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Interprétation (237,-666)

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Mots-clés: Interprétation
Jugements trouvés: 195

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  • Jugement 3434


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'OEB avait estimé à juste titre que le requérant n'avait pas droit au remboursement qu'il réclamait pour les frais d'études de ses enfants.

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé que le Statut et le Règlement du personnel d’une organisation international doivent s’interpréter sans se référer aux instruments internationaux qui lient les États membres.

    Mots-clés:

    Instrument international; Interprétation;



  • Jugement 3432


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant fait valoir que l'OEB a manqué à son devoir de sollicitude envers lui et il attaque avec succès la décision de lui accorder une compensation, qu'il considère insuffisante.

    Considérant 10

    Extrait:

    Bien que la jurisprudence du Tribunal s’oppose à l’interprétation d’un accord tel que l’Accord de siège de 1977 (voir, par exemple, le jugement 1182, au considérant 6) en vue de déterminer les droits et obligations des parties à un tel accord, rien n’empêche de mesurer le devoir de sollicitude de l’organisation internationale liée par un tel accord à l’aune d’une interprétation possible, voire probablement correcte. Comme l’OEB le relève fort justement dans sa réponse, il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation peut, dans certains cas, «exercer le pouvoir, l’autorité et l’influence considérables qu’elle possède pour amener les autorités [nationales] à modifier leur position» (voir le jugement 2032, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1182, 2032

    Mots-clés:

    Accord de siège; Interprétation;



  • Jugement 3369


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la déduction opérée sur l’allocation pour enfant à charge en raison de sa participation à un jour de grève, ainsi que le montant de la déduction opérée sur l’essentiel de sa rémunération.

    Considérant 12

    Extrait:

    "[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’elles comportent une ambiguïté, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 1755, au considérant 12, 2276, au considérant 4, ou 2396, au considérant 3 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1755, 2276, 2396

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 3367


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal, considérant que l’emploi du requérant au titre de contrats de courte durée était légal, a rejeté la requête dirigée contre la décision de ne pas renouveler son contrat.

    Considérant 9

    Extrait:

    "L’argument de l’OIT relatif à l’interprétation de la circulaire est correct. Un document de ce type, compte tenu de son objet, ne devrait pas être interprété dans un esprit légaliste ou selon une approche technique étroite."

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 3356


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

    Considérant 21

    Extrait:

    "Mais cet unique argument ne saurait convaincre le Tribunal. De fait, l’utilisation du futur dans la phrase en question peut tout aussi bien, et même plus naturellement, se comprendre comme exprimant un rapport de postériorité entre l’ouverture de la possibilité de transfert et le dépôt de la demande du fonctionnaire. [...] Au demeurant, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’elles comportent une ambiguïté, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation international doivent, par principe, être interprétées dans le sens favourable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 1755, au considérant 12, 2276, au considérant 4, ou 2396, au considérant 3 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1755, 2276, 2396

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 3355


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

    Considérant 16

    Extrait:

    "[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’elles comportent une ambiguïté, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 1755, au considérant 12, 2276, au considérant 4, ou 2396, au considérant 3 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1755, 2276, 2396

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt du fonctionnaire;



  • Jugement 3293


    116e session, 2014
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant de l'indemnité de réinstallation qui lui a été accordée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Indemnité de rapatriement; Interprétation; Refus; Requête rejetée;



  • Jugement 3292


    116e session, 2014
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder d'indemnité de réinstallation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Indemnité de rapatriement; Interprétation; Refus; Requête rejetée;



  • Jugement 3288


    116e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sans succès un processus de recrutement.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que, comme suite aux principes énoncés dans le jugement 2959, la requête est sans fondement. Vu l’emploi du terme «normalement» à l’article 4.3, le Tribunal conclut qu’il convient d’appliquer le règlement qui régit la sélection des fonctionnaires tel qu’énoncé, à moins que l’on ne se trouve dans une situation exceptionnelle dans laquelle cela n’est pas possible pour des raisons objectives. À la différence de la situation qui a abouti au jugement 2959, la requête actuellement examinée a pour origine une nomination directe qui, de fait, peut être considérée comme étant motivée par l’«impossibilité» d’appliquer la procédure habituelle de sélection par concours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959

    Mots-clés:

    Concours; Disposition; Interprétation; Nomination; Poste; Règles écrites;



  • Jugement 3251


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La demande de la requérante à figurer sur la liste des candidats éligibles à une promotion personnelle a été rejetée par le Tribunal.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que l’OIT a mené l’exercice de promotion personnelle 2008 conformément aux règles et aux procédures en vigueur. L’OIT a correctement appliqué la nouvelle procédure du Bureau (la procédure no 125, entrée en vigueur le 22 octobre 2009) à l’exercice de promotion personnelle 2008. [...] Étant donné que l’exercice de promotion 2008 a été engagé après l’entrée en vigueur de la procédure du Bureau no 125, c’est à raison que, pour le mener, l’OIT a suivi ces dispositions et non celles de la circulaire no 334, série 6, comme la requérante prétend qu’elle aurait dû le faire. La requérante n’avait aucun droit acquis à être promue dans le cadre de l’exercice de promotion 2008, car les promotions sont considérées comme «une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu’un contrôle restreint» (voir les jugements 2668, au considérant 11, 1500, au considérant 4, 1109, au considérant 4, et 1973, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Procédure du bureau n° 125; Circulaire n° 334, série 6
    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1500, 1973, 2668

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit acquis; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3203


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête est dirigée contre la décision du Secrétaire général de refuser de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe.

    Considérant 8

    Extrait:

    "[M]ême s’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal concernant les prestations accordées aux partenaires de même sexe a évolué depuis dix ans, comme le montre le jugement 2860. En effet, certains juges, exprimant des opinions individuelles, ont conclu que les dispositions d’un règlement du personnel qui refusent le bénéfice des prestations familiales aux partenaires de même sexe n’ont pas force obligatoire car elles sont contraires aux principes fondamentaux du droit (voir par exemple l’opinion dissidente du juge Hugessen dans le jugement 2193)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2193, 2860

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; Différence; Disposition; Définition; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3189


    114e session, 2013
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès leur classement dans la nouvelle structure de grades suite à la mise en place de la réforme administrative au sein d'Eurocontrol.

    Considérant 8

    Extrait:

    "[Le] devoir de sollicitude [...] n’implique nullement l’obligation d’interpréter systématiquement les textes dans un sens favorable aux agents."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Devoir de sollicitude; Interpretation des règles; Interprétation; Obligations de l'organisation; Règles écrites;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans a établi qu’en dernière analyse la question de savoir si un comportement constitue du harcèlement est une question de fait qui nécessite la prise en considération de l’ensemble des circonstances (voir le jugement 2553)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2553

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Harcèlement; Interprétation;



  • Jugement 3164


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "[L]es conclusions présentées par un fonctionnaire doivent être interprétées de bonne foi et selon le sens que le destinataire pourrait raisonnablement leur prêter (voir, notamment, le jugement 1768, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1768

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conclusions; Interprétation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3158


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la légalité de la décision de ne pas lui rembourser les produits pharmaceutiques prescrits par son médecin.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]es conditions énoncées dans la note explicative du 20 octobre 2000 nécessitent une interprétation des expressions «traitement médical largement reconnu» et «effets thérapeutiques démontrés» en vue de déterminer ce que l’on entend par «médicaments» aux fins du point 2 de l’alinéa b) de l’article 20 du contrat collectif d’assurance. Le Tribunal considère que cette interprétation appelle un avis médical. Aussi, pour déterminer si les produits prescrits au requérant sont des «médicaments» aux fins de la police d’assurance et si le requérant peut se les faire rembourser en application de cette police, conformément aux droits dont il jouit en vertu de l’article 83 du Statut des fonctionnaires, il convient de saisir la Commission médicale, comme le prévoit le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 90 [...]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 83 et 90 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Assurance santé; Commission médicale; Frais médicaux; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e consensus conclu entre l’Office et le courtier d’assurances, qui figure dans la note explicative du 20 octobre
    2000 [...], ne devrait pas être considéré comme contraignant vu qu’il se borne à établir des lignes directrices pour l’interprétation du terme «médicaments» utilisé au point 2 de l’alinéa b) de l’article 20 du contrat collectif d’assurance [...]."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Frais médicaux; Interprétation;



  • Jugement 3154


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UIT sollicite l'interprétation du point 2 du dispositif du jugement 2958 concernant la définition du "traitement brut" pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Par «traitement brut», on entend couramment le montant total de la rémunération habituelle d’un fonctionnaire, y compris les indemnités, le paiement des heures supplémentaires, les commissions et les primes, ainsi que tout autre montant normalement versé, avant toute retenue. En l’espèce, la notion de «traitement brut» a été choisie pour désigner le traitement de base avant déduction de la contribution du fonctionnaire, majoré de l’ensemble des indemnités et prestations. Cette interprétation est compatible avec le fait que la compensation octroyée devait équivaloir à une réintégration et que l’objectif exprès était d’indemniser le requérant pour le temps pendant lequel «il aurait dû rester au service de l’Union»."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Interprétation; Jugement du Tribunal; Montant; Recours en interprétation; Réparation; Salaire brut;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[U]ne simple référence ponctuelle au "mari" et à la "femme" dans le Règlement du personnel ne saurait suffire à considérer qu'il y ait lieu d'interpréter l'ensemble des dispositions pertinentes de ce texte comme excluant les conjoints de même sexe des prestations qu’elles prévoient (voir le jugement 2590 [...], au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2590

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Disposition; Frais médicaux; Interprétation; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[C]omme l'a[...] relevé le Tribunal dans le jugement 82, [...] au considérant 7, l'exécution d'un jugement par une organisation ne saurait, à aucun titre, être interprétée comme un acquiescement à celui-ci et n'est dès lors nullement de nature, notamment, à priver cette organisation de son droit de le soumettre à l'avis consultatif de la Cour [internationale de Justice en vertu de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis de la CIJ; CIJ; Consultation; Conséquence; Droit de recours; Effet; Exécution du jugement; Interprétation; Jugement du Tribunal; Organisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2959


    110e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]'expression «dans la mesure du possible» ne saurait être interprétée comme signifiant que, pour certains postes particuliers, une procédure de concours peut être automatiquement considérée comme impossible (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2620

    Mots-clés:

    Concours; Disposition; Interprétation; Nomination; Poste;



  • Jugement 2882


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les règles de forme doivent certes être respectées strictement, mais elles ne doivent pas constituer un piège pour les fonctionnaires qui défendent leurs droits et elles doivent être interprétées sans excès de formalisme. La sanction de l'inobservation par ces fonctionnaires d'une règle de procédure doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de cette règle. En conséquence, le fait qu'un fonctionnaire se soit adressé à une autorité incompétente n'a pas pour effet de lui faire perdre son droit de recours (voir les jugements 1734, au considérant 3, et 1832, au considérant 6). [...] S'adresser par inadvertance directement au Comité d'appel, comme ce fut le cas en l'espèce, ne peut entraîner l'irrecevabilité du recours. Le Comité d'appel a en effet l'obligation de transmettre au Directeur général toute pièce destinée à ce dernier qui lui a été adressée par erreur, pour que celle-ci soit traitée comme une demande de nouvel examen."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 1832

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; But; Chef exécutif; Conditions de forme; Droit de recours; Interprétation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Proportionnalité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Règles écrites; Violation;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut