L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

Travail forcé au Myanmar (Birmanie)

Rapport de la commission d'enquête
instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail
pour examiner le respect par le Myanmar
de la convention (n
o 29) sur le travail forcé, 1930
Organisation internationale du Travail

Genève, 2 juillet 1998


Table des matières

Partie I. Institution de la commission

1. Dépôt de la plainte et constitution de la commission

Partie II. Procédure suivie par la commission

2. Première session de la commission

3. Communications reçues par la commission après sa première session

4. Deuxième session de la commission

5. Visite de la commission dans la région

6. Troisième session de la commission

Partie III. Allégations des parties et historique de l'affaire

7. Résumé de la plainte et des observations du gouvernement

8. Antécédents

Partie IV. Examen de l'affaire par la commission

9. Droit international général et exigences posées par la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930

10. Brève description du Myanmar

11. Législation du Myanmar intéressant l'affaire

12. Conclusions de la commission concernant les faits

13. Examen du respect de la convention

Partie V. Conclusions et recommandations

14. Conclusions et recommandations

Annexes

  1. Eléments supplémentaires d'appréciation soumis par les plaignants en octobre 1996
  2. Observations du gouvernement du Myanmar sur la plainte initiale et les moyens de preuve supplémentaires présentés par 25 délégués travailleurs à la 83e session de la Conférence internationale du Travail au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT
  3. Règles relatives à l'audition des témoins
  4. Liste des documents reçus par la commission à sa première session
  5. Liste des documents reçus par la commission à sa seconde session
  6. Liste des soumissions faites durant les audiences
  7. Résumés de témoignages
  8. Liste de soumissions faites durant le cours de la mission
  9. Cartes du Myanmar
  10. Noms, termes étrangers et acronymes
  11. Exemples d'ordres communiqués à la commission
  12. Décret du Président du Conseil d'Etat pour le rétablissement de l'ordre public (SLORC) portant «Interdiction des contributions de travail non rémunéré dans les projets de développement national», daté du 2 juin 1995
  13. La convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930


Partie I

Institution de la commission


1. Dépôt de la plainte
et constitution de la commission

1) Dépôt de la plainte

1. Par une lettre datée du 20 juin 1996 adressée au Directeur général du BIT, 25 délégués travailleurs à la 83e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1996)(1) , ont déposé une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution contre le gouvernement du Myanmar pour non-respect des dispositions de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qu'il a ratifiée le 4 mars 1955 et qui est entrée en vigueur pour le Myanmar le 4 mars 1956. La plainte déclare en particulier que:

2. Des éléments de preuve supplémentaires ont été adressés au BIT au nom des plaignants, par une lettre du 31 octobre 1996 annexée au présent rapport(2) .

2) Dispositions de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail
concernant les plaintes relatives
au non-respect des conventions ratifiées

3. La procédure selon laquelle les délégués travailleurs ont déposé leur plainte contre le gouvernement du Myanmar est établie par les articles 26 à 29 et 31 à 34 de la Constitution de l'OIT qui sont libellés dans les termes suivants:

3) Résumé des mesures prises par le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail à la suite du dépôt
de la plainte et de l'institution de la commission

4. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a été saisi d'un rapport de son bureau (GB.267/16/2) concernant l'objet de la plainte. Ce rapport rappelait, entre autres choses, les dates de ratification et d'entrée en vigueur de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 (dénommée ci-après «convention no 29») pour le Myanmar. Il a également signalé que les 25 plaignants étaient, à la date du dépôt de la plainte, des délégués travailleurs de leur pays à la 83e session de la Conférence internationale du Travail. En conséquence, ils étaient en droit de déposer une plainte en vertu de l'article 26, paragraphe 4, de la Constitution s'ils estimaient que le gouvernement du Myanmar n'assurait pas d'une manière satisfaisante l'exécution de la convention no 29. En outre, le rapport indiquait ce qui suit:

5. A la même session, le Conseil d'administration a pris les décisions suivantes:

  1. le gouvernement du Myanmar devrait être invité par le Directeur général à lui communiquer ses observations sur la plainte pour le 31 janvier 1997 au plus tard;
  2. conformément au paragraphe 5 de l'article 26 de la Constitution, le Conseil d'administration devrait inviter le gouvernement du Myanmar à désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire lors de sessions ultérieures. En adressant cette invitation, le Directeur général devrait faire savoir au gouvernement du Myanmar que le Conseil d'administration envisageait de procéder à ces discussions à sa 268e session qui se tiendrait à Genève en mars 1997.

6. Par une lettre datée du 23 décembre 1996, le Directeur général a informé le gouvernement du Myanmar des décisions mentionnées ci-dessus.

7. Par une lettre datée du 5 février 1997, la Mission permanente de l'Union du Myanmar à Genève a transmis les observations du gouvernement du Myanmar sur la plainte et sur les éléments de preuve supplémentaires présentés. Ce document (sans ses annexes confidentielles) est joint au présent rapport (annexe II).

8. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration a été saisi d'un autre rapport de son bureau (GB.268/15/1) qui relevait que:

A la lumière de ce qui précède, le Conseil d'administration a décidé que l'ensemble de la question devait être renvoyé sans autre discussion à une commission d'enquête nommée conformément à l'article 26 de la Constitution. Le Conseil d'administration a rappelé que les membres de la commission devaient être désignés conformément aux mêmes critères et siégeraient dans les mêmes conditions que les membres des commissions antérieurement nommés en vertu de l'article 26 de la Constitution. Ils siégeraient à titre individuel et personnel, seraient choisis pour leur impartialité, leur intégrité et leur éminence et devraient s'engager par une déclaration solennelle à exercer leurs fonctions et leurs attributions «en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience». Le Conseil d'administration a ajouté que la commission devait fixer sa propre procédure conformément aux dispositions de la Constitution.

9. A la même session, le Conseil d'administration a décidé que la commission serait composée de la manière suivante, tel que proposé par le Directeur général (GB.268/14/8):
 

Président:

Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade), ancien ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque; président de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT.

Membres:

M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en œuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité national du bien-être social et économique du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal «Times of India»; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de El Taller; président du Comité pour la vérification des comptes des services postaux et téléphoniques en Inde; membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies; membre de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT.

 


Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie), avocate; directrice de la Société nationale des chemins de fer; ancien commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate du Conseil d'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil d'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle; ancien juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail d'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des appels administratifs; membre de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT.



1.  Ces délégués travailleurs étaient: MM. E. Abou-Rizk (Liban), C. Agyei (Ghana), K. Ahmed (Pakistan), M. Blondel (France), W. Brett (Royaume-Uni), U. Edström (Suède), Mme U. Engelen-Kefer (Allemagne), MM. R. Falbr (République tchèque), C. Gray (Etats-Unis), S. Itoh (Japon), Y. Kara (Israël), A. Lettieri (Italie), I. Mayaki (Niger), S. Mookherjee (Inde), B.P. Mpangala (République-Unie de Tanzanie), J.-C. Parrot (Canada), Mme P. O'Donovan (Irlande), MM. Ramírez León (Venezuela), Z. Rampak (Malaisie), I. Sahbani (Tunisie), A. Sanchez Madariaga (Mexique), G. Sibanda (Zimbabwe), L. Sombes (Cameroun), L. Trotman (Barbade) et T. Wojcik (Pologne).

2.  Annexe I.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.