L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | suivant >



  • Jugement 3110


    113e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    [C]omme il est dit dans le jugement 3032 à propos des mêmes dispositions que celles sur lesquelles la requérante se fonde, «lorsqu’une organisation internationale décide de procéder à une nomination en mettant le poste à pourvoir au concours, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3032

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2100

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 3104


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e fait que la requérante n'ait pas reçu assez de travail à son retour de congé de maladie, ce qui l'a amenée à se sentir marginalisée et humiliée, était une atteinte à sa dignité et constitue un élément de manquement au devoir de sollicitude."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Privation de fonctions; Respect de la dignité;



  • Jugement 3099


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]'obligation de traiter les fonctionnaires avec dignité et le devoir de bonne foi nécessitent, pour le moins, que les interrogatoires fassent l'objet de compte rendus précis, ce qui aurait pu se faire sous la forme, par exemple, d'une retranscription par un(e) sténographe compétent(e)."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Enregistrement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3085


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    [L]e Tribunal a estimé constamment qu’«une organisation [doit] dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d’essai, des orientations, directives et conseils sur l’exercice de leurs tâches et […] les avertir, en des termes précis, lorsqu’ils ne donnent pas satisfaction et risquent d’être licenciés» et que ces deux considérations sont «des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité» (voir le jugement 2529, au considérant 15, ainsi que la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2529

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;

    Considérant 22

    Extrait:

    [I]l est vrai que des lacunes dans le travail de la requérante ont été relevées dans les rapports d’évaluation du PMDS. Toutefois, en ce qui concerne l’aide qui aurait été apportée à l’intéressée pour améliorer son travail, hormis des affirmations de caractère général émanant de son supérieur hiérarchique, rien n’indique que le docteur V. lui ait donné des conseils ou fait des suggestions spécifiques afin qu’elle prenne des mesures concrètes pour améliorer son travail dans les domaines où des lacunes avaient été relevées, au regard desquelles il serait possible de suivre et de mesurer les améliorations apportées à ce travail. Là encore, étant donné l’importance que cela revêt lorsqu’il s’agit d’évaluer l’aptitude générale de l’intéressée, on escompterait que les consignes et les attentes soient couchées par écrit dans un document. De même, on s’attendrait à ce que les conseils prodigués à la requérante par le docteur V. aient également laissé des traces écrites.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "[U]ne organisation doit veiller à ce qu'un fonctionnaire ne soit pas défavorisé en raison de sa participation aux activités d'organisations syndicales."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 3075


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une organisation a le devoir de respecter ses propres règles et de faire de son mieux pour assurer le bon fonctionnement de son système de recours interne. L'application de délais dans la procédure de recours interne est une garantie du bon fonctionnement du système. La procédure de recours interne est réellement une étape importante dans le règlement des différends car la compétence d'un organe de recours est plus large que celle du Tribunal. Aussi, tout comme les agents ont le devoir de poursuivre la procédure de recours qu'ils ont engagée avec la diligence requise, l'organisation a le devoir de respecter les délais et ne saurait compter sur ses agents pour assurer le suivi des procédures. La possibilité de saisir directement le Tribunal est à considérer comme une garantie supplémentaire du bon fonctionnement d'un système de recours interne et non pas comme un moyen rapide d'obtenir un règlement du litige entre les parties par le biais d'un jugement du Tribunal. De fait, un système de recours interne qui n'est pas pleinement opérationnel lèse les droits de la défense."

    Mots-clés:

    Délai; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Retard dans la procédure interne; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 48

    Extrait:

    "Une organisation internationale a la responsabilité de traiter ses fonctionnaires avec dignité. Si une critique se justifie [...], elle doit être formulée soit dans le rapport d'évaluation soit d'une manière qui garantisse le respect de la dignité du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité;

    Considérant 36

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation internationale a, à l'égard de ses fonctionnaires, le devoir d'enquêter sur les allégations de harcèlement. Ce devoir concerne à la fois le fonctionnaire qui se plaint de harcèlement et la personne à l'encontre de laquelle la plainte est formulée (voir le jugement 2642, au considérant 8). [...] En outre, ce devoir consiste à mener sur les allégations de harcèlement "une enquête rapide et approfondie" (voir le jugement 2642, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2642

    Mots-clés:

    Conclusions; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3070


    112e session, 2012
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin qu'il soit mis en mesure de remédier à cette situation. De plus, l'intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 2414, au considérant 23). Et, toujours selon la jurisprudence du Tribunal, l'appréciation des services qui fonde la décision de licenciement doit, en tout état de cause, avoir été établie selon une procédure contradictoire (voir notamment les jugements 2468, au considérant 17, et 2515, au considérant 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 2515

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Critères; Date; Droit; Délai; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3069


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[U]ne organisation internationale est tenue de veiller à ce qu'un organe interne chargé d'enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement."

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3065


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait pu assister à l'audition des témoins ou ait été mise en mesure de formuler des observations sur les différents témoignages afin de pouvoir, au besoin, faire rectifier certains éléments ou faire noter son désaccord avec des témoins. Le Tribunal estime que, même si, en l'espèce, l'enquêteur pouvait ne pas inviter l'intéressée à assister à toutes les auditions, celle-ci devait avoir la possibilité de connaître le contenu des témoignages recueillis afin de pouvoir les contester en s'appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve. Tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte de ce qui précède [...] que la décision [attaquée], qui était ainsi fondée sur un rapport d'enquête entaché de vice, doit être annulée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit d'être entendu; Débat oral; Eléments; Enquête; Enquête; Erreur de fait; Harcèlement; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3064


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[D]ans son rapport [...], la Commission consultative paritaire de recours «encourage[ait] [le Département du développement des ressources humaines] et les chefs responsables de la requérante et de son chef d'unité à poursuivre et intensifier leurs efforts pour promouvoir une meilleure communication et de meilleures relations de travail» au sein de l'unité [de la requérante] et que, dans la lettre du 18 mars 2008, il était indiqué que le Directeur général avait «approuv[é] cette recommandation». Il était donc fait obligation à l'administration de poursuivre et d'intensifier les efforts en question. Cependant, l'examen du dossier ne fait pas ressortir que l'administration a utilisé tous les moyens dont dispose une organisation telle que l'OIT pour atteindre le résultat escompté. La circonstance que la requérante ait choisi la voie du recours contentieux pour faire reconnaître ses droits n'exonérait pas la défenderesse de ses obligations vis-à-vis de l'une de ses fonctionnaires, à l'égard de qui elle a un devoir de sollicitude et contre qui aucune faute n'a été relevée."

    Mots-clés:

    Acceptation; But; Chef exécutif; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Droit de recours; Faute; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation; Relations de travail;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    La requérante affirme que l'enquête ordonnée par le Directeur général du BIT sur ses allégations de harcèlement a pris un retard considérable. La défenderesse reconnaît que «le retard pris dans la mise en place de l'enquête est inexcusable». Cependant, elle estime que «[l]es prétentions de la requérante sur ce point sont [...] dénuées de fondement» dès lors que ce retard a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 3 000 francs suisses.
    "Mais le Tribunal estime que, même si une telle somme avait été versée à bonne date et acceptée par l'intéressée, ce qui n'est pas le cas, l'Organisation ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait du retard considérable accusé dans la mise en oeuvre de l'enquête, en prenant simplement la décision d'accorder à la requérante une indemnité en réparation du préjudice subi. [...] L'OIT prétend que le retard n'est nullement dû à la volonté de l'administration de nuire à la requérante, mais à une erreur. Pour le Tribunal, ce fait n'est pas, non plus, de nature à permettre à l'Organisation de dégager ou d'atténuer sa responsabilité dès lors que l'erreur a été commise par son administration. Comme l'a relevé très pertinemment [l'organe de recours] dans son rapport [...], plus de quinze mois après la décision du Directeur général, aucune information sur l'avancement de l'enquête et sur la date à laquelle l'enquêteur remettrait son rapport n'était disponible. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l'intéressée a subi du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l'enquête un préjudice moral qu'il convient de réparer."

    Mots-clés:

    Acceptation; Date; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Indemnité; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Paiement; Préjudice; Rapport; Responsabilité; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3055


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[E]n règle générale une organisation doit s'abstenir de communiquer des informations concernant un fonctionnaire qui sont préjudiciables à ce dernier. Si le destinataire de ces informations a légitimement intérêt à connaître la vérité [...], l'organisation doit s'abstenir de communiquer des informations préjudiciables sans avoir auparavant donné au fonctionnaire la possibilité de les contester et de présenter sa propre version."

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Objections; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;



  • Jugement 3041


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Comme l’a déclaré le Tribunal dans le jugement 2124, au considérant 4, «s’il est indispensable de fournir les motifs sur lesquels s’appuie une décision administrative faisant grief à un fonctionnaire, c’est précisément parce que l’intéressé doit se voir accorder la possibilité de savoir et de décider si celle-ci doit ou non être contestée dans les délais».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2124

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal fait observer que rien ne saurait justifier le retard et l'absence de décision définitive. Que les recommandations du Comité d'appel du Siège aient mis l'administration dans une position délicate n'excuse en rien le retard excessif ni ne dispense la Directrice générale de l'obligation de fournir une décision définitive conformément aux Statut et Règlement du personnel. Pour le Tribunal, il est particulièrement inexcusable que l'absence de décision ait également empêché la requérante de prendre connaissance de l'issue de la procédure devant le Comité d'appel du Siège. Outre que l'intéressée a ainsi été mise dans une position inéquitable eu égard à d'éventuelles négociations ou autres tentatives de résoudre le différend, elle a été privée de la possibilité d'examiner les conclusions et recommandations contenues dans le rapport du Comité d'appel du Siège avant de saisir le Tribunal. Il apparaît donc que, par son attitude, l'[Organisation] a porté atteinte à l'intégrité de la procédure de recours interne et a violé de manière flagrante les droits de la requérante."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Devoir de sollicitude; Droit; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recommandation; Recours interne; Requérant; Retard; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    Suppression de poste et résiliation d'engagement à la suite d'une réorganisation / Manquement de l'organisation à son devoir de prendre une décision définitive sur le recours interne de la requérante / Retard excessif pris pour communiquer à la requérante l'issue de la procédure de recours interne.
    "La décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l'occupe d'une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu'elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l'aider à trouver une nouvelle affectation."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit; Droit de recours; Décision; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Requérant; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3038


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Incapacité des parties à parvenir à un accord concernant le montant de la réparation due au requérant pour la résiliation de son engagement à la suite d'une procédure de réaffectation irrégulière.
    "Le Tribunal estime que le retard excessif pris par l'Organisation et son comportement au cours des négociations ne correspondent pas au devoir qui incombe à une organisation de négocier de bonne foi ni à la sollicitude qu'elle doit manifester dans la mise en oeuvre d'une décision. Cela justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conduite; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Organisation; Retard; Règlement du litige; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3033


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a décision de résilier le contrat d'un fonctionnaire doit impérativement être claire et précise et respecter les exigences de forme requises. En outre, comme toute décision défavorable, elle ne peut produire d'effet avant la date de sa notification (voir notamment le jugement 1531, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1531

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date de notification; Décision; Effet; Intérêt à agir; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3032


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L]orsqu'une organisation internationale décide de procéder à une nomination en mettant le poste à pourvoir au concours, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence (voir notamment le jugement 2163 [...], au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Conséquence; Disposition; Décision; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Les requérantes font grief à la défenderesse d’avoir, de manière illégale, doublé le nombre de postes à pourvoir. D’après elles, le cadre légal du concours fixé par l’avis de vacance ne pouvait être modifié postérieurement sans porter atteinte au principe de transparence des procédures administratives.
    [...]
    Selon la jurisprudence du Tribunal, la procédure de pourvoi d'un poste doit faire l'objet d'une information suffisante des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leurs droits sans entrave inutile; un concours visant à pourvoir un poste vacant doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence assurant l'égalité de traitement des candidats (voir notamment le jugement 2210, au considérant 5, et la jurisprudence citée).
    En l’espèce, la question est de savoir si le fait de n’avoir pas indiqué expressément dans l’avis de vacance qu’il s’agissait de pourvoir deux postes de traducteur principal/réviseur a pu dissuader certaines personnes de se porter candidates ou était de nature à entraver le déroulement du concours dans des conditions satisfaisantes d’objectivité et de transparence assurant l’égalité de traitement des candidats.
    À l’instar de la défenderesse, le Tribunal est d’avis que, dès lors que les qualifications et l’expérience requises étaient exactement les mêmes pour les deux postes, il ne peut être raisonnablement soutenu que certaines personnes auraient postulé si elles avaient su qu’il y avait deux postes à pourvoir au lieu d’un seul. En outre, les requérantes qui, elles, se sont présentées au concours n’ont pas été lésées par cette circonstance.
    Il en résulte que l’erreur commise dans l’avis de vacance n’ayant entaché d’aucun vice la procédure de concours, le moyen ne peut être que rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2210

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Conditions de forme; Droit de recours; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 3026


    111e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Pour qu'un fonctionnaire ait la possibilité de s'améliorer, il faut non seulement qu'il soit informé des domaines dans lesquels il doit le faire, mais également qu'il dispose à cet effet d'un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Préavis; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3025


    111e session, 2011
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que les organisations internationales ont le devoir d'assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, et ceux-ci ont le droit d'exiger que leur sécurité et leur santé soient protégées par des mesures appropriées (voir le jugement 2706, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut