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Nomination (293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686,-666)

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Mots-clés: Nomination
Jugements trouvés: 204

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  • Jugement 2569


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante a posé sa candidature à un poste pour lequel l'avis de vacance précisait que les ressortissants de tous les Etats membres du CERN - au nombre desquels figure la Suisse - pouvaient postuler. Sa candidature a été retenue mais, après que le CERN eut découvert que, dans son formulaire de candidature, elle avait déclaré avoir la nationalité suisse alors qu'elle ne l'avait pas encore acquise, elle a été licenciée. "[M]ême s'il est exact que le mariage de l'intéressée avec un ressortissant suisse devait en principe lui permettre d'obtenir la nationalité suisse suivant la procédure de 'naturalisation facilitée', il reste qu'à la date à laquelle elle a rempli son formulaire de candidature elle n'avait pas la nationalité suisse et n'avait même pas demandé à l'acquérir. [...] En faisant une fausse déclaration, la requérante a commis une faute qui, découverte après son recrutement, était de nature à remettre celui-ci en cause et à justifier l'application d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il est apparu qu'elle n'offrait pas les garanties de loyauté et d'intégrité que l'Organisation est en droit d'attendre de ses agents. Si l’intéressée affirme qu’en prenant la sanction litigieuse la défenderesse a méconnu les stipulations de son contrat d’engagement et les dispositions statutaires applicables au personnel du CERN, elle ne précise en aucune manière ces allégations et n’invoque aucune violation des règles de procédure suivies par l’Organisation. La requête doit en conséquence être rejetée."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Date; Etat membre; Fausse déclaration; Faute; Garantie; Licenciement; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Réintégration; Sanction disciplinaire; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    La requérante, qui a été licenciée à l'issue de la prolongation de son stage, formule des critiques sur le déroulement de celui-ci. Le Tribunal considère que ses critiques ne sont "pas complètement dénuées de pertinence. Au moment de son entrée en fonction, son prédécesseur avait pris sa retraite depuis cinq mois et les changements de personne se sont répétés parmi les fonctionnaires qui auraient dû collaborer à sa formation ainsi qu'à son encadrement et qui, partant, étaient appelés à évaluer ses prestations. Il est donc manifeste que, pendant sa période probatoire, la requérante n'a pas bénéficié d'un encadrement et d'un suivi optimaux.
    Pour être regrettables, ces circonstances ne sont [toutefois] pas de nature à entacher d'illégalité ni la décision de prolonger le stage de la requérante à la fin de l'année 2002 ni celle de la licencier à l'issue de la prolongation de son stage."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Décision; Formation professionnelle; Irrégularité; Licenciement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Prolongation de contrat; Période probatoire; Retraite; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2456


    99e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation en janvier 1998 au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Son contrat, qui avait été prolongé en 2003, devait arriver à expiration le 14 juin 2004; il n'a pas été renouvelé en application de la règle de la durée de service maximale de sept ans. Le requérant produit un document, signé par le Directeur général, contenant des données relatives à la qualité de ses services et dans lequel la date de son entrée en fonction était mentionnée comme étant le 24 mai 1997. Il prétend que le Directeur général s'est appuyé sur ces données pour décider de ne pas renouveler son engagement. "Puisque l'Organisation, dans la mise en oeuvre de sa politique, a soi-disant appliqué le principe du 'premier arrivé, premier parti', une erreur de plus de sept mois dans le calcul de la durée de service d'un fonctionnaire peut avoir une importance cruciale. Cela est notamment le cas lorsque cette erreur apparente a pour effet de faire croire à tort que le fonctionnaire, au moment de son départ de l'Organisation, aura travaillé plus de sept ans au service de cette dernière. Le Tribunal estime que les erreurs de fait invoquées sont des erreurs matérielles. [...] La décision de non-renouvellement doit être annulée et l'Organisation devra verser au requérant le solde intégral du traitement et des indemnités auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son engagement jusqu'au 14 juin 2005. Le requérant doit rendre compte de tous les gains tirés d'un autre emploi au cours de cette période."

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Fonctionnaire; Indemnité; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Salaire;



  • Jugement 2393


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Conformément [aux] principes [généraux du droit], une décision de nomination prise dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation peut être annulée si les candidats n'ont pas été traités de la même façon."

    Mots-clés:

    Candidat; Condition; Droit; Egalité de traitement; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon lesdits principes [généraux], une inexactitude quant aux qualifications ou à l’expérience d’un candidat peut constituer une erreur de fait ou une omission de tenir compte de faits essentiels. Tel est l’argument du requérant qui considère qu’il avait une expérience plus étendue et était plus compétent que le candidat retenu, et que tant le Comité chargé des entretiens que la FAO ont commis une erreur en ce qui concerne ses capacités en matière de gestion. Toutefois, et comme le Tribunal l’avait fait remarquer dans son jugement 1827, la sélection des candidats «exige [nécessairement] d’excellentes qualités de jugement» et le Tribunal ne peut censurer une telle décision que s’il est prouvé qu’elle présentait de graves imperfections. Or, comme le Tribunal l’avait considéré dans ce même
    jugement, il ne suffit pas à cette fin d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu.

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de droit; Erreur de fait; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 2392


    98e session, 2005
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante n'a pas été nommée au poste qu'elle briguait. Elle considère que le FIDA aurait dû lui donner la préférence dès lors qu'elle était une candidate interne et qu'elle était une femme. "Il est à présent bien établi que de [telles] préférences [...] doivent effectivement être accordées lorsqu'il faut choisir entre des candidats égaux par ailleurs. Il n'y a pas lieu en revanche d'en tenir compte lorsqu'il existe une différence à la fois importante et pertinente entre les candidats."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Différence; Discrimination sexuelle; Nomination; Poste; Refus;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante n'a pas été nommée au poste qu'elle briguait. Elle prétend que le FIDA ne l'a pas informée des motifs pour lesquels sa candidature a été rejetée. "[I]l ressort du dossier que la requérante n'a, au mieux, été informée que verbalement et de façon partielle et incomplète des raisons pour lesquelles on ne lui a pas donné la préférence, et ce, longtemps après que la procédure de recours interne eut été menée à son terme et la requête formée auprès du Tribunal. Pour que les motifs de la décision de non-sélection soient d'une quelconque utilité, il faut qu'ils soient fournis à temps pour qu'un candidat non retenu soit en mesure de décider, le cas échéant, des recours qu'il doit engager. Cela n'a pas été le cas en l'espèce et l'argument est parfaitement fondé."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Délai; Motif; Nomination; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Poste; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Requérant; Retard;



  • Jugement 2389


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Aux termes de [la] disposition [105.3 du Règlement du personnel], il ne suffit pas que les fonctionnaires recrutés sur le plan international soient en poste ailleurs que dans leur pays d'origine pour qu'ils bénéficient du congé dans les foyers; il faut de surcroît qu'ils remplissent les conditions requises. Ainsi, l'alinéa a) du paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu'un fonctionnaire a droit au congé dans les foyers si, pour exercer ses fonctions, il se trouve dans l'obligation de résider de façon continue dans un pays autre que celui dont il est ressortissant. Tel n'est manifestement pas le cas d'un fonctionnaire qui n'a habité son pays d'origine que dans la prime enfance et qui, au moment de sa nomination, résidait depuis plusieurs décennies et sans discontinuité notable dans le pays où il exerce ses fonctions."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 105.3 du Règlement du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Condition; Congé dans les foyers; Différence; Disposition; Droit; Fonctionnaire; Lieu d'affectation; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le pays des foyers "n'est pas nécessairement celui de la nationalité du fonctionnaire. Ce peut être celui avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits en dehors du pays où il travaille (voir le jugement 1985, au considérant 9), par exemple celui dont son épouse est originaire ou celui d'enfants qu'il aurait adoptés ou recueillis en décidant qu'ils doivent maintenir des contacts avec leur milieu d'origine. Aussi l'alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel prévoit-il que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut autoriser un fonctionnaire à prendre le congé dans les foyers dans un pays autre que celui dont il est ressortissant, à condition qu'il fournisse la preuve qu'il a eu sa résidence habituelle dans ce pays pendant une période prolongée avant sa nomination, qu'il y a toujours d'étroites attaches familiales ou personnelles et que le fait d'y prendre son congé n'est pas incompatible avec l'esprit de l'article 5.3 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 5.3 du Statut du personnel de l'UPU et alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 1985

    Mots-clés:

    Adoption; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Congé dans les foyers; Différence; Définition; Enfant à charge; Exception; Lien de parenté; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Voyage autorisé;



  • Jugement 2362


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    La candidature de la requérante à un poste vacant a été écartée. "Elle fait valoir que sa supérieure directe a[vait] reçu une note du Département du développement des ressources humaines lui ordonnant de donner, lors de l'établissement de la liste restreinte de candidats, la priorité aux candidats internes puis aux personnes qui, comme elle, avaient travaillé longtemps pour le BIT dans des conditions considérées comme 'précaires', et d'examiner en dernier lieu les candidatures externes. Elle soutient que, sa supérieure hiérarchique ayant, contrairement aux instructions données dans ladite note et sans tenir compte des priorités, examiné toutes les candidatures afin d'établir la liste restreinte, la décision de nomination est entachée de nullité. [Le Tribunal considère que] ce qui importe toutefois, c'est que la procédure de recrutement prévue dans le Statut et les termes de l'avis de vacance aient été respectés. Les priorités à suivre pour établir la liste restreinte des candidats étaient de simples indications données dans une note du Département du développement des ressources humaines."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Conditions d'engagement; Instruction; Nomination; Note d'information; Poste vacant; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Refus; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    L'organisation défenderesse a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "On ne saurait affirmer qu'une modification de la nature du pouvoir discrétionnaire, qui peut être exercé pour décider de l'octroi de futurs droits par prolongation ou renouvellement d'un contrat, entraîne une modification d'un intérêt juridique existant, et encore moins d'un droit légal ou d'un statut juridique existants. De ce fait, la règle des sept années de service édictée par la directive [en question] n'est pas rétroactive, même si la période de sept ans est calculée à partir d'une date antérieure à sa publication."

    Mots-clés:

    Calcul; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Modification des règles; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Prolongation de contrat; Publication; Période; Règles écrites; Statut du requérant; Statut non local;

    Considérant 17

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Pour l'essentiel, l'argument du requérant est que la Commission ne saurait s'assurer les services de haute qualité mentionnés à l'article 4.2 [du Statut du personnel] si elle n'est pas en mesure de retenir au-delà de sept ans les fonctionnaires capables de fournir de telles prestations, d'autant que pour recruter son personnel elle se trouve en concurrence avec d'autres organisations internationales. Cela n'est pas nécessairement vrai et le fait que certaines organisations internationales appliquant le même type de règle ont, ou risquent d'avoir, selon le requérant, des difficultés pour recruter et fidéliser un personnel répondant à leurs besoins ne prouve rien. Qui plus est, [la possibilité] de dérogation au cas où il s'avérerait nécessaire pour le Secrétariat «de conserver à son service des personnes possédant des compétences ou des connaissances essentielles», permet de garantir qu'en pareil cas les besoins de la Commission pourront être satisfaits."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.2 du Statut du personnel de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application; Aptitude professionnelle; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;

    Considérant 20

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Bien que l'incorporation de la règle des sept années de service dans la directive [en question] puisse, à juste titre, être considérée comme la prescription d'une condition applicable à l'octroi des contrats de durée déterminée, cette règle ne s'impose pas d'elle-même. Pour être applicable, une telle condition doit être incorporée dans le contrat, ne serait-ce que par renvoi : un renvoi au Statut ou au Règlement du personnel ne suffit pas puisque la directive [...] concernée n'y est pas incorporée. En mettant en oeuvre la règle des sept années de service de la façon dont il a tenté de le faire en l'espèce, le Secrétaire exécutif a voulu imposer une condition non incluse dans le contrat conclu entre le requérant et la Commission."

    Mots-clés:

    Application; Carrière; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Effet; Exception; Fonctionnaire; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Requérant; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;



  • Jugement 2308


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-18

    Extrait:

    "La requérante demande réparation pour le manque à gagner en termes de traitement et d'indemnités qu'elle a subi pendant les années au cours desquelles elle était rémunérée sur la base d'emplois à court terme, alors qu'elle accomplissait un travail de durée indéfinie équivalant à celui d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. En d'autres termes, elle demande à titre rétroactif le statut de membre du personnel au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Rien ne justifie la prétention de la requérante à être traitée rétroactivement comme si elle avait eu un engagement de durée déterminée. Elle a été recrutée en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir à participer à un concours; elle a accepté plusieurs renouvellements de contrat. C'est au Directeur général en fonction qu'il revenait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de décider tout au long de ces années s'il convenait de renouveler les contrats à court terme de la requérante ou de lui offrir un contrat de durée déterminée [...]. La requérante a accepté et signé tous les contrats de courte durée qui lui ont été offerts. [...] Si la requérante demande au Tribunal de considérer ses engagements de courte durée comme nuls, il aurait fallu qu'elle prouve soit qu'ils violaient une norme supérieure ou un principe fondamental du droit, soit que son consentement apparent avait été vicié (voir le jugement 2097, au considérant 11), ce qu'elle n'a pas fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Charge de la preuve; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Nomination; Offre; Pouvoir d'appréciation; Principes du droit des contrats; Préjudice; Statut du requérant; Vice du consentement;



  • Jugement 2299


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de nommer le requérant au poste qu'il briguait ni de lui octroyer un grade déterminé, comme il le demande."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Concours; Grade; Nomination; Poste; TAOIT;



  • Jugement 2294


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Cas d'un fonctionnaire au service de l'Organisation depuis seize ans et donnant satisfaction dont le poste aurait été supprimé. "En ce qui concerne les postes devenus vacants après que le requérant a cessé ses fonctions, [l'Organisation] précise que ce dernier était parfaitement en droit de se porter candidat à ces postes, ce qu'il n'a pas fait. [L]e Tribunal estime qu'il appartenait à la défenderesse de faire des propositions au requérant et d'examiner sa candidature avec un certain droit de préférence."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Cessation de service; Droit; Fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;



  • Jugement 2214


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B) et C)

    Extrait:

    Le requérant a réclamé le versement d'une indemnité d'expatriation au sens de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB. Le Tribunal a donné "une définition de la résidence permanente ou ininterrompue". Celle-ci exige une présence effective dans le pays en question, présentant un caractère durable, sans exclure nécessairement toute autre résidence. Dans son jugement 1099, pour établir si le requérant avait résidé «de facon ininterrompue» dans le pays de son affectation depuis au moins trois ans avant d'être recruté par l'Office, le Tribunal avait indiqué qu'il fallait déterminer s'il existait des «liens objectifs et concrets avec ce pays». Il a ajouté: «ce qui importe, c'est que le requérant devait vivre - et a effectivement vécu [dans ce pays].» il importe peu de savoir si l'intéressé y a payé des impôts et si, pendant la même période, il a conserve une adresse à son ancien domicile (voir le jugement 1099, au considérant 8). La nature du séjour n'est pas non plus déterminante (voir le jugement 1150). La jurisprudence a aussi défini quand la résidence doit être considérée comme ayant été interrompue, au sens de l'article 72 du Statut. Il ne suffit pas que l'intéressé ait cessé de vivre dans un pays donné; encore faut-il qu'il ait eu l'intention de quitter d'une manière durable le pays en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
    Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150

    Mots-clés:

    Affectation; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Définition; Impôt; Indemnité de non-résidence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    Le Tribunal a rejeté la requête par laquelle le requérant attaquait le non-renouvellement de son engagement. Dans le cadre de son recours en révision de ce jugement, l'intéressé fait valoir qu'un poste prévu pour lui était mentionné dans le projet de programme et de budget et que, ce document ayant été approuvé par la Conférence générale, ceci impliquait sa nomination au poste en question. "On peut se demander si cette argumentation relève d'un motif de révision recevable. La question souffre de demeurer indécise, dès lors que le fait invoqué n'apparaît pas décisif, l'adoption d'un budget ne pouvant [...] être interprétée comme une décision de nomination."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Conséquence; Contrat; Décision; Interprétation; Motif irrecevable; Motif recevable; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organe exécutif; Poste; Recours en révision;



  • Jugement 2210


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le recours à une liste de réserve de recrutement a pour effet de pourvoir un poste vacant sans mettre en oeuvre la procédure de concours prévue par les dispositions précitées. Les agents doivent avoir la possibilité de se porter candidats au concours qui sert de base à la constitution d'une liste de réserve pour le pourvoi de postes 'similaires'. Les agents n'ont pas cette possibilité s'ils ne savent pas ce qu'il faut entendre par poste 'similaire'. [...] Plus la définition de la notion d'emploi 'similaire' est large, plus ce risque est grand. L'exigence d'égalité de traitement, d'objectivité et de transparence dans la procédure de nomination fait obligation à l'agence de définir la notion d'emploi 'similaire' de manière claire et précise. [...] Il appartient à l'agence de préciser dans les avis de concours la nature des emplois pouvant être considérés comme 'similaires' aux fins de l'utilisation éventuelle d'une liste de réserve."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Droit; Définition; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant;

    Considérants 4 c) et d)

    Extrait:

    L'organisation soutient que la requérante n'a pas d'intérêt pour agir (en contestation du résultat d'un concours) car elle occupe un poste correspondant à ses aspirations et qu'elle ne s'est pas portée candidate à un autre poste, très similaire, selon l'organisation, à celui dont l'attribution est contestee. Le Tribunal rappelle que: "tous les agents ont le droit de concourir selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur. Un fonctionnaire est libre de choisir de se présenter ou non à un concours, sauf à commettre un abus de droit."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Droit; Intérêt à agir; Nomination; Poste; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2180


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La plainte selon laquelle les raisons de la non-inscription de la requérante sur la liste restreinte ne lui avaient pas été entièrement expliquées lorsqu'elle l'avait demandé la première fois [...] perd toute pertinence compte tenu du fait irréfutable que ces raisons ont été pleinement et dûment communiquées au cours de la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Silence de l'administration;



  • Jugement 2163


    93e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 1497, 1549

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2142


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Les requérantes se sont vu refuser le bénéfice d'une résiliation d'engagement par accord mutuel. "Selon elles, un certain nombre de membres du personnel qui se sont vu accorder le droit de résilier leur engagement par accord mutuel n'auraient pas dû bénéficier de cette possibilité [...] Elles demandent que le Tribunal entreprenne lui-même une étude complète de tous les documents relatifs au processus de sélection ou qu'elles soient autorisées, elles-mêmes ou leur représentant, a examiner lesdits documents.
    Le Tribunal n'ordonnera rien de la sorte. Les documents relatifs à la procédure en question ont, dans la mesure où ils concernent d'autres membres du personnel, un caractère confidentiel, et le représentant des requérantes ne bénéficie pas d'une position privilégiée pour être autorisé à les consulter. Sans preuves à l'appui des allégations non fondées des requérantes [...], le Tribunal n'autorisera ni n'entreprendra lui-même ce genre de prospection en comptant simplement sur la possibilité de trouver quelque chose."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Droit; Erreur de fait; Fonctionnaire; Mandataire; Nomination; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Prospection à l'aveugle; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement par accord mutuel; TAOIT;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Lorsqu'il s'agit de pourvoir un poste, ce sont les candidats les plus valables qui sont retenus, alors que, dans une procédure de résiliation d'engagement par accord mutuel, c'est précisément l'inverse qui se produit dans l'intérêt du service. L'intérêt de l'organisation, qui est primordial dans ces deux cas, exige que les meilleurs candidats soient recrutés et promus dans le premier, et maintenus au service de l'organisation dans le second."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Intérêt de l'organisation; Nomination; Organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 2122


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La candidature de la requérante à un poste d'assistant juridique a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admissibilité énoncées dans l'avis de concours. L'intéressée soutient qu'il y a contradiction entre le Règlement d'application no 2 du Statut administratif (qui a instauré les conditions d'admissibilité à un concours) et l'article 30 du Statut. Selon le Tribunal, "il n'existe aucune contradiction entre l'article 30 du Statut et le Règlement d'application no 2. [...] En effet, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que l'article 30, paragraphe 1, du Statut dispose que la 'sélection des candidats est opérée a la suite d'un concours sur titres' ne saurait exclure la possibilité d'établir des conditions d'admissibilité. [...] Les conditions d'admissibilité à concourir prévues par [le] Règlement ne violent aucune disposition du Statut. [...] C'est donc à bon droit que la candidature de la requérante, qui ne remplissait pas toutes les conditions indiquées dans l'avis de concours, a été rejetée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Application; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Différence; Diplôme; Disposition; Motif; Nomination; Poste; Refus; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation a [...] fait preuve de désinvolture dans la manière dont elle a informé la requérante de la suite donnée à la procédure de sélection. En effet, l'intéressée avait un intérêt majeur à savoir suffisamment tôt si elle pouvait compter sur l'attribution dudit poste; dans la négative, elle aurait sans doute pu commencer à chercher un autre emploi. Au demeurant, elle avait d'autant plus de raisons d'être optimiste quant à l'attribution du poste que, selon ses dires non contestés, il lui avait été indiqué de manière officieuse qu'elle était la candidate la mieux placée pour l'obtention du poste. Dans ces conditions, l'organisation aurait dû l'informer sans tarder que le poste en question pourrait être reclassé [...]. Elle ne l'a pas fait [...]. Lorsque [...] la décision fut prise de retirer l'avis de vacance, il eut appartenu à l'organisation d'en faire part immédiatement aux candidats. Or [...] la requérante en a été informée par écrit ... Près de quatre mois plus tard. Même si des renseignements avaient été donnés à l'intéressée à ce sujet par téléphone [...] une notification écrite s'imposait. Il en est résulté sans doute pour l'intéressée une grave atteinte à ses intérêts personnels, justifiant une réparation pour le préjudice matériel et moral subi [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Classement de poste; Concours; Date de notification; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort matériel; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut