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Remarques finales

L’interdiction du travail de nuit des femmes:
pensées et pratiques courantes

185.   La commission se félicite que le Conseil d’administration ait choisi comme sujet d’une étude d’ensemble les conventions nos 4, 41 et 89 ainsi que le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89. Près de 94 ans après l’adoption de la première convention internationale sur ce sujet et cinq années seulement après l’entrée en vigueur de la convention no 171, dernier instrument de l’OIT traitant du travail de nuit, la commission estime qu’il est grand temps de dresser un bilan concernant l’application des normes de l’OIT relatives au travail de nuit des femmes dans l’industrie. Les quatre instruments qui font l’objet de la présente étude ont recueilli, depuis leur adoption, un total de 165 ratifications. Toutefois, il y a déjà eu 66 dénonciations et d’autres Etats ont annoncé leur intention de dénoncer ces conventions; ceci montre que les instruments à l’examen ont été ratifiés en nombre appréciable mais que certains de ces instruments ont probablement perdu de leur pertinence universelle au fil des années.

186.   La présente étude retrace l’évolution des normes de l’OIT relatives au travail de nuit des femmes dans l’industrie au cours des 80 dernières années. Depuis l’interdiction quasi absolue du travail de nuit des femmes, établie dans la convention (nº 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, aux dispositions du Protocole de 1990, qui autorise des dérogations à l’interdiction prévue dans la convention nº 89, la commission a examiné les efforts faits par l’OIT pour élaborer des instruments internationaux sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie qui puissent offrir les meilleures garanties de protection, tout en tenant compte du progrès social et des idées contemporaines concernant la situation des femmes dans le monde du travail. La commission observe, à cet égard, que l’historique sur le travail de nuit des femmes, tel qu’il est exposé dans cette étude, démontre que la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse. L’étude des pratiques nationales a également révélé que la tendance générale au niveau mondial est d’aborder la protection des femmes travaillant la nuit de manière à ne pas empiéter sur leurs droits à l’égalité de chances et de traitement.

187.   La commission note que même si, incontestablement, l’instauration de restrictions au travail de nuit des femmes est intrinsèquement liée, comme en témoigne l’analyse détaillée au chapitre 4, aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, la présente étude portait essentiellement sur l’application de mesures protectrices concernant le travail de nuit des femmes dans l’industrie. Les questions plus générales de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de l’égalité de traitement n’ont donc été traitées que dans la mesure où elles sont pertinentes à cet égard, à la lumière de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Qui plus est, même si la commission s’est également référée à la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, tout au long de cette étude, cet instrument ne figure pas dans la liste des instruments que la commission était appelée à examiner dans le cadre de la présente étude.

188.   La commission rappelle qu’à l’époque des premières discussions visant à l’adoption d’une législation internationale de protection des femmes, à la fin du XIXe siècle et au cours des premières années du XXe, un débat passionné opposait ceux qui pensaient que la protection des femmes permettrait de stopper une évolution qui menaçait ce qui semblait être le caractère sacré de la famille et ceux qui mettaient en garde contre le fait qu’un nombre considérable de travailleuses célibataires devraient choisir entre mourir de faim ou se prostituer si des lois protectrices étaient promulguées[1]. Heureusement, le progrès social, avec le développement économique et l’évolution technologique des 90 années qui ont suivi, a prouvé que ces points de vue étaient tous les deux exagérés, même si les débats sur les bienfaits ou les méfaits d’une législation protectrice spéciale portant interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie se poursuivent dans beaucoup de pays.

Les effets du travail de nuit:
des solutions nouvelles à des problèmes anciens

189.   Les sociétés industrielles recourent de plus en plus à l’automatisation de la production et au travail par équipes en continu. Les conditions modernes entraînent des changements fondamentaux dans le concept du travail de nuit. Une multitude de nouvelles approches du temps de travail sont apparues, qui traduisent la tendance à l’adoption d’horaires irréguliers dans certains secteurs, à la quête d’une plus grande flexibilité pour aménager des horaires de travail personnalisés, à la recherche d’arrangements pour les équipes de fin de semaine et de nuit et pour les jours de repos, et à des aménagements complexes du temps de travail. Ces dernières années, un nombre considérable d’études scientifiques ont porté sur tous les aspects du travail de nuit, fournissant des données précieuses sur son coût humain. Il est généralement admis, comme l’a montré le chapitre 1, que le travail de nuit provoque une fatigue particulière qui affecte la santé tant des travailleurs que des travailleuses. Il existe aussi un large consensus concernant les effets préjudiciables du travail de nuit sur la vie sociale et familiale du travailleur. Les problèmes liés à la rotation des équipes sont dus essentiellement au fait de travailler à l’encontre de l’horloge biologique et de perturber le cycle sommeil-veille, qui entraîne dans bien des cas non seulement un état d’hypovigilance, de fatigue chronique et de surfatigue mais aussi des maladies gastriques et cardio-vasculaires. Le sexe ne semble pas être un facteur déterminant en ce qui concerne la tolérance au travail de nuit, puisque les rythmes circadiens des hommes et des femmes réagissent apparemment de la même façon à l’inversion des phases de travail et de sommeil lors du travail de nuit, bien que des données telles que la grossesse et la charge de travail supplémentaire que représentent pour les femmes les responsabilités familiales peuvent avoir un impact spécial sur le travail des femmes par équipes et qu’il puisse être nécessaire de les prendre en considération.

190.   Une connaissance des troubles de la santé liés à la privation de sommeil et à des horaires de travail décalés a facilité la mise au point de nouveaux systèmes d’équipe permettant l’intégration des mesures de santé au travail, des stratégies visant à éviter la fatigue et des techniques de comportements anti-stress. De récentes réglementations internationales, telles que celles prévues dans la convention nº 171, ou la Directive européenne 93/104/CE, traduisent la nécessité d’assurer une protection multiple pour tous les travailleurs de nuit, mais en particulier sur le plan de la sécurité et de la santé, de l’assistance sociale et de la protection de la maternité. Elles soulignent aussi la nécessité d’introduire des systèmes de travail par équipes selon des modalités participatives et sur la base de consultations au sein de l’entreprise.

La pertinence des instruments concernant le travail de nuit
des femmes dans le monde d’aujourd’hui

191.   Ainsi qu’il ressort du chapitre 3 ci-dessus, il y a une tendance à s’écarter de la lettre des conventions nos 4, 41 et 89. La commission a noté dans ses conclusions aux paragraphes 153 à 155 que beaucoup de pays n’appliquaient plus ces instruments et que d’autres envisageaient de les dénoncer. En outre, d’après les indications fournies au chapitre 5, il apparaît assez peu probable que la convention nº 89 et le Protocole y relatif recueillent de nouvelles ratifications.

192.   Par ailleurs, la commission ne peut ignorer le fait que, à l’heure actuelle, 66 Etats sont officiellement liés par les dispositions de la convention nº 89 (trois d’entre eux sont également parties au Protocole) ou de la convention nº 41. Il convient d’y ajouter 12 Etats, qui interdisent ou limitent à des degrés divers le travail de nuit des femmes sans cependant être parties à aucun des instruments à l’examen. Le nombre d’Etats Membres dont la législation nationale reste conforme aux dispositions des conventions nos 4, 41 ou 89 est toujours important.

193.   A la lumière de l’analyse, la commission considère que la convention nº 4 ne présente plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique. C’est un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps en ce qui concerne aussi bien les horaires de travail que la production industrielle et la composition de la main-d’œuvre. Parmi les 30 pays qui sont toujours liés par la convention nº 4, il apparaît que trois (Cuba, Espagne et Italie) ont omis de la dénoncer puisqu’ils ont déjà dénoncé la convention nº 89. Un pays (Lituanie) a promulgué une législation interne dénonçant la convention, mais elle n’a pas encore fait officiellement enregistrer sa dénonciation auprès du Bureau international du Travail, et un autre pays (Autriche) va, selon toute vraisemblance, la dénoncer prochainement en raison de ses obligations découlant de son statut de membre de l’UE. Quant aux 25 autres ratifications, 21 sont le fait de pays qui sont déjà parties à l’un des instruments révisés – soit à la convention nº 41 (12 ratifications) soit à la convention nº 89 (neuf ratifications) –, en sorte que l’on voit mal ce qui pourrait les inciter à rester liés par la convention nº 4[2]. Aussi la commission est-elle d’avis que la convention nº 4 ne contribue plus actuellement à la réalisation des objectifs de l’Organisation et que les Etats Membres de l’OIT devraient finalement prendre les mesures qui s’imposent. Elle devrait être mise à l’écart et, le moment venu, être incluse dans les conventions candidates à l’abrogation.

194.   En ce qui concerne la convention nº 41, la commission note qu’elle n’est actuellement en vigueur que dans 16 pays et qu’elle reste fermée à toute nouvelle ratification suite à l’adoption de la convention nº 89 qui la révise. Il est à noter qu’à l’époque où la convention nº 41 a été fermée à la ratification seuls quatre Etats Membres étaient encore liés par ses dispositions et que le nombre actuel de ratifications est dû uniquement au fait que certains pays africains, lorsqu’ils ont accédé à l’indépendance et sont devenus Membres de l’OIT à la fin des années cinquante et au début des années soixante, se sont engagés à continuer d’appliquer les conventions ratifiées antérieurement par les puissances coloniales. La commission note également qu’un pays (Estonie) a annoncé son intention de dénoncer cet instrument à la première occasion, et que dans trois autres pays (Argentine, Bénin, Suriname) la convention a cessé d’être appliquée dans la pratique à la suite de l’adoption d’une nouvelle législation du travail qui a levé l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission est donc amenée à la conclusion que non seulement la convention nº 41 est insuffisamment ratifiée et qu’elle perd de son intérêt, mais aussi qu’il est dans l’intérêt des Etats Membres qui sont encore parties à cette convention de ratifier à sa place la convention nº 89 (révisée) et le Protocole y relatif. En effet, ces instruments offrent une plus grande souplesse et sont plus facilement adaptables à l’évolution de la situation et des besoins.

Protection et égalité: la nécessité d’un examen périodique

195.   Il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. De même, à présent, une plus grande attention est portée à la réglementation du travail de nuit pour les hommes et les femmes. Il ressort clairement des rapports examinés que de nombreux pays, dont certains reçoivent l’assistance technique du BIT, sont en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission se félicite que cette tendance n’est plus limitée à des régions ou pays ayant déjà atteint un certain niveau de développement social ou économique, mais souvent s’étend à des pays où persistent certaines attitudes sociales et des points de vues stéréotypés concernant la place de la femme sur le marché du travail. Tout en exprimant l’espoir que cette tendance se poursuivra, la commission estime nécessaire de souligner que le processus de révision ne doit pas entraîner un vide juridique qui priverait les travailleurs de nuit de toutes garanties réglementaires. Le travail de nuit est généralement considéré comme ayant des effets préjudiciables sur tous les travailleurs et requiert un cadre réglementaire et juridique.

196.   Comme la commission n’a cessé de le rappeler dans ses observations sur la question de la révision des législations concernant spécifiquement les femmes, les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985), et entérinée dans l’avis juridique du Bureau concernant la compatibilité entre la convention des Nations Unies susmentionnée et certaines conventions de l’OIT sur la protection des femmes.

197.   En outre, l’obligation d’examen périodique ne fait que traduire un principe majeur selon lequel la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi ou de profession requiert une action continue. Comme l’a souligné la commission dans une étude antérieure, «la promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir à éliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères visés par les instruments de 1958»[3].

198.   Lors de l’examen de la législation protectrice spéciale visant à éliminer toutes les contraintes discriminatoires, il conviendra d’accorder une attention particulière aux principes énoncés dans la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Comme l’a indiqué la commission dans l’étude d’ensemble de 1993 relative à cette convention, «parce que les mesures permettant aux hommes et aux femmes de concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles sont le prolongement naturel du principe d’égalité, il y a lieu de considérer la convention nº 156 et la recommandation nº 165 comme faisant nécessairement partie de l’objectif d’ensemble visant à garantir à chaque homme et à chaque femme la chance d’assurer pleinement son rôle dans la vie publique, économique et sociale, tout comme au sein de la famille»[4].

Recherche d’un nouvel équilibre: les outils de l’OIT

199.   Le Protocole relatif à la convention no 89 représente une étape additionnelle dans le processus destiné aux Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Le Protocole vise à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit. La convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, s’inscrit dans le même processus. En effet, elle a été rédigée de manière à répondre aux besoins des pays qui seraient prêts à éliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes et à conclure que toute réglementation des effets nocifs du travail de nuit devrait être la même pour les hommes et pour les femmes.

200.   Ainsi, il devrait être clair que, s’agissant d’orienter son action normative concernant le travail des femmes, souvent présentée comme un dilemme entre la protection ou l’égalité, l’OIT a toujours opté pour la protection et l’égalité. En adoptant le Protocole relatif à la convention nº 89 et la convention nº 171, l’OIT s’est efforcée de satisfaire aux besoins de ses mandants, aux priorités différentes, sans perdre de vue son objectif premier, à savoir fixer des conditions socialement acceptables pour les travailleurs de nuit. Les deux instruments ont peut-être plus de points communs qu’il n’y paraît à première vue. En vérité, la convention nº 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, reste centrée sur la protection, même si, sur le fond, la liste des exceptions possibles à l’interdiction du travail de nuit pour les femmes a été considérablement rallongée, alors que la convention nº 171, même si elle a été conçue comme un instrument n’établissant aucune distinction entre les hommes et les femmes, prévoit pour les femmes une protection spéciale dans certaines circonstances.

201.   La commission espère que la présente étude permettra de clarifier la question de l’opportunité de réglementer le travail de nuit en général et de l’acceptabilité de mesures protectrices spéciales pour les femmes, compte tenu des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. La commission en tire la conclusion que la convention nº 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité. La commission considère qu’un nombre important de gouvernements et d’organisations d’employeurs et de travailleurs ne réalisent peut-être pas bien l’étendue des possibilités de souplesse offertes par le Protocole pour admettre le travail de nuit des femmes dans certains cas ou dans des situations particulières.

202.   De ce qui précède, la commission, tout en encourageant la ratification de la convention no 171, estime nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention nº 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention nº 171 à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. Compte tenu du fait qu’un nombre croissant d’Etats décide de ne plus donner effet aux conventions nos 4, 41 ou 89 ou de les dénoncer, alors qu’en même temps la convention no 171 n’a pas encore suscité un nombre significatif de ratifications, la commission souligne qu’il y a un risque d’une déréglementation complète du travail de nuit par l’abolition de toutes les mesures protectrices pour les femmes, sans que ces mesures ne soient remplacées par une législation offrant une protection appropriée à tous les travailleurs de nuit.

 


[1] Voir Ulla Wikander: «Some kept the flag of feminist demands waving», chez Wikander et coll. (éd.), Protecting women – Labor legislation in Europe, the United States, and Australia, 1880-1920, 1995, pp. 35 et 37.

[2] A cet égard, la commission souhaite renvoyer à son commentaire antérieur au titre de la convention no 4 au sujet du problème que pose l’application simultanée de deux conventions ayant trait à la même question. Notant que la législation de certains membres liés simultanément par les deux conventions concernant le travail de nuit des femmes, si elle est en harmonie avec les dispositions plus souples d’une convention portant révision, n’est toutefois pas pleinement conforme à certaines dispositions contenues dans la convention no 4, la commission a fait observer qu’«un Etat Membre qui est lié simultanément par la convention no 4 et l’une des deux conventions portant révision est placé devant le choix suivant: a) assurer le respect des obligations cumulées qui découlent des deux conventions, ce qui ne lui permet de se prévaloir que des exceptions qui sont autorisées à la fois par la convention no 4 et par la convention portant révision; ou bien b) si le Membre intéressé désire se prévaloir des exceptions autorisées par la convention portant révision mais qui vont au-delà de celles que permet la convention no 4, dénoncer cette dernière»; voir CIT, 48e session (1964), rapport III (partie IV), p. 41.

[3] Voir CIT, 75e session, 1988, rapport III (partie 4B), paragr. 240, p. 264.

[4] Voir CIT, 80e session, 1993, rapport III (partie 4B), paragr. 266, p. 106.

Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 18 juin 2001.