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Travail forcé au Myanmar (Birmanie)

Rapport de la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 Organisation internationale du Travail
Genève, 2 juillet 1998


Partie III

Allégations des parties
et historique de l'affaire


7. Résumé de la plainte
et des observations du gouvernement

100. Dans leur plainte et moyens de preuve supplémentaires, les plaignants se sont référés aux conclusions formulées précédemment par les organes de contrôle de l'OIT au sujet de l'inexécution par le Myanmar de la convention sur le travail forcé. Ils allèguent qu'actuellement la situation est telle que le gouvernement du Myanmar, loin de prendre des mesures pour faire cesser la pratique du travail forcé, l'encourage encore activement au point que l'on est aujourd'hui en présence d'un abus endémique touchant des centaines de milliers de travailleurs soumis aux formes d'exploitation les plus extrêmes. Les plaignants ont soumis des allégations de fait détaillées concernant à la fois le recours systématique, dans la pratique, au travail forcé et l'existence d'une législation nationale autorisant ou permettant d'imposer le travail forcé. Les plaignants ont également présenté des conclusions juridiques détaillées concernant ce qu'ils considèrent comme une incompatibilité de la loi et de la pratique nationales avec la convention. Les allégations de fait et les conclusions juridiques des plaignants sont résumées(78)  comme suit.

1) Allégations de fait soumises par les plaignants

101. Selon les plaignants, le Myanmar pratique et a pratiqué de façon généralisée le recours au travail forcé dans le pays. Cette pratique qui touche des centaines de milliers de résidents de Myanmar comporte le recours au travail forcé à des fins publiques ainsi que pour des bénéfices privés. Le travail est exigé d'hommes, de femmes et d'enfants de villages et de villes dans différentes parties du pays, ainsi que des prisonniers. En même temps, le gouvernement militaire commet de graves abus physiques et sexuels à l'encontre de nombreux travailleurs forcés, tels que passages à tabac, viols, exécutions et privations délibérées de nourriture, d'eau, de repos, d'abri et d'accès à des soins médicaux.

102. Les plaignants précisent que les pratiques de travail forcé à des fins publiques incluent les pratiques suivantes: 1) portage et services au combat, de déminage et d'ordre sexuel pour les troupes; 2) construction et autres lourds travaux pour des projets de développement et d'infrastructure qui ne bénéficient pas à la population à laquelle est imposé le travail forcé, et le plus souvent lui sont nuisibles; 3) lourds travaux sur des projets de construction militaire. Le recours au travail forcé est pratiqué à des fins privées pour: 1) promouvoir des opérations en association avec des entreprises étrangères, y compris pour l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz naturel du pays; 2) encourager l'investissement privé dans le développement des infrastructures, les travaux publics et les projets touristiques; et 3) servir les intérêts commerciaux privés des membres des forces armées du Myanmar.

103. Les plaignants déclarent également que le gouvernement a fait valoir que désormais il n'aura recours qu'aux forces armées pour, selon ses termes, «les grands projets de développement communautaire»; de l'avis des plaignants, cette annonce ne fournit aucune assurance selon laquelle le gouvernement cessera d'avoir recours au travail forcé sur d'autres projets, y compris les services de portage et d'appui aux forces armées, ou que le travail forcé sur de «grands projets» ne sera pas repris à tout moment.

104. Les plaignants se réfèrent à deux lois actuellement en vigueur au Myanmar qui permettent d'exiger de la population un travail forcé ou obligatoire et prévoient des amendes et des peines d'emprisonnement pour ceux qui ne s'y soumettraient pas. Selon ces plaignants, ces lois, à savoir la loi de 1908 sur les villages et la loi de 1907 sur les villes, ne tombent pas dans le champ d'application d'une loi apparemment en vigueur aux termes de laquelle le recours «illégal» au travail forcé est un délit. D'autres directives militaires secrètes, récemment révélées, légitiment implicitement les pratiques de travail forcé sur les projets de développement en demandant que les travailleurs forcés soient payés et qu'il soit mis fin aux «misères et aux souffrances» associées à des «incidents indésirables» survenus pendant le travail forcé.

2) Conclusions juridiques soumises
par les plaignants

105. Les plaignants allèguent que le gouvernement du Myanmar a totalement manqué à son obligation d'assurer le respect effectif de la convention no 29. Il pratique délibérément le recours au travail forcé au sens de cette convention et commet de graves violations des droits de l'homme dans le contexte de cette pratique. Il a refusé d'abroger les lois qui autorisent la pratique et d'assurer de manière adéquate que le fait d'exiger un travail forcé constitue un délit pénal. Il a également refusé de faire en sorte que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées, comme l'exige la convention.

106. Selon les plaignants, le gouvernement s'est efforcé de caractériser la pratique du travail forcé sous la menace, les abus, amendes et emprisonnements comme constituant une contribution volontaire du peuple du Myanmar conforme à la tradition culturelle bouddhiste. Les éléments de preuve démontrent non seulement que les minorités non bouddhistes sont soumises parfois de façon disproportionnée aux exigences du travail forcé, mais également que cette pratique est imposée sous la menace de sanctions légales et avec recours à la force physique.

107. Les plaignants font valoir qu'aucune des formes de travail forcé pratiquées au Myanmar ne peut être considérée comme relevant d'une exception aux interdictions générales du recours au travail forcé ou obligatoire aux termes de la convention. Ces pratiques ne correspondent à aucune des cinq exceptions suivantes autorisées en des termes stricts par la convention: service militaire obligatoire; service faisant partie des obligations civiques normales; travail pénitentiaire exigé de prisonniers dûment condamnés; travail réalisé dans des cas de force majeure mettant en danger la population; et menus travaux de villages. En outre, le fait qu'un travailleur forcé reçoive un salaire ne fait pas de différence quant à la question de savoir si ce travail relève d'une de ces cinq exceptions, bien que le gouvernement ait cherché à défendre ses pratiques en alléguant que ses travailleurs forcés étaient payés.

108. Selon les plaignants, aucune période transitoire ne peut être invoquée par le Myanmar pour l'exempter de l'obligation qui lui est faite par la convention no 29 de supprimer le travail forcé sous toutes ses formes. Le comité créé par l'OIT pour examiner la réclamation présentée par la CISL au titre de l'article 24 sur le portage forcé au Myanmar a conclu qu'aucune période transitoire n'était applicable(79) . Les quarante années qui se sont écoulées depuis que le Myanmar a ratifié la convention constituent une durée plus qu'amplement suffisante pour qu'il procède aux modifications requises à la loi et à la pratique en vue de se conformer aux exigences de la convention. En outre, les plaignants déclarent que le gouvernement lui-même a admis qu'aucune période transitoire ne s'appliquait: ces admissions ont été faites dans le cadre de la procédure de l'article 24, et récemment dans les observations qu'il a présentées devant les Nations Unies à propos de rapports faisant état de pratiques de travail forcé.

109. Enfin, de l'avis des plaignants, même si une période transitoire était applicable dans ce cas les faits montrent qu'aucune des conditions et garanties requises pendant une telle période transitoire n'est satisfaite au Myanmar. Le travail forcé est utilisé au profit de particuliers; il est utilisé largement et systématiquement en tant que partie intégrante du budget régulier du gouvernement, et le recours au travail forcé n'est limité en aucune manière comme constituant une mesure exceptionnelle. Parmi d'autres violations des dispositions de la convention relatives aux conditions et garanties requises au titre de la période transitoire, ils mentionnent l'insuffisance ou l'inexistence d'une réglementation sur les pratiques du travail forcé; le fait que ce travail n'est pas d'un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l'exécuter et qu'il n'est pas d'une nécessité éminente; que ce travail constitue un fardeau trop lourd pour la population, que le travail forcé est exigé comme un impôt sans être assorti des garanties requises par la convention, et notamment de permettre aux travailleurs forcés de rester sur leur lieu de résidence habituelle et de respecter la religion, la vie sociale et l'agriculture; l'assujettissement de femmes, d'enfants et d'hommes de plus de 45 ans au travail forcé; le fait de ne pas limiter la période de travail forcé à soixante jours par an; le fait de ne pas rémunérer en espèces ce travail à des taux équivalant au salaire accordé pour un travail volontaire équivalent et de ne pas respecter les heures normales de travail et le jour de repos hebdomadaire; le fait de ne pas appliquer à ces travailleurs la législation sur la réparation des accidents et, de toute manière, de ne pas respecter l'obligation d'assurer la subsistance de toute personne se trouvant dans l'incapacité de subvenir à ses besoins par suite de l'exécution du travail forcé; de ne pas veiller à ce que des personnes ne soient pas transférées dans d'autres régions du pays, lorsque ce transfert constitue un danger pour leur santé ou, le cas échéant, de veiller à assurer une adaptation progressive de ces personnes; lorsque le travail forcé est imposé pendant une période prolongée; de ne pas veiller à ce que des soins médicaux et une subsistance soient assurés aux familles des travailleurs et que soit couvert le coût de voyage des travailleurs pour aller au lieu de travail et pour en revenir; et de ne pas abolir le portage forcé «dans le plus bref délai possible» après la ratification.

3) Les observations du gouvernement(80) 

110. Avant de répondre aux allégations des plaignants, le gouvernement décrit les initiatives qu'il a prises en faveur d'une nation paisible, moderne et développée, ses objectifs économiques et sociaux et les avantages que la population locale et la nation dans son ensemble ont tirés de la construction d'infrastructures dans le pays, notamment de la construction de nouvelles voies de chemins de fer, mais également de routes carrossables, de réseaux d'irrigation, d'écoles, d'hôpitaux, de marchés, de parcs et de cités nouvelles grâce aux efforts collectifs de l'Etat, de la population et des membres des forces armées du Myanmar (hommes de la Tatmadaw).

111. En ce qui concerne les allégations présentées par les plaignants, le gouvernement a groupé sa réfutation sous trois titres principaux: i) fins publiques ou secteur public; ii) bénéfice privé ou secteur privé; iii) la loi.

a) Fins publiques ou secteur public

i) Portage

112. Depuis 1948, les gouvernements successifs du Myanmar ont eu à faire à des groupes insurrectionnels. C'est pourquoi, dans certaines circonstances, les forces armées du Myanmar ont dû employer des porteurs pour le transport de fournitures et de l'équipement sur terrain difficile vers des endroits éloignés et des montagnes proches de la frontière, où les campagnes militaires ont été menées contre les groupes armés. Le gouvernement déclare qu'il n'est pas vrai que les porteurs employés ont été traités brutalement et inhumainement par les forces armées du Myanmar. Le recrutement de ces porteurs a été basé sur certains critères exigeant qu'il s'agisse d'une main-d'œuvre occasionnelle au chômage, qu'ils soient physiquement aptes au travail en tant que porteurs et qu'un salaire raisonnable soit fixé et agréé avant le recrutement. De même, ces porteurs n'ont jamais été appelés à accompagner les troupes sur le champ de bataille, ni exposés à des dangers. Dans l'éventualité malheureuse de la perte d'un membre sans rapport avec un conflit armé, eux-mêmes ou leurs familles ont été équitablement compensés en conformité avec la loi en vigueur. Les autorités ont souhaité souligner qu'à aucun moment il n'y a eu de recrutement de femmes, d'enfants ou de personnes âgées en tant que porteurs.

113. Le gouvernement déclare également que les hommes de la Tatmadaw (l'armée du Myanmar) sont régis par un code de conduite militaire très strict, sont hautement disciplinés et n'ont pas recours à des actions onéreuses ou oppressives contre le peuple. Toute aberration isolée est sévèrement punie par une cour martiale. Enfin, le gouvernement affirme que le recours aux porteurs a considérablement diminué du fait qu'il y a moins d'opérations militaires contre les groupes armés, dont la plupart sont revenus dans la légalité et prennent part au développement économique et social du pays. A cet égard, le gouvernement se réfère également aux extraits de la conférence de presse donnée par les envoyés présidentiels des Etats-Unis, l'Ambassadeur M. William Brown et le fonctionnaire supérieur du Conseil national de sécurité de la Maison blanche, M. Stanley Roth, le 15 juin 1996, au Club des correspondants étrangers de la Thaïlande, qui sont annexés à ses observations sous la sous-annexe I.

ii) Construction de projets de développement
et d'infrastructures par le gouvernement

114. Au nombre des projets de développement et d'infrastructure entrepris par le gouvernement, on compte la construction du chemin de fer Aungban-Loikaw, du chemin de fer Ye-Dawei (Tavoy), l'agrandissement du champ d'aviation de Pathein, la construction de digues et berges, etc. Pour tous ces projets ainsi que d'autres non mentionnés, le gouvernement affirme qu'aucun travail forcé n'a été impliqué. L'utilisation de main-d'œuvre s'est faite sur une base purement volontaire et les travailleurs ont été rémunérés équitablement. Il n'y a eu aucune coercition dans le recrutement, qui s'est effectué selon les procédures de recrutement local des bureaux d'emploi établies par le Département du travail. Il y a en tout 78 bureaux d'emploi au niveau des municipalités dans tout le pays, qui fonctionnent en application de la loi sur l'emploi et la formation et de la loi sur la restriction de l'emploi. En vue d'étayer les faits ci-dessus, le gouvernement déclare qu'il avait envoyé des équipes d'enquêteurs dans les régions respectives pour vérifier que le recrutement de la main-d'œuvre s'était effectué conformément à la procédure. Des déclarations détaillées et des photographies de quelques personnes locales interviewées sont annexées aux observations du gouvernement sous les sous-annexes (confidentielles) IIa-IIg.

115. Le gouvernement déclare qu'il avait pris des mesures concrètes concernant l'utilisation de main-d'œuvre civile dans des projets d'infrastructures et de développement. Une démarche supplémentaire et sans précédent a été prise en utilisant des membres de la Tatmadaw dans ces projets. Il ne devrait plus y avoir de recrutement et de déploiement de populations locales dans aucun projet de développement. Des hommes de la Tatmadaw participent maintenant à ces travaux pour servir les intérêts et le bien-être général du peuple à côté de leur responsabilité première de défendre le pays. Un exemple concret est la participation récente d'hommes de la Tatmadaw à la construction de voies ferrées et à d'autres travaux publics dans les divisions de Mandalay, Magway et Tanintharyi. Des photographies d'hommes de la Tatmadaw sur les chantiers respectifs sont annexées aux observations du gouvernement sous la sous-annexe III. Le gouvernement a aussi signalé à ce propos que quelques prisonniers condamnés pour crimes de droit commun, tels que meurtres, viols, etc., sont parfois employés dans la construction des routes.

iii) Industrie hôtelière au Myanmar

116. Le gouvernement déclare qu'à son invitation des investisseurs étrangers ont construit des hôtels à Yangon, Mandalay, Bagan, etc. selon un système connu sous le sigle BOT (Bâtir, opérer et transférer). Ces sociétés étrangères, qui sont propriétaires à 100 pour cent de leur investissement, ont utilisé leurs propres contractants qui, à leur tour, ont nommé des sous-traitants locaux. Ce sont ces sous-traitants locaux qui ont recruté des travailleurs locaux qualifiés, semi-qualifiés ou manœuvres non qualifiés. La compétition pour obtenir de la main-d'œuvre locale est très vive, et des incitations sous forme de salaires élevés ont été offertes par ces entreprises étrangères. Dans ces circonstances, la question de travail forcé ne s'est pas posée. En outre, les procédures et le droit du travail du pays veillent à ce que des salaires équitables et des conditions de travail correctes soient respectés par les entreprises. Dans la plupart des cas, ces sous-traitants sont passés par les bureaux d'emploi gérés par le Département du travail. Bien que ce soit le ministère de l'Hôtellerie et du Tourisme qui soit responsable de promouvoir la construction d'hôtels au Myanmar, le ministère n'a joué aucun rôle dans l'emploi des travailleurs du bâtiment.

117. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le travail forcé aurait été utilisé pour la construction de «baraquements», le gouvernement déclare que des logements pour des unités de gardes frontière dans l'Etat Rakhine ont été construits par des entreprises du bâtiment privées employant de la main-d'œuvre rémunérée volontaire. A cet égard, le gouvernement se réfère à deux «accords contractuels» conclus entre les fonctionnaires responsables de l'unité de gardes frontière et des entreprises de construction locales, qui sont joints en tant que sous-annexes IVa et IVb à ses observations.

b) Bénéfice privé ou secteur privé

i) Construction du gazoduc de Yadana

118. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles du travail forcé était utilisé pour la construction de projets pour la mise en exploitation de gisements de pétrole et de gaz, en particulier le projet de gazoduc de Yadana, opération entreprise en association entre la compagnie pétrolière des Etats-Unis d'Amérique UNOCAL, la compagnie pétrolière française TOTAL et les entreprises de pétrole et du gaz du Myanmar MOGE, le gouvernement déclare que ces allégations sont totalement infondées. Le gouvernement cite les déclarations faites à ce propos par M. Roger Beach, président directeur général de UNOCAL, et par M. John Imle, président de UNOCAL, lors d'interviews télévisées conduites par CNN, interviews dont les textes sont joints en tant qu'annexes V et VI aux observations du gouvernement. En outre, les autorités du Myanmar ont mené des enquêtes sur le terrain dans quelques-unes des régions décrites dans les moyens de preuve supplémentaires. Des déclarations de quelques travailleurs sur les chantiers du chemin de fer Ye-Dawei et de quelques employés du projet du gazoduc de Yadanar sont annexées aux observations du gouvernement aux sous-annexes (confidentielles) VIIa et b, et VIIf.

c) La loi

119. Le gouvernement indique qu'en vue d'adapter la loi de 1907 sur les villes et la loi de 1908 sur les villages aux changements actuels positifs dans le pays, les autorités concernées ont entrepris une action concernant l'entière législation nationale du Myanmar qui comprend un total de plus de 900 lois. Ces lois ont été réexaminées et reformulées, y compris la loi sur les villes et la loi sur les villages qui avaient été adoptées quand le Myanmar se trouvait sous régime colonial. Le gouvernement déclare que les nouvelles lois seront en harmonie avec les nouveaux systèmes des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, qui seront mis en place sous une nouvelle Constitution de l'Etat. La convention nationale qui est chargée de formuler les principes de base qui devront être consacrés dans cette nouvelle Constitution a déjà adopté 104 principes de base. Parmi ces principes figure celui-ci: «L'Etat doit adopter les lois nécessaires pour protéger les droits des travailleurs.» Les autorités sont vivement conscientes des critiques faites par certains délégués à la Conférence au sujet des pouvoirs accordés par la loi sur les villes et sur la loi sur les villages. En conséquence, dans la version reformulée, qui est en cours de préparation, les dispositions qui ont attiré tant d'attention de la part des délégués ont été supprimées.

d) Conclusion

120. En conclusion, le gouvernement indique que les autorités du Myanmar sont conscientes des critiques formulées par certains délégués travailleurs concernant le recours au travail forcé au Myanmar pour des projets de développement national, critiques dont une part considérable est malheureusement fondée sur des allégations partiales et spécieuses faites par des émigrés vivant hors du Myanmar qui souhaitent dénigrer les autorités du Myanmar à des fins qui leur sont propres. Les autorités du Myanmar ont fait un effort pour répondre en toute sincérité aux questions qui leur avaient été adressées.

8. Antécédents

A. Rapports et déclarations antérieurs du gouvernement
de Birmanie/Myanmar sur l'application
de la convention (n
o 29) sur le travail forcé, 1930,
commentaires et réclamation d'organisations
professionnelles et observations, conclusions
et demandes des organes de contrôle de l'OIT

1) Rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT
et déclarations à la Conférence internationale du Travail
(CIT) présentées par le gouvernement de 1960 à 1992,
et commentaires correspondants

121. Dans son premier rapport, reçu le 21 mai 1960, sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention sur le travail forcé, dont la ratification a été enregistrée le 4 mars 1955, le gouvernement de l'Union de Birmanie avait indiqué au titre de l'article 1 de la convention que: «Etant donné que le travail forcé n'existe pas dans le pays, aucun recours au travail forcé ou obligatoire, sous quelque forme que ce soit, n'est autorisé dans ce pays(81) .» Ayant indiqué, à propos des articles 6 à 17 de la convention, que, vu la non-existence dans le pays de travail forcé (et de chefs du genre envisagé aux articles 7 et 10), la question du respect des obligations prévues par ces articles ne se posait pas, le gouvernement avait signalé à propos de l'article 18 que «les fonctionnaires de l'administration de ce pays, lorsqu'ils se trouvent en tournée officielle dans les zones rurales, utilisent les services de porteurs, bateliers, conducteurs de chars à bœufs, etc. Mais ces personnes ne sont pas employées au sens du travail forcé ou obligatoire tel qu'envisagé par cette convention.» Enfin, en ce qui concerne l'article 25 de la convention, le gouvernement s'était référé à l'article 374 du Code pénal selon lequel «quiconque oblige illégalement une personne à travailler contre son gré sera puni d'une peine d'emprisonnement normal ou rigoureux, pour une année au plus, d'une amende ou de ces deux peines à la fois».

122. Dans une demande adressée au gouvernement en 1964 et réitérée en 1966 et 1967, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations s'est référée à l'article 11 (d) de la loi sur les villages selon lequel les personnes résidant dans un arrondissement rural sont tenues sur réquisition du chef de l'arrondissement, ou d'un policier rural, de l'aider pour l'exécution de ses devoirs définis aux articles 7 et 8 de la loi. Ces devoirs consistent, entre autres choses, dans l'obligation «de rassembler et fournir... des guides, des messagers, des porteurs, des approvisionnements en nourriture, des voitures et moyens de transport pour les troupes ou forces de police qui sont postées dans l'arrondissement rural ou à proximité, ou le traversent, ainsi que pour tout agent du gouvernement en déplacement officiel». La commission avait noté que des dispositions correspondantes concernant les personnes résidant dans les villes figurent à l'article 9 de la loi sur les villes(82) . Elle a demandé au gouvernement d'indiquer si ces dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes étaient toujours en vigueur, et dans ce cas quelles mesures le gouvernement envisageait de prendre pour que cette législation soit mise en conformité avec la convention.

123. Dans sa réponse reçue le 15 juin 1967, le gouvernement indiqua que «bien que les dispositions en question sur la loi sur les villages et sur la loi sur les villes, qui avaient été adoptées pendant le régime colonial, soient toujours en vigueur, les autorités concernées n'exercent plus le pouvoir qui leur avait été ainsi accordé. Et ces lois et règlements qui ne satisfont pas les normes et les besoins du nouvel ordre social du pays devront cesser d'exister. De nouvelles lois appropriées seront adoptées prochainement à leur place.» En réponse à de nouvelles demandes formulées par la commission d'experts en vue d'obtenir des informations sur les mesures prises, le gouvernement répéta, dans un rapport reçu le 7 juin 1973, que «la loi sur les villages et la loi sur les villes ont été élaborées alors que la Birmanie était sous domination étrangère; il n'est pas fait recours à l'article 11 (d) de la loi sur les villages et à l'article 9 de la loi sur les villes bien que ces articles n'aient pas été abrogés officiellement».

124. Dans son rapport reçu le 19 février 1974, le gouvernement déclara de nouveau que les dispositions de la loi sur les villes et de la loi sur les villages étaient en cours de révision, en même temps que d'autres lois, en vue d'être rendues conformes à la nouvelle Constitution qui garantissait la liberté et le droit au travail.

125. En réponse à de nouveaux rappels de la commission d'experts, le gouvernement indiqua en 1978 qu'«Une nouvelle loi destinée à remplacer la loi sur les villages et la loi sur les villes est en cours de rédaction par les autorités concernées. Le texte de cette nouvelle loi sera transmis à la commission d'experts dès qu'elle sera adoptée.»

126. En 1982, le gouvernement déclara qu'une nouvelle commission législative avait été constituée et que «de nouveaux projets de lois portant révision des anciennes (qui autorisaient les chefs de village et la police rurale à obliger les résidents de la classe des travailleurs à servir comme porteurs...) seraient prochainement examinés par la commission et soumis au Pyithu-Hluttaw [l'Assemblée du Peuple] afin de mettre la législation en conformité avec la convention».

127. En 1983, le gouvernement déclara de nouveau que «les dispositions de la loi sur les villes et sur les villages, qui autorisent les chefs et la police rurale à obliger les résidents de la classe des travailleurs à servir comme porteurs..., qui sont des héritages du régime colonial britannique, sont tombées en désuétude et ne sont plus appliquées». Dans la même réponse (reçue le 13 octobre 1983), le gouvernement ajouta qu'avec la promulgation de la loi de 1974 sur le Conseil du peuple le pouvoir administratif précédemment conféré au seul chef était confié à un groupe de représentants du peuple qui gérait collectivement les affaires du village et que, «parmi les obligations et fonctions des conseillers du peuple des arrondissements urbains et ruraux, telles que prescrites par la loi de 1974 relative au Conseil du peuple et par la législation ultérieure fixant les obligations et fonctions des conseils du peuple aux différents niveaux et celles des comités exécutifs de différents niveaux (1977), il n'y a rien qui prévoit l'imposition du portage aux résidents de la classe des travailleurs».

128. Dans son rapport reçu le 21 octobre 1985, le gouvernement répéta que la loi de 1974 relative au Conseil du peuple ne contenait aucune disposition autorisant les conseils du peuple aux différents niveaux à avoir recours au travail forcé ou obligatoire, et que «tout progrès significatif vers l'abrogation des dispositions incompatibles avec la convention sera immédiatement communiqué».

129. Dans une «réponse globale» annexée au rapport du gouvernement reçu le 16 novembre 1989, le gouvernement déclara que:

130. Dans une observation formulée en 1991 sur l'application de la convention au Myanmar, la commission d'experts a pris note de commentaires du 17 janvier 1991 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l'application de la convention, ainsi que des informations contenues dans les documents annexés. Dans ses commentaires, la CISL indiqua que la pratique du portage obligatoire était largement répandue dans le pays et touchait des milliers et milliers de travailleurs: la majorité des porteurs utilisés par l'armée étaient recrutés par la force et durement exploités; rarement payés, s'ils l'étaient jamais; insuffisamment nourris et soignés; obligés à porter des charges excessives et exposés à des privations et à des dangers concrets. Selon les documents, il n'existait aucun règlement ou contrôle officiel des conditions de travail des porteurs, qui étaient déterminées en pratique à la discrétion des commandants militaires locaux. En conséquence, nombreux étaient les porteurs qui mouraient ou étaient tués pendant le travail forcé; certains étaient utilisés comme boucliers humains pendant les actions militaires, d'autres abattus quand ils cherchaient à s'enfuir, ou encore tués ou abandonnés lorsque, à la suite de malnutrition et d'épuisement, ils n'étaient plus capables de porter leur charge. La volumineuse documentation soumise par la CISL contenait des indications détaillées et précises à l'appui de ces allégations. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des commentaires détaillés sur ces allégations ainsi que des données complètes sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

131. En l'absence d'un rapport reçu du gouvernement, la commission a réitéré son observation en 1992. A la CIT de juin 1992, le gouvernement a soumis les informations suivantes:

132. En outre, un représentant gouvernemental du Myanmar à la CIT de juin 1992, se référant aux informations écrites fournies par son gouvernement, a souligné que dans son pays il n'y avait pas de coercition en ce qui concerne l'emploi des travailleurs. Des lois complètes et détaillées empêchaient le recours au travail forcé. En réponse aux allégations faites contre son gouvernement assimilant l'utilisation de porteurs par les forces armées du Myanmar au travail forcé, il a souligné que l'utilisation des porteurs différait du recours au travail forcé. Il a déclaré que, même si l'emploi de porteurs par les forces armées était considéré comme du travail forcé, ces porteurs avaient cessé d'être employés par les militaires étant donné que le gouvernement avait cessé de mener des campagnes militaires. Le gouvernement souhaitait établir l'unité nationale et la paix et éliminer toute différence par discussion amiable plutôt que par la lutte entre les différentes ethnies du pays.

133. Se référant à la question du portage obligatoire, la commission d'experts, dans une observation faite en 1993, a noté qu'une réclamation présentée par la CISL en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT avait été déclarée recevable par le Conseil d'administration et soumise à un comité constitué pour l'examiner. En conséquence, la commission d'experts suspendait l'examen de cette question.

134. Pour ce qui est du travail forcé autre que le portage, la commission d'experts a noté dans son observation de 1993 que dans son rapport soumis à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, à sa quarante-neuvième session, en février-mars 1993 (document des Nations Unies AGNU E/CN.4/1993/37 du 17 février 1993), le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar s'était référé aux témoignages de personnes prises comme main-d'œuvre pour construire des voies ferrées (chemin de fer de Aungban-Loikaw) et des routes, ou pour défricher la jungle au profit de l'armée, que des centaines de personnes avaient été tuées par des militaires lorsque, comme pour les porteurs, elles ne pouvaient plus transporter de charges et continuer à travailler de force. D'après les informations recueillies, il s'agissait de deux grands projets de voies ferrées, d'autres projets gouvernementaux de développement de la zone frontalière, notamment le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, et de travaux pour l'armée, en particulier dans les zones de conflits des régions Karen, Karenni, Shan et Mon. Il a été signalé que les travailleurs mouraient fréquemment des suites de passages à tabac constants, des mauvaises conditions d'hygiène, du manque de nourriture et de l'absence de soins médicaux lorsqu'ils tombaient malades ou lorsqu'ils étaient blessés et qu'ils ne pouvaient continuer à travailler. Des témoins ont aussi signalé que certains de leurs amis ou de leurs parents, de retour d'un travail dans les projets de développement à la frontière, étaient morts ensuite des conséquences des blessures et des maladies contractées durant leur travail. La commission a prié le gouvernement de formuler ses observations au sujet des témoignages détaillés dont faisait état le Rapporteur spécial des Nations Unies.

2) Réclamation de 1993 présentée en vertu
de l'article 24 de la Constitution de l'OIT

a) Allégations présentées par l'organisation plaignante

135. Par une communication du 25 janvier 1993, la CISL a présenté une réclamation en vertu de l'article 24(83)  de la Constitution de l'OIT alléguant que le gouvernement du Myanmar avait enfreint la convention sur le travail forcé en institutionnalisant le recours des commandants militaires au travail forcé par le recrutement forcé et l'exploitation des porteurs. Selon l'organisation plaignante, des femmes et des enfants, aussi bien que des hommes, sont pris au hasard dans des rafles organisées par la police locale ou l'armée dans les lieux publics, comme les gares ou les cinémas, ainsi que dans les maisons d'habitation et sur les lieux de travail. Souvent, les chefs des villages sont appelés à fournir un contingent de porteurs, à moins de verser à l'armée une forte somme en lieu et place. Il est demandé aux porteurs de transporter une lourde charge de munitions, de nourriture, ou autres fournitures entre les camps militaires, généralement dans des zones montagneuses escarpées et inaccessibles aux véhicules. Ils doivent fréquemment construire les camps pour l'armée à leur arrivée. Ils ne sont pas rémunérés pour leur travail et il ne leur est accordé que très peu de nourriture, d'eau et de repos. Dans bien des cas, ils sont attachés pour la nuit par groupe de 50 à 200. Ils ne reçoivent pas de soins médicaux. Ils sont exposés au feu de l'ennemi, et les soldats qu'ils servent leur font subir de mauvais traitements. Ils sont régulièrement battus par les soldats, et de nombreuses femmes sont violées de manière répétée. Alors qu'ils sont désarmés, on les place en tête de colonne pour faire sauter les mines et les pièges ainsi que pour déclencher des embuscades. Selon des sources fiables, nombre de ces porteurs meurent des suites des mauvais traitements, de la malnutrition, de la déshydratation ou des explosions de mines. Si la majorité des cas de portage relève de l'armée du Myanmar, la CISL mentionne aussi des allégations de diplomates, rejetées par les chefs des minorités ethniques, selon lesquelles les rebelles forcent eux aussi les villageois à faire du portage. La CISL mentionne des informations précises sur des cas de portage obligatoire qui ont été réunies par différentes organisations humanitaires réputées, qui ont mené des missions d'enquête dans les zones frontières du Myanmar. Des extraits de déclarations faites par les victimes alléguées sont inclus dans la réclamation.

136. En outre, la CISL propose des conclusions concernant la non-applicabilité des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention et de la clause transitoire de l'article 1, paragraphe 2, ainsi que la violation des articles 1, paragraphe 1, et 25, de même que de plusieurs des conditions spécifiées dans la convention (en particulier aux articles 8 à 16, 18, 23 et 24) pour la période «transitoire»(84) .

137. A sa 255e session (mars 1993), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la CISL était recevable, et il a créé un comité pour l'examiner.

b) Observations du gouvernement sur les faits

138. Dans une déclaration écrite, communiquée en mai 1993 au comité créé par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par la CISL en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, le gouvernement a indiqué que les allégations portées dans certains milieux, selon lesquelles les autorités du Myanmar employaient de la main-d'œuvre forcée pour la construction de chemins de fer, de routes et de ponts, sont fausses et se fondent sur de fausses preuves fabriquées par des personnes qui veulent porter atteinte à l'image des autorités du Myanmar et ne comprennent pas les traditions et la culture de son peuple. Au Myanmar, la contribution volontaire de la main-d'œuvre à la construction des sanctuaires, temples, routes et ponts, ainsi qu'au dégagement des sentiers est une tradition qui remonte à des millénaires. Selon une croyance répandue, cette contribution volontaire est un acte noble dont le mérite est source de bien-être personnel et de force spirituelle. Dans les villages et dans les zones frontalières, les membres de la Tatmadaw et les populations locales ont participé volontairement à la construction de routes et de ponts au cours des quatre dernières années. L'on ne fait pas appel à la coercition. Dans l'histoire du Myanmar, il n'y a jamais eu d'esclavage. Depuis l'époque des rois du Myanmar, de nombreux barrages, travaux d'irrigation, lacs et entreprises similaires ont été construits avec l'aide de tous les gens de la région. Ceux qui accusent les autorités du Myanmar de recourir au travail forcé révèlent donc une ignorance patente des traditions et de la culture du pays.

139. En ce qui concerne les allégations de recrutement forcé et d'exploitation des porteurs, le gouvernement, dans la même déclaration de mai 1993, a répété les indications données à la CIT en juin 1992(85) . Le gouvernement a ajouté qu'il existe en fait des porteurs volontaires et des porteurs professionnels qui proposent de travailler pour le compte de tiers afin de gagner leur vie. Ainsi, seuls ceux qui ne connaissent pas la situation réelle peuvent prendre au sérieux les calomnies scandaleuses proférées à l'égard des forces armées du Myanmar. Le gouvernement a conclu que les allégations relatives aux mauvais traitements qui seraient infligés aux porteurs sont totalement infondées. Ces allégations sont d'autant moins défendables que l'on connaît le haut niveau de professionnalisme et de discipline des forces armées du Myanmar(86) .

140. Dans une déclaration complémentaire détaillée communiquée à ce même comité en octobre 1993, le gouvernement a indiqué que la réputation et la crédibilité des personnes qui ont mené les deux missions d'enquête de la CISL ne sauraient être mises en doute. Il a fait cependant remarquer que le travail de ces missions était mené unilatéralement dans les zones frontalières du Myanmar et de la Thaïlande sans que le gouvernement du Myanmar en soit informé. Le gouvernement a ajouté que ces zones servent de refuge aux groupes terroristes qui vivent de la contrebande et du trafic de drogue. Ces groupes terroristes se livrent en permanence à des activités atroces contre le gouvernement du Myanmar sur la base de mauvais mobiles politiques. Les personnes interrogées dans ces zones sont soumises à l'influence et à la contrainte des terroristes et fourniront donc immanquablement aux missions d'enquête des informations fausses et inventées. Le gouvernement s'est efforcé de retrouver les personnes citées dans les déclarations des missions d'enquête de la CISL. Mais les personnes dont on dit qu'elles ont été interrogées par ces missions n'ont pas pu être identifiées du fait que le nom de leurs parents, le numéro de la carte d'identité et leur adresse permanente n'étaient pas mentionnés. Selon les règles de l'état civil du Myanmar, le nom d'une personne n'indique pas son nom de famille. Le gouvernement en conclut que, l'existence de ces personnes n'ayant pu être établie, les allégations doivent être considérées comme infondées(87) .

141. Dans la même déclaration complémentaire d'octobre 1993, le gouvernement a indiqué que trois équipes indépendantes d'observateurs avaient été formées, constituées de membres de comités de surveillance des travailleurs de la circonscription et de notabilités locales. Ces équipes se sont rendues en août 1993 dans les zones mentionnées par les missions d'enquête situées dans l'Etat Mon, l'Etat Kayin et la division de Bago, où elles se sont entretenues avec les autorités administratives locales et les villageois afin de connaître les faits exacts. Les entretiens qui ont eu lieu avec les autorités administratives locales (conseils de circonscription pour le rétablissement de l'ordre public et conseils des arrondissements urbains et ruraux pour le rétablissement de l'ordre public) ont permis d'établir que le recrutement local de porteurs n'a lieu qu'en cas de nécessité urgente et n'est pas une pratique fréquente. Aussi, la participation au service de portage est-elle volontaire. La sélection et le recrutement se font parmi ceux qui sont disposés à travailler comme porteurs. L'opération se fait habituellement de manière systématique, et les porteurs sont envoyés à l'utilisateur final avec les formulaires et documents prescrits. Une fois leur tâche achevée, ils sont tenus de se présenter de retour aux autorités locales selon les règles. Il n'a jamais été entendu dire qu'une femme ait travaillé comme porteur. Dans diverses régions du pays, de nombreux travailleurs gagnent leur vie en exerçant des tâches occasionnelles. Ces travailleurs sont disposés à effectuer tout type de travail manuel susceptible de leur fournir un revenu satisfaisant. Telle est la raison essentielle pour laquelle ils travaillent volontiers comme porteurs lorsque l'occasion se présente(88) .

142. Le gouvernement a ajouté que, comme les personnes citées dans les déclarations des missions d'enquête de la CISL ne pouvaient être retrouvées, même avec l'aide des autorités urbaines et rurales, les équipes d'observateurs ont décidé d'interroger des villageois qui avaient cherché à travailler volontairement comme porteurs pour gagner leur vie. Les réponses reçues contredisent les déclarations des missions d'enquête de la CISL. Selon elles, les porteurs ne sont tenus de transporter la nourriture et les fournitures que dans des limites acceptables et ne sont jamais surchargés. Ils sont bien traités et on leur fournit quatre produits de première nécessité: riz, huile de cuisine, haricots et sel. On leur permet de se reposer et on leur donne assez de temps pour dormir. Ils ont toujours des relations cordiales et amicales avec les soldats. Le fait qu'ils soient disposés à effectuer de nouveau ce travail montre à l'évidence qu'il n'y a aucun incident de mauvais traitements des porteurs de la part des soldats(89) .

143. Le gouvernement a encore ajouté que les opérations militaires sont suspendues depuis le 1er avril 1992 et que l'on ne recourt plus que rarement au portage. Cependant, lorsque les terroristes profitent de cette accalmie, les opérations de défense doivent reprendre pour garantir la sécurité et le bien-être de la communauté. Dans de telles circonstances de nécessité urgente et éminente, il est inévitable de recourir au portage. Mais il est rare que le service de portage dure plus de trente jours, et les porteurs ne doivent servir que sur une distance limitée, au bout de laquelle ils doivent transmettre leur charge à un autre groupe de porteurs qui transporteront la nourriture et le matériel en un point donné, où l'on considère que leur mission est achevée. Il convenait de mentionner en outre que le personnel des forces armées porte également une partie des charges. Les professeurs d'école, les élèves et en général les fonctionnaires de l'administration sont exemptés et n'ont jamais été utilisés comme porteurs dans la division de Bago. La traduction des déclarations faites par les intéressés figurait en annexe avec des photographies(90) . Enfin, le gouvernement a souligné que, par ailleurs, les porteurs ne doivent servir que pendant un certain temps et pour une tâche précise qui leur rapporte cependant un revenu considérable leur permettant de faire vivre leurs familles. Les porteurs ne sont jamais exposés à un danger quelconque. Avec les provisions, ils sont placés en lieu sûr durant les opérations contre les ennemis. Il y a toutefois eu de très rares cas où les porteurs ont été victimes d'accidents non directement liés aux opérations militaires. En cas d'accident ou de maladie, ils bénéficient des mêmes soins médicaux de première urgence que les soldats. Si jamais il y a des cas d'accidents ou de maladies graves, l'intéressé est transporté immédiatement à l'hôpital le plus proche par tous les moyens disponibles. Dans de tels cas, ainsi qu'en cas de décès, les porteurs et les personnes qui sont à leur charge ont droit à une indemnité conforme aux dispositions de la loi de 1923 sur l'indemnisation des travailleurs, qui est toujours en vigueur. Les porteurs sont des hommes célibataires ou mariés, qui sont suffisamment forts et bien portants pour effectuer un travail manuel et physique. On n'emploie jamais de femmes pour ce travail(91) .

c) Observations du gouvernement
concernant la convention
(92) 

144. En réponse aux violations alléguées de la convention no 29, le gouvernement a indiqué, au sujet des articles 1 et 2 de la convention, que l'expression «travail forcé» ne s'applique pas au Myanmar du fait que le travail volontaire, consacré aux efforts du développement communautaire, ne représente pas nécessairement du «travail forcé». Le gouvernement n'a pas omis de supprimer le travail forcé, comme il est allégué, puisqu'il n'y a aucune pratique de ce genre au Myanmar. Lorsqu'on examine si un pays Membre respecte les dispositions de la convention, il est impératif de tenir compte de l'héritage culturel de ce pays. C'est ainsi que l'âme de la convention résistera au temps.

145. Se référant aux conditions et garanties énoncées aux articles 8 à 16, 18, 23 et 24 de la convention, ainsi qu'à l'article 25, le gouvernement a ajouté que:

d) Conclusions et recommandations du comité
approuvées par le Conseil d'administration du BIT

146. Le comité a noté que la question du travail forcé autre que le portage au Myanmar, à laquelle se référait le gouvernement, avait été abordée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son observation de 1993 sur l'application de la convention no 29 dans ce pays, mais que la réclamation faite par la CISL en janvier 1993 traitait uniquement du recours au travail forcé par les commandants militaires, par le recrutement forcé et le maltraitement des porteurs. Le comité, créé pour examiner cette réclamation, a donc limité ses conclusions à cette question(93) .

147. Le comité a noté que les témoignages sur le portage donnés par les témoins cités par l'organisation plaignante étaient en contradiction avec d'autres témoignages cités par le gouvernement. Il a noté que le gouvernement avait cherché avec l'aide des autorités des arrondissements urbains et ruraux à trouver les témoins cités par l'organisation plaignante. Il a aussi noté l'allégation du gouvernement selon laquelle ces témoins avaient parlé sous la pression de groupes terroristes. Le comité a noté également l'opinion du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme qui, dans son rapport de février 1993 sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, indiquait qu'«une forte répression s'exerce dans ce pays où règne un climat de peur» (document des Nations Unies AGNU E/CN.4/1993/37, paragr. 241). Par ailleurs, le comité a pris note de la note verbale adressée le 26 février 1993 au Secrétaire général par le représentant permanent auprès du Myanmar auprès de l'Office des Nations Unies à Genève (document des Nations Unies AGNU E/CN.4/1993/105), qui s'oppose à un certain nombre d'indications faites par le Rapporteur spécial. Le comité a souligné que, à la différence d'une commission d'enquête, il n'était pas à même de mener sa propre investigation avec audition directe de témoins. De ce fait, il s'est abstenu d'utiliser les témoignages personnels cités par les deux parties lorsqu'il a évalué le respect de la convention par le gouvernement(94) .

148. La comité a noté l'indication du gouvernement selon laquelle le recrutement de porteurs se fait conformément à l'article 8, paragraphe 1(g) et (o), de la loi de 1908 sur les villages ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 1(m), et à l'article 9(b) de la loi sur les villes. Se référant également aux articles 11(d) et 12 de la loi sur les villages et à l'article 9A de la loi sur les villes, le comité a noté que la loi sur les villages et la loi sur les villes prévoient la possibilité d'imposer, sous la menace de peines, du travail et des services, en particulier de portage, aux résidents qui ne se sont pas proposés volontairement; il s'agissait donc bien d'imposer du travail forcé ou obligatoire tel que défini dans l'article 2, paragraphe 1, de la convention. C'est pourquoi la modification ou l'abrogation de ces dispositions avaient été demandées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans les commentaires adressés régulièrement au gouvernement depuis 1964(95) .

149. Les déclarations présentées par le gouvernement au comité ne contenaient pas d'éléments qui permettent d'aborder la question sous un autre angle. En particulier, tout en soulignant la nécessité «de tenir compte de l'héritage culturel» des Etats Membres dans l'application des articles 1 et 2 de la convention, le gouvernement n'avait pas fourni d'indications qui feraient entrer le portage obligatoire dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention(96) .

150. De même, la période transitoire prévue par l'article 1, paragraphe 2, de la convention et examinée à titre subsidiaire dans la réclamation présentée par l'organisation plaignante n'avait pas été invoquée par le gouvernement; le comité a noté que ceci était conforme à la position que le gouvernement avait adoptée dans les rapports soumis au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention, dans lesquels il a indiqué déjà depuis 1967 que les autorités n'exercent plus le pouvoir qui leur est conféré par les dispositions en cause de la loi sur les villages et de la loi sur les villes; selon le gouvernement ces lois avaient été adoptées à l'époque coloniale, ne correspondaient pas aux normes et aux nécessités du nouvel ordre social du pays, étaient obsolètes et devaient bientôt être abrogées. Le comité a considéré que cela devrait maintenant être fait(97) .

151. Comme il n'était plus question de période transitoire, il n'y avait pas lieu pour le comité d'examiner la question du portage obligatoire au Myanmar à la lumière des conditions et garanties prévues par les articles 8 à 16, 18, 23 et 24 de la convention pour le recours au travail forcé ou obligatoire pendant la période transitoire.

152. Aux termes de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, et le gouvernement doit s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Le comité a souligné que l'abrogation formelle du pouvoir de recourir au travail obligatoire en vertu de la loi sur les villages et de la loi sur les villes devait être suivie dans la politique réelle de poursuites pénales à l'encontre de ceux qui recourent à la coercition. Ce point apparaissait d'autant plus important que l'absence de délimitation nette entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement au comité, risquait de marquer encore davantage le recrutement effectif par les responsables locaux ou militaires(98) .

153. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a approuvé le rapport du comité créé pour examiner la réclamation et, en particulier, la conclusion selon laquelle l'imposition de travail et de services, en particulier de portage, en vertu de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, est contraire à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ratifiée par le gouvernement du Myanmar en 1955. Suivant les recommandations du comité, le Conseil d'administration a demandé instamment au gouvernement du Myanmar de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les textes législatifs en question, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient rendus conformes à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme l'avait déjà demandé la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, et pour assurer que l'abrogation formelle du pouvoir de recourir au travail obligatoire soit respectée dans la pratique et que ceux qui font usage de la coercition dans le recrutement de la main-d'œuvre soient punis. Le Conseil d'administration a demandé au gouvernement du Myanmar d'inclure dans les rapports qu'il soumet au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention no 29 des informations complètes sur les mesures prises, conformément aux recommandations ci-dessus, de façon à permettre à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de poursuivre l'examen de la question(99) .

3) Développements ultérieurs jusqu'au dépôt de la plainte
en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT
(juin 1996)

154. A sa session de février 1995, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a noté qu'aucun rapport n'avait été fourni par le gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention. En ce qui concerne le portage obligatoire, la commission a pris note de la déclaration faite par le gouvernement à la 261e session du Conseil d'administration indiquant que le Myanmar connaissait actuellement une profonde transformation, puisqu'il passait d'un système politique et économique à un autre et que l'une des étapes fondamentales de cette transition était la modification de lois qui ne correspondaient plus aux circonstances et aux situations actuelles. Rappelant que, dans ses rapports sur l'application de la convention, le gouvernement indiquait depuis 1967 que les autorités n'exerçaient plus les pouvoirs qui leur étaient conférés en vertu des dispositions en question de la loi sur les villages et de la loi sur les villes adoptées sous le régime colonial, que cette législation ne satisfaisait plus aux critères et aux besoins du nouvel ordre social instauré et qu'elle était obsolète et serait prochainement abrogée, la commission exprima l'espoir que cela serait fait maintenant et que le gouvernement communiquerait des informations complètes sur les mesures prises en ce qui concerne tant l'abrogation formelle du pouvoir d'imposer un travail obligatoire que les nécessaires interventions complémentaires pour que ceux qui recourent à la coercition lors du recrutement des travailleurs soient strictement punis. Comme le signalait le comité établi par le Conseil d'administration, ce suivi apparaissait d'autant plus important que l'absence de délimitation nette entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement au comité, risquait de marquer encore davantage le recrutement effectif par les responsables locaux ou militaires.

155. Dans la même observation faite en février 1995, la commission d'experts, rappelant sa référence antérieure à des témoignages détaillés concernant l'imposition de travail forcé pour des travaux publics(100) , nota que le gouvernement avait abordé ces questions dans sa déclaration écrite présentée en mai 1993(101)  et dans sa déclaration détaillée complémentaire présentée en octobre 1993 au comité créé par le Conseil d'administration pour examiner les questions relatives au respect de la convention no 29.

156. Dans sa déclaration détaillée complémentaire, le gouvernement précisa que les allégations de recours au travail forcé pour des projets de voies ferrées dans l'Etat méridional de Shan avaient trait à la construction de deux sections, de Aungban à Pinlaung et de Pinlaung à Loikaw. Le but de ce projet était de favoriser et de développer un moyen de transport confortable et rapide dans la région en vue de son développement économique et social. Les travailleurs qui avaient contribué à ce projet étaient tous des volontaires. Le personnel de la Tatmadaw, soit 18 637 personnes, provenant des unités militaires stationnées dans la zone, ainsi que 799 447 travailleurs venant de 33 arrondissements urbains et villages de la circonscription de Aungban et de 46 arrondissements urbains et villages de la circonscription de Pinlaung avaient volontairement offert leur travail. Quinze engins lourds appartenant au Département des travaux publics et de l'irrigation et aux entreprises de bois de construction du Myanmar avaient été utilisés. En outre, des techniciens et de la main-d'œuvre des chemins de fer du Myanmar (organisme d'Etat) avaient également offert leurs services. En échange du travail volontairement fourni par la population de la région, le gouvernement avait versé une somme globale de 10 millions de kyats (1,6 million de dollars) pour le secteur Aungban-Pinlaung et de 10 millions de kyats également pour le secteur de Pinlaung-Loikaw.

157. Le gouvernement ajouta que les membres du Corps diplomatique à Yangon, qui avaient visité le chantier en janvier et en mai 1993, avaient été témoins de la contribution purement volontaire de main-d'œuvre pour la construction de cette voie ferrée. Ils avaient rencontré des personnes qui avaient contribué à ces travaux et aucune réclamation ne leur avait été faite.

158. Le gouvernement estima, en outre, qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, la construction de la voie ferrée pouvait être considérée comme relevant des travaux de villages exécutés par et pour les membres de la collectivité dans l'intérêt direct de celle-ci. Avant la construction de ce projet, une consultation libre et spontanée avait été organisée avec les membres de la communauté, et le projet avait été réalisé avec un enthousiasme spontané de leur part.

159. Dans son observation de février 1995, la commission d'experts a pris bonne note de ces indications. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui exclut du champ d'application de la convention les menus travaux de village, la commission s'est référée au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a rappelé les critères qui déterminent les limites de cette exception: il doit s'agir de menus travaux, c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien, et de travaux de village effectués dans l'intérêt direct de la collectivité, et non pas de travaux destinés à une communauté plus large. La construction d'une voie ferrée ne semble répondre ni à l'un ni à l'autre de ces critères, même si la troisième condition est remplie, à savoir que les membres de la communauté ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

160. La commission a noté en outre que les dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes mentionnées à propos du portage obligatoire confèrent à tout chef de larges pouvoirs de réquisitionner les habitants pour l'assister dans l'exécution de ses obligations publiques. En présence de tels pouvoirs, il était difficile de dire que les résidents effectuant un travail à la demande des autorités le faisaient volontairement. La commission a donc espéré, en ce qui concerne tant les projets de travaux publics que les services de portage, que les pouvoirs conférés aux autorités aux termes de la loi sur les villages et de la loi sur les villes seraient abrogés et que le gouvernement communiquerait des informations complètes sur les mesures prises à cet effet, ainsi que sur le suivi mentionné à propos du portage obligatoire(102) .

161. A la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT) de juin 1995, un représentant du gouvernement du Myanmar a indiqué que, conformément à la demande du Conseil d'administration, «pour assurer que les textes législatifs en question, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient rendus conformes à la convention» et «pour assurer que l'abrogation formelle du pouvoir de recourir au travail obligatoire soit respectée dans la pratique et que ceux qui font usage de la coercition dans le recrutement de la main-d'œuvre soient punis», le gouvernement avait engagé le processus de modification de ces législations.

162. En 1995, dans un paragraphe spécial de son rapport, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d'abroger de toute urgence les dispositions incriminées de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, afin de rendre ces lois conformes à la lettre et à l'esprit de la convention no 29, de mettre fin aux pratiques de travail forcé sur le terrain, de prévoir et de prendre des sanctions exemplaires contre ceux qui imposent un travail forcé et de fournir un rapport détaillé sur les mesures prises sur les plans législatif et pratique pour que la convention no 29 soit respectée.

163. Dans une observation faite en novembre 1995, la commission d'experts a noté qu'aucune précision de cette nature n'avait été fournie par le gouvernement. Dans son rapport succinct, reçu le 31 octobre 1995, le gouvernement, se référant aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 b) et d), de la convention, à propos des «obligations civiques normales» et du «travail ou service exigé dans les cas de force majeure», a déclaré une fois de plus qu'au Myanmar la conception était acceptée selon laquelle la prestation volontaire de travail pour le développement de la collectivité à des travaux tels que la construction de pagodes, de monastères, d'écoles, de ponts, de routes, de voies ferrées, etc., constituait une sorte d'offrande méritoire, qui était bonne non seulement pour la vie présente, mais aussi pour la vie future. Ainsi, dans l'optique du gouvernement, la notion de «travail forcé» n'était pas applicable aux dispositions de l'article 11(d) de la loi sur les villages et de l'article 9 de la loi sur les villes. En outre, la loi sur les villages et la loi sur les villes, administrées par le Département de l'administration générale, étaient «actuellement à l'examen pour être en conformité avec la situation actuelle au Myanmar».

164. La commission d'experts a noté ces indications avec préoccupation. Rappelant ses commentaires précédents(103) , elle a conclu que le dernier rapport du gouvernement persistait à effacer la distinction entre travail obligatoire et travail volontaire et qu'il ne contenait aucune indication sur la question de savoir si des mesures concrètes avaient été prises pour abolir, tant dans la législation que dans la pratique, le pouvoir d'imposer un travail obligatoire. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées à la Conférence lors de sa 83e session de juin 1996.

165. A la Commission de l'application des normes de la CIT en juin 1996, un représentant du gouvernement du Myanmar a indiqué qu'au cours de la première moitié de 1996 un conseil constitué pour suivre les progrès du réexamen de la loi de 1908 sur les villages et de la loi de 1907 sur les villes avait tenu trois réunions à l'issue desquelles le projet d'une nouvelle loi unifiée avait été soumis pour approbation à l'organe central de contrôle de la législation. En ce qui concerne l'application de la convention dans la pratique, il a déclaré que le recours à des porteurs était la conséquence d'un conflit armé de plusieurs décennies entre le gouvernement et des groupes d'insurgés. Toutefois, aujourd'hui, 15 des 16 groupes insurgés avaient abandonné la lutte armée pour se joindre à l'effort du gouvernement en faveur du développement national. Cette situation encourageante avait contribué à réduire considérablement les opérations militaires, ce qui permettait d'envisager la fin du recours à des porteurs. En fait, des mesures concrètes avaient été prises par le gouvernement à cette fin. Des instructions spécifiques avaient été données depuis 1995 aux autorités locales, aux gouverneurs régionaux et aux ministères compétents pour interdire le recrutement sans rémunération ou compensation appropriée et équitable de la population locale pour la réalisation de projets de développement national, tels que la construction de ponts, de route et de chemins de fer, de barrages et d'installations portuaires. En conséquence, les membres des forces armées participaient à ces projets pour servir les intérêts du peuple, en plus de leur attribution première, la défense du pays. Aussi estimait-il sincèrement que des progrès substantiels avaient été réalisés dans le sens du respect des dispositions de la convention no 29(104) .

166. Au cours de la discussion qui a suivi, les membres travailleurs et employeurs de la Commission de la Conférence et plusieurs membres travailleurs et employeurs individuels ainsi que le membre gouvernemental des Etats-Unis ont allégué que le travail forcé était pratiqué au Myanmar dans les conditions les plus cruelles et sur une grande échelle, y compris dans des projets de construction liés au tourisme, pour construire des routes et servir de porteurs aux militaires et que le gouvernement n'avait fourni aucune indication selon laquelle des mesures concrètes auraient été prises pour mettre la loi et la pratique en conformité avec la convention(105) . Au contraire, il devenait de plus en plus manifeste, selon les termes employés par le membre gouvernemental des Etats-Unis, que le gouvernement du Myanmar «ne cherche qu'à soulever un écran de fumée pour dissimuler le fait que, peu à peu, la situation du Myanmar évolue vers un état d'illégalité absolue(106) ».

167. La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental du Myanmar et de la discussion qui a suivi. Elle s'est profondément préoccupée de la grave situation qui sévit au Myanmar depuis de très nombreuses années, où l'on recourt systématiquement au travail forcé. Une nouvelle fois, elle a fermement demandé au gouvernement d'abroger formellement et de toute urgence les dispositions légales et d'abandonner toutes les pratiques qui sont contraires à la convention. Elle a demandé au gouvernement de prescrire des sanctions véritablement dissuasives contre tous ceux qui recourent au travail forcé. Elle a exprimé le vif espoir que le gouvernement prendrait sans délai toutes les mesures nécessaires pour supprimer le recours au travail forcé et qu'il fournirait dès l'année suivante toutes les informations nécessaires et détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour abolir dans la législation et supprimer dans la pratique le pouvoir d'imposer un travail obligatoire. La commission a décidé de mentionner ce cas dans son rapport comme un cas de défaut continu d'application de la convention no 29, étant donné que depuis de très nombreuses années il existe des divergences très sérieuses et continues en fait comme en droit(107) .

168. Par une lettre datée du 20 juin 1996, 25 délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail ont déposé une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution contre le gouvernement du Myanmar(108) , ce qui a conduit à l'établissement de la commission d'enquête.

B. Examen par des organes des Nations Unies
de la situation des droits de l'homme au Myanmar
(en particulier pour ce qui touche au travail forcé)

169. Plusieurs organes des Nations Unies se préoccupent de la situation des droits de l'homme au Myanmar. A diverses occasions, ils ont invité le gouvernement du Myanmar à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les violations qui relèvent de leur compétence et pour assurer que prévalent dans ce pays les droits et garanties liés à un régime démocratique.

170. La situation des droits de l'homme au Myanmar a été examinée pour la première fois par un organe des Nations Unies en 1990 lorsque la Commission des droits de l'homme a été saisie de la question conformément à la procédure établie par la résolution 1503 du Conseil économique et social(109) . A l'heure actuelle, l'Assemblée générale, la Commission des droits de l'homme et certains de ses organes, le Secrétaire général ainsi que le Comité des droits des enfants suivent de près la question du travail forcé dans ce pays. La présente section vise à présenter l'état de leurs travaux à cet égard.

1) Assemblée générale

171. L'Assemblée générale s'est pour la première fois penchée sur la situation des droits de l'homme au Myanmar en 1991(110) . A cette occasion, elle s'est déclarée préoccupée par les «renseignements relatifs à la gravité de la situation des droits de l'homme» et a souligné qu'il convenait «d'y remédier sans tarder»(111) . L'Assemblée générale a par la suite examiné la situation prévalant au Myanmar à chacune de ses sessions annuelles. Depuis 1994, l'Assemblée générale exhorte le gouvernement du Myanmar «à assurer le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales»(112) , «à mettre fin aux violations du droit à la vie et à l'intégrité de la personne, à la pratique de la torture, aux mauvais traitements infligés aux femmes, au travail forcé, aux déplacements forcés, aux disparitions forcées et aux exécutions sommaires»(113)  ainsi qu'à s'acquitter des «obligations qui lui incombent en tant qu'Etat partie à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930...»(114) .

2) Commission des droits de l'homme et rapporteurs spéciaux
sur la situation des droits de l'homme au Myanmar
(115) 

172. Notant avec préoccupation la gravité de la situation des droits de l'homme au Myanmar, la Commission des droits de l'homme a décidé, en 1992, de nommer le professeur Yozo Yokota à titre de rapporteur spécial «chargé d'établir directement des contacts avec le gouvernement comme avec le peuple du Myanmar [...] afin d'examiner la situation des droits de l'homme dans ce pays et de suivre tout progrès réalisé sur la voie du transfert du pouvoir à un gouvernement civil et de l'élaboration d'une nouvelle Constitution, de la levée des restrictions pesant sur les libertés personnelles et de la restauration des droits de l'homme au Myanmar»(116) . Le juge Rajsoomer Lallah a succédé au professeur Yokota en 1996; ces deux rapporteurs spéciaux ont soumis à l'Assemblée générale et à la Commission des droits de l'homme au total 11 rapports sur la situation des droits de l'homme au Myanmar dans lesquels ils ont spécifiquement abordé la question du travail et du portage forcés.

173. Dans son premier rapport préliminaire en date du 13 novembre 1992, le professeur Yokota a observé que le Centre des droits de l'homme avait été saisi de plus de 100 cas bien documentés alléguant des actes de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants qui auraient été infligés par les forces armées dans le cadre d'activités ayant surtout pour but le recrutement forcé de soldats ou de travailleurs(117) . Les cas de torture mentionnés concerneraient des porteurs contraints de transporter des charges trop lourdes; malades ou trop faibles pour continuer de progresser, ils seraient battus, frappés, voire tués, et abandonnés par la suite en chemin(118) .

174. En février 1993, après avoir visité le pays, le rapporteur spécial a étayé ses observations en ce qui concerne la situation des droits de l'homme au Myanmar(119) . Il a notamment traité de la question du portage et du travail forcé dans son examen des allégations relatives au droit à la vie(120)  et à la protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants(121) . Pour ce qui est du portage, les témoignages entendus par le rapporteur spécial auraient révélé que, depuis 1988, les militaires auraient tué «sur tout le territoire du Myanmar des milliers de personnes qu'ils avaient assujetties à des travaux de portage», les groupes les plus touchés étant les musulmans de l'Etat Rakhine (Rohingyas), les Karen, les Shan et les Mon. D'après les témoignages qu'il a entendus, le rapporteur spécial a précisé les circonstances dans lesquelles s'effectuerait le portage. Des hommes, incluant des enfants, seraient périodiquement emmenés de force des villages pour servir de porteurs, certains étant utilisés comme démineurs. A la lumière d'une trentaine de témoignages recueillis, le rapporteur spécial a observé que le portage serait accompagné de manière systématique d'actes de torture et de mauvais traitements(122) . En outre, des centaines de personnes enrôlées de force pour servir de porteurs auraient disparu(123) . Les rigueurs du climat aggravant les effets des mauvais traitements infligés aux porteurs, nombre d'entre eux souffriraient de paludisme, de tuberculose et d'autres maladies de l'appareil respiratoire, de dysenterie, de parasitoses et d'infections causées par des blessures non soignées(124) . Le rapporteur spécial a observé que les malades ne recevraient aucun soin, plusieurs se faisant au contraire injurier sans arrêt et couvrir d'insultes racistes et ethniques.

175. Dans le cas des travaux forcés autres que le portage, des témoins auraient déclaré au rapporteur spécial que des personnes auraient été forcées de travailler sur des chantiers ferroviaires ou routiers ou d'exécuter des travaux de défrichage de la jungle dans le cadre de projets de construction de voies ferrées(125) , de mise en valeur de zones à proximité de la frontière thaïlandaise et de construction d'ouvrages militaires, en particulier dans les zones de conflit peuplées par les Karen, les Karenni, les Shan et les Mon. Des centaines de personnes auraient été exécutées lorsqu'incapables de «porter de lourds fardeaux ou d'exécuter de durs travaux»(126) .

176. En outre, le rapporteur spécial a consacré un chapitre complet sur la situation des musulmans de l'Etat Rakhine (Rohingyas). Au regard des informations qu'il a recueillies et «qu'il a soigneusement vérifiées», le rapporteur spécial a conclu qu'il aurait été porté atteinte à l'unité familiale de ce groupe et que son territoire aurait diminué sous l'effet des politiques arbitraires de déplacement de populations. Il a observé qu'une répression systématique ayant pour cause l'intolérance ethnique s'abattrait sur les Rohingyas, ceux-ci courant grandement le risque de se voir emmener par les militaires pour servir de force de porteurs ou de manœuvres(127) . Enfin, les très nombreux témoignages directs recueillis par le rapporteur spécial ainsi que d'autres dépositions bien documentées révéleraient un recours systématique à la torture (y compris le viol), aux traitements cruels, inhumains et dégradants, aux disparitions forcées ou aux exécutions arbitraires de musulmans et de membres d'autres minorités ethniques de l'Arakan, dont les autorités du Myanmar seraient responsables(128) .

177. Au regard de «l'important dossier» qu'il a constitué, le rapporteur spécial a dès lors conclu qu'il y avait au Myanmar atteinte à l'intégrité physique de trois catégories de personnes, incluant les porteurs enrôlés de force et les personnes contraintes au travail forcé(129) .

178. Parmi les recommandations du rapporteur spécial, l'une vise spécifiquement le travail et le portage forcés aux termes de laquelle il invite le gouvernement à prendre «les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 29 de l'OIT, en interdisant la pratique du portage forcé et autres travaux forcés impliquant des tortures et des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants systématiques, des disparitions involontaires et des exécutions arbitraires à grande échelle»(130) . Le rapporteur spécial ajoute que «[é]tant donné l'ampleur des violations, le gouvernement devrait officiellement condamner tous les actes impliquant des violations des droits de l'homme dont sont responsables les autorités. De tels actes -- qu'il s'agisse d'intimidation, de menaces ou de représailles -- ne devraient pas, en effet, bénéficier de l'impunité que leur garantit l'attitude actuelle du gouvernement qui se borne à rejeter en bloc toutes accusations»(131) .

179. Depuis lors, les rapporteurs spéciaux doivent constater avec regret que des violations des droits de l'homme seraient commises de façon systématique et à grande échelle par les autorités du Myanmar contre des civils innocents sous forme, notamment, de travail et portage forcés(132) . En fait, depuis octobre 1994, les rapporteurs spéciaux consacrent des sections complètes de leurs rapports à cette pratique, fournissant différents exemples de cas visant à appuyer les conclusions et recommandations qu'ils formulent à cet égard.

180. Dans son rapport intérimaire présenté à l'Assemblée générale en octobre 1994(133) , le rapporteur spécial a indiqué que des faits portés à sa connaissance révéleraient que des personnes âgées, des femmes et des enfants seraient enrôlés de force comme porteurs dans l'armée et seraient souvent utilisés comme boucliers humains pendant les opérations militaires(134) . Outre le portage, cette main-d'œuvre civile serait forcée d'exécuter d'autres tâches au service de l'armée. Des habitants de villages situés près des camps militaires seraient obligés de fournir quotidiennement de la main-d'œuvre pour aider à la construction de casernes et de clôtures, aux travaux de terrassement, ainsi qu'à l'abattage des arbres, à l'exécution de projets agricoles et à d'autres activités au service direct des camps militaires(135) .

181. Le rapporteur spécial s'est référé également à certains grands travaux de développement lancés par le gouvernement du Myanmar pour lesquels des civils auraient été forcés de travailler sans être rémunérés. Ces projets comprendraient notamment la construction d'hôpitaux, de routes, de voies ferrées, de gazoducs, de ponts et de pêcheries. Les habitants situés dans les zones de construction seraient fréquemment obligés de fournir leur travail et d'autres ressources(136) . Le rapporteur spécial aurait reçu de nombreuses informations très détaillées selon lesquelles un grand nombre de violations massives des droits de l'homme auraient été commises lors de la construction d'une voie ferrée commencée en 1993 et reliant Ye (Etat Mon) à Tavoy (division de Tanintharyi)(137) . En outre, le rapporteur spécial aurait été informé de l'utilisation d'autres formes de travail forcé liées à la construction d'une route entre Bokpyin et Lenya dans la division de Tanintharyi, d'un aéroport international à Pathein, d'un nouvel aérodrome militaire dans la circonscription de Labutta (division de Tanintharyi) ainsi qu'à la restauration de monuments historiques à Mandalay(138) . Enfin, des civils auraient eu à garder, pendant 24 heures d'affilée sans être indemnisés, routes et voies ferrées dans les régions où des soulèvements ont eu lieu. Ils auraient eu aussi à déminer la route en marchant ou en conduisant des charrettes devant les colonnes militaires(139) .

182. Dans son rapport intérimaire d'octobre 1995(140) , précédé par le rapport soumis à la commission en janvier(141) , le rapporteur spécial a prié le gouvernement de lui fournir ses observations en ce qui concerne des allégations aux termes desquelles il est rapporté que le gouvernement aurait abondamment recouru, sous diverses formes, au travail forcé et non rémunéré pour de nombreux projets de développement visant à aménager l'infrastructure du pays(142) ; qu'en vue de préparer le pays à l'Année du tourisme (1996), le gouvernement aurait recouru au travail forcé pour restaurer de nombreux sites touristiques et améliorer l'infrastructure; et qu'une aggravation du portage forcé au service de l'armée aurait été observée dans le contexte des conflits opposant l'armée du Myanmar à des groupes d'insurgés dans l'Etat Kayin.

183. Dans son rapport soumis à la Commission des droits de l'homme en février 1996(143) , le rapporteur spécial a indiqué qu'il avait obtenu copie, lors de sa visite d'octobre 1995 au Myanmar, de deux ordonnances confidentielles aux termes desquelles instruction était donnée de mettre un terme au recours au travail sans rémunération dans le cadre de projets d'irrigation et de développement. Toutefois, il appert, à la lumière des plaintes reçues émanant de sources fiables, que ces ordonnances n'auraient pas été mises en œuvre et qu'hommes, femmes et enfants seraient encore utilisés pour exécuter du travail forcé aux fins de construire chemins de fer, routes et ponts. Les travailleurs ne seraient pas payés et ne bénéficieraient que du strict minimum en termes de nourriture et de temps de repos(144) . Le rapporteur spécial a conclu dès lors que les rapports détaillés, les photographies, les bandes magnétoscopiques et les différents éléments physiques de preuve portés à sa connaissance révéleraient que les pratiques de travail et portage forcés, torture et exécutions arbitraires se produiraient à grande échelle, notamment dans le cadre de projets de développement ou d'opérations contre les forces rebelles dans les régions à minorités ethniques. Les victimes de ces actes appartiendraient souvent à des groupes minoritaires ethniques et seraient composées de paysans, de femmes, de travailleurs journaliers et d'autres citoyens pacifiques ne possédant pas les fonds nécessaires pour éviter, par le paiement de pots-de-vin, les mauvais traitements(145) . Dans ses recommandations, le rapporteur spécial a insisté sur le fait que le gouvernement du Myanmar devrait s'acquitter de ses obligations au titre de la convention no 29 interdisant la pratique du portage forcé et du travail forcé. A cet égard, il a invité le gouvernement à prendre de toute urgence des mesures appropriées pour abroger les dispositions correspondantes des lois légitimant le recours à une telle pratique de manière à y mettre un terme(146) .

184. A partir d'octobre 1996, le rapporteur spécial a déploré l'absence de coopération du gouvernement(147) . Dans son premier rapport intérimaire en date du 8 octobre 1996, le juge Lallah se dit préoccupé, comme son prédécesseur, par le nombre considérable de cas allégués de torture et de mauvais traitements attribués aux membres des forces armées du Myanmar. Ces pratiques seraient régulièrement utilisées contre les civils vivant dans les zones d'insurrection, contre les porteurs servant les forces armées et contre les travailleurs sur les sites de travail où les autorités ont recours au travail forcé(148) .

185. Pour ce qui est du travail forcé proprement dit, le rapporteur spécial a indiqué qu'il continuait à recevoir de nombreux rapports émanant de multiples sources indiquant que le recours au travail forcé serait utilisé à grande échelle(149) . Les civils continueraient à être forcés de travailler sur les projets de développement, incluant la construction de routes, de ponts, de chemins de fer et de gazoducs. Les personnes vivant près des sites de construction seraient forcées de travailler sous peine de sanctions. Personnes âgées et enfants auraient été aperçus travaillant sur ces sites(150) .

186. Le rapporteur spécial a également observé que le recrutement forcé de civils aux fins de portage demeurait une pratique utilisée au Myanmar(151) . Les conditions auxquelles seraient soumis les porteurs seraient brutales(152) . Les porteurs devant traverser des terrains montagneux avec de lourdes charges, ceux tentant de fuir étaient régulièrement abattus(153) .

187. A la lumière des faits portés à sa connaissance, le rapporteur spécial a dès lors prié instamment le gouvernement du Myanmar «de s'acquitter de toute urgence de ses obligations en vertu de la convention no 29 interdisant la pratique du portage forcé et du travail forcé»(154) . Le gouvernement a également été invité «à prendre des mesures pour que les militaires -- soldats ou officiers -- se comportent selon les normes internationales humanitaires et les normes internationales relatives aux droits de l'homme reconnues et s'abstiennent ainsi de procéder à des exécutions arbitraires, de commettre des viols, de confisquer des biens, de contraindre des personnes à travailler, à porter des charges et, d'une manière générale, de traiter les personnes sans le respect dû à leur dignité d'être humain. Lorsque les autorités ont besoin des services de villageois pour le portage ou pour d'autres travaux, le recrutement devrait se faire de gré à gré, moyennant un salaire adéquat. La nature du travail devrait être raisonnable et conforme aux normes internationales établies en la matière(155) .» Enfin, «[c]ompte tenu de l'ampleur des abus attestés, le gouvernement devrait imposer à tous les fonctionnaires commettant des abus et des violations des droits de l'homme un contrôle et des peines disciplinaires et mettre fin à la pratique d'immunité qui règne actuellement dans les secteurs militaire et public»(156) . Le rapporteur spécial a en outre encouragé le gouvernement à coopérer avec l'OIT à cette fin(157) .

188. Avant de soumettre son rapport à la commission en février 1997(158) , le rapporteur spécial s'est rendu en Thaïlande en décembre 1996 aux fins d'évaluer la situation des personnes déplacées provenant du Myanmar et vivant dans les camps de réfugiés le long de la frontière. Dans son rapport, le rapporteur spécial a identifié le travail forcé comme étant une des causes obligeant ces personnes à quitter leur foyer(159) .

189. Le rapporteur spécial a fourni de nouvelles informations de faits sur le travail forcé dans son rapport intérimaire en date du 16 octobre 1997(160) . Le recours à cette pratique serait en fait signalé dans l'ensemble du Myanmar, y compris dans des lieux pour lesquels un accord de cessez-le-feu aurait été conclu. Pour ce qui est des offensives, le rapporteur spécial a indiqué qu'on estimerait à 30 000 le nombre de porteurs qui auraient été recrutés pour les offensives contre l'Union nationale Karen lancées pendant la saison sèche de 1997(161) . Un renforcement considérable de la présence de l'armée du Myanmar dans les régions frontalières aurait été observé, entraînant une recrudescence du travail forcé effectué pour les militaires à l'arrière de la ligne de front, incluant le portage et le fait de servir de messager, la construction, l'entretien et la garde de routes et de ponts militaires, le déminage de routes et la construction et l'entretien de camps et d'exploitations agricoles militaires(162) . Une autre forme de travail forcé identifiée consisterait en des projets commerciaux pour l'armée tels que rizières, étangs à pisciculture et plantations que les paysans locaux doivent aménager et exploiter(163) . Le travail forcé continuerait à être utilisé pour des travaux d'infrastructure et de développement(164) .

190. Dans son rapport à la Commission des droits de l'homme en janvier 1998(165) , le rapporteur spécial s'est intéressé plus spécifiquement à la question des femmes victimes du travail forcé. A cet égard, il a observé qu'un nombre croissant de femmes, y compris de jeunes filles et de personnes âgées, auraient été forcées à travailler, sans être rémunérées ou nourries, sur des projets d'infrastructure et à servir de porteurs dans les zones de conflit, même lorsqu'elles étaient enceintes ou allaitaient des nourrissons(166) . Le rapporteur spécial a constaté que les femmes enrôlées comme porteurs étaient plus vulnérables que les hommes puisqu'elles étaient non seulement contraintes au portage mais aussi utilisées comme bouclier humain ou abusées sexuellement par les soldats(167) .

191. A la lumière des faits exposés par les rapporteurs spéciaux, la Commission des droits de l'homme a adopté, depuis 1992, des résolutions aux termes desquelles elle a manifesté une préoccupation croissante face à l'extrême gravité des violations persistantes des droits de l'homme au Myanmar, notamment celles portant sur la pratique de la torture et le travail forcé, incluant la fourniture de porteurs à l'armée(168) .

192. Depuis 1993, la Commission des droits de l'homme demande instamment au gouvernement de «rétablir le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales» et de «mettre fin aux violations du droit à la vie et à l'intégrité de la personne, à la pratique de la torture, des mauvais traitements imposés aux femmes et du travail forcé, et aux disparitions forcées et exécutions sommaires»(169) ; en outre, elle lance un appel au gouvernement pour qu'il «respecte les obligations qui lui incombent en tant que partie à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930(170) . Depuis 1994, elle rappelle au gouvernement «qu'il doit mettre fin à l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme, y compris des militaires, et qu'il a la responsabilité d'enquêter sur les allégations de violations qui auraient été commises par ses agents sur son territoire, de poursuivre, juger et punir les coupables, en toutes circonstances»(171) . En 1997, elle a exprimé sa profonde inquiétude devant les «violations dont font l'objet les droits des enfants, au mépris de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier du fait que le cadre juridique existant n'est pas conforme à la convention, que des enfants sont systématiquement recrutés pour exécuter un travail forcé et que la discrimination frappe des enfants qui appartiennent à des groupes ethniques et religieux minoritaires»(172) . En 1998, la Commission des droits de l'homme a exprimé sa profonde inquiétude devant «[l]e recours généralisé au travail forcé, notamment pour la réalisation de travaux d'infrastructure et pour fournir des porteurs à l'armée»(173) . Elle a dès lors décidé de proroger d'un an le mandat du rapporteur spécial et de poursuivre l'examen de cette question à sa cinquante-cinquième session(174) .

3) Secrétaire général

193. Prié par l'Assemblée générale de contribuer à la mise en œuvre de la résolution sur la situation des droits de l'homme au Myanmar(175) , le Secrétaire général a, depuis 1993, offert ses bons offices au gouvernement du Myanmar afin de l'aider à répondre aux préoccupations manifestées par les autres Etats membres des Nations Unies à cet égard(176) . Dans le cadre de ce mandat, les représentants du Secrétaire général se sont rendus à six occasions(177)  au Myanmar, puisque, pour bien s'acquitter de son mandat, le Secrétaire général se dit convaincu que ses représentants doivent rencontrer les autorités gouvernementales à l'échelon le plus élevé et les dirigeants d'autres grandes forces politiques(178) . Malgré le dialogue amorcé dont il s'est félicité, le Secrétaire général constate avec regret, depuis 1996, qu'aucun progrès n'est à constater dans les domaines à propos desquels l'Assemblée générale et la Commission des droits de l'homme ont à maintes reprises exprimé leurs préoccupations(179) .

4) Autres organes des Nations Unies

194. Le Comité des droits de l'enfant, établi aux termes de l'article 43 de la Convention relative aux droits de l'enfant, à laquelle le Myanmar a adhéré le 15 juillet 1997, a examiné en 1997 le rapport fourni par cet Etat conformément à ses obligations conventionnelles. Le comité s'est dit préoccupé par les informations provenant de diverses sources et faisant état de sévices et de violences infligés à des enfants, en particulier des nombreux cas de viols de jeunes filles par les soldats et d'enfants systématiquement contraints au travail forcé, notamment comme porteurs(180) . Il a noté avec inquiétude le recrutement forcé de jeunes enfants soldats(181)  et l'insuffisance de mesures prises pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de toutes formes de négligence, de sévices et/ou d'exploitation(182) . Le comité a dès lors recommandé au gouvernement du Myanmar de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les dispositions de la convention, et notamment pour que l'armée s'abstienne de recruter des enfants mineurs, tout recrutement forcé d'enfants devant être interdit(183) .

195. Enfin, d'autres organes de la Commission des droits de l'homme ont été saisis à un moment ou à un autre de questions concernant le travail forcé au Myanmar. A titre d'exemple, en 1993, le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction a examiné de façon détaillée des allégations d'actes de discrimination dirigés contre les musulmans de l'Etat Rakhine (Rohingyas) et liés au recours au travail forcé. A cette occasion, le rapporteur spécial a exprimé l'opinion que ces cas devraient donner lieu à une enquête qui n'a toujours pas été menée, permettant d'identifier les personnes, les lieux et les situations en cause(184) . En 1994, le rapporteur spécial a noté que la discrimination contre les membres des communautés religieuses bouddhiste, musulmane et chrétienne semblait persister(185) .

196. Pour leur part, les rapporteurs spéciaux sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ont été saisis depuis 1992 d'allégations d'actes de torture perpétrés par les militaires contre des personnes qui auraient été forcées de travailler ou d'exécuter du portage(186) .

197. Enfin, en 1993, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires s'est dit préoccupé des allégations portées à sa connaissance qui font état de l'utilisation excessive et arbitraire de la force par les membres des forces de sécurité qui bénéficieraient, du reste, d'une impunité presque totale(187) .


78.  Le texte des moyens de preuve supplémentaires soumis par les plaignants est reproduit dans son intégralité à l'annexe I du présent rapport.

79.  Voir paragr. 150 et 151 ci-après.

80.  Le texte des observations du gouvernement sur la plainte initiale et sur les moyens de preuve supplémentaires fournis est reproduit à l'annexe II du présent rapport dans son intégralité, à l'exception de deux annexes confidentielles (sous-annexes II et VII qui n'y figurent pas).

81.  En outre, le gouvernement déclara au titre de l'article 2 que, «Jusqu'à présent, il n'a pas été nécessaire de se prévaloir des exceptions prévues au paragraphe 2 de cet article. Toutefois, il en sera fait dûment état si besoin est.»

82.  Le texte intégral des dispositions pertinentes de la loi sur les villages et de la loi sur les villes figure aux paragr. 238-240 ci-dessous.

83.  L'article 24 de la Constitution déclare: «Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.»

84.  Voir paragr. 15 à 19 du rapport du comité créé pour examiner la réclamation présentée par la CISL en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant l'inexécution par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 (doc. GB.261/13/7, Genève, nov. 1994).

85.  Voir paragr. 131 ci-dessus. Les indications pratiquement identiques données par le gouvernement au comité créé pour examiner la réclamation présentée par la CISL, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, sont reflétées aux paragr. 22 à 25 du rapport de ce comité (doc. GB.201/13/7, Genève, nov. 1994).

86.  Voir paragr. 26 et 27 du rapport du comité créé pour examiner la réclamation présentée par la CISL en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant le non-respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 (doc. GB.261/13/7, Genève, nov. 1997, ibid).

87.  Ibid., paragr. 28 et 29.

88.  Ibid., paragr. 30 à 32.

89.  Ibid., paragr. 33.

90.  Ibid., paragr. 37 à 39.

91.  Idem.

92.  Voir ibid., paragr. 40 et 41.

93.  Ibid., paragr. 42.

94.  Ibid., paragr. 43.

95.  Ibid., paragr. 44 à 48.

96.  Ibid., paragr. 49.

97.  Ibid., paragr. 50.

98.  Ibid., paragr. 52.

99.  Ibid., paragr. 53, et Conseil d'administration, 261e session, Genève, nov. 1994, Relevé des décisions (doc. GB.261/205), paragr. 61.

100.  Voir paragr. 134 ci-dessus.

101.  Voir paragr. 138 ci-dessus.

102.  Voir paragr. 154 ci-dessus.

103.  Ibid.

104.  CIT, 83e session, Genève, Compte rendu provisoire, p. 14/56.

105.  Ibid., pp. 14/56 à 14/58.

106.  Ibid., p. 14/58.

107.  Ibid., pp. 14/58 et 14/46.

108.  Voir paragr. 1 ci-dessus.

109.  Toutefois, la situation des droits de l'homme au Myanmar avait déjà fait l'objet de discussions au sein de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités en 1988 et 1989 et avait donné lieu à une résolution de la Commission des droits de l'homme en 1989: résolution 1989/112 du 8 mars 1989.

110.  Doc. off. AGNU A/RES/46/132 du 17 décembre 1991.

111.  Ibid., paragr. 2. L'Assemblée générale a réitéré ses préoccupations en 1992 et 1993: doc. off. AGNU A/RES/47/144 du 18 décembre 1992 et doc. off. AGNU A/RES/48/150 du 20 décembre 1993.

112.  Doc. off. AGNU A/RES/49/197 du 23 décembre 1994.

113.  Ibid., paragr. 10.

114.  Ibid., paragr. 12. Les résolutions adoptées en 1995, 1996 et 1997 sont aux mêmes effets: doc. off. AGNU A/RES/50/194 du 22 décembre 1995; doc. off. AGNU A/RES/51/117 du 12 décembre 1996; doc. off. AGNU A/RES/52/137 du 12 décembre 1997.

115.  L'examen de la question du travail forcé par d'autres organes de la Commission des droits de l'homme, à savoir les rapporteurs spéciaux sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, sur la torture et autres peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires est présenté ci-après à la section iv) Autres organes des Nations Unies.

116.  Commission des droits de l'homme, résolution 1992/58 du 3 mars 1992. La décision de la Commission a été approuvée par le Conseil économique et social le 20 juillet 1992 par sa résolution 1992/235. Le Conseil économique et social a renouvelé son approbation en 1993 (résolution 1993/278 du 28 juillet 1993), 1994 (résolution 1994/269 du 25 juillet 1994), 1995 (résolution 1995/283 du 25 juillet 1995), 1996 (résolution 1996/285 du 24 juillet 1996) et 1997 (résolution 1997/272 du 22 juillet 1997).

117.  Rapport préliminaire établi par le professeur Yozo Yokota (Japon), rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la situation des droits de l'homme au Myanmar, conformément au paragraphe 3 de la résolution 1992/58 de la Commission en date du 3 mars 1992 et de la résolution 1992/235 du Conseil économique et social en date du 20 juillet 1992, doc. off. AGNU A/47/651 du 13 novembre 1992. Le plus grand nombre de cas concernent des membres de la population musulmane au nord de l'Etat Rakhine, ainsi que des membres de l'ethnie Karen: ibid., paragr. 46 in fine.

118.  Ibid., notamment aux paragraphes 46 à 52. Le rapporteur spécial cite le cas de soldats d'une compagnie nommément désignée qui auraient investi un village de l'Etat Rakhine pour enrôler ses habitants aux fins de travail forcé: ibid., paragr. 48.

119.  Rapport sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, établi par M. Yozo Yokota, rapporteur spécial de la commission, en application de la résolution 1992/58 de la Commission des droits de l'homme, doc. off. NU E/CN.4/1993/37 du 17 février 1993. Le rapporteur spécial a par la suite visité le pays à trois occasions, soit du 9 au 16 novembre 1993, du 7 au 16 novembre 1994 et du 8 au 16 octobre 1995.

120.  Ibid., paragr. 79-85.

121.  Ibid., paragr. 101-104.

122.  Ces actes se seraient produits particulièrement dans les Etats Shan, Kayah, Mon, Kayin et Rakhine: ibid., paragr. 101-103 et 231-234.

123.  Ibid. paragr. 232.

124.  Ibid., paragr. 104.

125.  A cet égard, le chemin de fer d'Aungban-Loikaw a été mentionné.

126.  Ibid., paragr. 85 et 234.

127.  Ibid., paragr. 135 et 235-236.

128.  Ibid., paragr. 136.

129.  Ibid., paragr. 228. Les autres catégories de personnes regroupent, d'une part, les citoyens désireux de participer librement au processus politique et à la transition vers un gouvernement civil démocratiquement élu et, d'autre part, les minorités ethniques contre lesquelles des mesures de répression sont dirigées.

130.  Ibid., paragr. 242 f).

131.  Ibid., paragr. 242 k).

132.  Consulter notamment: rapport intérimaire établi par le professeur Yozo Yokota, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la situation des droits de l'homme au Myanmar, conformément au paragraphe 16 de la résolution 1993/73 de la commission en date du 10 mars 1993 et de la décision 1993/278 du Conseil économique et social en date du 28 juillet 1993, doc. off. AGNU A/48/578 en date du 16 novembre 1993, au paragr. 35; Rapport sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, établi par M. Yozo Yokota, rapporteur spécial, en application de la résolution 1993/73 de la Commission des droits de l'homme, doc. off. NUE/CN.4/1994/57 du 16 février 1994, au paragraphe 55.

133.  Rapport intérimaire établi par M. Yozo Yokota, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la situation des droits de l'homme au Myanmar, conformément au paragraphe 20 de la résolution 1994/85 de la commission en date du 9 mars 1994 et à la décision 1994/269 du Conseil économique et social en date du 25 juillet 1994, doc. off. AGNU A/49/596 du 28 octobre 1994 et doc. off. AGNU A/49/594/Add. 1 du 9 novembre 1994.

134.  Ibid., paragr. 19.

135.  Ibid., paragr. 20.

136.  Ibid., paragr. 21.

137.  Selon les informations obtenues, «chaque famille habitant les villages situés le long de la nouvelle ligne ou tout près est tenue de fournir un travailleur, qu'elle doit relever tous les 15 jours. Dans leur quasi-totalité, les familles, dans les circonscriptions de Ye, Thanbyuzayat et Mudon (Etat Mon) et de Yebyu, Dawei (Tavoy), Launglon et Thayet Chaung de la division de Tanintharyi, auraient été contraintes de fournir de la main-d'œuvre pour la construction de la voie ferrée. Il aurait été demandé aux travailleurs d'apporter leur propre nourriture, de se loger eux-mêmes et de subvenir à leurs besoins en matière de soins médicaux, d'utiliser leurs propres outils et, dans certains cas, de trouver le matériel nécessaire à la construction de la voie ferrée. Les militaires qui supervisaient la construction de la voie ferrée auraient exigé de l'argent pour l'usage des engins disponibles sur les chantiers de construction ou vendu le carburant destiné aux bulldozers [...] Selon des rapports concordants, plus de 100 000 personnes auraient été astreintes à la corvée pour la construction de la voie ferrée sans aucune compensation. Des personnes âgées, des enfants et femmes enceintes auraient été également vus en train de travailler le long de la voie ferrée. Plusieurs personnes auraient trouvé la mort à la suite de maladies ou d'accidents dus aux mauvaises conditions sur les chantiers [...]. Les terres situées le long de la voie ferrée auraient été confisquées à leur propriétaire sans indemnisation.»: ibid., paragr. 22.

138.  Ibid., paragr. 23.

139.  Ibid., paragr. 24.

140.  Rapport intérimaire établi par M. Yozo Yokota, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la situation des droits de l'homme au Myanmar, conformément au paragraphe 20 de la résolution 1995/72 de la Commission en date du 8 mars 1995 et à la décision 1995/283 du Conseil économique et social en date du 25 juillet 1995, doc. off AGNU A/50/568 du 16 octobre 1995.

141.  Rapport sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, préparé par le rapporteur spécial, M. Yozo Yokota, en application de la résolution 1994/85 de la Commission, doc. off. NUE/CN.4/1995/65 du 12 janvier 1995.

142.  Les lignes qui, en 1995, étaient en cours de construction et pour lesquelles les autorités auraient eu recours au travail forcé sont, entre autres, celles liant Pakokku-Gangaw-Kalaymyo-Tamu et Ye Dawei (Tavoy). La population aurait été contrainte de fournir non seulement son travail, mais aussi les matériaux nécessaires.

143.  Rapport sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, établi par le rapporteur spécial, M. Yozo Yokota, en application de la résolution 1995/72 de la Commission des droits de l'homme, doc. off. NUE/CN.4/1996/65 en date du 5 février 1996.

144.  Ibid., paragr. 141-142. Plusieurs sources auraient indiqué que le travail forcé était abondamment utilisé dans le cadre de projets de chemins de fer. Plus de 50 000 personnes auraient été forcées de travailler sur la nouvelle section entre Ye et Kanbauk. Le travail forcé serait aussi utilisé pour rénover la route dans la municipalité de Bago, le travail consistant notamment à trier et transporter la pierre provenant d'une carrière, à tamiser le gravillon et à étendre le bitume, chaque famille devant payer 50 kyats par membre toutes les deux semaines à titre de contribution à la construction de cette route.

145.  Ibid., paragr. 173.

146.  Ibid., paragr. 180.

147.  Rapport intérimaire sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, préparé par le juge Rajsoomer Lallah, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, en application de la résolution 1996/80 du 23 avril 1996, doc. off. AGNU A/51/466 du 8 octobre 1996.

148.  Ibid., notamment aux paragr. 45-51.

149.  Ibid., paragr. 126-145.

150.  Ibid. A cet égard, le rapporteur a signalé quelques cas pertinents, à savoir: les habitants de Ahphyauk dans la division d'Ayeyarwady auraient été forcés de construire un canal d'irrigation long d'environ 25 milles. Ceux qui refusaient de travailler devaient payer une amende de 1 300 kyats ou étaient accusés, aux termes de l'article 12 de la loi sur les villages, et condamnés, si jugés coupables, à un mois d'emprisonnement (paragr. 133); un homme de Hinthada, dans la division d'Ayeyarwady, aurait fait l'objet de voies de fait puisqu'il avait refusé de participer à la construction d'un remblai vu son âge trop avancé (paragr. 134); en mai 1995, les autorités militaires auraient ordonné à près de 200 villageois d'aller sur les îles Heinze pour 2 semaines, où ils ont dû nettoyer le terrain, construire une zone d'atterrissage pour hélicoptères et diverses baraques. Les travailleurs n'auraient pas été rémunérés, devant même payer pour le carburant utilisé par les bateaux effectuant la liaison. Les villageois qui refusaient d'y aller devaient verser une amende ou étaient arrêtés et envoyés dans les zones de conflits aux fins de servir comme porteurs pour les militaires (paragr. 135); en août et septembre 1995, un fermier Mon de la circonscription Yebyu aurait été forcé de construire des baraques militaires près du gazoduc à Ohnbinkwin et au port de Kadaik. Il aurait également été forcé à couper du bois et nettoyer les buissons près de la route (paragr. 136); les autorités auraient eu recours au travail forcé pour construire un musée bouddhiste dans la ville de Sittway (paragr. 137); des villageois de Pathein, de la division d'Ayeyarwady auraient été forcés de travailler à la construction d'une nouvelle route entre Nga Saw et Talakwa (paragr. 138); en mars 1996, des villageois auraient eu à couper du bois et à le transporter à la scierie de Kyet Paung (circonscription de Hlaingbwe, Etat Kayin) et certains auraient aussi eu à travailler à la scierie (paragr. 139).

151.  Ibid. Les rapports reçus par le rapporteur révéleraient que les porteurs pourraient être classés en diverses catégories soit: les porteurs utilisés pour la durée d'une opération militaire spécifique; les porteurs permanents que les villages fourniraient aux termes d'ordres reçus des militaires. Ces porteurs travailleraient un temps déterminé et seraient par la suite remplacés par d'autres; les porteurs d'urgence provenant de villages et utilisés pour des tâches spécifiques telles que la livraison mensuelle de riz aux troupes; les porteurs d'opportunités -- souvent des fermiers rencontrés sur la route et gardés selon les besoins. Au nombre des porteurs se trouveraient également des civils de milieux urbains ou semi-urbains purgeant une sanction imposée par les autorités, des prisonniers et des porteurs rémunérés remplaçant des villageois mieux nantis en mesure de payer pour leurs services (paragr. 140).

152.  Ibid.

153.  Le rapporteur a signalé différents cas de portage forcé: le 10 décembre 1995, un groupe de soldats serait arrivé à Meh Bleh Wah Kee dans la circonscription de Myawady (Etat Kayin) et aurait arrêté 10 personnes qui auraient été forcées de transporter de l'équipement lourd à travers les montagnes Dawna jusqu'à Ber Kho (paragr. 143); un fermier de l'Etat Mon aurait été pris par les militaires, attaché et forcé à transporter du matériel militaire pendant 17 jours (paragr. 144); en mars 1996, un pêcheur du village de Taung Kun dans la circonscription Ye (Etat Mon) aurait été forcé de porter du matériel pour les militaires pendant une durée de 15 jours (paragr. 145). Le rapporteur a noté que les porteurs seraient des civils auxquels on impose du travail qui ne tomberait sous le coup d'aucune exception prévue à la convention no 29.

154.  Ibid., paragr. 153 (14).

155.  Ibid., paragr. 153 (15).

156.  Ibid., paragr. 153 (17).

157.  Ibid., paragr. 153 (14). Le rapporteur spécial a réitéré ses conclusions dans les rapports subséquents.

158.  Rapport du rapporteur spécial, M. Rajsoomer Lallah, soumis en application de la résolution 1996/80 de la Commission des droits de l'homme, doc. off. NU E/CN.4/1997/64 du 6 février 1997.

159.  Ibid., paragr. 80.

160.  Rapport intérimaire sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, établi par M. Rajsoomer Lallah, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, conformément à la résolution 51/117 de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1996, et à la décision 1997/272 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 1997, doc. off. AGNU A/52/484 du 16 octobre 1997. Voir notamment les paragr. 50-68.

161.  Ibid., paragr. 57. Des porteurs auraient accompagné également les offensives menées en 1996 et 1997 dans les Etats Shan et Karenni. A la suite des cessez-le-feu avec les Kachin (1994) et un certain nombre d'autres groupes, et de la reddition de l'armée de Mong Tai de Khun Sa en 1996, il y aurait eu une réduction du nombre d'opérations effectives sur la ligne de front. Le rapporteur spécial a résumé d'autres cas qui ont été portés à sa connaissance, notamment le 28 juin 1997, 17 villageois auraient été capturés par les militaires au village de Ho Thin dans la communauté de Laihka et auraient été contraints de porter des munitions et du matériel militaires (paragr. 58).

162.  Ibid., paragr. 59. A cet égard, le rapporteur spécial a reçu des rapports sur le travail forcé dans la circonscription de Thabaung (division d'Ayeyarwady), aux termes desquels il appert que tous les villages de la communauté auraient eu à construire à leurs propres frais des camps provisoires, des casernes, des magasins, des logements et auraient eu à fabriquer des meubles. Egalement, ils auraient été forcés de construire une route le long du cours d'eau Hgawun, chaque famille devant fournir de la terre à cette fin; le 4 juillet 1997, des villageois, contraints en 1997 de s'installer à Kunhing (Etat Shan), auraient été forcés de couper des bambous, construire quatre enceintes autour d'un camp militaire et creuser des fossés entre les enceintes (paragr.60- 61).

163.  Ibid., paragr. 62.

164.  Ibid., paragr. 63. Le rapporteur a résumé l'information fournie dans les rapports soumis, à savoir: en octobre 1996, les autorités auraient fait appel au travail forcé pour construire une route reliant Ywamon à Zeebyugon, dans la circonscription de Natmauk. Des gens venant de plus de 40 villages de Natmauk auraient été contraints à participer au projet, à défaut de verser une somme d'argent; treize personnes, dont deux femmes, auraient été arrêtées le 15 janvier 1997 parce qu'elles refusaient de prendre part à un projet concernant la construction d'une route de Pathein à Talakwa à Morton Point dans la division de Ayeryarwady. Dans 33 villages, toutes les familles auraient eu à fournir un panier et demi de pierres. Ceux qui ne pouvaient le faire devaient verser 2 000 kyats au Conseil du village pour le rétablissement de l'ordre public (paragr. 65); les paysans de la circonscription de Wuntho dans la division de Sagaing auraient eu à fournir de la main-d'œuvre forcée pour la construction d'un stûpa dans le village de Kyingyi (paragr. 66); des contributions forcées auraient été imposées pour la construction de routes (Kanthagyi-Kyaungdawya, Salin, Natyegan) et d'un pont (pont de Man) à Pwinbyu, dans la division de Magwe (paragr. 67); le travail forcé aurait également été pratiqué dans la ville de Kawhmu (division de Yangon), en décembre 1996, pour la construction d'une route menant au village de Htamanaing (paragr. 68). Les travailleurs auraient fait régulièrement l'objet de sévices.

165.  Rapport du rapporteur spécial, M. Rajsoomer Lallah, présenté en application de la résolution 1997/64 de la Commission des droits de l'homme, doc. off. NU E/CN.4/1998/70 du 15 janvier 1998.

166.  Ibid., paragr. 65.

167.  Ibid., paragr. 66. A cet égard, le rapporteur a cité le cas suivant: le 8 juin 1997, des soldats de Mongpan (Etat Shan) auraient arrêté 17 villageois (10 hommes et 7 femmes) dans le village de Ter Hong (Etat Shan) et les auraient forcés à transporter du matériel militaire depuis la région de Kengtung jusqu'à Mongpan. A l'arrivée, les hommes auraient été libérés mais les femmes auraient été gardées toute la nuit et auraient été victimes d'un viol collectif avant d'être relâchées le lendemain matin.

168.  Résolution de la Commission des droits de l'homme 1993/73 du 10 mars 1993, préambule, paragr. 7; résolution de la Commission des droits de l'homme 1994/85 du 9 mars 1994, préambule, paragr. 6; résolution de la Commission des droits de l'homme 1995/72 du 8 mars 1995, préambule, paragr. 8; résolution de la Commission des droits de l'homme 1996/80 du 23 avril 1996, préambule, paragr. 5 et 7. En 1997, la Commission des droits de l'homme a exprimé sa profonde inquiétude devant «[l]es violations persistantes des droits de l'homme au Myanmar signalées par le Rapporteur spécial, y compris [...] le travail imposé à des enfants aussi bien qu'à des adultes, [et] l'obligation de servir de porteurs aux militaires»: résolution de la Commission des droits de l'homme 1997/64, paragr. 2 a).

169.  Résolution 1993/73, paragr. 6; résolution 1994/85, paragr. 7; résolution 1995/72, paragr. 11; résolution 1996/80, paragr. 12.

170.  Résolution 1993/73, paragr. 11; résolution 1994/85, paragr. 13; résolution 1995/72, paragr. 16; résolution 1996/80, paragr. 14; résolution 1997/64, paragr. 3 g). Dans cette dernière résolution, la commission engage expressément le gouvernement à coopérer plus étroitement avec l'OIT, «en particulier avec la commission d'enquête mise en place conformément à l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail»; résolution 1998/63 du 21 avril 1998, paragr. 4 j).

171.  Résolution 1994/85, paragr. 8; résolution 1995/72, paragr. 12; résolution 1996/80, paragr. 12; résolution 1997/64, paragr. 3 g); résolution 1998/63 du 21 avril 1998, paragr. 4 l).

172.  Résolution 1997/64, paragr. 2 g). En 1998, elle a exprimé sa profonde inquiétude devant les atteintes persistantes dont font l'objet les droits des enfants et qui sont liées en particulier au recrutement d'enfants dans les programmes de travail forcé et dans les forces armées: résolution 1998/63, paragr. 3 d).

173.  Résolution de la Commission des droits de l'homme E/CN.41998/L.81, paragr. 2 b).

174.  Résolution E/CN.4/1998/L.81, paragr. 4 a) et d).

175.  Doc. off. AGNU A/RES/48/150 du 23 décembre 1993, paragr. 15.

176.  Comme le rapporteur spécial sur le Myanmar avait déjà pour mandat «d'établir directement des contacts avec le gouvernement et avec le peuple du Myanmar» «afin d'examiner la situation des droits de l'homme dans ce pays» et de rendre compte à l'Assemblée générale, le Secrétaire général en a tiré comme conséquence que son rôle «consistait non pas à établir les faits mais plutôt à fournir [ses] bons offices afin d'aider le gouvernement du Myanmar à répondre aux préoccupations des autres Etats membres»: rapport du Secrétaire général sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, doc. off. AGNU A/49/716 du 25 novembre 1994, paragr. 2.

177.  Ils n'ont pas eu la possibilité de se rendre dans ce pays en 1996: rapport du Secrétaire général à la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, doc. off. NU E/CN.4/1996/157 du 17 avril 1996 et rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, doc. off. AGNU A/51/660 du 8 novembre 1996.

178.  Voir notamment rapport à l'Assemblée générale, ibid., paragr. 13.

179.  Rapport à la Commission des droits de l'homme, op. cit., note 177, paragr. 15; rapport à l'Assemblée générale, ibid., paragr. 13; rapport à la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, doc. off. NU E/CN.4/1997/129 du 27 mars 1997, paragr. 16; rapport à l'Assemblée générale sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, doc. off. AGNU A/52/587 du 10 novembre 1997, paragr. 14; et, rapport à la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, doc. off. NU E/CN.4/1998/163 du 9 avril 1998, paragr. 16.

180.  Observations finales du Comité des droits de l'enfant: Myanmar, doc. off. NU CRC/C/15/Add.69 du 24 janvier 1997.

181.  Ibid., paragr. 21 et 22.

182.  Ibid., paragr. 25.

183.  Ibid., paragr. 42 et 45.

184.  Rapport du rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, doc. off. NU E/CN.4/1993/62 du 6 janvier 1993, paragr. 45-47.

185.  Rapport du rapporteur spécial, M. Abdelfattah Amor, sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, doc. off. NU E/CN.4/1995/91 du 22 décembre 1994, p. 64 (version anglaise).

186.  Rapport du rapporteur spécial, M. P. Kooijmans, sur la torture et autres peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, doc. off. NU E/CN.4/1993/26 du 15 décembre 1992, paragr. 335-350; rapport du rapporteur spécial, M. Nigel S. Rodley, sur la torture et autres peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, doc. off. NU E/CN.4/1994/31 du 6 janvier 1994, paragr. 399-403; rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, doc. off. NU E/CN.4/1995/34 du 12 janvier 1995, paragr. 492-500.

187.  Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, doc. off. NU E/CN.4/1995/61 du 14 décembre 1994, paragr. 230.


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