opinion that the VIC Medical Service should have forwarded the complainant’s 5 December 2019 letter to the DIR-MTHR, the competent body within the organisation. The necessity of forwarding to the competent body within the organization appeals addressed to the wrong body is articulated in Judgment 3034, consideration 15, as follows:
    “[T]he procedural rules for lodging an internal appeal must not set a trap for staff members who are endeavouring to defend their rights; they must not be construed too pedantically and, if they are broken, the penalty must fit the purpose of the rule. For that very reason, an official who appeals to the wrong body does not on that account forfeit the right of appeal. In such circumstances this body must forward the appeal to the competent body within the organisation in order that it may examine it and the person concerned is not deprived of his/her right of appeal (see, in this connection, Judgments 1832, under 6, and 2882, under 6).” (See also Judgment 4140, consideration 6.)
    This case law equally applies to the present case concerning a claim for compensation for service-incurred injury addressed to the wrong body. The duty to re-direct an incorrectly filed claim for compensation for a work-related injury or illness to the competent body within the organization is an integral part of the duty of care incumbent upon organisations. It is intended to ensure that staff members are not deprived of their right to compensation for service-incurred injury or illness because of procedural missteps which can easily be remedied by re-directing compensation claims to the competent authority.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 3034, 4006, 4369

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Réparation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Regarding the complainant’s claim for moral damages, the IAEA’s failure in its duty to forward the complainant’s 5 December 2019 letter to the DIR-MTHR, the competent authority within the IAEA to be notified of work-related accidents and/or illnesses, has added to the delay in the final settlement of this case, whatever its eventual outcome may be (see Judgment 3674, consideration 10). This alone caused the complainant injury for which he is entitled to moral damages in the amount of 8,000 euros.

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Indemnité pour tort moral; Maladie; Préjudice; Retard; Réparation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Requête admise; Réparation;



  • Jugement 4817


    138e session, 2024
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns a decision ordering a new investigation into her alleged misconduct and suspending the disciplinary measures pending the new investigation and a new decision in the matter. She contests this decision to the extent it maintained the finding that she committed misconduct.

    Considérant 3

    Extrait:

    The complainant contends that the impugned decision considered her misconduct as already proved and limited the scope of the new investigation. In addition, she contends that, even though the disciplinary measures, issued by the memorandum of 8 May 2018, no longer have a legal basis and have been suspended, she has not been reimbursed in full for the deductions from her salary applied from the date of the disciplinary decision until the date of the decision to suspend the disciplinary measures. The Tribunal finds that the impugned decision is potentially apt to immediately and adversely affect the complainant with regard to the alleged non-reimbursement of the salary deductions during the aforementioned period and the alleged improper limitation of the scope of the new investigation. In conclusion, the complaint is receivable and must be assessed on the merits. The Tribunal’s case law holds that the necessary, yet sufficient, condition of a cause of action is a reasonable presumption that the decision will bring injury. The decision must have some present effect on the complainant’s position (see Judgment 3337, consideration 7). This condition is met in the present case.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3337

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Préjudice; Prélèvement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4803


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées à la procédure d’ajustement des rémunérations telles qu’elles ressortent de ses fiches de salaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    [A]u vu des conclusions de la Commission de recours, il n’est ni inévitable, ni certain, ni même probable que le requérant subisse un préjudice à l’avenir. La position générale reste qu’un changement abstrait de méthode de calcul des rémunérations ou d’autres émoluments est contestable lorsque cette méthode est mise en œuvre ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un préjudice futur est certain ou probable. Partant, dans le jugement 4075, qui a récemment été repris dans les jugements 4381, au considérant 11, et 4380, au considérant 8, par exemple, le Tribunal a conclu que la requête était irrecevable car elle n’entrait pas dans son champ de compétence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4380, 4381

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Préjudice; Salaire;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.

    Considérant 14

    Extrait:

    En ce qui concerne [l]a conclusion [du requérant] tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral à raison du préjudice qu’il aurait subi du fait du harcèlement allégué et du refus du Fonds mondial de prendre les mesures adéquates pour donner suite à sa plainte pour harcèlement, le Tribunal relève deux points. Premièrement, l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral ne peut intervenir en l’absence de conclusion sur la question de savoir si le harcèlement allégué s’est produit ou non. Deuxièmement, le Fonds mondial a bien pris des mesures, et l’a fait peu de temps après le dépôt de la plainte pour harcèlement, en libérant le requérant de la supervision du responsable en chef de la gestion des risques et en l’affectant à un poste placé sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Préjudice;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes de la requérante tendant à obtenir le paiement d’intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été restituées ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des montants de CMM indûment collectés par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations, de même que le versement d’intérêts y relatifs, à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé entendre que le paiement d’intérêts de retard ne pouvait être envisagé qu’en cas de versement de ceux-ci par l’URSSAF ou par les autorités françaises. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief à la requérante au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, la demande du requérant tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, a bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 5

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes des requérants tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans ses courriers du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]es requérants soutiennent […] que la demande de requalification de leur relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’il s’agirait d’une «action revêt[ant] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement «à obtenir la réparation du préjudice causé par l’usage abusif de contrats précaires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite des litiges est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de ces décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. L’invocation par les requérants de la jurisprudence à laquelle ils croient pouvoir se référer à ce sujet, qui se rapporte à des hypothèses différentes, est en l’occurrence sans pertinence. Au demeurant, suivre les intéressés dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Forclusion; Préjudice; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Réparation;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 19

    Extrait:

    S’agissant […] de la demande du requérant tendant à ce que lui soit accordé un dédommagement du grave préjudice moral prétendument subi, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Le Tribunal rappelle qu’en matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit établir l’illégalité de l’acte lui faisant grief, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir, par exemple, les jugements 4158, au considérant 7, 4157, au considérant 9, et 4156, aux considérants 5 et 6). L’illégalité alléguée n’est en tout état de cause pas établie en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156, 4157, 4158

    Mots-clés:

    Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4618


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le refus illégal de soumettre le recours de la requérante à la Commission mixte de recours a eu pour effet, quelle que puisse être la solution qui sera apportée au présent litige, d’en retarder le règlement définitif. Cette décision a ainsi par elle-même causé à la requérante un préjudice […].

    Mots-clés:

    Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal constate qu’il s’est écoulé, au total, un délai de quinze mois entre le début de la suspension de la requérante […] et le terme de cette suspension, correspondant en l’espèce à la date d’effet de sa révocation […], ce qui représente une durée déraisonnable. Cette durée a en effet non seulement méconnu, de façon grossière, le délai indicatif de trois mois ci-dessus évoqué, mais même, en vérité, le caractère par essence provisoire d’une telle suspension (voir, pour des cas comparables, le jugement 2698 précité, au considérant 14, ou le jugement 3035, au considérant 18). S’expliquant, en grande partie, par une lenteur elle-même anormale de la procédure disciplinaire, cette durée apparaît en outre d’autant plus choquante, en l’espèce, que l’intéressée s’est trouvée privée, à compter du 10 novembre 2020, soit pendant l’essentiel de la période en cause, de tout revenu professionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2698, 3035

    Mots-clés:

    Préjudice; Suspension sans traitement;



  • Jugement 4401


    132e session, 2021
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de remboursement de frais médicaux.

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante soutient [...] que la lenteur avec laquelle sa réclamation a été traitée lui a causé un préjudice médical et psychologique.
    Selon l’article 35, paragraphe 2, du Règlement d’application no 10, «[a]vant de prendre une décision sur une réclamation introduite sur la base de l’article 92 paragraphe 2 du Statut [...], le Directeur général doit demander l’avis du Comité de Gestion. Celui-ci peut charger son président de prendre les mesures permettant d’obtenir un complément d’informations. Lorsque le conflit est d’ordre médical, le Comité de Gestion, peut, avant de se prononcer, demander l’avis d'un médecin expert. Les frais d’expertise sont à charge du Régime d’assurance-maladie de l’Agence. Le Comité de Gestion doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’avis. Cet avis est transmis simultanément au Directeur général et à l'intéressé.» Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol, le Directeur général notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation.
    En l’espèce, la requérante a, le 19 janvier 2017, introduit une réclamation auprès du Directeur général contre la décision du 15 décembre 2016 l’informant du refus de la prise en charge des séances d’acupuncture, au motif que le traitement n’avait pas été pratiqué par un médecin. La décision attaquée est intervenue le 7 novembre 2017, soit plus de dix mois plus tard.
    Le Tribunal constate que l’Organisation disposait d’un délai de quatre mois à compter de la réclamation pour statuer sur celle-ci. Elle a méconnu ses propres règles en dépassant ce délai de six mois. Toutefois, la requérante ne justifie pas, dans ses écritures, de l’existence d’un préjudice particulier résultant de cette irrégularité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder une réparation à ce titre (voir, par exemple, le jugement 4396, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4396

    Mots-clés:

    Délai; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4239


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé et prétend que les indemnités qu’elle a reçues pour un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles sont totalement insuffisantes.

    Considérant 25

    Extrait:

    Un membre de son personnel a été blessé, gravement d’ailleurs, dans un accident de voiture pendant une mission à l’étranger pour le compte de l’Organisation. L’OMS se devait de faire tout son possible pour atténuer les effets de l’accident conformément à son obligation plus générale de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses fonctionnaires (voir le jugement 3994, au considérant 8). Il est vrai que le docteur H. a demandé à la requérante de venir la voir à son retour, ce que celle-ci n’a pas fait. Mais cela ne justifie pas vraiment que l’OMS s’abstienne effectivement de faire quoi que ce soit pour atténuer davantage les effets de l’accident. La requérante, en raison de ce manquement de l’Organisation à son devoir de sollicitude, a droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994

    Mots-clés:

    Atténuation des pertes; Devoir de sollicitude; Imputable au service; Préjudice; Tort moral;

    Considérant 33

    Extrait:

    La requérante affirme que, outre les dommages-intérêts demandés, le Tribunal devrait «reconnaître son droit de demander à l’avenir une indemnisation en cas de détérioration de sa santé liée à son accident de travail pour toute dépense supplémentaire occasionnée notamment par tout traitement, examen et soin à domicile ou infirmier»*. Elle cite le jugement 2533, au considérant 26, dans lequel le Tribunal a déclaré que «l’obligation qu’a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu’il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente». La question de savoir si, et dans quelle mesure, une telle demande d’indemnisation pourrait être justifiée à l’avenir ou rejetée relève de la spéculation, même si la question des obligations futures de l’OMS n’est pas, à tous égards, résolue par le présent jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2533

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Imputable au service; Préjudice;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Préjudice; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    La présente requête s’articule principalement autour d’un point de droit : la question de savoir si le requérant peut prétendre à une indemnisation pour perte de gain au titre de la section 342 du Manuel de la FAO, relative à l’indemnisation en cas de maladie, d’accident ou de décès. Le Tribunal est convaincu que le requérant ne peut pas prétendre à une indemnisation pour perte de gain; il n’a droit qu’au traitement et aux indemnités prévus dans le contrat qu’il avait conclu avec la FAO ainsi qu’au remboursement des frais médicaux qu’il a engagés par suite de son accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles, sommes qui lui ont été intégralement versées.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Perte de revenu; Préjudice;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant demande des dommages-intérêts pour tort moral en invoquant la durée de la procédure d’enquête (plus d’un an et demi) ainsi que le temps pris pour mener à terme la procédure de recours interne (plus de deux ans et demi). On peut admettre que ces deux délais étaient extrêmement longs. Toutefois, le motif explicitement invoqué pour justifier l’octroi de dommages-intérêts est «la grande souffrance endurée par le requérant». Ce n’est là qu’une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément de preuve qui établirait un lien de causalité, et il est plus probable que toute souffrance endurée par le requérant pendant cette période ait été causée non pas par la durée des démarches, mais par le fait que la défenderesse était invariablement convaincue, à plusieurs niveaux décisionnels et de réexamen, que la décision de renvoi du requérant pour faute grave était justifiée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient dans son mémoire que «la durée de la procédure d’enquête a largement dépassé le délai raisonnable pour assurer les garanties d’une procédure régulière». Dans sa réponse, la défenderesse fait valoir que le requérant ne précise pas en quoi la durée de l’enquête aurait porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Dans sa réplique, le requérant ne présente aucun argument à cet égard. Il n’est absolument pas évident que le délai, certes long, ait nui à la capacité du requérant de préparer sa défense ou lui ait porté préjudice. Ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4218


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le quatrième argument est qu’il y a eu manquement au devoir de transparence. La seul point pertinent soulevé à cet égard est que la requérante n’a pas reçu copie de certains documents produits devant le Comité. Les copies de ces documents ont été fournies par l’organisation défenderesse dans sa réponse. Or elles auraient dû être fournies à la requérante au moment où elles ont été communiquées au Comité (voir, par exemple, le jugement 2588, au considérant 7). Toutefois, dans sa réplique, la requérante n’a aucunement établi que la non-communication de ces copies ou de leur contenu en temps voulu avait entaché le processus de prise de décision ayant abouti à la décision ultime de ne pas renouveler son contrat, qui est attaquée en l’espèce, et n’a donc pas prouvé qu’elle avait subi un préjudice (voir le jugement 3377, au considérant 16). Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, d’octroyer des dommages-intérêts pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2588, 3377

    Mots-clés:

    Production des preuves; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4178


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion des fonctionnaires 2014.

    Considérant 14

    Extrait:

    Ainsi qu’il ressort du jugement 3353, au considérant 26, «[une organisation] doit se soucier de [la] dignité [de ses fonctionnaires], ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité». Bien que l’administration ait elle-même remédié à cette erreur, il ne fait aucun doute qu’en raison de la violation de la disposition et de la communication superflue adressée au requérant ce dernier a été profondément déçu par sa non-promotion et, naturellement, affecté par le fait d’ignorer pendant un temps considérable les raisons de sa non-promotion. À ce titre, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3353

    Mots-clés:

    Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 4158


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante affirme que l’OMPI n’a pas intégralement réparé le préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle a été victime de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3778

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4060


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

    Considérant 29

    Extrait:

    [I]l ressort [...] d’un examen de la chronologie des faits que l’administration n’a pas donné au requérant les informations pertinentes en temps voulu. Cela a retardé inutilement le règlement de l’affaire concernant le requérant, a été source de malentendus et a porté atteinte à la dignité du requérant. Le fait que le requérant a été continuellement privé d’informations qu’il était en droit de recevoir est d’autant plus grave que la CPI n’a invoqué aucune raison justifiant qu’elle ne communique pas ces informations. Le requérant a droit à une indemnité de 20 000 euros pour tort moral et à la somme de 6 000 euros à titre de dépens.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 13.09.2024 ^ haut