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Responsabilité (48,-666)
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Mots-clés: Responsabilité
Jugements trouvés: 50
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Jugement 4241
129e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.
Considérant 24
Extrait:
Le constat de l’existence d’un harcèlement, opéré par le Tribunal au terme d’une instance à laquelle les personnes physiques mises en cause ne sont pas parties et n’ont donc pas été appelées à faire valoir leurs observations, ne saurait en aucun cas être retenu à leur charge dans un cadre autre que celui du présent jugement. Il en résulte cependant que l’OMS/ONUSIDA, à laquelle incombe le devoir d’assurer la protection de chacun de ses fonctionnaires, voit engagée sa responsabilité à l’égard de la requérante du fait de ce harcèlement et que l’Organisation doit donc être condamnée à indemniser l’intéressée du préjudice qui lui a ainsi été causé.
Mots-clés:
Harcèlement; Responsabilité;
Jugement 3946
125e session, 2018
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les sommes qui lui ont été octroyées au titre du retard pris dans le traitement de sa demande d’indemnisation pour maladie imputable au service.
Considérant 17
Extrait:
Une demande de réparation pour dommages «réels et indirects» est entièrement différente et étend la responsabilité d’une organisation au-delà de son régime de responsabilité sans faute. Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, une telle demande suppose d’apporter la preuve d’une négligence de la part de l’organisation ou de la violation intentionnelle d’une obligation (voir le jugement 2843, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2843
Mots-clés:
Négligence; Préjudice; Responsabilité;
Jugement 3215
115e session, 2013
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.
Considérant 12
Extrait:
"Comme indiqué dans le jugement 2804, on entend par négligence le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Il incombe à la personne qui cherche à obtenir des dommages-intérêts pour négligence d’étayer sa requête par des faits."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2804
Mots-clés:
Accident professionnel; Charge de la preuve; Conditions de travail; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Négligence; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Préjudice; Responsabilité;
Jugement 3106
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"En droit de la diffamation ne se pose pas seulement la question de savoir si une déclaration est diffamatoire au sens où elle porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur, mais également la question de savoir si les circonstances de cette déclaration en atténuent la gravité. Pour l’essentiel, les arguments opposables à une plainte en diffamation marquent les limites de ce qui est admissible dans le débat et la discussion. En règle générale, une déclaration, même si elle est diffamatoire au sens indiqué, n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle a été faite en réaction à des critiques émises par la personne qui se dit victime de diffamation ou si elle a été faite au cours de la discussion d’un sujet d’intérêt légitime pour les destinataires de sa publication et, dans un cas comme dans l’autre, si la portée de la publication était raisonnable compte tenu des circonstances."
Mots-clés:
Circonstances atténuantes; Liberté d'expression; Limites; Publication; Respect de la dignité; Responsabilité; Tort moral;
Jugement 3086
112e session, 2012
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
L'Office européen des brevets a intégralement payé les frais occasionnés par le déménagement, d'Allemagne en France, du requérant après qu'il eut pris sa retraite. L'intéressé souligne que l'entreprise de déménagement n'a pas accompli son travail correctement et lui a causé un préjudice matériel. Selon lui, la responsabilité de l'OEB est engagée, notamment parce qu'elle se serait entremise fortement pour que le déménagement fût confié à cette entreprise. "[L]orsqu'une organisation internationale prend en charge les frais de déménagement d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire, il ne s'ensuit pas qu'elle acquière la qualité de partie au contrat conclu entre l'intéressé et l'entreprise de déménagement. Aucune des deux parties à ce contrat de droit privé n'agit en qualité de délégataire de l'organisation. Le contrat ainsi passé est pour l'organisation une res inter alios. Cela se comprend d’autant plus que celle-ci ne dispose d'aucun moyen de vérifier la bonne exécution du contrat ou, le cas échéant, d'établir le dommage qui résulterait d'une mauvaise exécution de celui-ci."
Mots-clés:
Contrat; Frais de déménagement; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retraite; Tort matériel; Vice de procédure;
Jugement 3083
112e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"Lorsque [...] une personne invoque une dérogation pour échapper à sa responsabilité, c'est à elle d'établir que ses actes entrent dans le champ d'application de cette dérogation."
Mots-clés:
Charge de la preuve; Exception; Responsabilité;
Jugement 3080
112e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 19-20
Extrait:
"En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il est de règle que, lorsqu'une organisation est condamnée à attribuer un avantage pécuniaire à un fonctionnaire qui remplissait la condition juridique requise pour y prétendre mais qui n'avait pas demandé à en bénéficier dès qu'était né le droit ainsi ouvert à son profit, l'avantage en cause n'est dû qu'à compter de la date de la première demande présentée par l'intéressé en vue de son octroi et non de la date d'ouverture du droit lui-même (voir [...] le jugement 2550, au considérant 6, ou le jugement 2860, au considérant 22). Il ne se justifierait pas, en effet, qu'une organisation soit condamnée à prendre rétroactivement en charge de façon imprévue les sommes, d'un montant cumulé potentiellement élevé, correspondant à des prestations dont l'attribution n'avait pas été sollicitée par le fonctionnaire intéressé à l'époque où celui-ci aurait dû le faire. [...] [Néanmoins] il est vrai qu'il en irait différemment si l'Organisation devait elle-même être tenue pour responsable du fait que [l'intéressé] n'ait pas présenté sa demande dès cette époque."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2550, 2860
Mots-clés:
Condition; Date; Demande d'une partie; Exception; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Montant; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retard; Situation matrimoniale;
Jugement 3069
112e session, 2012
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"[I]l est bien établi que des propos tenus de bonne foi en réponse à des critiques ou à une attaque ne sont pas constitutifs de diffamation."
Mots-clés:
Respect de la dignité; Responsabilité;
Jugement 3064
112e session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10-11
Extrait:
La requérante affirme que l'enquête ordonnée par le Directeur général du BIT sur ses allégations de harcèlement a pris un retard considérable. La défenderesse reconnaît que «le retard pris dans la mise en place de l'enquête est inexcusable». Cependant, elle estime que «[l]es prétentions de la requérante sur ce point sont [...] dénuées de fondement» dès lors que ce retard a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 3 000 francs suisses. "Mais le Tribunal estime que, même si une telle somme avait été versée à bonne date et acceptée par l'intéressée, ce qui n'est pas le cas, l'Organisation ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait du retard considérable accusé dans la mise en oeuvre de l'enquête, en prenant simplement la décision d'accorder à la requérante une indemnité en réparation du préjudice subi. [...] L'OIT prétend que le retard n'est nullement dû à la volonté de l'administration de nuire à la requérante, mais à une erreur. Pour le Tribunal, ce fait n'est pas, non plus, de nature à permettre à l'Organisation de dégager ou d'atténuer sa responsabilité dès lors que l'erreur a été commise par son administration. Comme l'a relevé très pertinemment [l'organe de recours] dans son rapport [...], plus de quinze mois après la décision du Directeur général, aucune information sur l'avancement de l'enquête et sur la date à laquelle l'enquêteur remettrait son rapport n'était disponible. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l'intéressée a subi du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l'enquête un préjudice moral qu'il convient de réparer."
Mots-clés:
Acceptation; Date; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Indemnité; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Paiement; Préjudice; Rapport; Responsabilité; Retard; Réparation; Tort moral;
Jugement 2973
110e session, 2011
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement. "[L]e long retard qui a été pris a gravement compromis la régularité de la procédure d'enquête. Outre que les souvenirs s'effacent avec le temps, les témoins potentiels ne sont plus là. De même, avec l'écoulement du temps, il se pourrait que les fonctionnaires de l'administration ayant une responsabilité dans la protection de la requérante aient quitté l'Organisation, circonstance qui rendrait impossible, dans la pratique, d'imputer à quiconque la responsabilité du défaut de protection d'un fonctionnaire au cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion qu'il y a eu harcèlement."
Mots-clés:
Absence de preuve; Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Responsabilité; Retard; Violation;
Jugement 2899
108e session, 2010
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849
Mots-clés:
Bonne foi; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Equité; Erreur de fait; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Remboursement; Responsabilité; Répétition de l'indu;
Jugement 2879
108e session, 2010
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
La requérante a été accusée de faute en relation avec la publication d'un article qui donnait une mauvaise image de l'Organisation et portait atteinte à la réputation du Directeur général, ainsi qu'à celle de ses anciens supérieurs. Des mesures disciplinaires lui ont été imposées, y compris une rétrogradation et une interdiction de promotion pendant trois années consécutives. Elle a contesté ces mesures en niant toute responsabilité pour la publication de l'article et en considérant qu'elles avaient pour seul objectif de retarder sa promotion, même si cette dernière avait été ordonnée par le Tribunal dans le jugement 2706. Le Tribunal a estimé que les preuves apportées étaient loin d'établir que la requérante était responsable. "La question déterminante en l'espèce concerne essentiellement la conclusion selon laquelle la requérante était responsable de la publication de l'article. Il est bien établi que la personne accusée d'un comportement fautif est présumée innocente. Il est également bien établi que c'est à l'accusateur que revient la charge de la preuve. L'OMPI ne nie pas devoir s'acquitter de cette charge mais soutient que le niveau de preuve à appliquer est celui des «présomptions précises et concordantes». Le Tribunal n'accepte pas ce point de vue. Dans le jugement 2786, au considérant 9, il a estimé qu'en cas de faute la norme de la preuve veut qu'il ne subsiste raisonnablement aucun doute."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Partialité; Preuve; Présomption d'innocence; Responsabilité;
Considérant 20
Extrait:
"Le Tribunal conclut que l'avis rendu par le Comité consultatif mixte et approuvé par la suite par le Directeur général, selon lequel la requérante était responsable de la publication de l'article, était vicié par le fait que les éléments d'information n'ont pas été examinés en appliquant la norme de preuve appropriée, par une erreur de droit et par le fait que l'on a tiré des conclusions faisant grief à l'intéressée sans que celles ci soient corroborées par les faits. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée."
Mots-clés:
Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Décision; Responsabilité;
Jugement 2861
107e session, 2009
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 89
Extrait:
"Des dommages-intérêts pour tort moral seront accordés [...] mais il sera tenu compte de la part de responsabilité qui revient à la requérante eu égard à son propre comportement."
Mots-clés:
Responsabilité; Tort moral;
Jugement 2843
107e session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 4 et 6
Extrait:
Le requérant s'est fracturé la jambe en glissant sur du liquide dans le parking souterrain de l'Office. "Le requérant soutient [...] que l'Office a manqué à son devoir de sollicitude envers ses fonctionnaires en ne garantissant pas un environnement de travail sûr. Il affirme que l'Office a fait preuve de négligence dans le nettoyage et l'entretien du parking, qu'un balayage hebdomadaire n'était pas suffisant, que le sol du parking aurait dû être lavé et que le personnel de la sécurité n'était pas spécialement formé pour détecter et signaler la présence de taches d'huile ou de flaques d'eau." "Compte tenu de la nature des locaux, à savoir un parking, on ne saurait conclure qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que l'Office prenne des mesures en sus de celles qui étaient appliqués au moment de l'accident. On ne saurait en particulier conclure qu'il aurait dû prendre des dispositions pour remplacer le balayage des sols par leur lavage. En outre, il n'a pas été démontré que, si des mesures supplémentaires avaient été prises, elles auraient éliminé tout risque de blessure. Par conséquent, la négligence n'a pas été établie et la requête doit être rejetée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 435, 2533, 2804
Mots-clés:
Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Responsabilité;
Jugement 2656
103e session, 2007
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant a été accusé d'avoir délibérément formulé des allégations mensongères à l'encontre d'autres fonctionnaires qui auraient commis des fautes. A l'issue de la procédure disciplinaire, il a été licencié pour faute grave. "[M]ême si l'on ne saurait assimiler systématiquement un mensonge délibéré à une désinvolture irresponsable vis-à-vis de la vérité, les allégations formulées peuvent être de telle nature que la possibilité de moduler la sanction en conséquence est réduite, voire inexistante. Plus l'allégation est grave, plus il convient d'être prudent. En l'espèce, les allégations étaient effectivement graves et de telle nature que, faute de preuve concluante, elles n'auraient jamais dû être formulées. Il n'était donc pas erroné en l'occurrence de considérer que la sanction appropriée pour désinvolture irresponsable devait être la même que celle qu'appelle un mensonge délibéré. Le requérant a fait preuve d'un mépris cynique pour les sentiments des personnes concernées et d'un manque de jugement totalement incompatible avec les normes de conduite requises d'un fonctionnaire international. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que la mesure disciplinaire était disproportionnée par rapport au comportement incriminé."
Mots-clés:
Absence de preuve; Conduite; Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Relations de travail; Respect de la dignité; Responsabilité; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Violation;
Jugement 2540
101e session, 2006
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 30
Extrait:
"Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que : «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation». Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 442
Mots-clés:
Appréciation des services; Bonne foi; But; Conséquence; Différence; Droit; Droit de réponse; Equité; Erreur de fait; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2471
99e session, 2005
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
A la suite d'une restructuration, le poste qu'occupait la requérante au Département des services généraux a été transféré dans un autre département. En décembre 2002, l'intéressée a été réaffectée au Département des services généraux, mais à un poste différent de celui qu'elle occupait précédemment. Elle demande que lui soient rendues les fonctions et responsabilités qui étaient les siennes dans ledit département avant la restructuration. "Le Tribunal considère qu'il ne peut être fait droit à cette demande, car cela impliquerait de revenir sur la restructuration et sur la modernisation technologique effectuées qui, comme le reconnaît elle-même la requérante dans ses écritures, étaient à la fois nécessaires et prévisibles. Sa position est donc indéfendable."
Mots-clés:
Conclusions; Différence; Mutation; Poste; Poste occupé par le requérant; Refus; Responsabilité; Réaffectation; Réorganisation;
Jugement 2467
99e session, 2005
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Les requérants demandent [...] la réparation du préjudice que leur a causé le retard avec lequel leurs recours internes ont été examinés. [...] Sur ce point, le Tribunal ne peut que rappeler que les organisations internationales sont pleinement responsables du fonctionnement de leurs organes de recours interne. Mais, dans les affaires en cause, il y a lieu de relever que le long délai constaté entre l'introduction des recours et la réponse qui leur a été apportée est en grande partie imputable au fait que les requérants ont eux-mêmes attendu le mois de juin 2003, et dans certains cas les mois d'août ou d'octobre 2003, pour répliquer aux mémoires en réponse présentés au nom du Directeur général entre juin et août 2001. Même si ces répliques n'étaient pas juridiquement indispensables, ces longs délais révèlent que les requérants n'ont pas poursuivi leurs recours avec la diligence requise par la jurisprudence (voir, en ce sens, le jugement 1970). Le Tribunal estime en conséquence que, dans ces circonstances, la durée de la procédure de recours interne n'était pas telle qu'elle ait pu constituer de la part de la défenderesse une faute de nature à ouvrir droit à réparation."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1970
Mots-clés:
Chef exécutif; Conclusions; Conséquence; Date; Droit; Délai; Faute; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recours interne; Requérant; Responsabilité; Retard; Réparation; Réplique; Réponse; Violation;
Jugement 2420
98e session, 2005
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Sur la question de savoir si une organisation internationale est tenue de respecter des dispositions générales qui seraient contraires aux droits reconnus à leurs fonctionnaires, le Tribunal a eu de nombreuses occasions de se prononcer. L'adhésion d'une organisation internationale au régime commun des Nations Unies n'a pas pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité qui est la sienne envers son personnel ni d'amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun a l'obligation de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne (voir, sur ce point, le jugement 1265, qui se réfère aux jugements 382 et 825 et, plus récemment, s'agissant des obligations de la FAO, les jugements 1713 et 2303). Le Tribunal ne sous estime pas les difficultés, soulignées par la défenderesse, que peut entraîner, pour les organisations internationales, le fait de s'écarter des barèmes arrêtés en fonction des recommandations de la CFPI, mais il se doit de faire respecter la légalité internationale dans les rapports que lesdites organisations entretiennent avec leurs agents, quelle que soit l'autorité extérieure se trouvant à l'origine des décisions prises. Il n'est d'ailleurs pas sans précédent qu'une organisation ait été conduite à réviser les barèmes résultant des recommandations ou décisions affectant le régime commun, que ce soit ou non à la suite des jugements rendus par le tribunal compétent."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1265, 1713, 2303
Mots-clés:
Ajustement; Auteur de la décision; Barème; Critères; Droit; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Recommandation; Responsabilité; Salaire;
Jugement 2403
98e session, 2005
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Il ne fait pas de doute qu'une organisation internationale est tenue de prendre les mesures appropriées pour protéger ses fonctionnaires contre les dommages corporels survenant dans le cadre de leur emploi. Il en va de même pour la perte de leurs biens personnels ou les dommages causés à ces biens. En principe, il doit aussi en être de même pour les pertes financières encourues dans le cadre de leur emploi. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la perte est directement liée à la participation obligatoire à une caisse créée par l'Organisation et gérée selon des règles qui restreignent les droits des participants à l'égard de cette caisse."
Mots-clés:
Capital; Conditions de travail; Couverture des déficits; Droit; Fonds de prévoyance; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Responsabilité; Tort matériel;
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