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Nomination (293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686,-666)

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Mots-clés: Nomination
Jugements trouvés: 213

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  • Jugement 4903


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de le sélectionner pour un poste de technicien en génie civil.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    [E]n matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours, et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir en ce sens, notamment, les jugements 4625, au considérant 3, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, et 1827, au considérant 6). Il est également entendu qu’en matière de concours il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des organes de sélection compétents (voir les jugements 4594, au considérant 8, 4100, au considérant 5, et 1595, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595, 1827, 3669, 4001, 4100, 4594, 4625

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4866


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to select her for the post of Senior Adviser, Human Rights and Law, following a competitive recruitment process.

    Considérant 3

    Extrait:

    As it is not within the Tribunal’s competence to order an international organisation to make an appointment (see, for example, Judgments 4100, consideration 5, and 2299, consideration 7), the complainant’s request to the Tribunal to appoint her directly to the post with full retroactive effect is rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2299, 4100

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Nomination; Ordonnance; Réparation demandée;



  • Jugement 4865


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to select her for the post of Senior Advisor, Gender Equality, following a competitive recruitment process.

    Considérant 2

    Extrait:

    As it is not within the Tribunal’s competence to order an international organisation to make an appointment (see, for example, Judgments 4100, consideration 5, and 2299, consideration 7), the complainant’s request to the Tribunal to appoint her directly to the post with full retroactive effect is rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2299, 4100

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Nomination; Ordonnance; Réparation demandée;



  • Jugement 4855


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Deputy Director, Investment Centre Division, following a competition.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;



  • Jugement 4854


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Director, Office of Strategy, Planning and Resources Management, following a competitive selection process.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;



  • Jugement 4853


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the direct appointment, ad interim, of Mr F. to the position of Director, Agricultural Development Economics Division.

    Considérants 9-11

    Extrait:

    It is tolerably clear that the case law establishes, in the context of the filling of a post following a competition, that a person who has not participated in the competition does not have a cause of action to challenge the competition (see, for example, in recent Judgment 4702, consideration 3). Indeed, if a person participates in the competition but was admitted to it erroneously, they have no cause of action if they were not eligible for the position (see Judgment 4087, considerations 6 and 7). One obvious rationale for this approach is that participation in the competition is a manifestation of interest in the position on the part of the complainant, with corresponding injury to that person if not appointed, who can then challenge the lawfulness of the competition and appointment. It would be an extremely curious result that a complainant who did not have an interest in a position (either immediate or longer term and thus risk of immediate or future injury) filled by appointment without competition, rather than by competition, had a significantly broader basis for challenging the appointment. The obvious question which arises is what is the credible basis for confining standing to challenge an appointment following a competition to those who participated in the competition, but not confining standing in a similar or analogous situation concerning an appointment without competition. If the latter is confined only by eligibility for appointment, the obvious question which arises is why would that not also be so of an appointment following a competition. The coherent answer lies in whether the complainant had an interest in the lawfulness of the filling of the position. That would derive from having an interest, either immediate or longer term, in the filling of the position.
    The touchstone of the Tribunal’s jurisdiction is its Statute. Having regard to Article II, it concerns non-observance, in substance or in form, of the terms of appointment of officials and other provisions of the Staff Regulations. The relevant impugned decision must adversely affect the complainant’s rights or interests, or cause her or him injury, or be likely to cause injury (see, for example, Judgment 2670, consideration 5). This concerns legal rights or interests. As the Tribunal said in Judgment 4672, consideration 4:
    “The Tribunal’s jurisdiction centres on whether there has been a reviewable administrative decision which, in turn, implies any act by an officer of an organisation which has a legal effect (see Judgments 4499, consideration 8, 3141, consideration 21, and 532, consideration 3).”
    Plainly, if there is evidence that a staff member has manifested an interest in a position, then she or he has an interest in the preservation of the position for possible future appointment to it. That interest may be expressed, for example, by the staff member applying for the position in a competition. An interest might be inferred from all the circumstances, which might include that occupying the position would be a logical career progression or development for the staff member concerned. But, in the absence of evidence of interest, it is very difficult to discern what legal interest the staff member has in ensuring that the position, if filled, has been filled lawfully. Put slightly differently, it is difficult to discern what legal effect the appointment of another person to a position has on a staff member who has no interest in that position, even if she or he is qualified to be appointed to it.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4087, 4672, 4702

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Nomination; Nomination sans concours;

    Considérant 12

    Extrait:

    [T]he complainant clearly did not aspire to occupy the post of Director, ESA, in April 2017, when the vacancy notice was published. He did not apply for the position. He then had no legally enforceable interest in the steps which were, or were not taken, to fill the position. That is to say, any legal flaws in the selection process did not affect his rights or interests nor cause him injury. These facts would sustain an inference that in spring 2018, when the post was filled, his lack of interest in the position continued. It is true, and the Tribunal must recognise, that this was one year later. However, the complainant does not contend in his pleas that by spring 2018 he then had an interest in the position. Nor did the objective circumstances sustain an inference that he had. Accordingly, any procedural or other defects in the appointment of Mr F. in spring 2018 did not adversely affect his legal rights, or interests, or cause him injury.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Concours; Nomination; Nomination sans concours;

    Considérant 6

    Extrait:

    [T]he case law concerning a complainant challenging an appointment following a competition in which they did not compete and, accordingly, have no cause of action, informs the scope of the applicable principles, both when considering appointments following a competition and appointments which do not. Those principles should be coherent and consistent.

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Nomination; Nomination sans concours;



  • Jugement 4843


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant – dont le poste a été supprimé – conteste la décision de mutation d’un autre fonctionnaire à un poste auquel, selon lui, il aurait dû être réaffecté en priorité.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Tout d’abord, et contrairement à ce que fait valoir l’Organisation, il est clair que le requérant avait un intérêt actuel à contester par la voie d’un recours interne la légalité de la nomination de Mme M., dès lors qu’il avait lui-même vocation à être nommé à ce poste. La question de savoir si c’est à raison que le requérant estime qu’il bénéficiait, par rapport à cette fonctionnaire, d’une priorité, ou du moins d’un meilleur profil, pour occuper le poste litigieux ne se confond pas avec la question de l’intérêt à agir et doit être débattue ultérieurement lors de l’examen au fond de la requête.
    Il va par ailleurs de soi que la décision de nommer Mme M. à un poste que le requérant avait vocation à occuper constitue une décision administrative pouvant être contestée dans le cadre de la procédure de recours interne et, ensuite, par la voie d’une requête devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4087, au considérant 7, 3642, au considérant 7, et 3450, au considérant 7).
    De même, contrairement à ce que fait valoir l’Organisation, le requérant, lorsqu’il affirme, dans son recours interne, que des efforts devaient être faits pour le réaffecter au sein d’Interpol à la suite de la suppression du poste qu’il occupait, invoquait, de manière implicite mais certaine, une violation des dispositions du Manuel du personnel relatives à la procédure de réaffectation consécutive à une suppression de poste. Le Secrétaire général l’avait, de toute évidence, lui-même admis puisqu’il a précisé, dans la décision attaquée, que l’objection que formulait le requérant à l’appui de son recours faisait déjà partie des objections exposées dans un précédent recours dirigé contre la décision de résilier son engagement, qui, lui, avait été déclaré recevable. Cet argument de l’Organisation est donc dénué de toute pertinence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3450, 3642, 4087

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Nomination; Perte de chance;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Requête admise; Réaffectation;



  • Jugement 4836


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his non-selection for several positions.

    Considérant 2

    Extrait:

    As to its role in a case where the selection of a successful candidate is challenged in a complaint, the Tribunal recalls its settled case law, stated, for example, in Judgment 4625, that in matters of appointment, the choice of the candidate to be appointed lies within the discretion of the authority competent to make the appointment within the organization concerned. Such a decision is therefore subject to only limited review. It may be set aside only if it was taken without authority or in breach of a rule of form or of procedure, or if it was based on a mistake of fact or of law, or if some material fact was overlooked, or if there was abuse of authority, or if a clearly wrong conclusion was drawn from the evidence (see, in particular, Judgments 3652, consideration 7, and 3372, consideration 12). As a result, a person who has applied for a post that an organization has decided to fill by a competition and whose application is ultimately unsuccessful must prove that the selection procedure was tainted by a serious defect.
    The case law further states that, nevertheless, anyone who applies for a post to be filled by some process of selection is entitled to have her or his application considered in good faith and in keeping with the basic rules of fair and open competition (see, for example, Judgment 4412, consideration 10). That is a right which every applicant must enjoy, whatever her or his hope of success may be (see, inter alia, Judgments 3209, consideration 11, and 2163, consideration 1, and the case law cited therein). The case law also states that an organization must abide by the rules on selection and, when the process proves to be flawed, the Tribunal can quash any resulting appointment, albeit on the understanding that the organization must ensure that the successful candidate is shielded from any injury which may result from the cancellation of her or his appointment, which she or he accepted in good faith (see, for example, Judgment 3652, consideration 7). The Tribunal also recalls that, in relation to competitions, it is not its role to replace the assessment made by the competent selection bodies with its own assessment (see, for example, Judgment 4594, consideration 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163, 3209, 3372, 3652, 4412, 4594, 4625

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection;



  • Jugement 4835


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to rescind an offer of employment that had been extended to him, on the basis that he had been disciplined for sexual misconduct.

    Considérants 8-10

    Extrait:

    At the time when the […] rescission decision was made, the complainant had been sanctioned twice for breaches of the Code of Conduct and Anti-Harassment Guidelines. Before the 1 May 2020 final letter of warning which was eventually set aside, the complainant had received, on 29 July 2019, a first warning letter, following a preliminary assessment which concluded that he “had failed to accept a female subordinate’s repeated requests to end their personal relationship and had continued to make unwanted contact attempts of a personal or intimate nature, which appeared to have made the female subordinate in question uncomfortable and to have created an offensive working environment.” Therefore, the mention of “reference checks [...] [which] revealed that [the complainant] ha[d] been sanctioned for sexual misconduct” in the […] rescission decision can be regarded as covering the 29 July 2019 warning letter issued to the complainant, which alone provided a sufficient legal basis for IFRC to decide to rescind the conditional employment offer that had been extended to him on 26 June 2020. […] The complainant’s argument […] that a warning letter cannot be used to rescind an employment offer since it is “the second least serious disciplinary sanction open to the Secretary General” is also unfounded. The Tribunal considers that the complainant’s conduct underlying the 29 July 2019 warning letter is likely to have compromised the trust between him and the Federation, regardless of the type of disciplinary measure which was ultimately imposed […] [T]he Federation withdrew the conditional offer of employment based on a reference check revealing that the complainant had been sanctioned for sexual misconduct, which it was entitled to do as part of the exercise of its discretionary power.

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Conduite; Harcèlement sexuel; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 2

    Extrait:

    [T]he Tribunal has consistently stated, in consideration 7 of Judgment 4412, for example, that the appointment by an international organization of a candidate to a position is a decision that lies within the discretion of its executive head. It is subject to limited review and may be set aside only if it was taken without authority, or in breach of a rule of form or procedure, or if it was based on a mistake of fact or of law, or if some material fact was overlooked, or if there was abuse of authority, or if a clearly wrong conclusion was drawn from the evidence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4412

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4806


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, agissant en sa qualité de représentant du personnel au moment des faits, conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4801


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l ressort [...] d’une jurisprudence constante du Tribunal que le chef exécutif d'une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de nomination et de promotion des membres du personnel et que, pour cette raison, les décisions qu’il prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4552, au considérant 2, 4451, au considérant 6, et 3742, au considérant 3). Cette jurisprudence trouve à s’appliquer y compris dans le cas particulier où, comme en l’espèce, l’objet de la décision litigieuse est de déterminer s’il est opportun ou non de revenir sur l’octroi d’une promotion au bénéfice du fonctionnaire qui s’en estime dorénavant insatisfait. Or, le requérant se borne en réalité sur ce point à inviter le Tribunal à substituer son évaluation à celle du Secrétaire général quant à la question de savoir s’il y avait lieu de revenir ou non sur la promotion dont l’intéressé a bénéficié, ce qui méconnaît les limites du contrôle restreint que peut exercer celui-ci dans un tel cas.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3742, 4451, 4552

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4772


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer un autre candidat au poste de directeur de la Division du Centre d’investissement à l’issue d’une procédure de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Conflit d'intérêts; Nomination; Requête admise;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant du mémorandum […] que le requérant qualifie de décision à portée générale, le Tribunal observe qu’il s’agit plutôt d’une décision collective portant sur une série de nominations individuelles prises dans le cadre de la réorganisation envisagée, et ce, afin d’assurer le fonctionnement de la direction pendant une période transitoire avant la mise en œuvre éventuelle de concours ou l’adoption de décisions de nomination définitives. Or, à supposer même que le requérant ait un intérêt à agir pour contester ces nominations, celui-ci a indiqué dans sa réclamation [interne] que «[s]on but n’[était] pas de préjudicier [s]es collègues désignés [et que, e]n conséquence, [il se tenait] à [la] disposition [de l’organisation] pour discuter des alternatives possibles à l’annulation de cette décision de ne pas [l]e désigner et de désigner [s]es collègues». L’intéressé n’a pas davantage demandé qu’un ou plusieurs concours soient mis en place en ce qui concerne ces divers postes. Il n’a d’ailleurs pas non plus attaqué les désignations individuelles définitives de ses collègues effectuées par la suite, le 12 novembre 2019, par l’Organisation. Il s’ensuit que sa demande d’annulation en ce qui concerne ce mémorandum du 5 juillet 2019 n’a en tout état de cause aucune portée et qu’elle est, de ce fait, irrecevable comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 4738


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le considérer comme ne pouvant pas prétendre à la nomination de Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie pour un mandat à compter de janvier 2022.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 4737


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.

    Considérant 13

    Extrait:

    Il est vrai que les stipulations en vertu desquelles il avait été initialement nommé reconnaissaient expressément, dans sa lettre d’engagement, son droit à la protection de tout droit acquis. Mais la question pertinente est celle de savoir si un droit de présenter de nouvelles candidatures à répétition à ce poste était un droit acquis qui ne pouvait pas être modifié. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les conditions d’emploi des fonctionnaires internationaux en vigueur à la date de leur recrutement ne sont pas immuables et n’ont pas, sous l’emprise de la nécessité, à s’appliquer à eux tout au long de leur carrière (voir, par exemple, le jugement 4465, aux considérants 5 à 8). Le Tribunal n’est pas convaincu qu’un droit sans limite de présenter de nouvelles candidatures au poste de Secrétaire général satisfait aux critères d’un droit acquis définis, par exemple, dans le jugement 4195, au considérant 7.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4195, 4465

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit acquis; Nomination;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’organisation [soutient] que la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure de renouvellement de la nomination, qui a été prise par la Conférence, n’était qu’une simple décision politique qui n’est pas soumise au contrôle du Tribunal. Le Tribunal relève toutefois que cette décision n’était pas entièrement politique, mais qu’elle soulevait indirectement la question de l’application des conditions figurant dans les dispositions relatives à la nomination du Secrétaire général et faisait directement grief au requérant, un fonctionnaire international. Les observations suivantes du Tribunal dans le jugement 2232, au considérant 10, trouvent à s’appliquer en l’espèce:
    «[U]ne décision mettant fin à l’engagement d’un fonctionnaire international avant le terme de son mandat est une décision administrative, même si elle est motivée par des considérations politiques. Le fait qu’elle émane de la plus haute instance de décision de l’Organisation ne saurait la soustraire au contrôle juridictionnel qui doit s’exercer à l’égard de toutes les décisions individuelles à l’encontre desquelles est alléguée une violation des termes d’un engagement, d’un contrat ou de dispositions statutaires.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision administrative; Nomination;

    Considérant 11

    Extrait:

    La limite imposée à la présentation de nouvelles candidatures devait s’appliquer à l’avenir et, selon son libellé, devait s’appliquer au Secrétaire général «en exercice». Par conséquent, elle devait, selon ses termes mêmes, s’appliquer à l’avenir à quiconque ayant cette qualité. Bien que le requérant ait acquis cette qualité (par voie de renouvellement de nomination) à compter du jour où la modification a légalement pris effet, la modification établissant la limite de présentation de nouvelles candidatures pouvait et allait, à première vue, s’appliquer à l’expiration du mandat issu du renouvellement de nomination du requérant. C’est l’effet combiné du fait historique que le requérant avait été renommé une fois au poste en 2016, avec effet au 1er janvier 2017, et de sa qualité en tant que Secrétaire général après l’entrée en vigueur de la modification qui faisait jouer ladite modification.
    De plus, le but de cette modification est clair. Il s’agissait d’écarter la possibilité qu’un Secrétaire général en exercice puisse, du fait de renouvellements de nominations répétés découlant de présentations de candidatures répétées, rester à ce poste pendant une très longue période. Cette modification avait pour objectif de veiller à ce que les périodes d’occupation du poste soient limitées et non indéterminées.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Nomination; Rétroactivité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision administrative; Fonctionnaire; Jugement en plénière; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 4698


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande à être rétabli dans un emploi auquel il avait été nommé et à bénéficier de l’indemnité de fonction y afférente.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Requête admise; Retrait d'une décision;



  • Jugement 4687


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

    Considérant 8

    Extrait:

    Une des questions de droit soulevées dans les moyens est de savoir si le pouvoir de muter un fonctionnaire à un tel poste est d’une quelconque manière assorti de conditions ou de réserves dans les cas où un concours est ouvert pour pourvoir le poste. Bien que la requérante ne le formule pas expressément en ces termes, c’est bien le sens de l’un de ses moyens. Dans un certain nombre d’affaires, le Tribunal a examiné la nomination directe d’une personne à un poste dans des cas où il y avait eu violation du «droit du requérant de concourir» (voir, de manière générale, les jugements 4069, 3742, 3288 et 2959). En appliquant le même raisonnement et nonobstant le parti pris sans équivoque mentionné précédemment, la décision de nommer la requérante, par voie de mutation, au poste au Cameroun a privé les personnes qui s’étaient présentées au concours à la suite de la publication de l’avis de vacance du 27 décembre 2017 de leur droit de concourir et de voir leur candidature évaluée sur le fond. La privation de ce droit constitueraitun manquement par l’OMS à son devoir d’agir de bonne foi (voir les jugements 4619, au considérant 8, et 4618, au considérant 8) à l’égard des participants au concours. Conformément à l’existence de ce devoir d’agir de bonne foi, le pouvoir de pourvoir un poste par mutation ne devrait pas être interprété comme autorisant la mutation d’un fonctionnaire à un poste alors qu’un concours est ouvert en vue de pourvoir ce même poste. L’exercice du pouvoir de mutation est implicitement limité. Ainsi, la décision du 12 janvier 2018 de muter la requérante au poste au Cameroun n’était pas légale. Par conséquent, la décision du 16 mars 2018 de résilier son engagement parce qu’elle avait refusé la mutation était entachée de l’illégalité de la décision de mutation, et cette décision de résiliation doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3288, 3742, 4069, 4618, 4619

    Mots-clés:

    Licenciement; Mutation; Nomination; Nomination sans concours; Procédure de sélection; Réaffectation;



  • Jugement 4625


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal tient [...] à rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir, notamment, les jugements 4001, au considérant 4, et 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 3372, 3652, 4001

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant nomination d’un fonctionnaire international, qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4153, au considérant 2, 3188, au considérant 8, ou 2040, au considérant 5). En telle matière, le Tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 4100, au considérant 5, 3537, au considérant 10, 2833, au considérant 10 b), ou 2762, au considérant 17). En outre, en cas de nomination prononcée sur la base d’une sélection des candidats à un poste, un requérant doit prouver, pour en obtenir l’annulation, que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel ayant eu une incidence sur le résultat du concours (voir, par exemple, les jugements 4524, au considérant 8, 4208, au considérant 3, 4147, au considérant 9, ou 4023, au considérant 2). Il ne suffit ainsi notamment pas d’affirmer, à cet égard, que l’on serait mieux qualifié pour occuper le poste en cause que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 2, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, ou 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 2040, 2762, 2833, 3188, 3537, 3669, 4001, 4023, 4100, 4147, 4153, 4208, 4408, 4467, 4524

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut