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Exception (113,-666)

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Mots-clés: Exception
Jugements trouvés: 212

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  • Jugement 3127


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]e droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent (voir, par exemple, sur ce point les jugements 2781, au considérant 15, et 3068, au considérant 20)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781, 3068

    Mots-clés:

    Droit de recours; Exception; Garantie; Recours interne;



  • Jugement 3120


    113e session, 2012
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis qu’en principe, en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical, ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier — et d’en obtenir copie — et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet. Ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’Organisation. [...] [I]l ressort clairement de[s] jugements [1684, 2045 et 2047] que, même s’il peut y avoir des cas où il n’est pas souhaitable de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical à un moment donné (et la décision de refus temporaire d’accès doit alors être pleinement justifiée et raisonnable), le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande copie de l’intégralité dudit dossier (en payant au besoin les frais correspondants). [...] Il y a lieu de souligner que le droit du fonctionnaire d’ajouter une note à son dossier médical pour rectifier tout point considéré comme faux ou incomplet est conforme au devoir de transparence de l’Organisation et au droit de l’intéressé de veiller à l’exactitude des informations concernant sa personne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1684, 2045, 2047

    Mots-clés:

    Absence de texte; Conditions de forme; Date; Dossier médical; Droit; Exception; Fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Refus;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3102


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[M]ême si un fonctionnaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à promotion, les procédures de promotion doivent être conduites avec diligence et avec la célérité que permet la marche normale d’une administration. Rien ne justifie qu'une promotion sur laquelle le fonctionnaire peut légitimement compter et qui a naturellement une incidence directe sur ses perspectives de carrière soit retardée pendant des années, à moins que cela puisse être imputé à un comportement fautif de l'intéressé dans le cadre de la procédure (voir le jugement 2706, aux considérants 11 et 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Carrière; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Exception; Faute; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;



  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsque [...] une personne invoque une dérogation pour échapper à sa responsabilité, c'est à elle d'établir que ses actes entrent dans le champ d'application de cette dérogation."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Exception; Responsabilité;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il est de règle que, lorsqu'une organisation est condamnée à attribuer un avantage pécuniaire à un fonctionnaire qui remplissait la condition juridique requise pour y prétendre mais qui n'avait pas demandé à en bénéficier dès qu'était né le droit ainsi ouvert à son profit, l'avantage en cause n'est dû qu'à compter de la date de la première demande présentée par l'intéressé en vue de son octroi et non de la date d'ouverture du droit lui-même (voir [...] le jugement 2550, au considérant 6, ou le jugement 2860, au considérant 22). Il ne se justifierait pas, en effet, qu'une organisation soit condamnée à prendre rétroactivement en charge de façon imprévue les sommes, d'un montant cumulé potentiellement élevé, correspondant à des prestations dont l'attribution n'avait pas été sollicitée par le fonctionnaire intéressé à l'époque où celui-ci aurait dû le faire. [...] [Néanmoins] il est vrai qu'il en irait différemment si l'Organisation devait elle-même être tenue pour responsable du fait que [l'intéressé] n'ait pas présenté sa demande dès cette époque."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2550, 2860

    Mots-clés:

    Condition; Date; Demande d'une partie; Exception; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Montant; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retard; Situation matrimoniale;



  • Jugement 3074


    112e session, 2012
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[L]es fonctionnaires des organisations internationales n'ont [...] nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l'ensemble des conditions d'emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. [C]es conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l'effet d'amendements apportés à ces dispositions. Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l'importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d'un fonctionnaire d'une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d'un droit acquis que si elle bouleverse l'économie de son contrat d'engagement ou porte atteinte à une condition d'emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l'intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu'il y ait matière à éventuelle méconnaissance d'un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d'emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 ou 2986). Or les conditions de prise en charge des frais de déménagement et, en particulier, la limite de volume de biens et effets à transporter prévue à cet égard ne sauraient, de toute évidence, se voir reconnaître un tel caractère [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 2089, 2682, 2696, 2986

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Date; Disposition; Droit; Droit acquis; Droit applicable; Effets personnels; Exception; Fonctionnaire; Frais de déménagement; Limites; Modification des règles; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3043


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de céans, définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, d'examiner [...] la compatibilité de la pratique suivie [...] par les autorités fiscales genevoises avec les normes relatives à l'exemption dont bénéficie en principe la requérante en sa qualité de fonctionnaire [...] employée par une organisation internationale liée à la Suisse par un accord de siège."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Exception; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Organisation; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 3013


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'obligation de payer des intérêts composés est toujours exceptionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal, cette obligation doit résulter du dispositif de ses jugements. En l'espèce, et pour reprendre la formule employée au considérant 4 du jugement 802, «si le Tribunal avait voulu dire intérêts composés, [...] il aurait utilisé les mots qui conviennent à cet effet»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 802

    Mots-clés:

    Conséquence; Exception; Intérêts; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Admettre qu'une organisation puisse être libérée, par l'octroi d'un sursis à exécution, de l'obligation d'exécuter un jugement qui lui est défavorable au motif qu'elle en a contesté la validité sur le fondement de l'article XII du Statut [du Tribunal] constituerait non seulement une dérogation importante à l'application de [la] jurisprudence [de celui-ci], mais aussi et surtout une grave atteinte au droit légitime du fonctionnaire intéressé à bénéficier d'une application immédiate de ce jugement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII du Statut

    Mots-clés:

    Application; Droit; Droit de recours; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Obligations de l'organisation; Requérant; Statut du TAOIT; Suspension de l'exécution d'un jugement; Violation;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Si rien ne s'oppose [...], de façon générale, à ce qu'une commission appelée à émettre une appréciation d'ordre médical statue dans la même composition lorsqu'elle est amenée à rendre des avis successifs sur l'évolution de la situation d'un même fonctionnaire, tel ne saurait être le cas lorsqu'elle est appelée à se prononcer à nouveau, comme en l'espèce, sur la même demande de l'intéressé. [...] Comme le Tribunal l'avait déjà souligné dans les jugements 179 et 2671 [...], l'obligation faite aux membres d'une instance consultative de ne pas siéger dans une affaire sur laquelle ils ont précédemment pris parti s'impose, dès lors qu'elle a pour objet de garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire, en l'absence même de texte exprès."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 2671

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis médical; But; Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Partialité;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l'autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu'elle est saisie d'une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n'en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les dispositions nouvelles en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Violation;



  • Jugement 2963


    110e session, 2011
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La règle de non-rétroactivité souffre deux exceptions, à savoir lorsque la décision ne cause aucun préjudice au fonctionnaire concerné et lorsqu'elle remplace une décision provisoire antérieure (voir le jugement 1130, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Décision; Décision provisoire; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Non-rétroactivité; Préjudice;



  • Jugement 2913


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'OMS sollicite la jonction de deux requêtes.
    "Le Tribunal constate qu'il s'agit [...] de deux requêtes introduites par des fonctionnaires différents contre deux décisions portant, il est vrai, la même date et rédigées dans des termes quasiment identiques et concernant lesdits fonctionnaires à titre personnel. Toutefois, compte tenu, notamment, du fait que ces requêtes sont dirigées contre des sanctions disciplinaires, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la jonction demandée (voir le jugement 2343, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2343

    Mots-clés:

    Date; Demande d'une partie; Différence; Décision individuelle; Exception; Faits identiques; Jonction; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2889


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 7

    Extrait:

    "En application de la jurisprudence du Tribunal au stade de l'exécution d'un jugement par les parties, de même que dans le cadre du recours en exécution, le jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée doit être exécuté tel qu'il a été prononcé (voir notamment le jugement 1887, au considérant 8).
    Cependant, ce principe souffre une exception lorsque l'exécution s'avère impossible en raison de faits dont le Tribunal n'avait pas connaissance à la date de l'adoption de son jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Chose jugée; Date; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Recours en exécution;



  • Jugement 2845


    107e session, 2009
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU prévoit que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut reculer la limite d'âge dans l'intérêt de l'Union. Le Tribunal considère que "le refus du Directeur général d'accorder au requérant la prolongation de son engagement au-delà de l'âge statutaire de la retraite est une mesure de représailles [...]. Le Directeur général a usé de son pouvoir d'appréciation à des fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui a été conféré et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Carrière; Chef exécutif; Détournement de pouvoir; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2796


    106e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant demande notamment que la défenderesse lui fournisse une lettre de recommandation professionnelle positive et que des informations concernant les questions soulevées dans sa requête soient communiquées à certains délégués.
    "Aucun de ces points n'était soulevé dans ses recours internes. Ces conclusions sont donc irrecevables (voir les jugements 899, 1263, 1443 et 2213). De plus, sauf dans le cas exceptionnel où une organisation internationale a une obligation permanente de réparer le préjudice causé par ses propres communications à une tierce partie, comme dans l'affaire faisant l'objet du jugement 2720, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions de ce type (voir les jugements 126, 1591 et 2058)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 899, 1263, 1443, 1591, 2058, 2213, 2720

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Compétence du Tribunal; Conclusions; Epuisement des recours internes; Exception; Nouvelle conclusion; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation;



  • Jugement 2793


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Sans doute la jurisprudence du Tribunal admet-elle la possibilité pour tout requérant de contester, par voie d’exception, la légalité d’une décision à caractère général qui constitue le fondement juridique de la décision individuelle dont il demande l’annulation (voir, notamment, les jugements 1000, 1451, 2129 et 2410 ou les jugements 2615 et 2655 [...]) et rien ne fait obstacle à ce que cette exception d’illégalité soit tirée de ce que cette décision générale aurait été prise en application d’une autre décision elle-même illégale (voir, pour un cas de figure voisin, le jugement 1265, au considérant 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1265, 1451, 2129, 2410, 2615, 2655

    Mots-clés:

    Décision générale; Exception;



  • Jugement 2782


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté. Des intérêts moratoires ne furent toutefois versés qu'aux agents ayant saisi le Tribunal. Le requérant, qui ne faisait pas partie de ce groupe d'agents, conteste la décision de ne pas lui verser les intérêts en question.
    "a) En l'absence d'une quelconque norme particulière imposant à l'Organisation de payer des intérêts moratoires à l'agent auquel elle verse tardivement une prestation qu'elle lui doit, les intérêts moratoires ne sont dus, en principe, qu'à partir du moment où l'agent créancier a mis l'Organisation en demeure de s'exécuter. Cette solution, apparemment rigoureuse, se justifie parce qu'il suffit, pour qu'il y ait mise en demeure, que le créancier réclame, sans exigence formelle particulière, le montant qui lui est dû. [...]
    b) Cette règle ne s'applique cependant pas lorsque la dette est une dette arrivant à échéance à une date fixe. En pareil cas, le jour de l'échéance vaut mise en demeure (dies interpellat pro homine). Le débiteur doit des intérêts moratoires dès cette date, sans que le créancier ait à établir qu'il a réclamé ce qui lui est dû. Il n'en va pas autrement lorsque la dette est échue périodiquement à une date fixe, comme c'est le cas du salaire.
    L'ajustement litigieux est une partie intégrante du salaire. Or celui ci est dû avec ses augmentations, à des échéances précises, à la fin de chaque mois. En l'espèce, le paiement du salaire, y compris son ajustement, ne dépendait pas d'une réclamation par l'agent. La demande d'intérêts moratoires est donc fondée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2560

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Augmentation; Conditions de forme; Date; Demande d'une partie; Dette; Exception; Exécution du jugement; Intérêts; Montant; Obligations de l'organisation; Paiement; Principe général; Requérant; Retard; Retraite; Salaire;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut