89e session, juin 2001 |
Rapport IV (1) |
Sécurité et santé dans l'agriculture |
Quatrième question à l'ordre du jour |
Bureau international du Travail Genève |
ISBN 92-2-211954-1 |
TABLE DES MATIÈRES
Projet de convention concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture
Projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture
Sécurité et santé dans l'agriculture
Quatrième question à l'ordre du jour
Le 15 juin 2000, la Conférence internationale du Travail, réunie à Genève en sa 88e session, a adopté la résolution suivante:
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté le rapport de la commission chargée d'examiner la sixième question à l'ordre du jour;
Ayant approuvé en particulier, en tant que conclusions générales destinées à une consultation des gouvernements, les propositions en faveur d'une convention et d'une recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture,
Décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session ordinaire la question intitulée «Sécurité et santé dans l'agriculture» pour une seconde discussion en vue de l'adoption d'une convention et d'une recommandation.
En vertu de cette résolution et conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, le Bureau est tenu de préparer, sur la base de la première discussion de la Conférence, les textes d'un projet de convention et d'un projet de recommandation et de les communiquer aux gouvernements de manière qu'ils leur parviennent au plus tard deux mois après la clôture de la 88e session de la Conférence, en leur demandant de lui faire connaître dans un délai de trois mois, après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les amendements ou observations éventuels qu'ils désirent présenter.
L'objet du présent rapport est de transmettre aux gouvernements ces textes établis sur la base des conclusions adoptées par la Conférence à sa 88e session.
Conformément aux dispositions du Règlement de la Conférence, tous amendements et observations au sujet des textes proposés doivent être communiqués aussitôt que possible et, en tout cas, de manière qu'ils parviennent au Bureau à Genève le 30 novembre 2000 au plus tard. Les gouvernements qui n'auraient pas d'amendements ni d'observations à présenter sont priés de faire savoir au Bureau dans le même délai s'ils considèrent que les textes proposés constituent une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 89e session.
Les gouvernements sont également priés, conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'établir le texte définitif de leurs réponses et d'indiquer quelles organisations ils ont consultées. Cette obligation est également prévue par l'article 5, paragraphe l a), de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, pour les pays qui ont ratifié cette convention. Les résultats de cette consultation devraient se refléter dans les réponses des gouvernements.
On trouvera ci-dessous les textes d'un projet de convention et d'un projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture. Ces textes ont été établis sur la base des conclusions adoptées à sa 88e session par la Conférence internationale du Travail à la suite de la première discussion (ci-après «les conclusions»).
Le rapport de la Commission de la sécurité et de la santé dans l'agriculture, chargée par la Conférence d'examiner cette question (ci-après «la commission»), ainsi que le compte rendu des discussions en séance plénière figurent dans le Compte rendu provisoire de la Conférence (CRP nos 24 et 27)1.
Quelques changements d'ordre rédactionnel ont été apportés aux instruments proposés afin de les rendre plus clairs, d'assurer la concordance des deux langues officielles et d'harmoniser certaines dispositions.
En outre, pour donner suite aux demandes de la commission de revoir le libellé de plusieurs points, le Bureau invite les Etats Membres à présenter leurs observations sur différentes formulations proposées pour clarifier le texte. Le Bureau souhaite également recevoir des observations sur plusieurs questions se rapportant à des problèmes dont la commission a indiqué qu'ils retiendraient particulièrement l'attention lors de la deuxième discussion en juin 2001. En particulier, dans leurs observations, les Etats Membres souhaiteront peut-être indiquer s'ils restent favorables à ce que certains paragraphes soient transférés de la convention à la recommandation ou vice versa.
Commentaire général
Dans la perspective d'une large ratification, quelques membres gouvernementaux se sont prononcés en faveur de l'adoption d'instruments souples, voire d'une convention-cadre, en se référant au rapport présenté par le Directeur général à la 87e session de la Conférence (juin 1999). Cependant, aucune proposition pratique n'a été présentée en ce sens. Le projet de convention présenté dans ce rapport contient à la fois des dispositions générales applicables à l'ensemble du secteur agricole et des dispositions visant soit un risque particulier, soit une catégorie particulière de personnes conformément aux conclusions arrêtées par la commission et adoptées par la Conférence. Le Bureau invite les Membres à présenter des observations détaillées sur ce point.
Projet de convention
Préambule
(Point 3 des conclusions)
Le Bureau a établi le texte d'un préambule type qui reprend l'ensemble des références figurant au point 3 des conclusions.
Article 4
(Point 7 des conclusions)
Paragraphe 1
Dans le cadre d'un amendement au texte du Bureau, visant à supprimer l'expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable», la commission a examiné cette expression et quelques expressions connexes. Cette expression était utilisée dans les conclusions proposées en référence à l'élimination, à la réduction ou à la maîtrise des risques dans le milieu de travail agricole. L'amendement a été adopté avec une réserve du groupe employeur qui a demandé au Bureau des éclaircissements sur le sens de cette expression et d'une expression connexe «dans la mesure où cela est réalisable».
L'expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» introduit dans la proposition à laquelle elle se rapporte un élément de flexibilité d'autant plus large qu'il repose pour une part sur une notion difficilement mesurable, le raisonnable. Cette flexibilité revêt deux aspects. D'une part, elle permet d'établir une proportionnalité entre les mesures à prendre et les moyens disponibles pour y répondre. D'autre part, elle met l'accent sur le caractère de l'obligation à laquelle elle se réfère et qui est principalement une obligation de moyen. La portée de cette obligation de moyen dépend de ce qui est considéré comme raisonnable dans un contexte particulier et peut donc connaître des variations selon les circonstances. Il appartient à chaque Etat qui ratifierait la convention d'établir, d'appliquer et d'évaluer, après l'accomplissement de son obligation de consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées, selon le cas, les mesures à prendre et les moyens à mettre en œuvre (élimination, réduction ou maîtrise du risque) pour atteindre l'objectif de la convention (prévention des accidents et des atteintes à la santé) compte tenu de ce qu'il considère de bonne foi comme étant «raisonnablement réalisable».
L'expression «dans la mesure où cela est réalisable» revêt une signification sensiblement différente par rapport à l'expression examinée plus haut. En ne fournissant aucune indication quant aux critères techniques, financiers, d'opportunité ou autres (par exemple ce qui serait considéré comme raisonnable) qui permettront de déterminer si une action est ou non réalisable, elle élargit considérablement l'élément de flexibilité.
Paragraphe 2
Le Bureau a donné une définition ad hoc des «agriculteurs indépendants» dans le rapport VI(2) (Sécurité et santé dans l'agriculture) soumis à la Conférence. Cette définition était conforme à la Classification internationale d'après la situation dans la profession (BIT/CISP-93) et à la recommandation (no 132) relative aux fermiers et métayers, 1968. Certaines préoccupations ont été exprimées au sujet de cette définition qui ne se reflétait pas dans le texte des instruments, lesquels impliquent que l'expression «agriculteurs indépendants» devrait être définie par l'autorité compétente ou par la législation et la pratique nationales. Les Membres voudront peut-être formuler des observations au sujet de la possibilité de faire figurer une définition de l'expression «agriculteurs indépendants» dans le texte de la convention par souci de clarté.
L'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 4 dispose que la législation nationale peut autoriser l'éventuelle suspension ou limitation de certaines activités si une évaluation des risques pour la santé et la sécurité montre qu'elles présentent un danger manifeste pour les travailleurs. Si les procédures de gestion des risques sont correctement appliquées, cette situation ne peut se produire que dans des circonstances extrêmes. Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 6 de la recommandation qui traite des procédures d'évaluation et de gestion des risques (point 30 des conclusions). Voir aussi le commentaire du Bureau concernant ce paragraphe.
Article 9
(Point 12 des conclusions)
Les normes de sécurité et de santé prescrites pour les machines et les équipements, y compris les équipements de protection individuelle, se fondent normalement sur des principes ergonomiques. L'obligation de se conformer à ces normes incombe aux fabricants, importateurs et fournisseurs, et non aux employeurs, qui sont les utilisateurs.
Article 10
(Point 13 des conclusions)
Le texte de l'alinéa a) de l'article 10 est le résultat d'un amendement apporté au texte du Bureau par la commission. Le Bureau invite les Membres à présenter des observations sur le texte actuel.
Article 12
(Point 15 des conclusions)
A la suite d'un amendement au texte du Bureau, les mots «selon le cas» ont été ajoutés à l'alinéa c) de l'article 12. Ces mots visent le «système adéquat de collecte et d'élimination sûre». Pour qu'ils se rapportent à la récupération et au recyclage, il faudrait qu'ils soient placés après «y compris», auquel cas la phrase se lirait ainsi: «un système adéquat de collecte et d'élimination sûre, y compris, selon le cas, de récupération et de recyclage des récipients vides ayant contenu des produits chimiques, qui empêche ... pour l'environnement». Le Bureau invite les Membres à présenter des observations sur diverses formulations afin de rendre le texte plus clair.
Article 14
(Point 17 des conclusions)
Dans les exploitations agricoles, les travaux de construction sont fréquents et ils sont souvent à l'origine d'accidents graves. Cette disposition vise à assurer la conformité des travaux de construction, d'entretien ou de réparation des bâtiments, installations, barrières, clôtures, etc. avec la législation nationale. Voir aussi le paragraphe 10 du projet de recommandation (point 34 des conclusions).
Article 20
(Point 23 des conclusions)
Les travailleurs agricoles sont souvent exclus des systèmes nationaux d'indemnisation des accidents, des maladies et de l'invalidité d'origine professionnelle, ou des régimes d'assurance, ou ils font dans ce domaine l'objet d'une discrimination. Le but de cette disposition est de leur assurer au moins une protection équivalente à celle dont bénéficient d'autres travailleurs pour ce qui concerne les accidents, les maladies et l'invalidité d'origine professionnelle.
Projet de recommandation
Préambule
Il s'agit d'un préambule type.
Paragraphe 6
(Point 30 des conclusions)
Les principes de base de la maîtrise des risques sont énoncés au paragraphe 6 du projet de recommandation: i) élimination du risque par l'adoption d'une solution plus sûre, ne présentant que des risques assez faciles à maîtriser, et fiable (par exemple, remplacement d'un produit chimique dangereux en soi par un produit chimique moins dangereux); ii) contrôle du risque à la source par des mesures d'ingénierie (par exemple, mise en place sur les machines de dispositifs de protection); iii) et iv) réduction du risque à un minimum par la conception de systèmes appropriés, de mesures de protection collective et de mesures de protection individuelle, quand aucune autre solution n'est possible. Cette hiérarchie indique qu'il vaut mieux éliminer et maîtriser les risques par des mesures d'ingénierie et des dispositifs de protection que de s'en remettre à la discipline de chacun.
Paragraphe 14
(Point 38 des conclusions)
Un amendement visant à insérer les mots «à titre gratuit» à l'alinéa b) du paragraphe 14 a été adopté par la commission. Le texte ainsi modifié laisse entendre que seules les tenues de protection sont gratuites et que les autres services de bien-être peuvent être à la charge des travailleurs. Les Membres sont invités à présenter des observations à ce sujet.
Projet de convention concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le juin 2001, en sa quatre-vingt- neuvième session;
Notant les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur les plantations, 1958; la convention et la recommandation sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969; et la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990;
Soulignant la nécessité d'une approche cohérente du secteur et tenant compte du cadre plus large des principes inscrits dans d'autres instruments de l'OIT applicables à l'agriculture, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; la convention sur l'âge minimum, 1973; et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
Notant la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale ainsi que les recueils de directives pratiques pertinents, en particulier le Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996) et le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers (1998);
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l'agriculture, question qui constitue le point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce jour de juin deux mille un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.
I. Définitions et champ d'application
Article 1
Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» comprend:
a) toute activité (qu'elle soit effectuée en plein air ou à l'intérieur de locaux) directement liée à la culture, à la récolte et à la transformation primaire des produits agricoles; à l'élevage d'animaux et de bétail, y compris l'aquaculture; à l'agroforesterie;
b) toute exploitation agricole, quelle que soit sa taille;
c) les machines, équipements, appareils, outils, installations agricoles et tout procédé, stockage, opération ou transport effectué sur un lieu de travail agricole qui sont directement liés à la production agricole.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» ne couvre pas:
a) l'agriculture de subsistance;
b) les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés;
c) tout travail, exécuté en forêt, d'exploitation industrielle des forêts.
Article 3
1. Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la présente convention:
a) peut exclure de l'application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent;
b) devra, en cas d'une telle exclusion, prévoir de couvrir progressivement toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs.
2. Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l'application de la convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute exploitation ou catégorie de travailleurs qui aurait été exclue, en donnant les raisons de cette exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d'étendre progressivement les dispositions de la convention aux travailleurs concernés.
II. Dispositions générales
Article 4
1. A la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.
2. A cette fin, la législation nationale devra:
a) désigner l'autorité compétente chargée de mettre en œuvre cette politique et de veiller à l'application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans l'agriculture;
b) établir des mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et définir leurs fonctions et responsabilités compte tenu de leur complémentarité ainsi que des conditions et de la pratique nationales;
c) définir les droits et obligations des employeurs, des travailleurs et des agriculteurs indépendants en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture;
d) prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées, y compris, s'il y a lieu, la suspension ou la limitation d'activités agricoles en raison de critères de sécurité et de santé jusqu'à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient été corrigées.
Article 5
1. Les Membres devront faire en sorte qu'un système d'inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu'il soit doté des moyens adéquats.
2. Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente pourra confier à des administrations ou institutions publiques appropriées, à titre auxiliaire, certaines fonctions d'inspection, au niveau régional ou local, ou associer ces administrations ou institutions à l'exercice de ces fonctions.
III. Mesures de prévention et de protection
Généralités
Article 6
1. La législation nationale devra prévoir l'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.
2. La législation nationale devra prévoir que, lorsque plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants exercent des activités sur un même lieu de travail agricole, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de santé et de sécurité. Le cas échéant, l'autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration.
Article 7
Pour l'application de la politique nationale visée à l'article 4 de la convention, la législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer, compte tenu de la taille de l'entreprise, que l'employeur doit:
a) réaliser des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et, sur la base des résultats obtenus, adopter des mesures de prévention et de protection afin d'assurer que les activités, lieux de travail, machines, équipements, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs et respectent les normes prescrites de sécurité et de santé dans toutes les conditions d'utilisation envisagées;
b) assurer que les travailleurs de l'agriculture reçoivent, en tenant compte des niveaux d'instruction et de différences de langues, une formation adéquate et appropriée ainsi que des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé et des orientations ou l'encadrement nécessaires à l'accomplissement de leur travail.
Article 8
1. Les travailleurs de l'agriculture devront avoir le droit:
a) d'être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé, y compris quant aux risques liés aux nouvelles technologies, de choisir leurs représentants ou les membres des comités ayant compétence en matière de santé et de sécurité et de participer, par l'intermédiaire de leurs représentants, aux inspections sur le lieu de travail;
b) de se soustraire au danger que présente leur travail lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé; ils devront en informer immédiatement leur supérieur. Ils ne devront pas subir de désavantage du fait de ces actions.
2. Les travailleurs de l'agriculture et leurs représentants devront coopérer et se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites afin que les employeurs soient en mesure d'assumer leurs obligations et responsabilités.
3. Les procédures relatives à l'exercice des droits et obligations visés aux paragraphes 1 et 2 devront être établies par la législation nationale, l'autorité compétente, les conventions collectives ou tout autre moyen approprié.
Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie
Article 9
1. La législation nationale devra disposer que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à main utilisés dans l'agriculture, doivent être conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et être convenablement installés, entretenus et munis de protections.
2. L'autorité compétente devra prendre des mesures pour que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la langue officielle du pays importateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente.
Article 10
La législation nationale devra disposer que les machines et équipements agricoles seront utilisés:
a) uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus et, en particulier, ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes sauf s'ils sont conçus ou adaptés à cette fin;
b) par des personnes formées et qualifiées conformément à la législation et la pratique nationales.
Manutention et transport d'objets
Article 11
1. L'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d'objets, en particulier leur manutention. Ces règles devront se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions pertinentes dans lesquelles le travail est exécuté, conformément à la législation et à la pratique nationales.
2. Aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Gestion rationnelle des produits chimiques
Article 12
L'autorité compétente devra prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer que:
a) il existe un système national approprié prévoyant des critères spécifiques applicables à l'importation, la classification, l'étiquetage et l'interdiction ou la limitation des produits chimiques utilisés dans l'agriculture;
b) ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l'agriculture respectent les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées, dans la langue officielle appropriée du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente;
c) il existe un système adéquat de collecte et d'élimination sûre, selon le cas, y compris de récupération et de recyclage, des récipients vides ayant contenu des produits chimiques qui empêche de les utiliser à d'autres fins et qui élimine ou réduise à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l'environnement.
Article 13
1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra assurer qu'il existe des mesures de prévention et de protection concernant l'utilisation des produits chimiques au niveau des entreprises.
2. Ces mesures devront couvrir:
a) la préparation, la manutention, l'application, le stockage et le transport des produits chimiques;
b) la dispersion des produits chimiques résultant des activités agricoles;
c) l'entretien, la réparation et le nettoyage de l'équipement et des récipients utilisés pour les produits chimiques;
d) l'élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l'élimination des déchets de produits chimiques.
Installations agricoles
Article 14
La législation nationale devra fixer des prescriptions en matière de sécurité et de santé pour la construction, l'entretien ou la réparation des installations agricoles.
Contact avec les animaux
Article 15
La législation nationale devra disposer que les activités impliquant un contact avec les animaux ainsi que les lieux d'élevage et les étables respectent les normes nationales ou autres reconnues en matière de sécurité et de santé.
IV. Autres dispositions
Jeunes travailleurs
Article 16
1. L'âge minimum pour l'exécution d'un travail dans l'agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à 18 ans.
2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, autoriser l'exécution du travail visé au paragraphe 1 dès l'âge de 16 ans à condition qu'une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées.
Travailleurs temporaires et saisonniers
Article 17
Des mesures devront être prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs employés à plein temps dans l'agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.
Travailleuses
Article 18
Des mesures devront être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses de l'agriculture soient pris en compte, notamment pour ce qui a trait à la grossesse, à l'allaitement et à la fonction reproductive.
Services de bien-être et logement
Article 19
La législation nationale devra prévoir, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas:
a) la mise à disposition de services de bien-être appropriés sans frais pour le travailleur;
b) la mise à disposition de logements appropriés pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence dans l'exploitation.
Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Article 20
1. Les travailleurs de l'agriculture devront être couverts par un régime d'assurance obligatoire couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'invalidité et autres risques pour la santé, offrant une protection au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs.
2. Ce régime peut être intégré à un régime national ou être établi sous toute autre forme appropriée conformément à la législation et à la pratique nationales.
3. Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne permettent pas la prise en charge par un tel régime des agriculteurs indépendants et de leurs familles, y compris ceux ayant de faibles ressources qui travaillent à leur compte dans l'agriculture, ils devront être couverts par un régime d'assurance spécial et des mesures devront être prises pour porter progressivement la couverture au niveau prévu au paragraphe 1.
Projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le juin 2001, en sa quatre-vingt- neuvième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l'agriculture, question qui constitue le point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 (ci-après dénommée «la convention»),
adopte, ce jour de juin deux mille un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.
I. Dispositions générales
1. En vue de donner effet à l'article 5 de la convention, les mesures relatives à l'inspection dans l'agriculture devraient être prises à la lumière des principes consacrés par la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.
2. Les entreprises multinationales devraient fournir une protection adéquate pour la sécurité et la santé de leurs travailleurs dans l'agriculture dans tous leurs établissements, sans discrimination et indépendamment des lieux ou pays dans lesquels ils sont situés, conformément à la législation et à la pratique nationales et à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
II. Surveillance de la sécurité et de la santé au travail
3. L'autorité compétente chargée d'appliquer la politique nationale visée à l'article 4 de la convention devrait, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas:
a) identifier les principaux problèmes, établir des priorités d'action, développer des méthodes efficaces pour y remédier et évaluer les résultats périodiquement;
b) prescrire des mesures en vue de la prévention et du contrôle des risques professionnels dans l'agriculture:
i) en prenant en considération le progrès technologique et les connaissances en matière de sécurité et de santé, ainsi que les normes, principes directeurs et recueils de directives pratiques pertinents adoptés par des organisations nationales ou internationales reconnues;
ii) en tenant compte du besoin de protéger l'environnement contre l'impact des activités agricoles;
iii) en définissant les étapes nécessaires pour prévenir ou contrôler le risque de maladies endémiques encouru par les travailleurs de l'agriculture;
iv) en spécifiant qu'aucun travail dangereux ne sera réalisé par un travailleur seul dans des zones isolées ou sans possibilité adéquate de communication;
c) préparer un recueil de principes directeurs pour les employeurs, les travailleurs et les agriculteurs indépendants.
4. (1) L'autorité compétente devrait établir un système national de surveillance de la sécurité et de la santé au travail incluant la surveillance de la santé des travailleurs et celle du milieu de travail.
(2) Ce système devrait inclure l'évaluation de risque requise et, le cas échéant, la prévention et le contrôle au regard de facteurs tels que:
a) produits chimiques dangereux;
b) agents biologiques toxiques, infectieux ou allergéniques;
c) vapeurs irritantes ou toxiques;
d) poussières dangereuses;
e) agents ou substances cancérigènes;
f) bruit et vibrations;
g) températures extrêmes;
h) radiations solaires ultraviolettes;
i) maladies animales transmissibles;
j) contact avec des animaux sauvages ou venimeux;
k) utilisation de machines et équipements, y compris d'équipements de protection individuelle;
l) manutention et transport de charges;
m) dangers liés aux efforts physiques et mentaux intenses et soutenus ainsi qu'aux positions de travail inadéquates;
n) risques liés aux nouvelles technologies.
(3) Des mesures spéciales de surveillance de la santé des jeunes travailleurs et des femmes enceintes ou en période d'allaitement devraient être prises lorsque cela est approprié.
5. L'autorité compétente devrait:
a) adopter des dispositions relatives à l'extension progressive de services de santé appropriés destinés aux travailleurs dans l'agriculture;
b) établir les procédures d'enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'agriculture, en particulier pour la mise en œuvre de la politique nationale et le développement de programmes de prévention au niveau de l'entreprise;
c) développer progressivement des procédures d'enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'usage des agriculteurs indépendants.
III. Mesures de prévention et de protection
Evaluation et gestion des risques
6. Pour donner effet à l'article 7 de la convention, un ensemble de mesures en matière de sécurité et de santé au niveau de l'entreprise devrait inclure:
a) des services de sécurité et de santé au travail;
b) l'évaluation et les mesures de gestion de risque, dans l'ordre de priorité suivant:
i) l'élimination du risque;
ii) le contrôle du risque à la source;
iii) la réduction maximale du risque, notamment par la conception des systèmes de sécurité au travail, l'introduction de pratiques et de mesures techniques ou organisationnelles sûres et la formation;
iv) dans la mesure où le risque demeure, la fourniture et l'utilisation d'équipements et de vêtements de protection individuelle, à titre gratuit pour le travailleur;
c) des mesures en cas d'accident et d'urgence, incluant les dispositions de premiers secours et l'accès à des transports appropriés vers les services médicaux;
d) les procédures d'enregistrement et de notification des accidents et des maladies;
e) les mesures appropriées pour protéger les personnes présentes sur les lieux de travail agricoles, la population avoisinante et le milieu environnant contre les risques pouvant résulter de ces activités agricoles, tels que les déchets chimiques, les résidus d'élevage, la contamination du sol et des eaux, l'épuisement des sols et les modifications topographiques;
f) des mesures pour assurer que la technologie utilisée est adaptée aux conditions climatiques, à l'organisation et aux pratiques de travail.
Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie
7. Pour donner effet à l'article 9 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer que la technologie, les machines et les équipements, y compris les équipements de protection individuelle, sont adaptés aux nécessités des pays qui les importent.
8. L'autorité compétente devrait garantir que les principes ergonomiques sont pris en compte dans la conception et la fabrication des machines, de l'équipement et des outils.
Gestion rationnelle des produits chimiques
9. (1) Les mesures prescrites en matière de gestion rationnelle des produits chimiques dans l'agriculture devraient être prises à la lumière de la convention et de la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et d'autres normes techniques internationales pertinentes.
(2) En particulier, les mesures de prévention et de protection qui doivent être prises au niveau de l'entreprise devraient comprendre:
a) des installations sanitaires adéquates pour ceux qui utilisent les produits chimiques, et pour l'entretien et le nettoyage des équipements de protection individuelle et des appareils d'application, à titre gratuit pour le travailleur;
b) les précautions requises avant et après l'épandage des produits chimiques, y compris les mesures visant à prévenir la contamination de l'eau potable et des eaux pour les installations sanitaires et l'irrigation;
c) la manutention et l'élimination de produits chimiques dangereux qui ne sont plus utilisés et des récipients qui ont été vidés mais qui peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux, de façon à éliminer ou à réduire à un minimum les risques d'atteinte à la sécurité, à la santé et à l'environnement, conformément à la législation et à la pratique nationales;
d) la tenue d'un registre d'application des pesticides agricoles.
Installations agricoles
10. Pour donner effet à l'article 14 de la convention, les prescriptions en matière de sécurité et de santé concernant les installations agricoles devraient inclure des normes techniques pour les bâtiments, installations, barrières, clôtures et espaces confinés.
Contact avec les animaux
11. Pour donner effet à l'article 15 de la convention, les mesures relatives aux contacts avec les animaux devraient inclure:
a) le contrôle et l'examen du bétail, conformément aux normes vétérinaires et à la législation et à la pratique nationales, pour déceler les maladies transmissibles aux êtres humains;
b) l'immunisation, si nécessaire, des travailleurs en contact avec les animaux;
c) la fourniture d'équipements protecteurs appropriés, d'eau, de désinfectants et de trousses de première urgence et, en cas de contact avec des animaux ou des insectes venimeux, de doses d'antidote;
d) les précautions sanitaires dans la manutention et la destruction de carcasses d'animaux infectés, y compris le nettoyage et la désinfection des locaux contaminés.
IV. Autres dispositions
Agriculteurs indépendants
12. La politique nationale devrait également prévoir la promotion de la sécurité et de la santé dans l'agriculture par le biais de programmes et de matériels éducatifs visant à répondre notamment aux besoins spécifiques des agriculteurs indépendants, des travailleurs saisonniers et des jeunes travailleurs.
13. (1) Des mesures devraient être prises par l'autorité compétente pour assurer que les agriculteurs indépendants peuvent jouir d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les autres travailleurs de l'agriculture pour ce qui est de la sécurité et de la santé.
(2) Ces mesures devraient inclure des recueils de principes directeurs, des formations et des avis appropriés destinés aux agriculteurs indépendants concernant entre autres:
a) leur sécurité et leur santé, ainsi que celles de ceux qui travaillent avec eux, au regard des risques professionnels, y compris les risques de troubles musculo-squelettiques, la sélection et l'utilisation de produits chimiques et biologiques, la conception de systèmes de sécurité au travail ainsi que la sélection, l'emploi et l'entretien des équipements de protection individuelle, machines, outils et appareils;
b) l'interdiction d'engager des enfants dans des activités dangereuses.
(3) En donnant effet au sous-paragraphe 1, il devrait être tenu compte de la situation spéciale des agriculteurs indépendants tels que:
a) petits métayers et fermiers;
b) petits propriétaires exploitants;
c) personnes participant aux entreprises agricoles collectives, telles que les membres des coopératives agricoles;
d) membres de la famille du propriétaire de l'exploitation aux termes de la législation nationale;
e) autres types d'agriculteurs indépendants aux termes de la législation et de la pratique nationales.
Services de bien-être et logement
14. Pour donner effet à l'article 19 de la convention, les employeurs devraient, s'il y a lieu, conformément à la législation et à la pratique nationales, mettre à la disposition des travailleurs de l'agriculture:
a) la fourniture adéquate d'eau potable;
b) des installations pour que les travailleurs puissent ranger et laver les tenues de protection mises à leur disposition à titre gratuit;
c) des installations pour les repas;
d) des salles d'eau et des installations sanitaires séparées pour les travailleurs et les travailleuses, y compris pour ceux travaillant dans les champs;
e) des locaux adéquats pour le logement;
f) un transport lié au travail.
1 Ces textes sont reproduits dans le Compte rendu des travaux de la 88e session de la Conférence internationale du Travail. Ils peuvent également être consultés sur le site du Bureau international du Travail www.ilo.org. Des exemplaires peuvent être obtenus sur demande à l'Unité de la distribution, BIT, CH-1211 Genève 22.
Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 19 septembre 2000.