L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Epuisement des recours internes (88, 89, 656, 743,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Epuisement des recours internes
Jugements trouvés: 307

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | suivant >



  • Jugement 3464


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête selon la procédure sommaire car le requérant ne peut valablement attaquer une décision qui n'était pas une décision définitive.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3458


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes, manifestement irrecevables, sont rejetées selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 7

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait eluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence qui y est citée). Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel (voir, par exemple, le jugement 163).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 163, 2811, 3190

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3442


    119e session, 2015
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que la décision portant rejet des recours internes concernant une demande de prestations pour une invalidité imputable au service était irrégulière.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans son jugement 2039, au considérant 4, le Tribunal a statué de la manière suivante :
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes ne saurait avoir pour effet de paralyser l’exercice des droits des requérants. Ces derniers ont dès lors la possibilité de s’adresser directement au Tribunal lorsque les organes compétents ne sont pas à même de statuer dans un délai raisonnable, celui-ci étant apprécié en fonction des circonstances (voir les jugements 1829 […], 1968 [...] et les nombreux jugements qui y sont cités).
    Un requérant ne saurait toutefois se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce qu’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir par exemple les jugements 1674, […] au considérant 6, alinéa b), et 1970 […]). Généralement, il suffit à l’auteur du recours interne de s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure qu’il a engagée ou de la date à laquelle une décision pouvait être espérée pour prouver qu’il a manifesté son intérêt à voir la procédure suivre son cours normal, ce qui le fonde ensuite à se plaindre d’un retard injustifié si l’autorité n’a pas agi avec la diligence voulue. Dans certaines circonstances particulières, il est cependant permis de se demander si la procédure a été abandonnée ou si l’auteur d’un recours a consenti implicitement à ce qu’elle soit suspendue en droit ou en fait; dans ces cas-là, la jurisprudence requérait que le fonctionnaire qui désire une continuation de la procédure le manifeste clairement.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1829

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception;



  • Jugement 3435


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que les requêtes étaient irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les requérants affirment avoir fait tout leur possible, en vain, pour accélérer la procédure interne et que, selon la jurisprudence, ils étaient en droit de saisir le Tribunal directement, la condition de l’épuisement des voies de recours interne ne pouvant avoir pour effet de les priver de l’exercice de leurs droits. Le Tribunal constate que les requérants étaient engagés dans un dialogue avec l’Organisation, qu’ils ont interrompu subitement en saisissant directement le Tribunal dès qu’ils ont été informés que l’OEB ne soumettrait pas son mémoire avant le milieu de l’année 2010, et cela, malgré le fait qu’au moment où les requérants ont écrit au président de la Commission de recours interne en décembre 2009 la soumission du mémoire était déjà en retard et que les six mois supplémentaires demandés à cet effet pourraient, dans certaines circonstances, apparaître comme excessifs. Ayant reçu confirmation de l’intention de l’Organisation de poursuivre la procédure de recours interne, les requérants auraient dû soit attendre le mois de juin que l’OEB soumette son mémoire et poursuivre la procédure, soit demander que ce mémoire soit soumis plus tôt. Le Tribunal fait observer que, bien que la procédure de recours ait connu des retards, elle n’était pas bloquée. Les requérants pouvaient donc raisonnablement espérer obtenir une décision définitive qu’ils pourraient ensuite attaquer devant le Tribunal s’ils l’estimaient nécessaire. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne peut pas considérer que les requérants ont véritablement tout mis en oeuvre pour poursuivre leur recours interne. Leurs requêtes sont donc prématurées et doivent être rejetées comme étant irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne. Les requêtes étant irrecevables en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, le Tribunal ne se prononcera ni sur d’autres fins de non-recevoir ni sur le fond des requêtes."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que la question déterminante en l’espèce concerne la recevabilité. Les requérants ont accès au Tribunal conformément à l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, selon lequel «[u]ne requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Cependant, le Tribunal souligne qu’il est important que les parties s’efforcent de régler leur litige en interne, notamment vu que les organes de recours interne sont compétents non seulement pour se prononcer sur la légalité des décisions administratives, mais aussi pour proposer des solutions alternatives, ce qui, en soi, peut parfois s’avérer suffisant pour mettre fin à un litige. À défaut d’y parvenir et dans le cas où le Tribunal est saisi, il doit pouvoir disposer du dossier complet de la procédure interne. En l’espèce, les requérants ont directement saisi le Tribunal en mars 2010 après avoir pris connaissance du fait que le mémoire en réponse à leur recours interne ne serait pas déposé avant le milieu de l’année 2010. Ce mémoire a été transmis dans le délai annoncé."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3428


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.

    Considérant 19

    Extrait:

    C’est [...] à tort que les intéressés croient pouvoir se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal, issue notamment des jugements 408, 1684, 2132 et 2443, selon laquelle il peut être dérogé à la règle d’épuisement des voies de recours interne lorsqu’un recours n’est pas traité par les organes compétents dans un délai raisonnable. Si les requérants mettent en avant, à ce sujet, les «retards inouïs» avec lesquels la Commission de recours interne de l’OEB examine habituellement les affaires qui lui sont soumises, force est en effet de constater que cette critique est sans portée dans les présents cas d’espèce, où les intéressés n’ont attendu qu’un ou deux mois à peine, à compter de la saisine de cette commission, pour porter directement l’affaire devant le Tribunal. À l’évidence, le fait que leurs recours n’aient pas encore été examinés au cours de cette brève période ne pouvait suffire à caractériser un quelconque manquement, de la part de l’Organisation, à l’obligation de traiter ceux-ci dans un délai raisonnable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 408, 1684, 2132, 2443

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Considérant 16

    Extrait:

    [I]l sied de relever que le Tribunal a, dans certaines circonstances, considéré que les voies de recours interne étaient réputées épuisées. Il n’en demeure pas moins que cette obligation, qui conditionne la recevabilité, relève d’une exigence statutaire et que le Tribunal n’a pas compétence pour la lever.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

    Considérant 14

    Extrait:

    Les demandes de reparation formulées dans une requête présentent les mesures de redressement attendues par le requérant en cas de décision qui lui serait intégralement ou partiellement favorable. Compte tenu du fait qu’une affaire est susceptible d’évoluer dans le temps, certaines demandes de reparation initialement formulées dans le recours interne peuvent ne pas être maintenues dans une requête et d’autres peuvent trouver leur origine, par exemple, dans la décision finale elle-même, ce qui signifie qu’elles ne pouvaient pas être formulées au moment où le recours interne a été introduit. Aux fins du présent jugement, il n’est pas utile que le Tribunal dise dans quelles circonstances une demande de réparation qui n’aura pas déjà été formulée dans le cadre de la procédure de recours interne peut être prise en considération. Il se bornera à indiquer que cette question ne porte pas sur la recevabilité de la requête elle-même.

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3424


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.

    Considérant 6a)

    Extrait:

    "Il est certes exact que, contrairement à ce que soutient le Fonds, les anciens agents de celui-ci n’ont pas accès à la procédure de recours interne prévue par les dispositions réglementaires applicables en la matière. Ces dernières prévoient en effet — tant pour ce qui concerne celles alors en vigueur que, d’ailleurs, celles qui s’y sont substituées à compter du 1er août 2012 — que cet accès est ouvert aux «agents» (employees), sans qu’il soit aucunement spécifié dans les textes régissant le personnel de l’organisation que seraient ainsi également visés les anciens agents. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de dispositions statutaires et réglementaires d’autres organisations internationales rédigées de manière similaire, qu’un tel terme devait s’interpréter, en l’absence d’indication contraire dans les textes applicables, comme visant les seuls agents en exercice (voir, notamment, les jugements 2840, aux considérants 17 à 21, 2892, aux considérants 6 à 8, ou 3074, aux considérants 11 à 13). La circonstance, mise en avant par le défendeur, que le Comité de recours ait jusqu’ici accepté, dans la pratique, d’examiner les recours formés par d’anciens agents n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de cette jurisprudence."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892, 3074

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Epuisement des recours internes; Exception; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 3423


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.

    Considérant 7a)

    Extrait:

    "Il est certes exact que [...] les anciens agents [du Fonds] n’ont pas accès à la procédure de recours interne prévue par les dispositions réglementaires applicables en la matière. Ces dernières prévoient en effet [...] que cet accès est ouvert aux «agents» (employees), sans qu’il soit aucunement spécifié dans les textes régissant le personnel de l’organisation que seraient ainsi également visés les anciens agents. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de dispositions statutaires et réglementaires d’autres organisations internationales rédigées de manière similaire, qu’un tel terme devait s’interpréter, en l’absence d’indication contraire dans les textes applicables, comme visant les seuls agents en exercice (voir, notamment, les jugements 2840, aux considérants 17 à 21, 2892, aux considérants 6 à 8, ou 3074, aux considérants 11 à 13)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892, 3074

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 3407


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de rejet implicite de sa réclamation contre le nouveau calcul de ses droits à pension.

    Considérant 19

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que, si elles doivent normalement être strictement respectées, les règles de procédure ne sauraient constituer un piège pour les fonctionnaires qui cherchent à défendre leurs droits et qu’elles doivent, par suite, être interprétées sans excès de formalisme. Il en découle notamment que le fait qu’une demande ait été adressée à une autorité incompétente n’a pas pour effet de la rendre irrecevable et qu’il appartient à cette autorité, en telle circonstance, de la transmettre à celle qui est compétente, au sein de l’organisation, pour l’examiner (voir, par exemple, les jugements 1832, au considérant 6, 2882, au considérant 6, ou 3027, au considérant 7). Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le champ de cette jurisprudence ne se limite nullement au cas d’erreurs affectant le dépôt d’un recours interne, même s’il s’agit, dans les faits, de l’hypothèse dans laquelle elle trouve le plus fréquemment matière à s’appliquer.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 2882, 3027

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure interne;



  • Jugement 3397


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui a subi un accident ayant été reconnu comme imputable à l'exercice de ses fonctions officielles, attaque sans succès la décision de ne pas lui accorder une réparation appropriée pour les souffrances qu'elle affirme avoir endurées suite à son accident.

    Considérant 1

    Extrait:

    En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Il n’est fait exception à cette règle que si le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d’une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, si le requérant n’a pas accès à ces moyens de recours interne pour des raisons spécifiques tenant à sa personne, si la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, ou encore si les parties ont renoncé, d’un commun accord, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne (voir notamment le jugement 2912, au considérant 6). La seule question que pose en l’espèce l’application de cette règle est celle de savoir si la requérante disposait effectivement d’un moyen de recours interne après son départ à la retraite.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2912

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3368


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a jugé que l’emploi de la requérante au titre de contrats de courte durée était illégal et que l’Organisation avait manqué à l’obligation de donner un préavis raisonnable de non-renouvellement.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette [...] l’affirmation de l’OIT selon laquelle la conclusion de la requérante en vue de la conversion de son contrat de courte durée n’est recevable que dans la mesure où elle porte sur la dernière prolongation du contrat, à savoir du 1er janvier au 31 mai 2010, mais que les autres conclusions sont frappées de forclusion. L’OIT invoque les jugements 2708 et 2838 pour faire valoir que, compte tenu du délai de six mois prescrit par l’article 13.2 du Statut du personnel pour le dépôt d’une réclamation, celle que la requérante a déposée le 4 novembre 2010 est irrecevable pour ce qui est des prolongations de contrat antérieures à celle du 1er janvier au 31 mai 2010. Un argument similaire a d’ailleurs été rejeté par le Tribunal dans le jugement 3110, au considérant 5. Il suffira de noter que, comme indiqué plus haut, à l’époque des faits, la requérante était employée au titre d’un seul et unique contrat qui a été prolongé à plusieurs reprises, et ni la prolongation du 1er janvier 2010 ni la décision de lui appliquer la règle 3.5 n’ont donné lieu à l’établissement d’un nouveau contrat, distinct. L’objection de l’OIT ne saurait donc être retenue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708, 2838, 3110

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 3363


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de transmettre au Président la requête qu’il a formée auprès du Conseil d’administration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Requête rejetée;



  • Jugement 3335


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant son recours contre la prétendue double imposition (nationale et interne) de sa pension d’ancienneté.

    Considérant 1a)

    Extrait:

    "La procédure dont le requérant a demandé en l'espèce la mise en oeuvre n’est aucunement prévue dans le Statut des fonctionnaires. Ce premier grief est donc sans fondement."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3331


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Considérant la procédure devant la Commission de recours interne anormalement longue, le requérant a saisi directement le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[A]vant de saisir directement le Tribunal, le requérant aurait dû informer l’OEB qu’il entendait maintenir son recours interne, l’avisant ainsi qu’il souhaitait que la procédure se poursuive. Le Tribunal accepte qu’une requête soit formée directement devant lui en cas de non-épuisement des voies de recours interne lorsqu’il apparaît que l’exercice des droits du requérant s’est trouvé paralysé dans la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3302


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes ont été rejetées pour non-épuisement des voies de recours interne en application de l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2780, 2811, 2939

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Recours interne; Requête rejetée; Retard; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3301


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant par ses cinq requêtes jugées irrecevables demandait des informations concernant des faits qui s’étaient produits avant son départ à la retraite pour invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7, paragraphe 2, du Règlement
    Référence aux règles de l'organisation: Articles 107, par. 2, et 109, par. 3, du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3296


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d'avoir été harcelé et de n'avoir été nommé à un poste qu'en 2006, alors qu'il affirme en avoir exercé les fonctions à partir de 2001.

    Considérant 10

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose : «Une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.»
    Selon la jurisprudence du Tribunal, pour satisfaire à cette disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir, par exemple, le jugement 1469).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1469

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3241


    115e session, 2013
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste ses rapports d’évaluation pour 2008 et 2009.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[U]n rapport d’évaluation constitue un acte faisant grief et qu’il peut être attaqué devant lui après épuisement des moyens de recours interne. Cette affirmation trouve son fondement dans la déclaration de principe, qui figurait au considérant 3 du jugement 466, selon laquelle les rapports d’évaluation peuvent être soumis à l’examen du Tribunal puisque tout fonctionnaire a intérêt à ce que ceux qui le concernent, et dont dépend le déroulement de sa carrière, soient correctement établis. Mais encore faut-il que ceux-ci soient contestés dans les délais requis et dans le respect des Statut et Règlement du personnel. Si tel n’est pas le cas, ils deviennent définitifs et ne sont plus ouverts à contestation (voir le jugement 3059, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 466, 3059

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Evaluation; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3222


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer certains documents ayant trait à la procédure concernant sa demande d'indemnisation pour une maladie imputable au service.

    Considérant 11

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal reconnaît certes qu’il convient d’appliquer l’article VII, paragraphe 1, du Statut avec une certaine souplesse (voir, par exemple, les jugements 2360 et 2457), mais aucune décision ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle une réclamation portant sur un sujet distinct peut être introduite à un stade tardif d’un recours interne sur un sujet totalement différent et que cela satisfait à l’obligation d’avoir épuisé les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal d’une requête concernant le sujet distinct en question."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2360, 2457

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3209


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    La requérante, qui n’a pas été sélectionnée à l’issue d’un concours, demande au Tribunal de se faire communiquer le dossier du concours.
    "En ce qui concerne cette communication, l’[organisation] a [...] soutenu que la demande de la requérante présentée à cette fin était une conclusion formulée pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable. Mais, comme le fait observer à juste titre l’intéressée, il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle devant être soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Il s’agit en l’espèce d’une simple demande, présentée sur le fondement de l’article 11 du Règlement du Tribunal, tendant à ce que ce dernier use de ses pouvoirs d’instruction, ce qu’il peut d’ailleurs faire d’office.
    La défenderesse a aussi indiqué que, si le Tribunal devait estimer que les éléments apportés au soutien de ses arguments ne sont pas suffisants, elle transmettrait le dossier du concours à son attention exclusive. [...]
    Le Tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire toutes les pièces produites devant lui par une partie dans le cadre d’une procédure doivent être communiquées à l’autre partie. Il appartiendra à l’[organisation], si elle l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de tiers, d’anonymiser dans la mesure requise les pièces produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 11 du Règlement

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Concours; Décision avant dire droit; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut