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Exception (113,-666)

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Mots-clés: Exception
Jugements trouvés: 213

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  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4781


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige notamment que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 11, 4662, au considérant 11, 4408, au considérant 4, ou 2598, au considérant 6). Il en résulte que ce fonctionnaire doit avoir la possibilité, dans toute la mesure compatible avec les règles de recevabilité et de procédure qui lui sont opposables, de développer librement l’argumentation de son recours.
    […]
    Une disposition attribuant à un organe de recours la faculté d’accorder de telles dérogations aux règles de délais normalement applicables confère à celui-ci un pouvoir d’appréciation dont il lui revient d’user à sa discrétion en fonction des données de chaque cas d’espèce. Mais il appartient toutefois au Tribunal de contrôler, en cas de contestation soulevée à ce sujet, que cet organe n’a pas exercé ce pouvoir de manière abusive (voir, par exemple, le jugement 3267, aux considérants 3 et 4).
    Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances très particulières auxquelles la requérante s’est trouvée confrontée à l’époque des faits, le Comité d’appel était bien en présence d’un cas exceptionnel, au sens de l’alinéa d) précité, justifiant que celle-ci soit autorisée à compléter son recours hors délai et que c’est donc abusivement que ce comité a refusé – en motivant cette position par une référence aux «pratiques et procédures habituelles», dont il aurait dû dès lors précisément s’écarter – de lui donner cette possibilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 3267, 4408, 4662, 4697

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Délai; Exception; Procédure contradictoire; Recours interne;



  • Jugement 4678


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.

    Considérant 2

    Extrait:

    En règle générale, le congé de maladie ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle. Le requérant aurait dû fournir à la Commission paritaire de recours une explication plausible sur la raison pour laquelle son congé de maladie l’empêchait de demander un réexamen en temps voulu, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le recours interne a été considéré comme irrecevable.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Exception; Recours tardif;



  • Jugement 4483


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’OEB oppose d’emblée une fin de non-recevoir à la requête. Il lui est loisible de le faire même si la question de la recevabilité n’a pas été soulevée dans la procédure interne, contrairement à l’argument avancé par le requérant selon lequel cela ne serait pas possible à ce stade. En effet, la question soulevée par l’OEB est de savoir si les conditions posées à l’article II du Statut du Tribunal sont remplies. Nécessairement, cette question ne peut être soulevée que lorsqu’un requérant entend invoquer la compétence du Tribunal. Elle ne peut se poser plus tôt et ne saurait, en aucune manière, être soulevée et tranchée dans le cadre d’un recours interne. En tout état de cause, le Tribunal peut statuer d’office sur cette question (voir le jugement 4317, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4317

    Mots-clés:

    Estoppel; Exception; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4426


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir avec effet rétroactif alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 10

    Extrait:

    La jurisprudence admet que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi notamment lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque le fonctionnaire concerné par la décision invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision (voir, par exemple, les jugements 3903, au considérant 6, et 4118, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3903, 4118

    Mots-clés:

    Exception; Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;



  • Jugement 4059


    127e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas l’affilier à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante ne conteste pas les motifs pour lesquels son recours a été jugé irrecevable. Elle demande néanmoins au Tribunal de considérer sa requête comme une «affaire exceptionnelle»*. Il est de jurisprudence constante que :
    «En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera jugée irrecevable “si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits” [...].»
    (Jugement 3758, considérant 10; voir également le jugement 3687, au considérant 9, et la jurisprudence citée.)
    Dans le jugement 3758, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 11 :
    «Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. “Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets.” (Voir le jugement 3439, au considérant 4.)»
    Toutefois, la jurisprudence admet également qu’il existe des exceptions à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Dans le jugement 3687, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 10 : «[D]ans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi “lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi” (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).»
    (Voir également le jugement 3758, au considérant 12.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3140, 3405, 3439, 3687, 3758

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Recevabilité de la requête; Retard;



  • Jugement 3965


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que l’OEB n’a ni traité ni examiné correctement sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    La décision du Président, communiquée par lettre du 13 octobre 2009, était fondée sur les commentaires du médiateur, lesquels n’étaient pas conformes à l’article 11 de la circulaire no 286, et la décision elle-même ne respectait pas les conditions posées à l’article 12 de la circulaire. Plus important encore, la décision du 13 octobre 2009 ne rejetait pas clairement la plainte pour harcèlement déposée par le requérant et ne déterminait pas d’autres mesures à prendre à cet égard. Le requérant a donc non seulement été privé de son droit à ce que sa plainte soit traitée conformément aux règles applicables, mais il a également été induit en erreur quant aux possibilités qui étaient les siennes de contester une décision. En conséquence, la décision du 13 octobre 2009 doit être annulée. Sa formulation ambiguë et trompeuse justifie que le recours interne introduit par le requérant le 19 avril 2010 soit considéré comme relevant des exceptions que le Tribunal a établies concernant la recevabilité des recours internes tardifs (voir, par exemple, les jugements 1466, au considérant 5, 2722, au considérant 3, et 3406, au considérant 13). Dans la mesure où l’avis de la majorité de la Commission de recours interne et la décision attaquée du Président étaient fondés sur l’argument selon lequel le recours était irrecevable, ils sont entachés d’une erreur de droit et la décision attaquée du 14 février 2012 doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 3406

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Forclusion; Recours interne;



  • Jugement 3947


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de metre fin à son contrat de durée déterminée.

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, il est de jurisprudence constante qu’un requérant doit se conformer aux délais et procédures fixés par les règles et règlements internes de l’organisation concernée. Le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit au considérant 6 du jugement 1653 : «Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal : “Une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.” Cette règle implique que, si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l’application de celui-ci.»
    Dans la même veine, le Tribunal a déclaré, au considérant 16 du jugement 1469, que, pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 de l’article VII du Statut du Tribunal lui imposant d’épuiser tous moyens de recours mis à sa disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure.
    Le Tribunal a également déclaré qu’un fonctionnaire international ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal. Ainsi, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit au considérant 7 du jugement 3458 : «Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence qui y est citée).»
    Dans des cas très limités, il peut être dérogé au paragraphe 1 de l’article VII. Le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 12 du jugement 3714 : «Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être dérogé à l’exigence d’épuisement des moyens de recours interne énoncée à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal que dans des cas très limités, à savoir lorsque le statut du personnel prévoit que la décision en question ne peut faire l’objet d’un recours interne; lorsque, pour des raisons spécifiques liées à son statut personnel, le requérant n’a pas accès à l’organe de recours interne; lorsque la procédure de recours interne a pris un retard excessif et inexcusable; ou, enfin, lorsque les parties ont, d’un commun accord, renoncé à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne (voir, en particulier, les jugements 2912, au considérant 6, 3397, au considérant 1, et 3505, au considérant 1). En outre, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver que ces conditions sont réunies [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1469, 1653, 3458, 3714

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3945


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2013.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort [...] de la jurisprudence qu’un requérant peut soumettre au Tribunal une conclusion relative à un dommage indirect, qu’il n’aurait pas formulée dans le cadre de la procédure de recours interne. En effet, en vertu de cette jurisprudence, les conclusions relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral peuvent être considérées comme concernant un dommage indirect et ne sont donc pas soumises à l’obligation d’épuisement préalable des voies de recours interne (voir le jugement 3871, au considérant 18). S’agissant de la demande d’octroi des dépens, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal estime qu’elle n’est recevable que pour ce qui concerne les dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal (voir le jugement 3421, au considérant 2 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3421, 3871

    Mots-clés:

    Dépens; Epuisement des recours internes; Exception; Tort moral;



  • Jugement 3903


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 6 et 17

    Extrait:

    [D]ans les circonstances telles que comprises par le requérant, celui-ci n’a pas demandé le réexamen de la décision du 16 juin de mettre fin à son engagement dans le délai de trente jours. Même s’il est de jurisprudence constante que les délais prescrits pour le dépôt d’un recours interne doivent être rigoureusement observés, des exceptions à cette exigence sont admises. Ainsi, dans le jugement 3687, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi “lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi” (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).»
    [...]
    Eu égard à la façon dont la lettre associait la décision de mettre fin à l’engagement du requérant et la décision de supprimer son poste, à la teneur ambiguë de la lettre ainsi qu’au libellé vague et déroutant de la notification du licenciement du requérant, la CPI a manqué à son devoir d’agir de bonne foi. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la Commission de recours a dérogé à la règle de l’observation rigoureuse du délai prévu à la règle 111.1-b du Règlement du personnel pour former un recours interne contre la décision contestée. Il s’ensuit que la requête est recevable devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Exception;



  • Jugement 3892


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend qu'aucune décision définitive n'a encore été prise sur son recours interne.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une requête formée directement devant le Tribunal est irrecevable sauf si le requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce (voir, par exemple, le jugement 3558, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3558

    Mots-clés:

    Exception; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire;



  • Jugement 3758


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il existe [...] des exceptions à la règle de l’observation rigoureuse des délais dans certains cas. Dans le jugement 3687, aux considérants 10 et 11, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «10. La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi «lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi» (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et «lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des
    moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision» (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).
    11. Il y a lieu d’ajouter que la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, le jugement 3405, au considérant 16).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3140, 3405, 3687

    Mots-clés:

    Délai; Exception;



  • Jugement 3737


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient qu’il a été victime de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    La défenderesse fait [...] valoir [...] que la requête en cause serait irrecevable dans cette même mesure faute d’épuisement préalable, contrairement aux exigences résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, des voies de recours interne prévues par le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel. Mais le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que, selon les dispositions alors en vigueur, ces voies de recours n’étaient pas ouvertes aux anciens fonctionnaires de l’UIT (voir les jugements 2892, aux considérants 6 à 8, 3139, au considérant 3, ou 3178, au considérant 5). L’intéressé pouvait donc s’adresser directement au Tribunal et, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la circonstance qu’il ait néanmoins présenté une demande de réexamen de la décision du 13 mars 2014 n’avait nullement pour effet de lui imposer de mener la procédure de recours interne ainsi engagée jusqu’à son terme, dès lors qu’il avait déjà quitté l’organisation à la date où lui a été notifiée cette décision (voir le jugement 2892 précité et, a contrario, les jugements 3202, au considérant 10, et 3423, au considérant 7 b)).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2892, 3139, 3178, 3202, 3423

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant;



  • Jugement 3442


    119e session, 2015
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que la décision portant rejet des recours internes concernant une demande de prestations pour une invalidité imputable au service était irrégulière.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans son jugement 2039, au considérant 4, le Tribunal a statué de la manière suivante :
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes ne saurait avoir pour effet de paralyser l’exercice des droits des requérants. Ces derniers ont dès lors la possibilité de s’adresser directement au Tribunal lorsque les organes compétents ne sont pas à même de statuer dans un délai raisonnable, celui-ci étant apprécié en fonction des circonstances (voir les jugements 1829 […], 1968 [...] et les nombreux jugements qui y sont cités).
    Un requérant ne saurait toutefois se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce qu’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir par exemple les jugements 1674, […] au considérant 6, alinéa b), et 1970 […]). Généralement, il suffit à l’auteur du recours interne de s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure qu’il a engagée ou de la date à laquelle une décision pouvait être espérée pour prouver qu’il a manifesté son intérêt à voir la procédure suivre son cours normal, ce qui le fonde ensuite à se plaindre d’un retard injustifié si l’autorité n’a pas agi avec la diligence voulue. Dans certaines circonstances particulières, il est cependant permis de se demander si la procédure a été abandonnée ou si l’auteur d’un recours a consenti implicitement à ce qu’elle soit suspendue en droit ou en fait; dans ces cas-là, la jurisprudence requérait que le fonctionnaire qui désire une continuation de la procédure le manifeste clairement.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1829

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception;



  • Jugement 3424


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.

    Considérant 6a)

    Extrait:

    "Il est certes exact que, contrairement à ce que soutient le Fonds, les anciens agents de celui-ci n’ont pas accès à la procédure de recours interne prévue par les dispositions réglementaires applicables en la matière. Ces dernières prévoient en effet — tant pour ce qui concerne celles alors en vigueur que, d’ailleurs, celles qui s’y sont substituées à compter du 1er août 2012 — que cet accès est ouvert aux «agents» (employees), sans qu’il soit aucunement spécifié dans les textes régissant le personnel de l’organisation que seraient ainsi également visés les anciens agents. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de dispositions statutaires et réglementaires d’autres organisations internationales rédigées de manière similaire, qu’un tel terme devait s’interpréter, en l’absence d’indication contraire dans les textes applicables, comme visant les seuls agents en exercice (voir, notamment, les jugements 2840, aux considérants 17 à 21, 2892, aux considérants 6 à 8, ou 3074, aux considérants 11 à 13). La circonstance, mise en avant par le défendeur, que le Comité de recours ait jusqu’ici accepté, dans la pratique, d’examiner les recours formés par d’anciens agents n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de cette jurisprudence."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892, 3074

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Epuisement des recours internes; Exception; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 3423


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.

    Considérant 7a)

    Extrait:

    "Il est certes exact que [...] les anciens agents [du Fonds] n’ont pas accès à la procédure de recours interne prévue par les dispositions réglementaires applicables en la matière. Ces dernières prévoient en effet [...] que cet accès est ouvert aux «agents» (employees), sans qu’il soit aucunement spécifié dans les textes régissant le personnel de l’organisation que seraient ainsi également visés les anciens agents. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de dispositions statutaires et réglementaires d’autres organisations internationales rédigées de manière similaire, qu’un tel terme devait s’interpréter, en l’absence d’indication contraire dans les textes applicables, comme visant les seuls agents en exercice (voir, notamment, les jugements 2840, aux considérants 17 à 21, 2892, aux considérants 6 à 8, ou 3074, aux considérants 11 à 13)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892, 3074

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 3267


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué la décision de ne pas le dispenser du délai prescrit pour former un recours interne, faisant valoir que sa charge de travail constituait une circonstance exceptionnelle justifiant une telle dispense.

    Considérants 3 et 4

    Extrait:

    "Personne ne conteste qu’en vertu de l’alinéa b) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel le Comité a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des dérogations dans des cas exceptionnels. C’est ce que la règle dit. Dans ses motifs, le Comité d’appel a relevé la nécessité d’une sécurité juridique garantie par des délais, mais il a noté qu’il avait le pouvoir d’autoriser des dérogations dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, il a estimé que les circonstances n’étaient pas exceptionnelles et que la charge de travail du requérant ne l’empêchait pas d’introduire son recours à temps, tout en admettant que ces circonstances ont pu contribuer à lui faire oublier les délais.
    Il n’y a absolument rien à redire à ce raisonnement. Le requérant, lui, y voit une «contradiction». À ses yeux, le Comité a reconnu dans ses motifs que la lourde charge de travail avait pu contribuer à lui faire oublier le délai. Mais ce que le Comité a dit en fait, c’est qu’il n’était pas convaincu que les circonstances étaient exceptionnelles. Or il lui fallait en être totalement convaincu avant de pouvoir exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il avait d’autoriser une dérogation. Le Comité n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière abusive. Il n’était pas tenu, comme le requérant le prétend, de faire intervenir l’administration et le sous-alinéa b) de l’alinéa e) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel lui conférait le pouvoir de rejeter le recours sans autre forme de procédure comme étant manifestement irrecevable. C’est ce qu’il a fait. La requête dont le Tribunal de céans est saisi doit donc être rejetée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa b) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel

    Mots-clés:

    Délai; Dérogation à la procédure de recours interne; Exception; Pouvoir d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 3224


    115e session, 2013
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]a carrière d’un membre du personnel prend normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite et il n’y a, à l’évidence, rien d’anormal à ce qu’une prolongation d’activité au-delà de cette limite, qui constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle, ne soit accordée que si elle répond à l’intérêt du service."

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Droit; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir les jugements 2459, au considérant 9, 2986, au considérant 32, ou 3034, au considérant 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459, 2986, 3034

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Violation;

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 3196


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque le rejet implicite de sa demande de communication d'un rapport médical.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Étant donné que la requête doit être rejetée, le Tribunal ne donnera pas suite à la demande reconventionnelle de l’Organisation tendant à sanctionner la requérante pour abus de procédure. En effet, même s’il est vrai que les allégations gratuites de manipulation frauduleuse et de présentation déformée des faits formulées par l’intéressée sont inappropriées, elles ne prouvent pas en elles-mêmes la mauvaise foi; elles ne constituent donc pas une circonstance exceptionnelle justifiant que le Tribunal ordonne que les dépens soient mis à la charge de la requérante (voir le jugement 1962, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1962

    Mots-clés:

    Condition; Demande reconventionnelle; Dépens; Exception; Requête abusive;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut