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Nomination (293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686,-666)

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Mots-clés: Nomination
Jugements trouvés: 204

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  • Jugement 4806


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, acting in his capacity as staff representative at the material time, challenges the appointment of the Principal Director of Human Resources.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4801


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of the Principal Director of Human Resources.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l ressort [...] d’une jurisprudence constante du Tribunal que le chef exécutif d'une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de nomination et de promotion des membres du personnel et que, pour cette raison, les décisions qu’il prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4552, au considérant 2, 4451, au considérant 6, et 3742, au considérant 3). Cette jurisprudence trouve à s’appliquer y compris dans le cas particulier où, comme en l’espèce, l’objet de la décision litigieuse est de déterminer s’il est opportun ou non de revenir sur l’octroi d’une promotion au bénéfice du fonctionnaire qui s’en estime dorénavant insatisfait. Or, le requérant se borne en réalité sur ce point à inviter le Tribunal à substituer son évaluation à celle du Secrétaire général quant à la question de savoir s’il y avait lieu de revenir ou non sur la promotion dont l’intéressé a bénéficié, ce qui méconnaît les limites du contrôle restreint que peut exercer celui-ci dans un tel cas.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3742, 4451, 4552

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4772


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to appoint another candidate to the position of Director, Investment Centre Division following a competitive selection process.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Conflit d'intérêts; Nomination; Requête admise;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant du mémorandum […] que le requérant qualifie de décision à portée générale, le Tribunal observe qu’il s’agit plutôt d’une décision collective portant sur une série de nominations individuelles prises dans le cadre de la réorganisation envisagée, et ce, afin d’assurer le fonctionnement de la direction pendant une période transitoire avant la mise en œuvre éventuelle de concours ou l’adoption de décisions de nomination définitives. Or, à supposer même que le requérant ait un intérêt à agir pour contester ces nominations, celui-ci a indiqué dans sa réclamation [interne] que «[s]on but n’[était] pas de préjudicier [s]es collègues désignés [et que, e]n conséquence, [il se tenait] à [la] disposition [de l’organisation] pour discuter des alternatives possibles à l’annulation de cette décision de ne pas [l]e désigner et de désigner [s]es collègues». L’intéressé n’a pas davantage demandé qu’un ou plusieurs concours soient mis en place en ce qui concerne ces divers postes. Il n’a d’ailleurs pas non plus attaqué les désignations individuelles définitives de ses collègues effectuées par la suite, le 12 novembre 2019, par l’Organisation. Il s’ensuit que sa demande d’annulation en ce qui concerne ce mémorandum du 5 juillet 2019 n’a en tout état de cause aucune portée et qu’elle est, de ce fait, irrecevable comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 4738


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to consider him not eligible for the appointment of Secretary-General of the Energy Charter Secretariat for a mandate starting in January 2022.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 4737


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who was the Secretary-General of the Energy Charter Secretariat, challenges the decision not to launch the procedure for his reappointment as Secretary-General.

    Considérant 13

    Extrait:

    It is true that the terms on which [the complainant] was initially appointed expressly, in his letter of appointment, recognised his right to have protected any acquired right. But the relevant question is whether a right to repeatedly reapply for the position was an acquired right which could not be altered. The Tribunal’s case law recognises that international civil servants’ conditions of employment existing at the time of recruitment are not immutable and need not, of necessity, be applied to them throughout their careers (see, for example, Judgment 4465, considerations 5 to 8). The Tribunal is not satisfied that an unconstrained right to reapply for the position of Secretary-General meets the criteria of an acquired right identified in, for example, Judgment 4195, consideration 7.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4195, 4465

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit acquis; Nomination;

    Considérant 5

    Extrait:

    [T]he organisation [contends] that the decision not to launch the reappointment procedure, which was made by the Conference, was a bare political decision that is not open to judicial review. But the Tribunal notes that the decision was not entirely political but indirectly raised the question of the application of the conditions in the rules for appointment of the Secretary-General and had a direct legal adverse effect on the complainant, an international civil servant. The observations of the Tribunal in Judgment 2232, consideration 10, are apt to apply:
    ‘a decision terminating the appointment of an international civil servant prior to the expiry of his/her term of office is an administrative decision, even if it is based on political considerations. The fact that it emanates from the Organisation's highest decision-making body cannot exempt it from the necessary review applying to all individual decisions which are alleged to be in breach of the terms of an appointment or contract, or of statutory provisions’.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision administrative; Nomination;

    Considérant 11

    Extrait:

    The limitation on reapplication [to the position of Secretary-General] was to operate in the future and, in terms, was to operate on the “serving” Secretary-General. Thus, it was, in terms, to apply in the future to anyone with that status. While the complainant acquired that status (by way of reappointment) on the same day the amendment took legal effect, the amendment creating the limitation on reapplying could and would, on its face, apply at the expiration of the term of the complainant’s reappointment. It is the combined effect of the historical fact that the complainant had been reappointed once to the position in 2016, effective 1 January 2017, together with his status as Secretary-General after the amendment came into effect, that engaged the amendment.
    Moreover, the purpose of the amendment is clear. It was to eliminate the possibility that a serving Secretary-General could, by repeated reappointments flowing from repeated reapplications, remain in the position for a very lengthy period of time. Its purpose was to ensure finite periods of occupation of the position rather than open-ended periods.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Nomination; Rétroactivité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision administrative; Fonctionnaire; Jugement en plénière; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 4698


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande à être rétabli dans un emploi auquel il avait été nommé et à bénéficier de l’indemnité de fonction y afférente.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Requête admise; Retrait d'une décision;



  • Jugement 4687


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

    Considérant 8

    Extrait:

    Une des questions de droit soulevées dans les moyens est de savoir si le pouvoir de muter un fonctionnaire à un tel poste est d’une quelconque manière assorti de conditions ou de réserves dans les cas où un concours est ouvert pour pourvoir le poste. Bien que la requérante ne le formule pas expressément en ces termes, c’est bien le sens de l’un de ses moyens. Dans un certain nombre d’affaires, le Tribunal a examiné la nomination directe d’une personne à un poste dans des cas où il y avait eu violation du «droit du requérant de concourir» (voir, de manière générale, les jugements 4069, 3742, 3288 et 2959). En appliquant le même raisonnement et nonobstant le parti pris sans équivoque mentionné précédemment, la décision de nommer la requérante, par voie de mutation, au poste au Cameroun a privé les personnes qui s’étaient présentées au concours à la suite de la publication de l’avis de vacance du 27 décembre 2017 de leur droit de concourir et de voir leur candidature évaluée sur le fond. La privation de ce droit constitueraitun manquement par l’OMS à son devoir d’agir de bonne foi (voir les jugements 4619, au considérant 8, et 4618, au considérant 8) à l’égard des participants au concours. Conformément à l’existence de ce devoir d’agir de bonne foi, le pouvoir de pourvoir un poste par mutation ne devrait pas être interprété comme autorisant la mutation d’un fonctionnaire à un poste alors qu’un concours est ouvert en vue de pourvoir ce même poste. L’exercice du pouvoir de mutation est implicitement limité. Ainsi, la décision du 12 janvier 2018 de muter la requérante au poste au Cameroun n’était pas légale. Par conséquent, la décision du 16 mars 2018 de résilier son engagement parce qu’elle avait refusé la mutation était entachée de l’illégalité de la décision de mutation, et cette décision de résiliation doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3288, 3742, 4069, 4618, 4619

    Mots-clés:

    Licenciement; Mutation; Nomination; Nomination sans concours; Procédure de sélection; Réaffectation;



  • Jugement 4625


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal tient [...] à rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir, notamment, les jugements 4001, au considérant 4, et 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 3372, 3652, 4001

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant nomination d’un fonctionnaire international, qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4153, au considérant 2, 3188, au considérant 8, ou 2040, au considérant 5). En telle matière, le Tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 4100, au considérant 5, 3537, au considérant 10, 2833, au considérant 10 b), ou 2762, au considérant 17). En outre, en cas de nomination prononcée sur la base d’une sélection des candidats à un poste, un requérant doit prouver, pour en obtenir l’annulation, que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel ayant eu une incidence sur le résultat du concours (voir, par exemple, les jugements 4524, au considérant 8, 4208, au considérant 3, 4147, au considérant 9, ou 4023, au considérant 2). Il ne suffit ainsi notamment pas d’affirmer, à cet égard, que l’on serait mieux qualifié pour occuper le poste en cause que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 2, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, ou 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 2040, 2762, 2833, 3188, 3537, 3669, 4001, 4023, 4100, 4147, 4153, 4208, 4408, 4467, 4524

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4552


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de directeur du Service linguistique.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence selon laquelle une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de nomination et de promotion des membres du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, notamment, les jugements 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 2834, au considérant 7, et 4019, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457, 2834, 4019

    Mots-clés:

    Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4524


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir. Toute organisation doit se conformer aux règles et principes généraux de la jurisprudence en matière de sélection et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi. Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4023, au considérant 2, et 3669, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4023

    Mots-clés:

    Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4472


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision portant nomination d’une fonctionnaire à son ancien poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à la nomination d’un candidat à un poste relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation vise à souligner qu’un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature (voir, par exemple, le jugement 4023, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4023

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 3537, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3537

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4216


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.

    Considérant 10

    Extrait:

    Contrairement à ce que soutient le requérant, l’annulation de ces décisions [d'annuler le concours et de rejeter un recours contre cette décision] n’implique pas, par elle-même, que le Directeur général eût été tenu de le nommer au poste [en question] à l’issue du concours. En vertu de la jurisprudence [du Tribunal], cette autorité conservait en effet le pouvoir de décider, pour des motifs tenant à l’intérêt du service, de ne pas donner suite aux propositions du jury. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Organisation de le nommer rétroactivement au poste en question [...], avec toutes conséquences de droit, sont donc en tout état de cause vouées au rejet.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Nomination;



  • Jugement 4153


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, ainsi que le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4100


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 5

    Extrait:

    [U]n fonctionnaire ne jouit d’aucun droit d’être sélectionné pour occuper un poste.

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante qu’«il n’appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités responsables de l’Organisation et de procéder à sa place à une nomination» (jugement 1595, considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection;



  • Jugement 4087


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 25.04.2024 ^ haut