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Enquête (860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

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Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 180

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  • Jugement 3682


    122e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement pour faute grave.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]e requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui et a obtenu le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’enquêteur. Le requérant a eu, à trois reprises, la possibilité d’être entendu, de répondre aux allégations formulées contre lui et de donner sa version des faits avant qu’il ne soit conclu à une faute grave [...]. Ainsi, les droits de la défense du requérant ont été respectés même s’il n’a pas pu être présent lorsque les témoignages ont été recueillis ni participer à l’examen des éléments de preuve (voir également le jugement 3083, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3663


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend qu’il a été porté atteinte à sa dignité dans le cadre de ses divers transferts.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que la décision attaquée «confirmait que la plainte pour harcèlement était rejetée sommairement par le Directeur général […] en raison du fait qu’aucune preuve permettant de conclure à l’existence d’un tel harcèlement n’avait été fournie» et «qu’il ne se justifiait pas d’enquêter plus avant au sujet de ces allégations». Le Tribunal constate que le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer que cette décision était erronée ou que sa plainte pour harcèlement est fondée. Il s’ensuit que les conclusions relatives au harcèlement doivent être rejetées comme infondées.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]’il est vrai qu’un rapport d’enquête interne ne saurait être utilisé à lui seul par une organisation internationale pour justifier une sanction à l’encontre d’un de ses fonctionnaires, il n’en peut pas moins servir de base à l’ouverture d’une procédure disciplinaire si les indices de fautes qu’il contient le justifient (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 5 e)). Lorsqu’elle engage des poursuites à la suite du dépôt d’un tel rapport, l’organisation concernée, qui n’est pas tenue de procéder à nouveau à toutes les investigations consignées dans ce document, doit seulement veiller à ce que l’intéressé dispose, en vue d’assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à ses conclusions (voir le jugement 2773, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 2773

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    En ce qui concerne l’enquête conduite par l’IOS, le requérant soutient notamment que ce service ne possèderait pas le niveau d’expertise requis pour traiter d’affaires de harcèlement sexuel, du fait de la faible expérience dont il disposerait en la matière. Mais le fait que l’IOS n’ait effectivement à mener, chaque année, qu’un nombre très réduit d’enquêtes dans ce domaine ne légitime nullement, par lui-même, pareille critique. En l’espèce, l’enquête a été confiée [...] à un enquêteur spécialisé dans les affaires de harcèlement, dont rien n’autorise à mettre en doute la compétence dans ce domaine.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant n’est par ailleurs pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité du fait, notamment, que l’enquêteur de l’IOS ne lui a pas soumis son projet de rapport, pour observations, avant de l’adresser à la Directrice générale. Dans la mesure où l’enquêteur avait reçu l’intéressé, à deux reprises, au cours de l’enquête et lui avait alors fait part des éléments recueillis au cours de celle-ci, ce dernier avait en effet été mis à même de contester utilement les accusations dont il faisait l’objet.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;

    Considérant 14

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que les faits pris en considération dans le cadre de cette procédure auraient dû se limiter à ceux concernant directement Mme M. et que c’est donc à tort qu’il a été également tenu compte d’allégations relatives à des agissements commis à l’égard d’autres personnes. Mais, contrairement à ce qu’a d’ailleurs paru estimer le Conseil d’appel, il n’est aucunement anormal, dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement sexuel, que les investigations menées en vue de vérifier la véracité des affirmations contenues dans cette plainte conduisent à étendre les recherches à d’autres comportements analogues imputables à la personne visée par celle-ci. C’est même souvent là, en vérité, le meilleur moyen - dans une matière où [...] la preuve matérielle des faits peut être impossible à rapporter - de corroborer les allégations de l’auteur de la plainte. Il convient d’ailleurs de rappeler, de façon plus générale, que la reconnaissance d’un éventuel harcèlement exige un examen de l’ensemble des circonstances entourant les faits invoqués par le fonctionnaire qui prétend en être victime (voir, par exemple, les jugements 2553, au considérant 6, in fine, 3166, au considérant 16, in fine, ou 3233, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2553, 3166, 3233

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Preuve;

    Considérant 15

    Extrait:

    En outre, la circonstance que les autres faits ainsi pris en considération n’aient pas donné lieu, pour leur part, au dépôt de plaintes pour harcèlement ce qui peut notamment s’expliquer, dans bien des cas, par les risques inhérents à la mise en cause d’un supérieur hiérarchique ne faisait pas juridiquement obstacle à ce qu’il en fût tenu compte. Seule importait ici, en effet, la réalité de ces faits, indépendamment des suites propres auxquelles ils avaient pu donner lieu auparavant, et sans que l’absence de plainte déposée à raison de ceux-ci eût été de nature à affecter la pertinence de leur prise en considération pour corroborer les faits allégués par Mme M. (voir, sur ce dernier point, le jugement 2521, au considérant 10, in fine). Au demeurant, les agissements répréhensibles d’un fonctionnaire international peuvent fort bien donner matière à sanction disciplinaire, indépendamment de l’introduction de toute plainte émanant d’un de ses collègues, à l’initiative spontanée de l’organisation dont il relève. Le point 11.3 du Manuel des ressources humaines, relatif aux procédures disciplinaires, le prévoit du reste expressément et, à cet égard, la défenderesse relève, à juste titre, que la direction de l’UNESCO a reçu pour mission, aux termes de l’alinéa (d) du paragraphe 5 du point 18.2 précité de ce manuel, de «régler tous les cas de harcèlement dès qu’elle en a connaissance, même en l’absence de plaintes en bonne et due forme». Dès lors que, en l’espèce, les faits de harcèlement concernant d’autres personnes que Mme M. avaient été dûment mentionnés dans le mémorandum de la directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines du 3 novembre 2011 notifiant au requérant les charges retenues à son encontre, la procédure suivie n’encourt donc, à cet égard, aucune critique.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2521

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Preuve;

    Considérants 17-21

    Extrait:

    Il est vrai que le requérant fait valoir, [...] et son argumentation est ici plus sérieuse, qu’il n’a jamais eu communication du contenu intégral des témoignages sur lesquels reposaient les accusations portées contre lui, ni, au demeurant, des noms de leurs auteurs. Force est en effet de constater que les dépositions des témoins n’étaient pas jointes, en particulier, au rapport établi à l’issue de l’enquête et que, comme l’indiquait d’ailleurs une note de bas de page figurant dans ce document, l’identité de ces derniers n’y était délibérément pas mentionnée. [...]
    [L]a stricte confidentialité ainsi pratiquée par l’Organisation pourrait paraître s’écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» et «[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13). [...]
    [L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).
    Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’enquête que celui-ci comportait un exposé extrêmement détaillé de l’ensemble des agissements imputés au requérant à l’égard des vingt et une femmes recensées comme victimes de son comportement, qui y étaient identifiées de façon nominative dans la quasi-totalité des cas. Il est donc clair que l’intéressé a bien eu connaissance de la teneur de l’intégralité des témoignages recueillis lors de l’enquête ainsi que des courriels dont la communication lui a été refusée. En outre, si, comme il a été dit, l’identité des témoins ne lui a, pour sa part, pas été révélée, il est évident que l’essentiel des informations ainsi consignées dans le rapport ne pouvaient provenir que des vingt et une personnes concernées elles-mêmes. Le requérant a donc bien été mis à même de contester utilement les divers éléments de preuve collectés dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre. Au demeurant, il ressort de la lecture des commentaires, évoqués plus haut, qu’il a soumis à l’Organisation le 18 novembre 2011, en vue de réfuter les charges qui lui avaient été notifiées, que l’intéressé a en réalité été en mesure de préparer ceux-ci sans difficulté particulière, étant observé qu’il les a d’ailleurs lui-même présentés comme «[s]es clarifications et objections concernant les accusations de harcèlement sexuel portées contre [lui], sur la base de l’ensemble du dossier et particulièrement le rapport d’enquête d’IOS».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoin;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’évaluation préliminaire d’une plainte a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci et, aux termes du paragraphe 37 du point 18.2 du Manuel des ressources humaines, relatif à la politique de lutte contre le harcèlement, il suffit, pour justifier une telle ouverture, que «le [c]onseiller pour l’éthique estime qu’il y a des raisons de penser que la plainte est fondée». Seule la constatation prima facie du caractère sérieux de la plainte est donc requise à ce stade, sachant que c’est dans le cadre de l’éventuelle enquête elle-même que doit être opérée la recherche complète des preuves.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3625


    121e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste notamment la décision de rejeter ses allégations de harcèlement sans mener d'enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 3624


    121e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-conversion de son engagement de courte durée en contrat de durée déterminée et le fait que ses allégations de harcèlement n’aient pas fait l’objet d’une enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 3617


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la soumettre à un examen médical à l’occasion de l’examen de sa plainte pour harcèlement et le rejet de cette plainte.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Examen médical; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans le jugement 2552, au considérant 3, le Tribunal a fait observer qu’en cas d’accusation de harcèlement, une organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée. En raison du devoir qu’elle a enversune personne présentant une plainte pour harcèlement, l’organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général (voir le jugement 2524), que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles (voir les jugements 1376, au considérant 19, 2642, au considérant 8, et 3085, au considérant 26).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1376, 2524, 2552, 2642, 3085

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3502


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de faire partiellement siennes les recommandations du Comité d'appel sur son recours contre sa suspension temporaire.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que, dès lors que la décision de suspendre le requérant de ses fonctions à titre provisoire avec traitement en application de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel avait été prise dans le cadre de l’enquête préliminaire, portant sur des allégations de faute grave et visant à établir les faits, dans le but de ne pas compromettre cette enquête, l’OMPI n’a, à l’époque, commis aucune irrégularité en ne communiquant pas au requérant le détail (noms, dates, etc.) des allégations formulées contre lui mais en lui indiquant simplement les règles qu’il était censé avoir enfreintes."

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les critères de preuve sont nécessairement plus stricts dans le cadre d’une procédure disciplinaire que dans le cadre d’une enquête préliminaire."

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête;



  • Jugement 3447


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la requérante n'a pas prouvé le harcèlement qu'elle estime avoir subi.

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a requérante affirme que la durée de l’enquête, plus de neuf mois, est excessive. Le Tribunal estime que les affaires de harcèlement, en particulier, doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles, en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 2642, au considérant 8). En l’espèce, le Tribunal estime que la période de neuf mois qui a été nécessaire pour mener à bien l’enquête sur le harcèlement n’est en aucun cas excessive au vu de la longueur de la réclamation elle-même et de ses nombreuses annexes, plus de trois cents, qu’il a fallu examiner. Les conclusions de la requérante relatives à l’enquête sont rejetées comme étant dénuées de fondement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2642

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure devant le Tribunal; Retard;



  • Jugement 3365


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision rejetant sa plainte pour harcèlement et déni de justice.

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu communication du rapport de l’IOS. Mais il ressort des pièces du dossier que, comme le permet la politique sur le harcèlement lorsque les allégations sont considérées par l’IOS comme manifestement infondées, aucun rapport n’a en l’espèce été établi. Dans ces circonstances, la seule obligation incombant à l’Organisation était d’informer le requérant des conclusions de l’IOS, ce qui a été fait par la décision de Directeur général du 22 décembre 2010.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3347


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision rejetant sa plainte pour harcèlement ainsi que la régularité de la procédure de recours interne et de la procédure d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît qu’une fois l’enquête commence elle a été menée à son terme sans délai mais, étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations de harcèlement dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir le jugement 3069, au considérant 12). Un délai de cinq mois avant que l’enquête sur une plainte pour harcèlement ne soit engagée est déraisonnable et, en l’occurrence, il a également contribué à la lenteur globale de la procédure de recours interne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Retard;

    Considérants 19 à 21

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, un fonctionnaire doit avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles repose une décision le concernant. Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3264, au considérant 15 :
    «Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le “fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre”. De plus, cette autorité “ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).»
    Également selon la jurisprudence, le fait qu’une disposition du Règlement du personnel ou d’un autre document interne prévoit qu’un rapport est confidentiel «ne saurait interdire la communication [dudit] rapport […] au fonctionnaire concerné». De plus, «[e]n l’absence de tout motif de droit qui justifie le refus d’accès au rapport, ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable» (voir le jugement 3264, au considérant 16).
    Le fait que la requérante n’avait pas demandé une copie du rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes qui a effectué l’enquête sur sa plainte pour harcèlement est sans pertinence. La requérante avait le droit de recevoir une copie de ce rapport. De même, dire que la requérante a reçu un résumé du rapport n’est pas une réponse. Non seulement la requérante avait droit à l’intégralité du rapport, mais en outre le résumé ne contenait aucune des pièces sur lesquelles la conclusion s’appuyait. Il y était simplement dit ceci : «Dans son enquête, la division n’a pas découvert de faits qui corroborant les allégations de la requérante ni qui montrent que celle-ci avait droit à voir ses demandes approuvées ou qu’elle avait fait l’objet d’un harcèlement, que ce soit à l’occasion d’un incident isolé ou de manière systématique». En fait, la requérante a été empêchée de contester les affirmations factuelles et la crédibilité des témoins interrogés, et a été laissée dans l’ignorance des preuves qu’elle aurait éventuellement dû réunir pour contrer les conclusions de l’enquêteur.
    Selon la jurisprudence, une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Dans le cas d’espèce, la non-communication à la requérante d’une copie du rapport d’enquête avant que le Directeur général n’ait pris sa décision du 25 juin fait que cette décision est fondamentalement viciée; cependant, comme cette décision a été reléguée au second plan par les événements ultérieurs, la seule réparation possible à ce jour est l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Preuve;



  • Jugement 3337


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Considérant que sa plainte pour harcèlement n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, le requérant demande au Tribunal de condamner l’Organisation pour manquement à son devoir de sollicitude.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les allégations de harcèlement au travail doivent être prises très au sérieux, et les organisations internationales doivent diligenter au plus vite une enquête approfondie en cas d’allégations à ce sujet. Cela relève du devoir qui incombe à l’organisation de protéger ses fonctionnaires contre toute atteinte à leur dignité. [...] C’est en relation avec cette obligation que le Tribunal, dans le jugement 3069, au considérant 12, a souligné que les organisations internationales sont tenues de veiller à ce qu’un organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3315


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande des dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la violation de son droit à une procédure régulière et pour harcèlement institutionnel.

    Considérants 10-14 et 16

    Extrait:

    Le Bureau des services de contrôle interne du Siège (IOS, selon son sigle anglais) est au coeur de la procédure d’enquête de l’OMS. Il est chargé d’établir les faits en enquêtant sur les allégations formulées à l’encontre de membres du personnel. Le Directeur général, indique le document, lui a donné l’indépendance en termes de fonctionnement : il incombe à l’IOS d’arrêter son programme d’investigations et la manière dont il va procéder. Pour décider de l’opportunité d’enquêter sur une plainte, l’IOS doit déterminer si l’affaire en question ne pourrait pas être examinée de façon plus appropriée par une autre entité. Cela suppose des entretiens, notamment avec la personne à l’encontre de laquelle l’allégation est formulée et avec des témoins. Les enquêteurs sont tenus de documenter les entretiens et de demander aux personnes interrogées de vérifier et signer le compte rendu de l’entretien. L’autorité chargée de l’enquête doit ensuite préparer un rapport exposant les faits établis et les preuves réunies, y compris témoignages et documents. Le rapport doit être envoyé au Directeur général ou au directeur régional. Si, après examen, ce dernier décide d’engager une procédure disciplinaire, il doit demander au directeur du Département des ressources humaines de rédiger l’accusation officielle et de la communiquer au membre du personnel concerné, accompagnée de toutes les informations sur lesquelles l’accusation est fondée. Ni cette procédure ni aucune procédure analogue n’a été suivie en l’espèce.
    L’Organisation explique que la lettre du 20 octobre 2008 a été envoyée à la requérante sur la base des informations détaillées fournies par son collègue au cours de l’enquête pour harcèlement et de l’analyse faite par le directeur régional. Toutefois, le statut de cette lettre est très ambigu. On peut même raisonnablement y percevoir des menaces. La lettre disait notamment ceci :
    «L’Organisation s’attache scrupuleusement à ce que les membres du personnel, en tant que fonctionnaires internationaux, respectent à tout moment les règles de conduite définies à l’article 1 du Statut du personnel et à l’article 110 du Règlement du personnel. Sur la base des allégations ci-jointes [du collègue], il pourrait être constaté que vous avez enfreint ces règles. Cela pourrait donner lieu à une accusation de faute grave au sens de l’article 110.8 du Règlement du personnel, susceptible d’aboutir, en application de l’article 1110 du Règlement du personnel, à des mesures disciplinaires à votre encontre pouvant aller jusqu’à la révocation ou la révocation immédiate.
    Compte tenu de la gravité des allégations formulées contre vous, et avant de décider de l’opportunité ou non de prendre une mesure disciplinaire à votre encontre au titre de l’article 1110 du Règlement du personnel, vous êtes invitée à faire part de vos observations à ce sujet au signataire de cette lettre, qui vous est délivrée en main propre, au plus tard le 31 octobre 2008. Après examen des éventuelles observations que vous nous aurez fournies dans le délai indiqué ci-dessus, et sous réserve d’investigations supplémentaires qui pourraient être jugées nécessaires, vous serez avisée de la décision finale qui sera rendue sur cette affaire.»
    Ces déclarations ont été faites alors qu’aucune enquête indépendante n’avait été menée au sujet des allégations en cause. Qui plus est, la lettre laissait clairement entendre qu’en l’absence d’explication satisfaisante de la part de la requérante, celle-ci pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires sans autre forme de procédure. En particulier, il n’y aurait ni rédaction d’un acte d’accusation identifiant précisément la conduite supposée constituer une faute grave ni, apparemment, possibilité de réponse, contrairement à ce que prescrit l’article 1130 du Règlement du personnel, et la procédure d’enquête voulue selon les directives de l’Organisation ne serait pas mise en place. Il s’agit là d’un manquement à la garantie d’une procédure régulière. Le fait d’avoir envoyé à la requérante de nombreuses pages de documents, en la laissant y chercher elle-même les motifs de l’allégation de faute grave, a constitué un autre manquement à cette garantie.
    L’Organisation indique que l’administration avait déjà suivi cette procédure. Cela n’est pas une excuse acceptable, sachant que la procédure d’enquête de l’OMS impose une investigation et la vérification de la réalité des faits allégués préalablement à l’envoi d’une lettre de cette nature.
    Le Tribunal relève que les allégations sur la base desquelles la lettre du 20 octobre 2008 a été établie ont été portées à la connaissance de diverses autorités au sein de l’OMS. L’Organisation explique cela en disant que c’était pour tenir au courant de la situation les autorités déjà saisies de la plainte contre le collègue accusé. Or les allégations contenaient des déclarations de nature privée. Elles étaient potentiellement préjudiciables à la réputation de la requérante et, comme celle-ci l’affirme, elles lui ont fait beaucoup de tort. Dans ces circonstances, le fait de ne pas enquêter sur les allégations conformément à la propre procédure d’enquête de l’OMS avant de les faire circuler est assimilable à un manque d’équité et de bonne foi, qui constituait un préjudice moral pour lequel la requérante est en droit d’obtenir réparation. La requérante est en droit d’exiger que les lettres des 20 octobre 2008 et 3 avril 2009 soient retirées de son dossier personnel.
    [...]
    En résumé, l’Organisation n’a pas respecté les conditions d’une procédure régulière prévues aux articles 1230.1.3 et 1130 du Règlement du personnel ni la procédure d’enquête de l’OMS. Elle a également manqué à son obligation d’offrir à la requérante les moyens de recours interne efficaces auxquels celle-ci avait droit. La requête est donc bien fondée sur cette base, ce qui donne à la requérante le droit de se voir octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête;



  • Jugement 3314


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’indemnisation du préjudice subi suite à l’inaction de l’administration et au retard pris dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Selon [la] jurisprudence [du Tribunal], en cas d’allégation de harcèlement sur le lieu de travail, les organisations internationales doivent procéder à une enquête approfondie en veillant à ce que les garanties d’une procédure régulière soient respectées et la personne accusée protégée. L’enquête doit être menée avec diligence et sérieux; les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général; les règles doivent être appliquées correctement et la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne doit pas être stigmatisée ni faire l’objet de représailles. (Voir, par exemple, le jugement 2973, au considérant 16.) Les organisations internationales sont également tenues de veiller à ce que les organes chargés des enquêtes et des recours internes qu’elles ont mis en place fonctionnent correctement. (Voir, par exemple, le jugement 3069, au considérant 12.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2973, 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, même s’il ne s’est produit qu’un seul acte préjudiciable, une allégation de harcèlement est une question grave qui doit donner lieu à une enquête approfondie afin de déterminer si les propos en cause peuvent être raisonnablement considérés comme véridiques au vu des faits et compte tenu des circonstances entourant l’affaire (voir le jugement 2553, au considérant 6, et le jugement 2771, au considérant 15). Le Tribunal estime que le [Comité consultatif de discipline] aurait dû faire comparaître les témoins disponibles pour l’aider à mener une enquête approfondie sur l’affaire, d’autant que les parties donnaient des faits des versions discordantes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2553, 2771

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Témoin;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est exact qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde."

    Mots-clés:

    Conséquence; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Faute; Obligations de l'organisation; Preuve; Retard;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant affirme également que l’OPS ne l’a pas mis en garde et ne lui a pas donné la possibilité de remédier à la situation avant de décider de prendre une mesure disciplinaire. Dans le jugement 1661, au considérant 3, le Tribunal décrivait les obligations d’une organisation dans les termes suivants : «Avant toute sanction disciplinaire comme la révocation, le fonctionnaire doit être informé et mis en mesure, d’une part, de présenter son point de vue, mais aussi de défendre ses intérêts, ce qui lui donne le droit à une procédure équitable; il doit pouvoir prendre connaissance des faits reprochés, ainsi que des preuves recueillies contre lui, présenter sa propre version des faits, critiquer l’administration des preuves déjà recueillies, proposer ses propres preuves, participer ensuite à l’administration des preuves, dans laquelle il doit en principe avoir le droit de poser au moins une fois des questions aux témoins et experts, en vue d’assurer le caractère contradictoire de la procédure (voir, en particulier, les jugements 512, […], au considérant 5; 907, […], au considérant 4; 999, […], au considérant 5; 1082, […], au considérant 18; 1133, […], au considérant 7; 1212, […], au considérant 3; 1228, […], au considérant 4; 1251, [...], au considérant 8; 1384, […], aux considérants 5, 10 et 15; 1395, […], au considérant 6; 1484, […], aux considérants 7 et 8)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 512, 907, 999, 1082, 1133, 1212, 1228, 1251, 1384, 1395, 1484, 1661

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant affirme qu’on ne lui a pas communiqué la copie du rapport d’enquête établi par le responsable des questions d’éthique ni le compte rendu des auditions de témoins. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Droit; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3287


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui soupçonnait que quelqu'un s'introduisait illicitement dans sa messagerie électronique professionnelle, a attaqué la décision de lui refuser communication du rapport d'enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit; Enquête; Enquête; Requête admise; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3269


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de harcèlement moral et se plaint d'irrégularités ayant entaché l'enquête relative à ses allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Requête rejetée; Retard;



  • Jugement 3242


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rapport d’enquête établi suite à ses allegations de harcèlement, au motif qu'il serait entaché de vices de procédure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Requête rejetée;



  • Jugement 3236


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend que la décision de le soumettre à une enquête était entachée de détournement de pouvoir.

    Considérant 12

    Extrait:

    Pour ce qui est de l’ouverture de l’enquête elle-même, la jurisprudence du Tribunal de céans établit clairement qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas à ce stade une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir le jugement 2364, aux considérants 3 et 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364

    Mots-clés:

    Décision; Enquête; Enquête; Faute; Intérêt du fonctionnaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Requête rejetée;



  • Jugement 3215


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.

    Considérant 10

    Extrait:

    [La requérante] invoque les décisions du Tribunal dont il ressort clairement qu’une organisation a le devoir d’enquêter promptement et de bonne foi en cas de plainte pour harcèlement (voir les jugements 2552, 2654 et 2910).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2552, 2654, 2910

    Mots-clés:

    Conclusions; Délai; Enquête; Harcèlement;

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Dernière mise à jour: 13.09.2024 ^ haut