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Nomination (293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686,-666)

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Mots-clés: Nomination
Jugements trouvés: 204

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  • Jugement 2107


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit considéré comme un membre du personnel bénéficiant d'un contrat de durée déterminée ne saurait être accueillie. Le requérant a été recruté en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir participé à un concours; il a accepté plusieurs renouvellements de contrat. La décision consistant à déterminer, pendant les années au cours desquelles le requérant était au service de l'organisation, s'il fallait renouveler chacun de ses contrats à court terme ou lui offrir un contrat de durée déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Rien ne permet d'accueillir la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit traité rétroactivement comme un membre du personnel au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Il a toujours été membre du personnel à court terme."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Conclusions; Concours; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Nomination; Non-rétroactivité; Participation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout candidat à un concours, quelles que soient ses chances d'être retenu pour le poste à pourvoir, a droit au respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Les conditions de sélection prévues sont à respecter scrupuleusement et, si la procédure a été irrégulière, la nomination qui en est résultée doit être annulée, sous réserve que la personne nommée soit tenue indemne de tout préjudice (voir par exemple les jugements précités 1990 et 2020 ibidem, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Candidat; Concours; Condition; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Préjudice;



  • Jugement 2040


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle la décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats (voir le jugement 1497 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1497

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Nomination; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2037


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants contestent la nomination d'un autre agent. La Commission de recours a considéré que les recours n'avaient pas été introduits dans les délais. Mais les requérants estiment que la nomination contestée n'était pas définitive tant que le bénéficiaire n'avait pas signé l'offre et satisfait aux conditions d'engagement. "Lorsqu'un contrat conclu entre une organisation et un futur agent est contesté, l'acte attaquable est le contrat tel qu'il est communiqué par l'organisation, quelles que puissent être les possibilités de contestation internes entre les parties au contrat par exemple en raison d'un examen médical encore à subir [...] En effet, la sécurité juridique exige une communication digne de foi de l'organisation afin que tous les intéressés sachent à partir de quand le délai de recours commence à courir. Cela s'impose d'autant plus lorsque l'organisation n'est pas tenue de révéler le contenu exact du contrat. En l'occurence, [...] l'organisation ayant communiqué sa décision d'engagement et fait part de l'accord intervenu entre elle et le futur [agent], la signature du contrat et l'examen médical préalable n'apparaissaient plus que comme de simples formalités. Il n'était donc pas indispensable d'attendre l'accomplissement de ces formalités pour annoncer la nomination [de l'agent], ni d'informer spécialement le personnel qu'elles avaient été remplies. En décider autrement relèverait d'un excès inutile de formalisme." Le délai de recours avait donc commencé à courir dès que le personnel avait été informé de la nomination en cause.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Contrat; Date; Début du délai; Décision; Délai; Examen médical; Forclusion; Intérêt à agir; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Offre; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2004


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Le Tribunal tient à souligner qu'il n'y a rien de condamnable à adopter une politique visant à instaurer la parité hommes/femmes. Depuis trop longtemps en effet, comme les statistiques le démontrent, les femmes sont victimes d'une discrimination dans les nominations aux postes de rang supérieur. Mais on ne peut mettre en oeuvre cette politique par la voie de quotas et en procédant à une discrimination à rebours, autrement dit, en nommant à certains postes des femmes moins qualifiées que les hommes. Cette solution est contraire à l'article 4.3 du Statut [du personnel] qui dispose que la sélection doit se faire sans distinction de race, de croyance ou de sexe'. Cette politique peut être mise en oeuvre par d'autres moyens, notamment en encourageant activement les femmes qualifiées à briguer des postes de haute responsabilité et en veillant à ce que les pratiques sur le lieu de travail ne les découragent pas de postuler. Il n'en demeure pas moins que le critère décisif doit toujours être la supériorité des compétences de la personne nommée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Discrimination sexuelle; Droit; Egalité de traitement; Nomination; Priorité; Renvoi;



  • Jugement 1982


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    "La jurisprudence reconnaît que, lorsque l'intérêt du service le justifie, un chef exécutif peut interrompre une procédure de concours, au besoin pour modifier les conditions de concours (voir le jugement 1771, [...] au considérant 4 e), ainsi que les jugements cités). Il peut de même renoncer à procéder à une nomination ou promotion s'il parvient à la conclusion qu'aucun candidat ne remplit les conditions fixées (voir le jugement 1771, au considérant 4 c))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1771

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Concours; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Nomination; Suppression;

    Considérant 5 D)

    Extrait:

    Le requérant a été le candidat malheureux à un poste. Le concours initial a été annulé. Le requérant soutient que le nouveau concours et la nouvelle procédure de sélection étaient entachés d'irrégularité et demande, par conséquent, que la décision de nommer l'autre candidat soit annulée. "Il ressort de la jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire de reprendre toute la procédure lorsqu'il est aisé de déterminer à partir de quand elle fut viciée."

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Irrégularité; Nomination; Vice de procédure;



  • Jugement 1964


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal est [...] compétent pour répondre à la question de savoir s'il existe ou non un contrat d'engagement liant les parties et donnant à l'agent qui se prévaut d'un accord d'embauche les droits dont bénéficient les fonctionnaires d'une organisation qui s'est soumise à sa juridiction. Mais, en l'espèce, l'accord donné par l'organisation au recrutement de l'intéressé était subordonné à la réalisation d'une condition dont il est impossible de dire que c'était une simple formalité, à savoir la reconnaissance de son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions. [...] Il en résulte que l'intéressé, qui n'a jamais eu la qualité de fonctionnaire de l'[organisation], soulève un litige qui ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Examen médical; Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Offre; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Tribunal;



  • Jugement 1954


    89e session, 2000
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante soutient que la candidate sélectionnée pour le poste qu'elle briguait avait été considérée comme une candidate interne pendant le processus de sélection alors qu'elle était en réalité une candidate externe. "L'interprétation correcte de l'article 4.4 du Règlement du personnel est que les personnes déjà au service de l'organisation n'ont la priorité qu'à qualification égale avec les autres candidats (voir le jugement 107). La requérante n'ayant pas été considérée comme étant aussi qualifiée que Mme P., elle ne peut invoquer l'article 4.4."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
    Jugement(s) TAOIT: 107

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Comité de sélection; Concours; Nomination; Priorité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1871


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que le Directeur général a accordé une importance primordiale au principe de la répartition géographique, ce qui l'a conduit à choisir le candidat placé en deuxième position dans la liste proposée par le Comité de sélection parce qu'il était ressortissant d'un pays 'sous-représenté', alors que le requérant, placé en première position, était ressortissant d'un pays 'équitablement représenté'. Il résulte de l'analyse des dispositions [de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Manuel de l'organisation ainsi que] des faits de la cause que le Directeur général a effectué une interpretation erronée de ces dispositions. En effet, l'Acte constitutif [...] indique clairement que 'les plus hautes qualités de travail et de compétence technique' revêtent un caractère primordial lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination. Il est fait obligation au Comité de sélection de recommander, en vue de sa sélection, la personne dont les qualifications correspondent le plus étroitement aux exigences du poste. Les qualifications essentielles requises constituent donc le critère prioritaire. Le recours aux autres critères tels que l'ancienneté au service et la répartition géographique, qui apparaissent comme n'ayant qu'un caractère subsidiaire, n'est envisageable qu'en cas d'égalité de mérite des candidats."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Comité de sélection; Concours; Critères; Nationalité; Nomination; Recommandation; Répartition géographique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1804


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Même si les qualifications attendues du candidat à un emploi déterminé sont simplement 'souhaitées' et non pas juridiquement 'requises', cela ne permet pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne tenir aucun compte [...] du fait que certains candidats répondent à ces critères et de désigner précisément un candidat qui ne remplit pas ces conditions, même si par ailleurs l'expérience et la compétence de celui-ci correspondent à la description du poste. [...] En l'espèce, le choix par l'administration d'un candidat qui ne remplissait pas certaines des conditions qualifiées de 'souhaitées', mais en fait essentielles pour le poste en cause et qui avaient été prévues par l'avis de vacance, n'a pas respecté les règles d'objectivité et de transparence qui doivent présider au choix des agents appelés à exercer des fonctions de responsabilité dans une organisation internationale. Le Tribunal ne peut donc que prononcer l'annulation des opérations de recrutement incriminées." (Voir le jugement 1595, au considérant 10.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Description de poste; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que le poste du requérant a été supprimé obligeait certes l'Organisation à s'efforcer de le réaffecter à un poste correspondant à ses aptitudes et à son grade; mais le requérant n'était pas titulaire d'un droit à obtenir par priorité un poste déterminé, d'autant moins que plusieurs de ses collègues se trouvaient dans la même situation que lui. En d'autres termes, le requérant peut être fondé à se plaindre de ce que l'[Organisation] ne l'ait pas réaffecté comme il l'aurait souhaité, mais cette contestation ne saurait entraîner l'illégalité de la nomination d'un autre agent sur le poste auquel il avait postulé, si du moins ce dernier avait les compétences requises."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Concours; Condition; Droit; Egalité de traitement; Grade; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1733


    84e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions d'aucune source extérieure à l'Agence. Pour le Directeur général, le fait d'autoriser un Etat membre à opposer son veto à la nomination d'un fonctionnaire de l'Agence revient à 'accepter des instructions' d'une source extérieure et à ne pas tenir compte de la considération dominante qui doit être d'assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les qualités requises [...]. Le paragraphe II.3.68 du Manuel [de l'AIEA] et la phrase 'en conséquence, l'appui gouvernemental sera exigé' [...] sont contraires [au] Statut, et [...] sont donc nuls et non avenus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.68 DU MANUEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Etat membre; Indépendance; Nomination; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1730


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Comme toutes les autres organisations du système des Nations Unies, la FAO a le devoir de s'assurer que ses fonctionnaires possèdent les plus hautes qualités d'efficacité et de compétence technique. Les arrangements conclus avec le gouvernement chinois et appliqués jusqu'en 1992 empêchaient l'Organisation d'exercer son propre pouvoir d'appréciation pour vérifier le degré de compétence des fonctionnaires chinois recrutés. Le fait qu'il a été mis fin à ces arrangements ne peut qu'être accueilli avec satisfaction, et toutes les anomalies qui découlent encore aujourd'hui d'arrangements antérieurs devraient être corrigées, et non perpétuées."

    Mots-clés:

    Indépendance; Irrégularité; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1706


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante, placée en congé spécial sans traitement à la suite d'une 'résiliation d'engagement par accord mutuel', était candidate à un concours interne. L'Organisation soutient qu'elle avait cessé d'être fonctionnaire au moment du recrutement. "Le Tribunal estime [...] que la 'résiliation d'engagement par accord mutuel' ne restreignait en aucune façon le droit de la requérante, tel que le stipule le Règlement du personnel, à se voir accorder dans tout concours futur, tant qu'elle était encore fonctionnaire de l'Organisation, la préférence sur un candidat externe masculin à qualifications égales."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Congé sans traitement; Congé spécial; Discrimination sexuelle; Droit; Nomination; Priorité; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1666


    83e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 c)

    Extrait:

    "On ne saurait [...] déduire de la règle 3.5 et du contrat de prolongation un droit du requérant à être traité, avec effet rétroactif, comme un fonctionnaire recruté non localement. L'application de cette disposition a pour effet de conférer rétroactivement au fonctionnaire engagé à court terme des avantages accordés à un fonctionnaire engagé pour une durée déterminée; lorsque ce fonctionnaire relève des services organiques - comme c'était le cas pour le requérant -, le critère tiré du lieu de recrutement ne joue aucun rôle quant aux conditions de son contrat. Il en résulte donc que, dans ce cas, le lieu du recrutement est sans incidence quant à l'étendue des droits reconnus à titre rétroactif."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Lieu d'affectation; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1646


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les aspects formels de la procédure de sélection. [Or] il résulte des constatations du Comité d'appel que l'examen des notices personnelles des candidats présélectionnés fait apparaître que la personne nommée ne possède ni les diplômes ni l'expérience exigés par l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Diplôme; Droit applicable; Expérience professionnelle; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Vainement, la défenderesse fait-elle valoir que, sur la base des informations contenues dans le dossier personnel du requérant, ainsi que des appréciations portées à l'égard de son comportement et de ses services par ses supérieurs hiérarchiques successifs, il n'était pas le candidat approprié pour pourvoir le poste. Cet argument est, en effet, dénué de pertinence, dès lors que l'Union n'a pas observé la règle essentielle de toute procédure de sélection, qui prescrit que c'est la personne nommée elle-même qui doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Dossier personnel; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1595


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "S'il est vrai que les critères de choix figurant dans un avis de vacance ne doivent pas lier totalement l'autorité chargée de procéder à la sélection qui conserve un pouvoir d'appréciation, ils ne doivent pas non plus être complètement méconnus au point de fausser les règles édictées pour que le concours se déroule dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Chef exécutif; Concours; Critères; Irrégularité; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités responsables de l'Organisation et de procéder à sa place à une nomination : les conclusions tendant à ce que soient prononcées la réintegration de la requérante dans ses fonctions intérimaires et sa nomination à titre définitif dans l'emploi litigieux sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1590


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant soutient à tort que la décision entreprise consacrerait une véritable mutation, avec changement de poste. Les fonctions dépendant du poste d'un fonctionnaire sont délimitées par la description de poste, telle qu'elle résulte de l'acte de nomination et de ses modifications ultérieures éventuelles : voir les jugements 1103, aux considérants 3 et 4, et 1146, aux considérants 4 et 7."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1103, 1146

    Mots-clés:

    Description de poste; Décision; Jurisprudence; Modification des règles; Mutation; Nomination; Poste;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant soutient à tort que les parties auraient manifesté leur volonté en ce sens qu'il devait être nommé au poste de terminologue. En effet, il ne pouvait pas lui échapper que les postes de fonctionnaires sont définis par un acte formel de l'Organisation et qu'il avait été lui-même nommé au poste de traducteur, même s'il devait être affecté, au début en tout cas, à une activité de terminologue. Il était donc clair pour lui qu'il pourrait être affecté à une autre activité dans le cadre de la définition du poste".

    Mots-clés:

    Affectation; Description de poste; Décision; Intention des parties; Nomination; Poste;



  • Jugement 1556


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu'une décision de mutation, comme la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire international, relève du pouvoir d'appréciation du chef de l'exécutif et ne fait l'objet que d'un contrôle limité. En effet, elle n'est susceptible d'être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites du fonctionnaire concerné."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Limites; Mutation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1549


    81e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "La procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d'offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l'égalite des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d'un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l'organisation étant tenue au respect des règles qu'elle s'est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti)".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107, 729, 1071, 1077, 1158, 1223, 1359

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Poste vacant; Procédure de sélection; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    Lors d'un concours, "le seul moyen permettant à l'organisation de prendre en considération des candidatures tardives - dont la recevabilité n'avait pas été d'emblée proclamée - sans violer le principe d'égalité ni donner l'impression de déloyauté, consiste à publier une prolongation du délai d'annonce selon le mode utilisé pour commencer la vacance de poste."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Délai; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Retard;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un requérant a le droit en tant que fonctionnaire d'une organisation internationale candidat à un poste vacant à ce que sa candidature, considérée par l'organisation comme recevable en vertu des termes mêmes de l'avis de vacance, soit examinée et appréciée selon une procédure conforme au Statut de l'organisation. Celle-ci ne peut donc après coup contester l'intérêt de ce requérant du fait qu'un autre candidat a été nommé à sa place. Il en est d'autant plus ainsi que ce requérant a mis en cause cette nomination pour avoir été attribuée dans des conditions irrégulières, de telle sorte que ses droits en tant que candidat au poste vacant ont été lésés".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est douteux que le requérant [qui est maintenant à la retraite] ait encore un intérêt à l'annulation de la nomination d'un autre concurrent; de toute manière, il conserve encore un intérêt à faire reconnaître une éventuelle irrégularité de la procédure de nomination, qui pourrait lui donner droit à une réparation : voir le jugement 729 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 729

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Candidat; Candidat interne; Concours; Demande sans objet; Intérêt à agir; Irrégularité; Nomination; Poste; Recevabilité de la requête; Retraite; Réparation; Vice de procédure;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de sélection a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Candidat; Candidat interne; Concours; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Principe général;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut