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Lenteur de l'administration (80,-666)
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Mots-clés: Lenteur de l'administration
Jugements trouvés: 80
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Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 6-7
Extrait:
Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit : a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12). b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif. c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation. d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11). e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3). La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 4476
133e session, 2022
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir le statut de lanceur d’alerte et demande à bénéficier de la protection y afférente, conteste l’absence de réponse à sa lettre de signalement de comportements, selon lui illicites, de certains responsables de la Cour.
Considérant 18
Extrait:
[L]e Tribunal estime que la CPI a effectivement commis une négligence en n’apportant une réponse explicite à la demande présentée par le requérant auprès du Président de l’Assemblée des États parties le 16 mars 2017 que par un courrier adressé à celui-ci le 16 juin suivant, soit trois mois plus tard. Un tel délai ne saurait certes être regardé comme déraisonnable, dans l’absolu, en matière de traitement de demandes administratives ordinaires et il importe en particulier de souligner à cet égard que, contrairement à ce que paraissent considérer les deux parties au litige, le dépassement du délai de soixante jours à compter de l’introduction d’une réclamation prévu par l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui a pour seul effet de faire naître une décision implicite de rejet de cette réclamation, ne constitue pas, en soi, une illégalité. Mais le Tribunal estime qu’une demande de reconnaissance du statut de lanceur d’alerte présente, par nature, un caractère d’urgence et que, indépendamment de son bien-fondé, celle-ci doit ainsi être examinée avec une particulière diligence, afin notamment que le fonctionnaire concerné puisse bénéficier au plus vite, si cette demande s’avère justifiée, de la protection afférente à ce statut ou être, à tout le moins, informé de la décision prise à ce sujet.
Mots-clés:
Lanceur d'alerte; Lenteur de l'administration; Négligence;
Jugement 4471
133e session, 2022
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.
Considérant 10
Extrait:
[L]e délai écoulé entre le dépôt de la plainte du requérant pour harcèlement moral et la notification de la décision de classement de sa plainte, qui lui communiquait le résultat de l’enquête préliminaire menée sur celle-ci, dépasse un an. Dans son jugement 4243, le Tribunal indique que les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible (voir également le jugement 3660, au considérant 7). Comme le souligne à juste titre le requérant dans sa requête, une jurisprudence constante du Tribunal, entre autres ses jugements 3692, au considérant 18, et 3777, au considérant 7, rappelle qu’une organisation a le devoir de procéder à une enquête rapide et approfondie dans les situations de plainte pour harcèlement. La Politique d’Eurocontrol y fait d’ailleurs écho. On y prévoit que le Directeur général doit diligenter, sans délai, une enquête préliminaire pour vérifier si la plainte justifie la réunion du Conseil de discipline; l’on prévoit du reste que cette enquête sera réalisée dans le délai minimal compatible avec le respect de l’équité pour les deux parties (paragraphe 4.7 des Directives et procédures à l’appui de la Politique). Il convient d’ajouter que le Tribunal souligne dans plusieurs jugements que le devoir de sollicitude commande qu’une allégation de harcèlement fasse l’objet rapidement d’un processus d’enquête (voir, par exemple, les jugements 2636, au considérant 28, 3337, aux considérants 11 et 15, et 3365, au considérant 26).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2636, 3337, 3365, 3660, 3692, 3777, 4243
Mots-clés:
Délai; Harcèlement; Lenteur de l'administration; Retard dans la procédure interne;
Jugement 4470
133e session, 2022
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol d’arrêter le versement, à compter du 1er août 2016, de l’allocation scolaire et de l’allocation pour enfant à charge qu’il percevait au titre de sa fille.
Considérant 3
Extrait:
[L]e Tribunal n’aperçoit pas en quoi le délai dans lequel la Commission paritaire des litiges s’est réunie et a émis son avis rendrait, en soi, cet avis, de même que la décision qui s’en est suivie, illégaux. Si l’article 4 de la note de service no 06/11 du 7 mars 2011 [...] prévoit que la Commission doit «de préférence» donner un avis motivé dans «un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d’avis», cette exigence n’est pas absolue et le non-respect de ce délai implique seulement que le Directeur général d’Eurocontrol peut arrêter sa décision sans l’avis de la Commission. De même, l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol précise, au deuxième alinéa de son paragraphe 2, d’une part, que le Directeur général doit notifier sa décision à l’intéressé «dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation» et, d’autre part, qu’«[à] l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours [devant le Tribunal]». Par ailleurs, l’écoulement d’un délai de plus d’un an avant qu’il n’ait été statué expressément sur la réclamation introduite par le requérant, soit-il même estimé déraisonnable, n’est pas non plus de nature à avoir porté atteinte, en soi, à son droit à un recours juridictionnel effectif: d’une part, il a effectivement introduit la présente requête et il serait entièrement rétabli dans ses droits si le Tribunal devait y faire droit; d’autre part, il aurait pu, en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, présenter plus tôt, s’il le souhaitait, une requête contre la décision implicite d’Eurocontrol, du fait de l’absence de réponse à la réclamation qu’il avait formée le 18 octobre 2016.
Mots-clés:
Lenteur de l'administration; Retard dans la procédure interne; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 3429
119e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête mais a accordé des dommages-intérêts au requérant du fait des retards enregistrés dans la procédure de recours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Frais de déménagement; Intervention; Lenteur de l'administration; Requête admise; Tort moral;
Jugement 3200
115e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.
Considérant 6
Extrait:
"Même si le dossier était complexe et détaillé et la question délicate, le temps mis pour mener la procédure à terme était effectivement excessif. Le Tribunal note en particulier qu’il a fallu six mois au Bureau des inspections et des enquêtes pour achever l’enquête après les entretiens et qu’il en a fallu sept au Directeur général pour rejeter le recours après réception du rapport du Comité de recours. La durée totale de la procédure ne saurait par conséquent être considérée comme raisonnable, et surtout les deux intervalles de temps susmentionnés ont été excessifs. Il faut en conclure que l’Organisation n’a pas respecté l’exigence de célérité de la procédure et a manqué à son obligation de sollicitude envers l’intéressée."
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 3168
114e session, 2013
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la qualification de son emploi durant une certaine période ainsi que la date retenue par l'OMS pour déterminer son entrée dans le système des Nations Unies.
Considérant 13
Extrait:
"Selon une jurisprudence constante du Tribunal de céans, un fonctionnaire a droit à des moyens de recours interne efficaces et est en droit de voir une décision sur un recours interne prise dans des délais raisonnables (voir les jugements 2904, aux considérants 14 et 15, 2851, au considérant 10, et 2116, au considérant 11). Il ressort du récapitulatif de la procédure d’appel exposé plus haut que les deux parties ont présenté un certain nombre de demandes de prolongation de délai, qui ont dans certains cas été acceptées par la partie adverse. Le départ de l’Organisation d’un fonctionnaire chargé d’un dossier d’appel échappe certes au contrôle de l’administration, mais il incombe à cette dernière d’avoir du personnel en nombre suffisant puisqu’elle a l’obligation de mettre à disposition des moyens de recours interne efficaces."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 2851, 2904
Mots-clés:
Décision; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 3130
113e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."
Mots-clés:
Chef exécutif; Conclusions; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Recommandation; Recours interne; Refus; Réparation;
Jugement 3114
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Ce n'est qu'un an et demi après que le Conseil d'appel eut formulé ses recommandations qu'une décision définitive a été prise. Encore avait-il fallu pour cela que la requérante s'adressât au Tribunal de céans par la voie d'un recours en exécution. "Ce délai est manifestement déraisonnable. Une indemnité, qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros, sera allouée à l'intéressée pour le tort moral qu'elle a subi de ce chef."
Mots-clés:
Décision; Délai raisonnable; Indemnité; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recommandation; Recours en exécution; Réparation; Tort moral;
Jugement 3102
112e session, 2012
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"[M]ême si un fonctionnaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à promotion, les procédures de promotion doivent être conduites avec diligence et avec la célérité que permet la marche normale d’une administration. Rien ne justifie qu'une promotion sur laquelle le fonctionnaire peut légitimement compter et qui a naturellement une incidence directe sur ses perspectives de carrière soit retardée pendant des années, à moins que cela puisse être imputé à un comportement fautif de l'intéressé dans le cadre de la procédure (voir le jugement 2706, aux considérants 11 et 12)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2706
Mots-clés:
Carrière; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Exception; Faute; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;
Jugement 3064
112e session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10-11
Extrait:
La requérante affirme que l'enquête ordonnée par le Directeur général du BIT sur ses allégations de harcèlement a pris un retard considérable. La défenderesse reconnaît que «le retard pris dans la mise en place de l'enquête est inexcusable». Cependant, elle estime que «[l]es prétentions de la requérante sur ce point sont [...] dénuées de fondement» dès lors que ce retard a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 3 000 francs suisses. "Mais le Tribunal estime que, même si une telle somme avait été versée à bonne date et acceptée par l'intéressée, ce qui n'est pas le cas, l'Organisation ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait du retard considérable accusé dans la mise en oeuvre de l'enquête, en prenant simplement la décision d'accorder à la requérante une indemnité en réparation du préjudice subi. [...] L'OIT prétend que le retard n'est nullement dû à la volonté de l'administration de nuire à la requérante, mais à une erreur. Pour le Tribunal, ce fait n'est pas, non plus, de nature à permettre à l'Organisation de dégager ou d'atténuer sa responsabilité dès lors que l'erreur a été commise par son administration. Comme l'a relevé très pertinemment [l'organe de recours] dans son rapport [...], plus de quinze mois après la décision du Directeur général, aucune information sur l'avancement de l'enquête et sur la date à laquelle l'enquêteur remettrait son rapport n'était disponible. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l'intéressée a subi du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l'enquête un préjudice moral qu'il convient de réparer."
Mots-clés:
Acceptation; Date; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Indemnité; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Paiement; Préjudice; Rapport; Responsabilité; Retard; Réparation; Tort moral;
Jugement 2904
108e session, 2010
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 14 et 15
Extrait:
Le requérant demande réparation pour l'ensemble des retards qui se sont produits dans cette affaire. "S'agissant de la durée de la procédure de recours interne, le Tribunal rappelle que l'Organisation est tenue de disposer d'un organe de recours interne pleinement fonctionnel. Aussi la déclaration du Comité de recours selon laquelle 'les retards reprochés ne sauraient lui être imputés car ils étaient dus à la nécessité d'organiser l'élection des nouveaux membres du Comité, ce qui prenait du temps' n'exonère-t-elle pas l'Organisation de sa responsabilité pour le retard qui est survenu dans la procédure. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, '[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables' (voir le jugement 2197, au considérant 33). La première procédure de recours a pris environ seize mois, alors qu'elle ne portait que sur la question de la recevabilité. L'ensemble de la procédure jusqu'à ce jour a duré huit ans. Dans ces conditions, le requérant a droit à une réparation pour ce retard, dont le Tribunal fixe le montant à 4 000 euros."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2197
Mots-clés:
Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 2891
108e session, 2010
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal considère que l'ONUDI n'a pas examiné le recours de la requérante de manière rapide et diligente. Selon une jurisprudence bien établie, l'Organisation est tenue d'offrir un système pleinement opérationnel de recours interne. De plus, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Le recours de la requérante a été introduit le 10 septembre 2004 et la décision du Directeur général de l'accueillir en partie était datée du 11 mars 2008, ce qui représente une durée de procédure d'environ quarante-deux mois, ce qui est considérable et inacceptable. Du fait de cette lenteur de la procédure, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Toutefois, compte tenu des raisons du retard (essentiellement les obstacles rencontrés dans la procédure de recours) et des mesures prises ultérieurement par l'Organisation pour corriger la situation, le Tribunal ne considère pas que l'octroi de dommages-intérêts exemplaires soit justifié."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2197
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recours interne;
Jugement 2878
108e session, 2010
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"Le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues dans la mesure où la procédure de recours interne a duré environ vingt et un mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité (voir le jugement 2841, au considérant 9). En conséquence, le Tribunal accorde au requérant 1 500 euros à titre de dommages-intérêts."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2841
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;
Jugement 2866
108e session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 4 et 5
Extrait:
La requérante a contesté la décision de l'Organisation de ne pas lui octroyer l'indemnité d'expatriation prévue au paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires. Le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas apporté la preuve irréfutable qu'elle remplissait les conditions d'octroi de cette indemnité. "L'OEB fait valoir que, bien qu'elle l'ait fait hors du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires, la Présidente s'est effectivement prononcée sur le recours de la requérante, lequel a été adressé à la Commission de recours interne avant le dépôt de la requête. En conséquence, il n'y avait plus lieu de considérer que le recours de l'intéressée avait été rejeté implicitement et l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal n'est pas applicable. Selon elle, comme le Tribunal l'a conclu dans le jugement 533, au considérant 5, les moyens de recours interne n'ayant pas été épuisés, la requête est irrecevable." "C'est à tort que l'OEB invoque le jugement 533. Dans la présente espèce, comme la défenderesse l'a admis elle-même, la décision n'a pas été prise dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires. Or le Tribunal a déclaré dans le jugement 2562, au considérant 6, que : «L'OEB ne saurait soutenir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours interne alors que la seule raison en est que l'OEB elle-même a enfreint les dispositions de son propre Statut en ne respectant pas les délais prescrits au paragraphe 2 de l'article 109 dudit statut. [...]» La requête est donc recevable."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires Jugement(s) TAOIT: 533, 2562
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Forclusion; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 2865
108e session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Il appartient aux autorités et organes de l'administration de veiller spontanément au déroulement correct des procédures qu'ils conduisent. On ne saurait soutenir qu'un agent a enfreint le principe de bonne foi en n'intervenant pas pour demander l'accélération desdites procédures. De multiples raisons liées aux relations de travail peuvent en effet justifier son hésitation à relancer l'organe de consultation ou de décision."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Bonne foi; Demande d'une partie; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organe exécutif; Principe général; Relations de travail; Violation;
Jugement 2841
107e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7 et 9
Extrait:
"Le Tribunal est d'avis que la requête est irrecevable." "Toutefois, le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues. Conformément à une jurisprudence bien établie, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours interne est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Dans le cas d'espèce, la procédure de recours interne a duré environ dix-huit mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité. Le Tribunal accorde donc au requérant 1500 euros à titre de dommages-intérêts."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2197
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 2744
105e session, 2008
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Dans le cas présent, plus de trois ans se sont écoulés entre le dépôt du recours du requérant et la publication de l'avis de la Commission de recours interne. Par ailleurs, deux ans et demi se sont écoulés entre le dépôt du recours et l'exposé par l'administration de sa position devant la Commission, ce qui constitue un retard excessif de la procédure. Le requérant a donc droit à 1 000 euros de dommages-intérêts pour tort moral."
Mots-clés:
Date; Droit; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Publication; Période; Rapport; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 2626
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5 c)
Extrait:
"De manière générale, les agents en activité ou à la retraite qui s'adressent à un organe de recours interne ont le droit de voir juger leur affaire dans un délai raisonnable sans avoir à supporter les retards excessifs et injustifiés résultant des dysfonctionnements de cet organe ou de l'insuffisance des moyens dont celui-ci dispose. Ce devoir de célérité doit être respecté avec une rigueur particulière lorsque le litige doit être résolu rapidement sous peine de perdre tout intérêt pour l'agent en question. [...] Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le requérant était donc fondé à considérer que, faute d'une décision dans un délai raisonnable, il se trouvait en présence d'une décision implicite de rejet qu'il lui était loisible d'entreprendre auprès du Tribunal de céans (voir notamment les jugements 499 et 791, au considérant 2)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 499, 791
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Droit; Décision implicite; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recours interne; Requête; Retraite; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;
Jugement 2392
98e session, 2005
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La requérante prétend que la procédure de recours interne a pris beaucoup trop de temps. "A cela, le Fonds apporte deux explications : premièrement, la requérante a implicitement accepté le retard puisqu'elle n'a pas saisi directement le Tribunal après avoir constaté que l'examen du dossier par la Commission paritaire de recours traînait en longueur; deuxièmement, le retard était essentiellement imputable à la Commission elle-même [...]. Aucune de ces explications n'est convaincante. S'il est vrai que selon la jurisprudence un requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque la procédure interne prend trop de temps (voir le jugement 2196 et la jurisprudence citée), le fait que celui-ci ne se prévale pas de cette possibilité ne saurait être retenu contre lui. De même, que le retard soit imputable au FIDA (et il l'était manifestement en très grande partie) ou à un dysfonctionnement de la Commission paritaire de recours, cela n'a tout simplement aucune importance compte tenu de l'obligation du Fonds d'offrir à ses fonctionnaires des moyens de recours interne efficaces. La requérante a donc droit à des dommages-intérêts (voir les jugements 2072 et 2197)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2072, 2196, 2197
Mots-clés:
Acceptation; Cause; Droit; Délai; Fonctionnaire; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requérant; Retard; Saisine directe du Tribunal; Tort moral;
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