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89e session, juin 2001


Rapport IV (1)

Sécurité et santé dans l'agriculture

Quatrième question à l'ordre du jour


Bureau international du Travail  Genève

ISBN 92-2-211954-1
ISSN 0251-3218


TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Textes proposés

 


Sécurité et santé dans l'agriculture

Quatrième question à l'ordre du jour


INTRODUCTION

Le 15 juin 2000, la Conférence internationale du Travail, réunie à Genève en sa 88e session, a adopté la résolution suivante:

En vertu de cette résolution et conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, le Bureau est tenu de préparer, sur la base de la première discussion de la Conférence, les textes d'un projet de convention et d'un projet de recommandation et de les communiquer aux gouvernements de manière qu'ils leur parviennent au plus tard deux mois après la clôture de la 88e session de la Conférence, en leur demandant de lui faire connaître dans un délai de trois mois, après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les amendements ou observations éventuels qu'ils désirent présenter.

L'objet du présent rapport est de transmettre aux gouvernements ces textes établis sur la base des conclusions adoptées par la Conférence à sa 88e session.

Conformément aux dispositions du Règlement de la Conférence, tous amendements et observations au sujet des textes proposés doivent être communiqués aussitôt que possible et, en tout cas, de manière qu'ils parviennent au Bureau à Genève le 30 novembre 2000 au plus tard. Les gouvernements qui n'auraient pas d'amendements ni d'observations à présenter sont priés de faire savoir au Bureau dans le même délai s'ils considèrent que les textes proposés constituent une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 89e session.

Les gouvernements sont également priés, conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'établir le texte définitif de leurs réponses et d'indiquer quelles organisations ils ont consultées. Cette obligation est également prévue par l'article 5, paragraphe l a), de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, pour les pays qui ont ratifié cette convention. Les résultats de cette consultation devraient se refléter dans les réponses des gouvernements.

TEXTES PROPOSES

On trouvera ci-dessous les textes d'un projet de convention et d'un projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture. Ces textes ont été établis sur la base des conclusions adoptées à sa 88e session par la Conférence internationale du Travail à la suite de la première discussion (ci-après «les conclusions»).

Le rapport de la Commission de la sécurité et de la santé dans l'agriculture, chargée par la Conférence d'examiner cette question (ci-après «la commission»), ainsi que le compte rendu des discussions en séance plénière figurent dans le Compte rendu provisoire de la Conférence (CRP nos 24 et 27)1.

Quelques changements d'ordre rédactionnel ont été apportés aux instruments proposés afin de les rendre plus clairs, d'assurer la concordance des deux langues officielles et d'harmoniser certaines dispositions.

En outre, pour donner suite aux demandes de la commission de revoir le libellé de plusieurs points, le Bureau invite les Etats Membres à présenter leurs observations sur différentes formulations proposées pour clarifier le texte. Le Bureau souhaite également recevoir des observations sur plusieurs questions se rapportant à des problèmes dont la commission a indiqué qu'ils retiendraient particulièrement l'attention lors de la deuxième discussion en juin 2001. En particulier, dans leurs observations, les Etats Membres souhaiteront peut-être indiquer s'ils restent favorables à ce que certains paragraphes soient transférés de la convention à la recommandation ou vice versa.

Commentaire général

Dans la perspective d'une large ratification, quelques membres gouvernementaux se sont prononcés en faveur de l'adoption d'instruments souples, voire d'une convention-cadre, en se référant au rapport présenté par le Directeur général à la 87e session de la Conférence (juin 1999). Cependant, aucune proposition pratique n'a été présentée en ce sens. Le projet de convention présenté dans ce rapport contient à la fois des dispositions générales applicables à l'ensemble du secteur agricole et des dispositions visant soit un risque particulier, soit une catégorie particulière de personnes conformément aux conclusions arrêtées par la commission et adoptées par la Conférence. Le Bureau invite les Membres à présenter des observations détaillées sur ce point.

Projet de convention

Préambule

(Point 3 des conclusions)

Le Bureau a établi le texte d'un préambule type qui reprend l'ensemble des références figurant au point 3 des conclusions.

Article 4

(Point 7 des conclusions)

Paragraphe 1

Dans le cadre d'un amendement au texte du Bureau, visant à supprimer l'expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable», la commission a examiné cette expression et quelques expressions connexes. Cette expression était utilisée dans les conclusions proposées en référence à l'élimination, à la réduction ou à la maîtrise des risques dans le milieu de travail agricole. L'amendement a été adopté avec une réserve du groupe employeur qui a demandé au Bureau des éclaircissements sur le sens de cette expression et d'une expression connexe «dans la mesure où cela est réalisable».

L'expression «dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable» introduit dans la proposition à laquelle elle se rapporte un élément de flexibilité d'autant plus large qu'il repose pour une part sur une notion difficilement mesurable, le raisonnable. Cette flexibilité revêt deux aspects. D'une part, elle permet d'établir une proportionnalité entre les mesures à prendre et les moyens disponibles pour y répondre. D'autre part, elle met l'accent sur le caractère de l'obligation à laquelle elle se réfère et qui est principalement une obligation de moyen. La portée de cette obligation de moyen dépend de ce qui est considéré comme raisonnable dans un contexte particulier et peut donc connaître des variations selon les circonstances. Il appartient à chaque Etat qui ratifierait la convention d'établir, d'appliquer et d'évaluer, après l'accomplissement de son obligation de consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées, selon le cas, les mesures à prendre et les moyens à mettre en œuvre (élimination, réduction ou maîtrise du risque) pour atteindre l'objectif de la convention (prévention des accidents et des atteintes à la santé) compte tenu de ce qu'il considère de bonne foi comme étant «raisonnablement réalisable».

L'expression «dans la mesure où cela est réalisable» revêt une signification sensiblement différente par rapport à l'expression examinée plus haut. En ne fournissant aucune indication quant aux critères techniques, financiers, d'opportunité ou autres (par exemple ce qui serait considéré comme raisonnable) qui permettront de déterminer si une action est ou non réalisable, elle élargit considérablement l'élément de flexibilité.

Paragraphe 2

Le Bureau a donné une définition ad hoc des «agriculteurs indépendants» dans le rapport VI(2) (Sécurité et santé dans l'agriculture) soumis à la Conférence. Cette définition était conforme à la Classification internationale d'après la situation dans la profession (BIT/CISP-93) et à la recommandation (no 132) relative aux fermiers et métayers, 1968. Certaines préoccupations ont été exprimées au sujet de cette définition qui ne se reflétait pas dans le texte des instruments, lesquels impliquent que l'expression «agriculteurs indépendants» devrait être définie par l'autorité compétente ou par la législation et la pratique nationales. Les Membres voudront peut-être formuler des observations au sujet de la possibilité de faire figurer une définition de l'expression «agriculteurs indépendants» dans le texte de la convention par souci de clarté.

L'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 4 dispose que la législation nationale peut autoriser l'éventuelle suspension ou limitation de certaines activités si une évaluation des risques pour la santé et la sécurité montre qu'elles présentent un danger manifeste pour les travailleurs. Si les procédures de gestion des risques sont correctement appliquées, cette situation ne peut se produire que dans des circonstances extrêmes. Cette disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 6 de la recommandation qui traite des procédures d'évaluation et de gestion des risques (point 30 des conclusions). Voir aussi le commentaire du Bureau concernant ce paragraphe.

Article 9

(Point 12 des conclusions)

Les normes de sécurité et de santé prescrites pour les machines et les équipements, y compris les équipements de protection individuelle, se fondent normalement sur des principes ergonomiques. L'obligation de se conformer à ces normes incombe aux fabricants, importateurs et fournisseurs, et non aux employeurs, qui sont les utilisateurs.

Article 10

(Point 13 des conclusions)

Le texte de l'alinéa a) de l'article 10 est le résultat d'un amendement apporté au texte du Bureau par la commission. Le Bureau invite les Membres à présenter des observations sur le texte actuel.

Article 12

(Point 15 des conclusions)

A la suite d'un amendement au texte du Bureau, les mots «selon le cas» ont été ajoutés à l'alinéa c) de l'article 12. Ces mots visent le «système adéquat de collecte et d'élimination sûre». Pour qu'ils se rapportent à la récupération et au recyclage, il faudrait qu'ils soient placés après «y compris», auquel cas la phrase se lirait ainsi: «un système adéquat de collecte et d'élimination sûre, y compris, selon le cas, de récupération et de recyclage des récipients vides ayant contenu des produits chimiques, qui empêche ... pour l'environnement». Le Bureau invite les Membres à présenter des observations sur diverses formulations afin de rendre le texte plus clair.

Article 14

(Point 17 des conclusions)

Dans les exploitations agricoles, les travaux de construction sont fréquents et ils sont souvent à l'origine d'accidents graves. Cette disposition vise à assurer la conformité des travaux de construction, d'entretien ou de réparation des bâtiments, installations, barrières, clôtures, etc. avec la législation nationale. Voir aussi le paragraphe 10 du projet de recommandation (point 34 des conclusions).

Article 20

(Point 23 des conclusions)

Les travailleurs agricoles sont souvent exclus des systèmes nationaux d'indemnisation des accidents, des maladies et de l'invalidité d'origine professionnelle, ou des régimes d'assurance, ou ils font dans ce domaine l'objet d'une discrimination. Le but de cette disposition est de leur assurer au moins une protection équivalente à celle dont bénéficient d'autres travailleurs pour ce qui concerne les accidents, les maladies et l'invalidité d'origine professionnelle.

Projet de recommandation

Préambule

Il s'agit d'un préambule type.

Paragraphe 6

(Point 30 des conclusions)

Les principes de base de la maîtrise des risques sont énoncés au paragraphe 6 du projet de recommandation: i) élimination du risque par l'adoption d'une solution plus sûre, ne présentant que des risques assez faciles à maîtriser, et fiable (par exemple, remplacement d'un produit chimique dangereux en soi par un produit chimique moins dangereux); ii) contrôle du risque à la source par des mesures d'ingénierie (par exemple, mise en place sur les machines de dispositifs de protection); iii) et iv) réduction du risque à un minimum par la conception de systèmes appropriés, de mesures de protection collective et de mesures de protection individuelle, quand aucune autre solution n'est possible. Cette hiérarchie indique qu'il vaut mieux éliminer et maîtriser les risques par des mesures d'ingénierie et des dispositifs de protection que de s'en remettre à la discipline de chacun.

Paragraphe 14

(Point 38 des conclusions)

Un amendement visant à insérer les mots «à titre gratuit» à l'alinéa b) du paragraphe 14 a été adopté par la commission. Le texte ainsi modifié laisse entendre que seules les tenues de protection sont gratuites et que les autres services de bien-être peuvent être à la charge des travailleurs. Les Membres sont invités à présenter des observations à ce sujet.

Projet de convention concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture

adopte, ce          jour de juin deux mille un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

I.  Définitions et champ d'application

Article 1

Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» comprend:

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» ne couvre pas:

Article 3

1.  Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la présente convention:

2.  Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l'application de la convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute exploitation ou catégorie de travailleurs qui aurait été exclue, en donnant les raisons de cette exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d'étendre progressivement les dispositions de la convention aux travailleurs concernés.

II. Dispositions générales

Article 4

1.  A la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.

2.  A cette fin, la législation nationale devra:

Article 5

1. Les Membres devront faire en sorte qu'un système d'inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu'il soit doté des moyens adéquats.

2. Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente pourra confier à des administrations ou institutions publiques appropriées, à titre auxiliaire, certaines fonctions d'inspection, au niveau régional ou local, ou associer ces administrations ou institutions à l'exercice de ces fonctions.

III. Mesures de prévention et de protection

Généralités

Article 6

1. La législation nationale devra prévoir l'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.

2. La législation nationale devra prévoir que, lorsque plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants exercent des activités sur un même lieu de travail agricole, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de santé et de sécurité. Le cas échéant, l'autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration.

Article 7

Pour l'application de la politique nationale visée à l'article 4 de la convention, la législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer, compte tenu de la taille de l'entreprise, que l'employeur doit:

Article 8

1. Les travailleurs de l'agriculture devront avoir le droit:

2. Les travailleurs de l'agriculture et leurs représentants devront coopérer et se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites afin que les employeurs soient en mesure d'assumer leurs obligations et responsabilités.

3. Les procédures relatives à l'exercice des droits et obligations visés aux paragraphes 1 et 2 devront être établies par la législation nationale, l'autorité compétente, les conventions collectives ou tout autre moyen approprié.

Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie

Article 9

1. La législation nationale devra disposer que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à main utilisés dans l'agriculture, doivent être conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et être convenablement installés, entretenus et munis de protections.

2.  L'autorité compétente devra prendre des mesures pour que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la langue officielle du pays importateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente.

Article 10

La législation nationale devra disposer que les machines et équipements agricoles seront utilisés:

Manutention et transport d'objets

Article 11

1. L'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d'objets, en particulier leur manutention. Ces règles devront se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions pertinentes dans lesquelles le travail est exécuté, conformément à la législation et à la pratique nationales.

2. Aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Gestion rationnelle des produits chimiques

Article 12

L'autorité compétente devra prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer que:

Article 13

1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra assurer qu'il existe des mesures de prévention et de protection concernant l'utilisation des produits chimiques au niveau des entreprises.

2. Ces mesures devront couvrir:

Installations agricoles

Article 14

La législation nationale devra fixer des prescriptions en matière de sécurité et de santé pour la construction, l'entretien ou la réparation des installations agricoles.

Contact avec les animaux

Article 15

La législation nationale devra disposer que les activités impliquant un contact avec les animaux ainsi que les lieux d'élevage et les étables respectent les normes nationales ou autres reconnues en matière de sécurité et de santé.

IV.  Autres dispositions

Jeunes travailleurs

Article 16

1. L'âge minimum pour l'exécution d'un travail dans l'agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à 18 ans.

2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas, autoriser l'exécution du travail visé au paragraphe 1 dès l'âge de 16 ans à condition qu'une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées.

Travailleurs temporaires et saisonniers

Article 17

Des mesures devront être prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs employés à plein temps dans l'agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.

Travailleuses

Article 18

Des mesures devront être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses de l'agriculture soient pris en compte, notamment pour ce qui a trait à la grossesse, à l'allaitement et à la fonction reproductive.

Services de bien-être et logement

Article 19

La législation nationale devra prévoir, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas:

Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Article 20

1. Les travailleurs de l'agriculture devront être couverts par un régime d'assurance obligatoire couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'invalidité et autres risques pour la santé, offrant une protection au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs.

2. Ce régime peut être intégré à un régime national ou être établi sous toute autre forme appropriée conformément à la législation et à la pratique nationales.

3. Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne permettent pas la prise en charge par un tel régime des agriculteurs indépendants et de leurs familles, y compris ceux ayant de faibles ressources qui travaillent à leur compte dans l'agriculture, ils devront être couverts par un régime d'assurance spécial et des mesures devront être prises pour porter progressivement la couverture au niveau prévu au paragraphe 1.

Projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture

adopte, ce            jour de juin deux mille un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

I.  Dispositions générales

1. En vue de donner effet à l'article 5 de la convention, les mesures relatives à l'inspection dans l'agriculture devraient être prises à la lumière des principes consacrés par la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.

2. Les entreprises multinationales devraient fournir une protection adéquate pour la sécurité et la santé de leurs travailleurs dans l'agriculture dans tous leurs établissements, sans discrimination et indépendamment des lieux ou pays dans lesquels ils sont situés, conformément à la législation et à la pratique nationales et à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

II.  Surveillance de la sécurité et de la santé au travail

3. L'autorité compétente chargée d'appliquer la politique nationale visée à l'article 4 de la convention devrait, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants intéressées selon le cas:

4. (1) L'autorité compétente devrait établir un système national de surveillance de la sécurité et de la santé au travail incluant la surveillance de la santé des travailleurs et celle du milieu de travail.

(2) Ce système devrait inclure l'évaluation de risque requise et, le cas échéant, la prévention et le contrôle au regard de facteurs tels que:

(3) Des mesures spéciales de surveillance de la santé des jeunes travailleurs et des femmes enceintes ou en période d'allaitement devraient être prises lorsque cela est approprié.

5. L'autorité compétente devrait:

III.  Mesures de prévention et de protection

Evaluation et gestion des risques

6. Pour donner effet à l'article 7 de la convention, un ensemble de mesures en matière de sécurité et de santé au niveau de l'entreprise devrait inclure:

Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie

7. Pour donner effet à l'article 9 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer que la technologie, les machines et les équipements, y compris les équipements de protection individuelle, sont adaptés aux nécessités des pays qui les importent.

8. L'autorité compétente devrait garantir que les principes ergonomiques sont pris en compte dans la conception et la fabrication des machines, de l'équipement et des outils.

Gestion rationnelle des produits chimiques

9. (1) Les mesures prescrites en matière de gestion rationnelle des produits chimiques dans l'agriculture devraient être prises à la lumière de la convention et de la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et d'autres normes techniques internationales pertinentes.

(2) En particulier, les mesures de prévention et de protection qui doivent être prises au niveau de l'entreprise devraient comprendre:

Installations agricoles

10. Pour donner effet à l'article 14 de la convention, les prescriptions en matière de sécurité et de santé concernant les installations agricoles devraient inclure des normes techniques pour les bâtiments, installations, barrières, clôtures et espaces confinés.

Contact avec les animaux

11. Pour donner effet à l'article 15 de la convention, les mesures relatives aux contacts avec les animaux devraient inclure:

IV.  Autres dispositions

Agriculteurs indépendants

12. La politique nationale devrait également prévoir la promotion de la sécurité et de la santé dans l'agriculture par le biais de programmes et de matériels éducatifs visant à répondre notamment aux besoins spécifiques des agriculteurs indépendants, des travailleurs saisonniers et des jeunes travailleurs.

13. (1) Des mesures devraient être prises par l'autorité compétente pour assurer que les agriculteurs indépendants peuvent jouir d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les autres travailleurs de l'agriculture pour ce qui est de la sécurité et de la santé.

(2) Ces mesures devraient inclure des recueils de principes directeurs, des formations et des avis appropriés destinés aux agriculteurs indépendants concernant entre autres:

(3) En donnant effet au sous-paragraphe 1, il devrait être tenu compte de la situation spéciale des agriculteurs indépendants tels que:

Services de bien-être et logement

14. Pour donner effet à l'article 19 de la convention, les employeurs devraient, s'il y a lieu, conformément à la législation et à la pratique nationales, mettre à la disposition des travailleurs de l'agriculture:

 


1 Ces textes sont reproduits dans le Compte rendu des travaux de la 88e session de la Conférence internationale du Travail. Ils peuvent également être consultés sur le site du Bureau international du Travail www.ilo.org. Des exemplaires peuvent être obtenus sur demande à l'Unité de la distribution, BIT, CH-1211 Genève 22.

Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 19 septembre 2000.