L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap


87e session
Genève, juin 1999


 

Rapport V(2)

 

 

La protection de la maternité au travail

 

 

Révision de la convention (n o 103) (révisée)
et de la recommandation (n
o 95)
sur la protection de la maternité, 1952

 

 

Cinquième question à l'ordre du jour

 

 


 

 

Bureau international du Travail Genève 

 

ISBN 92-2-210814-0
ISSN 0251-3218

 

 


 

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Réponses reçues et commentaires

Conclusions proposées


INTRODUCTION

A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé d'inscrire la question de la révision de la convention (no 103) (révisée) et de la  recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952, à l'ordre du jour de la 87 session (1999) de la Conférence internationale du Travail.

La question sera traitée dans le cadre de la procédure de double discussion. Conformément à l'article 39 du Règlement de la Conférence qui traite des stades préparatoires de la procédure de double discussion, le Bureau a préparé un rapport préliminaire(1), destiné à servir de base à la première discussion de cette question. Après avoir rappelé brièvement le contexte dans lequel est intervenue la décision du Conseil d'administration, ce rapport analyse la législation et la pratique de différents pays. Accompagné d'un questionnaire, il a été communiqué aux gouvernements des Etats Membres de l'OIT qui ont été invités à faire parvenir leurs réponses au Bureau le 30 juin 1998 au plus tard.

Lorsque le présent rapport a été établi, le Bureau avait reçu les réponses des gouvernements des 107 Etats Membres suivants(2): Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine(3), Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie(4), Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guyana, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Jamaïque(5), Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Myanmar, Namibie(6), Nicaragua, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines(7), Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Le Bureau a appelé l'attention des gouvernements sur l'article 39, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence qui leur demande de "consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses" et les a priés d'indiquer quelles ont été les organisations consultées.

Les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir consulté les organisations d'employeurs ou de travailleurs ou les avoir associées à l'établissement des réponses: Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Botswana, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Comores, République de Corée, Croatie, Danemark, Equateur, Estonie, Finlande, Ghana, Guyana, Hongrie, République islamique d'Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Maurice, Myanmar, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Saint-Marin, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Tadjikistan, Togo, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Les gouvernements des Etats Membres suivants ont inclus dans leurs réponses les avis des organisations d'employeurs ou de travailleurs: Barbade, Brésil, République de Corée, Danemark, Finlande, Jamaïque, République tchèque.

Les gouvernements des Etats Membres suivants ont communiqué séparément les observations des organisations d'employeurs ou de travailleurs et, dans certains cas, celles-ci ont été reçues directement au Bureau: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bénin, Brésil, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Dominique, Egypte, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, France, Ghana, Honduras, Inde, Indonésie, Iraq, Italie, Japon, Jordanie, Lituanie, Malaisie, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Suisse, Suriname, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.

Conformément à l'article 39, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence, les réponses des organisations d'employeurs ou de travailleurs les plus représentatives sont reproduites ou mentionnées dans le présent rapport.

Si la Conférence décide qu'il convient d'adopter un ou plusieurs instruments internationaux, le Bureau établira, sur la base des conclusions adoptées par la Conférence, les textes d'un ou de plusieurs projets d'instruments qu'il soumettra aux gouvernements. Il appartiendra alors à la Conférence de se prononcer définitivement lors d'une session ultérieure.

Le présent rapport a été établi sur la base des réponses reçues, dont l'essentiel est reproduit ci-après(8). De brefs commentaires mettent en évidence les grandes questions que la Conférence devrait examiner. Les conclusions proposées figurent à la fin du rapport.


REPONSES REÇUES ET COMMENTAIRES

Dans cette section figurent en substance les observations générales formulées par les gouvernements ainsi que leurs réponses au questionnaire, de même que les réponses des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Après un examen des observations générales, le texte de chaque question est suivi du nombre total de réponses, puis du nombre de réponses affirmatives, négatives ou autres, avec chaque fois la liste des gouvernements dont elles émanent. Les réserves ou explications dont s'assortissent éventuellement les réponses des gouvernements sont présentées succinctement, ainsi que les observations des organisations d'employeurs et de travailleurs, dans l'ordre alphabétique des pays. Les observations qui peuvent être assimilées à une simple réponse affirmative ou négative ne sont pas reproduites, sauf s'il s'agit de réponses d'organisations d'employeurs ou de travailleurs qui diffèrent de la réponse du gouvernement. Lorsqu'une réponse se rapporte à plusieurs questions, son contenu est présenté à l'endroit approprié.

Certains gouvernements ont fourni des informations sur la législation et la pratique de leur pays. Ces renseignements, très utiles pour le travail du Bureau, n'ont été reproduits que lorsqu'ils étaient indispensables à la compréhension de la réponse.

Le résumé des observations sur chaque question est suivi de brefs commentaires du Bureau qui renvoient au point correspondant (ou aux points correspondants) des conclusions proposées figurant à la fin du rapport.

Observations générales

Afrique du Sud. Organisation des employeurs sud-africains (BSA): Avoir des enfants est un choix de vie qui suppose invariablement des sacrifices. Avec le temps, l'idée s'est imposée que beaucoup des sacrifices liés à la protection de la maternité et à l'éducation des enfants en général doivent être assumés par l'employeur et les travailleurs qui doivent remplacer leurs collègues en congé de maternité. La question de l'équité entre salariés avec et sans enfants mérite d'être examinée.

Allemagne. L'Allemagne n'a pas ratifié la convention no 103 parce que son article 4.8 dispose qu'en aucun cas l'employeur ne doit être tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Il serait bon d'éviter une telle disposition.

Confédération des associations des employeurs d'Allemagne (BDA): La protection adéquate de la maternité est une condition indispensable à la participation des femmes à la vie professionnelle. Des normes internationales modernes de protection de la maternité peuvent être des orientations précieuses pour beaucoup de pays, et c'est pourquoi nous appuyons la proposition de réviser la convention no 103 et la recommandation no 95.

L'objet de cette révision devrait être avant tout d'éliminer tout détail superflu et toute rigidité de ces instruments qui ne devraient viser qu'à définir des normes minimales dans les domaines essentiels de la protection de la maternité. Ces normes minimales devraient être formulées de façon réaliste pour pouvoir être appliquées par tous les pays, y compris les pays en développement. Elles devraient être aussi souples que possible pour permettre leur application par voie de législation nationale.

La révision ne doit pas avoir pour effet d'éliminer des dispositions importantes qui gardent leur pertinence, notamment l'article 4.8 de la convention. Tenir l'employeur personnellement responsable du coût de la protection de la maternité réduirait de fait les possibilités des femmes sur le marché du travail et irait à l'encontre du grand objectif de promotion de l'emploi.

Australie. Pour ce qui est d'élaborer des normes relatives au congé de maternité, mieux vaut une approche souple et facilitative qu'une approche prescriptive. Il serait inopportun de fixer des normes minimales spécifiques. La convention en vigueur est fondée sur le principe de la protection, la nouvelle devrait être axée sur les droits. L'Australie appuie une révision de type "promotionnel" de la convention no 103: il ne s'agit pas d'établir un objectif défini à atteindre dans l'immédiat mais de formuler une politique générale que chaque pays appliquera compte tenu de sa situation particulière. Chaque Etat ratifiant la convention serait tenu d'élaborer et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir le congé de maternité par des méthodes adaptées aux conditions et à la pratique nationales. Cette politique devrait tenir dûment compte du stade et du niveau de développement économique du pays et du rapport entre les objectifs de protection de la maternité et d'autres objectifs économiques et sociaux. En application de la convention, les représentants des personnes concernées par les mesures prises seraient consultés au sujet de la politique de protection de la maternité. Il faudrait laisser à chaque Etat Membre le soin de déterminer le type, la durée et les modalités d'organisation du congé de maternité. La recommandation fournirait des suggestions pour l'application et proposerait des normes plus élevées pour ceux qui ne se contentent pas de la norme minimale.

Autriche. Chambre de l'économie autrichienne (WKÖ): Le problème ne se pose pas en Autriche et c'est pourquoi la WKÖ est contre l'adoption d'un autre instrument international. Les objectifs indiqués dans le questionnaire sont plus qu'atteints en Autriche.

Association des industriels (IV): Il n'y a pas d'objection fondamentale à une révision de la convention qui viserait à la rendre plus flexible et plus adaptable aux conditions nationales. En revanche, toute révision ayant pour résultat d'imposer un fardeau encore plus lourd aux entreprises et de limiter les possibilités d'emploi pour les femmes devrait être rejetée. En particulier, l'IV estime que l'article 4.8 de la convention n'est pas suffisamment appliqué.

Belgique. Lorsqu'on traite une matière telle que la protection de la maternité, il importe de ne pas perdre de vue les répercussions de la réglementation sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. Un congé de maternité trop long risquerait d'entraîner des conséquences négatives pour la femme dans l'emploi, à l'embauche et au niveau de la rémunération du congé.

Conseil national du travail (CNT): Il n'y a pas lieu de remettre en cause les principes de base de la convention no 103. Le ou les instruments révisés devraient être plus souples quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, sans qu'il en résulte un abaissement du niveau de protection prévu par la convention no 103. Il faudrait éviter d'aller trop loin dans le détail. Lorsque les prestations sont exclusivement financées par une cotisation des employeurs, comme en Belgique, le niveau de cette cotisation doit être déterminé – ou augmenté – de manière à ne pas entraîner de répercussions négatives sur l'emploi. Des dispositions trop protectrices ou inadéquates pourraient compromettre l'égalité des chances des femmes sur le marché du travail. Les instruments de l'OIT doivent être conçus de façon à encourager les Etats Membres à examiner où ils en sont par rapport aux objectifs définis dans ces instruments et comment ils peuvent progresser vers ces objectifs, selon leur législation et leur pratique nationales. Il faut veiller à ce que certaines dispositions reprises dans le ou les instruments révisés n'aient pas pour effet d'entraver l'application ou la ratification d'autres instruments internationaux, tels que la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, et la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996.

Danemark. Le gouvernement appuie la révision de la convention no 103 et de la recommandation no 95, étant donné la participation croissante des femmes à la vie active.

La déclaration finale de la Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (Beijing, 1995) met l'accent sur l'élimination des pratiques d'emploi discriminatoires fondées sur le rôle et la fonction de la femme dans la procréation. Ce rôle est l'une des principales raisons qui expliquent l'inégalité dont sont victimes les femmes sur le marché du travail. Pour remédier autant que possible à cette situation, il faut des mesures spéciales. Sans entrer trop dans le détail, l'instrument révisé devrait établir les droits fondamentaux relatifs à la protection de la maternité sous forme de cadre général que chaque Etat Membre adaptera lui-même. Il faut assurer un soutien financier à la mère pendant le congé de maternité et un milieu de travail sans danger pour les femmes enceintes ou allaitantes.

Italie. Beaucoup de dispositions de la recommandation no 95 devraient figurer dans le nouveau texte de la convention. Il faudrait envisager de protéger la dynamique procréatrice du couple. Il faut défendre les principes de la protection des mères qui travaillent et prévoir les éléments minimaux de la protection de la santé génésique: évaluation des risques; obligations spécifiques de l'employeur et institutions compétentes pour fournir des informations sur les risques pour le fœtus et pour les membres du couple; recommandations spécifiques pour la prévention.

Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA): Même si le BIT affirme vouloir donner plus de souplesse aux nouveaux instruments, cette intention ne ressort pas clairement du questionnaire. L'approche proposée rendrait difficile une large ratification. Il aurait fallu faire beaucoup plus de place à la négociation au niveau national. Les dispositions devraient être plus souples, plus réalistes et efficaces pour éviter de créer une fois de plus des normes qu'il est difficile d'adapter à la situation des pays qui ont une législation et des pratiques de négociation collective encore très éloignées de celles des pays les plus avancés. En ce qui concerne ces derniers, les nouveaux instruments internationaux proposés ne représentent pas une amélioration par rapport aux dispositions actuelles, qui prévoient déjà une protection solide et étendue de la maternité au travail. Il faut éviter par-dessus tout de créer des normes qui n'ont guère d'utilité pour les pays qui en ont besoin et qui sont superflues pour les autres.

Japon. Il est important que chaque pays établisse les conditions nécessaires pour que la maternité soit respectée sur le lieu de travail et que les femmes puissent avoir des enfants en étant assurées de conserver leur emploi. Il semble utile d'adopter de nouveaux instruments qui aideront les Etats Membres à offrir des conditions de travail garantissant la protection de la maternité, compte tenu de leur situation nationale. L'objet de cette révision est d'élaborer des instruments d'application facile qui ne contiennent pas de dispositions trop détaillées.

Fédération japonaise des associations d'employeurs (NIKKEIREN): Les instruments révisés devraient répondre aux exigences d'un environnement en mutation qui a des répercussions sur le travail des femmes. Il faut réexaminer la teneur des instruments existants afin de déterminer pourquoi ils n'ont pas suscité plus de ratifications. Une approche plus réaliste et plus souple s'impose pour que la convention proposée puisse être ratifiée et utilisée comme référence par un plus grand nombre de pays. Diverses dispositions des instruments en vigueur posent d'importants problèmes, notamment aux articles 3.6, 4.6 et 5.2 de la convention no 103 et aux paragraphes 2 (1), 3 (2), 5 (1), 5 (4) et 5 (5) de la recommandation no 95. Ces problèmes sont examinés sous la question dont ils relèvent.

Les instruments révisés doivent définir plus clairement et expliquer la teneur et la portée de la protection de la maternité, faute de quoi il sera difficile d'évaluer l'opportunité des dispositions. Il s'agit moins de protéger la femme que d'empêcher qu'elle ne subisse une discrimination dans l'emploi en raison de son rôle dans la procréation. Un excès de protection nuit à ses intérêts et peut entraîner une discrimination.

Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO): Renforcer la protection de la maternité est un moyen de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi. La protection de la maternité ne doit pas servir à justifier un traitement défavorable. La révision de la convention devrait tenir compte des conclusions de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (Beijing, 1995) et de la Conférence internationale des Nations Unies sur la population et le développement (Le Caire, 1994).

Portugal. La protection de la maternité est l'une des conditions de l'égalité entre hommes et femmes au travail. Bien qu'elle soit consacrée par des instruments internationaux et par la Constitution de nombreux pays, l'égalité est loin d'être une réalité. L'une des raisons pour lesquelles la convention no 103 a été peu ratifiée est son manque de souplesse, en ce qui concerne particulièrement son champ d'application, le caractère obligatoire du congé postnatal et l'interdiction totale du licenciement. Cependant, beaucoup de pays ont adopté des normes équivalentes, voire plus favorables, et ont pris des mesures que la convention no 103 n'envisage pas. Il faut adopter de nouvelles normes de protection de la maternité qui puissent être largement acceptées et qui tiennent compte des progrès récents. L'instrument ou les instruments proposés devraient être à la fois souples et modernes.

Leur champ d'application devrait refléter le souhait exprimé par la Conférence internationale du Travail à sa 71e session dans la résolution sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi, à savoir que "l'extension progressive de la protection de la maternité aux femmes de tous les secteurs d'activité et des entreprises de toutes dimensions, y compris les femmes qui travaillent à titre occasionnel ou temporaire, à temps partiel, dans le cadre de contrats de sous-traitance ou de travail à domicile ou pour leur propre compte ou celui de leur famille" soit examinée en priorité, en tenant dûment compte des conditions nationales.

Confédération du commerce portugais (CCP): La CCP n'est pas favorable à la révision de la convention no 103 et de la recommandation no 95 pour les raisons suivantes: 1) une convention ou une recommandation ne doivent énoncer que des principes minimaux pour permettre aux pays intéressés de la ratifier; 2) chaque pays devrait être libre d'établir le cadre législatif le plus adapté à sa situation économique et culturelle; 3) la législation portugaise régit pleinement la maternité dans l'emploi et il existe une commission nationale chargée d'assurer l'égalité au travail et dans l'emploi; 4) la maternité est assurément un bienfait social qui doit être protégé, dans la mesure où cette protection ne se transforme pas en facteur d'inégalité au travail. La protection de la maternité ne doit pas devenir "un avantage" pour certains travailleurs.

Singapour. La législation nationale joue bien son rôle; même si certaines de ses dispositions sont moins favorables que celles de la convention, elle prévoit un congé de maternité payé, la possibilité de prendre un congé supplémentaire non rémunéré, la protection de l'emploi et des incitations fiscales et financières. Il n'est pas nécessaire de réviser la convention. Offrir aux travailleuses des prestations de maternité plus généreuses et une protection plus étendue, notamment pour l'allaitement, les desservirait au bout du compte. Les employeurs pourraient hésiter à recruter des femmes si cela se traduit pour eux par des coûts supplémentaires et des complications dans la gestion des ressources humaines. Qui plus est, allonger le congé de maternité imposerait une lourde charge financière aux employeurs, qui non seulement doivent assumer le coût de l'absence de la salariée en congé de maternité, mais aussi payer le personnel qui la remplace. La grande majorité des entreprises étant des petites entreprises, ce fardeau supplémentaire préviendrait les employeurs contre le recrutement des femmes. Qui plus est, la réserve locale de main-d'œuvre est limitée et le marché du travail étroit à Singapour, de sorte qu'allonger la durée du congé de maternité, et donc des prestations correspondantes, serait fâcheux.

Suède. Proposition d'inclure dans une deuxième partie de la convention des dispositions sur le congé parental

Pour répondre plus adéquatement aux exigences des parents d'aujourd'hui qui travaillent, l'OIT, dans une deuxième partie de la nouvelle convention, devrait passer du concept de prestation à la mère exclusivement à celui de prestation parentale. L'un des moyens les plus efficaces d'aider les familles est de permettre aux deux parents d'avoir un emploi rémunéré. Il faudrait donc élargir le champ d'application de la convention pour organiser la responsabilité combinée des deux parents vis-à-vis des enfants.

La convention (no 156) et la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, partent de l'hypothèse que l'homme comme la femme assument ces responsabilités. Le rapport V (1), La protection de la maternité au travail, envisage spécifiquement la responsabilité parentale partagée. La convention révisée sur la protection de la maternité devrait faire de même. Elle pourrait se composer de plusieurs parties que les pays ratifieraient en fonction de leurs possibilités, au moment qu'ils choisiraient. Cette formule d'accession progressive aux deux parties de la convention permettrait à beaucoup de pays de la ratifier et aussi de rendre l'instrument pertinent pour des pays prévoyant des degrés différents de protection de la grossesse et de la maternité.

La prestation parentale vise avant tout l'intérêt de l'enfant. Son objet est également d'établir l'égalité entre les sexes, ce qui concerne à la fois les salariés, les employeurs et la société dans son ensemble. Offrir à l'un et l'autre parent la possibilité de prendre un congé à l'occasion de la naissance d'un enfant permet de répartir les responsabilités familiales. C'est aussi un réel moyen de promouvoir l'égalité entre les sexes. La prestation parentale met en lumière le devoir des pères de participer aux soins donnés aux enfants.

Tous les salariés devraient bénéficier de la prestation parentale. Le système de prestations devrait, autant que possible, s'étendre aussi aux travailleurs indépendants, aux étudiants et aux chômeurs.

La sécurité de l'emploi doit être garantie aux bénéficiaires de la prestation. Par ailleurs, lorsqu'il retourne au travail, le parent devrait être assuré de reprendre les mêmes fonctions qu'il exerçait avant son congé ou des fonctions similaires.

L'intérêt de l'enfant et son besoin de contact avec ses parents et de leur présence sont d'une importance primordiale. La durée du congé a des répercussions sur l'aptitude des parents à retourner au travail. Le nombre de jours de congé prévus pour un enfant pourrait être également divisé entre les parents, ou les parents pourraient être libres de se répartir le congé comme ils l'entendent. Une certaine durée devrait être réservée au père, pour l'encourager à prendre sa part de la prestation parentale. Cette partie réservée du congé ne devrait pas être transférable à la mère.

Une convention élargie, fondée sur le principe de la responsabilité partagée des parents vis-à-vis de leurs enfants, devrait aussi régir les prestations en espèces. La plupart des parents qui travaillent sont dépendants de leurs gains, c'est pourquoi le congé parental devrait pouvoir s'accompagner de prestations en espèces.

Pour permettre aux parents de mieux concilier emploi rémunéré et vie familiale, il faudrait leur donner la possibilité de réduire leur nombre d'heures de travail lorsque leurs enfants sont petits. Une convention élargie devrait aussi prévoir un congé, rémunéré ou non, en cas de maladie de l'enfant. Enfin, à l'occasion d'une naissance, le père devrait avoir droit à un "congé de paternité" en même temps que la mère pour pouvoir accueillir le nouveau-né et s'en occuper ou pour prendre soin des autres enfants de la famille.

Suisse. En l'état actuel de sa législation, la Suisse n'est pas en mesure de ratifier la convention no 103. Un projet de loi sur l'assurance maternité est actuellement en examen au parlement.

Union patronale suisse (UPS): Il n'est pas étonnant de constater que la convention no 103 est faiblement ratifiée, étant donné sa rigidité et le fait qu'elle fixe des normes de protection trop hautes pour un instrument international, en particulier un congé de maternité de douze semaines au minimum. Le questionnaire du BIT laisse percer une orientation en faveur d'une extension de la protection, notamment dans la partie consacrée à une recommandation, où l'on va jusqu'à proposer un congé parental, ainsi qu'une répartition du congé entre les parents salariés. Seul un instrument souple et massivement allégé – au mieux une recommandation – aurait quelque chance d'être accepté au plan international. Toutes les réponses aux questions relatives au contenu d'une convention possible sont données en vue d'une nouvelle recommandation possible. En ce qui concerne les questions relatives au contenu d'une recommandation, l'UPS ne souhaite pas entamer la discussion sur ces points. L'extension à quatorze semaines du congé de maternité, la rémunération des pauses d'allaitement et le congé parental proposé paraissent totalement irréalistes, à plus forte raison au plan international. Ces aspects sont à régler dans le cadre des conventions collectives ou au niveau de l'établissement. L'UPS n'appuie pas l'adoption d'un quelconque instrument international visant à étendre la protection. L'Association suisse pour la communication visuelle (Viscom) préfère ne pas entrer en matière sur cette révision. L'Association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM) fait remarquer que, dans tous les cas, les solutions élaborées directement entre les partenaires sociaux sont nettement préférables à toutes prescriptions légales contraignantes imposées de l'extérieur. Si les mesures de protection de la maternité sont vraiment considérées comme une condition nécessaire à l'égalité dans l'emploi, on aurait plus de chance d'atteindre cet objectif d'égalité en facilitant l'intégration professionnelle des femmes – par exemple en favorisant des horaires d'école occupant les enfants pendant toute la journée – qu'en créant des prestations sociales supplémentaires.

Fédération des sociétés suisses d'employés (VSA): Nous appuyons l'intention de réviser la convention no 103 en vue d'aboutir à un instrument plus large et plus ouvert, qui pourrait être ratifié par un plus grand nombre de pays. Toutefois, il s'agit de ne pas diluer la protection de base prévue par l'instrument. Il faudrait énoncer certaines règles fondamentales régissant les aspects financiers dans la convention révisée au lieu de placer ces dispositions dans la recommandation, qui est non contraignante. La protection des mères et des femmes enceintes au travail est l'un des éléments les plus fondamentaux de la protection générale des employés.

République tchèque. Chambre tchéco-morave des syndicats (CMK OS): La convention ne devrait pas énoncer que des critères minimaux; elle doit servir de référence pour la première moitié du siècle prochain.

Trinité-et-Tobago. Le gouvernement accepte et appuie les objectifs et les principes de la protection de la maternité, mais il n'est pas en mesure de ratifier la convention no 103. La loi sur la protection de la maternité, adoptée en 1998, est un premier essai de réglementation légale de la protection de la maternité. Le gouvernement espère que l'évolution future permettra un alignement complet sur la convention existante.

Le grand nombre de réponses au questionnaire reflète l'importance de la question pour les Etats Membres ainsi que leur intérêt pour des normes révisées sur la protection de la maternité. Les gouvernements de 107 Etats Membres ont répondu, et presque autant de réponses ont été reçues d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Il ressort des observations générales qu'il est souhaitable et opportun de réviser les normes sur la protection de la maternité, compte tenu de la participation accrue des femmes à la vie professionnelle et de la discrimination dans l'emploi qui continue de s'exercer à leur encontre en raison de leur rôle dans la procréation. Certaines réponses indiquent que des améliorations ont été apportées à la législation et à la pratique nationales et que celles-ci ne sont pas envisagées dans la convention (n o 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952. Beaucoup témoignent du souci de rendre cette protection plus efficace en envisageant de nouvelles formes de financement des prestations de maternité.

Comme il ressort des réponses aux questions 1 et 2, une grande majorité est favorable à l'adoption d'une convention complétée par une recommandation. Un petit nombre de gouvernements et d'organisations d'employeurs ou de travailleurs y sont en revanche opposés, ou doutent de la nécessité d'adopter de nouvelles normes sur la protection de la maternité. Plusieurs raisons sont citées: situation économique ne leur permettant pas de satisfaire à de nouvelles obligations; législation en vigueur suffisante du point de vue de la protection et des prestations; pertinence de la convention no 103, dont il faut promouvoir la ratification. Une organisation d'employeurs indique que le nouvel instrument ne devrait prendre la forme que d'une recommandation.

Beaucoup de réponses soulignent que les nouvelles normes devraient s'en tenir à des principes généraux et être assez souples pour s'adapter à différents niveaux de développement et situations nationales. Elles devraient établir les droits fondamentaux en matière de protection de la maternité et confier à la législation nationale et à la négociation collective la détermination des mécanismes d'application. Un gouvernement propose que le nouvel instrument suive l'approche adoptée pour la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui demandent aux Etats Membres qui les ratifient de s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir le congé de maternité, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux. Une organisation d'employeurs met en garde contre le risque d'élaborer de nouvelles normes qui ne seraient d'aucune utilité aux pays qui en ont besoin et seraient superflues pour les autres. Dans une autre perspective, un Membre propose une convention en deux parties qui faciliterait la ratification, en permettant aux pays de n'en ratifier qu'une partie à leur choix. Un autre Etat Membre considère que les nouveaux instruments devraient être fondés sur le principe des droits plutôt que sur celui de la protection, et donc prévoir un régime financé par l'impôt de prestations attribuées sous condition de ressources qui, tout aussi efficacement voire plus, pourrait fournir une aide au revenu aux femmes qui en auraient besoin.

Un large appui s'est manifesté en faveur de nouveaux instruments offrant plus de souplesse, mais certains gouvernements et certaines organisations d'employeurs ou de travailleurs soulignent que le niveau de protection prévu par certaines dispositions de la convention no 103 reste pertinent et qu'il n'y a pas lieu de le modifier ou de l'abaisser.

Un petit nombre de réponses indiquent qu'il est nécessaire de protéger la maternité mais expriment des réserves quant à l'adoption de normes trop protectrices qui risqueraient d'aggraver la discrimination à l'encontre des femmes.

Les points soulevés dans ces observations sont traités comme il se doit sous les questions dont ils relèvent, mais il peut être utile de faire dès maintenant quelques observations générales.

Telles que rédigées, les conclusions proposées énoncent les principes fondamentaux de la protection de la maternité, à savoir: droit au congé, droit au remplacement du revenu pendant le congé (prestations en espèces), prestations médicales, protection de l'emploi. Les principales différences entre la convention no 103 et les conclusions proposées sont les suivantes:

Tenant compte des suggestions de beaucoup de Membres, le Bureau a simplifié le libellé du point relatif au champ d'application des instruments (point 6).

L'un des points soulevés par le questionnaire (question 28) et les observations générales est celui de savoir si les nouveaux instruments sur la protection de la maternité devraient contenir des dispositions relatives au congé parental. Le Bureau note qu'il existe dans plusieurs Etats Membres d'autres types de congé – congé parental, congé de paternité, congé d'adoption – qui visent à aider les parents à s'adapter à l'arrivée d'un enfant et à mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Cependant, le Bureau a rédigé les conclusions proposées dans l'idée que les nouveaux instruments proposés seront axés sur la protection de la femme au cours de la grossesse et pendant son rétablissement après l'accouchement, autrement dit sur la gestation plutôt que sur l'éducation de l'enfant. Il a par ailleurs tenu compte du fait que la recommandation (n o 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, prévoit un congé parental.

I. Forme de l'instrument ou des instruments internationaux
 

Qu. 1

   

La Conférence internationale du Travail devrait-elle adopter une convention révisant la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952?

Nombre total de réponses: 104.

Affirmatives: 94. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Norvège, Oman, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Négatives: 3. Equateur, Jamaïque, Lettonie.

Autres: 7. Bulgarie, Costa Rica, Etats-Unis, Hongrie, Liban, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni.

Afrique du Sud. BSA: Un nouvel instrument n'est envisageable que s'il est moins onéreux que le précédent. Le questionnaire semble indiquer qu'un nouvel instrument éventuel s'adresserait plutôt aux pays développés possédant des entreprises bien établies et concurrentielles sur les places mondiales. Tout nouvel instrument devrait prendre en compte l'impact qu'il peut avoir sur les coûts de l'emploi, notamment sur le coût de la création de nouveaux emplois, sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que sur les efforts des entreprises qui souhaitent accéder au marché mondial. Tout nouvel instrument qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur la création d'emplois ou qui pourrait encourager la dissimulation de la discrimination à l'égard des femmes en âge d'avoir des enfants ne devrait pas voir le jour.

Allemagne. BDA: Oui. Une convention, limitée à des normes minimales fondamentales qui peuvent être appliquées partout dans le monde.

Angola. Les conditions sociales et de travail ont changé depuis 1952.

Arabie saoudite. La convention en question est appliquée depuis plus de quarante ans.

Argentine. Etant donné que c'est là un domaine régi par une convention internationale, la révision devrait se faire à travers un instrument du même niveau.

Union industrielle d'Argentine (UIA): Non, le thème ne relève pas d'une convention internationale.

Confédération générale du travail (CGT): Oui. Pour assurer la protection de la mère et la sécurité de l'emploi.

Australie. La convention no 103, qui couvre un sujet important, n'a fait l'objet que d'un très petit nombre de ratifications car elle est trop normative dans sa forme actuelle. Une approche plus souple permettrait aux Etats Membres de développer leur approche particulière au congé de maternité et encouragerait la ratification. Cette convention a donc besoin d'être révisée à la lumière de l'évolution des pratiques dans de nombreux pays, où les événements ont dépassé quelques-uns des concepts et des principes essentiels sous-jacents à la révision de 1952. Par exemple, les femmes devraient avoir droit au congé de maternité, mais elles ne devraient pas être obligées de le prendre. Le préambule de l'instrument actuel ne contient pas suffisamment d'informations en ce qui concerne l'objet, les buts ou les objectifs de la convention. Le but essentiel de la norme doit être éclairci dans le préambule. S'il s'agit de protéger la mère, l'instrument ne sera pas le même que s'il s'agit de protéger l'enfant. La nouvelle norme ne devrait pas présenter de chevauchement avec la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Autriche. Chambre fédérale du travail (BAK): Il ne faudrait apporter aucun changement qui restreigne les dispositions nationales.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Bahreïn. Oui, à cause du rôle croissant des femmes, notamment dans l'industrie et le commerce et dans les activités administratives et bancaires.

Belgique. La convention actuelle est trop détaillée; il serait préférable qu'elle ne reprenne que les principes généraux.

Bénin. Centrale des organisations syndicales indépendantes (COSI): Les conditions économiques ont évolué depuis quarante ans. Il est temps d'adapter les réglementations aux conditions actuelles de travail.

Brésil. Il conviendrait d'adopter une convention portant révision de la convention no 103.

Confédération nationale du commerce (CNC): Non. La convention no 103 devrait être considérée comme la norme minimale. Les adjonctions, quelles qu'elles soient, doivent être déterminées par voie de négociation collective.

Confédération nationale des institutions financières (CNF): Oui, compte tenu des nombreuses modifications qu'exige le monde moderne.

Confédération nationale de l'industrie (CNI): Non. La convention no 103 devrait être considérée comme la norme minimum. Tout avantage supplémentaire devrait être obtenu par voie de négociation collective.

Bulgarie. Ministère du Travail et de la Politique sociale: Oui.

Ministère de la Santé: Non.

Cambodge. Oui, pour que la convention soit plus réaliste et plus flexible.

Canada. Cette convention devrait être révisée pour refléter la législation et la pratique nationales qui prévalent, ainsi que l'augmentation importante du nombre des femmes dans la main-d'œuvre.

Conseil canadien des employeurs (CCE): Non. Il serait plus important de faire en sorte que la convention no 103 soit ratifiée par un plus grand nombre de pays.

République centrafricaine. Le questionnaire contient des propositions nouvelles et pertinentes qui devraient contribuer à la protection des femmes dans leur fonction de reproduction.

Chili. Certains points doivent être éclaircis, les instruments doivent être assouplis et il faut mettre au point de nouveaux schémas afin d'empêcher que la protection de la maternité ne soit une source de discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi. Souvent, les travailleuses atypiques ne sont pas couvertes par la protection traditionnelle.

Confédération de la production et du commerce (CPC): Non.

Chine. Au cours des cinquante dernières années, on a assisté à une émergence continue d'industries nouvelles en pleine expansion, et les domaines sociaux et du travail auxquels participent les femmes se sont élargis. Au cours de cette période, les progrès économiques qui se sont produits dans divers pays ont permis d'octroyer aux femmes une protection plus efficace. La convention no 103 devrait être révisée dans le cadre d'une intégration avec l'expérience pratique de divers pays et avec les objectifs de développement du XXIe siècle.

Colombie. Oui, pour accompagner le rythme des changements issus de la participation croissante des femmes à la main-d'œuvre.

Congo. Oui, afin d'améliorer la situation socioprofessionnelle de la femme.

République de Corée. Nombre de pays éprouvent des difficultés à ratifier la convention no 103 à cause des conditions qui prévalent, tel que le système de sécurité sociale défectueux. La convention devrait être révisée dans le sens de la souplesse, dans la mesure où elle a trait au principe fondamental de la protection de la maternité, et afin d'encourager sa ratification. Une norme internationale du travail n'est pas un objectif en soi; elle doit être le moyen de promouvoir les droits de l'homme et la qualité de la vie. Le respect de cette convention exigerait un accord tripartite et des modifications législatives, toutes choses qui demandent du temps et des efforts. La convention devrait refléter la diversité des situations dans les pays autant que possible. Une approche plus pragmatique s'impose.

Costa Rica. La Conférence internationale du Travail devrait adopter tous les instruments qui sont nécessaires. Les lacunes de la convention no 103 ou celles de ses dispositions qui manquent de clarté devraient entraîner une révision afin de protéger les droits des plus faibles.

Danemark. Le nouvel instrument devrait se concentrer sur le principe de la non-discrimination à l'égard des femmes et devrait explicitement inclure les femmes enceintes. Le besoin de protection contre la discrimination s'est accru, car de plus en plus de femmes sont entrées sur le marché du travail et souhaitent y rester après avoir eu leurs enfants. L'interdiction de discrimination pendant la grossesse et la maternité fait naturellement partie de l'application de l'égalité entre les sexes sur le marché du travail.

Confédération danoise des employeurs (DA): Non.

Dominique. Syndicat unifié des travailleurs de Dominique (DAWU): Oui.

Syndicat de Dominique (DTU): Oui.

Syndicat des travailleurs du front de mer et assimilés (WAWU): Oui, car certaines des anciennes dispositions sont dépassées.

Equateur. Il serait peu sage d'adopter une autre convention établissant des obligations que le pays aurait du mal à respecter compte tenu de sa situation économique.

Conseil national de la femme (CONAMU): Oui, afin d'établir des dispositions concernant le plus grand nombre de facteurs de risque pour la santé des femmes et la maternité, et d'incorporer dans la convention les dispositions incluses dans les conventions pertinentes de l'OIT.

Confédération équatorienne des organisations classistes unitaires de travailleurs (CEDOC): La convention ne devrait pas être révisée, notamment si la révision entraîne un affaiblissement de ses dispositions. Les principes de la convention no 103 n'ont été appliqués que récemment en Equateur. Auparavant, seules quelques institutions et quelques entreprises appliquaient ces dispositions après une négociation collective.

Union générale des travailleurs équatoriens (UGTE): Oui. Des changements sont survenus dans le domaine des relations professionnelles, qui exigent une mise à jour des normes.

Etats-Unis. Oui, si le nouvel instrument prévoit des directives souples pour les gouvernements, qui refléteront plus clairement les droits des femmes de faire des choix conformément à leurs besoins individuels. Si la nouvelle convention confère un rôle accru au gouvernement en prévoyant des prestations obligatoires d'application générale, les Etats-Unis ne recommanderont pas l'adoption d'une convention révisée. La discrimination entre les sexes demeure une réalité. La mise à jour des dispositions de la convention no 103 afin qu'elle reflète l'évolution mondiale sur les plans économique, social et juridique, le besoin qu'ont les femmes d'une protection adéquate de la maternité, et leur droit à l'égalité de traitement sur le lieu de travail sont des éléments essentiels à la concrétisation de l'objectif que l'OIT nourrit depuis longtemps et qui consiste à améliorer le rôle des femmes sur le lieu de travail.

Conseil des Etats-Unis pour les entreprises internationales (USCIB): Il est prématuré de déterminer la forme que doit prendre l'instrument. La convention no 103 doit être révisée parce qu'elle n'a été ratifiée que par 36 pays. Il faut donc en déduire que l'OIT n'a pas su établir les fondements internationaux adéquats de la protection de la maternité au travail.

Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO): Oui. La convention actuelle est une norme minimale. L'expansion de la protection, des droits et prestations dans le cadre de la maternité et des naissances améliorera la sécurité de l'emploi et la sécurité économique des travailleuses et de leur famille.

Ethiopie. C'est une condition nécessaire à l'égalité dans l'emploi.

Confédération des syndicats éthiopiens (CETU): Oui, pour renforcer la convention existante.

Finlande. Afin d'amener la protection de la maternité au niveau actuel du développement social et de la connaissance des facteurs qui font courir des risques à la santé de la mère et à celle de l'enfant.

Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT), Confédération des employeurs des industries de services (LTK), Fédération des entreprises finlandaises, et Commission des employeurs des collectivités locales (KT): Non. La législation et la pratique nationales ainsi que la structure de l'emploi varient. La convention n'est donc pas l'instrument qui convient. Une recommandation suffirait.

Ghana. La convention devrait couvrir toutes les activités économiques privées et prévoir des implications juridiques clairement précisées en cas de non-respect.

Conseil national de la femme et du développement (NCWD): Oui, afin de prendre en compte les événements récents, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDW) et d'autres dispositions pertinentes des Nations Unies.

Association des employeurs du Ghana (GEA): Non.

Congrès des syndicats (TUC): Oui. La révision devrait prendre en compte les réalités actuelles, à la fois dans le secteur formel et dans le secteur informel.

Honduras. Afin de mettre à jour la convention no 103 et de l'adapter aux nouvelles réalités.

Conseil hondurien des entreprises (COHEP): Si la révision entraîne l'amélioration de la définition des concepts, leur expansion et l'amélioration du libellé.

Hongrie. Les dispositions de la convention actuelle sont à jour. Son contenu ne devrait donc pas être modifié, mais certains de ses aspects pourraient être complétés par l'inclusion de parties qui figurent actuellement dans la recommandation.

Inde. La convention devrait contenir des normes minimales, compte tenu des situations diverses que connaissent les Etats Membres. Il est indispensable de réduire l'inégalité de traitement infligée aux femmes dans l'emploi à cause de leur rôle de reproduction.

Indonésie. Association des employeurs d'Indonésie (APINDO): Oui. Certaines parties des différents articles ne s'appliquent pas dans notre situation.

République islamique d'Iran. Compte tenu de la présence active des femmes dans la main-d'œuvre, la révision de la convention no 103 se justifie.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Jamaïque. Fédération des employeurs de la Jamaïque (JEF): Oui.

Japon. Une convention doit être adoptée, dans des conditions telles que son objectif puisse être atteint, compte tenu de la situation particulière de chaque Membre.

NIKKEIREN: La proposition de révision doit être conçue de manière à rendre le contenu de la convention no 103 et celui de la recommandation no 95 plus réalistes et plus souples.

Liban. L'objectif devrait être de créer de nouveaux instruments suffisamment flexibles pour permettre au plus grand nombre possible de pays de les ratifier. Les dispositions qui ont été proposées en ce qui concerne à la fois le champ d'application et la durée du congé pourraient poser quelques problèmes à certains pays; en dépit du fait qu'un certain nombre de dispositions dans les nouveaux textes prévoient des options et donc une certaine souplesse, des obstacles fondamentaux demeurent.

Lituanie. Confédération des entrepreneurs/employeurs lituaniens: Oui. Le monde évolue. Il convient de jeter un regard nouveau sur la situation et d'élaborer des législations nouvelles.

Confédération des industriels lituaniens: Oui.

Centrale des syndicats lituaniens: Oui.

Fédération lituanienne du travail: Oui.

Syndicat des travailleurs lituaniens: Oui. Il faut améliorer et perfectionner les conditions de travail compte tenu des progrès accomplis dans la production.

Unification des syndicats lituaniens: Oui.

Malaisie. Les dispositions devraient être de nature générale et souples pour permettre à davantage de Membres de ratifier la nouvelle convention, qui devrait également prendre en compte le progrès économique et médical.

Fédération des employeurs de Malaisie (MEF): Oui. Certaines des dispositions actuelles de la convention ne répondent pas aux besoins actuels.

Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC): Non. Il faudrait convaincre les pays de ratifier la convention actuelle et de réglementer son application.

Mali. Cette convention devrait avoir un rang analogue aux conventions fondamentales de l'OIT.

Maroc. La nouvelle convention devrait être suffisamment souple pour encourager une large ratification. Elle devrait promouvoir les acquis dans le domaine de la protection de la maternité et les développer selon les besoins; réconcilier les besoins et les exigences des travailleuses et les préoccupations légitimes des employeurs; et éliminer toute discrimination susceptible de surgir des mesures visant à protéger la maternité.

Maurice. Fédération des employeurs de Maurice (MEF): Non.

Mexique. Oui, compte tenu de l'impact des progrès technologiques et sociaux sur les conditions de travail et les conditions médicales relatives à la maternité.

Nicaragua. Un nouvel examen de la protection de la maternité dans le monde du travail s'impose.

Niger. Oui, pour l'adapter au contexte actuel.

Nouvelle-Zélande. Le gouvernement appuiera la révision de la convention, pour autant qu'il y ait une tentative véritable de rédiger une convention ratifiable par un nombre important, voire par la majorité des Etats Membres de l'OIT. Il faut mettre au point des instruments fournissant une orientation et des principes généraux plutôt qu'imposant des exigences techniques spécifiques. Une telle approche permettrait à un maximum de pays de suivre l'orientation suggérée tout en conservant la souplesse nécessaire à leurs pratique et législation nationales afin qu'elles puissent déterminer le détail de l'application des principes en question. Une norme doit prendre en compte les situations que connaissent les divers Etats Membres. La première question que l'on doit se poser est la suivante: Quels résultats cette norme doit-elle promouvoir? Dans ce cas précis, le résultat souhaité est une protection adéquate de la relation d'emploi des femmes/parents qui ont des enfants et l'assurance d'un niveau de revenu approprié ainsi que d'autres types de soutien au cours de toute période de maternité ou de congé parental. Ces résultats pourraient être obtenus de plusieurs manières (par l'action de l'Etat, de l'employeur, du salarié, ou par celle de n'importe quelle combinaison des trois). Cette diversité d'approche ne doit pas être écartée.

Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF): Si la convention no 103 doit être révisée, elle devrait fournir orientation et principes plutôt qu'adopter le ton normatif des conventions actuelles, qui ont découragé la ratification.

Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU): Une convention pertinente et mise à jour sur la protection de la maternité est essentielle à l'application par les Etats Membres de mesures équilibrant le travail et les responsabilités familiales. Une convention suffisamment souple, prévoyant que le congé de maternité pourrait ne pas être rémunéré, perdrait de sa valeur et de son impact.

Oman. Oui, afin que la convention révisée soit conforme aux performances et aux acquis obtenus par les femmes dans les domaines de l'emploi.

Pakistan. La révision proposée de la convention devrait prévoir un meilleur traitement à l'égard des travailleuses dans le contexte de la protection de la maternité.

Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU): Oui.

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Compte tenu du nombre croissant des femmes salariées, la législation devrait être amendée afin de prévoir l'égalité des droits et l'élimination de pratiques injustes en matière d'emploi.

Pérou. Les changements politiques, économiques et technologiques que le monde a connus au cours des dernières années rendent nécessaire un nouvel instrument international sur la protection de la maternité, qui serait adapté à la situation mondiale actuelle.

Philippines. L'OIT devrait adopter une convention qui prévoit des prestations de maternité plus pertinentes et mieux adaptées.

Portugal. La nouvelle convention devrait embrasser les principes reconnus par de nombreux Etats Membres s'agissant des mesures particulières qu'il faut appliquer pour protéger la santé et la sécurité des femmes pendant la grossesse et les périodes d'allaitement, mais elle devrait être suffisamment souple pour permettre à un grand nombre d'Etats de la ratifier.

CCP: Non. Voir observations générales.

Confédération de l'industrie portugaise (CIP): Il n'est pas nécessaire de réviser la convention no 103 puisque ce texte doit encore être ratifié par un nombre important d'Etats Membres de l'OIT. Dans ce domaine, les normes adoptées doivent être souples et réalistes.

Union générale des travailleurs (UGT): Il conviendrait d'adopter une convention et une recommandation, notamment parce que les instruments dont on dispose actuellement sur la protection de la maternité datent de 1952. Au niveau de la convention, les paramètres minimaux sont plus élevés que dans la version précédente. Les critères fondamentaux relatifs à la sécurité et la santé au travail, ainsi que la valeur indiscutable de la protection de la maternité et de la paternité pour ceux qui travaillent – ces valeurs étant considérées comme essentielles dans toute communauté fondée sur la durabilité et le bien-être – rendent nécessaire une révision des instruments législatifs.

Roumanie. Des modifications importantes ont eu lieu dans l'espace juridique international, en ce qui concerne la promotion des droits des femmes, la garantie de l'égalité de chances entre hommes et femmes, ainsi que le principe du partenariat s'agissant d'assumer les responsabilités familiales (soins et éducation de l'enfant). L'heure est venue de procéder à une révision de la convention. La lutte contre la discrimination et l'inégalité de chances entre hommes et femmes sont des objectifs permanents des organisations internationales qui s'occupent des droits de l'homme.

Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR): Non.

Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est prêt à appuyer une convention établissant des normes minimales porteuses d'un juste équilibre entre la protection de la sécurité et de la santé des salariées enceintes et la nécessité de préserver la souplesse, la compétitivité et l'employabilité.

Fédération de Russie. Il conviendrait d'établir des seuils minimaux pour permettre aux Etats qui ont ratifié la convention de l'appliquer. Il faudrait mentionner le fait que les Etats qui l'ont ratifiée peuvent dépasser les seuils minimaux dans leur législation nationale conformément à leur situation économique.

Slovaquie. Le projet de convention contient des normes minimales; les dispositions de la République slovaque concernant la protection de la maternité sont beaucoup plus favorables.

Sri Lanka. Afin de couvrir tous les secteurs de l'économie et de prévoir davantage de souplesse.

Suède. Les deux instruments ont besoin d'être révisés et modernisés.

Suisse. UPS: Non.

Suriname. Association des fabricants du Suriname (ASFA): Cette convention prévoit une protection spécifique et des normes minimales pour les travailleuses.

Trinité-et-Tobago. Oui, si le projet fait l'objet d'un soutien suffisant.

Centrale nationale des syndicats (NATUC): Oui. Les employeurs n'entreprendront jamais d'activités humanitaires de ce type de leur propre chef.

Tunisie. La nouvelle convention devrait se limiter aux principes fondamentaux.

Turquie. Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK): Le processus de changement rapide qui a lieu actuellement dans le monde du travail exige des dispositions plus souples et plus dynamiques dans le domaine de la protection de la maternité, ainsi que dans tous les domaines des relations professionnelles.

Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TÜRK-IS): Depuis 1952, les conditions de travail des femmes ont changé et la convention doit être révisée compte tenu des conditions qui prévalent actuellement.

Viet Nam. La révision de cette convention attirera l'attention des gouvernements et des industries sur les problèmes des travailleuses. Elle devrait s'efforcer de répondre aux exigences des nouvelles situations auxquelles elles sont confrontées.

Zimbabwe. Il faut prendre garde à ne pas rendre l'emploi des femmes contre-productif. Il conviendrait d'inclure également le congé paternité dans la convention.

Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU): Oui. Il faudrait mettre la convention à jour afin qu'elle prévoie des prestations complètes et revoir la période de repos.
 

Qu. 2

   

Dans l'affirmative, la Conférence internationale du Travail devrait-elle aussi adopter une recommandation qui compléterait la convention révisant la convention no 103?

Nombre total de réponses: 100.

Affirmatives: 93. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Croatie, Cuba, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, République de Moldova, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Norvège, Oman, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Négatives: 3. Equateur, Ghana, Mexique.

Autres: 4. Costa Rica, Hongrie, Liban, Nouvelle-Zélande.

Allemagne. BDA: Oui. La recommandation devrait être fondée sur les principes de la convention et se centrer exclusivement sur les domaines essentiels.

Angola. Oui, pour éclaircir certains aspects de la convention.

Argentine. L'adoption d'une recommandation serait utile aux pays qui n'ont pas adopté la convention, et cet instrument fournirait des orientations techniques, aidant les Etats à mettre au point leur politique.

CGT: C'est un moyen utile de modifier les pratiques de l'emploi.

UIA: Non. Seule une recommandation devrait être adoptée.

Australie. Une recommandation pourrait faire des suggestions sur la manière d'appliquer une convention souple et promotionnelle, et elle pourrait envisager des normes plus élevées pour ceux parmi les Membres qui nourrissent un objectif plus élevé que celui d'une norme minimale.

Autriche. Oui, à condition qu'il n'en résulte aucune disposition moins favorable. Le paragraphe 4 (1) de la recommandation no 95 devrait être conservé.

BAK: Il ne faut faire aucune modification qui pourrait restreindre les dispositions nationales.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Belgique. La recommandation pourrait, quant à elle, préciser ces principes généraux inclus dans la convention.

Bénin. COSI: Une recommandation offrirait une orientation aux divers pays.

Botswana. Les instruments révisés devraient prendre la forme d'une convention complétée par une recommandation.

Brésil. Il est important que la convention soit complétée par une recommandation.

CNC: Non. Seule une recommandation devrait être adoptée afin de promouvoir la négociation collective.

CNI: Non. L'adoption d'une simple recommandation qui encouragerait la négociation collective pourrait être une solution.

Cambodge. Oui, afin que tous les Etats Membres, même ceux qui n'ont pas ratifié la convention, puissent s'y adapter.

Canada. Une recommandation pourrait inclure davantage de directives spécifiques.

CCE: Non. Il serait plus pertinent d'insister sur l'application de la recommandation no 95, notamment dans les pays en développement.

Chili. Il faudrait apporter des modifications qui, d'une part, permettraient d'harmoniser tous les amendements proposés à la convention et, d'autre part, placeraient la question de la maternité dans un contexte de responsabilité partagée et feraient de la grossesse un moment normal de la vie des femmes et non pas une maladie. La recommandation doit compléter la convention.

Chine. Compte tenu de l'inégalité des niveaux de protection de la maternité, la recommandation fournirait aux pays des objectifs de développement, de sorte que la protection de la maternité dans le monde pourrait entrer dans une nouvelle phase.

Colombie. Oui, pour inclure toutes les dispositions relatives à la protection de la maternité qu'il n'est pas encore possible d'inclure dans la convention.

Confédération générale des travailleurs en faveur de la démocratie (CGTD): Oui.

Congo. Oui, une recommandation compléterait la révision de la convention no 103.

République de Corée. Il conviendrait d'adopter une recommandation qui servirait de fondement à l'amélioration de la législation des réglementations et des systèmes pertinents des Etats Membres. Les pays en développement ont du mal à ratifier la convention compte tenu de leur situation. Certaines dispositions de la convention devraient être transférées dans la recommandation et servir d'orientation pour une action future.

Costa Rica. S'il est nécessaire de réviser la convention no 103, il serait sans doute approprié de la compléter par une recommandation.

Danemark. Conseil de l'égalité de statut: Oui.

Confédération danoise des associations professionnelles (AC): Oui.

DA: Non. Une recommandation devrait en général se suffire à elle-même, même en l'absence de la ratification d'une convention.

Fédération danoise des organisations de fonctionnaires et d'employés (FTF): Oui.

Confédération danoise des syndicats (LO): Oui.

Dominique. DAWU, DTU, WAWU: Oui.

Equateur. Un protocole pourrait être adopté qui réformerait certains aspects de la convention.

CONAMU: Oui.

UGTE: Oui. La législation devrait être révisée compte tenu des nouvelles réalités en matière de relations professionnelles.

Estonie. Confédération de l'industrie et des employeurs d'Estonie: Non.

Etats-Unis. Les Membres aborderont la protection de la maternité conformément aux coutumes, à la législation et aux besoins de leurs travailleuses. Compte tenu de la nécessité d'une convention souple, une recommandation pourrait fournir une orientation supplémentaire aux gouvernements en prévoyant des prestations de protection de la maternité qui reflètent mieux ces situations locales.

USCIB: Il conviendrait d'adopter au moins une convention.

AFL-CIO: La recommandation existante est minimale. L'expansion de la protection, des droits et des prestations relatives à la maternité et à la naissance des enfants amélioreront la sécurité de l'emploi et la sécurité économique des travailleuses et de leur famille.

Finlande. KT: Non.

Ghana. La recommandation no 95 est tout à fait inadéquate.

NCWD: Oui.

GEA: Oui.

TUC: Oui. Une recommandation faciliterait l'application d'une nouvelle convention.

Honduras. Oui, c'est nécessaire pour concrétiser les objectifs de la convention.

COHEP: Une recommandation éclaircit le libellé d'une convention et souvent en exprime la véritable signification. Il est nécessaire d'établir des conditions d'égalité entre employeurs et travailleurs.

Hongrie. La Hongrie n'est pas opposée à l'adoption d'une nouvelle recommandation.

Inde. La convention devrait être suivie d'une recommandation qui prévoirait des normes plus élevées que les normes minimales pour les pays qui peuvent se permettre de les dépasser.

Congrès panindien des syndicats (AITUC): Oui. Il faut accorder la plus haute importance à la protection de la maternité.

Indonésie. APINDO: Non.

République islamique d'Iran. A la lumière des développements technologiques, de l'accroissement des heures de travail et de la nécessité d'assurer la santé de la mère et de l'enfant, il est nécessaire d'adopter une recommandation pour compléter la convention.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Jamaïque. JEF: Oui.

Japon. Voir question 1.

Liban. La recommandation devrait guider les Etats Membres dans leurs efforts pour mettre au point une législation conforme à leur situation sociale et économique.

Lituanie. Confédération des entrepreneurs/employeurs lituaniens: Oui.

Confédération des industriels lituaniens: Non.

Fédération lituanienne du travail: Oui.

Syndicat des travailleurs lituaniens: Oui. La recommandation devrait contenir des dispositions plus favorables, telles qu'un congé plus long.

Unification des syndicats lituaniens: Oui.

Malaisie. Oui, pour fournir des directives et éviter des différences importantes entre les Membres qui ratifient la convention.

MEF: Non. La convention devrait être exhaustive.

Maurice. MEF: Non.

Mexique. Il conviendrait d'adopter une recommandation indépendante de la convention, comprenant des mesures qui pourraient orienter les Etats Membres et encourageraient l'intégration progressive de ces dispositions dans leur législation.

Mozambique. Une recommandation établirait des directives générales sur la protection de la maternité et prévoirait des formes de coopération entre les partenaires sociaux s'agissant de comprendre et d'appliquer les dispositions de la convention.

Nicaragua. Une recommandation est plus souple, ce qui facilite son adoption par certains pays qui doivent faire face à des circonstances très particulières.

Niger. Une recommandation enrichirait et compléterait la convention.

Nouvelle-Zélande. La recommandation devrait fournir une orientation sur les détails, qui permettrait au plus grand nombre possible de pays d'appliquer les dispositions de la convention. Si la convention est indûment normative, le gouvernement néo-zélandais appuiera l'adoption d'une recommandation uniquement.

NZCTU: Oui, pour appuyer la convention.

Oman. Oui, pour couvrir les domaines qui ne sont pas couverts par le libellé de la convention, qui a un caractère contraignant.

Philippines. La recommandation devrait fournir des directives aux Etats Membres en ce qui concerne l'application de la nouvelle convention et proposer les améliorations souhaitées et nécessaires en matière de protection de la maternité.

Portugal. La recommandation devrait compléter la convention et intégrer des questions au sujet desquelles l'évolution de la protection sera progressive et sera le fruit d'accords: ainsi, la prolongation du congé de maternité au-delà de 12 semaines, sa propagation et son extension, son financement et la protection de l'emploi.

CIP: Non.

UGT: Voir question 1.

Royaume-Uni. Le Royaume-Uni pourrait appuyer une recommandation qui offrirait une orientation limitée à l'application d'une convention acceptable.

Fédération de Russie. Une recommandation devrait refléter les changements et les adjonctions apportés à la convention révisée.

Slovaquie. Oui, pour harmoniser avec les exigences les plus élevées contenues dans la convention.

Sri Lanka. En vue d'une application, des orientations fondées sur les principes généraux de la convention sont nécessaires.

Suède. Voir question 1.

Suisse. Il est surprenant de constater que le financement des prestations n'est pas inclus dans le champ de la convention. La convention pourrait être complétée dans ce sens.

UPS: Nous ne sommes pas en faveur de l'adoption d'un instrument quel qu'il soit. Cependant, la solution la plus acceptable serait une recommandation souple et réaliste.

République arabe syrienne. Une recommandation pourrait être appliquée si la convention est estimée peu claire ou si elle n'est pas ratifiée, pendant l'élaboration ou l'amendement de la législation.

République tchèque. CMK OS: Oui.

Tunisie. La recommandation pourrait contenir des détails et des dispositions permettant d'éviter les obstacles à une large ratification.

Turquie. TISK: Les recommandations offrent aux Etats Membres une orientation dans leurs activités législatives du domaine de la vie professionnelle. Les dispositions détaillées qui ne peuvent être incluses dans une convention le sont dans une recommandation, ce qui confère une certaine profondeur aux conventions et crée une base pour étendre leurs dispositions. En outre, compte tenu du rôle constructif qu'une recommandation peut jouer dans la préparation et l'adoption d'une convention, il est essentiel d'adopter une recommandation avec la convention.

Viet Nam. La recommandation devrait être révisée afin d'être harmonisée avec la convention révisée.

Zimbabwe. Il conviendrait de maintenir un équilibre entre les intérêts des employeurs et ceux des salariés de crainte que les femmes ne deviennent inemployables.

ZCTU: Oui, pour assurer une application convenable.

La grande majorité des gouvernements ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs se prononcent en faveur de l'adoption d'une convention révisant la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952. Une forte majorité des réponses appuie l'adoption d'une recommandation complétant la convention révisée.

L'opinion prédominante qui se dégage des réponses est que la convention doit être mise à jour eu égard aux changements qui sont intervenus depuis 1952, dont le plus important est l'énorme accroissement du nombre des femmes qui travaillent. Les réponses témoignent d'une préoccupation pour la lutte des femmes contre la discrimination dans l'emploi et contre l'inégalité de chances entre hommes et femmes. Une convention est jugée nécessaire pour assurer la protection de la santé de la mère et de la santé de l'enfant ainsi que la sécurité de l'emploi.

Selon les réponses, la valeur de la recommandation réside dans le fait qu'elle pourrait aider les pays à appliquer la convention. Plusieurs pays suggèrent qu'elle contienne des directives précises concernant l'application de la convention afin d'en éclaircir certains aspects. Ces directives seraient jugées particulièrement utiles pour les pays en développement.

Un certain nombre de pays souhaitent que la nouvelle convention soit suffisamment souple pour permettre une ratification aussi large que possible. Divers gouvernements et organisations d'employeurs suggèrent qu'elle contienne des principes généraux et des orientations plutôt que des prescriptions détaillées. Plusieurs pays déclarent que la convention devrait établir des normes minimales établissant un juste équilibre entre les besoins des travailleuses et les préoccupations des employeurs. Quelques-uns indiquent que de nouvelles obligations pesant sur les employeurs pourraient se solder par une discrimination accrue à l'égard des femmes. D'autres gouvernements et des organisations de travailleurs se prononcent en faveur d'obligations juridiques clairement définies et font valoir que trop de souplesse pourrait affaiblir la valeur et l'impact de la convention.

Certains gouvernements et certaines organisations de travailleurs soulignent que la recommandation devrait contenir des dispositions allant au-delà des normes minimales prévues dans la convention, afin de guider les pays qui sont en mesure de renforcer encore la protection. Des dispositions souhaitables, mais qui seraient difficiles à ratifier, pourraient être placées dans la recommandation. Par ailleurs, l'importance d'une recommandation pour les Membres qui ne ratifieraient pas la convention révisée a été signalée.

Un gouvernement qui est opposé à la révision s'inquiète à l'idée que sa situation économique ne lui permettrait pas d'assumer des obligations accrues en vertu d'une nouvelle convention. Certaines organisations d'employeurs et de travailleurs se disent satisfaites de l'instrument de 1952 et demandent instamment qu'il soit plus largement ratifié.

Les points 1 et 2 des conclusions proposées ont été rédigés conformément à la majorité des réponses.

II. Définitions et champ d'application
 

Qu. 3(1)

   

Les instruments devraient-ils s'appliquer à toutes les femmes salariées, étant entendu que, dans le cas d'une convention, un Membre pourrait, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure totalement ou partiellement de son champ d'application des catégories limitées de travailleuses ou d'entreprises, lorsque son application à ces catégories soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière?

Nombre total de réponses: 105.

Affirmatives: 89. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Comores, République de Corée, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Guyana, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, République de Moldova, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, République tchèque, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Négatives: 8. Colombie, Croatie, Cuba, Equateur, Jordanie, Liban, Mexique, Pérou.

Autres: 8. Congo, Danemark, Grèce, République islamique d'Iran, Lettonie, Qatar, Tchad, Togo.

Afrique du Sud. Aucune discrimination ne devrait être autorisée sur la base de la nature du travail, de l'organisation ou du statut marital. Il faudrait examiner le cas des travailleuses à domicile et d'autres formes atypiques d'emploi. En principe, ces femmes devraient également être incluses dans le champ d'application de la convention proposée.

BSA: Il faut prévoir des exceptions pour les petites et moyennes entreprises et d'autres secteurs comme l'agriculture, notamment lorsque les employeurs fournissant un logement ne peuvent le faire pour le personnel de remplacement.

Allemagne. Des exceptions limitées pour certaines professions sont inévitables.

Arabie saoudite. Si ces organisations représentatives existent.

Argentine. Ils devraient s'appliquer à toutes les femmes salariées, sauf cas spéciaux.

CGT: Oui, à toutes les femmes salariées sans exception. Seules des exemptions partielles, basées sur des aspects particuliers du travail, seraient acceptables.

UIA: Oui. L'application à toutes les femmes salariées ne poserait pas de problème dans le cas d'une recommandation.

Australie. Il faudrait prévoir des exceptions pour les salariées auxquelles il serait difficile de fournir les protections prévues dans la convention. Par exemple, les emplois occasionnels ou saisonniers avec des arrangements de travail informels, irréguliers et incertains et dans lesquels la salariée peut refuser une offre de travail un jour donné. Le champ d'application prévu n'est pas non plus adapté dans le cas des personnes engagées dans le cadre d'un contrat de travail pour une période donnée ou une tâche précise. Compte tenu de la forte proportion de femmes employées de manière occasionnelle, il ne faut pas prévoir des exclusions "limitées" seulement. De plus, les instruments devraient concerner toutes les femmes salariées qui ont travaillé avec l'employeur concerné pendant une période minimale déterminée, douze mois par exemple.

Conseil australien des syndicats (ACTU): Oui, mais seulement dans des cas extrêmement limités. L'exclusion de certaines catégories, comme les travailleuses occasionnelles ou à temps partiel, les travailleuses ayant travaillé pendant une période inférieure à la période donnée, ou les salariées de petites entreprises, ne devrait pas être autorisée.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Bahreïn. Les deux instruments concernés doivent s'appliquer à toutes les femmes employées, sauf dans des cas exceptionnels très limités qui seront arrêtés par les autorités compétentes de l'Etat.

Barbade. La convention devrait concerner les pères et mères qui travaillent, y compris les travailleurs indépendants, qui ont contribué suffisamment pour bénéficier d'une assurance sociale.

Bélarus. Les catégories limitées de travailleuses pouvant être exclues devraient être précisées dans la convention elle-même.

Belgique. La convention sur la protection de la maternité est un instrument de base auquel font référence d'autres conventions. Une restriction du champ d'application a donc indirectement des conséquences sur d'autres conventions et la prudence est de rigueur. Toute exclusion devrait être de stricte interprétation et limitée pour des raisons de non-discrimination.

CNT: La portée de l'instrument devrait être aussi large que possible et les exclusions aussi limitées que possible. Celles-ci devraient se baser sur des raisons sérieuses et objectives et ne pas aller à l'encontre des dispositions acceptées dans d'autres conventions, notamment la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, et la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996.

Botswana. Pour intégrer une certaine souplesse.

Brésil. CNF: Non. Les normes devraient s'appliquer également à toutes les catégories.

Cambodge. Il serait ainsi possible aux pays ayant des problèmes d'une importance particulière de ratifier l'instrument.

Canada. La convention devrait s'appliquer à toutes les femmes, avec aussi peu d'exceptions que possible. Toutefois, la ratification risque de poser un certain nombre de difficultés en ce qui concerne l'inclusion des travailleuses agricoles, de certaines travailleuses à domicile, de certaines employées de maison, des travailleuses occupées en sous-traitance, de même que de travailleuses occasionnelles et temporaires. L'insertion de la phrase "conformément à la législation et à la pratique nationales" pourrait apporter la souplesse nécessaire pour permettre au Canada de ratifier ce texte.

Congrès du travail du Canada (CTC): Oui. Compte tenu de la forte concentration de femmes dans les travaux agricoles, le travail à domicile, les travaux domestiques, le travail à temps partiel et le travail d'appoint, les exclusions ne devraient être autorisées que dans des circonstances exceptionnelles.

Chili. Les instruments doivent s'appliquer à toutes les travailleuses en prenant soin de garantir que les normes de protection de la maternité contiennent des instructions claires afin d'éviter la discrimination entre les femmes en matière d'emploi.

Chine. Cette disposition est compatible avec la situation des pays en développement.

Chypre. L'exclusion initiale de catégories limitées prévue dans cette question ne serait acceptable que pour des raisons de souplesse.

Colombie. Aucune travailleuse ne devrait être exclue. Le principe de l'universalité de la sécurité sociale devrait être appliqué.

CGTD: Le fait d'"exclure totalement ou partiellement de son champ d'application des catégories limitées de travailleuses ou d'entreprises" empiéterait sur les droits établis et encouragerait les employeurs à adopter des mécanismes ne respectant pas la législation.

République de Corée. Des exemptions et l'application progressive des normes devraient être autorisées selon la situation des différents pays.

Croatie. La convention devrait être appliquée à toutes les salariées, sans possibilité d'exclusion.

Association croate des employeurs: Oui.

Cuba. Les instruments à adopter devraient s'appliquer à toutes les travailleuses ayant le statut de salariées, quel que soit le contrat de travail, qu'elles travaillent dans le secteur public, dans le secteur privé ou dans le secteur coopératif.

Danemark. Le champ d'application de la convention devrait être suffisamment large pour que le texte puisse être adopté par tous les secteurs. Si le seul objet est d'interdire la discrimination sur la base de la grossesse et de la maternité, il ne faut pas prévoir d'exclusions pour certaines catégories de salariées.

FTF: La convention devrait viser toutes les salariées, mais les exclusions doivent être décrites dans le rapport suivant la ratification.

LO: La convention devrait couvrir toutes les salariées, mais des exclusions doivent être décrites dans le rapport suivant la ratification.

Dominique. Association de la fonction publique de Dominique (CSA): Oui. Cette convention devrait s'appliquer à toutes les femmes sans exception.

DAWU: Elle devrait s'appliquer à toutes les salariées. De plus, il faudrait envisager de couvrir les travailleuses à domicile et les travailleuses du secteur non structuré.

DTU: Oui.

WAWU: Oui.

Egypte. Selon les conditions et la situation de chaque Etat.

El Salvador. Les instruments devraient s'appliquer à toutes les femmes qui travaillent mais exclure certaines catégories de travailleuses lorsque leur application à ces dernières soulèverait des problèmes particuliers.

Emirats arabes unis. Il est important de donner une certaine souplesse aux dispositions de la convention.

Equateur. Il ne devrait y avoir aucune exception sauf celles qui sont insurmontables. La meilleure manière de déterminer ces exceptions consiste à consulter les personnes concernées.

CONAMU: Oui, toutes les travailleuses de toutes les branches d'activité économique reconnues aux fins de fixation des salaires, rémunérations et/ou taux minimum.

Fédération nationale des chambres d'industrie de l'Equateur (FNCIE): Le but devrait être une plus grande souplesse de même qu'un champ d'application et des avantages plus larges.

UGTE: Oui. Elle devrait s'appliquer à toutes les femmes sans discrimination.

Espagne. Toutes les exceptions possibles devraient faire l'objet d'une déclaration séparée.

Convergence intersyndicale galicienne (CIG): Oui. L'article 1 devrait également couvrir les travailleuses indépendantes.

Estonie. Association estonienne des syndicats: Oui. L'article 1 devrait avoir une forme plus générale. Seul le paragraphe 6 de la convention no 103 pourrait être inclus dans le nouveau texte.

Etats-Unis. Le champ d'application devrait être large et les exemptions limitées afin de mettre un terme à toute discrimination illégale fondée sur le sexe.

USCIB: L'instrument devrait être applicable à toutes les femmes employées et ne pas prévoir d'exclusions.

AFL-CIO: La convention devrait être rédigée et interprétée de manière large avec une présomption d'inclusion dans le champ d'application. Toutes les exclusions devraient être limitées et répondre à un problème spécial d'une importance particulière qui aura été identifié. Les exclusions ne devraient pas toucher de manière disproportionnée certains groupes de travailleuses, par exemple les travailleuses faiblement rémunérées.

Ethiopie. Pas d'exclusion.

Finlande. Il faudrait éviter d'exclure certaines catégories.

France. Confédération française démocratique du travail (CFDT): Oui. Toute exclusion devrait être justifiée par des problèmes insurmontables et faire l'objet de consultations avec les partenaires sociaux.

Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO): La convention devrait s'appliquer sans réserve à toute femme salariée.

Ghana. Toutes les catégories de travailleuses de tous les secteurs de l'économie devraient être couvertes.

GEA: Oui, pour faciliter l'application.

TUC: Oui. Il faudrait chercher les moyens d'englober le secteur non structuré dans le champ d'application de la convention.

Honduras. COHEP: Il faudrait instaurer des conditions favorables aux petites et moyennes entreprises. Il devrait être possible d'appliquer progressivement les dispositions de la convention.

Inde. AITUC: Oui. La convention devrait s'appliquer à toutes les travailleuses sans exception.

Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS): Non. L'instrument ne devrait pas s'appliquer aux mères adolescentes. Il faudrait autoriser des exclusions limitées comme proposé.

Centrale des syndicats indiens (CITU): Non. Toutes les travailleuses doivent être visées, y compris les travailleuses à temps partiel, sans exception.

Front national des syndicats indiens (NFITU): Si les Etats Membres ont à cœur de promouvoir la protection de la maternité parce qu'ils y voient une condition indispensable de l'égalité et de la non-discrimination, il est peu envisageable de restreindre les catégories de femmes ou les secteurs d'activité visés pour quelque raison que ce soit. Ils devraient plutôt entreprendre une étude approfondie en vue d'étendre cette protection aux secteurs qui n'en bénéficient pas.

Indonésie. APINDO: Non.

République islamique d'Iran. Il n'est pas raisonnable d'exclure certaines catégories, notamment si l'on considère que le bien-être universel est l'objectif principal du troisième millénaire.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Italie. Les normes de protection de la maternité devraient s'appliquer à toutes les travailleuses du secteur privé et aux salariées du secteur public. Il faudrait examiner avec soin les raisons de l'exclusion d'une catégorie quelle qu'elle soit.

Jamaïque. Toutes les femmes sans exception.

Japon. Fournir une souplesse d'application qui permette d'envisager la situation de chaque pays.

JTUC-RENGO: Toutes les travailleuses devraient être couvertes, quel que soit leur secteur d'activité. Le projet est trop souple à cet égard. En particulier, les travailleuses comme le personnel temporaire, les travailleuses à domicile et les travailleuses occupées en sous-traitance devraient être protégés.

Jordanie. Seules les travailleuses soumises à la législation du travail devraient être couvertes.

Chambre de l'industrie d'Amman: Non. La convention devrait s'appliquer à toutes les travailleuses qui sont couvertes par la législation du travail.

Fédération des chambres de commerce jordaniennes: Oui.

Fédération générale des syndicats jordaniens: Oui.

Lettonie. Toutes les femmes employées sans exception. La législation du travail est applicable à tous les salariés et à tous les employeurs, quel que soit leur statut et indépendamment du régime de propriété de l'entreprise, lorsque la relation d'emploi se fonde sur un contrat de travail.

Liban. Il n'est pas nécessaire de préciser les catégories de travailleuses et d'entreprises exclues dans l'instrument lui-même. Il semble inutile d'associer les exclusions à des problèmes spéciaux d'une importance particulière car il est difficile de définir ces problèmes et de parvenir à un consensus; de plus, l'importance particulière des problèmes peut varier d'un pays à l'autre.

Lituanie. Confédération des entrepreneurs/employeurs lituaniens: Oui. Il ne devrait pas y avoir d'exceptions.

Syndicat des travailleurs lituaniens: Oui. Toutes les femmes pourvues d'un emploi sans exception devraient être couvertes.

Malaisie. Il faudrait prévoir l'exclusion de certaines catégories de travailleuses.

Mali. Il faut étendre la protection à toutes les travailleuses, même indépendantes, si elles justifient de revenus réguliers.

Maroc. L'inclusion d'autres catégories de travailleuses, comme celles du secteur non structuré et les travailleuses indépendantes, pourrait engendrer certaines difficultés. Ce problème peut se poser dans les pays ayant des systèmes de protection sociale qui ne couvrent que les salariées du secteur structuré. Il devrait être possible d'exclure des catégories de travailleuses qui ne sont pas couvertes par la législation nationale afin de permettre à ces pays de ratifier la convention.

Fédération des chambres de commerce et d'industrie de services du Maroc (FCCIS): Non.

Maurice. MEF: Non.

Mexique. L'instrument ne devrait s'appliquer qu'aux travailleuses qui fournissent personnellement un service dans une situation de subordination, sous réserve de l'existence d'une relation d'emploi. Cet alinéa devrait prévoir des exceptions possibles afin de tenir compte des circonstances nationales.

Mozambique. L'instrument devrait s'appliquer à toutes les travailleuses, à l'exception des travailleuses à la pièce ou des travailleuses occasionnelles.

Organisation de travailleurs du Mozambique (OTM): La convention devrait s'appliquer à toutes les travailleuses quelle que soit leur catégorie.

Namibie. Le secteur non structuré devrait être couvert.

Nicaragua. Aucune femme ni entreprise ne devrait être exclue.

Niger. Les problèmes sociaux de toutes les travailleuses sont quasiment les mêmes. L'instrument devrait concerner toutes les femmes pourvues d'un emploi.

Norvège. Il faudrait prévoir l'exclusion de certaines catégories de travailleuses de l'ensemble de la convention ou de certaines parties de celle-ci.

Nouvelle-Zélande. Les Etats Membres devraient être autorisés à indiquer les raisons particulières d'exclusion. Le texte ne devrait pas être normatif dans la description de catégories au point d'empêcher des exclusions basées sur certaines conditions par exemple.

NZEF: Toute tentative de définition des catégories pouvant être exclues risque d'empêcher la ratification. Les pays ne devraient pas avoir à renoncer aux exclusions qu'ils jugent appropriées.

NZCTU: La convention devrait couvrir toutes les femmes employées.

Oman. Il faut permettre aux Membres de décider de ces questions par l'intermédiaire de la législation nationale en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Pakistan. Une disposition aussi flexible renforcerait l'approche tripartite des questions de maternité et fournirait des solutions pratiques aux problèmes spéciaux d'une importance particulière.

PNFTU: Oui, sauf les femmes désignées comme "employeurs" ou cadres dirigeants d'une entreprise ou entrant dans ces catégories.

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela est nécessaire eu égard aux difficultés que les petits employeurs du secteur privé pourraient avoir à appliquer l'instrument.

Pays-Bas. Les circonstances propres à des groupes spéciaux devraient être prises en compte. Des exemptions devraient être possibles.

Pérou. Les exclusions dépendront de la situation particulière de chaque Etat Membre.

Conférence unitaire des travailleurs du Pérou (CUT): Il faudrait dresser une liste limitée d'exceptions possibles en se basant sur le type de travail accompli plus que sur la catégorie d'entreprise.

Philippines. La convention devrait donner une certaine souplesse aux Etats Membres rencontrant des problèmes particuliers d'application. Les Membres devraient avoir la prérogative de décider du champ d'application.

Portugal. La possibilité de prévoir des exclusions permet une plus large ratification. Il n'est pas souhaitable de définir les exclusions en fonction du nombre de femmes employées dans l'entreprise, ce qui ferait peser une menace sur la protection des femmes employées dans les petites entreprises.

CIP: Les Etats Membres devraient avoir la possibilité d'exclure certaines catégories de travailleuses ou d'entreprises.

Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP): Non.

UGT: Il ne devrait y avoir aucune discrimination entre les travailleuses. Sur quelle base devrait-on attribuer des dérogations à des catégories de travailleuses ou à des secteurs d'activité alors que les caractéristiques de ceux-ci sont sans rapport avec l'objet de la protection de la maternité et/ou de la paternité?

Qatar. Les deux instruments devraient s'appliquer à toutes les femmes employées dans le cadre d'une relation d'emploi légale.

Roumanie. Dans le cadre de conventions collectives, les employeurs et les organisations syndicales peuvent inclure des dispositions spéciales applicables à des catégories limitées de travailleurs ou d'entreprises, lorsque ces dispositions sont requises par certaines conditions spéciales de travail.

Royaume-Uni. La convention devrait s'appliquer à toutes les travailleuses puisque l'objet des dispositions en matière de maternité est de protéger la santé et la sécurité d'une femme enceinte et de son enfant pendant la période périnatale. Il serait difficile de justifier des exemptions vis-à-vis des mesures de santé et de sécurité, encore qu'elles puissent être acceptables si les Etats sont en mesure de les justifier.

Saint-Marin. Lorsqu'il existe une relation d'emploi formelle.

Seychelles. Toutes les femmes devraient être visées, quelle que soit la nature de leur emploi.

Slovaquie. Egalité de la protection pour toutes les femmes sans exception.

Sri Lanka. Pour éliminer les motifs de discrimination dans le traitement des travailleuses et rendre l'application de la convention souple.

Suède. Il n'est pas souhaitable de faire des exceptions pour certains groupes. Pour promouvoir la ratification de la convention, il faudrait permettre des exceptions limitées, qui seront précisées dans la réponse à la question 3 (2).

Suisse. La législation nationale ne couvre pas l'agriculture, le travail à domicile et les administrations publiques.

Union des associations patronales genevoises (UAPG): Le champ d'application devrait se limiter aux femmes salariées et ne pas s'étendre aux travailleuses indépendantes.

VSA: Oui. Toutefois, les exclusions doivent être strictement limitées aux groupes pour lesquels l'application de la convention poserait de graves problèmes.

Suriname. ASFA: Pour tenir compte des circonstances économiques et sociales nationales.

République arabe syrienne. Pour autant que les exceptions soient limitées de manière à garantir une protection plus élevée de la maternité au travail.

Tchad. Les instruments devraient s'appliquer à toutes les salariées sans exception.

République tchèque. CMK OS: La disposition existante de l'article 1, paragraphe 5, de la convention devrait être supprimée.

Togo. Les instruments devraient s'appliquer à toutes les femmes salariées du secteur moderne et même à celles exerçant leurs activités dans le secteur non structuré mais florissant pour lequel il faut une réglementation.

Tunisie. Assurer une plus large protection.

Turquie. TISK: Il devient important d'inclure, dans toute la mesure possible, des exceptions dans les conventions adoptées et de fournir une liberté d'action aux travailleurs comme à la direction en ce qui concerne les relations d'emploi.

Uruguay. Le système actuel s'applique à toutes les travailleuses.

Venezuela. Il ne devrait y avoir aucune forme de discrimination contre les travailleuses ni de restriction en ce qui concerne les entreprises.

Viet Nam. Le champ d'application devrait être progressivement élargi de manière à englober toutes les catégories de femmes salariées.

Zimbabwe. ZCTU: Sans exception.

Dans leur majorité, les gouvernements, de même que les organisations d'employeurs et de travailleurs, appuient le principe de l'application des instruments à toutes les femmes employées. Pour beaucoup, cette question revêt une importance fondamentale. Le point 6 (1) des conclusions proposées a été rédigé en conséquence. Il simplifie le champ d'application prévu à l'article 1 de la convention no 103 qui limitait la portée de ce texte "aux femmes employées dans les entreprises industrielles aussi bien qu'aux femmes employées à des travaux non industriels et agricoles, y compris les femmes salariées travailleuses à domicile", et dressait une liste détaillée des types d'entreprises, services et professions visés.

Les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs sont dans leur majorité également favorables à la possibilité de prévoir des exclusions lorsque l'application de la convention à des catégories limitées de travailleuses ou d'entreprises soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière. Ils estiment que ces exceptions assureraient la souplesse nécessaire pour permettre aux Etats Membres de ratifier la convention sans attendre, tandis qu'ils s'emploient à étendre les dispositions à toutes les femmes employées. Cette disposition figure au point 6 (2) des conclusions proposées. Un Membre a suggéré que les catégories limitées pouvant être exclues soient énumérées expressément dans la convention elle-même, selon l'approche adoptée à l'article 7 de la convention no 103.

De nombreuses réponses indiquent que les exclusions éventuelles devraient être strictement interprétées et limitées à des cas exceptionnels. Plusieurs réponses suggèrent que l'instrument devrait viser expressément des catégories de travailleuses qui risqueraient sinon d'être exclues comme les travailleuses agricoles, le personnel domestique, les travailleuses occupées en sous-traitance, les travailleuses à domicile, les travailleuses occasionnelles et les travailleuses temporaires, ainsi que les travailleuses indépendantes. Toutefois, d'autres expriment la crainte que le fait de prévoir expressément l'inclusion de ces catégories de travailleuses ou d'entreprises risque de gêner la ratification. Compte tenu du fait que l'étendue de la protection, du moins en ce qui concerne les prestations, peut dépendre dans une large mesure de la situation économique de chaque Etat Membre, le point 6 (2) apporte la souplesse nécessaire pour permettre aux pays de tenir compte de leur situation nationale, tandis que le point 6 (1) affirme le principe d'une application à toutes les femmes employées.

Un certain nombre de pays craignent que les exclusions n'entraînent une inégalité de traitement entre les femmes en matière d'emploi, qu'il s'agisse de discrimination fondée sur la maternité ou de protection de la santé et de la sécurité. Un gouvernement a fait remarquer que toute restriction du champ d'application de l'instrument devrait être examinée par rapport à d'autres conventions qui demandent une protection de la maternité pour certaines catégories de femmes.
 

Qu. 3 (2)

   

Dans le cas d'une convention, tout Membre qui la ratifie devrait-il, dans le premier rapport sur son application présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, indiquer les catégories de travailleuses ou d'entreprises exclues de son champ d'application et les raisons de leur exclusion, et exposer dans ses rapports ultérieurs les mesures prises afin d'étendre progressivement les dispositions de la convention à ces catégories?

Nombre total de réponses: 102.

Affirmatives: 99. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Négative: 1. Slovaquie.

Autres: 2. Hongrie, Seychelles.

Afrique du Sud. BSA: Il ne faut pas partir du principe que toutes les exclusions seront temporaires.

Allemagne. BDA: Oui, sous réserve que les mots "dans le premier rapport" soient remplacés par "les rapports" afin de garantir que des exclusions seront possibles après le premier rapport au cas où "des problèmes spéciaux d'une importance particulière" apparaîtraient; l'obligation "d'étendre progressivement les dispositions" ne devrait s'appliquer que lorsque les raisons initiales à l'origine des exclusions ne sont plus valables.

Argentine. CGT: Ceci est essentiel pour garantir l'application effective de la convention.

UIA: Non. Voir question 3 (1).

Australie. Pour autant que les nouvelles exclusions qui pourraient devenir nécessaires après le premier rapport ne soient pas interdites.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Belgique. Toutes les exceptions autorisées devraient disparaître progressivement.

CNT: Le ou les instruments devraient être conçus de façon à inciter les Etats Membres à examiner où ils en sont par rapport aux objectifs qui y sont définis.

Bénin. COSI: Ceci serait utile pour suivre l'application dans chaque pays.

Botswana. L'inclusion progressive des catégories exclues donnera aux Etats Membres qui auront ratifié la convention la possibilité de traiter les problèmes spéciaux qui empêchent d'inclure d'emblée toutes ces catégories.

Brésil. CNF: Non. Il ne devrait pas y avoir d'exclusion mais les mêmes normes avec des degrés d'application divers.

Cambodge. Pour aider à étendre l'application à d'autres catégories.

Canada. Il faudrait faire rapport sur les exclusions en vue de les réduire et finalement de les supprimer.

CCE: Non.

CTC: Oui. Si ces exclusions existent, les gouvernements doivent en rendre compte.

Chili. Pour autant que l'efficacité des normes soit assurée.

CPC: Non. Au moment de la ratification, il faudrait indiquer que certaines catégories et entreprises sont exclues.

Chine. La méthode consistant à élargir progressivement le champ d'application est compatible avec les conditions nationales des pays en développement.

Colombie. Les rapports devraient décrire les mesures prises pour atteindre les objectifs et toutes les restrictions rencontrées.

Comores. Il faudrait informer l'OIT.

Congo. Il faut tenir compte du niveau de développement industriel de chaque pays de même que de la nature des travaux interdits aux femmes pour des raisons physiques.

Costa Rica. Les Etats Membres devraient, dans leur premier rapport, indiquer les catégories qui sont exclues et montrer que des mesures sont prises pour étendre progressivement la convention à ces catégories. Les rapports ultérieurs devraient contenir davantage d'information sur cette question.

Danemark. FTF: Les exclusions doivent être justifiées, ce qui permettra d'apprécier le travail mené par les différents pays à l'appui de la convention.

LO: La description des mesures prises devrait s'accompagner de la présentation des conditions qui empêchent les groupes de travailleuses ou d'entreprises exclus d'être complètement couverts par la convention.

Dominique. CSA: Oui.

DAWU: Oui.

DTU: Oui.

WAWU: Oui.

Egypte. Il est difficile d'élargir le champ d'application à certaines catégories comme les employées de maison et les travailleuses agricoles.

Equateur. Mais l'OIT doit tenir compte de la situation de chaque pays pour demander une extension progressive.

CONAMU: Les Etats devraient chercher à élargir les catégories de travailleuses et d'entreprises visées plutôt qu'à en exclure.

UGTE: Non. Aucun groupe ne devrait être exclu.

Espagne. Cette disposition est semblable à celle de l'article 7.4 de la convention no 103.

Etats-Unis. Pour informer l'OIT de la situation générale des travailleuses et des raisons qu'ont les divers Etats Membres d'exclure ou d'inclure certaines catégories de travailleuses.

USCIB: Non. Il ne devrait pas y avoir d'exclusion.

AFL-CIO: Oui. La description des "mesures prises" devrait s'accompagner d'un calendrier d'action et présenter toutes les mesures prises pour atténuer les effets de l'exclusion.

Finlande. En premier lieu, il faudrait éviter d'exclure certaines catégories.

TT et Fédération des entreprises finlandaises: Non. Certaines catégories de travailleuses et d'entreprises peuvent être exclues de manière permanente. Il ne devrait pas y avoir d'obligation de décrire les mesures prises pour étendre les dispositions à ces catégories.

France. Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC): Oui, pour une plus grande transparence.

Ghana. GEA: Pour permettre à l'Etat de connaître les entreprises qui devraient profiter de la convention et d'aider celles qui sont exclues à en bénéficier.

Honduras. COHEP: Oui. On éviterait ainsi les problèmes de dénonciations consécutifs à l'application inappropriée de la convention.

Hongrie. Obligation de faire rapport de façon continue afin de garantir que les exclusions ont un caractère temporaire.

Inde. AITUC: Non. Aucune exception ne devrait être autorisée.

BMS: Non. Certaines catégories de femmes devraient être exclues du champ d'application de la convention.

CITU: Non. Il ne devrait avoir aucune exclusion. Voir question 3 (1).

NFITU: Les Etats Membres devraient réexaminer les exclusions et revoir leur décision.

République islamique d'Iran. Tout en tenant compte de la situation économique, l'objectif essentiel est l'extension progressive du champ d'application.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Jamaïque. JEF: Non.

Japon. JTUC-RENGO: Non. Voir question 3 (1).

Jordanie. Sans aucun doute.

Fédération générale des syndicats jordaniens: Non.

Lituanie. Confédération des industriels lituaniens: Non.

Syndicats des travailleurs lituaniens: Non.

Malaisie. MEF: Non. Aucune explication ne devrait être nécessaire.

MTUC: Oui. Aucune exclusion ne devrait priver les femmes des avantages existants.

Mozambique. OTM: Non. La convention devrait interdire les exclusions.

Namibie. Fédération des employeurs de Namibie (NEF): Oui. Les pays devraient énumérer les exclusions.

Nicaragua. Les Membres pourront plus facilement adapter la convention à leurs conditions politiques, sociales et économiques.

Niger. Conformément à la Constitution de l'OIT.

Norvège. Cette règle garantira que les catégories de travailleurs que certains pays auront exclues du champ d'application de la convention ne seront pas oubliées.

Nouvelle-Zélande. Un système de notification devrait permettre aux Etats Membres d'indiquer clairement les exclusions en vigueur. Il ne devrait y avoir aucune exigence en matière d'application progressive. Lorsqu'un gouvernement a mis en place des exclusions pour des raisons précises, il ne devrait pas être tenu de s'employer à les supprimer pour autant que les raisons demeurent valables.

NZEF: Le premier rapport devrait indiquer les exclusions mais sans obligation de les supprimer progressivement.

NZCTU: D'accord avec la définition proposée par l'OIT.

Pakistan. Il serait ainsi possible aux Etats ratificateurs de prendre des mesures pour étendre les dispositions de la convention à ces catégories.

Papouasie-Nouvelle-Guinée. La protection de la maternité devrait être adaptée à la situation nationale, et il faudrait aller dans le sens d'une application plus large, indépendamment du secteur d'activité et du type de travailleuses.

Pays-Bas. Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV): Il faut mettre l'accent sur "les mesures prises afin d'étendre progressivement les dispositions de la convention à ces catégories".

Pérou. Le mécanisme actuellement prévu à l'article 7 de la convention no 103 serait ainsi remplacé, sans préjudice des rapports périodiques du Conseil d'administration.

CUT: Voir question 3 (1).

Philippines. Ces rapports présenteront des plans d'action tendant à renforcer les prestations maternité.

Portugal. Il s'agit d'une clause type pour garantir une extension progressive.

Qatar. Si l'instrument prévoit des exceptions.

Royaume-Uni. Il faudrait un système efficace de suivi de l'application pour garantir que les exceptions sont justifiées ou légales.

Seychelles. Voir question 3 (1).

Slovaquie. Pour garantir une approche équitable visant toutes les femmes.

Sri Lanka. Il faut adapter la convention aux conditions nationales.

Suriname. ASFA: Pour assurer une meilleure protection des femmes.

République arabe syrienne. Pour autant que le champ d'application soit progressivement étendu à toutes les catégories.

République tchèque. CMK OS: Si le paragraphe 5 de l'article 1 figure toujours dans la convention révisée, la procédure proposée est alors essentielle.

Togo. Ce rapport indiquerait à l'OIT la manière dont la convention est appliquée dans chaque Etat Membre et les mesures envisagées pour améliorer son application à l'avenir.

Tunisie. Pour permettre aux organes de contrôle du BIT de s'acquitter de leur mission et garantir le plein respect des dispositions de la convention.

Turquie. TISK: Pour garantir un suivi et une évaluation appropriés.

Venezuela. Lorsque des catégories de travailleuses ou d'entreprises sont exclues.

Viet Nam. Les décideurs pourraient ainsi plus facilement mettre en place une politique globale afin de garantir un congé maternité à toutes les travailleuses.

Zimbabwe. ZCTU: Oui, pour garantir une évaluation et un suivi satisfaisants.

Les réponses sont dans leur grande majorité favorables à cette disposition qui permettrait aux Membres d'indiquer dans leur premier rapport présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT les catégories de travailleuses ou d'entreprises exclues du champ d'application de la convention. Cette disposition figure au point 6 (3) des conclusions proposées.

Le point 6 (3) diffère de l'article 7 de la convention no 103 en ce sens qu'un Membre aurait simplement à indiquer les exclusions éventuelles et leurs raisons dans son premier rapport sur l'application de la convention au lieu de faire une déclaration officielle au moment de la ratification. Une réponse propose de remplacer les mots "le premier rapport" par "les rapports", ce qui permettrait aux Membres d'introduire des exclusions par la suite.

Beaucoup de réponses approuvent l'idée que les Membres soient tenus d'exposer dans leurs rapports ultérieurs les mesures prises pour étendre progressivement les dispositions de la convention à toutes les femmes. Cet élargissement progressif est prévu au point 6 (3) afin d'aider les pays qui, pour des raisons économiques, ne pourraient appliquer immédiatement l'instrument à toutes les femmes employées. Toutefois, quelques réponses, bien que favorables à un rapport sur les catégories exclues, ne considèrent pas que les Membres devaient être tenus d'étendre progressivement le champ d'application de la convention aux groupes et catégories exclus. Un gouvernement a posé la question de savoir comment on pourrait garantir que les exclusions soient limitées aux catégories pour lesquelles l'application soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière. Le Bureau note que des dispositions semblables existent dans un certain nombre de conventions de l'OIT et que les pays devraient indiquer dans les rapports soumis au titre de l'article 22 les raisons des exclusions, qui seraient examinées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Il relève également qu'avant toute exclusion de ce type, des consultations avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs seraient nécessaires, ainsi qu'il est prévu au point 6 (2).
 

Qu. 4

   

Le terme "femme" devrait-il désigner toute personne du sexe féminin, mariée ou non, à laquelle les instruments s'appliquent, et le terme "enfant" tout enfant, qu'il soit né d'un mariage ou non?

Nombre total de réponses: 106.

Affirmatives: 93. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Chypre, Danemark, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Négatives: 8. Egypte, Jordanie, Maroc, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Qatar, République arabe syrienne, Tunisie.

Autres: 5. Grèce, Hongrie, Koweït, Liban, Myanmar.

Afrique du Sud. Aucune discrimination fondée sur l'état civil ne saurait être autorisée.

BSA: Oui.

Algérie. S'il s'agit d'une femme assurée sociale en son nom personnel.

Arabie saoudite. La notion de "protection" ne vise que la femme enceinte et l'enfant.

Argentine. La convention devrait également s'appliquer aux enfants adoptés.

Australie. Les instruments doivent s'appliquer à toutes les personnes de sexe féminin. Vouloir subordonner l'ouverture du droit au mariage des parents de l'enfant constituerait une discrimination fondée sur l'état civil. La définition contenue dans la convention no 103 est appropriée.

ACTU: Oui. Le terme "enfant" s'applique aussi aux enfants adoptés.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Bahreïn. Il serait préférable de spécifier "travailleuse".

Barbade. Toute autre formulation de l'instrument serait discriminatoire.

Belgique. Pour des raisons de non-discrimination fondée sur l'état civil. Si le maintien de la définition devait causer des difficultés dans la convention, cette définition pourrait être reprise dans la recommandation.

Brésil. CNC: Non.

CNF: Oui, pour éviter la discrimination.

CNI: Non. D'autres facteurs devraient être pris en compte dans ces définitions.

Cambodge. Parce que toute femme, mariée ou non, a le devoir de prendre soin de son enfant.

Canada. Le terme "femme" doit s'appliquer à toute personne de sexe féminin indépendamment de son état civil. Le terme "enfant" doit s'appliquer à tout enfant quelles que soient les circonstances de sa naissance.

CCE: Oui. Il faudrait conserver la définition de la convention no 103 en précisant mieux qu'il s'agit d'une femme qui occupe un emploi, au lieu de parler de la femme en général et inclure la notion d'enfant adopté.

République centrafricaine. Cette définition devrait être limitée en ce qui concerne les mères célibataires.

Chili. En vertu du principe d'égalité devant la loi et de non-discrimination.

CPC: Oui.

Colombie. CGTD: Oui.

Comores. Les termes "femme" et "enfant" permettent d'éliminer certaines restrictions qui, dans les législations nationales, font obstacle à la protection de la maternité.

Congo. Oui. Il ne devrait pas y avoir de discrimination à ce sujet.

Danemark. FTF: La nouvelle convention devrait également inclure le droit au congé de paternité.

LO: La nouvelle convention devrait également inclure le droit au congé de paternité et le droit à la protection de la santé génésique du père.

Dominique. CSA: Oui. Compte tenu de l'augmentation des familles monoparentales, toutes les femmes en âge de procréer et tous les enfants nés de parents mariés ou non doivent être inclus.

DAWU: Oui.

DTU: Oui.

WAWU: Oui.

Egypte. Le terme "femme" doit s'appliquer à une femme officiellement enregistrée et dont le mariage est légalement reconnu, et le terme "enfant" doit désigner l'enfant issu d'un mariage légal.

Emirats arabes unis. Oui pour le terme "femme". Pour le terme "enfant", certains problèmes juridiques se posent si la mère n'est pas mariée.

Equateur. Le terme "femme" doit s'appliquer à toute personne de sexe féminin, indépendamment de sa couleur, de sa religion, de son statut social, de ses opinions politiques, etc., et de son état civil. Le terme "enfant" doit s'appliquer aux enfants des deux sexes, qu'ils soient ou non issus d'un mariage.

CONAMU: Le terme "femme" doit désigner toute personne de sexe féminin, quel que soit son état civil, et "enfant", le fils ou la fille d'une travailleuse.

UGTE: Oui. Les responsabilités maternelles transcendent la notion d'état civil de la mère et de l'enfant.

Espagne. Ces termes ne devraient pas prêter à controverse. Ils sont le reflet des acquis ancrés dans des conventions antérieures. La protection de la maternité ne devrait pas être limitée par de telles considérations.

CIG: Non. Le libellé de la convention no 103 est plus précis.

Estonie. Association estonienne des syndicats: Oui. La notion d'état civil de la femme est sans importance.

Etats-Unis. Mariée ou non, une femme enceinte a droit à la protection de sa santé et de celle de son enfant. La femme qui travaille assure sa subsistance et celle de sa famille. Tout risque pour sa santé est aussi un risque pour sa sécurité économique. Quant à l'enfant, quelle que soit la situation maritale de ses parents biologiques, il reste un enfant ayant des besoins minimaux essentiels en matière de santé et de sécurité, de sorte que la convention ne devrait pas entrer dans les détails d'une telle distinction.

Ethiopie. La définition devrait préciser que l'instrument ne s'applique qu'aux travailleuses.

Finlande. S'agissant de la protection de la maternité, il n'existe aucune raison valable de classer les femmes et les enfants dans différentes catégories sur des considérations d'état civil.

France. CFTC: Oui. Les définitions doivent être les plus larges possible pour prendre en compte la totalité des situations.

Ghana. Toutes les catégories de personnes de sexe féminin et tous les enfants, issus de parents mariés ou non, doivent être pris en considération.

GEA: Oui. Toute personne, mariée ou non, a droit à une protection égale au regard de la loi.

TUC: Oui. C'est la santé de la mère et celle de l'enfant qui compte et non leur état civil.

Grèce. Le terme "enfant" devrait désigner tout enfant, naturel ou adopté.

Guyana. Les naissances d'enfants hors mariage sont très fréquentes.

Hongrie. La définition contenue dans la convention no 103 doit être maintenue.

Inde. AITUC: Oui. Il ne doit être fait aucune discrimination sur la base de l'état civil.

BMS: Seules les femmes mariées devraient être couvertes par cet instrument. Les femmes enceintes non mariées ne devraient pas avoir droit aux prestations prévues par l'instrument.

INTUC: Oui. Les mères célibataires sont le reflet d'une évolution des styles de vie.

Indonésie. La définition des termes "femme" et "enfant" doit être celle figurant à l'article 2 de la convention no 103.

APINDO: Oui.

République islamique d'Iran. Dans la législation sur la sécurité sociale, le terme "assurée" s'applique à toutes les femmes pourvues d'un emploi, qu'elles soient mariées ou non.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Jordanie. Le terme "femme" ne devrait s'appliquer qu'à une personne mariée de sexe féminin, et le terme "enfant", à l'enfant né d'un mariage.

Chambre d'industrie d'Amman: Non. Seules les personnes mariées de sexe féminin et les enfants issus du mariage doivent être protégés, par respect pour nos traditions.

Fédération des chambres de commerce jordaniennes: Le terme "enfant" ne doit désigner que les enfants nés de parents mariés.

Fédération générale des syndicats jordaniens: Oui.

Koweït. Le terme "femme" devrait s'accompagner d'une spécification d'âge ou de groupe d'âge. Le terme "enfant" doit désigner l'enfant né de parents mariés.

Liban. Le terme "femme" devrait s'appliquer à toute personne de sexe féminin, mariée ou non. Toutefois, l'application de l'instrument aux travailleuses étrangères ou aux enfants nés hors mariage devrait être laissée à l'appréciation des Etats Membres.

Malaisie. MEF: Non. Les mentions "mariée ou non" et "qu'il soit né d'un mariage ou non" risquent d'encourager l'immoralité.

Mali. Oui, mais il serait bon de fixer des limites d'âge pour les filles et les femmes.

Maroc. Il faut entendre par "femme" une femme mariée et par "enfant" un enfant né d'un mariage.

FCCIS: Se référer à la législation nationale.

Confédération démocratique du travail (CDT): Oui.

Myanmar. La législation sur le congé de maternité s'applique à toute mère employée dans les services publics.

Niger. Conserver le terme générique "femme" sans distinction d'état civil.

Nouvelle-Zélande. Le gouvernement approuve le principe d'une couverture universelle, à condition que les Membres puissent prévoir les dérogations qui leur paraissent appropriées.

NZCTU: Oui.

Oman. Les prestations doivent être applicables à toutes les catégories.

Pakistan. Cette formulation encourage la naissance d'enfants hors mariage, ce qui est contraire à de nombreuses cultures et religions.

PNFTU: Dans l'Islam, un enfant né d'une mère non mariée est "illégitime". Une telle femme ne devrait pas avoir droit aux prestations prévues dans la convention.

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aux termes de la législation nationale, la travailleuse doit avoir au moins 16 ans.

Pérou. La notion d'état civil n'a pas sa place dans la présente convention.

Philippines. Le mariage ne devrait pas être une condition nécessaire à la protection de la maternité.

Portugal. Des différences de traitement fondées sur l'état civil seraient de nature discriminatoire. Les valeurs que protège le congé de maternité ne doivent pas être l'apanage des personnes mariées et des seuls enfants nés dans les liens du mariage.

UGT: Toute discrimination envers une femme enceinte fondée sur des critères d'état civil est intolérable, de même que l'établissement d'une distinction entre les enfants nés dans le mariage et les autres.

Qatar. Le terme "femme" devrait désigner une travailleuse mariée.

Roumanie. La définition du terme "enfant" devrait être complétée par: "et tout enfant se trouvant sous la responsabilité d'une personne salariée, dans le cadre d'une garde d'enfant, d'un placement familial ou d'une adoption".

Royaume-Uni. L'objectif principal doit être de protéger la santé et la sécurité de la mère et de l'enfant, indépendamment de toute notion d'état civil.

Suède. Les nouveaux instruments devraient promouvoir la responsabilité commune des parents envers leurs enfants et, en conséquence, devraient aussi inclure les pères et les enfants adoptifs. Les droits des parents pourraient être définis dans une deuxième partie, distincte, de la convention, aux fins d'une approbation séparée. Voir observations générales.

Suriname. ASFA: Conformément au principe de non-discrimination, la définition doit s'étendre à toutes les travailleuses et à tous les enfants.

République arabe syrienne. La législation prévoit une protection de la maternité applicable aux personnes légalement mariées et titulaires d'un contrat d'emploi permanent dans les secteurs privé ou public. L'enfant est protégé par la Convention sur les droits de l'enfant.

Trinité-et-Tobago. NATUC: Oui. Toutes les femmes, mariées ou non, subissent la même discrimination de la part des employeurs lorsqu'elles sont enceintes. Tous les enfants naissent égaux et ont des droits égaux.

Tunisie. Le terme "femme" devrait désigner toute personne mariée de sexe féminin, et le terme "enfant" tout enfant né d'un mariage.

Turquie. Il pourrait être utile de préciser des âges limites pour chaque catégorie.

TISK: La convention a pour objet de protéger les femmes mariées et les femmes célibataires, ainsi que les enfants nés d'un mariage ou hors mariage.

Viet Nam. Il est ici question des droits des femmes et des enfants. La convention devrait être exempte de discrimination envers toute travailleuse et tout enfant.

Zimbabwe. ZCTU: La convention devrait s'appliquer à toutes les femmes.

Une très forte majorité de réponses des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs affirment que le terme "femme" doit désigner "toute personne du sexe féminin, mariée ou non", et le terme "enfant" "tout enfant, qu'il soit né d'un mariage ou non".

Plusieurs réponses proposent d'énumérer les motifs de discrimination proscrits, comme à l'article 2 de la convention no 103 qui spécifie des motifs tels que l'âge, la nationalité, la race ou les croyances religieuses ne devant pas donner lieu à discrimination. La nouvelle disposition, qui figure au point 5 des conclusions proposées, ne modifie pas substantiellement la définition contenue à l'article 2 de la convention no 103. La référence à l'état civil est destinée à éviter toute ambiguïté concernant le statut de la mère ou de l'enfant. Telle qu'elle est libellée, la définition s'applique au sens le plus large à "toute personne du sexe féminin", et toute distinction est donc implicitement exclue.

De nombreuses réponses soulignent avec insistance combien il est important de protéger la santé de toutes les travailleuses et de leurs enfants, sans discrimination fondée sur l'état civil. Toutefois, un nombre significatif de celles qui contestent la définition proposée déclarent que les termes "femme" et "enfant" ne devraient désigner que les femmes mariées et les enfants nés d'un mariage, conformément aux lois et aux principes prévalant dans leur culture. Or, limiter la définition sur la base de considérations d'état civil ne serait pas conforme à l'approche établie adoptée pour la première fois dans la convention (n o 3) sur la protection de la maternité, 1919. Dans cette convention, le terme "femme" désigne "toute personne du sexe féminin [...] mariée ou non", et le terme "enfant" "tout enfant, qu'il soit né d'un mariage ou non". Cette approche a été maintenue avec un libellé très proche dans la convention no 103. Il est à noter que la définition du terme "enfant" dans la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant n'établit pas de distinction fondée sur l'état civil. Tel qu'il est libellé, le point 5 souligne le principe – vigoureusement défendu dans les réponses – selon lequel, lorsqu'il s'agit de la santé et de la sécurité d'une travailleuse et de son enfant, l'état civil ne doit pas entrer en considération.

Quelques réponses suggèrent que le terme défini devrait être "travailleuse" et une autre propose de préciser que le terme "enfant" désigne le fils ou la fille d'une travailleuse. Le Bureau relève que le point 6 des conclusions proposées, relatif au champ d'application, dispose que "la convention devrait s'appliquer à toutes les femmes employées".

Certaines réponses proposent d'inclure les enfants adoptés dans la définition du terme "enfant", comme c'est le cas dans certaines législations nationales. Le Bureau note que l'inclusion des enfants adoptés élargirait la portée de la convention, qui vise à assurer la protection de la maternité pour les travailleuses au cours de la période prénatale et postnatale plutôt que durant la période ultérieure où il s'agit d'élever l'enfant.

D'autres réponses soulèvent des questions concernant l'application de la convention à des travailleuses qui n'ont pas effectué un nombre d'heures de travail minimum ou qui n'ont pas une ancienneté suffisante, qui ne sont pas du pays ou encore qui n'ont pas atteint un âge donné. Ces questions se posent d'ordinaire à propos des conditions d'ouverture du droit aux indemnités et aux prestations médicales généralement prévues dans la législation nationale et sont traitées dans les commentaires relatifs aux questions 8 et 9 (1).

III. Contenu d'une convention

Congé de maternité
 

Qu. 5(1)

   

Toute femme à laquelle la convention s'applique devrait-elle avoir droit,sur présentation d'un certificat médical indiquant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité d'une durée au moins égale à douze semaines?

Nombre total de réponses: 105.

Affirmatives: 93. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Guyana, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Niger, Norvège, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam.

Négatives: 6. Bahreïn, République de Corée, Emirats arabes unis, Jordanie, Malaisie, Oman.

Autres: 6. Arabie saoudite, Congo, Kenya, Liban, Nouvelle-Zélande, Zimbabwe.

Afrique du Sud. Le droit au congé devrait être inconditionnel, que l'intéressée présente ou non un certificat médical.

BSA: La durée de douze semaines est déjà prévue par la législation sud-africaine. Mais elle n'est peut-être pas à la portée de tous les pays.

Algérie. Il serait indiqué de prévoir une progressivité en raison des problèmes que pourraient rencontrer certains pays, notamment en développement.

Arabie saoudite. La durée du congé de maternité dépend de la législation nationale.

Argentine. CGT: Il conviendrait d'encourager l'extension de cette période à seize semaines.

Australie. Cette disposition devrait s'appliquer en conformité avec les exclusions prévues à la question 3 (1).

Autriche. La future mère devrait avoir le droit d'être totalement dégagée de ses obligations professionnelles avant et après l'accouchement (autrement dit, l'emploi devrait être interdit durant cette période). Le terme "congé" devrait être remplacé par "dispense de travail pour raisons de maternité".

Confédération des syndicats autrichiens (ÖGB): Oui. La recommandation no 95 spécifie une période de quatorze semaines. Cette durée devrait figurer dans la convention et devenir ainsi contraignante.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Bahreïn. Ce congé est trop long. Sa durée devrait être laissée à l'appréciation des Etats Membres.

Barbade. Disposition déjà prévue dans la législation.

Belgique. C'est un minimum absolu.

CNT: En ce qui concerne les pays actuellement en deçà du minimum de douze semaines, une disposition laissant à ces pays la possibilité d'arriver progressivement à ce minimum pourrait faire évoluer certaines situations dans un sens favorable.

Botswana. Douze semaines constituent une durée raisonnable.

Cambodge. C'est la durée minimale de récupération requise après un accouchement.

Cameroun. Le congé devrait pouvoir être pris avant et après l'accouchement.

Canada. CTC: Oui. Douze semaines constituent un minimum absolu. La durée recommandée dans une convention révisée de l'OIT devrait être portée à dix-huit semaines.

Chili. Un certificat médical ou une attestation délivrée par tout autre spécialiste légalement compétent.

Chypre. Une durée de quatorze semaines pourrait aussi être envisagée, compte tenu de la tendance à une extension du congé au-delà de douze semaines.

Comores. C'est le strict minimum.

Congo. Il serait souhaitable que cette durée soit portée à quinze semaines pour permettre à la femme salariée de s'occuper de son enfant jusqu'à l'âge de trois mois.

République de Corée. S'il est vrai qu'un congé de maternité de douze semaines devrait être accordé pour satisfaire au principe de protection de la maternité, la diversité des traditions et des circonstances prévalant dans les Etats Membres devrait être prise pleinement en considération. Une norme plus souple permettrait aux pays qui s'efforcent de concrétiser l'objectif idéal fixé dans la convention de ratifier l'instrument alors qu'ils doivent faire face à de réelles difficultés économiques. Il est beaucoup plus important de promouvoir la ratification et d'encourager un débat technique sur l'application de l'instrument que de maintenir des normes rigides qui freinent la ratification de la convention.

Fédération des syndicats de Corée (FKTU): Oui.

Costa Rica. Un congé de maternité d'une durée de douze semaines constitue la protection minimale à laquelle toute femme enceinte devrait avoir droit.

Croatie. La durée légale du congé de maternité ne devrait pas être inférieure à seize semaines. L'extension du congé devrait être l'un des motifs de révision de la convention.

Danemark. LO: Il conviendrait d'envisager la possibilité d'un congé de maternité supérieur à douze semaines.

Dominique. CSA: Oui.

DAWU: Oui.

DTU: Oui.

WAWU: Oui. Cette disposition devrait s'appliquer non seulement à la mère, mais aussi à son conjoint ou partenaire. L'arrivée d'un enfant exige un supplément d'aide au foyer.

El Salvador. Cette durée est adéquate.

Equateur. Le certificat médical joue un rôle essentiel, en ce sens qu'il montre que la mère et l'enfant sont suivis par un spécialiste. Douze semaines constituent une durée adéquate.

CONAMU: Oui. L'OIT devrait établir un dispositif de surveillance pour assurer le respect de ce droit. Des sanctions devraient être prévues pour les employeurs en infraction. La période correspondant au congé de maternité doit être indépendante des congés normaux, afin de garantir que l'employeur ne puisse pas réduire la durée du congé de maternité si l'accouchement intervient durant le congé normal.

FNCIE: Il importe de maintenir l'exigence d'un certificat médical confirmant le stade de la grossesse et la date présumée de l'accouchement.

UGTE: Non. La femme doit avoir droit à un congé de quatorze semaines, même si l'accouchement intervient avant la date prévue. En cas de fausse couche, la femme devrait avoir droit à un congé obligatoire de deux semaines au minimum.

Estonie. La durée du congé de maternité ne devrait pas être inférieure à quatorze semaines.

Confédération estonienne des employeurs et de l'industrie: Oui.

Association estonienne des syndicats: Oui. Le congé de maternité ne devrait pas être inférieur à quatorze semaines, ainsi que le stipule la Charte sociale de l'Union européenne.

Etats-Unis. A condition que ce congé obligatoire soit suffisamment flexible pour répondre aux besoins de la femme enceinte et qu'il ne s'agisse pas d'une période fixe, contraignante.

USCIB: Non. Le congé de maternité devrait être fixé par le médecin, en concertation avec la mère, selon les besoins de cette dernière. La durée du congé de maternité peut varier d'une femme à l'autre en fonction de son état de santé et, la plupart du temps, elle sera inférieure à douze semaines. Tout congé obligatoire prévu par la loi devrait donc l'être dans le cadre d'une loi sur le congé parental et le congé de maladie, prenant en compte les différents aspects de la maternité, du congé parental, et des circonstances familiales et connexes.

Finlande. TT, LTK et Fédération des entreprises finlandaises: Il n'y a pas lieu d'adopter une convention. Le congé de maternité de douze semaines pourrait être inclus dans une recommandation.

Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), Confédération finlandaise des employés (STTK) et Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA): Il conviendrait d'envisager sérieusement la possibilité de porter le congé de maternité à seize semaines.

France. Conseil national du patronat français (CNPF): Non. Il faudrait fixer une durée minimale à un niveau inférieur.

CFDT: Oui. Cela est nécessaire pour éviter toute pathologie anté et postnatale et pour renforcer les relations mère-enfant (prévention de la maltraitance).

CFTC: Oui. Minimum impératif.

Ghana. NCWD: Oui. Si la santé de l'enfant est jugée précaire par le corps médical, la mère doit avoir droit à des congés supplémentaires. Idéalement, il devrait être prévu un congé supplémentaire allant jusqu'à un an, et la mère ne devrait pas être pénalisée pour son absence ni perdre son emploi.

GEA: Oui. Une durée de douze semaines constitue un minimum pour un accouchement.

TUC: Il faudrait augmenter la durée de douze semaines actuellement prévue, compte tenu de l'importance accordée à l'allaitement maternel durant six mois.

Inde. AITUC: Non. Pour faciliter l'allaitement maternel durant les six premiers mois, jugé crucial pour la croissance de l'enfant, les travailleuses devraient avoir droit à un congé de maternité de six mois minimum.

Hind Mazdoor Sabha (HMS): Oui. Dans les régions rurales de l'Inde, les accouchements s'effectuent à domicile avec l'aide de sages-femmes. De ce fait, l'exigence de présentation d'un certificat médical ne devrait pas être trop rigide. La femme doit avoir droit à une protection du simple fait qu'elle est enceinte et que l'employeur en est informé, peu importe comment.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Japon. JTUC-RENGO: La femme ne devrait pas être tenue de présenter un certificat médical.

Jordanie. Fédération générale des syndicats jordaniens: Oui.

Kenya. Les Membres ratifiant la convention devraient être libres de fixer une période minimale de congé de dix semaines, par exemple.

Liban. La disposition de la convention no 103 prévoyant un congé de maternité d'une durée d'au moins douze semaines est peut-être l'une des raisons qui ont empêché de nombreux pays de ratifier cet instrument. Il pourrait être judicieux de prévoir une durée de congé plus courte, pour des raisons économiques et financières, si les Membres le jugent nécessaire. La durée du congé est un élément essentiel des instruments proposés et a une incidence sur la quasi-totalité de leurs dispositions.

Lituanie. Confédération des entrepreneurs/employeurs lituaniens: Oui. Douze semaines constituent un strict minimum. Dans les pays développés, la durée de ce congé est beaucoup plus longue.

Malaisie. Un congé de douze semaines est trop long et décourage les employeurs d'embaucher des femmes.

MEF: Non. Certains pays prévoient moins de douze semaines, et les durées prévues doivent rester au niveau actuel.

MTUC: Oui.

Maurice. MEF: Oui. Pour les pays en développement, douze semaines est une durée adéquate.

Mexique. Cette durée pourrait être excessive pour certains pays.

Mozambique. La durée du congé devrait être fixée par la législation nationale et adaptée à la situation objective de chacun des pays, la convention établissant une durée minimale.

Namibie. NEF: Oui. Douze semaines constituent un minimum, s'il n'y a pas de complications.

Syndicat national des travailleurs namibiens (NUNW): Oui, mais en gardant à l'esprit que des complications peuvent surgir à tout moment.

Nouvelle-Zélande. Il serait plus judicieux de prévoir une période de congé parental. L'exigence d'un certificat médical peut constituer un obstacle si les soins prénatals et l'assistance à l'accouchement sont fournis par un professionnel non habilité à délivrer des certificats, par exemple une sage-femme. La nature de ce certificat devrait être déterminée conformément à la législation et à la pratique nationales.

NZCTU: Pour avoir droit à un congé de douze semaines, la femme enceinte devrait fournir un certificat d'une forme ou une autre, conformément aux lois et pratiques nationales.

Oman. La durée du congé de maternité ne doit pas dépasser certaines limites au-delà desquelles l'économie et les forces de production sont compromises. Un congé de maternité de quarante-cinq jours serait raisonnable.

Pays-Bas. FNV: La formule "at least 12 weeks" [comme à l'article 3.2 de la convention no 103] serait préférable à "not less than 12 weeks". L'article 3.4 de la convention no 103 devrait être repris dans la nouvelle convention.

Pérou. CUT: La possibilité d'accroître la durée du congé en fonction de la situation nationale pourrait être envisagée dans le cadre de la négociation collective.

Philippines. Un maximum de huit semaines de congé de maternité, comme c'est le cas aux Philippines, est jugé suffisant.

Qatar. A condition que cette période inclue un congé payé qui ne sera pas inférieur à un mois à dater du jour de l'accouchement. Des dérogations devraient pouvoir être accordées en ce qui concerne la durée et la répartition du congé de maternité.

Roumanie. Le congé de maternité devrait être porté à dix-huit semaines.

Royaume-Uni. C'est la durée minimale absolue pour garantir la santé et le bien-être de la mère et de l'enfant à la naissance. Le Royaume-Uni pourrait accepter quatorze semaines.

Slovaquie. En tant que minimum légal.

Suède. Il pourrait être judicieux de prescrire une durée minimale légale assortie d'une possibilité de prolongation.

Suisse. UPS: Non. La durée de douze semaines est trop rigide pour un instrument international.

ASM: La question du congé de maternité devrait être réglée par les partenaires sociaux et non par la législation.

VSA: Oui. Une durée minimale de quatorze semaines serait préférable et constituerait un progrès par rapport à la convention no 103. Mais cela risque de décourager la ratification de la nouvelle convention.

République arabe syrienne. La convention pourrait disposer que le congé de maternité commence à partir du début du neuvième mois de la grossesse.

République tchèque. CMK OS: La durée minimale du congé de maternité devrait être augmentée par rapport aux douze semaines déjà garanties par la convention no 103.

Turquie. TÜRK-IS: Conformément aux normes européennes, la durée devrait être portée à seize semaines.

Venezuela. Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV): Ce devrait être un minimum. Un congé supplémentaire pourrait être accordé si nécessaire, sur avis médical.

Viet Nam. C'est la durée minimale pour protéger la santé de la mère et de l'enfant.

Zimbabwe. De préférence, pas moins de quatorze semaines.

ZCTU: Oui
 

Qu. 5(2)

   

Tout Membre qui ratifie la convention devrait-il, selon le cas, examiner périodiquement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la possibilité d'augmenter la durée du congé de maternité prévue ci-dessus?

Nombre total de réponses: 103.

Affirmatives: 78. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Croatie, Cuba, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, Ghana, Grèce, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, République de Moldova, Mozambique, Nicaragua, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Qatar, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suriname, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam.

Négatives: 13. Argentine, Bahreïn, Brésil, Egypte, Equateur, France, Jordanie, Namibie, Oman, Suisse, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tunisie.

Autres: 12. Arabie saoudite, Bulgarie, Costa Rica, Danemark, Hongrie, Liban, Mexique, Portugal, Royaume-Uni, Seychelles, Togo, Zimbabwe.

Afrique du Sud. BSA: Non. Douze semaines suffisent. En l'état, nombre de PME auront déjà du mal à assurer un congé de maternité de douze semaines. La durée du congé peut être augmentée par le biais des négociations collectives, en tenant compte de la situation financière, de l'emploi et de la réalité pratique de chaque entreprise ou secteur.

Allemagne. BDA: Non. Il ne devrait pas être fait obligation d'effectuer des révisions périodiques.

Arabie saoudite. En fonction de la législation nationale.

Argentine. Inutile. En cas de maladie de la mère ou de l'enfant, il sera fait recours au type de congé prévu à cet effet.

CGT: Voir question 5 (1).

Autriche. A moins que la législation ne fixe déjà une durée considérablement plus longue.

ÖGB: La durée du congé de maternité pourrait, en principe, être portée à seize semaines au moins. Cela devrait figurer dans la recommandation.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Belgique. Une éventuelle augmentation de la durée du congé ne devrait pas nuire à l'égalité de traitement. Il serait peut-être préférable de remplacer un congé prolongé de la mère par un congé parental pour l'un ou l'autre des parents.

CNT: Les congés de maternité très longs peuvent compromettre la réintégration de la mère sur le marché du travail. Une limitation de la durée maximale du congé de maternité est d'autant plus justifiée que les prestations en espèces octroyées aux intéressées durant de longues périodes sont généralement insuffisantes et ne remplissent donc pas l'objectif de protection visé par les instruments de l'OIT.

Botswana. Cette disposition procure une certaine souplesse pour la révision de la durée du congé de maternité.

Brésil. CNF: Oui, compte tenu de la situation particulière de chaque Membre.

CNC et CNI: Toute modification de la norme minimale devrait s'effectuer par négociation collective.

Bulgarie. Ministère du Travail et de la Politique sociale: Oui.

Ministère de la Santé: Non.

Canada. La convention devrait faire l'objet de consultations en vue d'éventuels amendements législatifs.

CCE: Non. Ce point est superflu dans le cadre d'une convention.

CTC: Oui.

République centrafricaine. Compte tenu des réalités sociales de chaque pays.

Chili. Une telle démarche n'entraîne pas nécessairement une réforme législative et peut être réglée par un accord entre les parties. Il doit être dûment tenu compte du principe de partage des responsabilités familiales au titre de la convention no 156.

CPC: Non. La stabilité de la norme est l'élément le plus important sur le marché de l'emploi.

Chypre. Les consultations tripartites constituent un moyen efficace de prendre en compte les circonstances nationales lors de la fixation de la durée du congé.

Colombie. Ce point doit être laissé à la discrétion de chaque Membre ratifiant la convention.

Congo. Oui, en fonction des lois et règlements et selon le niveau de développement des structures de garde d'enfants existant dans chaque pays.

Costa Rica. La durée du congé de maternité devrait être spécifiée par la législation nationale, qui devrait aussi prévoir la possibilité de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives quant à une éventuelle extension de ce congé.

Danemark. L'examen périodique d'une éventuelle augmentation de la durée du congé de maternité et la remise d'un rapport à l'OIT constitueraient une procédure très lourde.

DA: Un rapport n'est pas nécessaire.

Conseil de l'égalité de statut, FTF et LO: Les résultats des révisions devraient figurer dans les rapports nationaux.

Dominique. CSA: Oui.

DAWU: Le terme "périodiquement" devrait être précisé.

DTU: Oui.

WAWU: Oui.

Egypte. Un souci excessif de bonnes dispositions sur la maternité peut décourager les employeurs d'embaucher des femmes. La durée du congé de maternité doit être fixée par la législation.

Fédération des syndicats égyptiens: Oui. La possibilité d'augmenter la durée du congé de maternité ne serait pas une contrainte mais serait utilisée en cas de nécessité, cela afin d'éviter toute discrimination dans l'emploi des femmes.

Equateur. Uniquement dans le cas où un pays connaît des changements internes et externes justifiant une telle modification.

CONAMU: Oui. Il est essentiel d'envisager périodiquement une augmentation de la durée du congé. Les travailleuses doivent être représentées dans les consultations.

FNCIE: Il n'est pas souhaitable de susciter des espoirs qui pourraient aboutir à des pressions sur les gouvernements et les employeurs.

CEDOC: Oui.

UGTE: Oui. Cette révision périodique est nécessaire pour tenir compte des changements économiques et sociaux survenant dans chaque pays.

Espagne. Ce point serait plus à sa place dans une recommandation. La révision envisagée devrait faire l'objet de certaines restrictions.

CIG: Oui.

Estonie. A condition qu'une telle augmentation soit possible.

Etats-Unis. La recherche médicale découvre sans cesse de nouveaux phénomènes qui influent sur la qualité de la vie et la longévité. Il n'est que logique d'évaluer de telles recherches, notamment celles sur la grossesse et le foetus, pour surveiller en permanence leurs implications sur le lieu de travail.

USCIB: Non.

Ethiopie. Cette révision devrait s'effectuer en tenant compte du développement socio-économique du pays. La consultation devrait aussi envisager l'option d'une réduction de la durée du congé de maternité si les circonstances l'exigent.

Finlande. Oui. Lorsqu'en raison de nouvelles découvertes scientifiques ou de certains changements sociaux il devient justifié de réévaluer la durée du congé. Cette durée ne doit pas devenir un facteur de discrimination envers les femmes.

TT, LTK, Fédération des entreprises finlandaises et KT: Non.

France. CNPF: Non, à fixer par les Etats Membres.

CFDT: Oui.

Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC): Oui.

CFTC: Oui. Encouragement à des semaines supplémentaires postnatales.

CGT-FO: Oui.

Ghana. La durée du congé de maternité devrait être augmentée si nécessaire.

TUC: Oui. Le soutien familial devient rare, aussi est-il impératif de tenir des consultations périodiques pour envisager un allongement du congé de maternité.

Honduras. COHEP: Non. La consultation doit se dérouler dans le cadre des négociations collectives.

Hongrie. Les Etats Membres dans lesquels le congé de maternité est déjà supérieur à douze semaines ne devraient pas être tenus à une telle obligation.

Inde. AITUC: Oui. Cela est nécessaire aux fins d'améliorer périodiquement la protection de la maternité.

BMS: Oui. Les Membres devraient pouvoir augmenter la durée du congé de maternité au-delà de la limite fixée dans la convention pour tenir compte des besoins et possibilités de leurs pays respectifs.

NFITU: Les conditions de travail varient d'un secteur à l'autre. Le congé devrait être porté à dix-sept semaines si l'économie du pays le permet. Ces prestations devraient être limitées à deux enfants, aux fins d'endiguer l'explosion démographique dans les pays en développement.

Indonésie. Le congé de maternité peut être prolongé si l'autorité compétente le juge nécessaire, compte tenu de la santé de l'intéressée.

République islamique d'Iran. Si cette augmentation est prévue dans la convention.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Italie. CONFINDUSTRIA: A régler par la négociation collective ou la législation nationale.

Jamaïque. JEF: Oui, si la période supplémentaire n'est pas sujette à prestations en espèces.

Japon. Pour assurer une flexibilité suffisante, il conviendrait de remplacer le terme "périodiquement" par "si nécessaire".

NIKKEIREN: Les experts médicaux confirment que douze à quatorze semaines de congé de maternité constituent une durée raisonnable. Inutile donc d'envisager une révision périodique.

Jordanie. Fédération des chambres de commerce jordaniennes: Oui.

Fédération générale des syndicats jordaniens: Oui.

Koweït. L'extension du congé dépend des possibilités et des ressources mises en œuvre dans chaque Etat en faveur des travailleuses.

Liban. Cela doit être laissé à l'appréciation de chaque Membre qui décidera en fonction de sa situation économique et sociale. Il conviendrait de prévoir, pour les pays qui ne peuvent appliquer un congé de douze semaines, la possibilité de fixer un congé plus court qui pourrait être augmenté lorsque les circonstances le permettent. Ces pays seraient tenus d'indiquer dans leurs rapports au Bureau les raisons qui justifient leur démarche et les mesures prises pour augmenter la durée du congé, le moment venu.

Lituanie. Confédération des industriels lituaniens: Non.

Malaisie. Lorsque la révision est justifiée et nécessaire.

MEF: Non. Si le congé de maternité est déjà suffisamment long, il est inutile d'envisager un ajustement exclusivement orienté à la hausse. L'ajustement à la baisse doit aussi être possible.

Maurice. MEF: Non. L'extension du congé n'est pas souhaitable.

Mexique. La locution "selon le cas" devrait être précisée. Les progrès médicaux, technologiques et sociaux se traduisent par une amélioration des soins apportés aux mères et à leurs enfants. Cette évolution tendrait plutôt à réduire la durée du congé.

République de Moldova. Les conséquences d'un accouchement peuvent être variables, aussi les dispositions ne devraient pas se référer à une période fixe.

Mozambique. Selon la situation de chaque pays.

OTM: Cela n'est possible que dans les pays dont l'économie est forte et stable.

Namibie. NEF: Oui.

NUNW: Oui. Pour informer les organisations représentatives des travailleurs sur les changements en cours.

Nouvelle-Zélande. Les Membres devraient régulièrement réexaminer les dispositions relatives au congé de maternité sur leur territoire. Les parties à un contrat d'emploi sont libres de négocier une période de congé plus longue.

NZCTU: Les Membres devraient être tenus d'examiner régulièrement la législation de protection de la maternité, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, aux fins d'en améliorer les dispositions.

Pakistan. Une durée de douze semaines est suffisante. La convention collective serait l'instrument adéquat pour augmenter cette durée.

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour combattre les disparités de ce droit à prestation dans les deux secteurs d'emploi.

Pays-Bas. Pas d'objection à un réexamen périodique en vue d'une éventuelle extension de la période de douze semaines.

Pérou. CUT: Il faut tenir compte du risque de surprotection et de son impact négatif sur l'emploi des femmes. La révision périodique devrait intervenir chaque année.

Philippines. L'extension du congé de maternité peut se justifier à un certain moment si les consultations le confirment.

Pologne. Confédération des employeurs polonais (KPP): Oui.

Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ): Oui.

Portugal. Cette disposition devrait figurer dans la recommandation.

Confédération des agriculteurs du Portugal (CAP): Oui. La durée du congé de maternité ne peut être étirée à l'infini sans nuire aux perspectives d'emploi et de carrière des femmes.

CIP: Non. Dans l'entreprise, l'absence d'un travailleur, même si elle n'a pas d'effet sur les coûts directs, a toujours des répercussions sur son fonctionnement habituel et peut compromettre sa productivité.

CGTP: Oui.

UGT: Le dialogue social, qui offre la possibilité d'une révision périodique, devrait être développé et transposé aux autres régions.

Roumanie. Des dispositions spéciales pourraient être incluses dans les conventions collectives (tripartites) aux fins d'organiser des consultations visant une extension de la durée du congé de maternité pour certaines catégories d'employées et d'entreprises. Il convient de prendre en compte les tendances actuelles visant à encourager l'allaitement maternel le plus longtemps possible.

Royaume-Uni. Il est important que les dispositions prises soient applicables. Mais, dès lors qu'une durée minimale de congé de maternité a été fixée, il est peut-être plus important d'envisager une série d'options plus générales visant à promouvoir des politiques de l'emploi favorables à la famille et des aménagements flexibles du travail, afin d'aider les parents à concilier leur vie professionnelle et familiale.

Fédération de Russie. Selon la situation économique de chaque pays.

Seychelles. Cette clause devrait être libellée de manière à permettre à chacune des parties de prendre une telle initiative.

Suisse. Si la législation nationale prévoit déjà un congé de maternité d'une durée supérieure à douze semaines, cette disposition paraît superflue. Si tel n'est pas le cas, cette disposition n'incitera pas à augmenter la durée du congé. En revanche, le projet de convention pourrait contenir une clause de "non-régression": dans les pays où la durée du congé de maternité est déjà supérieure à celle exigée par la convention, elle ne pourrait pas être diminuée.

UAPG: C'est aux partenaires sociaux qu'il incombe d'envisager une éventuelle extension de la durée du congé.

VSA: Oui.

Suriname. ASFA: Non.

Togo. Le minimum de douze semaines devrait être porté à quatorze semaines.

Tunisie. Une telle obligation pourrait constituer un obstacle à la ratification de la convention, comme ce fut le cas avec la convention no 103. La convention devrait se limiter au minimum, et les Etats qui la ratifient peuvent toujours prévoir de meilleures dispositions dans leurs législations nationales.

Uruguay. Chambre de commerce nationale et Chambre des industries: Non.

Zimbabwe. La convention devrait prévoir une périodicité maximale de trois ans pour les consultations.

ZCTU: Oui.

Paragraphe (1):

Une très forte majorité de gouvernements et d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont répondu par l'affirmative à cette question, qui combine le droit au congé énoncé à l'article 3.1 de la convention no 103 et la durée minimale de douze semaines de congé prévue à l'article 3.2.

Les réponses à cette question se divisent en trois catégories. Beaucoup de gouvernements et d'organisations de travailleurs considèrent que la durée de douze semaines constitue un minimum absolu. Certains préconisent des durées de quatorze, seize et dix-huit semaines, en invoquant le paragraphe 1 (1) de la recommandation no 95, leur législation nationale ou la directive du Conseil de l'UE 92/85/CEE. Une deuxième catégorie de réponses considèrent qu'une durée plus courte, de six, huit ou dix semaines, serait suffisante. Pour certains de ces pays, le congé de douze semaines serait difficile à mettre en œuvre en raison de difficultés financières. Aussi est-il proposé de prévoir la possibilité d'une augmentation progressive du congé en vue d'atteindre l'objectif de douze semaines. Quelques autres réponses affirment que la durée du congé ne devrait pas être fixée par la convention, mais par la législation nationale, ou par la femme et son médecin.

Si un certain nombre de réponses soulignent qu'il est important d'exiger un certificat médical, quelques-unes expriment des réserves, faisant valoir que cette prescription pourrait être difficile à respecter dans les régions rurales ou dans des cas où les soins prénatals et l'assistance à l'accouchement ne sont pas nécessairement dispensés par un personnel médical habilité à délivrer un tel certificat. La nature de ce certificat pourrait aussi être définie selon la législation et la pratique nationales, estiment certains.

Quelques pays notent également que leur législation prévoit des conditions supplémentaires à l'ouverture du droit au congé de maternité, par exemple une période déterminée d'emploi ininterrompu ou la présentation d'une demande écrite de congé avec un certain préavis.

Compte tenu des divers avis exprimés, le Bureau a retenu la période minimale de douze semaines au point 7 (1) des conclusions proposées. Il note également que le point 14 des conclusions proposées contient une disposition générale concernant la mise en œuvre des dispositions de la convention qui assure une certaine souplesse.

Paragraphe (2):

La plupart des Etats Membres de l'OIT accordent à présent des congés de maternité de plus de douze semaines et certains estiment qu'il serait souhaitable d'encourager une augmentation du congé au-delà de ce minimum. Une forte majorité de gouvernements et d'organisations de travailleurs sont en faveur d'une disposition prévoyant l'examen périodique, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de la possibilité d'augmenter la durée du congé de maternité s'il y a lieu.

Qu'ils soient ou non favorables à une telle disposition, de nombreux gouvernements observent que toute augmentation de la durée du congé serait subordonnée à la situation économique et sociale du pays. La proposition vise précisément à assurer la souplesse voulue à cet égard, tout en encourageant la révision périodique de la situation au niveau national.

L'égalité de traitement est une autre préoccupation majeure associée à la durée du congé de maternité. La question qui se pose est de savoir si l'allongement du congé de maternité risquerait d'entraîner une discrimination envers les femmes en ce qui concerne l'embauche ou le maintien dans l'emploi, ou de compromettre leur réinsertion sur le marché du travail. A l'augmentation du congé de maternité, il est proposé de substituer un congé parental pour le père ou pour la mère. Des politiques de l'emploi favorables à la famille et des formules souples d'aménagement du temps de travail réduiraient aussi la nécessité d'allonger la durée du congé de maternité. Le Bureau note que, dans le cadre de l'examen périodique de l'opportunité d'une augmentation du congé, il pourrait y avoir lieu d'en étudier de près les conséquences du point de vue des préoccupations susmentionnées.

Certaines réponses demandent si une révision périodique ne risquerait pas d'aboutir à une réduction de la durée du congé. Il est proposé, en lieu et place d'une disposition prévoyant une révision périodique aux fins d'une éventuelle extension, d'inclure une clause de non-régression, qui empêcherait les Etats Membres où la durée du congé de maternité est déjà supérieure à douze semaines de la réduire. A cet égard, le Bureau appelle l'attention sur l'article 19 (8) de la Constitution de l'OIT(9).

En outre, les points 7 (2) et (3) des conclusions proposées ont été rédigés de façon à répondre aux préoccupations des Membres qui accordent déjà plus de douze semaines de congé de maternité et qui souhaiteraient que la convention prescrive un congé de durée plus longue. Tels qu'ils sont libellés, ces points prévoient que les Membres devraient spécifier au moment de la ratification la durée du congé accordé sur leur territoire et auraient la possibilité de notifier ultérieurement à l'OIT toute extension de ce congé, assumant ainsi une obligation internationale à cet égard.

Parmi les réponses qui ne sont pas favorables à une révision périodique, certaines considèrent qu'une telle disposition pourrait susciter des espoirs injustifiés. Un certain nombre de réponses font valoir que la négociation collective serait le moyen adéquat d'augmenter la durée du congé dans les secteurs ou entreprises où un congé plus long se justifierait. Un gouvernement déclare que la disposition envisagée pourrait freiner la ratification. Un autre suggère de transférer cette disposition dans la recommandation.

Diverses réponses interprètent la révision périodique de la durée du congé de maternité comme s'appliquant aux cas individuels. Or, la question 5 (2) tend à prévoir une révision périodique tripartite, au niveau national, de la durée du congé accordé dans le cadre de la législation et de la pratique nationales à toutes les femmes employées, en vue d'allonger cette durée s'il y a lieu. Le congé supplémentaire pour raison de santé, accordé aux femmes à titre individuel sur présentation d'un certificat médical, est discuté ci-après à propos de la question 7.

Eu égard à la large majorité de réponses affirmatives, le Bureau a incorporé la disposition au point 13 des conclusions proposées. Ce point traite de l'examen périodique non seulement de la durée du congé, mais aussi du montant ou du taux des prestations, qui sera examiné plus loin à propos de la question 9.
 

Qu. 6

   

(1)Le congé mentionné à la question 5 ci-dessus devrait-il comprendre une période de congé obligatoire?
(2)Dans l'affirmative, la durée et la répartition de ce congé obligatoire devraient-elles être déterminées dans chaque pays en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la santé de la mère et de l'enfant?

Paragraphe (1):

Nombre total de réponses: 106.

Affirmatives: 78. Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Croatie, Cuba, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Luxembourg, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Nicaragua, Niger, Norvège, Oman, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Fédération de Russie, Saint-Marin, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Viet Nam.

Négatives: 15. Angola, Australie, Emirats arabes unis, Etats-Unis, Jamaïque, Lettonie, Lituanie, Malaisie, République de Moldova, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Roumanie, Tchad, Ukraine.

Autres: 13. Afrique du Sud, Argentine, Bulgarie, Canada, Costa Rica, Danemark, Hongrie, Liban, Mexique, Myanmar, Royaume-Uni, Suède, Zimbabwe.

Paragraphe (2):

Nombre total de réponses: 92.

Affirmatives: 76. Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, El Salvador, Equateur, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guyana, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Luxembourg, Mali, Maurice, Mozambique, Nicaragua, Niger, Norvège, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Venezuela, Viet Nam.

Négatives: 8. Angola, Botswana, Brésil, Etats-Unis, Pakistan, Pérou, Suriname, Tadjikistan.

Autres: 8. Afrique du Sud, Chili, Croatie, Danemark, Jamaïque, Liban, Mexique, Zimbabwe.

Afrique du Sud. (1) La travailleuse devrait avoir le droit de reprendre le travail plus tôt, mais seulement sur présentation d'un certificat médical. (2) La recommandation devrait citer le chiffre de six semaines. Il n'est peut-être pas judicieux d'abandonner totalement ces aspects à la discrétion des Etats Membres.

BSA: (1) Probablement. (2) Oui.

Algérie. (1) Exclure toute pénalité en cas d'inobservation lorsque, pour des raisons médicales notamment, il est recommandé que la femme poursuive son activité. (2) Oui pour la durée. La répartition devrait plutôt être décidée en consultation avec les services de santé publique.

Allemagne. (2) Une législation est nécessaire.

Arabie saoudite. (2) Lorsque ces organisations existent.

Argentine. Le congé postnatal ne devrait pas être inférieur à 45 jours.

CGT: (1) Oui. Le congé devrait être obligatoire et rémunéré. (2) Oui.

UIA: (1) et (2) Non. La disposition prévue à la question 5 (1) est suffisante pour un instrument international.

Australie. (1) Un congé obligatoire constituerait une discrimination fondée sur le sexe, la grossesse et les responsabilités familiales, tous motifs proscrits dans les autres instruments de l'OIT. Le congé obligatoire pré- ou postnatal revient à dénier aux femmes employées le droit de gérer leur grossesse, leurs responsabilités familiales ou l'organisation de leur congé. Une femme en bonne santé devrait avoir le droit de travailler. Les aspects relatifs à la santé pourraient être pris en compte en prévoyant une période de congé "recommandé" (six semaines après un accouchement normal). La réduction de cette période de congé "recommandé" devrait être assujettie à la présentation d'un certificat médical, pour permettre aux femmes en bonne santé de reprendre le travail si elles le souhaitent.

Autriche. La totalité du congé mentionné à la question 5 devrait être obligatoire. Sa durée minimale devrait être fixée dans la convention.

ÖGB: (1) Non.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: (2) Oui.

Bahreïn. (1) et (2) Le congé prévu devrait être obligatoire.

Barbade. (1) Il est nécessaire de prévoir six semaines après l'accouchement.

Bélarus. (1) Il faudrait utiliser l'expression "congé obligatoire postnatal". (2) La convention devrait spécifier la durée minimale de congé obligatoire postnatal.

Belgique. (1) Ce point pourrait être transféré dans la recommandation. (2) Plus d'attention pour un congé prénatal obligatoire.

Bénin. COSI: (1) Le congé de maternité devrait être obligatoire.

Botswana. (1) et (2) Six semaines au moins de congé postnatal devraient être obligatoires.

Brésil. (2) La répartition du congé de maternité doit se fonder sur des critères médicaux.

CNC et CNI: (2) Oui.

CNF: (1) Durant la période postnatale. (2) Non. La durée minimale devrait être fixée par la législation nationale.

Bulgarie. (1) Ministère du Travail et de la Politique sociale: Oui.

Ministère de la Santé et ministère de la Justice et de l'Intégration européenne: Non.

Canada. (1) Il n'y a pas lieu de restreindre un droit au congé de douze semaines ou plus en donnant un caractère obligatoire à une partie de ce congé. (2) Si cette disposition est adoptée, la convention et/ou la recommandation devraient fixer des normes minimales, mais chaque Etat Membre devrait être libre de déterminer la durée et la répartition du congé obligatoire, après consultation des organisations intéressées.

CCE: (1) Non. Un tel congé obligatoire serait en contradiction avec la législation canadienne.

CTC: (1) Oui. Cette disposition évite à la femme de subir des pressions de la part de l'employeur qui veut l'inciter à ne pas prendre de congé.

Chili. (1) Ces normes devraient être régies par le droit public au chapitre des droits inaliénables. Une application facultative pour les deux parties serait contraire au principe de protection de la maternité. (2) La convention doit établir des normes minimales. Si les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs s'orientent vers des dispositions meilleures, ces organisations doivent participer à leur élaboration.

CPC: L'intéressée doit être libre de choisir elle-même la répartition de son congé.

Chine. Le congé de maternité dans sa totalité doit être obligatoire.

Colombie. (1) Le texte devrait stipuler le caractère obligatoire de la totalité du congé ou du moins d'une partie de celui-ci. (2) Il y a lieu de prendre l'avis des experts et des autorités de santé publique, d'effectuer un travail de recherche et d'élaborer une législation en ce domaine.

Congo. (2) En étroite collaboration avec les services de médecine du travail.

République de Corée. (2) Pour faciliter un accord de plein gré.

Costa Rica. (1) Le congé de maternité doit être obligatoire. (2) Sa durée et sa répartition devraient être fixées par la législation nationale, en laissant toutefois la porte ouverte à des consultations avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Croatie. (2) La durée du congé obligatoire devrait être déterminée par la législation nationale. Son extension peut être discutée, mais cela seulement au niveau du pouvoir législatif. L'extension du congé de maternité obligatoire pourrait créer une discrimination contre la femme sur le marché du travail.

Association croate des employeurs: (2) Oui.

Confédération des syndicats indépendants de Croatie (KNSH), Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH), Association croate des syndicats (HUS), Fédération des syndicats croates des services publics (MATICA) et Coordination des syndicats croates d'agents publics et de fonctionnaires (KHSJSN): (2) A condition que la législation nationale ait auparavant fixé une durée d'au moins douze semaines.

Danemark. (1) Il y a lieu de maintenir le principe du congé de maternité facultatif pour la mère. Une période de congé obligatoire pourrait toutefois être acceptée.

Conseil de l'égalité de statut: (1) Oui. (2) Durée et répartition devraient être déterminées par la législation à titre de droit individuel.

AC: (2) Oui.

DA: (1) Oui.

FTF: (1) Oui.

LO: (1) Oui. Cela peut éviter aux femmes d'être forcées à reprendre le travail plus tôt qu'elles ne le souhaitent.

Dominique. CSA: (1) et (2) Oui. Douze semaines devraient constituer le minimum recommandé. L'OIT devrait recommander une norme minimale.

DAWU: (1) et (2) Oui.

DTU: (1) et (2) Oui.

WAWU: (1) et (2) Oui.

Egypte. (2) A condition que la durée du congé obligatoire ne soit pas inférieure à quarante jours.

El Salvador. (2) La durée totale de ce congé doit être obligatoire. Il conviendra, toutefois, de prendre en compte l'avis du médecin et des services de santé.

Equateur. (1) et (2) Le congé doit être obligatoire en totalité.

CONAMU: (2) Oui.

FNCIE: (2) Les périodes de congé obligatoire prénatal et postnatal devraient être déterminées par la législation nationale. La durée minimale du congé postnatal devrait être stipulée par la législation.

UGTE: (2) Non. La totalité du congé doit être obligatoire.

Espagne. Le libellé de l'article 3.2 de la convention no 103, fixant à six semaines la durée du congé obligatoire, ne devrait pas être modifié.

Estonie. Association estonienne des syndicats: (1) Non.

Etats-Unis. Le congé de maternité obligatoire serait une violation de la législation nationale en vigueur. La femme, avec les conseils de son médecin, doit être en mesure de choisir la durée de son activité professionnelle en fonction de ses souhaits et de ses capacités physiques.

USCIB: La décision personnelle et économique de travailler relève du choix de l'intéressée et ne doit pas lui être dictée par l'Etat.

AFL-CIO: (1) Le congé obligatoire est source de discrimination contre la femme, pour raisons de grossesse, d'accouchement et de maternité.

Ethiopie. CETU: (1) Non.

Finlande. (1) Il faut conserver à ce congé une certaine flexibilité.

TT, LTK et Fédération des entreprises finlandaises: (1) Non.

France. (1) La directive de l'UE stipule deux semaines de congé obligatoire réparties avant et/ou après l'accouchement. (2) La France a prévu un congé obligatoire de huit semaines (deux semaines avant et six après l'accouchement).

CFDT: (2) Non. Ce congé devrait être uniforme, sans exclure toutefois les spécificités.

CFE-CGC: (2) Non. La protection maternelle et infantile ne peut dépendre des aléas des négociations. Une mesure législative est ici nécessaire.

CFTC: (2) Oui. Une législation est nécessaire pour couvrir toutes les salariées et assurer davantage de garanties.

CGT-FO: (1) Oui. La durée totale du congé de maternité devrait être légalement obligatoire. (2) Non. La durée du congé de maternité devrait être fixée par la législation nationale.

Ghana. (1) Le congé obligatoire devrait être applicable en cas de problèmes de santé et sur présentation d'un certificat médical. (2) La durée et la répartition du congé obligatoire devraient être fixées par la législation.

NCWD: (1) Toute période de congé obligatoire sur recommandation médicale ne devrait pas faire partie du congé évoqué à la question 5.

GEA: (1) Non.

Honduras. COHEP: (2) Seules les conditions minimales devraient être stipulées dans la convention.

Hongrie. (1) Le congé de maternité est un droit fondamental de la mère, dont l'exercice peut toutefois lui être imposé dans l'intérêt de l'enfant. La législation hongroise prévoit un congé postnatal obligatoire.

Inde. (1) Le congé postnatal obligatoire devrait être clairement stipulé.

BMS: (2) La durée minimale et la répartition du congé devraient être stipulées dans la convention. Au-delà du minimum, la réglementation devrait être déterminée par les pays individuels.

NFITU: (1) La durée totale du congé postnatal devrait être obligatoire.

Iraq. Fédération générale des syndicats: (1) et (2) Oui.

Italie. (1) Le congé obligatoire pré- et postnatal devrait être expressément réglementé et
ne faire l'objet d'aucune dérogation. Ce congé obligatoire, assorti de prestations en espèces, devrait également être applicable en cas d'adoption.

Jamaïque. (1) Aucun congé obligatoire ne devrait être imposé aux femmes. (2) L'OIT est la mieux à même de réunir un consensus autour de normes uniformes.

JEF: (1) et (2) Oui.

Japon. (2) Durée et répartition devraient être fixées sur la base de critères médicaux, compte tenu de la nécessité de protection de la maternité.

JTUC-RENGO: (1) Le congé de maternité obligatoire devrait être prévu dans les mêmes termes qu'à l'article 3.2 et 3 de la convention no 103.

Lettonie. (1) La législation nationale donne aux femmes le droit de choisir.

Liban. (1) Le congé postnatal obligatoire est un bon principe, quelle que soit la durée globale du congé de maternité. (2) La durée du congé postnatal obligatoire devrait être fixée au niveau national. Le congé prénatal obligatoire devrait être décidé sur la base d'un certificat médical ou selon la demande de la femme, à l'appui d'un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement.

Lituanie. Confédération des entrepreneurs/employeurs lituaniens: (2) Oui. Toutes les modalités sont à convenir entre l'employeur et la travailleuse.

Syndicat des travailleurs lituaniens: (1) et (2) Oui.

Malaisie. Association des producteurs agricoles malais (MAPA): (1) et (2) Oui. (1) Une période de congé obligatoire est nécessaire. Sa durée dépend de différents facteurs – santé de la femme, culture, etc.

MEF: (1) et (2) Oui.

Mali. (2) Oui, mais la convention devra définir une durée minimale.

Maroc. Le congé obligatoire postnatal ne devrait pas être inférieur à six semaines.

FCCIS: Oui pour (2).

CDT: Oui pour (2).

Maurice. La durée du congé postnatal obligatoire devrait de préférence être fixée à six semaines.

MEF: (1) et (2) Non.

Mexique. Le congé prévu à la question 5 (1) doit être obligatoire. Dans ce cas, seule la répartition du congé reste à déterminer au niveau national.

Mozambique. (1) Que l'enfant soit vivant ou mort-né.

OTM: (2) Les services de santé publique devraient participer aux consultations.

Namibie. NEF: (1) et (2) Oui. (1) Au moins quatre semaines avant et après l'accouchement.

NUNW: (1) et (2) Oui. (1) Mais ce congé doit rester facultatif pour l'intéressée.

Nicaragua. (1) Conformément à la législation nationale, le congé est obligatoire pour l'employeur et pour la travailleuse.

Niger. (1) Plusieurs semaines avant et après l'accouchement.

Norvège. (1) La législation nationale prévoit des dérogations au congé obligatoire sur présentation d'un certificat médical déclarant qu'il est préférable pour la mère de reprendre le travail.

Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, la prise du congé de maternité repose sur la présomption d'un accord mutuel, bien que, dans certains cas, le médecin soit en droit de fixer la date de début du congé de maternité. L'employeur n'a pas le droit d'exiger le départ en congé de maternité d'une employée sauf si celle-ci n'est pas en mesure d'accomplir son travail pour des raisons de sécurité ou en l'absence d'une autre activité adéquate. Si l'instrument prévoit un droit à un congé de maternité d'une certaine durée, il doit aussi autoriser les employées et les employeurs à convenir d'une date de reprise du travail avant la fin du congé. Une telle décision doit être prise de plein gré et non sous la contrainte.

NZEF: (1) Le congé obligatoire apparaîtrait comme une mesure paternaliste, un déni du droit de la femme de décider librement de prendre congé et de la durée de ce congé.

Pakistan. (1) Le congé prévu à la question 5 (1) doit être obligatoire.

PNFTU: (1) Non.

Pays-Bas. (1) L'interdiction de travail inhérente au congé de maternité obligatoire s'adresse à l'employeur et ne peut être imposée à l'employée.

Pérou. (1) La durée totale du congé de maternité doit être obligatoire.

CUT: (1) et (2) Oui. (1) Au moins six semaines de congé postnatal.

Philippines. (1) Prévoir un congé obligatoire d'au moins quatre semaines. (2) Les modalités particulières du congé obligatoire devraient être déterminées dans chaque pays.

Pologne. KPP: (1) Le libellé existant devrait être maintenu.

Portugal. UGT: (1) Une partie du congé de maternité/paternité ne devrait pas être sujette à négociation ou à un renoncement de l'intéressée. Ce droit devrait être ancré dans la législation et devenir irrévocable. Une partie du congé postnatal devrait être obligatoire. (2) A condition qu'il n'y ait pas de régression par rapport au congé postnatal obligatoire de six semaines actuellement prévu par la convention.

Roumanie. (1) Il se pourrait que de nombreuses femmes ne s'intéressent plus guère au congé obligatoire pré- et postnatal. C'est à la femme elle-même qu'il incombe de décider de la date et du nombre de jours de son congé.

Conseil national des petites et moyennes entreprises privées: (1) et (2) Oui. (1) Il devrait être impossible à la femme de renoncer à son congé de maternité, et impossible à l'employeur de la faire travailler. (2) Les avis médicaux doivent également être pris en considération.

CSDR: (1) et (2) Oui.

Royaume-Uni. (1) Le Royaume-Uni est prêt à accepter un congé obligatoire de deux semaines avant ou après la naissance, mais ne souhaite pas imposer d'autres restrictions aux femmes, qui doivent pouvoir prendre congé au moment qui leur convient. (2) Les employeurs, les employés et leurs organisations respectives devraient être encouragés à régler ces questions par des accords, dans la mesure du possible.

Saint-Marin. (1) La totalité de la période de douze semaines doit être obligatoire. (2) La convention pourrait déterminer la répartition, en s'appuyant sur les recommandations de l'OMS.

Slovaquie. (2) Les consultations entre organisations d'employeurs et de travailleurs et autorités compétentes de l'Etat devraient intervenir avant l'élaboration de la législation.

Sri Lanka. Le congé doit être accordé sur avis médical.

Suède. (1) La disposition de l'article 3.2 de la convention no 103 a été un obstacle décisif à la ratification de l'instrument par la Suède, où le congé parental est un droit mais n'est pas obligatoire pour les parents. La convention devrait stipuler que l'intéressée a droit à un congé, mais qu'elle n'est pas obligée de le prendre à une période fixe et prédéterminée. Le congé obligatoire est un congé que l'employeur doit obligatoirement accorder. (2) Si le congé obligatoire devait être inclus dans la convention, sa durée et sa répartition devraient être déterminées par chaque pays.

Suisse. (2) Il faut laisser à chaque pays le soin d'en décider, cela d'autant plus que le même souci de protection de la santé de la mère et de l'enfant peut conduire à des conclusions opposées. C'est ce qu'ont démontré récemment les débats au Parlement suisse.

UPS: (1) Non. La femme doit être libre de son choix, à moins que des raisons médicales ne lui imposent d'agir autrement. (2) La répartition et la durée du congé doivent être décidées par la négociation collective.

VSA: (1) Oui. L'institution d'un congé obligatoire est le seul moyen de soustraire la femme aux pressions visant à la faire renoncer "volontairement" à son congé. Cette protection est particulièrement importante pour les femmes à faible revenu.

Suriname. (2) Les six semaines de congé obligatoire postnatal prévues par la convention no 103 doivent être maintenues.

ASFA: (1) Non. (2) Seulement sur recommandation du médecin.

Fédération des travailleurs agricoles (FAL): (1) Non. (2) Oui.

République arabe syrienne. (1) La période obligatoire ne devrait pas être inférieure à quarante jours.

République tchèque. CMK OS: (1) Ce congé devrait être équivalent à la moitié au moins du congé fixé par la convention.

Turquie. (1) Le congé obligatoire pourrait être inférieur à douze semaines.

TISK: (1) La totalité du congé de maternité devrait être obligatoire.

TÜRK-IS: (1) Le congé obligatoire devrait être fixé en consultation avec les services de santé publique.

Ukraine. (1) Ce congé devrait s'ajouter au congé évoqué à la question 5.

Uruguay. Chambre de commerce nationale et Chambre des industries: (2) Oui.

Venezuela. La période obligatoire devrait être définie et étendue en fonction des circonstances.

Viet Nam. Les douze semaines constituent la durée minimale du congé obligatoire.

Zimbabwe. (1) Les pères devraient contribuer en prenant quelques jours de leurs propres congés. (2) Tenir compte, également, de la protection de la santé de la famille, y compris des pères.

ZCTU: (1) et (2) Oui. (1) En plus des douze semaines. (2) La durée minimale du congé devrait être stipulée dans la convention. Les autres modalités peuvent être fixées par négociation.

Une forte majorité de gouvernements et d'organisations d'employeurs et de travailleurs déclarent que le congé de maternité devrait inclure une période de congé obligatoire. L'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention no 103 prévoit déjà une période de congé obligatoire de six semaines au minimum.

Le souci de protection de la santé est la raison la plus souvent invoquée pour justifier la période de congé obligatoire. Plusieurs réponses déclarent que le congé obligatoire protégerait l'intéressée de pressions de l'employeur tentant de lui faire reprendre le travail avant la fin de son congé légal.

Plusieurs réponses n'approuvent pas l'inclusion d'une disposition sur le congé obligatoire dans la convention, en alléguant par exemple le droit de la femme de décider elle-même de sa reprise du travail.

La proposition figurant à la question 6 (2) diffère à trois égards de l'article 3.3 de la convention no  103: elle n'énonce pas de durée minimale obligatoire; elle ne précise pas que la durée du congé obligatoire sera déterminée par la législation nationale; enfin, elle prévoit la consultation des partenaires sociaux.

Une large majorité de gouvernements et d'organisations d'employeurs et de travailleurs s'accordent à considérer que chaque pays devrait déterminer la durée et la répartition du congé obligatoire. Toutefois, un nombre significatif de gouvernements et d'organisations de travailleurs suggèrent de spécifier une durée minimale de congé obligatoire dans la convention ou la recommandation. Certaines réponses affirment que la totalité de la période du congé de maternité (douze semaines) devrait être obligatoire. D'autres suggèrent de limiter le congé obligatoire à deux, quatre, six ou huit semaines ou à la période postnatale. Aucun consensus ne se dégage toutefois quant à la durée et la répartition du congé obligatoire.

Un autre groupe de gouvernements et quelques organisations d'employeurs et de travailleurs déclarent qu'une période de congé obligatoire devrait être prévue par la législation nationale, estimant que celle-ci assure une protection plus uniforme que les négociations entre les partenaires sociaux. Quelques réponses seulement indiquent que la durée et la répartition du congé obligatoire devraient être déterminées par voie d'accords entre les employeurs et les travailleurs.

Considérant que la protection de la santé est la principale justification du congé obligatoire, plusieurs gouvernements et une organisation d'employeurs suggèrent de consulter non seulement les partenaires sociaux, mais aussi les services de santé publique, les services de médecine du travail ou le corps médical.

Les dispositions sur lesquelles portaient les questions 6 (1) et (2) ayant bénéficié d'un appui général, elles ont été incluses au point 8 (1) des conclusions proposées.
 

Qu. 7

   

En cas de maladie, de complications ou de risques de complications liés à la grossesse ou à l'accouchement, un congé supplémentaire devrait-il être accordé, sur présentation d'un certificat médical, avant ou après l'accouchement, selon le cas?

Nombre total de réponses: 106.

Affirmatives: 88. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Croatie, Cuba, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Niger, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Fédération de Russie, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suriname, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Négatives: 10. Bahreïn, Egypte, Equateur, Etats-Unis, Jordanie, Namibie, Pérou, Saint-Marin, République arabe syrienne, République tchèque.

Autres: 8. Arabie saoudite, Costa Rica, Danemark, Hongrie, Liban, Norvège, Royaume-Uni, Suisse.

Afrique du Sud. Chaque Etat, en consultation avec les partenaires sociaux, devrait décider si ce congé supplémentaire est à considérer, totalement ou en partie, comme un congé de maladie ou un congé de maternité.

BSA: Ce congé supplémentaire devrait évidemment relever du congé de maladie légal et n'a pas sa place dans l'instrument envisagé par l'OIT.

Algérie. Après l'accouchement.

Allemagne. Le "congé" supplémentaire dans ce cas est identique au congé de maladie obligatoire ou à la période d'interdiction d'emploi aux fins de protection de la maternité, et il ne constitue pas un prolongement du congé de maternité en tant que tel.

BDA: Non. Il faut distinguer entre la maladie en général et les complications de la grossesse. La maladie en général n'entre pas dans le cadre d'une convention sur la protection de la maternité.

Arabie saoudite. Les périodes de maladie ou de complications peuvent être couvertes par l'assurance maladie. Il n'est pas nécessaire d'accorder un congé supplémentaire.

Argentine. En cas de maladie de la mère, le congé de maladie devrait être applicable. En cas de maladie de l'enfant, un congé devrait être accordé, au choix, au père ou à la mère, si la maladie survient plus de six semaines après la naissance.

Australie. Cette disposition devrait être incluse dans la recommandation, conjointement à la question 15 (1). L'Australie approuve cette disposition concernant le "congé supplémentaire", qui ne doit pas nécessairement être un congé de maternité. Si l'intéressée connaît des complications durant la grossesse ou à l'accouchement, elle doit avoir droit au congé de maladie, si elle le souhaite.

Autriche. ÖGB: Oui. La convention devrait rendre obligatoire un tel congé supplémentaire si un certificat médical affirme que ce congé est nécessaire.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Bahreïn. Le congé pour raison de maladie ou de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement est considéré comme un congé de maladie normal. Il est distinct du congé de maternité et débute à la fin de celui-ci.

Barbade. L'extension maximale du congé de maternité devrait être laissée à l'appréciation des pays à titre individuel. Ensuite, le congé supplémentaire serait pris à titre de congé de maladie. Ce type de congé devrait favoriser la sécurité de l'emploi. Certaines femmes ont perdu leur travail en raison de complications liées à la grossesse.

Belgique. Les périodes de maladie, de complications ou de risques de complications devraient pouvoir être traitées comme des périodes de maladie. En revanche, des problèmes risquent de se poser si l'on souhaite assimiler ces périodes à un congé de maternité, notamment en ce qui concerne l'indemnisation ou la protection contre le licenciement. Si nécessaire, cette idée pourrait être reprise partiellement ou entièrement dans la recommandation.

Brésil. CNF: Les prestations en espèces et la protection de l'emploi doivent être assurées (si prévues par la législation nationale).

Canada. Dans certaines juridictions, lorsque l'état de santé de la mère ou de l'enfant empêche la reprise du travail, un supplément de congé de maternité peut être accordé. Au niveau fédéral, ces situations sont couvertes par les dispositions de la loi sur l'autorisation d'absence (distincte du congé de maternité et du congé parental) lorsque la travailleuse n'est plus apte à accomplir une fonction essentielle et qu'aucun autre emploi n'est disponible.

CCE: Cette disposition n'entre pas dans le cadre d'une convention sur la protection de la maternité. Il est ici question de la santé de l'employée et de sa capacité de travail, ce qui n'est pas forcément en rapport avec sa grossesse.

Chili. La détermination du type de congé devrait être laissée à l'appréciation des Membres. Pour des raisons de rémunération, l'intervention des régimes d'assurance maladie ou de sécurité sociale pourrait être préférable à un supplément de congé de maternité.

Chine. Le congé supplémentaire devrait être accordé si les complications sont directement liées à la grossesse car, à défaut, il n'existe aucun autre critère clairement défini.

Colombie. Si les complications surviennent avant le début du congé de maternité, l'incapacité ne devrait pas entamer ce congé. Si la maladie ou les complications surviennent pendant la durée du congé, la législation devrait prévoir la possibilité d'un congé supplémentaire, sur avis médical.

CGTD: Oui, absolument. En cas de complications affectant la santé de la mère, le congé de maternité devrait être prolongé sur présentation d'un certificat médical. La législation devrait prévoir des sanctions en cas d'infraction à une telle norme.

Congo. Sans compromettre le contrat d'emploi.

République de Corée. Il devrait être porté attention aux cas exceptionnels, de manière à améliorer la protection de la maternité dans la pratique. Pour autant, les pays qui ne sont pas en mesure d'offrir un congé de maternité minimum devraient bénéficier d'un délai. Chaque nation devrait pouvoir choisir la durée du congé supplémentaire.

Costa Rica. La femme devrait avoir droit à tout congé nécessaire, sur présentation d'un certificat médical, pour sauvegarder sa santé et celle de son enfant, que les complications soient ou non liées à la grossesse.

Croatie. Oui, mais l'expression "selon le cas" devrait être supprimée, car on ne voit pas clairement qui en déciderait. La législation nationale devrait également prévoir un congé supplémentaire en cas de maladie de l'enfant.

Cuba. Les accidents ou maladies liés à la grossesse ou les complications liées à l'accouchement exigent une période de repos plus longue pour la travailleuse.

Danemark. La durée du congé supplémentaire devrait être déterminée au niveau national.

LO: Il conviendrait d'envisager la définition d'une norme de protection minimale, sur le modèle de la directive de l'UE sur la protection des travailleuses enceintes.

Dominique. CSA: Oui. Ce congé supplémentaire doit être prévu en raison des maladies et complications postnatales de la mère ou de l'enfant.

DAWU: Oui.

DTU: Oui.

WAWU: Oui.

Egypte. Le congé supplémentaire pourrait être considéré comme un congé de maladie et non de maternité.

Fédération des syndicats égyptiens: Oui.

Equateur. Ces complications sont à assimiler à des maladies et doivent être traitées comme telles – avant ou après l'accouchement. La femme a par conséquent droit aux prestations de la sécurité sociale.

CONAMU: Oui. Le congé devrait aussi être accordé au père s'il doit se charger des soins à l'enfant.

FNCIE: Ces situations relèveraient plutôt de l'assurance maladie générale, donnant à l'intéressée le droit à des prestations financières et médicales équivalentes, ainsi qu'en matière de congé.

CEDOC: Oui.

UGTE: Oui. Ce congé devrait être considéré comme un congé de maternité supplémentaire et non comme un congé de maladie.

Etats-Unis. AFL-CIO: Oui.

Ethiopie. Si la maladie survient en dehors de la période du congé de maternité, avant ou après l'accouchement, la femme devrait avoir droit au congé de maladie, avec maintien du salaire, sur présentation d'un certificat médical.

Finlande. La travailleuse peut avoir droit à un congé de maternité spécial si elle n'est pas en mesure d'effectuer son travail en raison des conditions ou de la nature de ce travail. En cas de maladie liée à la grossesse ou d'une autre incapacité, une indemnisation est versée dans le cadre de l'assurance maladie.

TT: Non.

LTK: Non.

Fédération des entreprises finlandaises: Non. L'absence au travail pour raisons médicales, sur présentation d'un certificat médical, doit être considérée comme un congé de maladie et non comme un congé de maternité supplémentaire.

France. CNPF: Oui, mais à faire prendre en charge par l'assurance maladie.

Ghana. La durée du congé de maternité devrait être prolongée si nécessaire, mais cela strictement sur recommandation du médecin.

Guyana. Les complications durant et après l'accouchement devraient justifier un congé de maternité supplémentaire. Les complications avant l'accouchement devraient relever du congé de maladie.

Hongrie. On ne peut pas exclure la possibilité d'un congé supplémentaire. En Hongrie, ces situations sont couvertes par l'assurance et l'indemnité de maladie.

Inde. NFITU: Les cas exceptionnels devraient être soigneusement étudiés et, s'ils sont confirmés par des données médicales, un congé spécial devrait être accordé, avec salaire, mais pas plus de deux fois sur l'ensemble de la carrière de la travailleuse.

Indonésie. Seulement après l'accouchement et la durée maximale.

République islamique d'Iran. Sous réserve de présentation d'un certificat médical et de la confirmation de l'autorité compétente.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Italie. En cas d'absence ou de maladie de la mère, et en l'absence de toute autre personne, il devrait être stipulé que le père a droit à un congé obligatoire de la part de son employeur.

Jamaïque. Un congé supplémentaire devrait être accordé, avec ou sans prestations en espèces.

Japon. Il faut laisser aux Membres le soin de décider du type de congé applicable en cas d'incapacité de travail pour de telles raisons.

NIKKEIREN: Non. Le droit à un congé supplémentaire en cas de maladie liée à l'accouchement, prévu à l'article 3.6 de la convention no 103, n'est pas réglementé par la législation nippone. Au Japon, les dispositions relatives au congé postnatal et le dispositif de santé lors de la maternité garantissent une certaine période de congé pré- et postnatal (il s'agit notamment du congé accordé sur avis médical durant la grossesse et durant un an après la naissance de l'enfant). Si ces "mesures de substitution" qui diffèrent des dispositions de la convention no 103 dépassent en fait les prescriptions de celle-ci, elles devraient être jugées conformes à l'esprit général de la convention, et donc acceptées.

Jordanie. Les femmes salariées peuvent avoir recours au congé de maladie.

Chambre d'industrie d'Amman: Non. A moins qu'il s'agisse d'un congé sans solde ou sur recommandation médicale.

Fédération des chambres de commerce jordaniennes: Non. Le Code du travail jordanien n'envisage pas de congé supplémentaire pour raisons de maladie, complications ou risques de complications liés à la grossesse ou à l'accouchement.

Fédération générale des syndicats jordaniens: Oui.

Koweït. Le congé supplémentaire sur présentation d'un certificat médical équivaut à un congé de maladie.

Liban. Un tel congé serait considéré comme un congé de maladie et devrait relever de la réglementation de celui-ci. La durée de ce congé devrait être déterminée conformément aux dispositions législatives nationales.

Lituanie. Confédération des industriels lituaniens: Non.

Malaisie. Le congé de maladie est applicable en période pré- et postnatale en cas de maladie/complications.

MEF: Non. Ce congé ne devrait pas être considéré comme un congé de maternité supplémentaire mais comme un congé de maladie.

MTUC: Oui. Il ne doit y avoir aucune discrimination.

Maroc. En particulier en cas de maladie périnatale empêchant la femme de reprendre son travail, et à condition que la durée totale du congé de maternité ne dépasse pas quinze semaines.

Maurice. Les cas typiques de complications (maladie liée à la grossesse ou à l'accouchement, naissance multiple) donnant droit à un congé supplémentaire doivent être énumérés dans la convention aux fins de prévenir les abus.

MEF: Oui.

République de Moldova. Les femmes devraient se voir accorder un tel congé si nécessaire. Sa durée ne devrait pas être inférieure à 20-50 pour cent de la durée totale de la grossesse.

Mozambique. Uniquement sur présentation d'un certificat médical et conformément aux dispositions légales nationales.

Namibie. Ce congé devrait être assimilé à un congé de maladie.

Norvège. Une telle disposition serait conforme à la législation nationale. Lorsque la maladie survient durant la grossesse ou après l'accouchement, la femme a droit aux prestations de l'assurance maladie.

Nouvelle-Zélande. L'exigence de certificat médical risque de désavantager certaines travailleuses, en particulier lorsque le praticien de santé primaire n'est pas un médecin.

Pérou. Congé de maladie.

CUT: Oui. Le certificat médical est indispensable pour éviter les abus.

Philippines. Il peut être prévu un congé supplémentaire, sous réserve de consultation des employeurs et travailleurs concernés. Conformément aux pratiques nationales en vigueur, le congé de maternité vise essentiellement l'accouchement. Les maladies et complications liées à la grossesse peuvent être prises en charge par l'assurance maladie.

Portugal. Les maladies et complications liées à la grossesse et résultant d'une incapacité de travail justifient la prise de congé. Si la maladie ou les complications surviennent durant le congé de maternité, celui-ci est suspendu durant la période de maladie et reprend effet au plus vite après cette période.

CIP: Non. Voir question 5 (2).

UGT: Non. Ces circonstances ne justifient pas l'octroi d'un congé supplémentaire mais l'interruption ou la suspension du congé de maternité. La maladie de l'enfant ou de la mère constitue les motifs justifiant une telle interruption.

Qatar. Ce congé est assimilable à un congé de maladie.

Roumanie. La femme devrait bénéficier d'un congé supplémentaire sous forme de congé de maladie, sans effet sur le congé de maternité. La prolongation du congé de maternité par un congé de maladie ne compromettrait pas la carrière et la sécurité d'emploi de la travailleuse.

Royaume-Uni. En dehors du congé de maternité, une femme souffrant d'une maladie, y compris d'une maladie liée à la grossesse, devrait pouvoir bénéficier du congé de maladie normal et des prestations en espèces dispensées par l'entreprise ou l'Etat. Elle doit être protégée du licenciement durant sa grossesse et son congé de maternité si elle est en congé pour raison de maladie liée à la grossesse ou à l'accouchement.

Saint-Marin. A considérer comme un congé d'indisposition.

Slovaquie. Cette question doit être réglée par la législation nationale.

Suède. Si ces situations sont déjà couvertes, par exemple par l'assurance maladie, il n'est pas nécessaire d'instituer une nouvelle réglementation.

Suisse. Il conviendrait de distinguer la période précédant l'accouchement de celle qui le suit. En Suisse, la maladie ou le risque de complications durant la grossesse sont considérés comme relevant de l'assurance maladie. La durée du congé de maternité n'est pas prolongée si des complications ou une maladie surviennent après l'accouchement.

UPS: Non.

UAPG et Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP): Il y a ici confusion entre maladie et grossesse.

VSA: Oui.

République arabe syrienne. Si la maladie est liée à la grossesse ou à l'accouchement, le congé de maladie peut être accordé sur présentation d'un certificat médical en bonne et due forme.

République tchèque. Cette disposition pourrait figurer dans la recommandation.

Confédération des associations d'employeurs et d'entrepreneurs (UZS CR): Les complications survenant plus de six semaines après l'accouchement devraient être prises en charge par l'assurance maladie.

Togo. Une femme doit avoir droit à un congé supplémentaire si sa santé l'exige.

Trinité-et-Tobago. A des fins de clarification, spécifier "avant et/ou après".

Tunisie. Ce congé devrait être considéré comme un congé de maladie et non un supplément au congé de maternité.

Turquie. TISK: En cas de traitement ou de soins à long terme, un congé sans solde de longue durée pourrait être accordé à la femme après les six semaines de congé postnatal, sur présentation d'un certificat médical. La durée de ce congé supplémentaire pourrait être déterminée au niveau national, ou une durée minimale pourrait être stipulée dans la convention.

Venezuela. Il faudrait également inclure les complications chez l'enfant.

Zimbabwe. D'autres types de congé peuvent être utilisés, par exemple le congé de maladie ou le congé exceptionnel, ainsi que le congé du père.

ZCTU: Oui. Le congé supplémentaire doit être indemnisé comme un congé de maladie après l'accouchement.

Le vigoureux soutien apporté à cette disposition par les gouvernements ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs témoigne de l'importance du congé supplémentaire en cas de maladie, de complications ou risques de complications. Cette disposition qui combine la teneur des paragraphes 5 et 6 de l'article 3 de la convention no 103 a été incluse au point 8 (2) des conclusions proposées.

Plusieurs réponses traduisent une certaine confusion au sujet des termes "augmenter" ou "prolonger" la durée du congé et "congé supplémentaire". Dans le questionnaire et dans les conclusions proposées, le Bureau utilise les termes "augmenter", "prolonger" ou "étendre" pour désigner un allongement de la durée du congé de maternité prévu dans les législations et pratiques nationales. Le terme "congé supplémentaire" renvoie à un type de congé souvent prévu par les législations nationales en cas de maladie, incapacité ou autre situation nécessitant une absence du travail, plutôt qu'aux dispositions relatives au congé de maternité proprement dit. Ainsi le terme "congé supplémentaire" désigne tout congé additionnel accordé en cas de maladie, de complications ou de risques de complications.

Les commentaires formulés dans les réponses font apparaître des divergences de vues quant à la façon de considérer le congé supplémentaire. De nombreux gouvernements et un certain nombre d'organisations d'employeurs précisent que le congé pour raisons de maladie, de complications ou de risques de complications devrait être traité comme un congé de maladie, ou qu'il est reconnu comme tel dans leur législation nationale. Quelques réponses suggèrent que ce congé soit traité comme un congé de maternité supplémentaire. Tout en maintenant une disposition sur le congé supplémentaire, le Bureau n'a pas tenté de déterminer si ce congé supplémentaire devait être considéré comme un congé de maternité, un congé de maladie ou une autre forme de congé, et a jugé plus opportun de laisser à la législation et à la pratique nationales le soin de régler cette question.

Un petit groupe de réponses proposent de fixer une limite maximale à ce congé supplémentaire, tandis qu'un nombre comparable d'autres réponses notent que le congé supplémentaire devrait être accordé, lorsqu'il y a lieu, pour des raisons médicales. Eu égard aux divergences de vues exprimées, la formulation du point 8 (2) laisse à l'autorité compétente dans chaque Etat Membre le soin de décider de cette question.

Plusieurs gouvernements notent la nécessité d'un renforcement de la sécurité de l'emploi durant le congé pour cause de maladie liée à la grossesse. Ce point est traité plus loin au sujet de la question 12 (1).

Prestations de maternité
 

Qu. 8

   

Pendant son absence pour cause de congé de maternité visé à la question 5 ci-dessus ou de congé supplémentaire visé à la question 7 ci-dessus, toute femme remplissant les conditions requises par chaque Membre devrait-elle avoir droit à des prestations en espèces et à des prestations médicales conformément à la législation nationale? 

Nombre total de réponses: 106.

Affirmatives: 92. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Guyana, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mali, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Négatives: 3. Bahreïn, Ethiopie, Namibie.

Autres: 11. Grèce, Jamaïque, Liban, Malaisie, Maroc, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Suède, Togo.

Afrique du Sud. BSA: En Afrique du Sud, l'octroi de prestations en espèces pendant le congé de maternité normal est un principe accepté au titre de l'assurance chômage, mais ce point pourrait poser des problèmes à certains pays. Les instruments de l'OIT devraient prendre en compte la réalité des pays les plus pauvres. Les dispositions régissant les congés maladie ordinaires devraient être appliquées, s'agissant de prestations en espèces pendant les congés supplémentaires. En Afrique du Sud, le droit à des prestations médicales pendant la grossesse (que la femme occupe ou non un emploi) est généralement accepté, mais on peut se demander si la généralisation de ce droit est un objectif réaliste pour les pays qui manquent d'infrastructures médicales.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Bahreïn. Les prestations en espèces sont en fait constituées par le salaire dû à la travailleuse pendant la période du congé de maternité obligatoire. En dehors de ce salaire, le droit national ne prévoit pas le versement d'indemnités sous la forme de prestations en espèces ou de prestations médicales.

Barbade. Les femmes en congé de maternité devraient avoir droit à des prestations en espèces garanties par le système de sécurité sociale et à des prestations médicales fournies par le système de santé national. Dans les pays où ces systèmes sont déficients, des solutions de remplacement devraient être trouvées.

Belgique. Du point de vue de l'égalité de traitement, il est essentiel que l'état de grossesse n'entraîne pas une perte importante de revenus pour la femme. Sinon, la femme est placée dans une situation défavorable (même discriminatoire) à l'égard des hommes.

Botswana. Il faut permettre aux femmes de pourvoir à leurs besoins pendant le congé de maternité.

Canada. Toute femme remplissant les conditions requises par la législation nationale doit bénéficier de prestations de maternité. Au Canada, ces prestations sont fournies aux travailleuses en congé de maternité par plusieurs moyens complémentaires: assurance-emploi, conventions collectives, assurances privées ou plans d'assurance collective, soins de santé financés par les fonds publics ou encore, dans une certaine mesure, aide sociale.

CCE: Oui, afin de minimiser l'impact économique sur les travailleuses enceintes.

CTC: Oui. Les dispositions relatives à la protection de la maternité seront sans effet si elles ne s'accompagnent pas de mesures économiques permettant aux femmes d'en profiter.

République centrafricaine. Le bénéfice de ces prestations contribuerait à la stabilisation, sinon à l'amélioration, de la situation matérielle et morale, aussi bien pendant la période prénatale que pendant la période postnatale.

Chili. L'instrument n'assurerait pas une protection efficace des droits garantis par la loi si les travailleuses ne disposaient pas des moyens économiques et n'avaient pas accès aux soins médicaux nécessaires pour pourvoir à leurs besoins et prendre soin de leur santé.

Chine. Les femmes ont droit à des prestations pendant leur congé de maternité. S'agissant des prestations en espèces, il convient de prendre en compte les différences entre les pays car certains d'entre eux les rangent dans la catégorie des prestations de maladie. Des prestations médicales doivent être garanties, sous quelque forme que ce soit.

Chypre. Le droit à des prestations, notamment à des prestations en espèces, est essentiel pour donner corps au droit de bénéficier d'un congé de maternité.

Congo. Oui, conformément au Code de sécurité sociale de chaque pays.

République de Corée. Des prestations en espèces et des prestations médicales devraient être assurées selon la situation particulière de chaque pays. Dans les pays en développement, il pourrait être souhaitable d'autoriser des congés supplémentaires non rémunérés ou rémunérés à un taux inférieur, puis d'élever progressivement ce taux.

Danemark. Conseil de l'égalité de statut: Le congé de maternité est une situation sociale temporaire, après laquelle la femme pourra à nouveau pourvoir à ses besoins.

LO: C'est une condition nécessaire pour que le droit à un congé puisse être exercé aussi largement que possible.

Dominique. CSA: Oui. Il faut créer les conditions nécessaires pour protéger la santé de la mère et de l'enfant. Les prestations en espèces ou autres contribueront certainement à atténuer certains problèmes.

DAWU: Oui.

DTU: Oui.

WAWU: Oui.

Egypte. Elles devraient être considérées comme un salaire plutôt que comme des prestations, parce que le congé de maternité doit être un congé payé et que le salaire de la mère ne saurait être déduit.

Fédération des industries égyptiennes: Oui, pour autant que ces prestations sont considérées comme telles et non pas comme un salaire.

Equateur. Pendant les douze semaines du congé, la femme doit recevoir la totalité de son salaire et avoir accès à des soins médicaux. Si l'employeur a omis de l'affilier, c'est lui qui devra prendre à sa charge les frais correspondants.

CONAMU: Oui. Ces prestations doivent notamment concerner les femmes qui sont chefs de famille. Les femmes qui sont dans cette situation devraient également recevoir des indemnités.

FNCIE: Oui, mais le traitement de complications survenant avant ou après le congé de maternité devrait relever des dispositions sanitaires générales plutôt que des prestations de maternité.

UGTE: Oui. Le congé de maternité ne sera effectif que si la femme est assurée de recevoir des prestations médicales et financières.

Etats-Unis. Conformément à la législation nationale seulement.

USCIB: Non. C'est à l'employeur et à la salariée de négocier l'éventuelle rémunération du congé dans le cadre de l'ensemble des prestations consenties par l'employeur à tous les salariés. Certaines femmes peuvent tenir au congé de maternité payé et d'autres préfèrent bénéficier d'autres avantages, voire d'un salaire plus élevé. Les prestations prescrites par la loi peuvent sembler gratuites aux yeux des responsables, mais en fait elles ne le sont pas pour les salariés. Des études menées aux Etats-Unis ont montré que ces derniers paient indirectement jusqu'à 80 pour cent du coût de ces prestations, car cela réduit d'autant le montant de leur salaire. En outre, ce type de prestations risque de nuire à la création d'emplois.

AFL-CIO: Les Membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que les femmes soient parfaitement informées des conditions requises pour l'octroi de prestations en espèces et de prestations médicales et pour que ces conditions ne soient pas excessives. Si une femme ne remplit pas les conditions requises mais qu'il y a de bonnes raisons à cela, des prestations devraient quand même lui être assurées.

Ethiopie. La fourniture de prestations en espèces et de prestations médicales visant à protéger la maternité suppose des bases économiques solides et ne peut donc être assurée que par les pays développés et économiquement stables. Ces prestations peuvent faire l'objet de négociations collectives.

CETU: Oui.

Finlande. Les prestations de maternité doivent compenser la perte de gain de la femme dans une proportion raisonnable par rapport à son revenu précédent. Pour les prestations médicales, voir la réponse à la question 18 et, pour les prestations médicales et les prestations en espèces, la réponse à la question 19 c). Le montant des prestations doit être déterminé par chaque pays conformément à la législation nationale.

France. Des prestations en espèces sous la forme d'indemnités journalières sont assurées aux femmes qui exercent une activité professionnelle dès lors qu'elles satisfont aux conditions minimales d'activité requises. Ces prestations ont pour objectif d'inciter les femmes à cesser leur activité pendant une période déterminée afin de protéger leur santé et celle de leur enfant. Les salariées qui ne remplissent pas les conditions fixées bénéficient néanmoins des prestations médicales.

CFTC: Oui. C'est nécessaire pour permettre aux salariées de s'arrêter sans perte de salaire.

CGT-FO: Oui. Prise en charge des prestations à 100 pour cent.

Ghana. Il s'agit d'assurer la prise en charge de tous les coûts liés à la grossesse et à la maternité afin de protéger le bien-être des femmes.

GEA: Non. Seules des prestations médicales sont fournies en plus du salaire.

Grèce. Toutes les travailleuses doivent avoir droit à des prestations en espèces et à des prestations médicales pendant leur congé de maternité.

Inde. AITUC: Oui. Dans un pays comme l'Inde, ces prestations sont absolument nécessaires pour la santé de la mère et de l'enfant.

BMS: Oui. Pour les congés pris en plus du congé de maternité, un montant égal à 25 pour cent des gains avant l'accouchement devrait être versé.

Indonésie. APINDO: Non. Eventuellement des prestations médicales (sous réserve d'un accord sur ce point), mais pas de prestations en espèces.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Jamaïque. Il faut des prestations médicales ou des prestations en espèces, sous une forme ou sous une autre, pour les futures mères, mais ces prestations devraient dépendre de la condition socio-économique de chaque femme.

JEF: Des exceptions devraient être autorisées.

Japon. S'agissant des prestations médicales, il devrait être permis de verser des indemnités en espèces aux femmes pour les aider à payer leurs dépenses médicales, en plus des prestations en espèces destinées à leur permettre de subvenir à leur entretien.

Liban. Chaque Etat Membre devrait déterminer le montant des prestations en espèces et des prestations médicales qui doivent être fournies conformément à la législation nationale, en prenant en compte le fait que le congé de maternité peut être inférieur à douze semaines.

Malaisie. S'agissant du congé supplémentaire, les prestations en espèces devraient faire l'objet d'une négociation entre les parties.

MAPA: Oui.

MEF: Non. Le congé de maternité ne s'accompagne pas toujours du versement de prestations en espèces. Il n'y a pas de versement quand les limites fixées sont dépassées.

MTUC: Oui. Tout cela devrait être réglementé.

Maroc. Toute femme remplissant les conditions requises devrait avoir droit à des prestations en espèces. Des prestations médicales et des allocations familiales devraient être fournies après examen du dossier médical et dans les limites fixées par la législation nationale.

FCCIS: Oui.

CDT: Oui.

République de Moldova. L'Etat devrait veiller au développement du patrimoine génétique du pays et le stimuler si nécessaire.

Myanmar. Les salariées de l'Etat auxquelles la législation relative à la sécurité sociale est applicable ont droit à des prestations de maternité, en plus du congé de maternité de douze semaines rémunéré à 100 pour cent.

Namibie. Les prestations médicales relèvent du système de soins de santé et non de la protection de la maternité.

NEF: Oui.

NUNW: Oui. Pour autant que cela est conforme à la législation nationale.

Norvège. D'après cette question, en application de la convention, l'accès aux prestations médicales ne sera garanti que si la législation nationale le prévoit. Cela ne pose pas de problème pour la législation norvégienne.

Nouvelle-Zélande. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande est globalement d'accord, mais juge qu'aucune prescription ne devrait figurer dans l'instrument quant au type des prestations à fournir. Le versement de prestations en espèces supérieures aux indemnités, qui sont garanties par un système de soutien du revenu financé par l'impôt et qui sont fonction des ressources des intéressées, devrait faire l'objet de négociations privées entre les salariés et les employeurs. La fourniture de prestations en espèces, selon le principe de l'assurance, en remplacement du revenu pendant le congé de maternité, relève de la responsabilité des parties intéressées.

NZCTU: Oui. Laisser à chaque pays le soin de définir dans sa législation la nature exacte des prestations à fournir irait à l'encontre d'un des buts fondamentaux de la convention, qui est d'assurer la sécurité financière des femmes pendant le congé parental. De nombreuses femmes n'ont pas un pouvoir de négociation suffisant pour obtenir un congé payé, et la plupart des contrats ne contiennent pas de clause à ce sujet. Actuellement, 83 pour cent des contrats conclus dans le secteur privé et 61 pour cent de tous les contrats conclus en Nouvelle-Zélande ne prévoient pas de prestations en espèces et, s'ils en prévoient, ce n'est souvent que pour une courte période.

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les pensions et prestations de maladie prévues par certains systèmes sont assurées aux travailleuses qui y sont affiliées.

Pays-Bas. FNV: La formulation de l'article 4, paragraphe 1, de la convention no 103 est préférable. Le droit à des prestations médicales pendant la grossesse, avant le congé de maternité, est d'une importance cruciale pour la santé de la femme et de l'enfant à naître.

Pérou. CUT: Si la formule "conformément à la législation nationale" est retenue, il faudrait que celle-ci garantisse au moins les prestations minimales prévues par la convention.

Portugal. Accorder des prestations de maternité conformément à la législation nationale pourrait faciliter la ratification de la convention.

UGT: Cela pourrait être un retour en arrière par rapport à la convention actuelle. Telle qu'elle est formulée, la question semble laisser aux Etats la liberté de déterminer à qui la norme s'appliquera, puisque c'est la législation nationale qui définit les conditions requises. On ne saurait reconnaître un droit puis en limiter l'exercice. Pendant son congé, la femme a le droit à des prestations en espèces et à des prestations médicales, et la législation nationale doit fixer les conditions d'attribution.

Qatar. Les prestations doivent être déterminées par la législation nationale. L'instrument devrait prévoir un congé de maternité payé, mais les congés supplémentaires devraient être régis par la législation nationale.

Royaume-Uni. Les prestations de maternité devraient être fournies dans le cadre des dispositions légales, et le droit d'en bénéficier être assujetti à des conditions et limites raisonnables.

Slovaquie. Cette question relève de la législation nationale.

Suède. La convention devrait réglementer les prestations médicales et les prestations en espèces.

Suisse. UPS: Les membres de l'UPS souscrivent à la pratique des prestations en espèces. Mélanger cette question avec celle des prestations médicales introduit une confusion.

République arabe syrienne. Si la législation en vigueur en dispose ainsi.

Togo. Si l'intéressée remplit les conditions requises.

Dans leur grande majorité, les réponses des gouvernements ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs sont favorables à l'inclusion de cette disposition dans la convention. Prestations en espèces et prestations médicales sont jugées essentielles pour assurer la sécurité économique et la protection de la santé des femmes et de leurs enfants pendant le congé de maternité. Cependant, quelques réponses indiquent qu'il n'y a pas lieu de faire figurer dans la convention des dispositions détaillées concernant ces prestations, et certaines précisent que celles-ci relèvent de la négociation collective. Plusieurs réponses soulignent que certains pays sont confrontés à des difficultés particulières, étant donné que la capacité d'accorder ce type de prestations dépend souvent du niveau de développement économique du pays. Ce point est traité de manière plus détaillée dans les commentaires sur la question 9 (3).

Quelques réponses indiquent que la formulation de l'article 4, paragraphe 1, de la convention no  103 est préférable à celle qui est proposée dans la question 8. Plusieurs réponses s'assortissent d'une description de la législation relative à la protection de la maternité et concluent que les prestations devraient être fournies conformément à la législation nationale. A partir des commentaires reçus, le Bureau a revu la formulation de cette proposition, qui reprend le principe général énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de la convention no 103, à savoir le droit de recevoir des prestations en espèces et des prestations médicales pendant le congé de maternité ou toute période de congé supplémentaire. Cependant, le libellé qui a été retenu laisse à chaque Membre le soin de déterminer, conformément à la législation nationale ou à toute autre méthode, les conditions d'accès à ce droit. Il figure au point 9 (1) des conclusions proposées.

Prestations en espèces
 

Qu. 9(1)

   

En cas de réponse affirmative à la question 8 ci-dessus, les prestations en espèces devraient-elles être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir pleinement à son entretien et à celui de son enfant, dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable de manière à assurer:
a) soit le remplacement des gains antérieurs à un taux qui ne soit pas inférieur aux deux tiers desdits gains ou des montants pris en considération pour le calcul des prestations?
b) soit des prestations forfaitaires d'un montant approprié?

Paragraphe 1:

Nombre total de réponses: 93.

Affirmatives: 77. Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Belgique, Bénin, Botswana, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Croatie, Cuba, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Ghana, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maurice, République de Moldova, Namibie, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Négatives: 2. Etats-Unis, Equateur.

Autres: 14. Canada, Danemark, Egypte, El Salvador, Ethiopie, Jamaïque, Japon, Liban, Maroc, Mozambique, Nouvelle-Zélande, Qatar, Seychelles, Togo.

Alinéas a) et b) :

Nombre total de réponses: 88.

Affirmatives: 45. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Autriche, Barbade, Bélarus, Botswana, Cambodge, République centrafricaine, Chine, Colombie, République de Corée, Congo, Croatie, Cuba, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Guyana, Inde, République islamique d'Iran, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Lettonie, Lituanie, Mali, Maroc, Maurice, Oman, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Venezuela.

Négatives: 14. Argentine, Australie, Bahreïn, Belgique, Brésil, Etats-Unis, Ghana, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sri Lanka, République arabe syrienne.

Autres: 29. Arabie saoudite, Bulgarie, Cameroun, Chili, Chypre, Costa Rica, Equateur, Espagne, Grèce, Honduras, Hongrie, Indonésie, Italie, Japon, Koweït, Liban, Mexique, Norvège, Pakistan, Pérou, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Slovaquie, Tchad, République tchèque, Tunisie, Viet Nam, Zimbabwe.

Afrique du Sud. BSA: a) et b) Le pourcentage proposé des deux tiers des gains est trop élevé. Un montant forfaitaire peut être envisageable dans les pays où aucune autre disposition ne s'applique, à condition que leurs moyens le leur permettent.

Allemagne. BDA: a) et b) Oui, mais le montant des prestations et la base sur laquelle elles sont calculées devraient être laissés à la décision des Etats Membres.

Confédération allemande des syndicats (DGB): Oui.

Syndicat allemand des employés (DAG): a) et b) Oui. Le montant des prestations devrait se fonder sur les gains moyens de l'intéressée au cours des trois mois précédant la naissance.

Arabie saoudite. a) et b) Ces options sont inutiles si le montant des prestations est fixé par la législation nationale.

Argentine. a) et b) Les prestations devraient être égales aux salaires moyens normaux.

CGT: Oui.

UIA: a) et b) Oui à a), non à b).

Australie. Les prestations en espèces devraient viser à garantir un niveau de vie convenable. Les modalités de paiement de ces prestations et leur taux relèvent exclusivement d'une recommandation. Voir les questions 17 et 19. L'accent mis sur les gains semble présupposer que les prestations seront financées par l'assurance sociale. La norme devrait autoriser les pays qui financent les prestations par les systèmes de sécurité sociale publics (systèmes ne faisant pas appel aux cotisations) à imposer des conditions comme la vérification des moyens d'existence. Par ailleurs, la nouvelle norme ne devrait pas entrer en conflit avec la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimale), 1952, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.

ACTU: a) et b) Les prestations prévues aux alinéas a) et b) constituent un filet de sécurité. L'objectif devrait être l'octroi de prestations d'un montant égal aux gains antérieurs de l'intéressée.

Autriche. a) et b) L'option a) est préférable. Tout au plus pourrait-on autoriser un choix entre a) et b).

BAK: a) et b) Aucune prestation ne devrait être fondée sur les gains antérieurs.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats d'Azerbaïdjan: a) et b) Oui à b).

Bahreïn. a) et b) Les gains de l'intéressée (c'est-à-dire le salaire fixé) devraient être remplacés durant la période de congé de maternité, au moins pour la période obligatoire.

Barbade. Les prestations sont versées en fonction des cotisations de l'intéressée, qui dépendent du niveau des gains. a) et b) Lorsqu'une femme ne répond pas aux critères fixés par le régime national de sécurité sociale, il devrait être prévu qu'elle perçoit un montant forfaitaire fondé sur le montant des cotisations du père au régime.

Bélarus. a) et b) Oui pour les cas où le montant des prestations forfaitaires dépasse celui de prestations qui serait fondé sur des gains antérieurs.

Belgique. Voir question 8. a) et b) Aucune option ne devrait être offerte. Les prestations en espèces doivent être adéquates, c'est-à-dire qu'elles doivent assurer des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé. Ce critère devrait être repris tel quel dans la convention, plutôt que celui des deux tiers.

Botswana. a) et b) Ce point devrait être laissé à la négociation collective.

Brésil. a) et b) Ce point devrait être fixé par chaque Etat Membre en fonction de sa situation économique.

CNC et CNI: Non. a) et b) Le niveau des prestations en espèces devrait être fixé selon la rémunération de l'intéressée.

CNF: Oui. a) et b) La travailleuse devrait recevoir le même montant que si elle travaillait.

Bulgarie. a) et b) Oui à l'alinéa b).

Cambodge. a) et b) La réponse à cette question dépend du système de sécurité sociale de chaque Etat Membre.

Cameroun. a) et b) Oui à l'alinéa b). Le montant devrait se fonder sur la loi et la réglementation nationales.

Canada. Les dispositions relatives au remplacement du salaire ne devraient proposer ni compensation intégrale ni prestations forfaitaires. De telles propositions interdiraient au Canada de ratifier la convention. Prévoir un montant suffisant pour assurer la santé et le bien-être de la mère et de l'enfant "conformément à la législation et à la pratique nationales" serait sans doute faisable. Le taux de remplacement pourrait être une combinaison de prestations de la sécurité sociale nationale et de prestations complémentaires versées par l'employeur.

CCE: a) et b) Des montants pris en considération pour le calcul des prestations. Il ne faut pas avoir une approche de paramètres rigides. Il est important de tenir compte de la capacité financière des pays.

CTC: Oui. Les femmes qui sont en congé de maternité ne devraient souffrir d'aucune perte de gains ou de prestations. a) et b) Oui.

République centrafricaine. a) et b) Oui, à condition que le montant des prestations forfaitaires prévu à l'alinéa b) soit déterminé sur une base d'équivalence avec celui prévu à l'alinéa a).

Chili. a) et b) Oui à l'alinéa a). Le membre de phrase "ou des montants pris en considération pour le calcul des prestations" devrait être supprimé afin d'éviter toute subjectivité.

CPC: Le montant des prestations en espèces devrait correspondre aux gains antérieurs de l'intéressée.

Chine. Le "niveau de vie convenable" et le montant des prestations devraient être déterminés par chaque pays en fonction de sa situation nationale.

Chypre. a) et b) La préférence est donnée à la formule de l'alinéa a), qui lie les revenus de substitution aux gains antérieurs. Pour que la solution proposée à l'alinéa b) réponde à l'objectif énoncé à la question 9 (1), il doit être stipulé que les prestations forfaitaires sont fixées à un niveau tel qu'elles garantissent au moins les deux tiers des gains d'une travailleuse percevant un salaire moyen.

Fédération panchypriote du travail (PEO): a) et b) Oui.

Colombie. Les prestations devraient être au moins équivalentes aux gains que la travailleuse percevrait durant la période de congé.

CGTD: Oui. La convention devrait disposer que les gains des travailleuses devraient être révisés au moins une fois par an en fonction des fluctuations monétaires.

Comores. Si la situation économique du pays le permet.

République de Corée. a) et b) Chaque Etat Membre devrait être en mesure de choisir, dans certaines limites, le montant et la méthode de calcul des prestations en espèces qui lui conviennent le mieux.

Costa Rica. a) et b) Les prestations en espèces ne devraient pas être inférieures aux gains antérieurs de la travailleuse.

Croatie. a) et b) Les deux formules devraient être conservées. Les sources de financement devraient être déterminées à l'avance, conformément à l'article 4 de la convention no 103.

KNSH, SSSH, HUS, MATICA et KHSJSN: a) et b) Oui à l'option a) seulement, sans possibilité de choix.

Cuba. a) et b) Oui à l'option a).

Danemark. Les prestations en espèces doivent être fixées conformément à la législation et à la réglementation nationales.

Conseil de l'égalité de statut: Les revenus de l'intéressé ne devraient pas être réduits.

LO: Des prestations forfaitaires sont préférables parce qu'elles protègent les femmes dont les gains ont été réduits durant la période précédant la naissance.

Dominique. CSA: Nombre de foyers sont monoparentaux. Les prestations en espèces sont nécessaires à la bonne santé de la mère et de l'enfant. a) et b) Non.

DAWU: a) et b) Oui à l'option a).

DTU: a) et b) Oui.

WAWU: a) et b) Oui.

Egypte. Les prestations en espèces et les prestations médicales doivent être fournies conformément aux dispositions du système de sécurité sociale de chaque Etat.

Fédération des industries égyptiennes: Oui. Les salaires devraient être conformes à la législation nationale.

Fédération des syndicats égyptiens: Oui.

El Salvador. Le montant de ces prestations devrait être fixé.

Equateur. Un certain pourcentage du salaire de la travailleuse devrait être déduit pour éviter des révisions périodiques. En cas d'augmentation salariale, les prestations devraient progresser également. a) et b) Ou offrir d'autres options.

FNCIE: Les prestations en espèces devraient être liées aux gains antérieurs et non aux besoins de la mère ou de l'enfant. a) et b) Oui à l'option a).

CEDOC: a) et b) Oui à l'option b).

UGTE: Oui. a) et b) Oui à l'option b). Ces prestations devraient être envisagées par rapport aux dépenses réelles, et non par rapport à la rémunération de l'intéressée.

Espagne. a) et b) Non à l'option b). L'option a) devrait être reformulée en fonction du texte de l'article 4, paragraphe 6, de la convention no 103, de manière à augmenter le niveau minimal, actuellement fixé aux deux tiers des gains antérieurs de la femme.

CIG: a) et b) Des prestations correspondant à 100 pour cent du salaire habituel de l'intéressé.

Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO): a) et b) Oui.

Etats-Unis. La disposition relative aux prestations en espèces devrait être conforme à la législation et à la pratique nationales.

USCIB: a) et b) Non. Les prestations d'invalidité ne doivent faire aucune distinction entre les différentes incapacités.

AFL-CIO: a) et b) Oui. Les prestations en espèces devraient être calculées au taux le plus élevé des deux taux proposés. La législation fiscale des Etats Membres devrait accorder aux prestations le traitement le plus favorable pour la mère et l'enfant.

Ethiopie. Voir question 8.

CETU: Oui. a) et b) Oui, avec l'accord de l'intéressée.

Finlande. Voir question 8. a) et b) La formule proposée à l'alinéa a) devrait être une priorité et celle proposée à l'alinéa b) devrait être garantie aux femmes n'ayant pas perçu de gains antérieurs.

France. CNPF: a) et b) Non. A fixer par les Etats Membres.

CFDT: a) et b) Oui à l'option b).

CFE-CGC: a) et b) Oui.

CFTC: a) et b) Oui, afin que la salariée puisse choisir la solution la plus favorable pour elle.

CGT-FO: a) et b) Oui, la formule proposée à l'alinéa a) est préférable. Les prestations forfaitaires sont incertaines sauf si elles sont ajustées périodiquement.

Ghana. Le montant des prestations en espèces devrait être fixé en fonction de la situation nationale. a) et b) Les deux options devraient être déterminées par des consultations entre les partenaires sociaux.

NCWD: a) et b) Oui.

GEA: a) et b) Oui.

TUC: a) et b) L'option a) est préférable, car l'option b) peut laisser place à l'arbitraire.

Grèce. a) et b) Oui à l'option a).

Honduras. Le congé doit être financé par le salaire dû par l'employeur et par le système national de sécurité sociale. a) et b) Oui à l'option b).

COHEP: a) et b) Non. Tout choix de ce type entraînerait des coûts de main-d'œuvre et serait inéquitable pour l'employeur.

Hongrie. a) et b) Oui à l'option a). Le mot "approprié" doit être précisé.

Inde. a) et b) Selon la législation nationale.

BMS: a) et b) La préférence est donnée à l'option b).

HMS: Le salaire minimal devrait pourvoir aux besoins fondamentaux. Dans la négative, il faut octroyer une indemnité complémentaire durant les périodes prénatale et postnatale afin d'assurer la santé de la mère et de l'enfant. L'Etat doit prendre en charge les travailleuses à domicile. a) et b) Les prestations forfaitaires ne doivent pas être encouragées.

NFITU: a) et b) Les prestations en espèces devraient être équivalentes aux gains antérieurs de l'intéressée. Les ajustements opérés ne devraient pas jouer au détriment de celle-ci. Les prestations correspondantes liées à l'emploi devraient continuer à être versées.

Indonésie. a) et b) Choisir l'option a), conformément à la convention no 103.

Italie. a) et b) Oui à l'option a) ; non à l'option b).

Jamaïque. Le montant des prestations devrait dépendre de la situation socio-économique.

JEF: Le montant des prestations en espèces devrait dépendre des moyens disponibles ou de la contribution à un fonds.

Japon. Le niveau de ces prestations peut différer d'un pays à l'autre. Chaque Etat Membre devrait être autorisé à fixer ce montant dans le cadre de sa législation et de sa réglementation, conformément à la situation effective du pays. a) et b) La convention ne devrait pas fixer de montant chiffré comme le fait l'alinéa a). Le système envisagé au titre de l'alinéa b) et ses différences avec celui envisagé à l'alinéa a) sont difficiles à comprendre.

NIKKEIREN: a) et b) Non à l'option a). L'option b) est acceptable, à la condition qu'elle soit conforme à la législation et à la réglementation nationales. Il serait nécessaire de prévoir une disposition plus flexible, qui pourrait être formulée dans les termes suivants: "Selon la situation nationale et dans le cadre des dispositions de la législation et de la réglementation nationales."

JTUC-RENGO: a) et b) Oui à l'option a) ; l'option b) n'est pas claire.

Jordanie. Ce point peut dépendre de l'assurance qui couvre les prestations de ce type.

Chambre d'industrie d'Amman: a) et b) Non.

Fédération des chambres de commerce jordaniennes: Non.

Koweït. Les prestations en espèces devraient assurer la fourniture de tous les soins sanitaires et médicaux nécessaires à la femme et à l'enfant. a) et b) Oui à l'option a). L'option b) permet de faire des choix quant au montant.

Liban. En principe, oui. Cependant, l'objectif consistant à subvenir pleinement à l'entretien peut n'être pas atteignable au même degré dans tous les pays. a) et b) L'option a) semble acceptable. Les prestations de ce type devraient être fixées par la législation et la réglementation nationales.

Lituanie. Confédération des industriels lituaniens: Non. L'intéressée doit obtenir des prestations de maladie.

Syndicat des travailleurs lituaniens: a) et b) Oui, à condition que le montant correspondant aux deux tiers des gains antérieurs ne soit pas inférieur au montant des prestations forfaitaires.

Malaisie. a) et b) Les prestations en espèces devraient être proportionnelles au salaire normal.

MAPA: Non. Les expressions comme "un niveau de vie convenable" sont trop subjectives. a) et b) Oui.

MTUC: a) et b) Non. Les employeurs ont l'obligation de verser le plein montant des prestations.

Mali. a) et b) Le montant des prestations devrait être lié au salaire de l'intéressée.

Maroc. Les prestations en espèces devraient être fixées à un niveau tel que la femme puisse subvenir pleinement à son entretien et à celui de son enfant.

FCCIS: Oui. a) et b) Oui.

CDT: Oui. a) et b) Le montant devrait être déterminé.

Maurice. a) et b) On devrait garantir au moins à la travailleuse le salaire minimal de base, à condition qu'elle ait travaillé pendant une période de temps donnée pour le même employeur.

MEF: Non. Les prestations en espèces devraient être versées en tant qu'indemnité.

Mexique. Le libellé est ambigu et les notions devraient être définies. a) et b) La détermination des prestations en espèces devrait être laissée à la législation nationale.

Mozambique. En fonction de la situation nationale. a) et b) Il s'agit là du montant de prestations minimal nécessaire pour obtenir une aide médicale et jouir d'un niveau de vie acceptable.

OTM: Oui. Maintenir l'ensemble des prestations sans réduction et créer d'autres prestations propres à garantir la santé et le niveau de vie de la mère et de l'enfant. a) et b) Oui. L'option b) est plus flexible et plus pratique.

Namibie. Des prestations en espèces seulement, et non des prestations médicales. a) et b) Il faut combiner l'option a) et l'option b).

NEF: Oui, si les cotisations ont été versées pendant une certaine période de temps avant l'accouchement. a) et b) Oui.

NUNW: a) et b) Oui.

Norvège. a) et b) Oui à l'option a).

Nouvelle-Zélande. Voir question 8. Le montant et l'affectation des prestations en espèces devraient être déterminés par chaque Etat Membre. Les personnes qui peuvent subvenir à leurs besoins sans qu'on leur verse de prestations en espèces ne devraient pas avoir droit à ces prestations. a) et b) La fourniture de prestations en espèces, le montant de ces prestations et les conditions qui y donnent droit devraient être décidés par chaque Etat Membre. Les dispositions précises comme celles dont il est question ici constituent un obstacle à la ratification pour de nombreux Etats Membres. Leur adoption pourrait avoir des effets néfastes sur le marché du travail: frein à l'emploi des femmes et baisse générale de l'emploi due aux risques d'accroissement des coûts de main-d'œuvre.

NZEF: a) et b) Toute disposition allant au-delà de la protection financière de base pour les femmes qui en ont besoin devrait faire l'objet d'un accord entre l'employeur et la salariée.

NZCTU: Oui. a) et b) Oui.

Pakistan. Les prestations en espèces doivent être proportionnelles aux besoins de la mère et de l'enfant. a) et b) Oui à l'option a).

Pays-Bas. FNV: a) et b) La préférence est donnée à l'option a), comme dans la convention no 103.

Pérou. a) et b) Oui à l'option a).

CUT: a) et b) Oui à l'option a), à condition que la règle des deux tiers s'applique aux gains antérieurs, et non au montant servant de base au calcul des prestations.

Pologne. a) et b) En Pologne, le calcul des prestations se fonde sur la totalité du salaire de la travailleuse.

KPP: a) et b) Oui.

OPZZ: a) et b) Oui à l'option b).

Portugal. CIP: La convention ne devrait pas fixer de droits minimaux ou quantifier les prestations. Les décisions de ce type relèvent des Etats Membres.

CGTP: Oui. a) et b) Non.

UGT: a) et b) Non. La recommandation no 95 prévoit déjà que le taux devrait être fixé à 100 pour cent du gain antérieur de la femme pris en considération pour le calcul des prestations. Ce point devrait être précisé dans la convention.

Roumanie. Il faut tenir compte du nombre accru des familles monoparentales dont le seul soutien financier est la mère. a) et b) Oui à l'option a). Des prestations forfaitaires d'un montant "approprié" risquent de donner lieu à des interprétations moins favorables aux mères en liant le montant de ces prestations aux moyens financiers des employeurs.

Conseil national des petites et moyennes entreprises privées: Oui, faute de quoi la mère serait contrainte de trouver une autre forme de soutien financier. a) et b) Oui. Le choix devrait dépendre de la situation matérielle et de la santé de la mère et de l'enfant.

CSDR: a) et b) Oui.

Royaume-Uni. Oui, conformément au niveau de vie de chaque Etat Membre. a) et b) Oui. Cette disposition devrait offrir un choix entre l'option a) et l'option b) ou une combinaison entre les deux. C'est à chaque Etat Membre qu'il convient de déterminer le taux de remplacement des gains prévus à l'alinéa a), étant entendu que ce taux ne doit pas être inférieur aux prestations forfaitaires prévues à l'alinéa b).

Fédération de Russie. Si les circonstances économiques le permettent. a) et b) La législation en vigueur prévoit que le montant des prestations dépend du salaire minimal. Les prestations en espèces ne peuvent être fixées à un taux forfaitaire.

Seychelles. Les femmes bénéficiant d'un congé de maternité jouissent de l'intégralité de leur salaire.

Slovaquie. a) et b) La préférence est donnée à l'option a).

Sri Lanka. a) et b) Dans les pays en développement, ces prestations sont trop faibles pour permettre aux familles de vivre dans des conditions satisfaisantes.

Suède. a) et b) Les prestations en espèces devraient être liées aux revenus comme le prévoit l'option a).

Suisse. UAPG: L'expression subvenir "pleinement" à son entretien est vague.

UPS: a) et b) L'option a) serait acceptable dans une recommandation.

Suriname. ASFA: a) et b) Non à l'option a) ; oui à l'option b).

République arabe syrienne. La femme devrait recevoir l'équivalent d'un salaire intégral durant le congé de maternité.

Tchad. a) et b) Eventuellement.

République tchèque. a) et b) Oui à l'alinéa a).

UZS CR: a) et b) Les prestations en espèces devraient être fixées à un minimum de 60 pour cent de la moyenne annuelle, avec la possibilité de procéder à des augmentations. Le plancher devrait fournir le minimum nécessaire à deux personnes ou plus, selon le nombre des enfants. Ce taux devrait être appliqué dans le cas des fonds sociaux, même pour les travailleuses au chômage (non assurées).

Togo. Les prestations en espèces devraient être fixées à un niveau tel que la femme puisse subvenir pleinement à son entretien et à celui de son enfant. a) et b) Si des prestations forfaitaires sont nécessaires, elles devraient suivre la règle fixée à l'alinéa a).

Trinité-et-Tobago. NATUC: a) et b) Les femmes doivent pouvoir choisir la formule la plus avantageuse.

Tunisie. a) et b) La préférence est donnée à l'option a).

Turquie. a) et b) Il pourrait être préférable de choisir une disposition plus souple au sujet du taux minimal de remplacement.

TISK: Les différences internationales de niveau économique doivent déterminer le montant des prestations en espèces. a) et b) Les prestations en espèces devraient être évaluées dans le cadre de l'assurance sociale obligatoire, et le montant à fournir devrait être déterminé au niveau national.

TÜRK-IS: a) et b) Non. Les prestations en espèces devraient être équivalentes aux gains antérieurs de la travailleuse.

Uruguay. Chambre de commerce nationale et Chambre des industries: a) et b) Non. Conformément à la législation et à la situation nationales de chaque pays.

Venezuela. Le soutien financier apporté devrait être suffisant pour assurer l'entretien d'un ou de plusieurs enfants.

Viet Nam. a) et b) L'option b) semble équitable et pratique. Les prestations en question ne devraient pas être inférieures au salaire minimum.

Zimbabwe. Cette disposition devrait s'appliquer également aux pères. a) et b) La femme devrait percevoir son salaire intégral.

 

Qu. 9 (2)

   

Un Membre qui ratifie la convention devrait-il examiner périodiquement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, la possibilité d'augmenter le taux ou le montant des prestations servies conformément au paragraphe 1 ci-dessus?

Nombre total de réponses: 99.

Affirmatives: 80. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Cuba, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Norvège, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suriname, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Négatives: 9. Argentine, Australie, Bahreïn, Brésil, Equateur, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Suisse, République arabe syrienne, Tunisie.

Autres: 10. Arabie saoudite, Canada, Costa Rica, Croatie, Danemark, Egypte, Hongrie, Liban, Nouvelle-Zélande, Fédération de Russie.

Afrique du Sud. BSA: Non. La BSA conteste le principe selon lequel le taux devrait être augmenté avec le temps.

Allemagne. BDA: Non. Un examen régulier ne se justifie pas, étant donné que les faits importants de l'évolution sociale et économique ne suivent pas un cours régulier.

Arabie saoudite. Selon la législation nationale.

Argentine. CGT: Oui. Les prestations devraient être accrues dans toute la mesure possible pour chaque type de profession.

UIA: Non. Le montant des prestations versées devrait être fixé.

Australie. Il faudrait mener des examens périodiques pour vérifier que le taux est suffisant pour offrir un niveau d'assistance acceptable et équitable aux familles au moment de la naissance. On pourrait recommander l'indexation de ce taux, afin de garantir un respect permanent du niveau et des indicateurs fixés. Une telle disposition devrait figurer dans la recommandation ou compléter le paragraphe 9 (1) ci-dessus.

ACTU: Oui.

Autriche. Si les prestations représentent les deux tiers – ou même 100 pour cent – des gains antérieurs, il n'y a pas lieu d'imposer un examen régulier.

ÖGB: Oui. La convention ne devrait autoriser la révision des prestations que dans le sens de la hausse.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Bahreïn. Non, si le principe du droit des femmes à un salaire durant le congé de maternité est accepté. Il s'agit là de prestations en espèces, qui n'exigent de ce fait aucune augmentation du montant ou du taux des prestations.

Barbade. Le remplacement à 100 pour cent des gains couverts est déjà prévu.

Brésil. CNC et CNI: Non. Toute augmentation devrait être déterminée par voie de négociation collective.

CNF: Oui.

Canada. Il y a toutes les chances que les mécanismes de consultation relatifs à l'ajustement des programmes gouvernementaux fournissant des prestations dans ce type de circonstances soient déjà en place. Cependant, il se peut que des mécanismes comparables n'existent pas pour les régimes privés. Nombre de régimes, même lorsque les syndicats sont présents, ne sont pas soumis à un tel contrôle.

CCE: Non. Il s'agit là d'une responsabilité gouvernementale.

CTC: Oui.

République centrafricaine. Cet examen devrait être fait dans un délai raisonnable.

Chili. Les prestations de ce type devraient tendre vers la totalité de la rémunération. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte de l'augmentation des gains de l'intéressée et de l'ensemble des augmentations de revenus de la population active, que le niveau de 100 pour cent ait été atteint ou non.

CPC: Non. Il est préjudiciable aux relations du travail de remettre les normes constamment en question.

Colombie. Les pays qui n'admettent pas encore que les prestations doivent être équivalentes au salaire devraient entreprendre la révision de leur législation afin de la rendre conforme au minimum fixé par la convention.

Comores. Selon la situation économique.

Congo. En fonction de la législation de chaque pays.

République de Corée. Pour mettre à jour le montant des prestations en espèces, conformément à l'évolution de la situation économique et du niveau de vie.

Costa Rica. Lorsque le montant est inférieur à celui que gagnait la femme avant son congé de maternité, il devrait être examiné périodiquement, en consultation avec les différents secteurs.

Croatie. Des consultations devraient avoir lieu selon la source de financement. Si les prestations sont financées par le budget, des consultations avec les employeurs et les syndicats n'ont pas lieu d'être.

Association croate des employeurs: Oui.

KNSH, SSSH, HUS, MATICA et KHSJSN: Oui.

Danemark. Du point de vue administratif, il serait difficile d'examiner périodiquement le fait de savoir si les prestations de maternité doivent être relevées en liaison avec les rapports sur la convention.

Conseil de l'égalité de statut: Oui.

FTF: Oui.

LO: Oui.

Dominique. CSA: Oui.

DTU: Oui.

WAWU: Oui.

Egypte. Si un Pays Membre verse des salaires à un certain taux, il peut examiner périodiquement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la possibilité de relever ce taux.

Fédération des industries égyptiennes: Oui. Si l'Etat ne verse pas une certaine part de ces prestations à l'intéressée, la possibilité de relever le taux devrait être examinée en consultation avec les organisations d'employeurs.

Fédération des syndicats égyptiens: Oui.

Equateur. Si l'on fixe un pourcentage, les consultations périodiques ne sont pas nécessaires. Il faut éviter le risque de voir une partie refuser son accord.

CONAMU: Oui. L'OIT devrait déterminer les mécanismes de ces consultations, qui devraient figurer dans la convention.

FNCIE: Les examens périodiques peuvent présenter des inconvénients, sauf s'ils n'ont lieu que si le montant des prestations en espèces est beaucoup plus faible que le revenu habituel de l'intéressée.

UGTE: Oui. Le montant de ces prestations devrait être révisé en fonction de la situation économique du pays.

Etats-Unis. USCIB: Non.

AFL-CIO: Oui.

Ethiopie. CETU: Oui. La nécessité d'adopter des dispositions plus satisfaisantes peut se poser.

Finlande. Voir la question 17.

France. CFTC: Oui. Il faudrait adapter les prestations à l'évolution du coût de la vie.

Ghana. Un ajustement à la hausse est nécessaire pour tenir compte de l'inflation.

TUC: Les prestations prévues à l'alinéa a) ne nécessitent pas d'examen, mais celles prévues à l'alinéa b) en nécessitent un.

Guyana. L'examen de l'accroissement des taux doit s'accompagner d'une évaluation actuarielle.

Honduras. COHEP: Oui, si cet examen est effectué par voie de négociation collective.

Hongrie. En vertu de la législation nationale relative à l'assurance sociale, les représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que les bénéficiaires de l'assurance sont habilités à faire des propositions, à lancer des initiatives et à faire des observations sur les questions qui concernent l'évolution des dispositions de l'assurance sociale.

Inde. BMS: Oui, en tenant compte de l'inflation et de la hausse des coûts.

NFITU: Oui, en tant qu'intervention active effectuée à la lumière de l'évolution du système social et de l'économie.

République islamique d'Iran. Les prestations s'accroîtront de pair avec les hausses annuelles de salaires.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Italie. CONFINDUSTRIA: Cette question devrait être traitée par voie de négociation collective ou dans le cadre de la législation nationale.

Japon. Pour garantir la flexibilité, on devrait remplacer le mot "périodiquement" par l'expression "en tant que de besoin".

NIKKEIREN: Non, sauf si le mot "périodiquement" est remplacé par l'expression "si les circonstances l'exigent".

Koweït. Parce que les conditions sur lesquelles le montant ou le taux des prestations se fonde peuvent changer.

Liban. C'est aux différents Etats Membres qu'il incombe de déterminer ce point en fonction de leur situation économique et des conditions de vie.

Lituanie. Confédération des industriels lituaniens: Non.

Malaisie. Lorsque cette augmentation est jugée opportune et nécessaire.

Maroc. Conformément aux exigences d'un niveau de vie décent.

Maurice. MEF: Oui, par voie de négociation collective.

Mexique. C'est aux Etats Membres, et particulièrement aux pays en développement, qu'il appartient d'étudier la possibilité d'augmenter le montant ou le taux des prestations de maternité, en tenant compte de leur situation financière.

République de Moldova. Il s'agit là d'un point essentiel, compte tenu des changements considérables qui se produisent et de la progression de l'inflation.

Mozambique. Sous réserve que la situation des Membres le permette.

OTM: Les partenaires sociaux devraient examiner périodiquement la possibilité d'accroître le montant des prestations versées aux mères allaitantes.

Namibie. NEF: Oui, pour tenir compte de l'inflation.

Nicaragua. Selon les possibilités financières du pays.

Niger. Pour répondre à l'évolution du contexte socio-économique.

Nouvelle-Zélande. Les gouvernements des Etats Membres devraient être autorisés à fixer le montant des prestations en espèces en fonction de leur législation et de leur pratique nationales.

NZCTU: Les Membres devraient revoir les taux pour être sûrs qu'ils suffisent à assurer un niveau de vie correct.

Oman. Afin de compenser l'augmentation du prix des denrées de base et l'évolution de la situation économique.

Pakistan. Il serait souhaitable de conclure un accord ou de modifier la législation nationale sur la base d'une consultation de ce type.

Pérou. Seulement si le Pays Membre garantit des prestations en espèces d'un niveau inférieur au montant moyen régulièrement perçu par l'intéressée.

CUT: Annuellement.

Pologne. KPP: Oui.

OPZZ: Oui.

Portugal. CIP: C'est aux Etats Membres qu'il appartient de décider en ce domaine.

UGT: Oui. La convention devrait faire obligation aux Etats Membres, lorsqu'il n'est pas possible de remplacer en totalité les gains antérieurs, de réexaminer la possibilité d'augmenter les prestations en espèces.

Qatar. Si les options a) et b) sont adoptées.

Roumanie. Cette proposition pourrait être incluse dans les conventions collectives conclues dans le cadre du dialogue tripartite.

Conseil national des petites et moyennes entreprises privées: Oui. L'examen périodique et la modification sont nécessaires pour améliorer la qualité et la valeur des prestations, afin d'obtenir la protection sociale la plus efficace possible.

Royaume-Uni. Oui, si la législation nationale ne prévoit pas d'examen régulier des taux.

Fédération de Russie. En vertu de la législation nationale, l'augmentation des prestations est proportionnelle à celle du salaire minimal.

Sri Lanka. Selon la situation économique du pays.

Suisse. Non, pour les mêmes raisons que celles invoquées en réponse à la question 5 (2).

UPS: Non. Cet encouragement aux augmentations futures est un pas dans la mauvaise direction.

UAPG: Plutôt que d'"augmenter", il faudrait parler de "modifier".

VSA: Oui.

Suriname. ASFA: Il faudrait tenir compte des évolutions positives pour accroître le montant ou le taux des prestations.

République tchèque. L'augmentation doit dépendre de la méthode d'établissement et de financement de ces prestations. Il faudrait également examiner la question lorsqu'il se produit un déséquilibre financier entre les recettes et les dépenses relatives aux prestations en espèces ou lorsque les circonstances imposent un ajustement du montant des prestations.

Tunisie. Cette disposition pourrait constituer un obstacle à la ratification. Les organes de sécurité sociale de la majorité des pays en développement ont déjà des difficultés à garantir un montant égal aux deux tiers des gains. La convention devrait se limiter au minimum. Les pays qui la ratifient peuvent toujours prévoir des dispositions plus favorables dans leur législation nationale.

Turquie. TISK: Oui. Dans toute la mesure possible, les conditions régissant la vie au travail devraient être fixées dans un cadre tripartite, et les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient avoir leur mot à dire sur les mesures qui les concernent. Au moins en théorie, les dispositions réglementaires qui résultent de la collaboration du gouvernement, des employeurs et des travailleurs contiennent les dispositions les mieux adaptées à la situation d'un pays donné. Il est essentiel de tenir compte de l'économie du pays et de l'équilibre financier des institutions de sécurité sociale.

Uruguay. Chambre de commerce nationale et Chambre des industries: Oui.

Viet Nam. Le taux des prestations devrait être examiné périodiquement pour suivre l'évolution du pays et offrir des conditions plus favorables aux femmes.
 

Qu. 9(3)

   

Quelle que soit la réponse donnée au paragraphe 1 ci-dessus, un Membre dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés devrait-il être réputé donner effet à la convention si les prestations de maternité en espèces sont d'un taux au moins égal à celui des prestations de maladie ou d'incapacité temporaire prévues par la législation nationale?

Nombre total de réponses: 100.

Affirmatives: 77. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, République de Corée, Costa Rica, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, Ghana, Grèce, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Nicaragua, Norvège, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Zimbabwe.

Négatives: 13. Australie, Bahreïn, Botswana, Croatie, Cuba, Egypte, Estonie, France, Italie, Kenya, Namibie, Niger, République arabe syrienne.

Autres: 10. Argentine, Congo, Danemark, El Salvador, Hongrie, Japon, Liban, Nouvelle-Zélande, Oman, Venezuela.

Afrique du Sud. BSA: Oui. La BSA n'est pas favorable au principe selon lequel les prestations de maternité devraient être plus élevées.

Allemagne. BDA: Voir la question 9 (1).

Angola. L'instrument doit être flexible, afin de pouvoir tenir compte de la diversité de la situation économique et sociale des Etats Membres.

Argentine. Il faudrait mettre en place un régime obligatoire de sécurité sociale pour fournir des prestations d'un niveau correspondant aux gains moyens normaux de la travailleuse.

CGT: Oui, à condition que les prestations soient suffisantes pour assurer l'entretien de la mère et de l'enfant ainsi que pour répondre à l'augmentation du nombre des femmes qui assurent le soutien d'une famille.

UIA: Oui.

Australie. L'évaluation de l'état de développement et des capacités du régime de sécurité sociale et du système économique des Etats Membres doit tenir compte de leur richesse d'ensemble. Cependant, si l'on n'est pas favorable à une détermination du taux des prestations pour les pays développés, on ne l'est pas non plus pour les pays en développement. De nouveau, cette question semble présupposer l'existence d'un système d'assurance sociale, puisqu'elle met l'accent sur les gains et qu'elle établit une comparaison entre les congés payés de maternité et les congés de maladie. Il est possible que certains pays en développement puissent verser des prestations équivalant à l'intégralité des gains en cas de congé de maladie, comme le fait l'Australie, et la fixation d'un tel taux imposerait ainsi la norme la plus élevée. Cette proposition ne devrait pas figurer dans la convention ou la recommandation, car elle ne tient pas suffisamment compte de la situation particulière des différents pays.

ACTU: Oui.

Autriche. BAK: Le taux des deux tiers des gains antérieurs moyens devrait constituer un taux plancher.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Bahreïn. La fourniture de prestations de la manière prescrite ou selon la législation nationale ne suffit pas. Les Membres sont liés par la convention, quelle que soit leur situation économique.

Belgique. Une telle disposition ne serait pas nécessaire si la question 9 (1) était réglée de la manière que nous avons suggérée.

Botswana. Ce point devrait dépendre de la capacité financière des Etats Membres.

Brésil. CNC et CNI: Non.

CNF: Les prestations devraient être au moins équivalentes au minimum nécessaire à l'entretien de la mère et de son enfant.

Canada. CTC: Oui.

République centrafricaine. A condition qu'il existe une forte volonté d'amener assez rapidement le niveau des prestations à celui envisagé dans la convention.

Chili. En faisant les ajustements nécessaires et en tenant compte de la différence évidente d'objectif entre les prestations de maladie et celles de maternité. On devrait clairement indiquer qu'il y a là une exception aux dispositions du paragraphe 1.

CPC: Chaque pays devrait déterminer sa propre politique en ce domaine.

Chine. Le membre de phrase "dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés" doit être défini. Pour le reste, le niveau de protection de la maternité peut en fait être abaissé.

Colombie. L'idéal serait de considérer l'intégralité du salaire de la mère comme le minimum, et la législation régissant les prestations devrait se fonder sur le revenu de base aux fins des cotisations au système de sécurité sociale.

Congo. Il n'est pas nécessaire d'inclure ce point dans une convention.

République de Corée. Les pays en développement devraient être réputés donner effet à la convention tant qu'ils fournissent un certain montant de prestations. Ce type de flexibilité peut contribuer à accroître le nombre des ratifications.

FKTU: Non.

Costa Rica. A condition que ce niveau minimal soit suffisamment justifié par la situation de l'Etat Membre et que celui-ci s'engage à relever le montant périodiquement pendant une période de temps définie jusqu'à atteindre l'intégralité du revenu perçu par la femme avant le début du congé de maternité.

Croatie. Association croate des employeurs: Oui.

Cuba. Si le système de sécurité sociale est insuffisamment développé et que sa couverture n'est pas générale, le Membre ne peut être réputé donner effet aux dispositions de la convention.

Danemark. Les prestations versées durant le congé de maternité ne devraient pas être liées aux prestations de maladie.

Conseil de l'égalité de statut: Il ne faut pas établir de comparaison entre les congés de maternité, de maladie et d'incapacité temporaire.

LO: Un tel lien offrirait un minimum de protection sociale dans les cas où la législation nationale correspondante existe.

Dominique. CSA: Oui. Cependant, il faudrait prendre des mesures urgentes pour améliorer le système de sécurité sociale.

DAWU: Non.

DTU: Oui.

WAWU: Oui.

Egypte. Fédération des syndicats égyptiens: Oui.

El Salvador. En El Salvador, ces dispositions sont mises en œuvre dans le cadre du Programme national de sécurité sociale et de la législation nationale.

Equateur. C'est le minimum.

CONAMU: La convention devrait disposer que la maternité n'est pas défavorisée par rapport aux autres risques, même pour les pays dont l'économie est précaire et le système de sécurité sociale est peu développé.

UGTE: Non. La législation nationale ne prévoit pas de prestations de maladie. En revanche, elle prévoit des prestations pour incapacité temporaire au taux de 75 pour cent de la rémunération. Les prestations versées devraient permettre de couvrir intégralement les coûts réels de l'entretien de la mère et de son enfant.

Espagne. CIG: Non.

Estonie. Confédération estonienne des employeurs et de l'industrie: Oui.

Etats-Unis. Les mêmes normes devraient s'appliquer également aux pays développés.

AFL-CIO: Oui, à condition que le Membre s'engage à augmenter les prestations lorsque son économie et son système de sécurité sociale le permettent et que son statut au regard de l'application soit réexaminé périodiquement afin de vérifier s'il respecte bien cet engagement.

Finlande. KT: Non.

SAK, STTK et AKAVA: Oui, mais seulement s'il est absolument impossible de respecter les dispositions du paragraphe 9 (1) et en tenant compte des besoins des mères et de leurs enfants.

France. CNPF: Oui.

CFDT: Oui, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux.

CFTC: Oui, pour ne pas vider de tout effet des dispositions irréalisables en l'état.

CGT-FO: Oui, mais seulement si les prestations sont d'un niveau suffisant.

Ghana. C'est aux différents Etats qu'il appartient de déterminer le montant des prestations en espèces.

Hongrie. Le texte actuel de la convention ne laisse aucune place aux exemptions de ce type. L'introduction d'une règle autorisant une exemption partielle serait acceptable, à condition que la convention rende obligatoire une augmentation constante lorsque la situation économique du pays le permet.

Inde. AITUC: Non. Les prestations en espèces devraient être conformes à ce qui est indiqué à la question 9 a).

BMS: Non. Il ne serait pas bon qu'un pays soit réputé respecter la convention si les prestations offertes sont inférieures au minimum. Il faudrait plutôt fixer des normes minimales pour les pays sous-développés, les pays en développement et les pays développés.

CITU: Non.

HMS: Non. Aucun Membre ne doit être réputé donner effet à la convention s'il ne respecte pas effectivement ses dispositions en toutes circonstances.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Italie. CONFINDUSTRIA: Ce point devrait être réglé par la négociation collective ou la législation nationale.

Japon. Voir la question 9 (1). Le membre de phrase "Un Membre dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés" n'est pas clair et pose des difficultés d'application. Il n'est pas bon de fixer des normes différentes selon que l'économie et le système social du pays sont insuffisamment développés ou non.

Liban. La question demeure de savoir si les prestations de maladie ou d'incapacité temporaire fournies conformément à la législation et à la réglementation nationales sont suffisantes pour subvenir pleinement à l'entretien de la mère et de l'enfant, dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.

Lituanie. Syndicat des travailleurs lituaniens: Non. Les prestations de maternité et de naissance devraient être plus élevées.

Mozambique. Chaque pays sera ainsi à même d'adopter la convention, conformément à sa situation propre.

OTM: Oui. Les pays les moins développés devraient appliquer cette disposition selon leur système national de sécurité sociale.

Namibie. Les Membres qui ne donnent pas effet aux dispositions de la convention ne devraient pas la ratifier ou devraient annuler leur ratification.

NEF: Oui.

NUNW: Oui.

Niger. L'Etat ne devrait pas être obligé de souscrire des engagements qu'il ne peut honorer.

Nouvelle-Zélande. Le texte n'indique pas clairement si les prestations envisagées par cette question devraient être fournies à l'ensemble des travailleuses en congé de maternité ou en congé parental ou seulement à celles qui satisfont aux conditions posées par la législation et la pratique nationales pour percevoir un montant de prestations en espèces non inférieur au montant reçu par les travailleurs percevant des prestations de maladie ou d'incapacité temporaire. Le gouvernement est fortement en désaccord avec la première hypothèse, car elle aurait pour effet de restreindre gravement la capacité des Etats Membres à imposer des conditions d'admission aux prestations. Chaque gouvernement devrait être à même de fixer le montant des prestations de maternité en espèces de toute manière conforme à la législation et à la pratique nationales qui permette de tenir compte des variations de la situation économique et sociale.

NZEF: Cette disposition est si contraignante qu'elle risque de poser de sérieuses difficultés aux pays et de nuire à la ratification.

Oman. Les Membres rempliraient les engagements souscrits en matière de protection de la maternité.

Pakistan. Les critères d'attribution des prestations devraient être déterminés par la législation et la réglementation nationales ou par accord bilatéral entre les travailleurs et les employeurs.

PNFTU: Oui.

Pérou. Les prestations en espèces devraient permettre aux femmes enceintes d'aborder la grossesse et la naissance dans des conditions satisfaisantes.

CUT: Non. Compte tenu de la tendance actuelle à la réduction des prestations de sécurité sociale, cette disposition pourrait entraîner un abaissement des prestations de maternité. Les pays devraient être incités à améliorer leurs services de sécurité sociale.

Philippines. Les Membres ne devraient octroyer de prestations que si leur législation et leur réglementation le leur permettent.

Pologne. KPP: Oui.

OPZZ: Non.

Portugal. Cette possibilité pourrait inciter des pays à ratifier la convention.

UGT: Non. Ce serait un grave retour en arrière. La révision d'une convention devrait viser à aller de l'avant. La maternité devrait bénéficier d'un traitement privilégié. Il est impensable de lier la maternité à la maladie ou à l'incapacité temporaire.

Qatar. Cette disposition pourrait apporter de la flexibilité dans l'application de la convention.

Royaume-Uni. En vertu de la Directive européenne sur la protection des femmes enceintes au travail, les prestations de maternité doivent être au moins équivalentes à celles que recevrait l'intéressée en cas de maladie.

Slovaquie. Le membre de phrase "dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés" devrait être clarifié.

Suisse. UPS: Il faudrait définir l'expression "insuffisamment développés".

Suriname. ASFA: Non.

FAL: Non.

République tchèque. UZS CR: Non.

Togo. Si les prestations de maladie et d'invalidité sont fixées en tenant compte du niveau économique de l'Etat Membre.

Trinité-et-Tobago. NATUC: Quels seront les effets de la ratification de cette convention par les Membres? Il faut élaborer un mécanisme.

Turquie. TÜRK-IS: Non.

Uruguay. Chambre de commerce nationale et Chambre des industries: Non. Cela doit dépendre de la législation nationale et de la situation de chaque pays.

Venezuela. Les prestations devraient être égales ou supérieures aux prestations de maladie ou d'invalidité, conformément à la législation nationale.

CTV: Oui.

Viet Nam. La mise en œuvre de la convention devrait se faire de manière flexible en ce domaine, afin de faciliter le respect de ses dispositions.
 

Qu. 9(4)

   

Un Membre qui se prévaut du paragraphe 3 ci-dessus devrait-il, dans le premier rapport sur son application présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, en expliquer les raisons, préciser le taux des prestations de maternité servies et exposer, dans ses rapports ultérieurs, les mesures prises en vue de relever progressivement ce taux?

Nombre total de réponses: 101.

Affirmatives: 89. Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Costa Rica, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guyana, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Nicaragua, Niger, Norvège, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe.

Négatives: 7. Algérie, Argentine, Australie, Cuba, Malaisie, Namibie, République arabe syrienne.

Autres: 5. Croatie, Etats-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande, Oman.

Afrique du Sud. BSA: Non.

Algérie. Cette disposition risque de dissuader des pays d'adhérer à la convention, en particulier parce qu'elle mentionne ceux dont le système est insuffisamment développé.

Allemagne. BDA: Voir la question 9 (1).

UIA: Non.

Argentine. CGT: Oui. Il est essentiel de contrôler l'application effective de la convention.

Australie. L'ensemble des Membres devraient décrire dans tous les rapports qu'ils font au titre de l'article 22 le montant et les modalités de financement des prestations en espèces et des prestations médicales fournies dans le pays.

ACTU: Oui.

Azerbaïdjan. Confédération des syndicats de l'Azerbaïdjan: Oui.

Belgique. Comme l'octroi de prestations en espèces d'un montant convenable constitue un principe de base, les exceptions devraient disparaître progressivement.

Botswana. Voir la question 9 (3) ci-dessus.

Chili. Ces Etats Membres sont dans une situation particulière et doivent faire des rapports périodiques sur les possibilités qui s'offrent à eux de progresser en direction de ces normes.

Colombie. Il est important d'examiner l'application des conventions par les différents Etats Membres, car leurs difficultés et contraintes serviront utilement aux examens ultérieurs.

Congo. Conformément aux progrès économiques du pays intéressé.

République de Corée. Si l'on adopte la disposition flexible proposée dans les observations à la question 9 (3), chaque pays pourra avoir à faire des rapports sur les progrès accomplis vers l'application de la norme internationale et s'engager à atteindre ce but.

Croatie. Cette obligation devrait être déterminée si le texte final contient une disposition autorisant l'exclusion mentionnée.

Association croate des employeurs: Oui.

Cuba. Voir la question 9 (3). Dans la situation décrite, la convention ne devrait pas être ratifiée et le Membre devrait indiquer, en vertu de l'article 19 de la Constitution, les prestations de sécurité sociale qui s'appliquent à ces cas et les mesures proposées pour relever progressivement ces taux.

Dominique. CSA: Oui.

DAWU: Oui.

DTU: Oui.

WAWU: Oui.

Espagne. Etant donné qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, la totalité de ces clauses de sauvegarde doivent s'appliquer.

Etats-Unis. Il conviendrait d'inclure dans un premier rapport présenté au titre de l'article 22 une explication du taux appliqué, mais il ne faudrait pas admettre a priori que ce taux doit être relevé.

USCIB: Non. Pourquoi les pays en développement dont les ressources administratives sont moindres devraient-ils avoir davantage d'obligations en matière de rapports et d'application de la convention?

AFL-CIO: Oui.

France. CFDT: Oui, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux.

CFTC: Oui, pour éviter les abus et empêcher les Etats d'octroyer moins que le minimum exigé par l'OIT.

Honduras. COHEP: Oui. Cependant, la sécurité sociale diffère selon les moyens économiques des pays. Il n'est donc pas possible de fixer des règles rigides applicables à l'ensemble d'entre eux.

Hongrie. Si la convention admet cette possibilité, il faudra que celle-ci soit aussi limitée que possible dans le temps. Pour atteindre cet objectif, il faut exiger des Etats Membres qu'ils fassent des rapports fréquents.

Inde. BMS: Oui. Si ce droit est accordé, il doit s'accompagner d'un suivi constant destiné à convaincre les pays Membres d'appliquer progressivement la convention.

CITU: Non.

NFITU: Oui. Les Etats Membres devraient également fixer un délai pour la mise en œuvre intégrale de la convention, selon le niveau de développement de l'économie des pays.

Indonésie. Afin de vérifier les progrès accomplis.

Iraq. Fédération générale des syndicats: Oui.

Italie. CONFINDUSTRIA: Cette question devrait être réglée par la négociation collective ou la législation nationale.

Jamaïque. JEF: Non.

Japon. Voir les questions 9 (1) et 9 (3). Cette disposition est également inutile.

Liban. Cette procédure devrait être suivie dans tous les cas faisant intervenir une exception à l'application des principes. Cependant, c'est aux différents Etats qu'il appartient de déterminer les mesures à prendre pour relever les prestations en espèces, conformément à leur développement, à leur système de sécurité sociale et à leur situation sociale et leur niveau de vie.

Malaisie. MAPA: Oui.

Namibie. NEF: Oui, tant que le rapport reste conforme à la législation et à la réglementation nationales ainsi qu'aux possibilités économiques.

NUNW: Oui.

Niger. Cette disposition permettrait de justifier les mesures nationales.

Nouvelle-Zélande. Voir la question 9 (3).

Oman. Parce qu'il est important de fournir des informations sur la convention et de disposer de ces informations dans l'avenir.

Pérou. Les exceptions doivent être pleinement expliquées afin d'éviter tout arbitraire.

Philippines. Pour offrir de la flexibilité aux Etats Membres qui ont des difficultés à appliquer intégralement les dispositions de la convention.

Pologne. KPP: Oui.

OPZZ: Non.

Portugal. Cette disposition pourrait permettre d'apprécier les efforts accomplis par les Etats pour relever progressivement les prestations.

UGT: Non.

Fédération de Russie. Pour évaluer l'efficacité des mesures prises par les Membres.

Suisse. UPS: Non. Il s'agit d'une approche totalement irréaliste.

Togo. Oui. Un tel rapport permet d'évaluer l'application de l'instrument par l'Etat et les perspectives d'avenir.

Trinité-et-Tobago. NATUC: Les Membres devraient être tenus de fournir la preuve de l'action menée par le pays.

Turquie. TÜRK-IS: Non.

Uruguay. Chambre de commerce nationale et Chambre des industries: Oui.

Venezuela. Les Membres qui recourent à cette possibilité devraient exposer dans chaque rapport les raisons motivant l'existence et le taux des prestations de maternité.

CTV: Les Membres placés dans cette situation devraient tenir informés les départements compétents du BIT de toute mesure adoptée.

Zimbabwe. ZCTU: Oui. La mise en œuvre devrait être suivie et les personnes et organismes consultés devraient être indiqués.

Cette question traite des prestations en espèces et des éléments sur lesquels devrait se fonder leur taux. Les alinéas a) et b) de la question évoquent deux méthodes de calcul de prestations, l'une fondée sur les gains et l'autre sur un système de montant forfaitaire afin de tenir compte des différences de calcul des prestations selon les systèmes nationaux. La question suppose que les méthodes utilisées par les pays se fondent sur l'un des deux systèmes, sans exclure une combinaison des deux.

L'alinéa a) correspond au système des pays où le calcul se fonde sur les gains, selon deux méthodes de calcul possibles. Il établit une différence entre les prestations correspondant à un pourcentage des gains antérieurs (y compris les indemnités) et un système qui tient compte d'une partie seulement des gains, par exemple les gains sans les indemnités, les gains servant de calcul à la pension, etc. L'alinéa b) correspond à la situation des pays qui utilisent un système de montant forfaitaire, et non un système fondé sur les gains.

La question aborde aussi la situation des pays en développement qui peuvent ne pas être en mesure de respecter immédiatement les normes relatives à l'octroi des prestations conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b). Nombre de conventions comportent une clause de souplesse de ce type, afin de tenir compte de la situation des pays dont l'économie et le système de sécurité sociale ne sont pas pleinement développés.

Paragraphe 1:

Les réponses traduisent un large accord sur le principe général selon lequel des prestations en espèces devraient être versées aux femmes durant le congé de maternité, ces prestations devant être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir pleinement à son entretien et à celui de son enfant, dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Un certain nombre de réponses expriment la crainte que la référence à un "niveau de vie convenable" ne soit subjective, vague ou irréaliste. Le Bureau note qu'une formule identique figure dans la convention no 103, que ce niveau de vie varierait à l'évidence d'un pays à l'autre en fonction de la situation sociale et économique et que l'un des points de référence pour le déterminer pourrait être le salaire minimum. Le Bureau a rédigé le point 9 (2) des conclusions proposées en tenant compte des réponses à cette question. Cette disposition correspond à l'article 4, paragraphe 2, de la convention no 103.

De nombreuses réponses aux alinéas a) et b) interprètent la question comme permettant aux Etats Membres de choisir entre l'option a) et l'option b) ou une combinaison des deux. Le Bureau considère que l'une ou l'autre de ces formules ou leur combinaison répondrait aux prescriptions de la convention pour autant qu'elle ne donne pas lieu à un traitement discriminatoire. Il a donc décidé de conserver ce texte au point 9 (3) des conclusions proposées, moyennant une modification mineure tendant à préciser le montant "pris en considération pour le calcul des prestations".

Selon un gouvernement, la question présuppose que les prestations seront versées par l'assurance sociale, puisque l'accent est mis sur les gains. En réalité, la question était formulée de manière plus large de façon à englober non seulement les régimes d'assurance sociale, mais aussi les autres sources de financement des prestations, publiques ou privées. A cet égard, la question de la responsabilité personnelle de l'employeur visée à l'article 4.8 de la convention n103 n'est pas expressément évoquée dans le questionnaire. Le même gouvernement craint que la disposition envisagée n'entre en conflit avec les autres normes en vigueur concernant le versement des prestations de maternité. Le Bureau considère que ce conflit n'existerait que si la disposition aboutissait à réduire les prestations. Il estime que la méthode exposée à l'alinéa a) est conforme aux dispositions relatives à la protection de la maternité de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La question de la compatibilité pourrait se poser si la méthode du montant forfaitaire proposée à l'alinéa b) avait pour conséquence que les prestations versées soient inférieures à celles prévues par les dispositions de la convention no 102. Le Bureau n'a pas modifié le texte pour tenir compte de cette observation, préférant laisser à la Conférence le soin d'en examiner les implications. Il note toutefois que, outre le critère fixé au point 9 (2), l'expression "montant approprié" précise la disposition relative aux prestations forfaitaires à verser.

Certaines réponses suggèrent de laisser à la législation et à la pratique nationales le soin de fixer les dispositions relatives au remplacement des gains, de façon à faciliter la ratification de la nouvelle convention. D'autres réponses évoquent la nécessité d'une certaine souplesse qui permette de combiner les régimes de sécurité sociale et les prestations financées par les employeurs. D'autres encore estiment que les propositions détaillées figurant aux alinéas a) et b) risqueraient d'avoir des effets indésirables sur le marché du travail – frein à l'emploi des femmes ou augmentation des coûts de main-d'œuvre entraînant une baisse globale de l'emploi. Cependant, un plus grand nombre de réponses sont favorables à une méthode de remplacement du revenu fondée sur les gains.

C'est pourquoi le libellé du point 9 (3) mis au point par le Bureau n'indique pas la manière dont les prestations en espèces devraient être versées et ne prévoit pas de conditions d'admissibilité. Ces modalités seraient fixées par la législation nationale ou par d'autres moyens. Les dispositions du point 9 (3) s'inspirent de l'article 4.6 de la convention no 103 en ce qui concerne l'une des méthodes de calcul des prestations, mais incluent d'autres méthodes non prévues par cette convention.

Paragraphe 2:

Si la majorité des réponses ne font pas apparaître d'objection de principe vis-à-vis de l'examen périodique, certaines contestent le bien-fondé d'une telle disposition, particulièrement pour les pays qui octroient déjà des prestations d'un niveau équivalant à 100 pour cent ou même simplement aux deux tiers des gains antérieurs. Quelques-unes se demandent également si cet examen devrait être périodique ou être effectué selon les besoins.

D'autres réponses posent le problème de la consultation, évoquant les difficultés administratives que soulèverait cet examen périodique s'il était lié aux obligations en matière de rapports découlant de la Constitution, et alléguant que beaucoup de régimes, en particulier les régimes privés, ne sont pas soumis à de telles vérifications. Un gouvernement estime qu'une disposition de ce type devrait figurer dans la recommandation.

Tenant compte des réponses reçues, le Bureau a ajouté le mot "opportunité" au point 13 pour introduire la souplesse nécessaire.

Paragraphes 3 et 4:

Certaines des réponses à la question du paragraphe 3 évoquent la crainte qu'une telle disposition n'impose des obligations accrues aux pays en développement si, par exemple, les prestations de maladie équivalent à l'intégralité du salaire de la travailleuse. Un gouvernement estime que la question présuppose un système d'assurance sociale puisqu'elle met l'accent sur les gains et établit une comparaison entre les congés payés de maternité et les congés de maladie. D'autres réponses critiquent le lien établi avec les prestations de maladie et considèrent que la disposition est trop normative. Quelques réponses considèrent que le membre de phrase "un Membre dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés" manque de clarté et estiment que cette exception aboutirait à faire deux poids, deux mesures. Certains pays en développement jugent cette disposition inutile. Néanmoins, une forte majorité des réponses sont en faveur de la proposition.

En ce qui concerne le mécanisme de suivi, certaines réponses estiment qu'il pourrait imposer un fardeau excessif aux ressources des pays en développement. D'autres déclarent que les pays qui ne pourraient satisfaire aux exigences de la question 9 (1) ne devraient pas ratifier la convention. On constate cependant un large soutien à l'inclusion de cette disposition, qui vise à inciter les pays intéressés à relever progressivement le taux des prestations.

Prenant en considération les réponses reçues, le Bureau a conservé le libellé de la question au point 10 (1) et (2) des conclusions proposées. Le respect de cette disposition se limite à l'exigence énoncée au point 9 (2). Le Bureau note que l'on ne trouve pas de disposition équivalente dans la convention no 103, mais que beaucoup d'autres conventions contiennent des dispositions similaires prévoyant une certaine souplesse pour tenir compte de la situation des pays en développement qui ne sont pas en mesure d'observer immédiatement toutes les prescriptions de la convention.

Il est à noter que seuls les Membres dont l'économie et le système de sécurité sociale sont tous deux insuffisamment développés pourraient se prévaloir de cette disposition.


1. BIT: La protection de la maternité au travail, Conférence internationale du Travail, 87e session, Genève, 1999, rapport V (1).

2. Les réponses parvenues trop tard pour être incluses dans le rapport pourront être consultées par les délégués à la Conférence.

3. La réponse du gouvernement de l'Argentine comprend les observations du Conseil national des femmes.

4. La réponse du gouvernement de la Bulgarie comprend les observations du ministère de la Santé, du ministère de la Justice et de l'Intégration juridique européenne et de l'Institut national de sécurité sociale.

5. La réponse du gouvernement de la Jamaïque a été préparée par le Bureau des affaires féminines.

6. La réponse du gouvernement de la Namibie comprend les observations de la Commission de la sécurité sociale.

7. La réponse du gouvernement des Philippines comprend les observations du Conseil consultatif du travail.

8. Pour répondre aux souhaits de la Conférence, les réponses sont présentées de façon aussi concise que possible.

9. L'article 19 (8) de la Constitution de l'OIT dispose que: "En aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation."


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.