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Conditions d'engagement (249, 251, 252, 253, 968, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 945, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 666, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686, 309, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 648, 654, 671, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 677, 378, 379, 380, 381, 382, 649, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 836,-666)

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Mots-clés: Conditions d'engagement
Jugements trouvés: 123

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  • Jugement 4624


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nature des contrats qui lui ont été successivement octroyés par l’OIT et sollicite une indemnisation adéquate du préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4550


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

    Considérant 4

    Extrait:

    [A]insi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer à plusieurs reprises, les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit (voir notamment les jugements 496, au considérant 6, 3414, au considérant 4, et 4482 précité, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3414, 4482

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Liberté d'association;



  • Jugement 4482


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans la présente affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure qui, même si elle est susceptible d’empiétersur l’exercice du pouvoir dévolu au Conseil d’administration, s’impose pour protéger un droit fondamental d’un membre du personnel et, de fait, de tous les membres du personnel, droit qui était une condition de leur engagement en tant que fonctionnaires de l’OEB. L’adoption, par le biais de la décision CA/D 2/14, des éléments susmentionnés des nouvelles règles relatives aux élections a conduit au non-respect de cette condition d’engagement. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal (voir le jugement 4194). C’est un droit reconnu par l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui constitue une obligation pour l’ensemble des États Membres de l’OIT, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation. La liberté d’association est un droit reconnu par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ainsi que par l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4194

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Instrument international; Instruments de l'OIT; Liberté d'association; Réparation;



  • Jugement 3938


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement en raison du rejet de sa demande de visa de travail par les autorités du pays de son lieu d’affectation.

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    [L'Orgamisation]a fait savoir à la requérante que [...] les autorités libanaises [...] refusaient de lui délivrer un visa d’entrée [...].
    Étant donné que la nomination de la requérante dépendait de son obtention d’un visa de travail, sa nomination n’a pas été confirmée. Il s’ensuit qu’elle n’était pas fonctionnaire de l’UNESCO; partant, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3726


    123e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne considère pas que la portée générale de la clause 11 la rend illégale, comme l’affirme la requérante, mais il estime que l’administration de l’OIM, connaissant les normes de classement des postes de la CFPI, aurait su qu’une telle clause l’autorisait uniquement à attribuer à la requérante des tâches et fonctions compatibles avec son grade G.5.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement;



  • Jugement 3483


    120e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de ne pas lui verser une indemnité journalière de subsistance pour la durée de son engagement à Rome.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions d'engagement; Indemnité journalière de subsistance; Requête admise;



  • Jugement 3351


    118e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les délais de recours interne n’ayant pas été respectés, le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’obtention d’une allocation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Lieu d'affectation; Requête rejetée;



  • Jugement 3257


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Offre; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Rapport d'appréciation; Requête admise; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3188


    114e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas actualiser sa description d'emploi, de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-6 et par conséquent de la rétrograder.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal de céans que l’absence de réponse dans un délai raisonnable à une demande légitime d’un fonctionnaire peut être considérée comme un refus si le fonctionnaire choisit d’accepter ce refus. De plus, un retard excessif mis pour répondre à une demande raisonnable peut constituer un manquement à l’obligation d’user de bonne foi à l’égard du fonctionnaire. Dans le cas d’espèce, en ne fournissant pas à la requérante pendant plusieurs années une description d’emploi à jour, l’AIEA a porté atteinte aux droits de l’intéressée. De ce fait, cette dernière se verra accorder une réparation."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Demande d'une partie; Obligations de l'organisation; Refus; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3135


    113e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] que, de façon générale, les conditions d’emploi des fonctionnaires des organisations internationales peuvent varier, en fonction de l’évolution des dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur, sans que les références aux dispositions d’origine figurant dans le contrat d’engagement des intéressés y fassent obstacle.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit applicable; Modification des règles;



  • Jugement 3112


    113e session, 2012
    Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante n’a pas signé l’offre d’engagement que l’organisation lui avait faite dans le délai imparti par cette dernière.
    "Comme la requérante l’a elle-même reconnu, il restait des questions en suspens qu’elle aurait souhaité voir résolues avant de s’engager dans une relation contractuelle. On ne peut donc pas dire qu’au moment des faits il existait une quelconque relation contractuelle entre les parties, et encore moins une relation d’emploi. Comme il n’y avait pas de relation d’emploi, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’organisation. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, qui doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Délai; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Offre; Refus; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3090


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a compétence pour se prononcer sur toute relation d'emploi existant entre une organisation et ses agents, quelle qu'en soit la nature contractuelle ou statutaire. Si la décision de nomination d'un agent, ou de résiliation de ses rapports de service, est remise en cause pour atteinte aux droits de l'intéressé, dont le Tribunal doit assurer le respect, celui-ci doit exercer sa compétence pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il importe peu que l'agent concerné ait ou non été recruté par un contrat et que ce contrat soit ou non de durée déterminée. (Voir le jugement 1272, au considérant 9.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Droit; Durée du contrat; Fonctionnaire; Garantie; Licenciement; Nomination; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a relation d'emploi que [l'OMPI] entretenait avec la requérante a toujours été établie sur la base de contrats de courte durée [...]. Ces contrats ont été systématiquement renouvelés sans interruption notable, de telle sorte que [...] la requérante a fait carrière au sein de l'Organisation pendant plus de sept années, soit jusqu’à l'expiration [de son dernier] contrat [...]. Cette longue succession de contrats de courte durée a fait naître entre l'intéressée et l'OMPI des liens juridiques équivalant à ceux dont peuvent se prévaloir les fonctionnaires permanents d'une organisation. En considérant que la requérante entrait dans la catégorie des agents temporaires auxquels les Statut et Règlement du personnel ne sont pas applicables et qui ne bénéficient pas d'une protection juridique comparable à celle des autres fonctionnaires, la défenderesse a donc méconnu la réalité des rapports juridiques qui la liaient à l'intéressée. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit et a fait un usage abusif de la réglementation applicable aux contrats temporaires."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Carrière; Conditions d'engagement; Contrat; Contrat temporaire de durée indéfinie; Courte durée; Différence; Droit applicable; Durée indéterminée; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3074


    112e session, 2012
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[L]es fonctionnaires des organisations internationales n'ont [...] nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l'ensemble des conditions d'emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. [C]es conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l'effet d'amendements apportés à ces dispositions. Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l'importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d'un fonctionnaire d'une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d'un droit acquis que si elle bouleverse l'économie de son contrat d'engagement ou porte atteinte à une condition d'emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l'intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu'il y ait matière à éventuelle méconnaissance d'un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d'emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 ou 2986). Or les conditions de prise en charge des frais de déménagement et, en particulier, la limite de volume de biens et effets à transporter prévue à cet égard ne sauraient, de toute évidence, se voir reconnaître un tel caractère [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 2089, 2682, 2696, 2986

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Date; Disposition; Droit; Droit acquis; Droit applicable; Effets personnels; Exception; Fonctionnaire; Frais de déménagement; Limites; Modification des règles; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions d'engagement; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 2972


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Existence d'un droit acquis au travail de nuit et à l'indemnité correspondante.
    "Il y a violation d'un droit acquis lorsque «la modification opérée bouleverse l'économie du contrat d'engagement en portant atteinte aux conditions d'emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer le fonctionnaire à entrer - ou, ultérieurement, à rester - en service» (voir le jugement 2682, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2682

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Violation;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un droit acquis peut découler «des clauses du contrat, du règlement du personnel ou d'une décision» (voir le jugement 2696, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2696

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit acquis; Décision; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il a été reconnu dans le jugement 666 qu'«une indemnité peut constituer un élément essentiel de la relation de travail d'un fonctionnaire [et] [s]a suppression léserait donc un droit acquis». Mais il a également été dit dans cette affaire qu'un fonctionnaire n'a «pas de droit acquis pour ce qui est du montant effectif et du maintien du mode de calcul de l'indemnité. Au contraire, l'intéressé doit s'attendre aux modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 666

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Indemnité; Montant; Paiement; Sursalaire de nuit;



  • Jugement 2918


    109e session, 2010
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal dispose [...] ce qui suit : 'Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des [...] organisations internationales [...] qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant [...] la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure, et qui auront été agréées par le Conseil d'administration.' Il résulte de cette disposition que le Tribunal ne peut connaître des deux requêtes que si la requérante était, à l'époque des faits, fonctionnaire de [l'organisation] et si [l'organisation] a reconnu la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Limites; Statut du requérant; Violation;



  • Jugement 2915


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Certes, le titulaire d'un droit acquis ne peut en être privé sans son consentement. Mais il ne s'ensuit pas qu'une condition ou une obligation liée à un droit acquis - en l'espèce, la condition ou l'obligation de prendre sa retraite à soixante ans - exige un consentement permanent. Une condition, une fois qu'elle a été acceptée, ou une obligation, une fois qu'elle a été contractée [...], perdure, à moins que et jusqu'à ce qu'elle soit respectée ou que l'intéressé en soit affranchi soit complètement soit grâce à son remplacement par une condition ou une obligation différente et faisant l'objet d'un accord mutuel."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Contrats successifs; Effet; Requérant; Vice du consentement;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "[O]n ne peut pas dire que l'Organisation ait véritablement consulté l'intéressée au sujet de sa réaffectation. Lui fournir la description d'un poste dont elle ne savait pas qu'il lui était destiné, organiser une rencontre avec celui qui allait devenir son nouveau directeur sans l'informer qu'il était prévu de la muter et prévoir un entretien avec le Directeur régional après que la décision eut été prise ne sauraient en effet constituer une consultation en bonne et due forme."

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions d'engagement; Consultation; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation;



  • Jugement 2819


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Dès lors que la décision de mutation n'a pas respecté la dignité du requérant, le Tribunal ordonnera que ce dernier soit réaffecté, dans un délai de vingt-huit jours, à un poste correspondant à l'exigence de base d'un poste de grade A6, à savoir la direction d'une unité administrative principale comprenant plusieurs domaines spécialisés, et que la décision du 22 décembre 2005 soit annulée avec effet à la date de la réaffectation de l'intéressé au nouveau poste."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Conditions de travail; Grade; Mesure de compensation; Mutation; Ordonnance; Poste; Respect de la dignité;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'une décision de mutation, si elle est de nature non disciplinaire, «doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications» (voir le jugement 2229, au considérant 3 a)). Etant donné que les nouvelles tâches du requérant ne correspondent à aucune de celles qui sont spécifiées dans le Statut pour un poste de grade A6, il faut en conclure que la mutation a porté atteinte à sa dignité. Deux autres éléments témoignent d'un manque de respect pour la dignité de l'intéressé. Le premier est le courriel que le Vice-président a adressé le 9 janvier 2006 à tous les autres directeurs principaux de sa direction et qui mettait clairement en cause l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions de chef du bi-cluster Ordinateurs. [...] Il n'était pas utile de justifier la décision auprès des pairs du requérant et le courriel ne pouvait qu'entacher sa réputation à leurs yeux. Le second élément est que le requérant ne s'est vu adjoindre aucun collaborateur - pas même une secrétaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Conditions de travail; Grade; Mutation; Poste; Respect de la dignité; Statut du requérant;



  • Jugement 2783


    106e session, 2009
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Le requérant, qui gare sa voiture dans le garage du Centre international de Vienne, conteste la décision de doubler, avec effet au 1er janvier 2007, le montant mensuel de la redevance de stationnement.
    "En l'espèce, le requérant n'est pas affecté par la décision attaquée en sa qualité de fonctionnaire de l'Agence, mais en celle d'utilisateur du garage du Centre. Or les conditions financières auxquelles est subordonnée l'utilisation de ce garage, qui est une simple facilité offerte au personnel des différentes organisations internationales occupant le Centre, ne relèvent ni des stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ni des dispositions du Statut du personnel de l'AIEA.
    Sans doute l'acquittement de la redevance correspondant à l'utilisation du garage prend-il la forme, dans les faits, d'une retenue directement opérée sur la rémunération des fonctionnaires de l'Agence. Mais il s'agit là d'une simple modalité de paiement adoptée dans un souci de commodité pratique, qui ne modifie en rien la nature de cette redevance et n'a, en particulier, aucunement pour effet de l'intégrer dans les conditions d'emploi du requérant. De ce point de vue, la retenue opérée est d'ailleurs comparable à celle qui pourrait être pratiquée sur la rémunération d'un salarié par tout employeur en vue du paiement, par exemple, d'un impôt ou d'une contribution donnant lieu à un prélèvement à la source, et dont l'application ne pourrait davantage permettre de considérer cet impôt ou cette contribution comme faisant partie des conditions d'emploi du salarié en cause.
    Le présent litige n'entre donc pas dans le champ des prévisions de l'article II, paragraphe 5, [...] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Augmentation; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Effet; Facilités; Fonctionnaire; Impôt; Modification des règles; Montant; Paiement; Prélèvement; Salaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2732


    105e session, 2008
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'affirmation de la requérante selon laquelle les Statut et Règlement du personnel ne faisaient pas partie du contrat. Ce dernier est libellé ainsi : «Vos conditions d'emploi, les avantages qui vous seront accordés et les obligations auxquelles vous serez soumis sont ceux qui sont indiqués dans la présente lettre [d'engagement], dans les Statut et Règlement du personnel [...].» Ainsi, il est clair que les Statut et Règlement du personnel étaient expressément incorporés à son contrat par cette mention. La requérante se plaint de ne pas avoir eu accès aux Statut et Règlement du personnel, mais elle aurait pu en demander un exemplaire avant de signer le contrat, ce qu'elle n'a pas fait."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Conditions d'engagement; Contrat; Demande d'une partie; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut