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89e session, juin 2001


Rapport IV (2 B)

Sécurité et santé dans l'agriculture

Quatrième question à l'ordre du jour


Bureau international du Travail  Genève

ISBN 92-2-111956-0
ISSN 0251-3218


TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Textes proposés:


INTRODUCTION

La question intitulée «Sécurité et santé dans l'agriculture» a fait l'objet d'une première discussion à la 88e session de la Conférence internationale du Travail (2000). A la suite de cette discussion, et conformément à l'article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau international du Travail a élaboré et communiqué aux gouvernements des Etats Membres un rapport1 contenant un projet de convention et un projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture, fondés sur les conclusions adoptées par la Conférence à sa 88e session.

Le Bureau a invité les gouvernements à lui faire parvenir leurs observations ou amendements éventuels le 30 novembre 2000 au plus tard, ou à lui faire savoir, dans le même délai, s'ils considéraient que les textes proposés constituaient une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 89e session (2001).

Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau avait reçu les réponses des 50 Etats Membres suivants2: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Barbade, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Chili, Chine, Chypre, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Israël, Japon, Koweït, Liban, ­Lituanie, Maroc, Maurice, Mexique, Myanmar, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Thaïlande, Tunisie, Ukraine.

Conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, les gouvernements étaient priés de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'établir le texte définitif de leur réponse et d'indiquer quelles organisations ils avaient consultées.

Les gouvernements de 23 Etats Membres (Allemagne, Azerbaïdjan, Barbade, ­Bénin, Brésil, Chine, Chypre, Danemark, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, ­Finlande, Hongrie, Lituanie, Maurice, Mexique, Myanmar, Norvège, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède) ont déclaré qu'ils avaient consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Dans le cas de 13 Etats Membres (Afrique du Sud, Argentine, Barbade, Belgique, Etats-Unis, Indonésie, Japon, Lesotho, Maurice, Niger, Pologne, Sri Lanka, Suisse), les réponses des organisations d'employeurs et de travailleurs ont été incorporées dans celle du gouvernement ou jointes à celle-ci ou encore communiquées directement au Bureau.

Afin que les versions française et anglaise du projet de convention et du projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture puissent parvenir aux gouvernements dans les délais prévus à l'article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence, le rapport IV (2) est publié en deux volumes3. Le présent volume bilingue (rapport IV (2B)) contient les versions française et anglaise des textes proposés, amendées en fonction des observations des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs, et pour les raisons exposées dans les commentaires du Bureau. En outre, quelques légères modifications de forme qui paraissaient opportunes ont été apportées aux textes en vue surtout d'assurer l'entière concordance des deux versions des instruments proposés.

Si la Conférence en décide ainsi, ces textes serviront de base à la deuxième discussion de la question intitulée «Sécurité et santé dans l'agriculture» à la 89e session (2001) de la Conférence.

TEXTES PROPOSES

On trouvera ci-après la version française: A) du projet de convention concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture; B) du projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture. Ces textes sont soumis à la Conférence pour servir de base, lors de la 89e session, à la discussion de la quatrième question de l'ordre du jour.

A. Projet de convention concernant la sécurité
     et la santé dans l'agriculture

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

    Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session,

    Notant les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur les plantations, 1958; la convention et la recommandation sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969; et la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990;

    Soulignant la nécessité d'une approche cohérente du secteur et tenant compte du cadre plus large des principes inscrits dans d'autres instruments de l'OIT applicables à l'agriculture, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; la convention sur l'âge minimum, 1973; et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

    Notant la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale ainsi que les recueils de directives pratiques pertinents, en particulier le Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, 1996, et le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers, 1998;

    Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

    Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce          jour de juin deux mille un, la convention ci-après, qui sera ­dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

I. Champ d'application

Article 1

Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» comprend les activités agricoles qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production végétale, l'élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits agricoles et animaux par l'exploitant ainsi que l'utilisation de machines, d'équipements, d'appareils, d'outils, d'installations agricoles et les services directement liés à ces activités.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» ne comprend pas:

    a)   l'agriculture de subsistance;

    b)   les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés;

    c)   l'exploitation industrielle des forêts.

Article 3

1. Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des ­travailleurs intéressées, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la présente ­convention:

    a)   peut exclure de l'application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent;

    b)   devra, en cas d'une telle exclusion, prévoir de couvrir progressivement toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs.

2. Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l'application de la convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute exploitation ou catégorie de travailleurs qui aurait été exclue, en donnant les raisons de cette exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d'étendre progressivement les dispositions de la convention aux travailleurs concernés.

II. Dispositions générales

Article 4

1. A la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.

2. A cette fin, la législation nationale devra:

    a)   désigner l'autorité compétente chargée de mettre en œuvre cette politique et de veiller à l'application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans l'agriculture;

    b)   établir des mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et définir leurs fonctions et responsabilités compte tenu de leur complémentarité ainsi que des conditions et de la pratique nationales;

    c)   définir les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture.

3. L'autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées conformément à la législation et à la pratique nationales, y compris, s'il y a lieu, la suspension ou la limitation des activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, jusqu'à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient été corrigées.

Article 5

1. Les Membres devront faire en sorte qu'un système d'inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu'il soit doté des moyens adéquats.

2. Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente pourra confier à des administrations ou institutions publiques appropriées, à titre auxiliaire, certaines fonctions d'inspection, au niveau régional ou local, ou associer ces administrations ou institutions à l'exercice de ces fonctions.

III. Mesures de prévention et de protection

Généralités

Article 6

1. La législation nationale devra prévoir l'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.

2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir que, lorsque deux ou plus de deux employeurs ou travailleurs indépendants exercent des activités simultanément sur un lieu de travail agricole, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de santé et de sécurité. Le cas échéant, l'autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration.

Article 7

Pour l'application de la politique nationale visée à l'article 4 de la convention, la législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la nature de son activité, que l'employeur doit:

    a)   réaliser des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et, sur la base des résultats obtenus, adopter des mesures de prévention et de protection afin d'assurer que les activités, lieux de travail, machines, équipements, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs et respectent les normes prescrites de sécurité et de santé dans toutes les conditions d'utilisation envisagées;

    b)   assurer que les travailleurs de l'agriculture reçoivent, en tenant compte des niveaux d'instruction et des différences de langues, une formation adéquate et appropriée ainsi que des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé et des orientations ou l'encadrement nécessaires à l'accomplissement de leur travail, y compris des informations sur les dangers et les risques inhérents à leur travail et les mesures à prendre pour leur protection.

Article 8

1. Les travailleurs de l'agriculture devront avoir le droit:

    a)   d'être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé, y compris quant aux risques liés aux nouvelles technologies;

    b)   de choisir leurs représentants ou, selon la taille de l'exploitation, les membres des comités ayant compétence en matière de santé et de sécurité et de participer, par l'intermédiaire de ces représentants, à l'application des mesures visant à assurer la sécurité et la santé;

    c)   de se soustraire au danger que présente leur travail lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé et d'en informer immédiatement leur supérieur. Ils ne devront pas être lésés du fait de ces actions.

2. Les travailleurs de l'agriculture et leurs représentants devront se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites afin que les employeurs soient en mesure d'assumer leurs obligations et responsabilités et coopérer avec ces derniers.

3. Les modalités d'exercice des droits et des obligations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront établies par la législation nationale, l'autorité compétente, les accords collectifs ou d'autres moyens appropriés.

Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie

Article 9

1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à mains utilisés dans l'agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protections.

2. L'autorité compétente devra prendre des mesures pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la langue officielle du pays importateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente.

3. Les employeurs devront s'assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs.

Article 10

La législation nationale devra disposer que les machines et équipements agricoles seront utilisés:

    a)   uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus, sauf si leur utilisation à d'autres fins que celles initialement prévues a été jugée sûre et autorisée par l'autorité compétente et, en particulier, ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes sauf s'ils sont conçus ou adaptés à cette fin;

    b)   par des personnes formées et qualifiées conformément à la législation et à la pratique nationales.

Manutention et transport d'objets

Article 11

1. L'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d'objets, en particulier leur manutention. Ces règles devront se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté.

2. Aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Gestion rationnelle des produits chimiques

Article 12

L'autorité compétente devra prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer que:

    a)   il existe un système national approprié prévoyant des critères spécifiques applicables à l'importation, la classification et l'étiquetage des produits chimiques utilisés dans l'agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation;

    b)   ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l'agriculture respectent les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées, dans la langue officielle appropriée du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente;

    c)   il existe un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l'élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques qui empêche de les utiliser à d'autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l'environnement.

Article 13

1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra assurer qu'il existe des mesures de prévention et de protection concernant l'utilisation des produits chimiques et la manutention des déchets chimiques au niveau de l'exploitation.

2. Ces mesures devront comprendre:

    a)   la préparation, la manutention, l'application, le stockage et le transport des produits chimiques;

    b)   les dégagements de produits chimiques résultant des activités agricoles;

    c)   l'entretien, la réparation et le nettoyage de l'équipement et des récipients utilisés pour les produits chimiques;

    d)   l'élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l'élimination des déchets chimiques et des produits chimiques périmés.

Contact avec les animaux et protection contre les risques biologiques

Article 14

La législation nationale devra disposer que les activités impliquant un contact avec les animaux, y inclus un contact avec des agents biologiques, les lieux d'élevage et les étables respectent les normes nationales ou autres reconnues en matière de sécurité et de santé.

Installations agricoles

Article 15

La construction, l'entretien et la réparation des installations agricoles devront être conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé.

IV. Autres dispositions

Jeunes travailleurs

Article 16

1. L'âge minimum pour l'exécution d'un travail dans l'agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à dix-huit ans.

2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées, autoriser l'exécution du travail visé au paragraphe 1 dès l'âge de seize ans à condition qu'une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées.

Travailleurs temporaires et saisonniers

Article 17

Des mesures devront être prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs employés à plein temps dans l'agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.

Travailleuses avant et après un accouchement

Article 18

Des mesures devront être prises afin de garantir la sécurité et la santé des travailleuses agricoles enceintes et qui allaitent.

Services de bien-être et logement

Article 19

La législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées:

    a)   la mise à disposition de services de bien-être appropriés sans frais pour le travailleur;

    b)   la mise à disposition de logements appropriés pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence dans l'exploitation.

Protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Article 20

1. Les travailleurs de l'agriculture devront être couverts par un régime de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, invalidité et autres risques pour la santé, offrant une protection au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs.

2. Ce régime peut être intégré à un régime national ou être établi sous toute autre forme appropriée conformément à la législation et à la pratique nationales.

B. Projet de recommandation concernant
     la sécurité et la santé dans l'agriculture

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

    Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session;

    Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

    Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 (ci-après dénommée «la convention»),

adopte, ce          jour de juin deux mille un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

I. Dispositions générales

1. En vue de donner effet à l'article 5 de la convention, les mesures relatives à l'inspection dans l'agriculture devraient être prises à la lumière des principes consacrés par la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.

2. Les entreprises multinationales devraient fournir une protection adéquate pour la sécurité et la santé de leurs travailleurs dans l'agriculture dans tous leurs établissements, sans discrimination et indépendamment des lieux ou pays dans lesquels ils sont situés, conformément à la législation et à la pratique nationales et à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

II. Surveillance de la sécurité et de la santé au travail

3. (1) L'autorité compétente chargée d'appliquer la politique nationale visée à l'article 4 de la convention devrait, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées:

    a)   identifier les principaux problèmes, établir des priorités d'action, développer des méthodes efficaces pour y remédier et évaluer les résultats périodiquement;

    b)   prescrire des mesures en vue de la prévention et du contrôle des risques professionnels dans l'agriculture:

      iii)    en prenant en considération le progrès technologique et les connaissances en matière de sécurité et de santé, ainsi que les normes, principes directeurs et recueils de directives pratiques pertinents adoptés par des organisations ­nationales ou internationales reconnues;

      iii)    en tenant compte du besoin de protéger l'environnement de l'impact des activités agricoles;

      iii)    en définissant, le cas échéant, les étapes nécessaires pour prévenir ou contrôler le risque de maladies endémiques encouru par les travailleurs de l'agriculture;

      iv)    en spécifiant qu'aucun travailleur ne doit effectuer seul un travail dangereux dans des zones isolées ou des espaces confinés ou sans possibilité adéquate de communication et d'assistance.

(2) Pour donner effet à l'article 4 de la convention, l'autorité compétente devrait:

    a)   adopter des dispositions relatives à l'extension progressive de services de santé appropriés destinés aux travailleurs de l'agriculture;

    b)   établir les procédures d'enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'agriculture, en particulier pour l'établissement de statistiques, la mise en œuvre de la politique nationale et le développement de programmes de prévention au niveau de l'entreprise.

4.    (1) Pour donner effet à l'article 7 de la convention, l'autorité compétente devrait établir un système national de surveillance de la sécurité et de la santé au travail incluant la surveillance de la santé des travailleurs et celle du milieu de travail.

(2) Ce système devrait inclure l'évaluation de risque requise et, le cas échéant, la prévention et le contrôle au regard de facteurs tels que:

    a)   produits et déchets chimiques dangereux;

    b)   agents biologiques toxiques, infectieux ou allergéniques et déchets biologiques;

    c)   vapeurs irritantes ou toxiques;

    d)   poussières dangereuses;

    e)   agents ou substances cancérigènes;

    f)   bruit et vibrations;

    g)   températures extrêmes;

    h)   radiations solaires ultraviolettes;

    i)    maladies animales transmissibles;

    j)    contact avec des animaux sauvages ou venimeux;

    k)   utilisation de machines et d'équipements, y compris d'équipements de protection individuelle;

    l)    manutention et transport de charges;

    m)  dangers liés aux efforts physiques et mentaux intenses et soutenus ainsi qu'aux positions de travail inadéquates;

    n)   risques liés aux nouvelles technologies.

(3) Des mesures spéciales de surveillance de la santé des jeunes travailleurs, des femmes enceintes ou qui allaitent et des travailleurs âgés devraient être prises lorsque cela est approprié.

III. Mesures de prévention et de protection

Evaluation et gestion des risques

5. Pour donner effet à l'article 7 de la convention, un ensemble de mesures en matière de sécurité et de santé au niveau de l'entreprise devrait inclure:

    a)   des services de sécurité et de santé au travail;

    b)   l'évaluation et les mesures de gestion de risque, dans l'ordre de priorité suivant:

      iii)  l'élimination du risque;

      iii)  le contrôle du risque à la source;

      iii)  la réduction maximale du risque, notamment par la conception des systèmes de sécurité au travail, l'introduction de mesures techniques ou organisationnelles, de pratiques sûres et la formation;

      iv)  dans la mesure où le risque demeure, la fourniture et l'utilisation d'équipements et de vêtements de protection individuelle, à titre gratuit pour le travailleur;

    c)   des mesures en cas d'accident et d'urgence, incluant les dispositions de premiers secours et l'accès à des transports appropriés vers les services médicaux;

    d)   les procédures d'enregistrement et de notification des accidents et des maladies;

    e)   les mesures appropriées pour protéger les personnes présentes sur les lieux de travail agricoles, la population avoisinante et le milieu environnant contre les risques pouvant résulter de ces activités agricoles, tels que les déchets chimiques, les résidus d'élevage, la contamination du sol et des eaux, l'épuisement des sols et les modifications du relief;

    f)   des mesures pour assurer que la technologie utilisée est adaptée aux conditions climatiques, à l'organisation et aux pratiques de travail.

Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie

6. Pour donner effet à l'article 9 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer l'adaptation ou le choix approprié de la technologie, des machines et des équipements, y compris des équipements de protection individuelle, en fonction des conditions locales dans les pays qui les importent et, en particulier, des conséquences à en tirer du point de vue ergonomique et de l'effet des conditions climatiques.

Gestion rationnelle des produits chimiques

7.    (1) Les mesures prescrites en matière de gestion rationnelle des produits chimiques dans l'agriculture devraient être prises à la lumière de la convention et de la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et d'autres normes techniques internationales pertinentes.

(2) En particulier, les mesures de prévention et de protection qui doivent être prises au niveau de l'exploitation devraient comprendre:

    a)   un équipement de protection individuelle, des vêtements de protection et des installations sanitaires adéquates pour ceux qui utilisent les produits chimiques, et pour l'entretien et le nettoyage des équipements de protection individuelle et des appareils d'application;

    b)   les précautions requises avant et après l'épandage des produits chimiques, y compris les mesures visant à prévenir la contamination de la nourriture et de l'eau potable, ainsi que des eaux pour les installations sanitaires et l'irrigation;

    c)   la manutention et l'élimination de produits chimiques dangereux qui ne sont plus utilisés et des récipients qui ont été vidés mais qui peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux, de façon à éliminer ou à réduire à un minimum les risques d'atteinte à la sécurité, à la santé et à l'environnement, conformément à la législation et à la pratique nationales;

    d)   la tenue d'un registre d'application des pesticides utilisés dans l'agriculture.

Contact avec les animaux et protection contre les risques biologiques

8. Pour donner effet à l'article 14 de la convention, les mesures relatives aux ­contacts avec les animaux et les agents biologiques y afférents devraient inclure:

    a)   une évaluation de risque conformément au paragraphe 5 ci-dessus, afin d'éviter les risques biologiques ou de les réduire;

    b)   le contrôle et l'examen des animaux, conformément aux normes vétérinaires et à la législation et à la pratique nationales, pour déceler les maladies transmissibles aux êtres humains;

    c)   des mesures de protection collective pour les contacts avec les animaux et les agents biologiques y afférents et, le cas échéant, la fourniture d'équipements et de vêtements protecteurs appropriés;

    d)      l'immunisation, si nécessaire, des travailleurs en contact avec les animaux;

    e)   la fourniture de désinfectants, des installations sanitaires, l'entretien et le nettoyage de l'équipement et des vêtements de protection individuelle;

    f)   la fourniture de trousses de première urgence et, en cas de contact avec des animaux malades ou venimeux, de doses d'antidote;

    g)   des mesures de sécurité pour la manutention, la collecte et l'évacuation du fumier et des déchets;

    h)   des mesures de sécurité pour la manutention et la destruction de carcasses d'animaux infectés, y compris le nettoyage et la désinfection des locaux contaminés;

    i)    des informations sur la sécurité, y compris des symboles avertisseurs de danger et une formation destinée aux travailleurs qui sont en contact avec les animaux.

Installations agricoles

9. Pour donner effet à l'article 15 de la convention, les prescriptions en matière de sécurité et de santé concernant les installations agricoles devraient inclure des normes techniques pour les bâtiments, structures, barrières, clôtures et espaces confinés.

Services de bien-être et logement

10. Pour donner effet à l'article 19 de la convention, les services de bien-être devraient comprendre:

    a)   la fourniture adéquate d'eau potable;

    b)   des installations pour que les travailleurs puissent ranger et laver les tenues de protection mises à leur disposition;

    c)   des installations pour les repas;

    d)   des salles d'eau et des installations sanitaires séparées pour les travailleurs et les travailleuses ou leur usage séparé par les travailleurs et les travailleuses;

    e)   un transport lié au travail.

IV. Autres dispositions

Travailleuses avant et après un accouchement

11. Pour donner effet à l'article 18 de la convention, des mesures de sécurité et de protection sanitaire devraient être prises en faveur des travailleuses agricoles enceintes et allaitantes, à la lumière des principes inscrits dans la convention et la recommandation sur la protection de la maternité, 2000.

Agriculteurs indépendants

12. (1) Les Membres devraient prévoir d'étendre progressivement la protection prévue par la convention aux agriculteurs indépendants en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants s'il y a lieu.

(2) A cette fin, la législation nationale devrait préciser les droits et les obligations des agriculteurs indépendants au regard de la sécurité et de la santé dans l'agriculture.

(3) A la lumière des conditions nationales, les vues des organisations représentatives d'agriculteurs indépendants devraient être prises en compte, s'il y a lieu, lors de l'élaboration, de la mise en application et du réexamen périodique de la politique nationale visée à l'article 4 de la convention.

13. (1) Des mesures devraient être prises par l'autorité compétente pour assurer que les agriculteurs indépendants peuvent jouir d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les autres travailleurs de l'agriculture pour ce qui est de la sécurité et de la santé.

(2) Ces mesures devraient inclure:

    a)   des dispositions relatives à l'extension progressive de services de santé au travail appropriés destinés aux agriculteurs indépendants;

    b)   le développement progressif de procédures d'enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'usage des agriculteurs indépendants;

    c)   l'élaboration de recueils de principes directeurs, des formations et des avis appropriés destinés aux agriculteurs indépendants concernant entre autres:

      ii)  leur sécurité et leur santé, ainsi que celles de ceux qui travaillent avec eux, au regard des dangers liés au travail, y compris les risques de troubles musculo-squelettiques, la sélection et l'utilisation de produits chimiques et biologiques, la conception de systèmes de sécurité au travail ainsi que la sélection, l'emploi et l'entretien des équipements de protection individuelle, machines, outils et appareils;

      ii)  l'interdiction d'engager des enfants dans des activités dangereuses.

14. Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne permettent pas la prise en charge par un régime national ou volontaire d'assurance des agriculteurs indépendants et de leurs familles, y compris ceux ayant de faibles ressources qui travaillent à leur compte dans l'agriculture, des mesures devront être prises pour porter progressivement leur couverture au niveau prévu à l'article 20 de la convention. Cet objectif devrait être atteint par:

    a)   la mise en place de régimes ou de caisses d'assurance spéciaux; ou

    b)   l'adaptation des régimes de sécurité sociale existants.

15. En donnant effet aux mesures ci-dessus concernant les agriculteurs indépendants, il devrait être tenu compte de la situation spéciale:

    a)   des petits métayers et fermiers;

    b)   des petits propriétaires exploitants;

    c)   des personnes participant aux entreprises agricoles collectives, telles que les membres des coopératives agricoles;

    d)   des membres de la famille du propriétaire de l'exploitation aux termes de la législation nationale;

    e)   des personnes vivant de l'agriculture de subsistance;

    f)   des autres types d'agriculteurs indépendants aux termes de la législation et de la pratique nationales.


1 BIT: Sécurité et santé dans l'agriculture, Conférence internationale du Travail, 89e session, Genève, 2001, rapport IV (1).

2 Les réponses qui sont arrivées trop tard pour être incluses dans le rapport pourront être consultées par les délégués à la Conférence.

3 Le rapport IV (2A) parviendra aux gouvernements un mois environ après le présent volume et contiendra un résumé des réponses reçues ainsi que les commentaires du Bureau.