89e session, juin 2001 |
Rapport IV (2 A) |
Sécurité et santé dans l'agriculture |
Quatrième question à l'ordre du jour |
Bureau international du Travail Genève |
ISBN 92-2-111955-X |
TABLE DES MATIÈRES
Liste des abréviations récurrentes
Afrique du Sud |
BSA |
Organisation des employeurs sud-africains |
Argentine |
UATRE |
Union argentine des travailleurs ruraux et des dockers |
Barbade |
BEC |
Confédération des employeurs de la Barbade |
Belgique |
CNT |
Conseil national du travail |
Brésil |
CNA |
Confédération
nationale de l'agriculture |
Chine |
FSC |
Fédération des syndicats de Chine |
Danemark |
SALA |
Confédération
des associations d'employeurs de l'agriculture |
Etats-Unis |
USCIB |
Conseil des Etats-Unis pour les entreprises internationales |
Finlande |
FAE |
Féderation des
employeurs de l'agriculture |
Indonésie |
APINDO |
Association des employeurs d'Indonésie |
Japon |
NIKKEIREN |
Fédération japonaise des associations d'employeurs |
Lesotho |
ALE |
Association des employeurs du Lesotho |
Maurice |
MEF |
Fédération des employeurs de Maurice |
Niger |
SYNTAC |
Syndicat national de travailleurs de l'action coopérative |
Norvège |
LO |
Confédération
des syndicats de Norvège |
Pologne |
OPZZ |
Alliance générale des syndicats polonais |
Portugal |
CAP |
Confédération
des agriculteurs du Portugal |
Sri Lanka |
LJEWU |
Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika |
Suisse |
SiB |
Syndicat industrie et
bâtiment |
La question intitulée «Sécurité et santé dans l’agriculture» a fait l’objet d’une première discussion à la 88e session de la Conférence internationale du Travail (2000). A la suite de cette discussion, et conformément à l’article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau international du Travail a élaboré et communiqué aux gouvernements des Etats Membres le rapport IV(1) qui contient un projet de convention et un projet de recommandation, fondés sur les conclusions adoptées par la Conférence à sa 88e session.
Le Bureau a invité les gouvernements à lui faire parvenir leurs observations ou amendements éventuels le 30 novembre 2000 au plus tard, ou à lui faire savoir, dans le même délai, s’ils considéraient que les textes proposés constituaient une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 89e session (2001).
Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau avait reçu les réponses des 50 Etats Membres suivants: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Barbade, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Chili, Chine, Chypre, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Israël, Japon, Koweït, Liban, Lituanie, Maroc, Maurice, Mexique, Myanmar, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Thaïlande, Tunisie, Ukraine.
Conformément à l’article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, les gouvernements étaient priés de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d’établir le texte définitif de leur réponse et d’indiquer quelles organisations ils avaient consultées.
Les gouvernements de 23 Etats Membres (Allemagne, Azerbaïdjan, Barbade, Bénin, Brésil, Chine, Chypre, Danemark, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Finlande, Hongrie, Lituanie, Maurice, Mexique, Myanmar, Norvège, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède) ont déclaré qu’ils avaient consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Dans le cas de 13 Etats Membres (Afrique du Sud, Argentine, Barbade, Belgique, Etats-Unis, Indonésie, Japon, Lesotho, Maurice, Niger, Pologne, Sri Lanka, Suisse), les réponses des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été incorporées dans celle du gouvernement ou jointes à celle-ci ou encore communiquées directement au Bureau.
Afin que les versions française et anglaise du projet de convention et du projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture puissent parvenir aux gouvernements dans les délais prévus à l’article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence, ces textes ont été publiés dans un volume séparé qui a déjà été envoyé aux gouvernements (rapport IV(2B)). Le présent volume (rapport IV(2A)), qui a été rédigé d’après les réponses des gouvernements et des organisations d’employeurs et de travailleurs, reproduit l’essentiel de leurs observations. Il comprend trois sections, dont la première contient les observations générales qu’ils ont formulées au sujet des textes proposés, et la deuxième et la troisième leurs observations se rapportant au projet de convention et au projet de recommandation, ainsi que les commentaires que ces diverses observations appellent de la part du Bureau.
Réponses reçues et commentaires
On trouvera ci-après la substance des réponses reçues au sujet du projet de convention et du projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture. Ces réponses sont suivies, s’il y a lieu, de brefs commentaires du Bureau.
Les gouvernements des Etats Membres suivants ont déclaré qu’ils n’avaient pas d’observation à formuler actuellement et qu’ils considéraient que les textes proposés constituaient une base de discussion satisfaisante pour la Conférence internationale du Travail à sa 89e session: Azerbaïdjan, Bulgarie, Cambodge, Chine, Croatie, Cuba, Emirats arabes unis, Equateur, Hongrie, Lituanie, Myanmar, Pologne, Roumanie, Slovénie, République arabe syrienne.
La plupart des pays estimant que les textes constituent une base de discussion satisfaisante ont également fait des commentaires et ont répondu aux questions soulevées par le Bureau dans le rapport IV (1).
Observations générales
Le Bureau a rassemblé dans cette première section les observations relatives aux projets d’instruments dans leur ensemble ou qui ne portent pas sur une disposition particulière, ainsi que celles qui renvoient aux dispositions générales.
Afrique du Sud
Organisation des employeurs sud-africains (BSA). Tout nouvel instrument international devra être concrètement applicable et abordable, ainsi que suffisamment souple pour pouvoir s’adapter à la situation particulière des différents pays. Cela favorisera la ratification et la mise en application ultérieure. La BSA craint que si ces critères ne sont pas respectés les instruments qui seront adoptés s’ajouteront à la longue liste de ceux qui existent déjà dans le domaine de la sécurité et la santé et autres questions connexes dans l’agriculture; or, à en juger par le peu de ratifications qu’ils ont suscité, ces instruments n’ont guère d’utilité ni d’importance sur le lieu de travail.
Allemagne
Le gouvernement, se félicitant de ce que le Bureau international du Travail, suite à l’adoption d’une convention concernant la sécurité et la santé dans les mines, s’attache maintenant à améliorer la sécurité et la santé dans l’agriculture, appuie l’adoption d’une convention et d’une recommandation sur ce sujet.
Argentine
Union argentine des travailleurs ruraux et des dockers (UATRE). L’UATRE est très favorable à l’adoption des projets de convention et de recommandation tels qu’établis par le Bureau à la suite de la première discussion en juin 2000.
Australie
Le gouvernement note que le projet de convention porte exclusivement sur l’agriculture et fait double emploi avec beaucoup de dispositions figurant déjà dans la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Cette observation pourrait aussi s’appliquer à d’autres conventions. L’existence, dans différents instruments, de dispositions traitant des mêmes questions peut sérieusement entraver l’application des conventions ratifiées. Par ailleurs, le texte du projet de convention est trop prescriptif. Les conventions devraient s’en tenir à des principes généraux en rapport avec leurs objectifs et être assez souples pour pouvoir s’appliquer à des situations nationales et des niveaux de développement économique et social différents. Dans la mesure du possible, ce sont la législation et la pratique nationales qui devraient déterminer les mécanismes d’application. Pour ces raisons, le gouvernement continuera de proposer que le BIT diffère toute action normative en matière de sécurité et santé dans l’agriculture tant que n’aura pas été établi un cadre approprié pour la révision des normes du travail de l’OIT. Ce cadre devrait prévoir un mécanisme permettant de tenir compte de la situation et des besoins spéciaux de secteurs particuliers tels que l’agriculture.
Autriche
Le gouvernement est favorable aux textes proposés. Une convention internationale sur la sécurité et la santé dans l’agriculture est plus que bienvenue, car l’agriculture est l’un des secteurs les plus dangereux pour les travailleurs partout dans le monde, comme il ressort clairement des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cet instrument, s’il était adopté, manifesterait clairement la nécessité d’améliorer les conditions de travail dans l’agriculture, en particulier dans les pays en développement, où ce secteur occupe la majorité de la population. Il y a lieu de noter que les dispositions de l’Union européenne relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs (notamment la directive 89/391/CEE et les directives particulières en découlant), qui en principe s’appliquent aussi à l’agriculture, sont plus spécifiques et détaillées (si l’on tient compte des annexes techniques des directives particulières) que les instruments proposés. D’un point de vue général, les objectifs présentés dans le projet de recommandation sont très détaillés et dans une certaine mesure extrêmement ambitieux. C’est précisément dans une recommandation, instrument non contraignant, que les objectifs ambitieux et novateurs doivent figurer.
Belgique
Dans la version française des instruments, l’expression «assurer que» est utilisée à plusieurs reprises dans le sens de «garantir, faire en sorte que,» (par exemple à l’article 7 a) ou dans la première phrase de l’article 12). Or elle peut aussi signifier «prétendre que, affirmer que». En conséquence, il est souhaitable de remplacer «assurer que» par une expression plus adéquate.
Danemark
Le gouvernement considère qu’il n’y a pas de problème d’équilibre entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques des instruments proposés.
Syndicat général des travailleurs du Danemark (SiD). Le SiD appuie le projet de convention dans son ensemble mais juge qu’il y manque une disposition générale indiquant que le texte s’applique aussi aux personnes indépendantes et à leur foyer.
Confédération des associations d’employeurs de l’agriculture (SALA). Il faudrait s’efforcer d’élaborer une convention ratifiable souple, complétée par une recommandation, en tenant compte du fait que le secteur agricole varie beaucoup d’un pays à l’autre, en ce qui concerne notamment les dangers qu’il présente et la législation environnementale qui s’y rapporte. A cette fin, son libellé doit être général pour pouvoir s’adapter à des pays différents et rester pertinent dans le temps, quelle que soit l’évolution technique. Sur certains points, le projet de convention est très détaillé, ce qui probablement empêchera beaucoup de pays de ratifier. Par ailleurs, le chevauchement avec d’autres conventions ne devrait se produire que lorsqu’il s’agit d’adapter ces conventions aux conditions particulières de l’agriculture.
Espagne
Il faudrait adopter une recommandation et non une convention. Par conséquent, le préambule ne devrait pas renvoyer à d’autres conventions et recommandations, qu’elles soient générales ou qu’elles portent spécifiquement sur l’agriculture.
Etats-Unis
Conseil des Etats-Unis pour les entreprises internationales (USCIB). L’objectif déclaré d’assurer aux travailleurs de l’agriculture une sécurité et une protection de la santé qui soient équivalentes à la protection dont bénéficient les autres travailleurs est contrarié, puisque les propositions contenues dans les projets de convention et de recommandation vont bien au-delà des protections offertes aux travailleurs des autres secteurs. Le projet de convention entraîne des coûts que les agriculteurs, contrairement à ce qui est le cas pour la plupart des autres entreprises, ne peuvent répercuter sur les prix de leurs produits, car ils n’ont pas d’influence sur ceux-ci. Quant au projet de recommandation, il ne renforce pas l’application de la convention mais vise, dans la plupart de ses orientations, à en étendre les dispositions de façon irréaliste. L’objet de la recommandation n’est pas d’inspirer telle ou telle mesure mais d’offrir des orientations et des conseils concrets qui aillent dans le sens des dispositions de la convention.
Ethiopie
Il importe que les agriculteurs indépendants figurent dans la convention. En ce qui concerne l’application de ses dispositions, il y a lieu de tenir compte des difficultés auxquelles se heurtent les services d’inspection dans les pays en développement comme l’Ethiopie.
Finlande
La convention est particulièrement importante pour les travailleurs engagés par un autre employeur. Il faut permettre une certaine souplesse et tenir compte des différents besoins.
Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). Approuve les projets de convention et de recommandation et ne juge pas nécessaire de transférer certaines dispositions de la convention dans la recommandation ou vice versa.
Indonésie
Association des employeurs d’Indonésie (APINDO). L’association n’est pas favorable à l’adoption de cette convention et considère qu’il serait souhaitable d’attendre jusqu’en 2005. Cela permettrait à la plupart des pays agricoles et des organisations non gouvernementales intéressées de se préparer à appliquer des programmes visant à améliorer la capacité du personnel des entreprises agricoles de s’adapter à la nouvelle convention.
Japon
Des normes internationales relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs agricoles peuvent être utiles dans la mesure où elles sont acceptables pour les Etats Membres. La situation de ces travailleurs varie considérablement d’un pays à un autre. Compte tenu de cela, les dispositions de la convention devraient traiter des grandes questions qui concernent la majorité des pays, à charge pour les Etats Membres de pourvoir à leur mise en œuvre détaillée. Toutefois, il y a lieu de tenir compte, dans le libellé de l’instrument, des caractéristiques particulières de l’agriculture afin d’en garantir une large application. Le gouvernement est d’avis que la définition des agriculteurs indépendants devrait figurer dans la convention. Il importe que le contenu de la norme soit aussi clair que possible, de manière que les Etats Membres en aient une compréhension commune précise. Une définition détaillée différant en principe d’un pays à un autre, il faudrait y ajouter les mots suivants: «déterminée par la législation nationale ou par l’autorité compétente».
Fédération japonaise des associations d’employeurs (NIKKEIREN). Le type de travail effectué par les travailleurs agricoles, les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les mesures de sécurité et de santé dans l’agriculture varient beaucoup d’un pays à un autre. NIKKEIREN préférerait que l’instrument international sur la sécurité et la santé dans l’agriculture prenne la forme d’une recommandation. Toutefois, la décision a été prise lors de la première discussion en juin 2000 d’adopter une convention assortie d’une recommandation; par conséquent, cet instrument doit être souple et ratifiable, de manière qu’il puisse être adapté à la situation particulière de chaque pays. Les salariés du secteur agricole et les agriculteurs indépendants ne sont pas assujettis à la même législation, et l’instrument ne doit donc pas s’appliquer à ces derniers.
Lesotho
Association des employeurs du Lesotho (ALE). Ces textes doivent être souples afin d’encourager et de faciliter la ratification par un nombre aussi grand que possible d’Etats Membres.
Maurice
Le texte des projets de convention et de recommandation constitue une base satisfaisante pour une deuxième discussion à la 89e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2001.
Fédération des employeurs de Maurice (MEF). La fédération considère que ces textes sont plus rigides que les instruments existants et très difficiles à ratifier sous leur forme proposée. Leur application posera beaucoup de problèmes pratiques.
Mexique
Référence doit être faite aux travailleuses chaque fois que le mot «travailleurs» est mentionné, tant dans le projet de convention que dans le projet de recommandation.
Norvège
Le gouvernement est d’avis que le texte des projets de convention et de recommandation est très général. Beaucoup de pays auront du mal à respecter les normes qui y figurent et s’abstiendront de ratifier la convention. On peut donc s’interroger sur la pertinence d’un instrument si détaillé et couvrant un tel champ.
Confédération des syndicats de Norvège (LO). La convention devrait contenir des normes de haut niveau relatives au milieu de travail agricole. L’instrument devrait être élaboré de manière que les pays dotés de normes ne satisfaisant pas à ses dispositions devront, pour pouvoir le ratifier, modifier leur politique.
Pologne
Le gouvernement appuie le texte proposé.
Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ). Une convention et une recommandation concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture sont nécessaires. La Pologne devrait appuyer leur adoption et le gouvernement s’attacher à ratifier rapidement la convention, pour des raisons sociales et compte tenu aussi de la nécessité d’établir des normes minimales dans ce domaine. En Pologne, l’agriculture concerne un groupe étendu de travailleurs; or il n’existe pas de réglementation ni de contrôle institutionnel des conditions de travail, et les normes fondamentales de sécurité et de santé applicables aux salariés de l’agriculture ne sont pas respectées. Cela reflète aussi le niveau d’instruction relativement faible de cette catégorie professionnelle. L’OPZZ est convaincue que l’adoption de ces instruments par l’OIT et leur ratification entraîneront des changements positifs.
Portugal
Le gouvernement considère que le pourcentage élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans ce secteur justifie l’adoption par la Conférence internationale du Travail d’une convention et d’une recommandation concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture, sous réserve d’observations spécifiques relatives à certaines dispositions.
Royaume-Uni
Le texte du rapport est globalement conforme aux vues du gouvernement telles qu’elles se reflètent dans les conclusions de la Commission de la sécurité et la santé dans l’agriculture, qui a tenu sa première discussion à la 88e session de la Conférence internationale du Travail, en 2000. Le gouvernement estime donc que les textes proposés offrent une base adéquate de discussion à la 89e session de la Conférence, en juin 2001. Toutefois, les questions d’environnement ne sont pas traitées, ce qui témoigne d’une omission générale dans le projet de convention. Conformément aux politiques environnementales, le gouvernement s’attendait à une référence à la question de la protection de l’environnement découlant du travail dans l’agriculture. Il est favorable à l’adoption d’un instrument souple susceptible d’être largement ratifié. Il est donc essentiel que la convention reflète des normes minimales qui puissent être appliquées universellement ou du moins auxquelles tous les pays puissent prétendre.
Suède
Le Comité national pour l’OIT estime que les textes proposés sont conformes aux conclusions adoptées par la Conférence internationale du Travail en juin 2000 et constituent donc une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 89e session. Il se félicite de ce que la majorité de la Commission de la sécurité et santé dans l’agriculture de la Conférence se soit prononcée en faveur d’une convention et d’une recommandation, dont il avait prôné l’adoption avant même la première discussion. En ce qui concerne le contenu des instruments, le comité suédois estime que ces textes contribueront grandement à promouvoir la sécurité et la santé dans l’agriculture partout dans le monde et que, dans l’ensemble, les projets présentés sont clairement libellés en ce qui concerne les questions fondamentales de sécurité relatives aux machines, aux produits chimiques et à l’élevage.
Suisse
La protection de la santé et la prévention des accidents dans l’agriculture sont très importantes. A l’échelon mondial, force est de constater que de très grandes différences existent au niveau des conditions de travail des employés agricoles et des agriculteurs. La Suisse salue tous les efforts qui contribuent à fixer des conditions sociales minimales dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs agricoles. Il y a toutefois danger à s’engager dans une voie fixant des règles et des normes trop strictes qui ne pourront être respectées que par un nombre restreint de pays. L’agriculture suisse remplit aujourd’hui déjà la majorité des exigences requises par le projet de convention. Cependant, une lacune existe dans le domaine de l’inspection du travail.
Union patronale suisse (UPS). L’UPS confirme son opposition à une convention dans ce domaine. Une recommandation serait suffisante compte tenu du fait que la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, n’a à ce jour suscité que peu de ratifications.
Union suisse des paysans (USP). L’USP n’a en principe pas d’objection à des dispositions internationales sur la sécurité et la santé des travailleurs. Les mesures prévues par les projets de convention et de recommandation sont déjà appliquées en Suisse et dans beaucoup d’autres pays européens, et les efforts visant à introduire au niveau international des dispositions pour la protection des travailleurs sont bienvenus. Malheureusement, le rapport IV (1) contient des exigences qui vont bien au-delà de la sécurité et de la santé dans l’agriculture, sous forme de nombreuses dispositions relatives à la protection de l’environnement, à l’assurance et à certaines questions techniques. Il s’agit de savoir s’il est pertinent d’élaborer une autre convention quand les conventions existantes n’ont été ratifiées que par une minorité d’Etats Membres. Une recommandation semble donc plus adéquate et plus acceptable pour les Etats. Toutefois, cet instrument n’étant pas contraignant, ses dispositions risquent de n’être pas toutes appliquées. Mieux vaut cependant courir ce risque que d’adopter une convention très restrictive qui ne pourra, au bout du compte, être ratifiée que par un tout petit nombre d’Etats Membres.
Syndicat industrie et bâtiment (SiB). Il conviendrait d’ajouter un nouvel article 19 relatif à l’aménagement du temps de travail. Il est largement reconnu que cette question est étroitement liée à la sécurité et à la santé des travailleurs. Il ne s’agit pas de restreindre le temps de travail, mais d’obtenir des réglementations concernant les rythmes, les horaires et la durée du temps de travail.
Tunisie
Les instruments proposés utilisent dans plusieurs articles et paragraphes la formule «après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées, selon le cas». On pourrait comprendre de cette formule que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne sont pas considérées sur un pied d’égalité avec «les organisations représentatives des agriculteurs indépendants», puisque pour les premières il s’agit d’une simple consultation, alors que pour les secondes l’autorité compétente est tenue de prendre en considération leurs vues. Pour éviter toute équivoque et appliquer le même traitement aux différentes organisations intéressées, il est proposé d’utiliser la formule suivante: «après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, ainsi que des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées».
Observations générales sur les agriculteurs indépendants
Afrique du Sud
Il ne devrait pas être fait mention des agriculteurs indépendants, car il faut supposer qu’ils relèvent de la définition d’une entreprise agricole.
Allemagne
La définition d’un «agriculteur indépendant» ne devrait pas figurer à l’article 4, paragraphe 2.
Argentine
Le concept d’«agriculteurs indépendants» devrait être défini dans les législations nationales.
Australie
Le gouvernement note que, dans le texte des projets de convention et de recommandation, une distinction est faite entre travailleurs, employeurs et agriculteurs indépendants. Il considère qu’il est assez peu logique de faire constamment référence aux agriculteurs indépendants en tant que catégorie distincte de celle des employeurs.
Autriche
Certains Etats Membres, dont l’Autriche, font une distinction entre travailleurs agricoles et agriculteurs indépendants en matière de sécurité des travailleurs. Si ces derniers relèvent de l’alinéa 1 a) de l’article 3, le libellé devrait en être modifié de la manière suivante: «peut exclure de l’application de … certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de personnes (travailleurs et/ou agriculteurs indépendants)». Concernant les multiples références aux organisations représentatives d’agriculteurs indépendants au processus de consultation nationale, cela ne devrait pas constituer un obstacle à la ratification pour les pays où de telles organisations n’existent pas car il ne s’agit pas d’une disposition à caractère impératif. L’Autriche ne partage pas les inquiétudes exprimées lors des débats selon lesquelles une telle participation pourrait remettre en question le tripartisme, qui est la spécificité de l’Organisation internationale du Travail.
Barbade
BEC. Les employeurs sont opposés à l’inclusion des agriculteurs indépendants, compte tenu en particulier de la définition qui en est donnée dans le rapport VI (2). En effet, cette expression désignerait les fermiers, métayers ou petits propriétaires exploitants dont la principale source de revenus est l’agriculture et qui travaillent la terre eux-mêmes avec la seule aide de leurs familles ou en recourant à des tiers, à titre purement occasionnel. Cette expression désignerait également d’autres travailleurs de l’agriculture, non spécifiés, désignés dans la législation nationale.
Belgique
CNT. En ce qui concerne l’application aux travailleurs indépendants, les nouveaux textes devraient s’inspirer des principes repris dans la convention (nº 167) de l’OIT sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, afin d’éviter que des distorsions de concurrence puissent être introduites par le biais de différences en matière de mesures de sécurité entre les travailleurs indépendants et les entreprises qui occupent des travailleurs salariés.
Bénin
Il n’est pas opportun de définir l’expression «agriculteurs indépendants» dans le texte de la convention. La proposition de laisser à l’autorité compétente ou à la législation le soin de définir cette expression prend en compte le constat des spécificités régionales en la matière.
Chypre
L’expression «agriculteurs indépendants» devrait être définie à l’article 1.
Danemark
Le gouvernement pense qu’il serait très difficile de parvenir à un accord sur une définition des personnes indépendantes, étant donné que leur statut peut se définir sur la base de nombreux critères variés: statut fiscal, conditions contractuelles, position hiérarchique, etc. En ce qui concerne l’alinéa 2 c) de l’article 4, il n’est pas nécessaire de préciser davantage ce que l’on entend par «indépendant» car cette disposition anticipe sur une définition des droits et devoirs des personnes indépendantes en matière de sécurité et de santé des travailleurs. A cet égard, il n’est pas crucial de savoir où se fait le partage entre les diverses professions; en revanche, il faut veiller à ce que tous les groupes concernés se voient conférer les droits et les devoirs qu’il convient. D’après l’interprétation faite par le gouvernement du projet de convention, les articles 9 à 15 ne couvrent pas les personnes indépendantes.
SALA: La confédération considère que le terme «indépendant» ne devrait pas figurer dans l’alinéa 2 c) de l’article 4, mais elle n’a aucune objection à ce que les personnes indépendantes soient couvertes dans la même mesure qu’elles le sont dans la législation danoise.
Espagne
Il ne devrait pas être fait mention des agriculteurs indépendants au paragraphe 2 de l’article 4 ni à l’article 3, étant donné qu’ils ne peuvent pas être considérés comme un groupe distinct dans le contexte de ces dispositions.
Etats-Unis
USCIB. L’expression «agriculteurs indépendants» devrait être supprimée de l’article 2 et de l’alinéa 2 c) de l’article 4. La définition de l’OIT qui se trouve dans le rapport VI(2) est erronée car elle définit un agriculteur indépendant comme quelqu’un qui, de fait, emploie des travailleurs. Un agriculteur indépendant n’est pas un employeur mais une personne qui cultive sa terre, parfois avec l’aide des membres de sa famille. Les agriculteurs indépendants doivent, à l’évidence, être exclus du champ des relations employeur-salarié.
Ethiopie
Une définition pratique de l’expression «agriculteurs indépendants» devrait figurer sous l’intitulé «Définitions et champ d’application», comme indiqué dans le rapport VI(2). Cela se justifie du fait que le nombre d’agriculteurs indépendants diffère suivant le degré de développement économique et industriel de chaque pays, et par conséquent il est nécessaire d’élaborer un concept ou une définition auquel peuvent se référer la majorité des Etats Membres.
Finlande
L’expression «agriculteurs indépendants» devrait être supprimée. Les droits et obligations de nature législative concernant la sécurité et la santé des fermiers indépendants devraient être traités de manière distincte de ceux des employeurs et des travailleurs, et les dispositions pertinentes devraient être transférées dans le projet de recommandation auquel elles se prêtent davantage en raison de leur caractère spécifique. Il y aurait sans cela un risque de confusion avec l’alinéa 2 d) de l’article 4 du projet de convention qui porte sur les mesures correctives et les sanctions applicables lorsque les risques agricoles ne sont pas éliminés, réduits ou circonscrits.
SAK. Le champ d’application du projet de convention devrait s’étendre aux agriculteurs indépendants afin d’améliorer leur sécurité professionnelle.
France
Une ambiguïté demeure sur l’application de la convention aux travailleurs indépendants et sur la définition du travailleur indépendant. L’article 4 fait une distinction entre les catégories des «travailleurs» et celles des «agriculteurs indépendants». Si l’on suit cette logique, certains articles tels que l’article 7 b), l’article 8, l’article 11, paragraphe 2, et l’article 16 qui parlent de «travailleurs» semblent exclure les agriculteurs indépendants. Une clarification s’impose pour préciser expressément la liste des articles concernant les travailleurs indépendants. En outre, suivant la recommandation (nº 132) relative aux fermiers et métayers, 1968, ces derniers «travaillent la terre personnellement ou avec l’aide de leurs familles, ou recourent, dans les limites prescrites par la législation nationale, à l’aide de tiers». Dans le rapport VI (2), le Bureau donne une définition voisine en précisant que les agriculteurs indépendants peuvent recourir «à des tiers, à titre purement occasionnel, sans employer de façon permanente une main-d’œuvre saisonnière nombreuse». Dans ce cas, l’indépendant devient employeur et, à ce titre, ne peut être travailleur. On conçoit difficilement qu’une même personne ait des obligations de faire et soit bénéficiaire de l’obligation pesant sur un tiers. La résolution concernant la Classification internationale d’après la situation dans la profession (CIST) de 1993 distingue les emplois rémunérés, qui sont des salariés, et les emplois à titre indépendant (rémunération dépendant directement des bénéfices). La définition d’un «agriculteur indépendant» devrait être révisée afin d’exclure la possibilité d’un recours à de la main-d’œuvre salariée, même saisonnière. La définition suivante pourrait être reprise: «personne qui exerce une activité en dehors de tout lien d’emploi et de subordination à un tiers».
Indonésie
APINDO. L’association est opposée à l’insertion de l’expression «agriculteurs indépendants». Dans les pays en développement, en particulier, la plupart des agriculteurs indépendants évoqués dans la convention possèdent de très petites exploitations d’une superficie limitée (moins de 0,5 hectare) et de peu de ressources, et ils sont considérés comme très pauvres et peu éduqués. Il serait extrêmement difficile pour eux de mettre en œuvre les dispositions de la convention.
Israël
L’expression «agriculteurs indépendants» devrait être définie dans le projet de convention, et les dispositions relatives à la sécurité et à la santé devraient s’appliquer également à cette catégorie.
Japon
A l’alinéa 2 c) de l’article 4, supprimer la mention des «agriculteurs indépendants» et ajouter un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit: «L’autorité compétente définit les droits et obligations des agriculteurs indépendants en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture.» Les droits et obligations des travailleurs et employeurs en ce qui concerne la sécurité et la santé ont été prescrits systématiquement dans la législation japonaise. Toutefois, cette législation nationale n’est applicable qu’aux employeurs et aux travailleurs ayant une relation d’emploi légale et n’est pas applicable aux «agriculteurs indépendants».
NIKKEIREN. La fédération est opposée à l’insertion de l’expression «agriculteurs indépendants» à l’article 4, alinéa 2 c), à l’article 6, paragraphe 2, et partout ailleurs.
Lesotho
ALE. L’insertion de la mention «agriculteurs indépendants» suscite beaucoup d’inquiétude. Les rapports importants dans les projets de convention et de recommandation sont ceux qui existent entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. La notion d’agriculteurs indépendants introduit une quatrième catégorie supposée faire référence à une personne qui est à la fois employeur et employée. Cela est inacceptable: on est soit un employeur, soit un employé, avec des droits et des obligations clairement définis.
Liban
L’expression «agriculteurs indépendants» devrait être définie par l’autorité compétente, la législation ou la pratique nationales.
Mexique
Au Mexique, l’expression «agriculteurs indépendants» désigne les agriculteurs qui travaillent pour eux-mêmes et n’emploient pas de travailleurs, et une distinction est faite entre eux et les employés et les travailleurs des exploitations rurales. En tant que travailleurs indépendants, ils sont responsables de leur propre sécurité et santé professionnelle.
Norvège
Lors de la Conférence internationale du Travail de juin 2000, beaucoup de temps a été consacré à la question de savoir si la convention proposée devait s’appliquer aussi aux agriculteurs indépendants. La définition de ce terme proposée dans le rapport VI (2) n’est pas claire et une définition plus précise est nécessaire.
Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO). La confédération s’interroge sur le point de savoir s’il est normal que des personnes indépendantes soient couvertes par un instrument de l’OIT conçu pour réglementer les rapports entre travailleurs et employeurs.
Royaume-Uni
Les projets de textes ne contiennent pas de définition de l’expression «agriculteurs indépendants» ou autre expression apparentée si ce n’est au sous-paragraphe 3 du paragraphe 13 du projet de recommandation qui précise certains des groupes susceptibles d’être couverts par une définition de cette expression. Il conviendrait d’élaborer une définition sur laquelle pourraient s’appuyer les discussions lors de la 89e session de la Conférence internationale du Travail, et les travailleurs indépendants devraient être couverts par les dispositions du projet de convention.
Sri Lanka
LJEWU. Des dispositions précises devraient être prévues pour couvrir les agriculteurs indépendants, étant donné qu’ils constituent la majorité des travailleurs agricoles dans notre pays. La définition de ce que l’on entend par agriculteurs indépendants devrait relever de la législation et de la pratique nationales.
Suisse
UPS. Il ne devrait pas être fait référence aux agriculteurs indépendants dans le projet de convention, en particulier à l’article 2, à l’alinéa 2 c) de l’article 4, et au paragraphe 3 de l’article 20.
USP. La définition des «personnes indépendantes» donnée dans le rapport IV (1) pose problème. Dans la version actuelle, les agriculteurs indépendants sont également couverts. L’USP est opposée par principe à ce qu’il soit fait mention des agriculteurs indépendants dans le projet de convention mais ne voit aucune objection à ce qu’ils soient inclus aux paragraphes 12 et 13 du projet de recommandation. Il est logique d’intégrer les agriculteurs indépendants dans des programmes relatifs à la sécurité et à la santé lorsque cela est utile et possible. Dans toute la mesure possible, cela devrait se faire à titre volontaire.
Thaïlande
A l’heure actuelle, la législation nationale ne couvre pas les personnes indépendantes ou les travailleurs sans employeur. Cela peut être source de difficultés pour la définition des droits et obligations des agriculteurs indépendants prescrits dans les projets d’instruments ainsi que pour la détermination de l’organisation représentative de leurs intérêts.
Tunisie
La définition des «agriculteurs indépendants» devrait être laissée aux soins de chaque Etat Membre en fonction de la situation nationale.
Commentaires du Bureau concernant les références
aux agriculteurs indépendants[1]
Les gouvernements et le groupe des travailleurs souscrivent pleinement au principe selon lequel la protection doit bénéficier à l’ensemble des travailleurs, y compris les agriculteurs indépendants. Le groupe des employeurs, pour sa part, y est opposé en raison du principe du tripartisme. Les nombreux commentaires reçus au sujet de l’inclusion des agriculteurs indépendants dans le champ d’application de la convention révèlent les mêmes divergences de vues que celles exprimées lors de la première discussion. Certains gouvernements indiquent qu’ils ne sauraient dire avec certitude si certaines des dispositions de la convention s’appliquent aux agriculteurs indépendants ou non. La position de la plupart des organisations d’employeurs demeure inchangée. Il convient de signaler toutefois que le texte original du projet de convention ne s’appliquait pas aux agriculteurs indépendants. Il est fait mention de ce groupe dans le projet de convention dans le contexte: a) de leur participation au processus de consultation, s’il y a lieu, étant donné que les agriculteurs indépendants représentent une large proportion de la population agricole et jouent un rôle important dans l’économie rurale de nombreux pays; b) de leurs devoirs et obligations concernant la collaboration avec les employeurs dans la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité et à la santé. L’expression s’il y a lieu doit s’entendre comme signifiant «au besoin et lorsque l’autorité compétente le juge nécessaire». La mention de l’obligation des personnes indépendantes ou employeurs de coopérer dans l’application des mesures de sécurité et de santé nécessaires, lorsqu’ils exercent des activités simultanément sur un lieu de travail agricole, a été maintenue à l’article 6 du projet de convention. Les dispositions qui concernent directement les agriculteurs indépendants se trouvent dans le projet de recommandation (paragraphes 12 et 13). Ces dispositions portent sur les conseils en matière de sécurité et de santé que l’autorité compétente doit dispenser aux agriculteurs indépendants et à ceux qui travaillent avec eux. Pour plus de clarté et afin de rendre cet instrument plus souple, le Bureau a décidé de transférer chacune des références aux agriculteurs indépendants figurant aux articles 3, 4, 11, 16 et 20 du projet de convention au projet de recommandation (voir en particulier les paragraphes 12 à 15).
Les Membres doivent garder à l’esprit que l’article 3 du projet de convention autorise l’exclusion de certaines catégories de travailleurs ou d’entreprises du champ d’application des instruments. Les petites exploitations ou les petits exploitants peuvent donc être exclus du champ d’application de la convention si l’Etat Membre le juge nécessaire. Pour le Bureau, une personne indépendante désigne toute personne qui n’est pas un employeur ou un travailleur au sens entendu dans le contexte de l’OIT. Par conséquent, les propriétaires exploitants, les agriculteurs et leurs familles qui ne font pas appel à une aide extérieure ou qui n’y font appel que de manière limitée et saisonnière (par exemple pendant les récoltes) sont considérés comme des indépendants et non des employeurs au sens traditionnel. Lors des discussions de la commission, le secrétariat a fourni un projet de définition des agriculteurs indépendants qui se trouve également dans le rapport VI (2) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. La définition fournie par le Bureau est conforme à la Classification internationale d’après la situation dans la profession (CISP-93) et à la recommandation (nº 132) relative aux fermiers et métayers, 1968. Les employeurs en particulier ont manifesté leur inquiétude quant à la formulation de cette définition. Celle-ci avait été donnée à titre indicatif et non comme définition officielle. Dans leur réponse, un certain nombre de gouvernements ont exprimé des divergences de vues quant à l’établissement d’une définition du terme «indépendant». Le Bureau considère que la définition de ce que l’on entend par personne indépendante doit relever de la législation nationale et qu’elle doit être établie par l’autorité compétente ou par la législation ou la pratique nationales dans chaque Etat Membre. Le Bureau préfère donc ne pas proposer de définition et laisse à la Conférence le soin de décider si elle souhaite en proposer une.
Observations sur le projet de convention
concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture[2]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session;
Notant les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur les plantations, 1958; la convention et la recommandation sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; et la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990;
Soulignant la nécessité d’une approche cohérente du secteur et tenant compte du cadre plus large des principes inscrits dans d’autres instruments de l’OIT applicables à l’agriculture, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1948; la convention sur l’âge minimum, 1973; et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
Notant la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale ainsi que les recueils de directives pratiques pertinents, en particulier le Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996) et le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers (1998);
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l’agriculture, question qui constitue le point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce jour de juin deux mille un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
Observations sur le préambule
Belgique. CNT. Il convient de faire référence à la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et à la recommandation qui l’accompagne, ainsi qu’à la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, étant donné que les travailleurs migrants occupent une place importante dans l’agriculture.
Liban. Il est entendu que les Etats Membres qui ratifient le projet de convention ne sont pas tenus de ratifier ou d’appliquer les conventions et recommandations mentionnées dans le préambule. Il est proposé d’ajouter une référence à la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974.
Maroc. Il convient d’ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit: «Affirmant l’importance et la nécessité d’associer les travailleurs ou leurs représentants à l’élaboration et la mise en œuvre de mesures concernant la protection contre les risques pour la santé et la sécurité sur le lieu du travail, et …».
Royaume-Uni. Le gouvernement du Royaume-Uni approuve le texte proposé.
Suède. Eu égard à la décision prise en novembre 2000 par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail d’inscrire la question de l’«enregistrement et la notification des accidents du travail et maladies professionnelles» à l’ordre du jour de la session 2002 de la Conférence internationale du Travail en vue d’une procédure de simple discussion, ce qui donne à penser qu’un nouvel instrument pourrait être adopté en 2002, le Comité suédois pour les questions relatives à l’OIT juge moins opportune la référence au recueil de directives pratiques de 1996. Les exemples liés aux «recueils de directives pratiques pertinents» devraient donc être supprimés.
Commentaires du Bureau
Peu de commentaires ont été reçus sur le préambule. Les changements suggérés par la Belgique et le Maroc n’ont pas été retenus par le Bureau qui préfère laisser à la Conférence le soin de décider si elle entend étudier ces propositions.
En ce qui concerne les observations émises par le gouvernement du Liban, la référence aux normes de l’OIT dans le préambule est un principe reconnu qui suppose que la valeur universelle des instruments cités est prise en considération lors de l’application de la convention. Une telle référence n’impose aucune obligation de ratifier ou d’observer les dispositions de l’instrument en question.
Pour ce qui est des observations formulées par le gouvernement de la Suède, les recueils de directives pratiques de l’OIT ne sont pas des documents juridiquement contraignants et ne sont pas censés remplacer les lois et règlements nationaux ou les normes reconnues de l’OIT. Leur objectif est d’offrir une orientation pratique à ceux qui seraient amenés à élaborer des dispositions ou à établir des systèmes, des procédures et des arrangements dans un domaine particulier. Leurs dispositions sont considérées comme des conditions essentielles et généralement reconnues et ne visent pas à freiner l’adoption de normes nationales plus élevées. Le Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles est un document officiel qui a été adopté lors d’une réunion d’experts et approuvé par le Conseil d’administration en 1994, et qui n’est pas censé être révisé ou mis à jour en 2002. La question inscrite à l’ordre du jour de la Conférence pour 2002 concerne l’adoption de nouvelles normes internationales sur le même sujet qui soient compatibles avec le recueil susmentionné et qui s’en inspirent. Ce recueil complétera les nouvelles normes comme ce fut le cas dans d’autres domaines, tels que la sécurité chimique, la prévention des accidents majeurs, les industries extractives et la construction.
Le texte du préambule demeure inchangé et constitue le préambule du projet de convention.
I. Définitions et champ d’application
Article 1
Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» comprend:
a) toute activité (qu’elle soit effectuée en plein air ou à l’intérieur de locaux) directement liée à la culture, à la récolte et à la transformation primaire de produits agricoles; à l’élevage d’animaux et de bétail, y compris l’aquaculture; à l’agroforesterie;
b) toute exploitation agricole, quelle que soit sa taille;
c) les machines, équipements, appareils, outils, installations agricoles et tout procédé, stockage, opération ou transport effectué sur un lieu de travail agricole qui sont directement liés à la production agricole.
Observations sur l’article 1
Belgique. A l’alinéa a) du texte français, l’expression «à l’élevage d’animaux et de bétail» pourrait être remplacée par «à l’élevage d’animaux» ou «à l’élevage d’animaux de rente et d’animaux de compagnie» afin d’en élargir la signification, car le bétail ne constitue qu’une catégorie d’animaux. La signification des termes «agroforesterie et exploitation industrielle des forêts» n’étant pas précisée, il existe un risque important que certaines activités soient considérées comme appartenant à l’une ou l’autre catégorie en fonction de l’interlocuteur considéré, ce qui est susceptible de donner lieu à de nombreuses discussions.
CNT. N’a pas d’objection à formuler dans la mesure où le terme «aquaculture» englobe la pisciculture. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’exclure l’industrie forestière du champ d’application de l’instrument proposé.
Bénin. Approuve le texte proposé.
Brésil. La législation nationale n’englobe pas la transformation primaire dans le champ d’application de l’agriculture.
CNA. A l’alinéa a), le terme «agriculture» devrait être défini comme «toutes les activités directement liées à la culture, à la récolte, à l’élevage d’animaux et de bétail, aux procédés ruraux d’extraction, à l’aquaculture, à la foresterie et à l’agro-industrie, dans la mesure où elles comprennent les activités de transformation primaire».
Pour les alinéas b) et c), le gouvernement, la CNA ainsi que la CONTAG sont d’accord avec le texte proposé.
Egypte. Approuve le texte proposé.
Espagne. Le texte mériterait d’être plus clair. Les références à deux grandes activités subsidiaires (le transport et le stockage des produits et des matières premières, qui constituent différentes phases de la production depuis la culture ou la récolte) devraient être transférées de l’alinéa c) à l’alinéa a) (relatif aux activités agricoles). De plus, le terme «agriculture» ne devrait pas prendre en compte les machines, les équipements, les appareils, les outils ou installations agricoles. Quoi qu’il en soit, l’inclusion devrait être laissée à la libre appréciation des Etats Membres, en fonction de leur législation nationale, celle notamment qui régit les installations agricoles.
Finlande. FAE et TT. Il conviendrait de ne pas mentionner le terme «agroforesterie», car il risque de soulever des problèmes d’interprétation. Dans les pays nordiques, et notamment en Finlande, l’agroforesterie est en partie associée aux travaux forestiers et elle se pratique à l’échelle industrielle. Ainsi, on peut se demander si le terme «agroforesterie» recouvre ou non les travaux forestiers pratiqués dans les exploitations agricoles finlandaises. Etant donné que le recueil de directives pratiques intitulé «Sécurité et santé dans les travaux forestiers», adopté en 1997 par le BIT, traite déjà de la sécurité et la santé au travail dans les travaux forestiers, on pourrait supprimer le terme «agroforesterie» du texte proposé.
France. Il est difficile de définir un acte ou une activité par le type de machines utilisées. Dans un souci de cohérence, une nouvelle rédaction de l’alinéa c) devra être trouvée indiquant que sont visées par la convention les activités utilisant les machines, équipements, appareils, outils, installations agricoles et tout procédé, stockage, opération ou transport effectué sur un lieu de travail agricole qui sont directement liés à la production. Il convient également d’indiquer dans l’article 1 que l’agriculture comprend l’exploitation forestière (abattage, ébranchage et élagage), mais que les travaux de seconde transformation (sciage, façonnage du bois brut de sciage) en sont exclus.
Koweït. Aux alinéas a) et b) de l’article 1, le terme «agriculture» devrait englober de manière explicite les fermes détenues par de petits propriétaires, de même que les machines et équipements qu’ils possèdent, à la lumière des dispositions de l’article 2; le terme ne devrait pas être limité tel qu’il l’est dans le texte actuel.
Liban. A l’alinéa a), est-ce que les termes «élevage d’animaux et de bétail» comprennent l’apiculture et l’élevage de vers à soie? Sinon, il conviendrait de les y ajouter. Il faudrait aussi préciser si ces termes couvrent également l’élevage de chevaux. A l’alinéa c), en ce qui concerne le transport, les dispositions du projet de convention devraient ne pas tenir compte des chauffeurs de camion qui transportent des produits agricoles, car ils n’ont rien à voir avec les travaux agricoles.
Mexique. A l’alinéa a), il faudrait préciser l’expression «transformation primaire». Il faudrait aussi indiquer si le transport des produits bruts en provenance des champs et leur emballage seront compris. A l’alinéa c), l’expression «tout procédé» ne devrait porter que sur «transformation primaire».
Niger. SYNTAC. L’expression «transformation primaire» peut être source de confusion dans la mesure où la transformation primaire peut être le fait d’un procédé industriel tel que l’égrenage du coton, le décorticage des arachides, etc. Ce point mérite d’être éclairci. Il en va de même de l’agriculture de subsistance, à l’article 2, en ce sens que ce type d’agriculture peut donner lieu à des activités directement liées à la culture et à l’exploitation agricole, mentionnées à l’article 1.
Norvège. Le gouvernement propose d’inclure l’«aquaculture» dans la définition de l’agriculture puisque l’élevage des poissons en étangs, sur terre, fait partie intégrante de l’agriculture de nombreux pays. Il estime toutefois que l’aquaculture marine ne devrait pas être prise en compte dans le terme agriculture, puisqu’il s’agit là d’un secteur industriel distinct qui diffère sensiblement de l’agriculture aussi bien en Norvège que dans d’autres pays.
Pologne. OPZZ. Compte tenu de l’absence de dispositions en matière de sécurité et de santé au travail dans le domaine de la production agricole en Pologne, il semble nécessaire de définir la transformation primaire des produits agricoles, eu égard notamment aux petites exploitations.
Portugal. Le Portugal approuve la définition de l’agriculture qui introduit notamment l’agroforesterie.
Union générale des travailleurs (UGT). L’exclusion de la foresterie pose un sérieux problème, surtout pour les pays forestiers méditerranéens où la main-d’œuvre traditionnelle est abondante et où le nombre et la gravité des accidents du travail sont plus importants que dans l’agriculture traditionnelle. Cette exclusion constitue une grave violation du droit des travailleurs forestiers à la sécurité et à la santé, surtout si l’on considère que, lors de la première discussion du projet de convention, ceux qui ont approuvé cette exclusion venaient essentiellement des pays où l’exploitation industrielle du bois exotique a conduit à une destruction sauvage et massive de la forêt vierge et où la foresterie industrielle est axée sur la production de cellulose. L’UGT propose donc d’ajouter les mots «… et à tout autre travail forestier, qu’il s’agisse du défrichement, de la récolte ou de la coupe du bois» à la fin de l’alinéa a). Il convient également d’ajouter les mots «… et forestière» à la fin de l’alinéa c) pour que l’on puisse lire «liées à la production agricole et forestière».
Royaume-Uni. L’article devrait donner une définition adéquate des termes «aquaculture» et «agroforesterie» s’ils doivent être pris en compte dans le projet de convention.
Suisse. Ajouter l’ensemble des services en relation avec l’activité agricole (agrotourisme, par exemple).
Thaïlande. Les termes «transformation primaire des produits agricoles» devraient être définis avec précision et ils devraient englober les produits agricoles qui conservent leurs caractéristiques propres après transformation.
Commentaires du Bureau
Les réponses font apparaître la nécessité de préciser le champ d’application des instruments. L’article 1 a été modifié en fonction d’observations déterminantes des Etats Membres et par souci d’harmoniser les versions française, anglaise et espagnole. Le terme «agroforesterie» a été supprimé pour tenir compte de la suggestion du gouvernement de la Finlande, qui craignait qu’il ne pose des problèmes d’interprétation. L’article ne se réfère plus à l’aquaculture et à l’élevage de bétail mais à l’élevage des animaux et des insectes, de manière à viser tous les types d’animaux (bovins, ovins, caprins, chevaux, volailles, porcins, poissons et coquillages, vers à soie) et l’élevage d’insectes (abeilles, etc.). Aux fins de ces normes, par «élevage des animaux» il faut entendre: a) l’élevage et l’utilisation de troupeaux d’animaux, y compris la reproduction, l’alimentation, le déplacement d’un lieu à un autre, les soins de base (entretien des sabots, nettoyage, vaccination), les soins aux animaux blessés (dispensés par des soigneurs d’animaux ou des vétérinaires); b) l’élevage des insectes (apiculture et élevage d’insectes pour les laboratoires et le contrôle des ravageurs); c) activités particulières associées à l’élevage des animaux et des insectes (traite des vaches, classement des volailles, insémination, pisciculture, travaux avec animaux de trait). En réponse à certains gouvernements, le terme «aquaculture» désigne la culture d’organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques. Le terme «culture» implique une intervention dans le processus d’élevage en vue d’améliorer la production, par exemple l’empoissonnement à intervalle régulier, l’alimentation, la protection contre les prédateurs. La culture figure dans le champ d’application de l’instrument, même si ce terme n’est pas expressément mentionné.
Par «transformation primaire», il faut entendre le traitement ou la préparation pour un premier stade de transformation des produits agricoles associés à la production végétale et à l’élevage des animaux et des insectes (tonte des moutons, production de vers à soie, production de coprah tiré de la noix de coco), étant entendu que l’opération ne concerne que des produits primaires, a lieu sur l’exploitation, est réalisée par l’opérateur de l’exploitation et ne relève pas de la transformation industrielle des matières premières agricoles par des entreprises agroalimentaires (ces activités dépassent le champ des normes considérées et relèvent de la fabrication de produits manufacturés). Il est tenu compte du fait que, dans certains pays, les grandes plantations et les fabriques peuvent faire partie d’une seule entreprise qui produit un certain article et le traite industriellement. Dans les deux cas, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la culture et le traitement industriel des produits agricoles relève d’autres normes.
Pour conférer de la souplesse à l’instrument et permettre aux Etats Membres de tenir compte de la taille de l’entreprise et du nombre de travailleurs lorsqu’ils déterminent son champ d’application, le membre de phrase «toute exploitation agricole, quelle que soit sa taille» a été supprimé. Cela vaut aussi pour les articles 3, 6 et 7 de la convention.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 1 du projet de convention.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» ne couvre pas:
a) l’agriculture de subsistance;
b) les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés;
c) tout travail, exécuté en forêt, d’exploitation industrielle des forêts.
Observations sur l’article 2
Argentine. Le fait d’exclure l’«agriculture de subsistance» (tel que le préconise le Bureau) va exclure, en Argentine, la majorité des travailleurs agricoles du champ d’application de la convention, aux dépens de leurs conditions de vie et de travail. Cette exclusion va également nuire au développement durable.
Belgique. CNT. Le Conseil national du travail pense qu’il n’y a pas lieu d’exclure l’industrie forestière du champ d’application du projet de convention, à l’alinéa c) de l’article 2.
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG approuvent le texte proposé.
Egypte. Est d’accord avec le texte proposé.
Espagne. L’alinéa c) semble exclure la foresterie du champ d’application du projet de convention. Il semblerait y avoir une contradiction entre l’article 1 et l’article 2: à l’article 1, le terme «agriculture» couvre «toute activité directement liée à … l’agroforesterie» et, à l’article 2, le même terme exclut «tout travail, exécuté en forêt, d’exploitation industrielle des forêts». Sur le principe, l’Espagne approuve un instrument global qui inclurait la foresterie. Le nombre important et la gravité des blessures et des maladies liées aux travaux forestiers nécessitent un instrument international du travail qui prévoit des mesures de protection pour sauvegarder la sécurité et la santé des travailleurs de ce secteur.
France. L’article 2 du projet de convention exclut l’agriculture de subsistance de son champ d’application. Selon la définition donnée au cours des débats, l’agriculteur qui pratique l’agriculture de subsistance est susceptible de vendre une partie de sa production pour pouvoir acquérir d’autres biens essentiels. On se trouve donc en présence d’une petite exploitation agricole, ce qui est en contradiction avec l’article 1 qui propose d’inclure toute exploitation agricole, quelle que soit sa taille. A l’inverse, pourraient ne pas être dans le champ d’application de la convention les personnes qui produisent exclusivement pour leur consommation personnelle et celle des membres de leur famille car, dans cette hypothèse, il ne s’agit pas d’une entreprise. L’article 1 précise que le terme «agriculture» comprend les activités liées à l’agroforesterie. Mais l’article 2 indique que le terme «agriculture» ne couvre pas «tout travail, exécuté en forêt, d’exploitation industrielle des forêts». Si cette dernière précision exclut du champ de la convention les scieries fixes et mobiles, on peut s’interroger sur son application aux travaux d’abattage, d’ébranchage ou d’élagage. La juxtaposition de ces deux articles ne permet pas de positionner les travaux forestiers et de préciser si l’activité de bûcheronnage traditionnelle ou mécanisée est soumise aux dispositions de la convention. Le terme devrait être clarifié.
Liban. Le gouvernement considère que le travail agricole exécuté à des fins d’exploitation industrielle devrait être exclu du champ d’application du projet de convention. Si cette exclusion n’est pas signifiée à l’alinéa b), il faudrait ajouter un nouvel alinéa d) pour combler cette lacune.
Niger. SYNTAC. Voir le commentaire sur l’article 1.
Pologne. OPZZ. Cet article dispose que la définition de l’agriculture doit exclure l’«agriculture de subsistance». Cette disposition suscite un problème de forme compte tenu de la nature de l’activité agricole en Pologne. Le projet de convention va probablement exclure un nombre considérable d’exploitations individuelles, ou il va les couvrir plus tard, du fait qu’un grand nombre d’exploitations agricoles ne produisent que pour subvenir à leurs besoins ou ne produisent rien du tout.
Portugal. A la fin de l’alinéa c), remplacer les mots «des forêts» par «du bois».
Royaume-Uni. Tous les travaux de foresterie et travaux y relatifs exécutés jusqu’à la phase de la transformation secondaire du bois devraient être pris en compte dans les dispositions du projet de convention.
Slovaquie. L’alinéa a) devrait préciser si (seules) les personnes qui possèdent des jardins ou des parcelles privées ou encore les petits fermiers qui possèdent des terres agricoles mais ne produisent pas pour vendre (c’est-à-dire juste pour leur consommation personnelle) sont exclus, ou bien si d’autres types de travailleurs sont également exclus. Il est nécessaire de définir précisément ce groupe de manière à ce qu’il puisse être identifié dans d’autres parties du texte; il en va de même du projet de recommandation qui se réfère aux petits propriétaires exploitants ou autres types d’agriculteurs indépendants. A l’alinéa c), il serait approprié de définir plus précisément les termes «exploitation industrielle des forêts»; on présume qu’il s’agit de la coupe du bois sur pied (d’œuvre).
Suisse. Union suisse des paysans. A l’alinéa a), le terme «agriculture de subsistance» devrait être remplacé par les termes suivants: «activités agricoles des exploitations qui n’emploient pas d’autres travailleurs que les membres de leur famille».
Commentaires du Bureau
L’agriculture de subsistance ne comporte ni relations professionnelles, ni travail salarié et ne relève donc pas du champ d’application des normes proposées. Elle vise à assurer la survie des membres de la famille et n’a pas de fin commerciale. Les termes «agriculture de subsistance» désignent l’entretien et la récolte des cultures de plein champ ou d’arbres et d’arbustes, de légumes et d’arbres fruitiers, la chasse d’animaux, la cueillette de fruits et plantes sauvages, la pêche du poisson et la capture d’autres espèces aquatiques en vue de procurer à la famille de la nourriture, un abri et un minimum de revenu en espèces[3]. L’alinéa c) a été modifié pour tenir compte de la suppression du terme «agroforesterie» à l’article 1, conformément aux commentaires du gouvernement de la Finlande. Certains gouvernements et organisations de travailleurs estiment que les instruments devraient s’appliquer à la foresterie, ce qui entraînerait l’inclusion de nouvelles dispositions relatives aux danger et mesures préventives spécifiques à cette industrie. Le Bureau a décidé de laisser la Conférence décider s’il faut ou non inclure la foresterie dans le champ des instruments.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 2 du projet de convention.
Article 3
1. Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travail-leurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, l’autorité compétente d’un Membre qui ratifie la présente convention:
a) peut exclure de l’application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent;
b) devra, en cas d’une telle exclusion, prévoir de couvrir progressivement toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs.
2. Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l’application de la convention soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, toute exploitation ou catégorie de travailleurs qui aurait été exclue, en donnant les raisons de cette exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d’étendre progressivement les dispositions de la convention aux travailleurs concernés.
Observations sur l’article 3
Afrique du Sud. BSA. Au paragraphe 1 a), la définition du mot «sérieux», dans l’expression «des problèmes particuliers et sérieux», nécessite un éclaircissement.
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG approuvent le texte proposé.
Egypte. Est d’accord avec le texte proposé.
Japon. Au paragraphe 1, supprimer l’alinéa b) et insérer l’alinéa a) à la suite du paragraphe qui sera ainsi libellé: «Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, l’autorité compétente d’un Membre qui ratifie la présente convention peut exclure de l’application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent.» Il existe diverses raisons d’exclure certaines exploitations agricoles du champ d’application de la convention. Les conditions de travail dans l’agriculture ne sont pas uniformes. Il n’est pas réaliste de réglementer indifféremment «toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs» de l’agriculture en vertu des dispositions de cette convention. Le paragraphe 2 prévoit déjà la possibilité d’étendre, dans le futur, le champ d’application de ces dispositions.
Koweït. Approuve le texte proposé.
Liban. Il est entendu que l’expression «selon le cas» au paragraphe 1 signifie que l’autorité compétente n’est pas tenue de prévoir de couvrir progressivement toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs et que c’est à l’autorité compétente de décider quand elle établira ces plans au regard du paragraphe 1 b). Le gouvernement propose de rédiger ainsi la dernière phrase du paragraphe 2: «Dans ses rapports ultérieurs, il devrait exposer les mesures qu’il a déjà prises en vue d’…» par souci de cohérence avec le paragraphe 1 et étant donné que c’est à l’Etat Membre de décider quand il doit prévoir d’étendre les dispositions du projet de convention et quand il doit informer l’Organisation internationale du Travail de cette démarche.
Suède. Au paragraphe 1 a), la première ligne devrait s’énoncer ainsi: «peut exclure … certaines catégories limitées d’exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs…».
Tunisie. Dans la version française du paragraphe 1 a), remplacer l’expression «lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent» par l’expression «lorsque des problèmes particuliers revêtant une certaine importance se posent» qui est consacrée dans d’autres instruments de l’OIT, tels que la convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993.
Commentaires du Bureau
La référence aux agriculteurs indépendants a été transférée de la convention à la recommandation (voir les commentaires du Bureau dans les observations générales sur les travailleurs indépendants).
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 3 du projet de convention.
II. Dispositions générales
Article 4
1. A la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.
2. A cette fin, la législation nationale devra:
a) désigner l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre cette politique et de veiller à l’application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans l’agriculture;
b) établir des mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et définir leurs fonctions et responsabilités compte tenu de leur complémentarité ainsi que des conditions et de la pratique nationales;
c) définir les droits et obligations des employeurs, des travailleurs et des agriculteurs indépendants en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture;
d) prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées, y compris, s’il y a lieu, la suspension ou la limitation d’activités agricoles en raison de critères de sécurité et de santé jusqu’à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient été corrigées.
Observations sur l’article 4
Afrique du Sud. BSA. La décision prise lors de la Conférence internationale du Travail de 2000 de supprimer le membre de phrase «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» donne lieu à un paragraphe 1 qui n’est pas réaliste, pas applicable et risque de décourager toute ratification. Il est quasiment impossible d’éliminer, de réduire à un minimum ou de maîtriser «tous les risques» dans un milieu de travail agricole. En fait, il en va de même pour tout autre milieu de travail. La BSA demande donc avec insistance que les termes «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» soient réintroduits à la fin du paragraphe. A l’alinéa d) du paragraphe 2, la BSA est entièrement opposée à l’idée de suspendre les activités agricoles. Une telle suspension risquerait de compromettre l’approvisionnement en denrées alimentaires dans une région particulière et aurait de graves conséquences sociales et économiques. Il faudrait donc supprimer le mot «suspension». La BSA propose le libellé suivant: «prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées pour violations de la loi, y compris, s’il y a lieu, la limitation des activités agricoles qui représentent un danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs jusqu’à ce que les conditions ayant donné lieu à la limitation soient corrigées».
Allemagne. Ni l’expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» ni l’expression «dans la mesure du possible» ne devraient figurer au paragraphe 1.
Argentine. Il conviendrait d’introduire les termes «dans la mesure où cela est techniquement possible» au paragraphe 1, car l’élimination d’un risque, ou sa réduction au minimum, est limitée par des contraintes techniques. Au paragraphe 2 d), seule l’autorité compétente devrait ordonner la suspension ou la limitation d’activités agricoles.
Barbade. BEC. Au paragraphe 2, l’alinéa d) qui énonce que la législation nationale devra prévoir «la suspension ou la limitation d’activités agricoles en raison de critères de sécurité et de santé» pose un sérieux problème aux employeurs. Il peut s’agir là non seulement d’une mesure discriminatoire, puisqu’elle ne s’applique pas aux employeurs de tous les secteurs, mais elle risque aussi de les empêcher de recourir à une procédure légale régulière et, partant, de pénaliser les travailleurs si les entreprises doivent fermer. Ces termes doivent être supprimés ou transférés dans la recommandation.
Belgique. Au paragraphe 1 de la version française, le gouvernement préférerait l’introduction de l’expression «raisonnablement réalisable».
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG approuvent le texte des paragraphes 1 et 2 a), b) et c). Ils réclament en revanche la suppression du mot «limitation» au paragraphe 2 d).
Chili. Au paragraphe 1, l’introduction des termes «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable», par souci de flexibilité, risque de provoquer une certaine déréglementation et cela va à l’encontre de l’objectif des instruments qui est de promouvoir l’élimination, la réduction ou la maîtrise des risques dans le milieu de travail agricole.
Chypre. Au paragraphe 2 b), une seule autorité compétente devrait être désignée pour veiller à l’application de la législation de manière à assurer la cohérence et la cohésion du système, et c’est à cette même autorité que devrait revenir la fonction de coordinateur intersectoriel.
Danemark. Au paragraphe 2 b), les mots «s’il y a lieu» rendent les modifications non nécessaires. Le gouvernement danois considère que l’expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» n’a pas lieu d’être.
SALA. Il faudrait introduire l’expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» au paragraphe 1, afin d’accroître l’élément de flexibilité de la convention. En ce qui concerne le paragraphe 2 d), l’organisation considère qu’il est inacceptable que la convention demande à la législation nationale d’ordonner «la suspension des activités agricoles en raison de critères de sécurité et de santé». Certes, l’organisation approuve le fait qu’il soit possible de suspendre des activités agricoles dangereuses si c’est là le seul moyen d’obtenir un niveau acceptable de sécurité. Mais libeller le texte de façon que cette suspension concerne même les activités agricoles qui ne menacent ni la sécurité ni la santé des travailleurs n’est pas conforme aux principes sur lesquels reposent la législation pénale et l’administration de la justice danoises. La suspension ne devrait être possible qu’au regard d’«activités agricoles dangereuses».
Egypte. Approuve le texte proposé.
Estonie. Il convient d’ajouter un nouvel alinéa e) au paragraphe 2 qui s’énoncerait ainsi: «ordonner des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles».
Etats-Unis. USCIB. La suppression de l’expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» au paragraphe 1 constitue un changement notoire qui crée une obligation absolue et inconditionnelle ignorant les réalités techniques et économiques du milieu agricole. Le projet de convention ne peut pas être ratifié sans ce libellé réaliste et pragmatique qui doit donc être réintroduit. Le libellé du paragraphe 2 d) qui énonce que la législation nationale devra prévoir «la suspension ou la limitation d’activités agricoles en raison de critères de sécurité et de santé» doit être supprimé ou transféré dans le projet de recommandation. S’il est conservé, il empêchera le déroulement de toute procédure légale régulière et ne manquera pas de pénaliser les travailleurs si les entreprises doivent cesser leurs activités. La phrase ainsi libellée risque d’avoir des conséquences économiques discriminatoires pour les employeurs agricoles, du fait notamment qu’elle leur impose une règle qui ne s’applique pas aux autres employeurs.
Ethiopie. Se prononce en faveur de la réintroduction des termes «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable», qui ajouteraient une certaine flexibilité dans l’application des mesures.
Finlande. FAE, MTK et TT. Le texte de l’article, tel qu’il est proposé, donne à penser que l’aspect pratique n’est pas forcément pris en compte lors de la formulation de la politique ou de la législation nationales sur la santé et la sécurité dans l’agriculture. C’est pour cette raison qu’il faudrait ajouter les termes «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» à la fin de la deuxième phrase du paragraphe 1, juste avant «les risques dans le milieu de travail agricole», conformément à la proposition initiale du Bureau.
Indonésie. APINDO. Il conviendrait d’ajouter l’expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» au paragraphe 1. Cela est très important pour l’activité économique. Pour ce qui est de la phrase du paragraphe 2 relative «à la suspension ou à la limitation d’activités agricoles en raison de critères de sécurité et de santé», l’APINDO est vivement opposée à cette démarche. Il ne s’agit pas seulement d’une mesure discriminatoire mais, à l’ère de la mondialisation, elle constitue un sérieux obstacle pour le monde agricole (notamment pour les pays en développement). Cette expression devrait être supprimée du projet de convention et transférée dans la recommandation.
Japon. Modifier le paragraphe 2 b) en ajoutant les termes «si nécessaire» après le mot «établir», ce qui donnerait: «établir, si nécessaire, des mécanismes de coordination intersectorielle …». Les dispositions du projet de convention devraient s’adapter à la situation des Etats Membres qui ont déjà établi des mécanismes de coordination.
NIKKEIREN. Au paragraphe 1, il est regrettable que l’expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» ait été supprimée au cours de la première discussion de la Conférence de l’an 2000. Si l’on veut que le projet de convention ait davantage de chances d’être ratifié, ce paragraphe devrait faire preuve d’une plus grande flexibilité. Au paragraphe 2 b), il faudrait ajouter l’expression «si nécessaire» après le mot «responsabilités».
Lesotho. ALE. Il faudrait réintroduire l’expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» au paragraphe 1; l’ALE considère que l’explication fournie par le Bureau, pour justifier son retrait, n’est ni convaincante ni satisfaisante. Cette terminologie est déjà utilisée dans d’autres instruments de l’OIT et ne peut donc pas être source de confusion. Le paragraphe 2 d) impose des sanctions draconiennes aux agriculteurs et l’ALE estime que celles-ci devraient plutôt figurer dans le projet de recommandation. En effet, la suspension des activités a de graves conséquences pour la production agricole, et elle ne devrait être imposée qu’à l’issue d’une procédure légale régulière.
Liban. Au paragraphe 2 a), il conviendrait d’ajouter les termes «ou les autorités» après «l’autorité», par souci de cohérence avec le paragraphe 2 b). Le paragraphe 2 d) devrait agir comme facteur dissuasif pour tout employeur qui hésiterait à adopter les mesures requises dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Niger. SYNTAC. L’article 4 devrait comporter une référence aux différents types d’accidents du travail rencontrés dans les différents pays pour permettre aux Membres de définir une politique claire en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture.
Norvège. Le gouvernement en revient à la proposition initiale du Bureau, eu égard à l’élimination et à la maîtrise des risques, qui comporte l’expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable». Certains travaux agricoles entraînent invariablement des risques qui ne peuvent être ni supprimés ni maîtrisés complètement. Un libellé semblable à celui de la proposition initiale serait souhaitable.
LO. Approuve le texte du paragraphe 1.
Pologne. OPZZ. Est d’accord avec le texte proposé. La mise en application du Pacte polonais pour l’agriculture et les zones rurales va également avoir une incidence sur l’application de cet article du projet de convention.
Portugal. UGT. Il conviendrait, au paragraphe 2 a), d’insérer le mot «publique» entre les mots «autorité» et «compétente». A la fin de la phrase, ajouter aussi le membre de phrase suivant: «y compris le droit de nommer des comités mixtes représentatifs sur la sécurité et la santé, au niveau régional ou de l’entreprise, en leur fournissant les moyens nécessaires et les conditions de travail adéquates pour réaliser leur mission».
Royaume-Uni. L’expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» devrait être réintroduite au paragraphe 1.
Suisse. Les exigences fixées au paragraphe 2 semblent trop astreignantes et entraîneraient des dépenses administratives importantes. Elles mettent en place un système extrêmement dirigiste et policier alors qu’il semblerait plus favorable, au gouvernement suisse, de promouvoir un système développant la responsabilité personnelle (éducation, formation, conseils).
UPS. Supprimer les dispositions sur les mesures de suspension des activités agricoles en raison de critères de sécurité et santé. Elles affecteraient les travailleurs de l’entreprise concernée et n’amélioreraient en rien la sécurité au travail.
USP. Au paragraphe 2 d), supprimer le mot «suspension», car la suspension des activités de certaines unités agricoles ou d’exploitations entières peut avoir des conséquences financières catastrophiques pour l’exploitation et déboucher sur une faillite, ce qui n’est pas bon non plus pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Commentaires du Bureau
Les réponses reçues révèlent les mêmes divergences d’opinions que celles exprimées au cours de la première discussion. Le membre de phrase «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» avait suscité un débat approfondi. Après de longues délibérations et compte tenu de l’avis donné par le conseiller juridique, il n’avait été jugé ni utile ni approprié de maintenir ce membre de phrase ou des variantes. La question a été reposée dans les réponses et le Bureau a donc estimé qu’il fallait en expliquer la signification. Plusieurs commissions techniques de la Conférence[4] ont eu l’occasion d’examiner le sens de ce membre de phrase, notamment dans des libellés utilisant des termes absolus, comme par exemple «des moyens sûrs d’accéder aux lieux de travail doivent être aménagés». On notera que dans le présent cas le projet de convention n’est pas libellé en termes absolus.
Dans certains systèmes juridiques, une exigence formulée en ces termes serait comprise comme une exigence absolue en l’absence d’une mention qualificative telle que «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable». Dans d’autres systèmes, les dispositions exprimées en termes absolus sont comprises comme impliquant une obligation de moyen et non de résultat et sous-entendent donc déjà l’idée de «raisonnable» et de «réalisable».
En 1988, interrogé sur ce point, le conseiller juridique avait répondu à une commission technique de la Conférence[5] que l’insertion de ce membre de phrase dans le texte français de la convention pourrait introduire une réduction du niveau de protection. Soucieuse de surmonter cette différence d’approche de l’interprétation juridique des versions française et anglaise, qui font également foi, la commission avait alors décidé de ne pas maintenir le membre de phrase «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable». Elle le jugeait à la fois inutile et inapproprié, le principe qu’il consacre faisant déjà partie intégrante des dispositions de l’instrument, comme cela est le cas dans le présent projet de texte.
L’alinéa d) a été remplacé par un nouveau paragraphe 3 disposant que seule l’autorité compétente peut prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées et que la suspension ou la limitation des activités agricoles ne peut être décidée qu’en cas de risque pour la sécurité et la santé. Cette situation ne saurait se produire fréquemment si les mesures de gestion du risque sont correctement appliquées. Par «s’il y a lieu», il faut entendre «au besoin et lorsque l’autorité compétente le juge nécessaire». Cette disposition est en relation avec les mesures de gestion et d’évaluation des risques décrites dans le nouveau paragraphe 5 du projet de recommandation.
La référence aux agriculteurs indépendants a été supprimée du texte de la convention et transférée dans la recommandation. Voir les commentaires du Bureau sur ce point dans les observations générales.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 4 du projet de convention.
Article 5
1. Les Membres devront faire en sorte qu’un système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu’il soit doté des moyens adéquats.
2. Si les circonstances l’exigent, l’autorité compétente pourra confier à des administrations ou institutions publiques appropriées, à titre auxiliaire, certaines fonctions d’inspection, au niveau régional ou local, ou associer ces administrations ou institutions à l’exercice de ces fonctions.
Observations sur l’article 5
Afrique du Sud. BSA. Certains pays pauvres ne peuvent tout simplement pas se permettre de mettre sur pied un système d’inspection «doté des moyens adéquats», ce qui risque fort de dissuader certains Membres de ratifier l’instrument.
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG approuvent le texte proposé.
Chypre. Une disposition devrait figurer au paragraphe 1 indiquant que le système d’inspection des travailleurs agricoles est intégré au système général d’inspection du travail.
Egypte. Approuve le texte proposé.
Koweït. Approuve et soutient les efforts déployés pour créer un environnement de travail qui garantisse la sécurité et la santé des travailleurs de l’agriculture. Toutefois, le projet de convention devrait prévoir des mesures explicites pour l’élaboration des politiques d’inspection des Etats Membres afin de garantir la protection des travailleurs de même que la sécurité et la santé des travailleurs agricoles, à la condition que ces mesures ne soient pas assorties d’obligations onéreuses pour les employeurs. Il serait également plus approprié que l’OIT traite le problème de la sécurité et de la santé dans l’agriculture au moyen de la coopération technique.
Liban. Supprimer le libellé suivant: «… ou associer ces administrations ou institutions à l’exercice de ces fonctions», au paragraphe 2 (de même que le terme «either» à la première ligne du même paragraphe de la version anglaise).
Pologne. OPZZ. En Pologne, il n’existe pas de système d’inspection intégré à l’agriculture du fait qu’en pratique l’inspection publique du travail ne s’adresse qu’aux employeurs institutionnels du secteur agricole. L’inspection ne contrôle pas les conditions de travail et la sécurité dans les exploitations individuelles où travaillent de nombreux ouvriers ainsi que les enfants des propriétaires.
Suisse. L’organisation de l’inspection du travail doit être laissée à chaque Etat. Si un service d’inspection devait être mis en place, il paraîtrait important de fixer une limite minimale pour les exploitations soumises au contrôle (par exemple, pour les entreprises qui engagent plus de 20 employés).
Commentaires du Bureau
L’article 5 a suscité très peu de commentaires, ce qui veut dire que ses dispositions recueillent l’adhésion générale.
Cet article, sans modification, constitue l’article 5 du projet de convention.
III. Mesures de prévention et de protection
Généralités
Article 6
1. La législation nationale devra prévoir l’obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.
2. La législation nationale devra prévoir que, lorsque plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants exercent des activités sur un même lieu de travail agricole, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de santé et de sécurité. Le cas échéant, l’autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration.
Observations sur l’article 6
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG approuvent le texte proposé.
Egypte. Est d’accord avec le texte proposé.
Espagne. Il conviendrait de supprimer la dernière phrase du paragraphe 2 («Le cas échéant, l’autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration») puisque la législation nationale prévoit déjà cette collaboration entre employeurs et travailleurs indépendants engagés dans des activités sur un même lieu de travail agricole. Toutefois, si cette phrase est maintenue, le texte devrait comporter une référence à la législation nationale. Le nouveau libellé suivant est proposé: «Le cas échéant, l’autorité compétente devrait prescrire des procédures générales pour cette collaboration, conformément à la législation nationale.»
Finlande. Il faudrait supprimer les termes «travailleurs indépendants» au paragraphe 2. Si on les maintenait, cela reviendrait à étendre la responsabilité de la sécurité et de la santé des travailleurs agricoles à des groupes complètement nouveaux. Cela nécessiterait également une refonte de la législation finlandaise.
Japon. Modifier le paragraphe 2 de manière à lire «La législation nationale ou l’autorité compétente, le cas échéant, devra prévoir…». Appliquer la législation nationale en matière de sécurité et de santé à tous les types de travaux agricoles ne va pas répondre aux besoins propres de l’agriculture en matière de santé et de sécurité car ceux-ci dépendent du type de travail (cultures en altitude, industrie forestière, aquaculture, élevage des animaux, etc.). Il ne faudrait pas exclure la possibilité d’habiliter l’autorité compétente à réglementer la sécurité et la santé dans l’agriculture, compte tenu des besoins propres des travaux agricoles en question.
Liban. Au paragraphe 2, supprimer l’expression «Le cas échéant» au début de la deuxième phrase qui sera ainsi libellée: «L’autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration.»
Commentaires du Bureau
La référence aux travailleurs indépendants a été légèrement modifiée dans le texte de l’article 6. Les travailleurs indépendants peuvent être recrutés temporairement par un employeur lorsque leur activité professionnelle contribue à l’accomplissement d’une tâche particulière. Le manque de coordination dans l’échange d’informations et l’application des mesures de sécurité et santé peut être à l’origine d’accidents du travail. Pour assurer la protection des travailleurs et prévenir les accidents et les risques pour la santé, il y a lieu d’associer les travailleurs indépendants à ce processus de coopération.
La référence à l’autorité compétente a été introduite pour conférer de la souplesse, conformément aux observations du Japon.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 6 du projet de convention.
Article 7
Pour l’application de la politique nationale visée à l’article 4 de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra disposer, compte tenu de la taille de l’entreprise et de la nature de son activité, que l’employeur doit:
a) réaliser des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et, sur la base des résultats obtenus, adopter des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que les activités, lieux de travail, machines, équipements, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs et respectent les normes prescrites de sécurité et de santé dans toutes les conditions d’utilisation envisagées;
b) assurer que les travailleurs de l’agriculture reçoivent, en tenant compte des niveaux d’instruction et de différences de langues, une formation adéquate et appropriée ainsi que des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé et des orientations ou l’encadrement nécessaires à l’accomplissement de leur travail.
Observations sur l’article 7
Belgique. CNT. Le conseil estime qu’aux principes généraux de protection et de prévention déjà inscrits dans les projets de textes examinés, il faudrait, à l’instar de ce qui est prévu au premier paragraphe, alinéa 2d) de l’article 5 de la loi belge du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ajouter le principe de substitution, selon lequel l’employeur est tenu de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. Les risques inhérents aux agents biologiques et les mesures préventives et protectrices y relatives devraient être pris en compte, comme c’est le cas pour les produits chimiques.
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG approuvent le texte proposé.
Danemark. Le gouvernement estime que les obligations mentionnées aux alinéas a) et b) ne doivent pas être fonction de la taille de l’entreprise et qu’il importe donc de supprimer le membre de phrase «compte tenu de la taille de l’entreprise». Il suggère en outre d’ajouter un nouvel alinéa c) ainsi rédigé: «assurer que les représentants de la sécurité et de la santé des travailleurs, compte tenu de la situation matérielle, disposent de suffisamment de temps pour assumer leurs tâches relatives à la sécurité au travail».
Egypte. Approuve le texte proposé.
Estonie. Ajouter à l’alinéa a), après les termes «pour la sécurité et la santé des travailleurs et…» les mots suivants: «informer les travailleurs des facteurs de risque présents dans le milieu de travail, des résultats des évaluations des risques et des mesures adoptées pour prévenir tout risque pour la santé…». Ajouter à la fin de l’alinéa b) les termes «et qu’ils aient appris comment introduire les mesures préventives dans l’accomplissement de leurs tâches».
Finlande. Il faudrait supprimer les mots «compte tenu de la taille de l’entreprise» du premier paragraphe. En vertu des législations de l’Union européenne et de la Finlande, le choix des mesures de sécurité et de santé des travailleurs ne peut pas dépendre de la taille de l’entreprise, même si les procédures qu’elles impliquent peuvent être différentes.
Indonésie. APINDO. Les termes «compte tenu de la taille de l’entreprise» sont très importants, puisque dans les pays en développement la plupart des exploitations agricoles sont de petites entreprises et qu’elles doivent être protégées. Il faut leur consacrer des programmes spéciaux de manière qu’elles puissent satisfaire aux réglementations, notamment des crédits de formation et autres pour créer et mettre sur pied les diverses infrastructures.
Japon. A l’alinéa a), supprimer les mots «réaliser des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et, sur la base des résultats obtenus,». Des directives sur l’évaluation des risques, telles que le Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (OSHMS) sont en cours de préparation. L’évaluation des risques dans le secteur agricole ne peut pas devenir une obligation en vertu du projet de convention. Aucune convention de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail dans d’autres secteurs ne préconise d’évaluation des risques.
Liban. A l’alinéa b), s’assurer que d’autres organismes puissent contribuer à fournir «une formation adéquate et appropriée». Notre question: Quels peuvent être ces organismes?
Maroc. Ajouter un nouvel alinéa c) qui serait ainsi rédigé: «prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de l’agriculture se soumettent, à intervalles réguliers, à des examens médicaux visant à contrôler en continu leur état de santé et le niveau de leur exposition aux risques professionnels».
Pologne. OPZZ. Approuve le texte proposé.
Suisse. Les exigences formulées dans cet article entraîneraient des contraintes que la plupart des employeurs agricoles suisses ne seraient pas à même de remplir.
UPS. La référence à la taille de l’entreprise doit être maintenue.
Commentaires du Bureau
Dans la version anglaise, le mot «entreprise» a été remplacé par le mot «undertaking» pour harmoniser le libellé dans l’ensemble du texte.
Conformément aux observations du gouvernement de la Finlande, le contenu des mesures de sécurité et de santé des travailleurs ne doit pas dépendre de la taille de l’entreprise mais de l’évaluation des risques, comme il est mentionné aux paragraphes 4 et 6 (nouveau paragraphe 5) du projet de recommandation. Toutefois, les modalités d’évaluation des risques varient en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature de ses activités. C’est pourquoi une référence à la nature de l’activité de l’entreprise a été ajoutée.
En réponse aux observations du gouvernement du Japon, dans la pratique, la maîtrise des risques pour la sécurité et la santé comporte une première phase essentielle qui est l’évaluation des risques. Celle-ci repose sur l’utilisation systématique de l’information disponible afin d’identifier les dangers[6] et d’estimer les risques[7], afin de déterminer les précautions à prendre sur le lieu de travail. Dans les cas les plus simples, on peut recenser les risques en observant la situation et en la comparant avec l’information pertinente. Dans des cas plus complexes, il peut être nécessaire d’effectuer des mesures. Le choix définitif de la méthode doit tenir compte des exigences légales qui fixent un niveau minimum de prévention ou de contrôle dans le cadre de la réglementation, des recueils de directives pratiques ou des normes techniques. Le contrôle des risques doit être compris comme une obligation de moyens et non de résultats, parce qu’il n’est jamais possible d’éliminer complètement tout danger et que, parfois, un risque résiduel peut demeurer, même lorsque les mesures de protection ont été prises. Les principes fondamentaux du contrôle des risques sont énumérés dans le nouveau paragraphe 5 du projet de recommandation.
En réponse aux observations du gouvernement du Danemark et de l’Estonie, les droits et obligations des travailleurs sont traités à l’article 8, et l’obligation de l’employeur en matière d’information et de formation aux mesures préventives figure implicitement à l’alinéa b) de l’article 7.
Pour ce qui est de l’observation du gouvernement du Maroc, la question de la surveillance de la santé est traitée dans les nouveaux paragraphes 4 et 3 (2) du projet de recommandation.
Le Bureau estime qu’il pourrait être utile d’insérer dans l’article 7 un nouvel alinéa c) relatif aux mesures qu’il incombe en propre à l’employeur de prendre en cas de danger imminent. Ainsi serait assurée la cohérence avec l’article 4, paragraphe 3, concernant la responsabilité de l’autorité compétente et l’article 8, paragraphe 1 b), concernant les droits des travailleurs. Cette référence aux mesures prises par l’employeur en cas de danger imminent permettrait de prévenir tout abus dans l’exercice de ce droit. Ce nouvel alinéa pourrait être ainsi libellé: en présence d’un péril imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail, et selon le cas, procéder à une évacuation. Ce libellé est repris de l’article 12, paragraphe 2, de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La Conférence voudra sans doute examiner cette question.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 7 du projet de convention.
Article 8
1. Les travailleurs de l’agriculture devront avoir le droit:
a) d’être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé, y compris quant aux risques liés aux nouvelles technologies, de choisir leurs représentants ou les membres des comités ayant compétence en matière de santé et de sécurité et de participer, par l’intermédiaire de leurs représentants, aux inspections sur le lieu de travail;
b) de se soustraire au danger que présente leur travail lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé; ils devront en informer immédiatement leur supérieur. Ils ne devront pas subir de désavantage du fait de ces actions.
2. Les travailleurs de l’agriculture et leurs représentants devront coopérer et se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites afin que les employeurs soient en mesure d’assumer leurs obligations et responsabilités.
3. Les procédures relatives à l’exercice des droits et obligations visés aux paragraphes 1 et 2 devront être établies par la législation nationale, l’autorité compétente, les conventions collectives ou tout autre moyen approprié.
Observations sur l’article 8
Afrique du Sud. BSA. En ce qui concerne le paragraphe 1 a), on peut se demander si les travailleurs des petites entreprises ont la possibilité de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé.
Belgique. Remplacer la phrase «Ils ne devront pas subir de désavantage du fait de ces actions» par «Ils ne pourront pas être pénalisés du fait de ces actions» ou «Ils ne pourront pas subir de pénalisation du fait de ces actions».
CNT. Les termes «de choisir leurs représentants ou les membres des comités ayant compétence en matière de santé et de sécurité», au paragraphe 1 a), devraient couvrir les modalités d’élection ou de désignation des représentants des travailleurs, telles que fixées par la législation nationale, et le libellé devrait être précisé en ce sens. Il y aurait lieu d’ajouter un alinéa c), libellé ainsi: «de bénéficier d’une surveillance médicale appropriée basée sur l’analyse des risques».
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG approuvent le texte proposé.
Danemark. Au paragraphe 1, il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’au Danemark ce droit de «choisir leurs représentants ou les membres des comités…» ne concerne que les entreprises occupant cinq travailleurs ou plus; pour les autres, les aspects de la sécurité sont décidés d’un commun accord entre l’employeur, le responsable le cas échéant, et les autres travailleurs. Si la disposition ne demande pas aux autorités nationales de fixer une limite pour l’application de ce droit en question, le gouvernement danois propose de modifier la phrase de la manière suivante: «a) d’être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé, y compris quant aux risques liés aux nouvelles technologies et, compte tenu de la taille de l’entreprise, de choisir leurs représentants ou les membres des comités…». En ce qui concerne les entreprises plus petites, il ne semble pas opportun d’imposer des exigences quant à l’élection des représentants ayant compétence en matière de santé et de sécurité. Pour celles-ci, il suffirait que les activités en matière de santé et de sécurité soient décidées d’un commun accord entre l’employeur et les travailleurs.
Egypte. Approuve le texte proposé.
Espagne. Le paragraphe 1 b) pourrait être reformulé ainsi: «si nécessaire, d’interrompre leur activité pour quitter leur lieu de travail lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé…». Le paragraphe 2 pourrait être reformulé ainsi: «Les travailleurs de l’agriculture seront tenus, dans la mesure de leurs possibilités et en application des mesures de sécurité et de santé prescrites, de veiller à leur propre sécurité et santé au travail et à celle de toute autre personne qui pourrait être affectée par leurs actes ou omissions au travail, conformément à la formation professionnelle qu’ils ont reçue et aux directives de l’employeur.»
Finlande. Insérer «compte tenu de la taille de l’entreprise» au paragraphe 1 a) qui devrait être ainsi libellé: «… de choisir leurs représentants ou, compte tenu de la taille de l’entreprise, les membres des comités ayant compétence en matière de santé et de sécurité et…». La loi sur la supervision de la sécurité et de la santé au travail exige que tout lieu de travail occupant au moins 20 travailleurs permanents dispose d’un comité de sécurité des travailleurs.
SAK. Il conviendrait d’ajouter une clause habilitant les travailleurs à choisir un délégué régional ou commun à plusieurs entreprises, en matière de sécurité et de santé au travail. Les petites exploitations agricoles devraient aussi avoir une personne qui représente les travailleurs dans ce domaine.
Indonésie. APINDO. Réfute énergiquement l’introduction du droit des syndicats d’élire des représentants en matière de sécurité et de santé; la participation active des syndicats à la formulation des conventions collectives est amplement suffisante. C’est aux autorités locales de contrôler si les mesures de sécurité et de santé sur le lieu de travail sont bien appliquées.
Japon. Remplacer le paragraphe 1 a) par le paragraphe 1 suivant: «Les travailleurs de l’agriculture devront avoir le droit d’être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé … et de participer, par l’intermédiaire de leurs représentants, aux inspections sur le lieu de travail ou d’exprimer leur opinion.» Outre le droit de participer aux inspections sur le lieu de travail, les travailleurs devraient avoir d’autres moyens de garantir leur sécurité et leur santé au travail. Les dispositions qui sont trop spécifiques réduisent le champ d’application du projet de convention. L’expression «un motif raisonnable» semble donner beaucoup trop de pouvoir discrétionnaire aux travailleurs pour se soustraire au danger. Il faut une décision objective, si l’on ne veut pas qu’ils abusent de ce droit. Les mesures visant à supprimer le risque doivent être prises en connaissance de cause, les travailleurs et les employeurs ayant de concert reconnu l’existence d’un risque sérieux et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. Le gouvernement propose donc de remplacer le paragraphe 1 b) par un nouveau paragraphe 2 qui serait ainsi libellé: «Lorsque les employeurs jugent, en toute objectivité et, le cas échéant, en consultation avec les travailleurs, qu’il y a un risque sérieux et imminent sur le lieu de travail, des mesures appropriées devront être prises pour écarter ce risque.» Les anciens paragraphes 2 et 3 devront être renumérotés en conséquence.
Maurice. MEF. Le paragraphe 1 b) risque de donner lieu à des abus.
Pologne. OPZZ. Approuve le texte proposé. L’introduction de la législation nationale pour l’établissement des procédures visées dans cet article donnerait aux travailleurs de l’agriculture des droits semblables à ceux dont bénéficient les travailleurs des autres secteurs. La situation des personnes employées dans la production agricole en Pologne s’est considérablement détériorée en raison des modifications intervenues dans la répartition de la propriété des terres.
Royaume-Uni. Il conviendrait de donner plus de détails sur la forme que prendrait la «participation» des représentants en matière de santé et de sécurité.
Commentaires du Bureau
L’alinéa a) du paragraphe 1 a été divisé en deux alinéas a) et b), car il traite de deux questions distinctes: accès à l’information et choix des représentants. La deuxième partie de l’alinéa a) a été modifiée pour tenir compte des observations du gouvernement du Danemark, à savoir que, dans la plupart des législations nationales, l’établissement des comités chargés de la sécurité et de la santé tient compte du nombre de travailleurs et de la taille de l’entreprise. Pour plus de clarté, le membre de phrase «aux inspections sur le lieu de travail» a été remplacé par «à l’application des mesures visant à assurer la sécurité et la santé».
Les gouvernements du Japon et de l’Espagne proposent un autre libellé pour le nouvel alinéa c). Le Bureau n’a pas amendé les dispositions conformément à ces propositions, car les observations reçues témoignent de grandes divergences d’opinions; il laisse à la Conférence le soin d’examiner ce point.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 8 du projet de convention.
Sécurité d’utilisation des
machines
et ergonomie
Article 9
1. La législation nationale devra disposer que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à main utilisés dans l’agriculture, doivent être conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et être convenablement installés, entretenus et munis de protections.
2. L’autorité compétente devra prendre des mesures pour que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la langue officielle du pays importateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente.
Observations sur l’article 9
Afrique du Sud. BSA. Au paragraphe 2, la disposition qui réclame que des informations et des symboles avertisseurs de dangers soient fournis dans la langue officielle du pays importateur pourraient conduire plusieurs pays à écarter du marché certains produits importés compte tenu de leur prix trop élevé. Cette disposition soulève deux problèmes: tout d’abord, certains pays ont plusieurs langues officielles; c’est le cas de l’Afrique du Sud qui en compte onze. Deuxièmement, un petit pays peut importer de très faibles quantités de produits, et ce genre d’obligation exige de la part des fabricants des efforts et des coûts supplémentaires s’ils veulent pouvoir exporter vers un pays particulièrement petit. Elle risque de freiner les importations de machines et d’équipements destinés à améliorer la productivité et, partant, de pénaliser la croissance et le développement économiques, notamment dans les pays qui en ont le plus besoin. La BSA propose donc que le paragraphe soit modifié de manière à indiquer que les informations appropriées doivent être fournies dans la langue usuelle du pays importateur.
Allemagne. Le gouvernement est favorable à l’obligation faite aux employeurs de fournir des machines, des équipements et des équipements de protection individuelle conformes aux normes de sécurité et de santé, ou dont la sécurité a été assurée d’une autre manière. En vertu de la législation allemande en matière de sécurité et de santé, c’est à l’employeur qu’incombe cette charge, puisque la loi allemande sur la sécurité et la santé au travail demande à l’employeur de se tenir au fait des dernières avancées en matière de technologie, de médecine et d’hygiène du travail, ainsi que de tous les autres principes ergonomiques avérés.
Argentine. Si les fabricants sont certes ceux qui ont pour tâche d’établir les normes ergonomiques des machines et des équipements, les employeurs ont aussi leur part de responsabilité. Avant d’acquérir ou d’utiliser une machine ou un équipement, ils doivent réclamer le certificat de qualité, conformément aux normes nationales et/ou internationales.
Autriche. Dans la version allemande, le mot anglais «safeguarded» est traduit par «geschützt» (protégés). Il devrait être traduit par «mit Schutzvorrichtungen versehen» (munis de protections), puisque ce sont les travailleurs, et non les machines, qui doivent être protégés.
Belgique. L’employeur peut aussi être le fabricant ou le producteur des machines, équipements ou outils. Il est donc souhaitable que la convention tienne compte de cette éventualité.
CNT. Le commentaire donné pour cet article n’est pas cohérent avec le dispositif, étant donné que ce dernier ne parle pas de normes de santé et de sécurité se fondant sur des principes ergonomiques.
Bénin. Puisque beaucoup de pays importateurs n’ont pas encore mis en place les structures et la législation appropriées en matière de normalisation, le paragraphe 2 devrait aussi indiquer, à titre préventif, que la conformité aux normes de sécurité et de santé s’impose également aux utilisateurs dans le choix de ces équipements.
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG approuvent le texte proposé.
Egypte. Est d’accord avec le texte proposé.
Espagne. Le gouvernement propose le libellé suivant pour le paragraphe 2: «… et fournissent des informations suffisantes, aisément compréhensibles et appropriées, y compris, lorsque cela est nécessaire, des symboles avertisseurs de dangers, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente».
France. La normalisation des machines et équipements de travail dans le domaine de la santé-sécurité est une obligation des fabricants, importateurs et fournisseurs qui ne peuvent mettre sur le marché (vendre, louer ou exposer) que des machines répondant à ces normes. Mais elle pèse aussi sur l’employeur qui ne doit acheter que des matériels conformes et qui doit les maintenir en conformité. Une précision pourrait être apportée dans le projet de convention pour que le respect des normes incombe aux fabricants et aux employeurs. L’article 9 pourrait être scindé en deux parties, la première concernant les fabricants, importateurs et fournisseurs qui doivent fournir du matériel conforme à des normes, la seconde concernant les utilisateurs (agriculteurs indépendants et employeurs) qui doivent acheter du matériel conforme et le maintenir en conformité.
Israël. Le mot «utilisateurs» s’entend comme faisant référence, entre autres, aux employeurs comme aux travailleurs. Par conséquent, et puisque tous les travailleurs ne sont pas nécessairement des nationaux du pays où ils travaillent et/ou capables de comprendre ou de lire la langue officielle, il faudrait ajouter un autre paragraphe (paragraphe 3) qui signifierait que c’est à l’employeur de fournir aux travailleurs les informations que les fabricants, les importateurs et fournisseurs sont tenus de leur fournir, aux termes du paragraphe 2. Même si le paragraphe 1 de l’article 6 du projet de convention et le paragraphe 2 du projet de recommandation mentionnent l’obligation pour les employeurs et les entreprises d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs, cet aspect devrait être spécifié à nouveau dans ce nouveau paragraphe, pour les raisons suivantes: i) son importance pour la sécurité et le bien-être des travailleurs; ii) la description détaillée, à l’article 9, des responsabilités incombant aux fabricants, aux importateurs et fournisseurs; et iii) l’ambiguïté créée par l’utilisation du mot «utilisateurs» au paragraphe 2. Le nouveau paragraphe 3 devrait être ainsi libellé: «La législation nationale devra disposer que les employeurs doivent veiller raisonnablement à ce que leurs travailleurs ont bien reçu et compris les informations en matière de sécurité et de santé transmises par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs.»
Japon. Modifier le paragraphe 1 en ajoutant: «ou l’autorité compétente», ce qui donne: «La législation nationale ou l’autorité compétente devra disposer que…». Ce qui importe, c’est la sécurité des travailleurs agricoles. Il ne faut pas exclure la possibilité pour «l’autorité compétente» d’ordonner que les machines soient sûres et conformes aux principes ergonomiques.
Liban. Ajouter les mots «au niveau international» à la dernière ligne du paragraphe 1, qui sera ainsi rédigé: «… ou autres normes de sécurité et de santé reconnues au niveau international…».
Pologne. OPZZ. Il faudrait élaborer et faire appliquer des dispositions légales relatives notamment aux produits chimiques toxiques qui sont largement utilisés dans l’agriculture et peuvent affecter la qualité des produits agricoles, la santé des consommateurs ainsi que l’environnement.
Sri Lanka. LJEWU. Approuve le texte proposé.
Suisse. Union suisse des paysans. Bien que les dispositions régissant la sécurité des machines soient utiles, elles ne relèvent pas d’une convention sur la sécurité et la santé au travail, mais de normes sur les installations techniques. Des dispositions pertinentes sur la sécurité des machines figurent déjà dans la convention (nº 119) sur la protection des machines, 1963.
Commentaires du Bureau
La référence à l’autorité compétente a été ajoutée au paragraphe 1 par souci de flexibilité, conformément aux observations du gouvernement du Japon. Par ailleurs, le Bureau a rédigé un nouveau paragraphe 3 en tenant compte des observations formulées par une majorité de gouvernements à propos de la responsabilité qui incombe aussi à l’employeur d’acheter du matériel conforme et de tenir les travailleurs informés.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 9 du projet de convention.
Article 10
La législation nationale devra disposer que les machines et équipements agricoles seront utilisés:
a) uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus et, en particulier, ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes sauf s’ils sont conçus ou adaptés à cette fin;
b) par des personnes formées et qualifiées conformément à la législation et la pratique nationales.
Observations sur l’article 10
Afrique du Sud. BSA. A l’alinéa a), les dispositions concernant le transport des personnes pourraient avoir de graves implications financières et risqueraient ainsi de nuire aux activités agricoles dans certaines parties du monde. Si elles ne sont pas modifiées, elles freineront la ratification. C’est pourquoi la BSA propose que le membre de phrase «sauf s’ils sont conçus ou adaptés à cette fin» soit supprimé et remplacé par le membre de phrase «sauf s’ils sont adaptés au transport des personnes en toute sécurité».
Allemagne. L’objet de cet article, qui est d’assurer une protection, mérite d’être pleinement appuyé. Cependant, le texte du projet de convention lie à l’évidence le législateur. En Allemagne, l’emploi du matériel de travaux est réglementé en principe par l’ordonnance gouvernementale correspondante, mais est généralement régi en pratique par la réglementation des associations d’assurances sur la prévention des accidents. Le texte devrait être formulé d’une manière flexible, de façon à permettre une application plus large. Par exemple, il pourrait être modifié de la façon suivante: «la réglementation sur la sécurité et la santé devrait prescrire…» ou «la législation applicable à la sécurité et à la santé devrait prescrire…». La partie II de la convention (dispositions générales) pourrait contenir une disposition correspondant à l’article 5, paragraphe 1, de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, ou à l’article 4, paragraphe 2, de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
Belgique. Dans la version française, le membre de phrase de l’alinéa a) «ne doivent pas être utilisés» devrait être remplacé par le membre de phrase «ne peuvent pas être utilisés».
Bénin. Il est nécessaire de mentionner à l’alinéa
a) qu’en cas d’adaptation l’employeur aura l’obligation de recueillir
l’avis de la structure chargée d’évaluer la sécurité
et la santé des travailleurs. En outre, cet alinéa devra préciser
que le transport
de personnes doit se faire exclusivement dans le cadre des travaux agricoles
ou sur l’exploitation agricole.
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG sont d’accord avec le texte proposé.
Danemark. D’accord avec le texte proposé.
Egypte. D’accord avec le texte proposé.
Erythrée. Ces dispositions dépassent les moyens des pays en développement et risquent de les dissuader de ratifier le projet de convention. C’est pourquoi il faudrait ajouter à l’endroit voulu une disposition parlant d’«introduction progressive», de façon à éviter ces contraintes.
Ethiopie. D’accord avec le texte proposé de l’alinéa a).
Japon. A l’alinéa b), la signification de l’expression «personnes compétentes» n’est pas claire. A-t-elle la même signification qu’à l’alinéa b) de l’article 3 de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979?
Liban. A l’alinéa a), supprimer l’expression «, en particulier,», afin de limiter l’usage des machines et équipements agricoles aux tâches pour lesquelles ils sont conçus et d’interdire leur emploi au transport des personnes, sauf s’ils sont conçus ou adaptés à cette fin. Leur usage à toute autre fin devrait être absolument interdit.
Maurice. MEF. Ces dispositions posent un problème pratique pour l’industrie.
Niger. SYNTAC. Chaque machine devrait avoir un usage défini, qui devrait être précisé dans la législation nationale. L’évaluation des risques au niveau national pourrait prévenir les risques en déterminant les usages dangereux des machines.
Pologne. OPZZ. Voir observations faites au titre de l’article 9.
Royaume-Uni. Il conviendrait de clarifier le sens de l’expression «conçus ou adaptés».
Tunisie. L’amendement apporté au texte du Bureau par la Commission de la sécurité et santé dans l’agriculture, et qui consiste dans l’ajout de l’expression «sauf s’ils sont conçus ou adaptés à cette fin» à la fin de l’alinéa a) et la suppression du mot «autorisées» de l’alinéa b), est approprié dans la mesure où il introduit une souplesse nécessaire aux dispositions de cet article.
Ukraine. Etant donné le grand nombre de femmes et d’enfants qui travaillent dans l’agriculture et le fait que plus d’un tiers de l’ensemble des accidents se produisent lors de l’utilisation de machines et d’équipements à des fins de transport, l’alinéa b) devrait disposer que les machines agricoles ne doivent être conduites que par des personnes qui ont atteint l’âge minimum prescrit par la législation nationale.
Commentaires du Bureau
L’alinéa a) a été amendé pour tenir compte des préoccupations exprimées par plusieurs gouvernements. En réponse à la question du gouvernement du Japon, aux fins des présentes normes, les termes «personnes formées et qualifiées» désignent des personnes possédant les compétences voulues – formation appropriée et connaissances suffisantes, expérience et qualifications – pour accomplir en toute sécurité un travail spécifique. L’autorité compétente peut définir des critères appropriés de désignation de ces personnes et déterminer les tâches à leur confier. Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 10 du projet de convention.
Manutention et transport d’objets
Article 11
1. L’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets, en particulier leur manutention. Ces règles devront se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions pertinentes dans lesquelles le travail est exécuté, conformément à la législation et à la pratique nationales.
2. Aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Observations sur l’article 11
Belgique. CNT. Dans le premier paragraphe, ajouter «et ergonomiques» après «normes techniques».
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG sont d’accord avec le texte proposé.
Egypte. Est d’accord avec le texte proposé.
Espagne. Le paragraphe 2 est à la fois restrictif et vague. Il conviendrait de le remplacer par le texte suivant: «L’employeur sera tenu de prendre les mesures nécessaires sur le plan technique ou sur celui de l’organisation pour éviter la manipulation manuelle de charges, notamment en recourant à des moyens mécaniques, commandés automatiquement ou par le travailleur. Dans le cas où la manipulation manuelle de charges ne peut être évitée, l’employeur prendra les mesures d’organisation adéquates, recourra aux moyens mécaniques appropriés ou encore fournira au travailleur les moyens de parer aux risques inhérents à la manipulation considérée. A cette fin, il devra évaluer les risques en prenant en considération à la fois leurs facteurs et les effets qui peuvent résulter de leur combinaison.»
Liban. Le paragraphe 2 devrait être reformulé comme suit: «Aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter ou tirer manuellement une charge dont le poids ou la nature constitue, conformément à la législation et à la réglementation pertinentes, un risque pour sa sécurité ou sa santé.»
Maurice. Les mots «et déchets chimiques» devraient être ajoutés après le mot «objets».
Pologne. OPZZ. Voir commentaires concernant l’article 9.
Suède. Le premier paragraphe ne pourrait être applicable pour l’heure en Suède aux entreprises ne comprenant qu’une personne ou aux entreprises familiales.
Suisse. Les exigences envisagées paraissent excessives. Elles pourraient impliquer, par exemple, l’élaboration d’une loi fixant le poids maximum pouvant être soulevé par un ouvrier agricole.
Ukraine. Cet article devrait prévoir que le poids maximum admissible des charges manipulées est conforme aux normes fixées par la législation nationale.
Commentaires du Bureau
La référence aux agriculteurs indépendants a été supprimée du texte de la convention pour être incorporée dans celui de la recommandation. Se reporter aux commentaires du Bureau contenus dans les observations générales sur les agriculteurs indépendants.
Le Bureau a supprimé la référence à la législation et à la pratique nationales pour donner à l’autorité compétente une certaine souplesse dans l’établissement des prescriptions, bon nombre de pays n’ayant pas légiféré en la matière.
Dans un souci de clarté, le gouvernement de l’Espagne a suggéré pour le paragraphe 2 une nouvelle formulation qui pourrait être la suivante: L’employeur sera tenu de prendre les mesures nécessaires sur le plan technique ou sur celui de l’organisation pour éviter la manipulation manuelle de charges, notamment en recourant à des moyens mécaniques, commandés automatiquement ou par le travailleur. Dans le cas où la manipulation manuelle de charges ne peut être évitée, l’employeur prendra les mesures d’organisation adéquates, recourra aux moyens mécaniques appropriés ou encore fournira au travailleur les moyens de parer aux risques inhérents à la manipulation considérée. A cette fin, il devra évaluer les risques en prenant en considération à la fois leurs facteurs et les effets qui peuvent résulter de leur combinaison. Le Bureau n’a pas modifié les dispositions allant dans le sens de cette proposition que la Conférence pourra examiner si elle le désire.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 11 du projet de convention.
Gestion rationnelle des produits chimiques
Article 12
L’autorité compétente devra prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer que:
a) il existe un système national approprié prévoyant des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’étiquetage et l’interdiction ou la limitation des produits chimiques utilisés dans l’agriculture;
b) ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture respectent les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées, dans la langue officielle appropriée du pays aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente;
c) il existe un système adéquat de collecte et d’élimination sûre, selon le cas, y compris de récupération et de recyclage, des récipients vides ayant contenu des produits chimiques, qui empêche de les utiliser à d’autres fins et qui élimine ou réduise à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement.
Observations sur l’article 12
Allemagne. L’élimination sûre ne doit faire l’objet d’aucune restriction. Le texte proposé par le Bureau pour l’alinéa c) du projet de convention devrait donc être maintenu.
Argentine. L’alinéa c) devrait être modifié comme suit: «il existe, conformément aux normes établies par l’autorité compétente, un système adéquat de collecte et d’élimination sûre, y compris, le cas échéant, de récupération et de recyclage des récipients vides ayant contenu des produits chimiques». En précisant que la récupération et le recyclage des récipients en question doivent s’effectuer dans le respect des normes nationales, on pare au risque d’une récupération et d’un recyclage non adéquats.
Belgique. A l’alinéa c), remplacer «il existe un système adéquat de collecte et d’élimination sûre, selon le cas, y compris de récupération et de recyclage, des récipients vides…» par «il existe un système adéquat de collecte, de recyclage ou d’élimination, exempt de danger, des récipients vides…».
Le CNT rappelle, à propos de l’alinéa b), le point de vue qu’il a déjà exprimé à propos du point 22 a) du questionnaire, à savoir qu’il y aurait lieu de prévoir dans l’instrument envisagé une disposition prescrivant l’utilisation de la langue que les travailleurs parlent localement, ainsi que de symboles faciles à comprendre. Une référence à l’environnement devrait être ajoutée, de sorte que le membre de phrase pertinent se lise comme suit: «normes reconnues en matière de sécurité, de santé et d’environnement». Enfin, à l’alinéa c), il y a une antinomie apparente entre la notion de «recyclage» et celle d’«élimination». Il conviendrait donc de revoir les termes employés de manière à parer à toute erreur d’interprétation.
Bénin. Si l’expression «selon le cas» vise «le système adéquat de collecte et d’élimination sûre», elle a sa place avant «y compris» et ne doit pas être séparée du groupe de mots qu’elle vise par une ponctuation.
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG sont d’accord avec le texte proposé.
Danemark. A l’alinéa c), l’expression «selon le cas» devrait être placée avec «y compris», de manière à s’appliquer à «de récupération et de recyclage».
Egypte. Est d’accord avec le texte proposé.
Erythrée. Les termes «dans l’agriculture» devraient être ajoutés à l’intitulé de cette partie «Gestion rationnelle des produits chimiques». Pour la récupération et le recyclage des récipients vides ayant contenu des produits chimiques, l’autorité compétente devrait prévoir: i) une zone permettant de stocker de manière centralisée les récipients vides ainsi collectés; et ii) la couverture des coûts afférents au transport des récipients vides destinés à être recyclés. S’agissant de l’élimination des pesticides périmés, les fabricants et fournisseurs devraient supporter une certaine part de ces coûts, qui serait fonction de la quantité des produits écoulés dans le pays considéré. Cela contribuerait à associer aux préoccupations communes résultant de la diffusion des pesticides fabricants, fournisseurs et utilisateurs et les inciterait à adopter une optique à plus long terme.
Espagne. Les articles 12 et 13 portent sur des aspects trop spécifiques, qui devraient plutôt rentrer dans le projet de recommandation. Si le projet de convention doit comporter une référence à la gestion rationnelle des produits chimiques, il faudrait que ce soit dans des termes plus généraux, qui pourraient être les suivants: «L’employeur veillera à ce que des mesures de prévention et de protection aient été prévues pour l’utilisation de produits chimiques dans son entreprise ou sur son exploitation agricole.» En ce qui concerne l’alinéa b), il conviendrait de supprimer les mots «ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé», ou bien de préciser à quelles normes on se réfère. De même, dans le même alinéa, il suffirait de dire que des informations appropriées de compréhension aisée doivent être fournies aux utilisateurs et, sur sa demande, à l’autorité compétente.
Ethiopie. A l’alinéa c), les mots «selon le cas» devraient être placés après «y compris», de manière à porter sur «de récupération et de recyclage».
Finlande. A l’alinéa c), les mots «selon le cas, y compris de récupération et de recyclage, des récipients vides ayant contenu des produits chimiques» et «pour l’environnement» devraient être supprimés. Il n’est pas opportun en effet d’incorporer des règles générales de protection de l’environnement dans une convention qui concerne la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture.
SAK. Appuie le texte tel que proposé par le Bureau.
France. Modifier la teneur de l’alinéa c) comme suit: «un système adéquat de collecte et d’élimination sûre, y compris, selon le cas, de récupération et de recyclage des récipients vides ayant contenu des produits chimiques…».
Israël. Se reporter à nos commentaires sur l’article 9, lesquels s’appliquent également à cet article 12. Un nouvel alinéa c) ayant la teneur suivante devrait être ajouté: «c) les employeurs veilleront, dans la mesure de ce qui est raisonnable, à ce que les informations mentionnées à l’alinéa b) aient été communiquées à leurs travailleurs et soient comprises de ceux-ci». L’actuel alinéa c) deviendrait le nouvel alinéa d), qui aurait la teneur suivante: «il existe un système adéquat de collecte et d’élimination sûre, y compris selon le cas, de récupération et de recyclage, des récipients vides ayant contenu des produits chimiques, qui empêche…». Notre suggestion part du principe que les termes «il existe un système adéquat» et «selon le cas» introduisent une certaine souplesse dans cet alinéa.
Japon. Nous souscrivons aux dispositions de l’alinéa c). Nous considérons qu’«un système adéquat de collecte et d’élimination sûre des récipients vides ayant contenu des produits chimiques» devrait exister et qu’en outre ce système ne devrait pas se limiter à la «récupération» et au «recyclage» des récipients vides. Par conséquent, les mots «selon le cas» devraient être placés après les mots «y compris».
Liban. A l’alinéa a), le mot «exportation» devrait être ajouté après «importation», si l’on veut bien considérer que les critères en question doivent s’appliquer aussi bien à l’exportation qu’à l’importation des produits chimiques utilisés dans l’agriculture. A l’alinéa b), ajouter «internationalement» avant «reconnues». Modifier l’alinéa c) comme suit: «il existe un système adéquat de collecte et d’élimination, ... et qui élimine les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement».
Maurice. A l’alinéa c), ajouter les mots «des résidus de produits chimiques et des produits chimiques périmés» après le mot «élimination».
Niger. SYNTAC. L’aspect formation dans la récupération et le recyclage des récipients vides devrait être incorporé dans les dispositions de l’alinéa c), de manière à prévenir les réutilisations dangereuses.
Norvège. Le gouvernement et LO appuient les mesures proposées.
NHO. Les mesures proposées sont également couvertes par la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, si bien qu’elles sont ici superflues. Le préambule de ce projet de convention contient d’ailleurs une référence à la convention no 170, ce qui devrait suffire.
Pologne. OPZZ. Voir commentaires à propos de l’article 9.
Royaume-Uni. Les mots «selon le cas» devraient être placés après les mots «y compris».
Sri Lanka. LJEWU. Les fabricants satisfont certainement à leurs obligations en fournissant toutes notes utiles de mise en garde avec les produits qu’ils exportent en grand volume, mais il conviendrait que ces mises en garde soient répercutées en aval, de sorte que les précautions nécessaires soient prises au stade de la mise en œuvre de ces produits chimiques dans l’agriculture et qu’il soit ainsi assuré que ceux qui les manipulent et les utilisent ont été avertis comme il convient de leur toxicité et des risques qui en résultent.
Suède. L’alinéa c) devrait se lire comme suit: «un système adéquat de collecte et d’élimination sûre, y compris, selon le cas, de récupération et de recyclage, des récipients vides…».
Suisse. USP. Les dispositions envisagées ici relèveraient d’une convention sur les produits chimiques ou la protection de l’environnement, telle que la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, laquelle n’a pas été ratifiée par la Suisse, plutôt que du présent projet de convention.
Tunisie. A l’alinéa c), placer les mots «selon le cas» après les mots «y compris», afin qu’ils s’appliquent à tous les éléments du paragraphe.
Commentaires du Bureau
Des modifications rédactionnelles mineures ont été apportées à l’alinéa a). Quant à l’alinéa c), il a été amendé dans un souci de clarté, pour tenir compte des différents avis et commentaires. Du point de vue du Bureau, dans sa nouvelle formulation, l’alinéa c) ne nécessite plus les termes «selon le cas». Pour répondre à l’observation du gouvernement de la Finlande, la référence à l’environnement relève du mandat de l’OIT, dans la mesure où les activités dont il s’agit peuvent avoir une incidence sur l’environnement en général. Des mentions similaires se retrouvent dans la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, et dans la convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993. Cette approche est également cohérente par rapport au Programme international sur la sécurité chimique et au Programme interorganisations sur la gestion rationnelle des produits chimiques, auxquels l’OIT, l’OMS, le PNUE, l’UNITAR, la FAO et l’ONUDI sont parties prenantes.
Article 13
1. La législation nationale ou l’autorité compétente devra assurer qu’il existe des mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques au niveau des entreprises.
2. Ces mesures devront couvrir:
a) la préparation, la manutention, l’application, le stockage et le transport des produits chimiques;
b) la dispersion des produits chimiques résultant des activités agricoles;
c) l’entretien, la réparation et le nettoyage de l’équipement et des récipients utilisés pour les produits chimiques;
d) l’élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l’élimination des déchets de produits chimiques.
Observations sur l’article 13
Allemagne. Les articles 12 et 13 se limitent à la manipulation de produits chimiques. Bien qu’ils jouent un rôle considérable dans l’agriculture, les risques biologiques ne sont pas pris en considération, alors qu’ils sont la cause d’un certain nombre de formes extrinsèques d’alvéolites d’origine allergique, et qu’elles sont reconnues comme maladies professionnelles. La forme la plus commune de ces allergies est l’affection pulmonaire de l’agriculteur, causée par des moisissures et bactéries présentes dans le foin, la paille et d’autres végétaux. En élevage, certains agents biologiques peuvent être cause de zoonoses, notamment de salmonelloses, toxoplasmoses, coxielloses, de la maladie de Newcastle, d’érysipèles, de certaines formes de variole propres aux animaux et de diverses mycoses et parasitoses. L’Union européenne a tenu compte de cet aspect en incluant l’agriculture dans sa directive (2000/54/EC) sur la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition professionnelle à des agents biologiques. Nous suggérons d’inclure le texte suivant au projet de convention:
«Protection contre les risques biologiques
Article 13 a)
1. La législation et la réglementation nationales ou l’autorité compétente assureront qu’il existe des mesures de prévention et de protection contre les risques biologiques dans l’agriculture au niveau des entreprises.
2. Ces mesures couvriront:
a) la prévention des risques biologiques ou leur réduction;
b) la chaîne d’infection de l’animal à l’être humain;
c) l’hygiène sur le lieu de travail.»
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG sont d’accord avec le texte proposé.
Egypte. Est d’accord avec le texte proposé.
Espagne. Voir commentaires concernant l’article 12. Remplacer la proposition introductive du paragraphe 2 par la suivante: «Ces mesures de prévention et de protection devront couvrir:». Cette modification tend à souligner que les mesures de prévention en question concernent la protection de la santé des travailleurs plutôt qu’elles ne constituent l’obligation, pour l’employeur, de se fixer une politique de l’environnement [voir paragraphe 2 d)].
Finlande. Le paragraphe 2 b) devrait être supprimé. Il ne serait en effet pas opportun d’incorporer dans une convention sur la sécurité et la santé dans l’agriculture des règles générales qui touchent à la protection de l’environnement.
SAK. Est d’accord avec le texte proposé.
France. Le paragraphe 2 b) ne définit pas ce que l’on entend par «dispersion», notion qui se réfère aux risques liés à l’environnement, alors que la convention en projet concerne la protection de la santé de l’homme. Le terme «épandage» ou «application» semblerait plus adapté.
Japon. Au paragraphe 2, supprimer l’alinéa d) étant donné que sa matière est couverte par les alinéas b) et c).
Maurice. Dans le premier paragraphe, les mots «et la manutention» devraient être insérés entre «l’utilisation» et «des produits chimiques». Au paragraphe 2, le mot «couvrir» devrait être remplacé par «inclure». Au paragraphe 2 d), les mots «le traitement et l’élimination des déchets de produits chimiques» devraient être remplacés par «le traitement, le stockage et le transport des déchets de produits chimiques et produits chimiques périmés». Ajouter un nouvel alinéa e) ayant la teneur suivante: «le traitement, en tant que de besoin, et l’élimination des déchets et effluents de produits chimiques».
Niger. SYNTAC. Pour l’alinéa d), voir commentaires concernant l’alinéa c) de l’article 12.
Pologne. OPZZ. Voir commentaires concernant l’article 9.
Portugal. Au paragraphe 2 a), ajouter les mots «…, la vente aux consommateurs» entre les mots «stockage» et «et le transport des produits chimiques».
Slovaquie. Au paragraphe 2 d), les mots «et des matériaux d’emballage» devraient être insérés après «des récipients vides».
Suisse. USP. Voir nos commentaires concernant l’article 12.
Commentaires du Bureau
Conformément aux commentaires de certains gouvernements et dans un souci de cohérence avec l’article 12, le libellé de cet article a été légèrement modifié pour introduire une référence à la gestion des déchets chimiques et des produits chimiques périmés.
Les mots «des entreprises» ont été remplacés par les mots «de l’exploitation» dans un souci de cohérence avec l’article 1 et avec les références similaires dans d’autres articles.
Pour ce qui est de la question soulevée par le gouvernement de la Slovaquie, le mot «récipient» désigne tout matériel utilisé pour contenir un produit chimique.
Pour répondre à l’observation du gouvernement français, la traduction appropriée des termes «release of chemicals» est en français «émission ou dégagement de produits chimiques».
Les observations du gouvernement de l’Allemagne trouvent un écho dans le nouvel article 14.
Cet article, tel que modifié, constitue l’article 13 du projet de convention.
Installations agricoles
Article 14
La législation nationale devra fixer des prescriptions en matière de sécurité et de santé pour la construction, l’entretien ou la réparation des installations agricoles.
Observations sur l’article 14
Afrique du Sud. BSA. Cet article n’a absolument pas sa place dans un instrument international du travail portant sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Il est de pratique admise dans beaucoup de pays que l’administration locale est chargée d’établir la réglementation concernant les bâtiments et la construction. Par conséquent, prescrire que cela doit rentrer dans le champ de la législation et de la réglementation nationales découragera nécessairement la ratification. La référence à des prescriptions fixées par voie de législation et de réglementation nationales devrait donc être supprimée. La BSA estime que l’on pourrait fort bien spécifier que les installations doivent être conformes aux normes nationales ou autres reconnues de sécurité et de santé.
Allemagne. Appuie l’inclusion des dispositions de cet article dans le projet de convention.
Barbade. La formulation de cet article devrait être revue de manière à préciser sans ambiguïté si toutes les installations en question doivent être fournies par l’employeur, sans frais pour le travailleur.
BEC. Cette disposition est absolument inacceptable pour les employeurs, compte tenu notamment de la définition des «installations agricoles» qui est donnée dans le rapport VI (2).
Belgique. Les termes «installations agricoles» sont imprécis. Il conviendrait de les remplacer par «bâtiments et équipements agricoles».
CNT. Cette disposition doit être entendue comme ne portant pas préjudice à l’application de la législation nationale générale en matière de sécurité et de santé dans la construction.
Brésil. Ajouter à la fin de cet article «compte tenu des conditions spécifiques dans lesquelles s’exercent les activités».
CNA. Les différences entre producteurs ruraux sur le plan des moyens économiques doivent être prises en considération.
Egypte. Est d’accord avec le texte proposé.
Espagne. Transférer cet article 14 dans le projet de recommandation.
Etats-Unis. USCIB. Cet article n’a pas sa place ici, considérant notamment la définition des «installations agricoles» donnée dans le rapport VI (2). Ce qu’il exigerait serait inopportun et engendrerait pour les exploitants agricoles des formalités administratives et des coûts indésirables.
Finlande. FAE, MTK, TT. Supprimer cet article. La réglementation générale en matière de sécurité et de santé étend d’ores et déjà ses effets à la construction, la réparation et l’entretien des installations agricoles, de sorte qu’il serait superflu de le spécifier à nouveau ici. Dans le cas où cet article ne serait pas supprimé, la FAE suggère que la teneur en soit revue dans le sens ci-après: «La construction, l’entretien et la réparation d’installations agricoles devront s’effectuer conformément à la législation, à la réglementation et aux prescriptions nationales.»
Indonésie. APINDO. La formulation de cet article est à revoir, car il conviendrait d’indiquer clairement si toutes les installations en question doivent être fournies par l’employeur, sans frais pour le travailleur.
Japon. Insérer les mots «l’autorité compétente» dans cette disposition, de manière à ce que celle-ci se lise comme suit: «La législation et la réglementation nationales ou l’autorité compétente devront fixer...».
Lesotho. ALE. Cette disposition, dont l’inclusion ici serait particulièrement peu judicieuse, devrait être incorporée dans la recommandation. Un exploitant agricole ne devrait pas être confronté aux contraintes d’une législation et d’une réglementation nationales pour le simple ajout, parfois même temporaire, d’une structure à ses bâtiments. Dans beaucoup de pays en développement, seules les constructions urbaines à usage d’habitation font l’objet d’une réglementation, du fait que l’administration n’a ni les structures ni les moyens de faire appliquer une réglementation en milieu rural et que cela ne serait pas non plus désirable.
Norvège. NHO. Lors de la session de juin 2000 de la Conférence internationale du Travail, les discussions ont fait ressortir une vive opposition des employeurs à cet article 14, notamment à propos de la définition contenue dans le rapport VI (2), laquelle apparaît trop large. Il semblerait donc opportun d’appeler l’attention sur le sous-amendement D.123 proposé par le groupe employeur lors de cette même session, qui se lit comme suit: «La construction, l’entretien et la réparation d’installations agricoles devront être conformes à la législation, à la réglementation et aux prescriptions nationales»; cette formulation serait acceptable pour la plupart des pays.
Suisse. UPS. Cet article n’a pas sa place ici, car la définition des installations agricoles donnée dans le rapport VI (2) est trop large. Cette disposition devrait donc se limiter à une simple référence à la législation et à la réglementation nationales.
Commentaires du Bureau
Cet article et son intitulé ont été reformulés dans un souci de cohérence avec certaines réglementations nationales concernant la construction.
L’ancien article 14, tel que modifié, constitue l’article 15 du projet de convention.
Contact avec les animaux
Article 15
La législation nationale devra disposer que les activités impliquant un contact avec les animaux ainsi que les lieux d’élevage et les étables respectent les normes nationales ou autres reconnues en matière de sécurité et de santé.
Observations sur l’article 15
Brésil. Ajouter à la fin de cet article les mots «compte tenu des conditions particulières dans lesquelles ces activités s’exercent».
CNA. Les différences entre producteurs agricoles sur le plan des moyens économiques devraient être prises en considération.
Egypte. Est d’accord avec le texte proposé.
Espagne. Transférer cet article 15 dans le projet de recommandation.
Lesotho. ALE. Se reporter à nos commentaires concernant l’article 14.
Liban. Les mots «activités impliquant un contact avec les animaux» devraient être clarifiés, étant donné que, du moins dans sa version arabe, le texte n’exprime peut-être pas l’idée voulue. Il est suggéré d’ajouter les mots «d’animaux et de bétail» après «d’élevage», de telle sorte que cet article 15 fasse écho à l’article 1, alinéa a).
Maurice. Ajouter «internationales» après «normes».
Commentaires du Bureau
Pour tenir compte des préoccupations exprimées par les Etats membres de l’Union européenne lors de la Conférence, ainsi que de la proposition du gouvernement de l’Allemagne, tendant à l’inclusion d’un nouvel article après l’article 13, une référence à la protection contre les risques biologiques a été introduite dans l’ancien article 15. Voir également les modifications apportées au paragraphe 11 du projet de recommandation (nouveau paragraphe 8) relatif au contact avec les animaux.
L’ancien article 15, tel que modifié, constitue l’article 14 du projet de convention.
IV. Autres dispositions
Jeunes travailleurs
Article 16
1. L’âge minimum pour l’exécution d’un travail dans l’agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à 18 ans.
2. Les types d’emploi ou de travail visés au paragraphe 1 seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, autoriser l’exécution du travail visé au paragraphe 1 dès l’âge de 16 ans à condition qu’une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées.
Observations sur l’article 16
Afrique du Sud. BSA. Le paragraphe 1 est totalement superflu puisque les aspects de sécurité et de santé des jeunes sont suffisamment couverts par la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et par la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Il convient donc de supprimer ce paragraphe.
Argentine. S’agissant du paragraphe 1, la législation argentine n’interdit pas l’emploi de mineurs dans l’agriculture, en sorte qu’il faudra apporter une modification à la législation. En ce qui concerne le paragraphe 2, aucun changement n’est proposé. Quant au paragraphe 3, aucune exception ne devrait être prévue.
Autriche. Les dispositions concernant les jeunes travailleurs et les travailleuses sont essentiellement une déclaration d’intention, et servent à souligner l’importance particulière de ces questions. Toutefois, il existe déjà un certain nombre de conventions traitant spécifiquement de ces groupes de travailleurs. Cependant, l’importance normative de ces dispositions ne saurait être sous-estimée; en effet, les Etats, notamment, qui n’ont pas ratifié les autres conventions devront se référer à des normes minimales générales, au moins dans le secteur agricole.
Belgique. Le terme «protégées» à la fin du paragraphe 3 («… la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées») pourrait être remplacé par «garanties ou préservées».
Brésil. Supprimer le paragraphe 3.
Egypte. L’âge minimum pour être affecté à des travaux dans l’agriculture ne devrait pas être inférieur à 14 ans. Une formation préalable d’au moins deux années devrait être donnée dès l’âge de 14 ans.
Finlande. Il conviendrait d’ajouter le paragraphe 4 suivant: «La convention ne s’applique pas aux travaux auxquels sont employés des enfants ou des jeunes fréquentant des écoles de formation professionnelle générale ou technique ou d’autres établissements de formation, ni aux travaux effectués en entreprise par des personnes d’au moins 14 ans si ces travaux sont exécutés conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsqu’elles existent, et s’inscrivent dans le cadre: a) d’un cours d’éducation ou de formation pour lequel une école ou un établissement de formation est le principal responsable; b) d’un programme de formation mis en œuvre principalement ou intégralement dans une entreprise et qui a été approuvé par une autorité compétente; ou c) d’un programme d’encadrement ou d’orientation conçu pour faciliter le choix d’une profession ou d’une filière de formation.» Cela serait conforme à l’initiative présentée par les représentants des gouvernements des pays de l’Union européenne lors du premier examen de la convention à la 88e Conférence internationale du Travail (voir Compte rendu provisoire no 24, point 161).
SAK. Insérer une mise au point à l’effet que le travail dangereux soit interdit aux personnes de moins de 18 ans.
France. Le paragraphe 1 fixe à 18 ans l’âge minimum pour l’exécution d’un travail dans l’agriculture, et le paragraphe 3 autorise un tel travail dès l’âge de 16 ans à condition qu’une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient protégées. Cette rédaction risque de freiner la formation des jeunes du fait qu’ils pourraient être amenés à utiliser des machines dangereuses pendant leur formation. Il conviendrait de compléter le paragraphe 3 en précisant que les jeunes travailleurs, dans le cadre d’une formation professionnelle contrôlée par un établissement d’enseignement, peuvent utiliser des machines dangereuses si cela est nécessaire pour l’apprentissage du métier.
Israël. Les limites d’âge prescrites pour les jeunes travailleurs sont strictes au-delà de ce qui est justifié. Même s’il y a lieu de restreindre l’exécution par les jeunes travailleurs de travaux impliquant la manipulation de produits chimiques tels que les pesticides ou le maniement de machines dangereuses, nombreuses sont les tâches agricoles qui peuvent leur être confiées. Dans notre pays, la loi permet à un jeune travailleur de 15 ans d’exécuter des travaux ne présentant pas de caractère dangereux, même si, dans la pratique, de tels travaux sont l’exception plutôt que la règle. L’éducation obligatoire ne se termine pas avant l’âge de 16 ans. En outre, une jeune personne de 14 ans peut être employée à certaines tâches pendant les vacances d’été. Le gouvernement aura des difficultés à ratifier la convention si la formulation proposée est retenue.
Koweït. Notre législation nationale entend par «jeune personne» toute personne, de sexe masculin ou féminin, entre 14 et 18 ans. Comme le projet de convention dispose que l’âge minimum pour l’exécution d’un travail dans l’agriculture ne doit pas être inférieur à 18 ans, il est proposé que l’OIT demande aux Etats Membres d’apporter des modifications à leur législation nationale relative à l’âge minimum en fonction du projet de convention.
Maurice. Il conviendrait de remplacer, à la fin du paragraphe 3, les termes «à condition qu’une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées» par les termes «à condition que les jeunes travailleurs reçoivent préalablement une formation appropriée avec un encadrement adéquat pendant au moins une année, et soient protégés sur le plan de leur santé et de leur sécurité».
Niger. SYNTAC. L’âge minimum pour travailler, les conditions requises pour le travail et les efforts nécessaires en matière de formation de jeunes travailleurs sont autant de questions qui doivent être revues au Niger.
Norvège. Le paragraphe 1 fixe à 18 ans l’âge minimum pour employer des personnes à des travaux dangereux. En Norvège, cet aspect est couvert par la «Réglementation du travail des enfants et des jeunes». Cependant, les jeunes entre 15 et 18 ans, qui ne sont pas obligés de fréquenter l’école en vertu des dispositions de la loi sur la scolarité élémentaire, sont autorisés à exécuter des travaux dangereux à condition que ces travaux fassent partie de leur formation scolaire ou soient prévus dans le contrat d’apprentissage. Cette dérogation à l’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux s’applique dans toute l’UE/EEE en vertu de la directive du Conseil 94/33 sur la protection des jeunes au travail. Le paragraphe 3 ouvre la voie à l’exécution de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, sous certaines conditions, notamment celle d’une formation préalable appropriée. Il faut, par exemple, que les personnes ayant atteint l’âge de 15 ans soient autorisées à conduire un tracteur dans le cadre de cette formation. C’est le cas en Norvège aujourd’hui.
Portugal. Insérer à la fin du paragraphe 1 une nouvelle phrase libellée comme suit: «Une dérogation peut être faite pour la formation pratique dans l’agriculture au niveau secondaire de l’éducation scolaire ou dans le contexte de la formation professionnelle des jeunes, l’âge minimum ne devant pas être inférieur à 16 ans.»
Royaume-Uni. Il conviendrait de faire un ajout correspondant à l’esprit de l’article 7 de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Suède. Le présent article implique des exigences plus strictes que celles prévues par le droit national suédois, qui permet d’affecter à des travaux des mineurs n’ayant pas encore 16 ans mais qui atteindront cet âge dans le courant de l’année civile en cours et ont terminé leur scolarité obligatoire, aussi bien comme employés que pour acquérir une expérience du travail, sous certaines conditions (par exemple, dans le cadre de l’éducation/formation ou après que le mineur est arrivé au terme de la formation professionnelle requise pour la tâche en question).
Suisse. Il serait plus rationnel, plus cohérent et juridiquement plus sûr de transférer dans la recommandation l’exception prévue au paragraphe 3 («… autoriser l’exécution du travail visé au paragraphe 1 dès l’âge de 16 ans…»).
USP. L’emploi de jeunes de moins de 18 ans concerne en fait uniquement des apprentissages agricoles. Ce devrait être possible en vertu des dispositions contenues dans les paragraphes 1 et 2. L’âge minimum de 16 ans pourrait poser problème du fait que certains apprentis en formation professionnelle ou certains jeunes gens effectuant des travaux en exploitation agricole pendant les vacances («Landdienst») ont moins de 16 ans. Afin de ne pas compromettre ces excellentes possibilités pour les jeunes de s’initier à l’agriculture, la fin du paragraphe 3 pourrait être modifiée comme suit: «… autoriser l’exécution du travail visé au paragraphe 1 pour les jeunes de moins de 18 ans à condition qu’une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé de ces jeunes soient totalement protégées».
Thaïlande. Lorsque c’est possible, l’âge minimum pour l’exécution d’un travail, à condition qu’une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé de ces jeunes soient totalement protégées conformément au présent article, devrait être fixé à 15 ans au lieu de 16.
Commentaires du Bureau
En réponse aux observations des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède concernant l’apprentissage, le Bureau souhaite rappeler que toutes les dispositions de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, doivent être vues à la lumière des objectifs de la convention et qu’aucune ne peut être envisagée séparément. Les Membres sont invités à examiner l’article 6 de cette convention, lequel dispose clairement qu’elle ne s’applique pas à certaines formes d’apprentissage. La référence à la convention no 138 dans le préambule et dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 16 confère de la souplesse dans l’application des mesures.
Voir aussi les commentaires formulés par le Bureau dans les observations générales sur les agriculteurs indépendants.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 16 du projet de convention.
Travailleurs temporaires et saisonniers
Article 17
Des mesures seront prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs employés à plein temps dans l’agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.
Observations sur l’article 17
Brésil. Il conviendrait de modifier le libellé de cet article comme suit: «Des mesures seront prises pour garantir que les travailleurs employés à des travaux saisonniers ou temporaires reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux autres travailleurs dans l’agriculture.» L’expression «saisonniers ou temporaires» qualifie les activités, pas les travailleurs.
Egypte. D’accord avec le texte proposé.
Koweït. Le projet de convention devrait se référer à la nécessité de garantir une protection adéquate des droits des travailleurs temporaires et saisonniers, conformément à la législation nationale de chaque Etat Membre.
Liban. Il est proposé d’ajouter à la fin de cet article l’expression suivante: «… conformément à la législation en vigueur».
Commentaires du Bureau
Cet article, non modifié, constitue l’article 17 du projet de convention.
Travailleuses
Article 18
Des mesures devront être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses de l’agriculture soient pris en compte, notamment pour ce qui a trait à la grossesse, à l’allaitement et à la fonction reproductive.
Observations sur l’article 18
Afrique du Sud. BSA. La protection de la maternité est couverte par la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, en sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter de ces questions dans l’instrument proposé. Il n’y a aucune raison de tenter, dans les nouveaux instruments de l’OIT, de répéter les dispositions d’instruments déjà adoptés. La BSA recommande vivement que la référence à la grossesse, à l’allaitement et à la fonction reproductive soit supprimée.
Autriche. Voir nos commentaires concernant l’article 16.
Barbade. BEC. L’incorporation de cet article est très préoccupante du fait qu’il s’agit du domaine de la protection de la maternité et qu’il est difficile d’envisager ce que les employeurs agricoles sont censés faire à cet égard. Ce libellé devrait être supprimé ou transféré dans la recommandation.
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG sont d’accord avec le texte proposé.
Chypre. Il conviendrait d’ajouter un article similaire pour couvrir la «fonction reproductive» des travailleurs de sexe masculin, cette question ne concernant pas les travailleuses exclusivement.
Egypte. Cet article est fondamentalement positif. Toutefois, il devrait contenir quelques détails de procédure tels que ceux figurant au chapitre III de la loi égyptienne no 137 de 1981, concernant l’emploi des femmes.
Erythrée. Sans préjudice des dispositions de l’article 18, il conviendrait d’ajouter un nouveau paragraphe à l’effet d’exempter automatiquement les femmes enceintes et allaitantes de tout contact direct avec des produits chimiques ou de tout travail ayant trait à de tels produits.
Espagne. Cet article doit s’appliquer uniquement aux travailleuses pendant la période de grossesse et d’allaitement.
Estonie. Cet article nécessite un éclaircissement en ce qui concerne les besoins particuliers des travailleuses de l’agriculture. Il conviendrait d’en préciser le contenu en incluant les principaux facteurs de risque, notamment ceux ayant trait à l’ergonomie ou à l’organisation du travail.
Etats-Unis. USCIB. Les dispositions relatives aux travailleuses n’ont pas leur place dans ce projet de convention. Il couvre des questions déjà traitées dans diverses conventions de l’OIT concernant la protection de la maternité. Il est difficile d’imaginer ce que les employeurs agricoles seraient censés faire à cet égard, car des aménagements spéciaux ne sont tout simplement pas plausibles dans un champ, et il n’est pas possible d’envisager des interruptions fréquentes pendant les récoltes, notamment s’il s’agit de denrées périssables. En outre, il ne serait pas bon pour la santé ou le bien-être des nourrissons de les amener aux champs. La grossesse, l’allaitement et la fonction reproductive ne sont pas évoqués dans les autres conventions de l’OIT concernant tout autre secteur ou toute autre branche.
Indonésie. APINDO. Cet article devrait être supprimé.
Japon. Supprimer le terme «notamment». Les termes «besoins particuliers des travailleuses de l’agriculture» ont un sens large. En outre, comment savoir ce que recouvre l’expression «besoins particuliers» en dehors de ceux spécifiés? Les «besoins particuliers» doivent se référer uniquement à la «grossesse», à l’«allaitement » et à la «fonction reproductive».
NIKKEIREN. «Les besoins particuliers des travailleuses de l’agriculture», auxquels il est fait référence ici, ne sont pas spécifiés et devraient être clarifiés. Il faudrait expliciter le sens de cette expression et transférer l’ensemble de ce paragraphe dans le projet de recommandation.
Lesotho. ALE. Le problème pour l’ALE est qu’elle ne sait pas, en l’occurrence, de quoi il s’agit. A quelles mesures cet article se réfère-t-il? L’ALE estime que cet article aurait plutôt sa place dans le projet de recommandation.
Liban. Il est entendu que les travailleuses de l’agriculture ont des besoins particuliers autres que ceux des femmes travaillant dans d’autres secteurs. Quels sont ces besoins, à l’exception des besoins liés à la grossesse, à l’allaitement et à la fonction reproductive? En outre, si ces besoins des travailleuses de l’agriculture sont pris en compte, cela ne constituera-t-il pas une discrimination dans l’emploi ou la profession au sens de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à l’égard des femmes travaillant dans d’autres secteurs? Il est proposé de remanier cet article comme suit: «Des mesures devront être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses de l’agriculture soient pris en compte pendant la grossesse ainsi que ceux découlant de la grossesse et de ses conséquences.»
Norvège. Le gouvernement et la LO approuvent les textes proposés.
NHO. Ce domaine est couvert par la nouvelle convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. L’alternative proposée ici est que le préambule à ce projet de convention contienne une référence à la convention no 183.
Suisse. Cet article devrait être remanié. Les termes «fonction reproductive» ne sont pas satisfaisants. En outre, le texte ne prévoit rien de concret quant aux conditions particulières s’appliquant aux femmes dans l’agriculture.
UPS et USP. Ces dispositions relèvent du domaine de la protection de la maternité couverte par la nouvelle convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. Il conviendrait donc de supprimer cet article.
Commentaires du Bureau
Cet article ainsi que son intitulé ont été modifiés de manière à circonscrire sa portée et par souci de cohérence avec les réglementations nationales sur la protection de la maternité. Voir aussi paragraphe 4 (3) et nouveau paragraphe 11 du projet de recommandation.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 18 du projet de convention.
Services de bien-être et logement
Article 19
La législation nationale devra prévoir, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas:
a) la mise à disposition de services de bien-être appropriés sans frais pour le travailleur;
b) la mise à disposition de logements appropriés pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence dans l’exploitation.
Observations sur l’article 19
Afrique du Sud. BSA. A l’alinéa a), la référence à des «services de bien-être appropriés» est vague et appelle des éclaircissements quant au sens du terme «appropriés». Il convient notamment de préciser si la proposition de mettre à disposition des services de bien-être sans frais pour le travailleur est faisable. Il convient de reconnaître que les frais, s’ils étaient à la charge de l’employeur, pourraient entamer la compétitivité des exploitants plus pauvres et plus modestes, et même, dans certains pays, compromettre la production vivrière. Selon le sens précis qui sera donné à ce terme, cette disposition est susceptible de décourager la ratification.
Allemagne. Il convient de soutenir l’objectif de protection inhérent à cette disposition s’il y a lieu de prévoir que des logements appropriés ne seront pas disponibles pour le travailleur. Cependant, il n’appartient pas à la législation nationale de prescrire la fourniture de logements appropriés, ce domaine relevant, en Allemagne, du secteur privé. Aussi est-il proposé que la disposition figurant à l’alinéa b) ne soit pas prescrite par la législation nationale.
Belgique. L’alinéa a) dit que la mise à disposition de services de bien-être appropriés devrait se faire «sans frais pour le travailleur», mais ne mentionne pas le coût éventuel des «logements appropriés».
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG souscrivent au texte de l’alinéa a). Le gouvernement et la CONTAG sont d’accord avec le texte de l’alinéa b).
La CNA considère que, dans l’alinéa b), le nombre de travailleurs et la taille de l’exploitation devraient être pris en considération lors de la mise à disposition de services de bien-être et de logements appropriés. Des services sanitaires séparés pour les hommes et les femmes et des installations de restauration devraient être prévus uniquement dans les exploitations de plus de 100 salariés.
Egypte. D’accord avec le texte proposé.
Espagne. L’autorité compétente devrait s’assurer que les travailleurs de l’agriculture qui vivent loin de leur travail aient accès à des logements et des cantines appropriés où ils puissent se reposer et s’alimenter dans des conditions sûres et saines.
France. Le gouvernement considère que les services de bien-être doivent être donnés gratuitement aux travailleurs et que le logement, accessoire du contrat de travail, doit être fourni soit à titre gratuit soit à titre onéreux. Quand le logement est gratuit, les conditions d’hygiène et de confort sont souvent médiocres. Aussi est-il préférable, dans certains cas, que les travailleurs paient pour leur hébergement. Les «services de bien-être» requièrent une définition claire. S’agit-il uniquement d’installations sanitaires ou cette expression recouvre-t-elle d’autres services? La mise à disposition de logements peut difficilement concerner les agriculteurs indépendants. Aussi convient-il de supprimer les mots «en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas».
Japon. [La modification de l’alinéa a) souhaitée par le Japon est sans objet dans la version française puisqu’il est proposé de remplacer, en anglais, «adequate» par «appropriate», le premier terme étant déjà traduit en français par «appropriés». Le Japon établit donc entre ces deux termes une distinction telle qu’il estime plus difficile d’ériger en obligation légale «the provision of adequate facilities».]
Liban. Il est proposé d’ajouter après l’expression «La législation nationale devra prévoir» l’expression «, selon la situation nationale,».
Maurice. MEF. La mise en œuvre de ces dispositions rencontrera de nombreux problèmes pratiques.
Tunisie. Il importe d’insister sur le fait que la nature des services de bien-être et de logements dépendront des ressources financières des exploitations agricoles.
Commentaires du Bureau
Eu égard à l’observation du gouvernement du Brésil et aux préoccupations exprimées dans d’autres réponses, l’article ne fait pas référence à la taille de l’entreprise, les modifications apportées aux articles 1, 3 et 4 du projet de convention (voir commentaires du Bureau sur ces articles) limitant déjà le champ d’application des dispositions en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de travailleurs.
Une référence à l’autorité compétente a été introduite au paragraphe 1, ce qui, avec la mention du processus de consultation, confère de la souplesse. La mise à disposition de logements appropriés ne concerne que les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence dans l’exploitation. Cela dépend généralement de la taille de l’exploitation et du nombre de travailleurs et concerne presque exclusivement la main-d’œuvre temporaire des grandes plantations des pays en développement. Les termes «sans frais pour le travailleur» s’appliquent aux services de bien-être. Certaines réponses proposent de les supprimer. Le Bureau les a maintenus, et laisse à la Conférence le soin d’examiner cette proposition si elle le souhaite.
La référence aux agriculteurs indépendants a été supprimée.
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 19 du projet de convention.
Assurance contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles
Article 20
1. Les travailleurs de l’agriculture devront être couverts par un régime d’assurance obligatoire couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’invalidité et autres risques pour la santé, offrant une protection au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d’autres secteurs.
2. Ce régime peut être intégré à un régime national ou être établi sous toute autre forme appropriée conformément à la législation et à la pratique nationales.
3. Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne permettent pas la prise en charge par un tel régime des agriculteurs indépendants et de leurs familles, y compris ceux ayant de faibles ressources qui travaillent à leur compte dans l’agriculture, ils devront être couverts par un régime d’assurance spécial et des mesures devront être prises pour porter progressivement la couverture au niveau prévu au paragraphe 1.
Observations sur l’article 20
Afrique du Sud. BSA. Il est totalement irréaliste d’incorporer un article faisant obligation à tous les pays d’instaurer un régime d’assurance obligatoire pour les travailleurs dans l’agriculture. En fait, cela ressemble à des obstacles non tarifaires qui auraient des répercussions particulièrement graves sur les pays moins développés et les pays pauvres. Un tel article n’inciterait certainement pas à ratifier le projet de convention, puisqu’il rendrait cet instrument tout simplement inapplicable. Il convient donc de le supprimer.
Barbade. BEC. L’ensemble du paragraphe concernant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est un sujet de grave préoccupation pour les employeurs et constituerait un obstacle majeur à la ratification. Il conviendrait de le supprimer ou de le transférer dans la recommandation.
Brésil. Le gouvernement, la CNA et la CONTAG sont d’accord avec le texte proposé.
Danemark. Le gouvernement propose pour le paragraphe 3 le nouveau libellé suivant: «Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne permettent pas la prise en charge par un tel régime des agriculteurs indépendants et de leurs familles, y compris ceux ayant de faibles ressources qui travaillent à leur compte dans l’agriculture, ils devront être couverts par un régime d’assurance volontaire spécial.» Le membre de phrase «des mesures devront être prises pour porter progressivement la couverture au niveau prévu au paragraphe 1» pourrait être inséré dans la recommandation compte tenu du fait que la couverture d’assurance des personnes travaillant à leur compte doit toujours être fondée sur des régimes volontaires.
Egypte. D’accord avec le texte proposé.
Erythrée. Ces dispositions sont au-dessus des moyens des pays en développement et risquent de les dissuader de ratifier le projet de convention. Il convient donc d’ajouter à un endroit judicieux l’expression «introduit progressivement».
Estonie. Au paragraphe 1, ajouter après l’expression «par un régime d’assurance obligatoire» les termes suivants: «ou une indemnité d’accident du travail».
[La suite de l’observation de l’Estonie est sans objet pour la version française.]
Etats-Unis. USCIB. Il ne convient pas d’inclure dans un instrument de l’OIT une prescription prévoyant une assurance obligatoire pour les employeurs et les agriculteurs indépendants. Il n’y a pas de prescription comparable dans aucune autre convention sectorielle de l’OIT. Il convient que les autorités nationales et locales décident elles-mêmes en la matière en fonction des conditions et des circonstances. Instituer l’assurance obligatoire pour tous les travailleurs de l’agriculture est une disposition trop générale, qui devrait figurer dans une recommandation. L’insertion de cette prescription dans le projet de convention constituerait un obstacle majeur à la ratification.
Indonésie. APINDO. Supprimer, au paragraphe 3, la référence aux agriculteurs indépendants.
Japon. Chaque Etat Membre est censé avoir son propre régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans ce sens, il est utile d’avoir les dispositions du paragraphe 3. Cependant, un régime d’assurance obligatoire ne doit pas nécessairement couvrir tous les ménages agricoles, y compris ceux de très petite échelle et ceux qui n’emploient pas de salariés (ménages indépendants ou gérés uniquement par des membres de la famille). Les conditions minimales en matière de régime d’assurance devraient être laissées à l’appréciation de chaque Etat Membre, en sorte que le terme «obligatoire» devrait être supprimé dans le paragraphe 1. Il conviendrait, par ailleurs, de remanier le paragraphe 3 comme suit: «Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne permettent pas … qui travaillent à leur compte dans l’agriculture, des mesures devront être prises chaque fois que possible pour veiller à ce qu’ils soient couverts par un régime d’assurance spécial en fonction de la législation nationale», c’est-à-dire que les termes «et des mesures devront être prises pour porter progressivement la couverture au niveau prévu au paragraphe 1» doivent être supprimés.
NIKKEIREN. Le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles devrait être conforme à la législation et à la pratique nationales. Le fait d’insérer cette disposition dans le projet de convention sera un obstacle à sa ratification, d’où la nécessité de supprimer le paragraphe tout entier.
Koweït. Il est proposé que cette question soit réglementée conformément aux procédures et pratiques nationales.
Lesotho. ALE. C’est un fait établi que les travailleurs de l’agriculture doivent avoir une protection similaire à celle dont bénéficient les travailleurs d’autres secteurs, mais il faut aussi admettre que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Cette disposition devrait donc être transférée dans le projet de recommandation.
Liban. Il conviendrait d’ajouter, à la fin du paragraphe 1, les termes «en fonction de la législation en vigueur». Au paragraphe 3, il faudrait ajouter, après «par un régime d’assurance spécial», le membre de phrase «compte tenu de la situation nationale de chaque Etat Membre».
Niger. SYNTAC. L’agriculture continue de faire partie du secteur informel au Niger. Une réglementation exigerait une restructuration de ce secteur, impliquant la création d’un régime d’assurance approprié, en fonction de la situation nationale.
Norvège. Il convient de supprimer la partie suivante du paragraphe 3: «et des mesures devront être prises pour porter progressivement la couverture au niveau prévu au paragraphe 1». En Norvège, il sera nécessaire de maintenir des différences entre les régimes d’assurance pour travailleurs indépendants et ceux pour salariés.
Slovaquie. Au paragraphe 3, le membre de phase «y compris ceux ayant de faibles ressources qui travaillent à leur compte dans l’agriculture» n’est pas clair. Il y a lieu de préciser s’il est fait référence aux travailleurs payés, par exemple sous forme de repas, ou à des propriétaires de jardins, de lopins privés ou de petits champs cultivés aux fins de subsistance. Il convient de ne pas inclure dans cette catégorie de personnes celles que l’article 2 exempterait de cette condition du projet de convention.
Sri Lanka. LJEWU. Alors que la protection garantie par cet article représente un idéal à atteindre, les agriculteurs salariés peuvent être confrontés à des problèmes découlant de ce projet de convention. C’est notamment le cas des travailleurs de l’agriculture de notre pays, qui sont dispersés dans les zones rurales et ne sont pas bien organisés.
Suisse. Il existe en Suisse un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les travailleurs indépendants cotisent sur une base volontaire et bénéficient de prestations similaires.
USP. Conformément au principe selon lequel le projet de convention doit protéger la sécurité et la santé des travailleurs, il conviendrait de supprimer ce point. En effet, il est déjà couvert par les conventions existantes en matière d’assurance sociale, notamment la convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964. Il faudrait supprimer le paragraphe 3 du projet de convention car cet instrument porte sur la protection des travailleurs et n’a pas à couvrir les agriculteurs indépendants.
Commentaires du Bureau
La référence à l’assurance obligatoire a été supprimée du paragraphe 1 par souci de conférer de la souplesse à cette disposition et conformément à la majorité des observations formulées sur cet article. Le régime prévu devra être conforme à la législation, aux conditions et à la pratique nationales. La référence aux agriculteurs indépendants, qui figurait au paragraphe 3, a été modifiée et transférée dans la recommandation (voir commentaires du Bureau figurant dans les observations générales sur les agriculteurs indépendants).
Cet article, tel qu’amendé, constitue l’article 20 du projet de convention.
Observations sur le projet de recommandation
concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture[8]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le juin 2001 en sa quatre-vingt-neuvième session;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans l’agriculture, question qui constitue le point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la Convention sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 (ci-après dénommée «la convention»),
Adopte, ce jour de juin deux mille un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
Observations sur le préambule
Liban. Au quatrième paragraphe, remplacer le membre de phrase «… la forme d’une recommandation complétant la convention sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001…» par le membre de phrase suivant: «… la forme d’une recommandation dont les dispositions constitueraient les grandes lignes des politiques nationales menées dans le domaine de la sécurité et de la santé dans l’agriculture, 2001». Fondamentalement, la recommandation est un ensemble de lignes directrices visant à mettre en œuvre la convention ou à mettre à jour la législation nationale, et non à compléter la convention. Il faudrait faire référence ici aux recommandations indépendantes de l’OIT qui ne comportent pas l’expression «… complétant la convention…».
Commentaires du Bureau
Ce préambule, non modifié, constitue le préambule du projet de recommandation.
I. Dispositions générales
1.En vue de donner effet à l’article 5 de la convention, les mesures relatives à l’inspection dans l’agriculture devraient être prises à la lumière des principes consacrés par la convention et la recommandation sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Observations sur le paragraphe 1
Liban. Si l’harmonie entre conventions et recommandations est importante, il ne devrait pas y avoir pour autant un lien décisif entre ces deux types d’instruments, qui rendrait difficile la ratification de nouvelles conventions, comme cela s’est d’ailleurs produit pour des instruments précédents. Le paragraphe 1 devrait être reformulé comme suit: «En vue de donner effet à l’article 5 de la convention, les mesures relatives à l’inspection dans l’agriculture devraient s’inspirer des principes énoncés dans la convention et la recommandation sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.»
Commentaires du Bureau
Ce paragraphe, non modifié, constitue le paragraphe 1 du projet de recommandation.
2. Les entreprises multinationales devraient fournir une protection adéquate pour la sécurité et la santé de leurs travailleurs dans l’agriculture dans tous leurs établissements, sans discrimination et indépendamment des lieux ou pays dans lesquels ils sont situés, conformément à la législation et à la pratique nationales et à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
Observations sur le paragraphe 2
Afrique du Sud. BSA. La disposition selon laquelle les entreprises multinationales sont tenues de se conformer à la législation et à la pratique nationales implique que cette obligation ne s’impose pas aux autres entreprises. A l’évidence, cette disposition est absurde. Par ailleurs, il est parfaitement inopportun d’inclure une référence à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale dans une recommandation. Le paragraphe 2 devrait donc être entièrement supprimé.
Barbade. BEC. Le paragraphe 2 devrait être supprimé. Les employeurs considèrent que la référence à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale n’a pas sa place dans une recommandation.
Estonie. Compte tenu de son importance, le paragraphe 2 devrait figurer dans la convention.
Etats-Unis. USCIB. Le paragraphe 2 devrait être supprimé. Toutes les entreprises, qu’elles soient multinationales ou nationales, doivent respecter la législation nationale et les dispositions du projet de convention, si celle-ci est ratifiée par le pays dans lequel elles exercent leurs activités.
Niger. SYNTAC. Les dispositions de ce paragraphe devraient s’appliquer à la fois aux entreprises nationales et aux entreprises multinationales du secteur agro-industriel.
Suisse. UPS. La référence aux entreprises multinationales est inutile, étant donné que toutes les entreprises doivent respecter la législation du pays où elles exercent leurs activités. Par ailleurs, la référence à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale est également déplacée, étant donné que ses dispositions ont un caractère volontaire.
Commentaires du Bureau
Les organisations d’employeurs sont opposées à ce que la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale soit mentionnée dans la recommandation. Comme il apparaît que ce texte fait l’objet d’un soutien général, le Bureau laisse le soin à la Conférence d’examiner cette question si elle le souhaite.
Ce paragraphe, non modifié, constitue le paragraphe 2 du projet de recommandation.
II. Surveillance de la sécurité
et de la santé au travail
3. L’autorité compétente chargée d’appliquer la politique nationale visée à l’article 4 de la convention devrait, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas:
a) identifier les principaux problèmes, établir des priorités d’action, développer des méthodes efficaces pour y remédier et évaluer les résultats périodiquement;
b) prescrire des mesures en vue de la prévention et du contrôle des risques professionnels dans l’agriculture;
ii) en prenant en considération le progrès technologique et les connaissances en matière de sécurité et de santé, ainsi que les normes, principes directeurs et recueils de directives pratiques pertinents adoptés par des organisations internationales ou nationales reconnues;
iii) en tenant compte du besoin de protéger l’environnement contre l’impact des activités agricoles;
iii) en définissant les étapes nécessaires pour prévenir ou contrôler le risque de maladies endémiques encouru par les travailleurs de l’agriculture;
iv) en spécifiant qu’aucun travail dangereux ne sera réalisé par un travailleur seul dans des zones isolées ou sans possibilité adéquate de communication;
c) préparer un recueil de principes directeurs pour les employeurs, les travailleurs et les agriculteurs indépendants.
Observations sur le paragraphe 3
Afrique du Sud. BSA. Dans le sous-alinéa b) ii), la référence à l’«environnement» est irréaliste et impossible à appliquer dans la pratique. L’accent devrait être mis sur le «milieu de travail», et c’est pourquoi la BSA propose un amendement à ce sujet. Le sous-alinéa b) iii) n’a aucunement sa place dans une norme internationale du travail, et il y a d’ailleurs lieu de se demander si de nombreux gouvernements seraient à même de s’y conformer. La BSA demande instamment que l’on supprime ce sous-alinéa. Quant au sous-alinéa b) iv), il est tout simplement irréaliste, et le fait de s’y conformer pourrait bien avoir pour effet de restreindre la production alimentaire dans certaines zones. La BSA exhorte toutes les parties, particulièrement les gouvernements, à réfléchir sérieusement à cette question.
Barbade. BEC. Le texte du sous-alinéa b) iii) est discriminatoire et devrait être supprimé, car il ne s’applique pas aux employeurs des autres secteurs et devrait viser uniquement les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Espagne. Au début du paragraphe 3, ajouter le membre de phrase «A la lumière de la législation et de la pratique nationales,». Le texte serait alors acceptable. Cependant, le mieux serait encore de supprimer le sous-alinéa b) ii). Le sous-alinéa b) iv) est trop restrictif; le texte devrait disposer simplement que les travailleurs qui effectuent un travail dangereux dans une zone isolée devraient avoir accès à des moyens de communication adéquats. L’alinéa c) est superflu et devrait être supprimé.
Etats-Unis. USCIB. Le sous-alinéa b) iii), qui tend à prescrire des mesures visant à prévenir ou contrôler le risque de maladies endémiques encouru par les travailleurs de l’agriculture, devrait être supprimé. Cette mesure est discriminatoire, car elle ne s’applique pas aux employeurs des autres secteurs. Elle dépasse la portée normale d’un instrument de l’OIT, qui devrait viser uniquement les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Finlande. Ce sous-alinéa b) ii) devrait être entièrement supprimé. Il n’est pas souhaitable d’inclure des règles générales sur la protection de l’environnement dans un instrument concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture. L’alinéa c) devrait être formulé de manière plus précise quant à son intention.
SAK. D’accord avec le texte du sous-alinéa b) ii).
Indonésie. APINDO. La référence faite dans le sous-alinéa b) iii) aux maladies endémiques devrait être supprimée, car elle est discriminatoire: elle ne s’applique pas aux employeurs des autres secteurs, et cette disposition devrait viser uniquement les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Lesotho. ALE. Les dispositions du sous-alinéa b) iv) sont problématiques, car la notion de «travail dangereux» n’est pas définie. Il conviendrait de supprimer cet alinéa ou d’en atténuer la portée en ajoutant le membre de phrase suivant: «lorsque c’est faisable ou praticable».
Liban. Comme personne ne devrait travailler seul dans une zone isolée, le sous-alinéa b) iv) devrait être reformulé comme suit: «en spécifiant que des travailleurs ne devraient pas effectuer de travail dangereux dans des zones isolées sans possibilité adéquate de communication».
Maurice. Dans le sous-alinéa b) ii), il conviendrait d’ajouter, après le mot «environnement», le membre de phrase «, et en particulier, le cas échéant, les eaux de surface et les eaux souterraines,».
Norvège. NHO. Un instrument de l’OIT devrait faire référence aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ainsi, il y a lieu de se demander si la référence faite au sous-alinéa b) iii) aux maladies «endémiques» a bien sa place dans un tel instrument. Il apparaît aussi que cette disposition impose à l’agriculture des restrictions qui ne sont pas imposées aux autres secteurs.
Suisse. UPS. Supprimer le sous-alinéa b) iii).
USP. Le risque présenté par les maladies endémiques ne touche pas particulièrement l’agriculture, mais l’ensemble du système de soins de santé des pays. Il y aurait lieu de supprimer le sous-alinéa b) iii).
Commentaires du Bureau
La référence aux agriculteurs indépendants a été transférée du paragraphe 3 à la section concernant les agriculteurs indépendants (nouveaux paragraphes 12 à 15). (Voir le commentaire du Bureau sur les agriculteurs indépendants dans les observations générales.) En réponse aux observations des gouvernements de la Finlande et de l’Afrique du Sud, il apparaît que la référence à l’environnement relève bien du mandat de l’OIT, dans la mesure où elle concerne des activités professionnelles qui peuvent avoir un impact sur l’environnement. On trouve des références similaires dans la convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, et dans la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990. Par ailleurs, cette approche est conforme au Programme international sur la sécurité chimique (PISC) et au Programme interorganisations pour la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques.
L’alinéa b) iii) reflète les préoccupations exprimées par certaines organisations d’employeurs et certains gouvernements, du fait que les maladies endémiques comme la malaria frappent lourdement les travailleurs agricoles de nombreux pays en développement. La prévention de ces maladies aurait un impact à la fois sur la productivité des travailleurs et sur leur condition sanitaire générale. La référence à l’autorité compétente et à la consultation, ainsi que l’introduction des mots «le cas échéant» offrent de la flexibilité dans l’identification des problèmes et, s’il y a lieu, dans l’application de mesures préventives par l’autorité compétente.
Deux légères modifications ont été apportées au libellé du sous-alinéa iv) pour répondre aux commentaires du gouvernement du Liban; elles visent à préciser que cette disposition concerne essentiellement les zones isolées et les espaces restreints, qui sont source majeure d’accidents lorsqu’un travailleur est seul et qu’il n’est pas à même de communiquer ou d’appeler à l’aide.
Le paragraphe 3, tel qu’amendé, constitue le paragraphe 3 (1) du projet de recommandation.
4. (1) L’autorité compétente devrait établir un système national de surveillance de la sécurité et de la santé au travail incluant la surveillance de la santé des travailleurs et celle du milieu de travail.
4. (2) Ce système devrait inclure l’évaluation de risque requise et, le cas échéant, la prévention et le contrôle au regard de facteurs tels que:
a) produits chimiques dangereux;
b) agents biologiques toxiques, infectieux ou allergéniques;
c) vapeurs irritantes ou toxiques;
d) poussières dangereuses;
e) agents ou substances cancérigènes;
f) bruit et vibrations;
g) températures extrêmes;
h) radiations solaires ultraviolettes;
i) maladies animales transmissibles;
j) contact avec des animaux sauvages ou venimeux;
k) utilisation de machines et équipements, y compris d’équipements de protection individuelle;
l) manutention et transport de charges;
m) dangers liés aux efforts physiques et mentaux intenses et soutenus ainsi qu’aux positions de travail inadéquates;
n) risques liés aux nouvelles technologies.
4. (3) Des mesures spéciales de surveillance de la santé des jeunes travailleurs et des femmes enceintes ou en période d’allaitement devraient être prises lorsque cela est approprié.
Observations sur le paragraphe 4
Belgique. L’expression «radiations solaires ultraviolettes» pourrait être remplacée par l’expression «rayonnement solaire et radiations ultraviolettes».
Brésil. Au sous-paragraphe 1, inclure le membre de phrase «et une base de données statistique», de façon que le texte de ce paragraphe soit le suivant: «L’autorité compétente devrait établir un système national de surveillance et une base de données statistique de la sécurité et de la santé au travail incluant…». Au sous-paragraphe 3, ajouter la référence ci-après aux travailleurs âgés, de façon à tenir compte de l’accroissement de leur nombre dans l’agriculture et de leurs besoins sanitaires particuliers: «Des mesures spéciales de surveillance de la santé des jeunes travailleurs, des femmes enceintes ou en période d’allaitement et des travailleurs âgés devraient être prises…».
Chypre. Au sous-paragraphe 3, modifier le texte comme suit: «… des jeunes travailleurs, des femmes enceintes ou en période d’allaitement et des femmes qui viennent d’accoucher devraient être prises…».
Danemark. L’intention du paragraphe 4 est vague. Si cette intention est l’établissement de statistiques nationales sur les accidents professionnels dans les domaines mentionnés au sous-paragraphe 2, en vue de prendre des mesures pour faire face aux problèmes spéciaux ou pour accorder la priorité au milieu de travail, ce paragraphe est utile. En revanche, il n’est ni opportun ni souhaitable de soumettre effectivement les salariés à des visites médicales, sauf s’il y a des raisons particulières de le faire, par exemple si le travail qu’ils effectuent comporte des risques pour la santé. Si le paragraphe 4 vise à soumettre les salariés agricoles à des examens de santé généraux, le gouvernement considère qu’il faudrait le supprimer. Une autre solution consisterait à le reformuler d’une telle façon qu’il apparaisse clairement que telle n’est pas l’intention.
Espagne. L’alinéa b) du sous-paragraphe 2 devrait être modifié comme suit: «agents biologiques susceptibles de provoquer tous types d’infections, d’allergies ou d’effets toxiques». Modifier l’alinéa j) comme suit: «contact avec des animaux domestiques dangereux, sauvages ou venimeux». Supprimer la référence aux «efforts mentaux» dans l’alinéa m).
Estonie. Ajouter à la liste du sous-paragraphe 2 l’expression «organismes génétiquement modifiés».
Koweït. Il est proposé d’apporter les quelques
adjonctions mineures ci-après
au sujet des travailleurs du secteur de la santé animale: i) exposition
aux maladies accidentelles causées par des bactéries et virus
pathogènes dans les laboratoires; ii) exposition aux déchets biologiques
et aux déchets de laboratoire; iii) exposition des travailleurs des abattoirs
aux carcasses d’animaux infectés qui causent des maladies communes.
Liban. En raison des alinéas d), e) et f) du sous-paragraphe 2, le préambule devrait inclure une référence à la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. Au sous-paragraphe 2, il faudrait insérer les mots «ou déplacement» après le mot «transport».
Maurice. Dans l’alinéa a) du sous-paragraphe 2, il faudrait ajouter les mots «et déchets» entre les mots «produits» et «chimiques».
Commentaires du Bureau
Conformément aux observations des gouvernements du Koweït et de Maurice, de légères modifications de forme ont été apportées aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 (2), de façon à les rendre cohérents avec les articles 12 et 13 du projet de convention concernant la gestion des produits chimiques et avec l’article 15 du projet de convention (contact avec les animaux). Ces dispositions doivent être envisagées conjointement avec le nouvel article 15 de la convention et le nouveau paragraphe 8 de la recommandation.
En réponse à la question soulevée par le gouvernement du Liban, il est précisé que, aux fins de l’instrument, l’idée de déplacement est implicite dans la notion de manutention. Le soin de décider s’il faut ou non inclure dans le préambule une référence à la convention no 148 a été laissé à la Conférence.
En ce qui concerne la proposition du gouvernement de Chypre, il a déjà été tenu compte de ces préoccupations dans les modifications apportées à l’article 18 du projet de convention et au nouveau paragraphe 11 du projet de recommandation (concernant les travailleuses avant et après la naissance d’un enfant).
En réponse aux commentaires du gouvernement du Danemark, la surveillance de la sécurité et de la santé au travail inclut à la fois la surveillance de la santé des travailleurs et celle du milieu de travail. L’objet essentiel de ces mesures est la mise en œuvre des programmes de santé professionnelle relatifs à la prévention et au contrôle des infirmités et accidents du travail. Les procédures d’évaluation sanitaire peuvent comprendre (sans y être limitées) les examens médicaux, le suivi biologique, les examens radiologiques, les questionnaires et examens des dossiers de santé. La surveillance du milieu de travail porte sur l’identification et l’évaluation des facteurs environnementaux qui risquent d’affecter la santé des travailleurs et la conception de systèmes de contrôle visant à prévenir, éliminer ou réduire ces facteurs, en tenant compte des conditions de travail, de l’organisation du travail et des facteurs psychosociaux. Cette approche est conforme à celle de la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985, aux principes directeurs de l’OIT concernant la surveillance de la santé au travail, au mandat du Comité mixte OIT/OMS de la santé au travail et à la politique de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail.
Il a été tenu compte des commentaires des gouvernements du Brésil et du Danemark concernant les statistiques relatives aux accidents et aux maladies dans le paragraphe 5 (nouveau paragraphe 3 (2)).
Une référence aux travailleurs âgés a été ajoutée au paragraphe 4 (3) pour répondre à la suggestion du gouvernement du Brésil.
Le paragraphe 4 (1), non modifié, constitue le paragraphe 4 (1) du projet de recommandation. Les paragraphes 4 (2) et 4 (3), tels que modifiés, constituent les paragraphes 4 (2) et 4 (3) du projet de recommandation.
5. L’autorité compétente devrait:
a) adopter des dispositions relatives à l’extension progressive de services de santé appropriés destinés aux travailleurs dans l’agriculture;
b) établir les procédures d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture, en particulier pour la mise en œuvre de la politique nationale et le développement de programmes de prévention au niveau de l’entreprise;
c) développer progressivement des procédures d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’usage des agriculteurs indépendants.
Observations sur le paragraphe 5
Brésil. A la fin de l’alinéa c), remplacer le membre de phrase «… à l’usage des agriculteurs indépendants» par le membre de phrase «… à l’usage des agriculteurs et des travailleurs indépendants».
Danemark. L’alinéa a) devrait être transféré à la convention en tant que nouvel alinéa d) de l’article 7 ou que nouvel alinéa c) de l’article 7 si notre proposition concernant l’article 7 du projet de convention n’est pas acceptée.
Espagne. Ce paragraphe est trop restrictif; il conviendrait d’ajouter le membre de phrase «conformément à la législation et à la pratique nationales».
Finlande. Il faudrait ajouter les mots «et aux agriculteurs indépendants» à l’alinéa a). Par ailleurs, il faudrait envisager d’étendre la sécurité et la santé professionnelles aux travailleurs indépendants de l’agriculture.
Lesotho. ALE. Il est important de définir l’expression «services de santé», et en particulier de préciser clairement que ces services doivent être fournis par le gouvernement.
Commentaires du Bureau
En réponse aux propositions des gouvernements du Brésil et de la Finlande, la référence aux agriculteurs indépendants a été supprimée et transférée à la section concernant les agriculteurs indépendants (paragraphes 12 à 15). (Voir les commentaires du Bureau sur les agriculteurs indépendants dans les observations générales.)
Mention de l’établissement de statistiques sur les accidents et maladies a été incluse dans le paragraphe 3 (2) b) pour répondre aux observations du gouvernement du Brésil, qui avait demandé que l’on y fasse référence dans le paragraphe 4 (1).
Le gouvernement du Danemark a proposé que l’on transfère à la convention la référence aux services de santé au travail. Le Bureau n’a pas modifié les dispositions pour tenir compte de cette proposition de fond, laissant à la Conférence le soin de l’examiner, si elle le souhaite.
En ce qui concerne l’observation des employeurs du Lesotho (ALE), l’expression «services de santé» doit être comprise telle qu’elle est définie dans la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. Cette expression désigne les services chargés essentiellement d’assurer des fonctions préventives et de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise sur les exigences liées à la mise en place et au maintien d’un milieu de travail sûr et sain, de même qu’à l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs, compte tenu de l’état de leur santé physique et mentale. Ces services peuvent faire partie de l’entreprise ou peuvent être des services extérieurs auxquels on fait appel selon les besoins.
Ce paragraphe a été renuméroté 3 (2) afin de grouper les responsabilités de l’autorité compétente sous une seule rubrique.
L’ancien paragraphe 5, tel que modifié, constitue le paragraphe 3 (2) du projet de recommandation.
III. Mesures de prévention et de protection
Evaluation et gestion des risques
6. Pour donner effet à l’article 7 de la convention, un ensemble de mesures en matière de sécurité et de santé au niveau de l’entreprise devrait inclure:
a) des services de sécurité et de santé au travail;
b) l’évaluation et les mesures de gestion de risque, dans l’ordre de priorité suivant:
iii) l’élimination du risque;
iii) le contrôle du risque à la source;
iii) la réduction maximale du risque, notamment par la conception des systèmes de sécurité au travail, l’introduction de pratiques et de mesures techniques ou organisationnelles sûres et la formation;
iv) dans la mesure où le risque demeure, la fourniture et l’utilisation d’équipements et de vêtements de protection individuelle, à titre gratuit pour le travailleur;
c) des mesures en cas d’accidents et d’urgence, incluant les dispositions de premiers secours et l’accès à des transports appropriés vers les services médicaux;
d) les procédures d’enregistrement et de notification des accidents et des maladies;
e) les mesures appropriées pour protéger les personnes présentes sur les lieux de travail agricoles, la population avoisinante et le milieu environnant contre les risques pouvant résulter de ces activités agricoles, tels que les déchets chimiques, les résidus d’élevage, la contamination du sol et des eaux, l’épuisement des sols et les modifications topographiques;
f) des mesures pour assurer que la technologie utilisée est adaptée aux conditions climatiques, à l’organisation et aux pratiques de travail.
Observations sur le paragraphe 6
Afrique du Sud. BSA. Il est très peu probable que les exploitants agricoles, en particulier ceux des petites exploitations et des pays en développement les plus pauvres, puissent se conformer aux dispositions de ce paragraphe.
Allemagne. Le but de l’alinéa b) – établir un ordre de priorité des mesures de protection – a notre plein appui. Il conviendrait donc que le texte soit formulé plus clairement, dans le sens ci-après: sous-alinéa i) – «prévention maximale des risques sur les plans de la sécurité et de la santé» (un risque ne peut jamais être entièrement éliminé); sous-alinéa ii) – «les risques doivent être maîtrisés à la source»; insérer avant le sous-alinéa iv): «les mesures de protection individuelle doivent être considérées comme ayant un moindre degré de priorité que les précédentes».
Belgique. CNT. Cette disposition devrait faire ressortir clairement que la protection collective a la priorité sur la protection individuelle.
Egypte. Ajouter à la fin de l’alinéa e) les mots «la traversée de plus d’un pays par un cours d’eau».
Espagne. A l’alinéa a), les mots «services de sécurité et de santé au travail» devraient être remplacés par «services de prévention»; à l’alinéa c), les termes «accès à des transports appropriés» devraient être clarifiés; à l’alinéa e), le texte va au-delà de ce qui concerne les travailleurs agricoles du fait qu’il se réfère à «la population avoisinante». La référence à «l’épuisement des sols» et aux «modifications topographiques» devrait être supprimée.
Lesotho. ALE. Les dispositions des alinéas e) et f) feraient peser sur les exploitants agricoles des obligations particulièrement onéreuses auxquelles d’autres employeurs n’ont pas à faire face (à l’égard de la population avoisinante, du milieu environnant, etc.). Par quels moyens, par exemple, un exploitant agricole est-il supposé adapter la technologie qu’il utilise?
Liban. A l’alinéa b), les priorités devraient être classées dans l’ordre suivant: iii); ii); iv); i).
Commentaires du Bureau
Pour répondre aux propositions des gouvernements de la Belgique, du Liban et de l’Allemagne, les principes fondamentaux du contrôle des risques sont énumérés dans le nouveau paragraphe 5 (anciennement paragraphe 6) du projet de recommandation: i) l’élimination du risque – par le choix d’une solution plus sûre, apportant un degré supérieur de maîtrise et se caractérisant par sa fiabilité (par exemple, remplacement d’un produit chimique dangereux par un autre qui l’est intrinsèquement moins); ii) le contrôle du risque à la source – par une intervention au stade de la conception (par exemple, protection des machines); iii) et iv) la réduction maximale du risque, notamment par la conception de systèmes appropriés de sécurité, des mesures de protection collective et, en l’absence d’autres moyens possibles, des mesures de protection individuelle. Cette hiérarchie fait ressortir qu’il est plus rationnel, pour éliminer ou maîtriser les risques, de recourir à des solutions techniques et à des mesures collectives que de s’en remettre seulement à la solution de l’équipement individuel de protection, laquelle ne devrait être qu’une solution de dernier recours.
L’ancien paragraphe 6, sans modification, constitue le nouveau paragraphe 5 du projet de recommandation.
Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie
7.Pour donner effet à l’article 9 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer que la technologie, les machines et les équipements, y compris les équipements de protection individuelle, sont adaptés aux nécessités des pays qui les importent.
Observations sur le paragraphe 7
Afrique du Sud. BSA. Il convient de veiller avec le plus grand soin à ce qu’un instrument international du travail, en insistant sur des adaptations potentiellement coûteuses, n’instaure pas une discrimination à l’encontre des pays les plus petits et les plus pauvres, dont les importations de machines et d’équipements indispensables sont nécessairement limitées.
Espagne. Supprimer ce paragraphe.
Israël. Le sens et l’objet de ce paragraphe ne sont pas clairs; on discerne mal, notamment, l’intention derrière les mots «sont adaptés aux nécessités des pays qui les importent». A qui incomberait-il de faire respecter ces dispositions et par quel moyen cela pourrait-il se faire? L’inclusion de ce paragraphe 7 dans le projet de recommandation est à réexaminer.
Ukraine. Ajouter «aux conditions topographiques» après les mots «sont adaptés».
Commentaires du Bureau
Des modifications rédactionnelles mineures ont été apportées à ce paragraphe afin de clarifier le sens de l’expression «nécessités des pays qui les importent», notamment au regard des facteurs climatiques, météorologiques et topographiques et des caractéristiques anthropométriques. Pour répondre aux observations du gouvernement d’Israël, c’est aux autorités nationales qu’il appartient de prendre les mesures en rapport avec les responsabilités des fabricants, importateurs et fournisseurs, dont il est fait mention à l’article 9 du projet de convention.
Le paragraphe 7, tel que modifié, constitue le paragraphe 6 du projet de recommandation.
8. L’autorité compétente devrait garantir que les principes ergonomiques sont pris en compte dans la conception et la fabrication des machines, de l’équipement et des outils.
Observations sur le paragraphe 8
Etats-Unis. USCIB. La proposition qui voudrait que «les principes ergonomiques sont pris en compte dans la conception et la fabrication des machines, de l’équipement et des outils» ne peut constituer une base de travail. Elle ne s’appuie en effet sur aucune recherche scientifique parce qu’il n’y a pas eu d’études ergonomiques sur les équipements agricoles. En outre, elle conduit immanquablement à la question suivante: par quel moyen un agriculteur est-il censé se conformer à cette disposition? De plus, en matière d’acquisition d’équipements agricoles, les agriculteurs prennent leurs décisions sur la base des coûts et de l’efficacité et non sur des considérations de confort. Le respect d’une telle disposition imposerait aux gouvernements une charge considérable et aurait également pour conséquence d’augmenter le coût des machines et des outils agricoles pour les agriculteurs, du fait que les fournisseurs ont pour habitude de répercuter ce genre de coût sur la clientèle. Cette disposition ne cadre pas avec les objectifs, implicites et explicites, de cet instrument.
Japon. Ce paragraphe devrait être supprimé. Il serait inopportun d’inclure une telle disposition dans un instrument international du travail et d’en faire une prescription pour l’autorité compétente. Les principes d’ergonomie sont pris en considération par les fabricants de machines dans le cadre des efforts que ceux-ci déploient dans une optique commerciale.
Commentaires du Bureau
Le paragraphe 8 a été supprimé car ses dispositions font déjà l’objet de l’article 9 du projet de convention.
Gestion rationnelle des produits chimiques
9. 1) Les mesures prescrites en matière de gestion rationnelle des produits chimiques dans l’agriculture devraient être prises à la lumière de la convention et de la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et d’autres normes techniques internationales pertinentes.
9. 2) En particulier, les mesures de prévention et de protection qui doivent être prises au niveau de l’entreprise devraient comprendre:
a) des installations sanitaires adéquates pour ceux qui utilisent les produits chimiques, et pour l’entretien et le nettoyage des équipements de protection individuelle et des appareils d’application, à titre gratuit pour le travailleur;
b) les précautions requises avant et après l’épandage des produits chimiques, y compris les mesures visant à prévenir la contamination de l’eau potable et des eaux pour les installations sanitaires et l’irrigation;
c) la manutention et l’élimination de produits chimiques dangereux qui ne sont plus utilisés et des récipients qui ont été vidés mais qui peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux, de façon à éliminer ou à réduire à un minimum les risques d’atteinte à la sécurité, à la santé et à l’environnement, conformément à la législation et à la pratique nationales;
d) la tenue d’un registre d’application des pesticides agricoles.
Observations sur le paragraphe 9
Belgique. Les mots «la tenue d’un registre d’application des pesticides agricoles» pourraient être remplacés par «la tenue d’un registre des applications de pesticides» afin que l’obligation de tenir un registre couvre tous les pesticides utilisés.
Bénin. Incorporer dans l’alinéa 2 b) la prévention de la contamination des produits alimentaires en insérant les mots «des produits alimentaires» après «contamination». Inclure un nouveau sous-alinéa e) ayant la teneur suivante: «la tenue au niveau du service de santé de l’entreprise d’une trousse d’instruments ou de médicaments pour les soins de première urgence en cas de contact ou d’intoxication par les produits chimiques».
Espagne. Le sous-paragraphe 1 est superflu et devrait être supprimé. Quant au sous-paragraphe 2, il devrait constituer la totalité du paragraphe 9 et avoir la teneur suivante: «Pour donner effet à l’article 12 de la convention, les mesures concernant la sécurité et la santé seront prises au niveau de l’entreprise, conformément à la législation et à la pratique nationales; elles devraient comprendre: …».
Finlande. Au sous-paragraphe 2 a), avant la mention des installations sanitaires, ajouter une proposition stipulant que les vêtements de protection, gants et autres équipements de protection individuelle doivent être fournis aux travailleurs mettant en œuvre des produits chimiques.
Israël. Prescrire la tenue d’un registre de l’application de tous les pesticides agricoles poserait des difficultés. En Israël, il est tenu un registre de tous les pesticides dont l’usage est approuvé; ce paragraphe devrait donc être modifié en conséquence.
Lesotho. ALE. Les prescriptions énoncées dans la disposition 2 d) seraient trop onéreuses pour les agriculteurs.
Liban. Pour le sous-paragraphe 1, le libellé suivant est proposé: «Les mesures prescrites pour la gestion rationnelle des produits chimiques dans l’agriculture devraient obéir aux principes posés par la convention et la recommandation de 1990 concernant les produits chimiques.» Cette disposition permettrait d’éviter tout lien intrinsèque entre les deux conventions qui risquerait de compromettre l’application de leurs dispositions. Pour la disposition 2 a), la nouvelle formulation suivante est suggérée: «des installations sanitaires adéquates pour les hommes et pour les femmes qui utilisent les produits chimiques…».
Suisse. UPS. Les dispositions 2 b) et c) devraient être supprimées.
USP. Les dispositions 2 b) et c) devraient être supprimées, du fait qu’elles ne concernent pas directement la sécurité et la santé mais ont plutôt rapport à la protection de l’environnement.
Commentaires du Bureau
L’alinéa d) du paragraphe 9 (2) a été modifié pour tenir compte des commentaires du gouvernement de la Belgique.
L’alinéa b) du paragraphe 9 (2) a été modifié pour tenir compte des commentaires du gouvernement du Bénin. Il est déjà fait référence aux moyens de premiers secours et aux services médicaux dans le nouveau paragraphe 5 du projet de recommandation.
L’ancien paragraphe 9, tel que modifié, devient le paragraphe 7 du projet de recommandation.
Installations agricoles
10. Pour donner effet à l’article 14 de la convention, les prescriptions en matière de sécurité et de santé concernant les installations agricoles devraient inclure des normes techniques pour les bâtiments, installations, barrières, clôtures et espaces confinés.
Observations sur le paragraphe 10
Afrique du Sud. BSA. Voir commentaires concernant l’article 14 du projet de convention.
Japon. Il n’est pas nécessaire de spécifier ici les objets ou lieux tels que les «bâtiments, installations, barrières, clôtures et espaces confinés». Les dispositions de l’article 14 du projet de convention sont suffisantes à cet égard.
Lesotho. ALE. Spécifier des normes techniques pour les bâtiments se révélerait inopérant pour les pays en développement. Il se pourrait éventuellement que la nature des bâtiments et installations doive être spécifiée. A cet égard, la mention des espaces confinés est sans doute pertinente.
Commentaires du Bureau
Des modifications mineures de forme ont été apportées à l’intitulé et au texte de ce paragraphe dans un souci de cohérence par rapport à l’ancien article 14 (devenu l’article 15) du projet de convention.
Le paragraphe 10, tel que modifié, constitue le paragraphe 9 du projet de recommandation.
Contact avec les animaux
11. Pour donner effet à l’article 15 de la convention, les mesures relatives aux contacts avec les animaux devraient inclure:
a) le contrôle et l’examen du bétail, conformément aux normes vétérinaires et à la législation et à la pratique nationales, pour déceler les maladies transmissibles aux êtres humains;
b) l’immunisation, si nécessaire, des travailleurs en contact avec les animaux;
c) la fourniture d’équipements protecteurs appropriés, d’eau, de désinfectants et de trousses de première urgence et, en cas de contact avec des animaux ou des insectes venimeux, de doses d’antidote;
d) les précautions sanitaires dans la manutention et la destruction de carcasses d’animaux infectés, y compris le nettoyage et la désinfection des locaux contaminés.
Observations sur le paragraphe 11
Belgique. L’expression «l’examen du bétail» devrait être remplacée par «l’examen des animaux» en vue d’englober toutes les espèces animales se trouvant dans les exploitations agricoles et susceptibles de contaminer l’homme.
Espagne. Les dispositions a) et b) sortent du cadre des normes du travail. Une référence à la législation et à la pratique nationales serait suffisante. Dans la disposition b), le terme «vaccination» serait préférable à «immunisation».
Finlande. La disposition a) devrait se lire comme suit: «le contrôle et l’examen du bétail, conformément aux normes vétérinaires et à la législation et à la pratique nationales, pour déceler les maladies transmissibles aux êtres humains». L’idée de procéder à un dépistage chez les animaux de toutes les maladies transmissibles à l’être humain serait impossible à mettre en pratique. Il conviendrait d’ajouter dans la disposition c) une proposition stipulant que les travailleurs doivent être pourvus de filtres en cas d’exposition à des poussières organiques dans des locaux abritant des animaux (pour assurer une protection contre les spores de champignons, les tissus épithéliaux d’animaux, la poussière de tourteaux et de grain et les substances allergènes). Les travailleurs présentant des symptômes d’allergies devraient faire l’objet d’une attention particulière en cas d’exposition à des poussières organiques agricoles.
Commentaires du Bureau
Certaines modifications ont été apportées à l’intitulé et au texte de ce paragraphe pour tenir compte des commentaires de l’Allemagne et dans un souci de cohérence par rapport aux modifications apportées à l’article 15 (devenu l’article 14) du projet de convention du même objet. Cette nouvelle formulation est à mettre en rapport avec celle du paragraphe 4, qui concerne la surveillance de la sécurité et de la santé au travail (voir en particulier les dispositions 2 b) et 2 i) ainsi que le nouveau paragraphe 5, qui concerne l’évaluation et la gestion des risques).
L’ancien paragraphe 11, tel que modifié, constitue le nouveau paragraphe 8 du projet de recommandation.
Un nouveau paragraphe 11 a été élaboré, qui concerne la situation particulière des travailleuses agricoles enceintes, qui viennent d’accoucher ou qui allaitent. Les mesures recommandées sont décrites dans la recommandation (nº 191) sur la protection de la maternité, 2000, dans la partie relative à la protection de la santé (paragraphe 6). Voir également l’article 3 de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000.
IV. Autres dispositions
Agriculteurs indépendants
12. La politique nationale devrait également prévoir la promotion de la sécurité et de la santé dans l’agriculture par le biais de programmes et de matériels éducatifs visant à répondre notamment aux besoins spécifiques des agriculteurs indépendants, des travailleurs saisonniers et des jeunes travailleurs.
Observations sur le paragraphe 12
Brésil. A la fin du paragraphe, remplacer «… aux besoins spécifiques des agriculteurs indépendants, des travailleurs saisonniers et des jeunes travailleurs» par «… aux besoins spécifiques des agriculteurs indépendants, des travailleurs permanents, des travailleurs saisonniers, des jeunes travailleurs et des travailleurs âgés».
France. Ce paragraphe ne concerne pas spécifiquement les agriculteurs indépendants. Etant donné qu’il s’applique à tous les travailleurs agricoles, il devrait être placé ailleurs.
Liban. Le gouvernement suggère d’ajouter l’expression «travailleurs saisonniers et jeunes travailleurs» à l’intitulé de cette partie du projet de recommandation.
Niger. SYNTAC. Ces dispositions sont très importantes pour les pays africains où la plupart des producteurs sont des agriculteurs indépendants pratiquant une agriculture de subsistance. Une application et une entrée en vigueur graduelles ainsi qu’une formation préalable appropriée sont nécessaires.
Suisse. La notion de travailleur indépendant n’existe pas en droit suisse mais notre service chargé de la prévention des accidents dans l’agriculture s’efforce d’étendre ses activités pour inclure les agriculteurs qui ne sont pas des employeurs ainsi que les membres de la famille non salariés.
Commentaires du Bureau
Le paragraphe 12 a été remanié, afin d’y inclure des dispositions des articles 3 et 4 du projet de convention (voir les commentaires du Bureau dans les observations générales sur les agriculteurs indépendants).
Le paragraphe 12, tel qu’amendé, constitue le paragraphe 12 (1), (2) et (3) du projet de recommandation.
13. 1) Des mesures devraient être prises par l’autorité compétente pour assurer que les agriculteurs indépendants peuvent jouir d’une protection équivalant à celle dont bénéficient les autres travailleurs de l’agriculture pour ce qui est de la sécurité et de la santé.
13. 2) Ces mesures devraient inclure des recueils de principes directeurs, des formations et des avis appropriés destinés aux agriculteurs indépendants concernant entre autres:
a) leur sécurité et leur santé, ainsi que celles de ceux qui travaillent avec eux, au regard des risques professionnels, y compris les risques de troubles musculo-squelettiques, la sélection et l’utilisation de produits chimiques et biologiques, la conception de systèmes de sécurité au travail ainsi que la sélection, l’emploi et l’entretien des équipements de protection individuelle, machines, outils et appareils;
b) l’interdiction d’engager des enfants dans des activités dangereuses.
13. 3) En donnant effet au sous-paragraphe 1, il devrait être tenu compte de la situation spéciale des agriculteurs indépendants tels que:
a) petits métayers et fermiers;
b) petits propriétaires exploitants;
c) personnes participant aux entreprises agricoles collectives, telles que les membres des coopératives agricoles;
d) membres de la famille du propriétaire de l’exploitation aux termes de la législation nationale;
e) autres types d’agriculteurs indépendants aux termes de la législation et de la pratique nationales.
Observations sur le paragraphe 13
Afrique du Sud. BSA. Le sous-paragraphe 1 pose le problème de savoir qui en supportera les frais.
Belgique. Au sous-paragraphe 2, remplacer «des avis appropriés» par «des conseils appropriés». Dans la version française, à l’alinéa b), remplacer «engager» par un terme plus précis, tel que «confier» ou «charger».
Brésil. La définition du terme «enfants» diffère d’un pays à l’autre. Remplacer «l’interdiction d’engager des enfants dans des activités dangereuses» par «l’interdiction d’engager des mineurs de moins de 18 ans dans des activités dangereuses et nocives pour leur santé, conformément à l’article 16 du projet de convention».
Liban. Au sous-paragraphe 1, le terme «graduellement» devrait être inséré après «prises», et les termes «en fonction de la situation nationale» devraient être ajoutés après «mesures».
Ukraine. Au sous-paragraphe 2 a), après les mots «troubles musculo-squelettiques» ajouter «et les troubles des organes respiratoires et tactiles».
Commentaires du Bureau
Le sous-paragraphe 13 (1), sans modification, constitue le sous-paragraphe 13 (1). Le sous-paragraphe 13 (2) a été modifié afin d’y inclure des dispositions des articles 11 et 19 du projet de convention. L’ancien sous-paragraphe 13 (3) demeure inchangé et constitue le nouveau paragraphe 15 du projet de recommandation (voir les commentaires du Bureau dans les observations générales sur les agriculteurs indépendants).
Services de bien-être et logement
14. Pour donner effet à l’article 19 de la convention, les employeurs devraient, s’il y a lieu, conformément à la législation et à la pratique nationales, mettre à la disposition des travailleurs de l’agriculture:
a) la fourniture adéquate d’eau potable;
b) des installations pour que les travailleurs puissent ranger et laver les tenues de protection mises à leur disposition à titre gratuit;
c) des installations pour les repas;
d) des salles d’eau et des installations sanitaires séparées pour les travailleurs et les travailleuses, y compris pour ceux travaillant dans les champs;
e) des locaux adéquats pour le logement;
f) un transport lié au travail.
Observations sur le paragraphe 14
Afrique du Sud. BSA. Pour garantir que les dispositions de ce paragraphe ont une chance réaliste d’être appliquées, il est vital que la taille des exploitations et leur relatif éloignement soient pris en considération. A l’alinéa c), un éclaircissement s’impose sur ce que l’on entend par «installations» avant que des commentaires utiles puissent être faits sur l’opportunité de ces dispositions. A l’alinéa d), le fait d’exiger que des installations sanitaires et de lavage soient fournies dans les champs dénote un manque de connaissance de la réalité des grandes exploitations dans certaines régions. A l’alinéa e), il est inacceptable d’inclure une disposition en vertu de laquelle les employeurs seraient tenus de fournir un logement. A l’alinéa f), si le déplacement des travailleurs entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail était considéré comme un transport lié au travail, une modification du libellé de cet alinéa s’imposerait. La BSA ne pense pas que l’employeur puisse être tenu de fournir un tel transport.
Argentine. Il devrait être clair et explicite que les dispositions concernant le travail et les services de bien-être ne doivent rien coûter au travailleur.
Barbade. BEC. Le paragraphe 14 devrait être supprimé, car il est inconcevable qu’un petit agriculteur puisse respecter une telle obligation, et le coût pour les grands exploitants serait prohibitif.
Belgique. Introduire «gratuitement» au début du paragraphe dont le libellé serait le suivant: «… les employeurs devraient, s’il y a lieu, conformément à la législation et à la pratique nationales, mettre gratuitement à la disposition des travailleurs de l’agriculture: …».
Bénin. Il n’est pas nécessaire d’insérer les mots «à titre gratuit» à l’alinéa b), puisque cela est déjà précisé à l’article 19 du projet de convention.
Brésil. Le gouvernement et la CONTAG approuvent le projet de texte.
CNA. Le nombre de travailleurs et la taille des exploitations doivent être pris en compte lorsque l’on prescrit la fourniture de services de bien-être et de logement.
Chili. Si l’on modifie l’alinéa b) pour y inclure les termes «à titre gratuit», cela signifie que seules les installations servant au rangement et au lavage des tenues de protection sont mises à disposition à titre gratuit, les autres installations n’étant pas gratuites pour les travailleurs. Il est nécessaire de définir clairement ce que l’on entend par «installations pour que les travailleurs puissent ranger et laver les tenues de protection mises à leur disposition» par opposition aux autres installations afin d’éviter que les dispositions existantes protégeant les travailleurs et encourageant la prévention des risques sur le lieu de travail ne soient violées.
Danemark. Le gouvernement danois est favorable à l’insertion des termes «à titre gratuit» aux alinéas a), b), c), d) et f) mais pense qu’il serait en pratique très difficile d’appliquer cette disposition au logement. Il serait en effet extrêmement difficile de prouver qu’un employé ne paie rien pour son logement car le paiement peut être déduit indirectement sous la forme de salaires inférieurs. Par ailleurs, le logement est souvent soumis à imposition.
Erythrée. Eu égard aux «installations pour que les travailleurs puissent ranger et laver les tenues de protection mises à leur disposition à titre gratuit», qu’en est-il des autres installations incluses sous l’intitulé «Services de bien-être et logement»? Elles devraient être aussi mises à leur disposition à titre gratuit, car ils n’ont pas les moyens de les payer. Au lieu de cela, l’autorité compétente ou l’employeur devrait en supporter le coût. Par ailleurs, l’expression «services de bien-être» devrait être remplacée par un terme plus précis. Parmi les services offerts devraient figurer également des visites médicales (à intervalles réguliers) et des traitements thérapeutiques.
Etats-Unis. USCIB. La disposition concernant la fourniture d’installations sanitaires séparées pour les travailleurs et les travailleuses, y compris pour ceux travaillant dans les champs, à l’alinéa d), est inacceptable. Il est difficile de concevoir comment un petit fermier pourrait espérer respecter une telle exigence et le coût pour les grandes exploitations serait prohibitif.
Ethiopie. L’insertion des termes «à titre gratuit» à l’alinéa b) semble vouloir dire que seules les tenues de protection sont gratuites alors que les autres services de bien-être peuvent être payants. Pour garantir que telle n’est pas l’interprétation donnée, le libellé original devrait être adopté.
Finlande. Les termes «à titre gratuit» devraient être supprimés à l’alinéa b). Les services gratuits énoncés dans le paragraphe ont déjà été suffisamment clarifiés à l’article 19 du projet de convention.
FAE, TT. A l’alinéa b), l’expression «tenues de protection» peut couvrir des vêtements de travail que le travailleur peut également porter en dehors des heures de travail, et dans ce cas le fait d’exiger le lavage et le rangement de ces habits à titre gratuit pour le travailleur ne se justifie pas. Pour cette raison, l’expression «à titre gratuit» devrait être supprimée de cet alinéa. L’alinéa d) devrait être complètement supprimé étant donné qu’il est impossible pour des raisons pratiques de respecter l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs et des travailleuses travaillant dans les champs des installations sanitaires séparées.
France. Ainsi qu’il est précisé à l’article 19 du projet de convention, les services de bien-être sont gratuits, alors que pour le logement il est laissé le choix aux Etats de la gratuité ou non de cette prestation. Il convient donc de modifier l’article 14 de la recommandation en précisant que les prestations prescrites à tous les alinéas (sauf le e)) sont mises à la disposition des travailleurs à titre gratuit. La fourniture d’installations sanitaires séparées hommes-femmes pour les personnes travaillant dans les champs est délicate à réaliser lorsque le nombre de travailleurs sur un même chantier est faible. Il serait souhaitable que cette recommandation soit conditionnée par un nombre (à déterminer par la réglementation nationale) de salariés.
Indonésie. APINDO. Le paragraphe 14 devrait être supprimé car il est inconcevable qu’un petit agriculteur puisse respecter de telles exigences et le coût pour les grands exploitants serait prohibitif.
Israël. Le gouvernement pense que c’est à l’employeur qu’il revient de choisir l’équipement de protection personnelle nécessaire et de le fournir aux travailleurs à titre gratuit et que c’est à lui qu’il incombe également de vérifier qu’il est utilisé correctement. Le travailleur devrait être tenu d’utiliser l’équipement de protection personnelle chaque fois que c’est nécessaire, de le maintenir en bon état et de notifier à l’employeur si celui-ci est endommagé ou défectueux. A l’alinéa a), les termes «à titre gratuit» devraient être ajoutés.
Japon. Le coût pour le travailleur doit être déterminé en fonction de la situation de chaque pays, en particulier en tenant compte des prestations dont jouissent les travailleurs dans d’autres secteurs. Les dispositions proposées sont jugées suffisantes.
Lesotho. ALE. Supprimer la portion de phrase «y compris pour ceux travaillant dans les champs» à l’alinéa d). Cela serait en effet difficilement réalisable dans la pratique, en particulier dans les pays en développement.
Liban. Le libellé de l’alinéa b) devrait être modifié de la manière suivante: «des installations séparées pour les hommes et pour les femmes pour ranger…».
Maurice. MEF. L’application des alinéas c) et d) se heurtera à de nombreux problèmes pratiques.
Norvège. NHO. Les dispositions figurant à l’alinéa d) seront difficiles à respecter dans la pratique dans un secteur agricole composé de petites unités. Ces dispositions devraient donc être supprimées.
Royaume-Uni. Le Bureau international du Travail est prié de proposer un autre libellé.
Tunisie. Dans la version française, afin d’éviter tout malentendu concernant la gratuité des services de bien-être et du logement fourni par les employeurs, insérer le terme «gratuitement» après «mettre» au début du paragraphe et supprimer l’expression «à titre gratuit» à la fin de l’alinéa b).
Commentaires du Bureau
Ce paragraphe a été transféré à la partie III «Mesures de prévention et de protection» pour une meilleure présentation. Son libellé a été légèrement modifié pour en améliorer la cohérence avec l’article 19 du projet de convention. Les termes «à titre gratuit» à l’alinéa b) et la mention du logement à l’alinéa e) ont été supprimés, car ils figurent déjà à l’article 19. Pour tenir compte des commentaires formulés par certains gouvernements et certaines organisations d’employeurs, l’alinéa d) a été modifié de manière à le rendre plus souple. Conformément aux modifications apportées à la définition et compte tenu des commentaires du Bureau sur les articles 1, 3 et 4 du projet de convention, la prestation des services décrits au paragraphe 14 dépend de la taille des entreprises, du nombre des travailleurs, de la nature des activités et de la législation et de la pratique nationales.
L’ancien paragraphe 14, tel qu’amendé, constitue le paragraphe 10 du projet de recommandation.
Le paragraphe 3 de l’article 20 du projet de convention a été modifié et transféré dans le projet de recommandation, en tant que nouveau paragraphe 14 (voir les commentaires du Bureau sur les agriculteurs indépendants dans les observations générales).
1 Paragraphes 12 et 13 du projet de recommandation (points 36 et 37 des conclusions).
2 Les observations sont précédées des dispositions pertinentes telles qu’elles figurent dans le projet de convention reproduit dans le rapport IV(1).
3 Définition de la Classification internationale type des professions, 1988 (CITP-88).
4 BIT: Compte rendu des travaux. Conférence internationale du Travail, 64e session, Genève, 1978, paragr. 39, p. 30/6; 65e session, Genève, 1979, paragr. 31 et 32, p. 28/5; 71e session, Genève, 1985, paragr. 123, p. 33/15; 73e session, Genève, 1987, paragr. 48, 52, 71 et 73, p. 23/8.
5 BIT: Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 75e session, Genève, 1988, paragr. 8-11, pp. 25/2.
6 Danger: source potentielle de lésions physiques ou d’atteintes à la santé des personnes, ou de dommages aux biens ou à l’environnement.
7 Risque: combinaison de la probabilité et de la gravité d’éventualités de lésions physiques ou d’atteintes à la santé des personnes ou de dommages aux biens ou à l’environnement.
8 Les observations sont précédées des textes pertinents, tels qu’ils figurent dans le projet de recommandation figurant au rapport IV(1).
Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 25 mai 2001.