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Enquête (163,-666)

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Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 148

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  • Jugement 3347


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision rejetant sa plainte pour harcèlement ainsi que la régularité de la procédure de recours interne et de la procédure d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît qu’une fois l’enquête commence elle a été menée à son terme sans délai mais, étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations de harcèlement dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir le jugement 3069, au considérant 12). Un délai de cinq mois avant que l’enquête sur une plainte pour harcèlement ne soit engagée est déraisonnable et, en l’occurrence, il a également contribué à la lenteur globale de la procédure de recours interne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Retard;

    Considérants 19 à 21

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, un fonctionnaire doit avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles repose une décision le concernant. Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3264, au considérant 15 :
    «Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le “fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre”. De plus, cette autorité “ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).»
    Également selon la jurisprudence, le fait qu’une disposition du Règlement du personnel ou d’un autre document interne prévoit qu’un rapport est confidentiel «ne saurait interdire la communication [dudit] rapport […] au fonctionnaire concerné». De plus, «[e]n l’absence de tout motif de droit qui justifie le refus d’accès au rapport, ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable» (voir le jugement 3264, au considérant 16).
    Le fait que la requérante n’avait pas demandé une copie du rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes qui a effectué l’enquête sur sa plainte pour harcèlement est sans pertinence. La requérante avait le droit de recevoir une copie de ce rapport. De même, dire que la requérante a reçu un résumé du rapport n’est pas une réponse. Non seulement la requérante avait droit à l’intégralité du rapport, mais en outre le résumé ne contenait aucune des pièces sur lesquelles la conclusion s’appuyait. Il y était simplement dit ceci : «Dans son enquête, la division n’a pas découvert de faits qui corroborant les allégations de la requérante ni qui montrent que celle-ci avait droit à voir ses demandes approuvées ou qu’elle avait fait l’objet d’un harcèlement, que ce soit à l’occasion d’un incident isolé ou de manière systématique». En fait, la requérante a été empêchée de contester les affirmations factuelles et la crédibilité des témoins interrogés, et a été laissée dans l’ignorance des preuves qu’elle aurait éventuellement dû réunir pour contrer les conclusions de l’enquêteur.
    Selon la jurisprudence, une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Dans le cas d’espèce, la non-communication à la requérante d’une copie du rapport d’enquête avant que le Directeur général n’ait pris sa décision du 25 juin fait que cette décision est fondamentalement viciée; cependant, comme cette décision a été reléguée au second plan par les événements ultérieurs, la seule réparation possible à ce jour est l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Preuve;



  • Jugement 3337


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Considérant que sa plainte pour harcèlement n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, le requérant demande au Tribunal de condamner l’Organisation pour manquement à son devoir de sollicitude.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les allégations de harcèlement au travail doivent être prises très au sérieux, et les organisations internationales doivent diligenter au plus vite une enquête approfondie en cas d’allégations à ce sujet. Cela relève du devoir qui incombe à l’organisation de protéger ses fonctionnaires contre toute atteinte à leur dignité. [...] C’est en relation avec cette obligation que le Tribunal, dans le jugement 3069, au considérant 12, a souligné que les organisations internationales sont tenues de veiller à ce qu’un organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3315


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande des dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la violation de son droit à une procédure régulière et pour harcèlement institutionnel.

    Considérants 10-14 et 16

    Extrait:

    Le Bureau des services de contrôle interne du Siège (IOS, selon son sigle anglais) est au coeur de la procédure d’enquête de l’OMS. Il est chargé d’établir les faits en enquêtant sur les allégations formulées à l’encontre de membres du personnel. Le Directeur général, indique le document, lui a donné l’indépendance en termes de fonctionnement : il incombe à l’IOS d’arrêter son programme d’investigations et la manière dont il va procéder. Pour décider de l’opportunité d’enquêter sur une plainte, l’IOS doit déterminer si l’affaire en question ne pourrait pas être examinée de façon plus appropriée par une autre entité. Cela suppose des entretiens, notamment avec la personne à l’encontre de laquelle l’allégation est formulée et avec des témoins. Les enquêteurs sont tenus de documenter les entretiens et de demander aux personnes interrogées de vérifier et signer le compte rendu de l’entretien. L’autorité chargée de l’enquête doit ensuite préparer un rapport exposant les faits établis et les preuves réunies, y compris témoignages et documents. Le rapport doit être envoyé au Directeur général ou au directeur régional. Si, après examen, ce dernier décide d’engager une procédure disciplinaire, il doit demander au directeur du Département des ressources humaines de rédiger l’accusation officielle et de la communiquer au membre du personnel concerné, accompagnée de toutes les informations sur lesquelles l’accusation est fondée. Ni cette procédure ni aucune procédure analogue n’a été suivie en l’espèce.
    L’Organisation explique que la lettre du 20 octobre 2008 a été envoyée à la requérante sur la base des informations détaillées fournies par son collègue au cours de l’enquête pour harcèlement et de l’analyse faite par le directeur régional. Toutefois, le statut de cette lettre est très ambigu. On peut même raisonnablement y percevoir des menaces. La lettre disait notamment ceci :
    «L’Organisation s’attache scrupuleusement à ce que les membres du personnel, en tant que fonctionnaires internationaux, respectent à tout moment les règles de conduite définies à l’article 1 du Statut du personnel et à l’article 110 du Règlement du personnel. Sur la base des allégations ci-jointes [du collègue], il pourrait être constaté que vous avez enfreint ces règles. Cela pourrait donner lieu à une accusation de faute grave au sens de l’article 110.8 du Règlement du personnel, susceptible d’aboutir, en application de l’article 1110 du Règlement du personnel, à des mesures disciplinaires à votre encontre pouvant aller jusqu’à la révocation ou la révocation immédiate.
    Compte tenu de la gravité des allégations formulées contre vous, et avant de décider de l’opportunité ou non de prendre une mesure disciplinaire à votre encontre au titre de l’article 1110 du Règlement du personnel, vous êtes invitée à faire part de vos observations à ce sujet au signataire de cette lettre, qui vous est délivrée en main propre, au plus tard le 31 octobre 2008. Après examen des éventuelles observations que vous nous aurez fournies dans le délai indiqué ci-dessus, et sous réserve d’investigations supplémentaires qui pourraient être jugées nécessaires, vous serez avisée de la décision finale qui sera rendue sur cette affaire.»
    Ces déclarations ont été faites alors qu’aucune enquête indépendante n’avait été menée au sujet des allégations en cause. Qui plus est, la lettre laissait clairement entendre qu’en l’absence d’explication satisfaisante de la part de la requérante, celle-ci pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires sans autre forme de procédure. En particulier, il n’y aurait ni rédaction d’un acte d’accusation identifiant précisément la conduite supposée constituer une faute grave ni, apparemment, possibilité de réponse, contrairement à ce que prescrit l’article 1130 du Règlement du personnel, et la procédure d’enquête voulue selon les directives de l’Organisation ne serait pas mise en place. Il s’agit là d’un manquement à la garantie d’une procédure régulière. Le fait d’avoir envoyé à la requérante de nombreuses pages de documents, en la laissant y chercher elle-même les motifs de l’allégation de faute grave, a constitué un autre manquement à cette garantie.
    L’Organisation indique que l’administration avait déjà suivi cette procédure. Cela n’est pas une excuse acceptable, sachant que la procédure d’enquête de l’OMS impose une investigation et la vérification de la réalité des faits allégués préalablement à l’envoi d’une lettre de cette nature.
    Le Tribunal relève que les allégations sur la base desquelles la lettre du 20 octobre 2008 a été établie ont été portées à la connaissance de diverses autorités au sein de l’OMS. L’Organisation explique cela en disant que c’était pour tenir au courant de la situation les autorités déjà saisies de la plainte contre le collègue accusé. Or les allégations contenaient des déclarations de nature privée. Elles étaient potentiellement préjudiciables à la réputation de la requérante et, comme celle-ci l’affirme, elles lui ont fait beaucoup de tort. Dans ces circonstances, le fait de ne pas enquêter sur les allégations conformément à la propre procédure d’enquête de l’OMS avant de les faire circuler est assimilable à un manque d’équité et de bonne foi, qui constituait un préjudice moral pour lequel la requérante est en droit d’obtenir réparation. La requérante est en droit d’exiger que les lettres des 20 octobre 2008 et 3 avril 2009 soient retirées de son dossier personnel.
    [...]
    En résumé, l’Organisation n’a pas respecté les conditions d’une procédure régulière prévues aux articles 1230.1.3 et 1130 du Règlement du personnel ni la procédure d’enquête de l’OMS. Elle a également manqué à son obligation d’offrir à la requérante les moyens de recours interne efficaces auxquels celle-ci avait droit. La requête est donc bien fondée sur cette base, ce qui donne à la requérante le droit de se voir octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête;



  • Jugement 3314


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’indemnisation du préjudice subi suite à l’inaction de l’administration et au retard pris dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Selon [la] jurisprudence [du Tribunal], en cas d’allégation de harcèlement sur le lieu de travail, les organisations internationales doivent procéder à une enquête approfondie en veillant à ce que les garanties d’une procédure régulière soient respectées et la personne accusée protégée. L’enquête doit être menée avec diligence et sérieux; les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général; les règles doivent être appliquées correctement et la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne doit pas être stigmatisée ni faire l’objet de représailles. (Voir, par exemple, le jugement 2973, au considérant 16.) Les organisations internationales sont également tenues de veiller à ce que les organes chargés des enquêtes et des recours internes qu’elles ont mis en place fonctionnent correctement. (Voir, par exemple, le jugement 3069, au considérant 12.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2973, 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est exact qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde."

    Mots-clés:

    Conséquence; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Faute; Obligations de l'organisation; Preuve; Retard;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant affirme également que l’OPS ne l’a pas mis en garde et ne lui a pas donné la possibilité de remédier à la situation avant de décider de prendre une mesure disciplinaire. Dans le jugement 1661, au considérant 3, le Tribunal décrivait les obligations d’une organisation dans les termes suivants : «Avant toute sanction disciplinaire comme la révocation, le fonctionnaire doit être informé et mis en mesure, d’une part, de présenter son point de vue, mais aussi de défendre ses intérêts, ce qui lui donne le droit à une procédure équitable; il doit pouvoir prendre connaissance des faits reprochés, ainsi que des preuves recueillies contre lui, présenter sa propre version des faits, critiquer l’administration des preuves déjà recueillies, proposer ses propres preuves, participer ensuite à l’administration des preuves, dans laquelle il doit en principe avoir le droit de poser au moins une fois des questions aux témoins et experts, en vue d’assurer le caractère contradictoire de la procédure (voir, en particulier, les jugements 512, […], au considérant 5; 907, […], au considérant 4; 999, […], au considérant 5; 1082, […], au considérant 18; 1133, […], au considérant 7; 1212, […], au considérant 3; 1228, […], au considérant 4; 1251, [...], au considérant 8; 1384, […], aux considérants 5, 10 et 15; 1395, […], au considérant 6; 1484, […], aux considérants 7 et 8)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 512, 907, 999, 1082, 1133, 1212, 1228, 1251, 1384, 1395, 1484, 1661

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant affirme qu’on ne lui a pas communiqué la copie du rapport d’enquête établi par le responsable des questions d’éthique ni le compte rendu des auditions de témoins. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Droit; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3287


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui soupçonnait que quelqu'un s'introduisait illicitement dans sa messagerie électronique professionnelle, a attaqué la décision de lui refuser communication du rapport d'enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit; Enquête; Enquête; Requête admise; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3269


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de harcèlement moral et se plaint d'irrégularités ayant entaché l'enquête relative à ses allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Requête rejetée; Retard;



  • Jugement 3242


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rapport d’enquête établi suite à ses allegations de harcèlement, au motif qu'il serait entaché de vices de procédure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Requête rejetée;



  • Jugement 3236


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend que la décision de le soumettre à une enquête était entachée de détournement de pouvoir.

    Considérant 12

    Extrait:

    Pour ce qui est de l’ouverture de l’enquête elle-même, la jurisprudence du Tribunal de céans établit clairement qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas à ce stade une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir le jugement 2364, aux considérants 3 et 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364

    Mots-clés:

    Décision; Enquête; Enquête; Faute; Intérêt du fonctionnaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Requête rejetée;



  • Jugement 3170


    114e session, 2013
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend qu'elle a été victime de harcèlement et que l'enquête menée à ce sujet était entachée de vices.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3010, 3131

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3099


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]'obligation de traiter les fonctionnaires avec dignité et le devoir de bonne foi nécessitent, pour le moins, que les interrogatoires fassent l'objet de compte rendus précis, ce qui aurait pu se faire sous la forme, par exemple, d'une retranscription par un(e) sténographe compétent(e)."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Enregistrement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3097


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Courte durée; Enquête; Enquête; Licenciement; Requête admise;



  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[U]ne enquête doit être menée de telle sorte que le fonctionnaire concerné ait la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées. Dans le cas d'un licenciement sans préavis, l'autorité investie du pouvoir de décision doit avoir acquis une conviction suffisante que la faute reprochée a bien été commise et, aussi, qu'elle est de nature à justifier un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 36

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation internationale a, à l'égard de ses fonctionnaires, le devoir d'enquêter sur les allégations de harcèlement. Ce devoir concerne à la fois le fonctionnaire qui se plaint de harcèlement et la personne à l'encontre de laquelle la plainte est formulée (voir le jugement 2642, au considérant 8). [...] En outre, ce devoir consiste à mener sur les allégations de harcèlement "une enquête rapide et approfondie" (voir le jugement 2642, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2642

    Mots-clés:

    Conclusions; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3069


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[U]ne organisation internationale est tenue de veiller à ce qu'un organe interne chargé d'enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement."

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3065


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, en cas d’accusation de harcèlement, une «organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée». De plus, «[e]n raison du devoir qu’elle a envers une personne présentant une plainte pour harcèlement, l’Organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général […], que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles […]» (voir le jugement 2973, au considérant 16, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2973

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Irrégularité; Procédure contradictoire; Requête admise;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait pu assister à l'audition des témoins ou ait été mise en mesure de formuler des observations sur les différents témoignages afin de pouvoir, au besoin, faire rectifier certains éléments ou faire noter son désaccord avec des témoins. Le Tribunal estime que, même si, en l'espèce, l'enquêteur pouvait ne pas inviter l'intéressée à assister à toutes les auditions, celle-ci devait avoir la possibilité de connaître le contenu des témoignages recueillis afin de pouvoir les contester en s'appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve. Tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte de ce qui précède [...] que la décision [attaquée], qui était ainsi fondée sur un rapport d'enquête entaché de vice, doit être annulée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit d'être entendu; Débat oral; Eléments; Enquête; Enquête; Erreur de fait; Harcèlement; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3064


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    La requérante affirme que l'enquête ordonnée par le Directeur général du BIT sur ses allégations de harcèlement a pris un retard considérable. La défenderesse reconnaît que «le retard pris dans la mise en place de l'enquête est inexcusable». Cependant, elle estime que «[l]es prétentions de la requérante sur ce point sont [...] dénuées de fondement» dès lors que ce retard a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 3 000 francs suisses.
    "Mais le Tribunal estime que, même si une telle somme avait été versée à bonne date et acceptée par l'intéressée, ce qui n'est pas le cas, l'Organisation ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait du retard considérable accusé dans la mise en oeuvre de l'enquête, en prenant simplement la décision d'accorder à la requérante une indemnité en réparation du préjudice subi. [...] L'OIT prétend que le retard n'est nullement dû à la volonté de l'administration de nuire à la requérante, mais à une erreur. Pour le Tribunal, ce fait n'est pas, non plus, de nature à permettre à l'Organisation de dégager ou d'atténuer sa responsabilité dès lors que l'erreur a été commise par son administration. Comme l'a relevé très pertinemment [l'organe de recours] dans son rapport [...], plus de quinze mois après la décision du Directeur général, aucune information sur l'avancement de l'enquête et sur la date à laquelle l'enquêteur remettrait son rapport n'était disponible. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l'intéressée a subi du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l'enquête un préjudice moral qu'il convient de réparer."

    Mots-clés:

    Acceptation; Date; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Indemnité; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Paiement; Préjudice; Rapport; Responsabilité; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2973


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En ne traitant pas les plaintes informelles d'une manière conforme à sa propre politique, en ne menant pas promptement une enquête après qu'une plainte officielle avait été déposée puis en mettant fin à l'enquête, l'OMS a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de la requérante et lui a causé un grave préjudice."

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Tort moral; Violation;

    Considérant 15

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement.
    "[L]e long retard qui a été pris a gravement compromis la régularité de la procédure d'enquête. Outre que les souvenirs s'effacent avec le temps, les témoins potentiels ne sont plus là. De même, avec l'écoulement du temps, il se pourrait que les fonctionnaires de l'administration ayant une responsabilité dans la protection de la requérante aient quitté l'Organisation, circonstance qui rendrait impossible, dans la pratique, d'imputer à quiconque la responsabilité du défaut de protection d'un fonctionnaire au cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion qu'il y a eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Responsabilité; Retard; Violation;



  • Jugement 2910


    109e session, 2010
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante avait droit à ce que sa plainte soit traitée en conformité avec la politique et les procédures prévues [par les] Statut et Règlement du personnel. Que l'Agence ne l'ait pas fait constitue non seulement une violation de ses propres politiques et règles mais aussi une violation de son devoir de sollicitude envers la requérante. Dans son jugement 2636, le Tribunal a relevé que ce devoir comporte l'obligation de veiller à ce que les allégations de harcèlement «fasse[nt] rapidement l'objet d'une enquête en bonne et due forme». L'Agence essaie de s'exonérer de sa responsabilité pour le délai écoulé [jusqu'au moment où la requérante] s'est enquise de la suite donnée à sa demande d'enquête. Toutefois, c'était à l'Agence et non à la requérante de veiller à ce que la question fasse rapidement l'objet d'une enquête en bonne et due forme. De plus, même si des voies de règlement amiable doivent être explorées, il importe que les faits soient rapidement établis pour éviter des retards risquant de compromettre l'enquête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Jurisprudence; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2786


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il n'est pas loisible à une organisation internationale de justifier une décision en procédant à un complément d'enquête après que la procédure de recours a été menée à son terme, a fortiori en conduisant des enquêtes sur une accusation de faute grave qui n'a pas été invoquée comme motif de rejet d'un recours interne. Agir de la sorte revient non seulement à priver la personne accusée de faute grave du droit de se défendre, notamment en contestant les éléments de preuve avancés à son encontre, mais encore à vider de tout sens la procédure de recours."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Motif; Obligations de l'organisation; Preuve; Recours interne; Refus; Violation;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut