L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

GB.275/4/1
275e session
Genève, juin 1999


316e rapport du Comité de la liberté syndicale (...suite)

Cas no 2002

Rapport définitif

Plainte contre le gouvernement du Chili
présentée par
la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT)

Allégations: refus d'accès d'un dirigeant syndical à une cérémonie

327. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili en date du 17 janvier 1999. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 22 février 1999.

328. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

329. Dans une communication datée du 17 janvier 1999, la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) explique qu'elle a revendiqué pendant longtemps la ratification par le Chili des conventions nos 87 et 98 de l'OIT, et que c'est essentiellement grâce à la CUT que cette ratification a eu lieu. La centrale ajoute que, le 5 janvier 1999, le Président de la République a procédé à la signature officielle de l'instrument de ratification des conventions nos 87 et 98 de l'OIT - entre autres -, qui avaient été approuvées par le Congrès national lors d'une séance officielle à laquelle divers dirigeants syndicaux ont été invités, dont le président national de la CUT, M. Etiel Moraga Contreras, également en sa qualité de président du cartel no 8, Codelco-Chile, Sewel et Mina, division El Teniente. Cependant, lorsqu'il s'est présenté au «Palais de la monnaie», où devait se dérouler la cérémonie, il a été refoulé et s'en est vu interdire l'entrée, et il a donc été contraint de quitter les lieux, conjointement avec d'autres dirigeants syndicaux qui ont ainsi voulu marquer leur solidarité face à l'offense qui lui était faite. Cette discrimination et ce traitement vexatoire dont a été victime le président national de la CUT non seulement l'affectent en tant que personne, ce qui en soi est particulièrement grave, mais affectent aussi l'organisation de base qu'il représente et l'ensemble des travailleurs chiliens affiliés à la CUT.

330. La CUT ajoute qu'aucun dirigeant représentant la Centrale unitaire des travailleurs n'a été invité à la séance officielle de signature de l'instrument de ratification en question. Il semble donc que, pour le gouvernement, la CUT n'existe pas, ou bien qu'elle n'a pas été incluse parmi les organisations sociales.

331. Selon la CUT, cet incident n'est pas isolé et n'est pas dû à une omission regrettable, comme l'ont affirmé certaines instances officielles; bien au contraire, il illustre le traitement que le gouvernement réserve depuis quelque temps à cette organisation ainsi qu'à d'autres, principalement du secteur public. La CUT explique que, dans le plein exercice autonome de la démocratie, elle a élu un comité exécutif et un président national et elle estime que le gouvernement, en rejetant et en mettant en cause sa représentativité, a fait preuve d'une inconséquence notoire et d'un manque de tolérance. Selon la CUT, son président national la représente légalement et il lui revient d'agir tant avec les organismes publics qu'avec les organismes privés pour tout ce qui touche aux buts établis par ses statuts. La CUT considère que le gouvernement est intervenu en restreignant le droit consacré au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention no 87 de l'OIT et qu'il a fait obstacle au droit de représentation que la CUT détient en vertu du Code du travail. Enfin, la CUT demande au gouvernement, par l'intermédiaire de l'autorité que désignera le Président de la République, de reconnaître formellement son comité exécutif et son président national, bien que la Direction du travail ait déjà donné des assurances à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

332. Dans sa communication du 22 février 1999, le gouvernement déclare que, le 5 janvier 1999, le Président de la République, M. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lors d'une cérémonie au Palais de la monnaie, siège de la présidence, a signé l'instrument de ratification des conventions fondamentales nos 87, 98, 105 et 138, qui avaient déjà été approuvées le 10 novembre 1998 par le Congrès national. La cérémonie de signature a eu lieu au «Salon Montt-Varas» en présence d'environ 200 invités, parmi lesquels des membres des commissions du travail et de la sécurité sociale de la Chambre des députés, des chefs d'administration, des chefs d'entreprise, des dirigeants syndicaux, des dirigeants d'ONG, d'associations professionnelles et de chambres, des avocats spécialistes du droit du travail, l'Association des relations professionnelles, la Société chilienne de droit du travail, des attachés du travail, des universitaires et des professeurs de droit du travail et des fonctionnaires d'organisations internationales.

333. Le gouvernement ajoute qu'au mois de décembre 1998 le secrétariat de la Présidence de la République avait envoyé des invitations personnelles à cette cérémonie à un grand nombre de personnes. Pour cela, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait communiqué au secrétariat de la Présidence de la République une liste de personnes à inviter, comprenant: a) des députés: 18 personnes; b) des chefs d'administration: 46 personnes; c) des dirigeants de la Confédération de l'industrie et du commerce (employeurs): 17 personnes; d) des dirigeants de branches affiliées à la Confédération de l'industrie et du commerce: 31 personnes; e) des dirigeants de petites entreprises (CONUPIA): 5 personnes; f) des dirigeants de la Centrale unitaire des travailleurs (ancienne direction): 16 personnes; g) des dirigeants de la Centrale unitaire des travailleurs (direction actuelle): 74 personnes; h) des dirigeants de fédérations et confédérations syndicales de la région métropolitaine (Santiago) et de la région V (Valparaíso): 69 personnes; i) des dirigeants de l'Association nationale des agents de la fonction publique: 22 personnes; j) des dirigeants d'associations de travailleurs: 166 personnes; k) des présidents de syndicats: 83 personnes; l) des ONG, des associations professionnelles, des chambres: 43 personnes; m) des avocats spécialistes du droit du travail, l'Association des relations professionnelles, la Société chilienne de droit du travail: 25 personnes; n) des universitaires et des fonctionnaires d'organisations internationales: 37 personnes. Au total, une liste de 652 personnes à inviter à cette cérémonie a été dressée.

334. Le gouvernement précise que M. Etiel Moraga Contreras figurait sur la liste en sa double qualité de dirigeant de la CUT et de président de syndicat et que, vu le grand nombre des invitations adressées et la capacité restreinte du Salon Montt-Varas, où la cérémonie s'est déroulée au Palais de la monnaie, une fois le salon rempli, la garde du palais n'a pas laissé entrer d'autres personnes. C'est ainsi que, entre autres personnalités, ont été refoulés non seulement M. Etiel Moraga Contreras, mais aussi M. William Thayer Arteaga (ex-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ex-recteur de l'Université australe de Valdivia, ex-sénateur et président de la Commission du travail du Sénat), M. Eduardo Loyola Osorio (ex-sous-secrétaire au Travail, avocat spécialiste du droit du travail, ex-délégué du Chili au Conseil d'administration du BIT et actuellement vice-président des ressources humaines de l'entreprise Codelco-Chili), et Mme Gladys Laedger (chef de cabinet de la directrice du travail), etc.

335. Le gouvernement conclut en soulignant qu'en aucun cas il n'y a eu de discrimination à l'encontre de M. Etiel Moraga Contreras, et qu'il n'a pas été interdit d'entrée au Palais de la monnaie.

C. Conclusions du comité

336. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante (la CUT) affirme que son président s'est vu refouler et interdire l'entrée à une cérémonie officielle organisée à l'occasion de la signature de l'instrument de ratification par le Chili de plusieurs conventions de l'OIT (les conventions nos 87, 98, 105 et 138), qui avaient été approuvées par le Congrès national. Selon l'organisation plaignante, aucun dirigeant de la CUT n'a été invité pour la représenter, et la centrale estime que cela équivaut à mettre en cause sa représentativité et celle de son comité exécutif ainsi que son droit de représentation.

337. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) en aucun cas il n'y a eu de discrimination à l'encontre du président de la CUT ou d'autres personnes; 2) 652 personnes ont été invitées, dont 16 membres de l'ancienne direction et 74 membres de la direction actuelle de la CUT; 3) le Salon Montt-Varas où s'est déroulée la cérémonie et où se trouvaient environ 200 personnes invitées était plein, et c'est pour cette raison que la garde en a refusé l'accès à d'autres personnes; 4) le président de la CUT n'est pas le seul à avoir été refoulé, l'accès du palais a également été refusé à d'autres personnalités.

338. Le comité conclut que le fait que le président de la CUT et beaucoup d'autres personnes n'aient pas pu assister à la cérémonie au cours de laquelle l'instrument de ratification de plusieurs conventions de l'OIT (dont les conventions nos 87 et 98) a été signé était dû à des problèmes d'organisation de la cérémonie, et en particulier au fait que le salon où elle a eu lieu avait une capacité insuffisante pour accueillir tous les invités. Le comité regrette particulièrement que le président de la CUT, une organisation qui revendiquait depuis des années la ratification de ces conventions, n'ait pas pu être présent à la cérémonie en raison desdits problèmes d'organisation, et il espère qu'à l'avenir de tels problèmes ne se répéteront pas. Cependant, au vu de tous les éléments dont il dispose et compte tenu du fait qu'un aussi grand nombre de personnes ne pouvait physiquement tenir dans le salon où s'est déroulée la cérémonie, le comité ne peut affirmer qu'il y a eu discrimination à l'encontre du président de la CUT.

339. Quant à l'allégation selon laquelle cet incident illustre le traitement qui depuis quelque temps est réservé à la CUT, le comité note que la CUT ne cite à l'appui de cette allégation aucune mesure ni aucune attitude spécifique à son égard. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de ce cas.

Recommandation du comité

340. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Cas no 1930

Rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation

Plainte contre le gouvernement de la Chine
présentée par
la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)

Allégations: violations du droit d'organisation et des libertés
politiques fondamentales des syndicalistes, détention de syndicalistes
et tracasseries à l'encontre de leurs familles

341. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai-juin 1998 [voir 310e rapport, paragr. 271-367, approuvé par le Conseil d'administration à sa 272e session (mai-juin 1998)] où il a formulé des conclusions intérimaires.

342. Le gouvernement a fait parvenir des observations supplémentaires dans une communication en date du 5 mars 1999.

343. La Chine n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

344. En mai-juin 1998, le comité avait examiné des allégations concernant des violations de la liberté syndicale dans la législation nationale, le recours persistant aux détentions arbitraires et parfois à la mise au secret de syndicalistes, l'usage réitéré de condamnations à la «rééducation par le travail» à l'encontre de travailleurs menant des activités syndicales légitimes, la torture et la privation de soins médicaux nécessaires à l'encontre de syndicalistes détenus, les tracasseries à l'encontre de parents des syndicalistes et, dans certains cas, leur détention, ainsi que le renvoi de travailleurs menant des activités syndicales légitimes. Au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:

B. Réponse du gouvernement

345. Dans une communication du 5 mars 1999, le gouvernement fournit les informations additionnelles suivantes: en ce qui concerne la loi du travail qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le gouvernement rappelle qu'il s'agit de la première loi fondamentale jetant les bases des normes d'ensemble du travail et réglementant les relations professionnelles depuis la création de la République populaire de Chine. Cette loi a comblé un vide juridique.

346. En ce qui concerne l'article 34 de la loi du travail, qui dispose qu'«une convention collective doit être soumise aux services de l'administration du travail une fois conclue», et les critiques formulées par l'organisation plaignante concernant des limitations à la négociation collective, le gouvernement rappelle que l'article 33 dispose que:

347. Le règlement d'application relatif aux conventions collectives promulguées par le ministère du Travail a apporté des dispositions supplémentaires à la loi susmentionnée. Le règlement no 5 prévoit ce qui suit:

La règle no 13 prévoit ce qui suit: «Le contenu, la date et le lieu de la négociation collective seront déterminés par les deux parties par le biais de la consultation.» Le règlement no 18 prévoit aussi: «Lorsqu'une partie à une convention collective propose une discussion sur l'application et la modification de la convention collective, l'autre partie devra formuler une réponse et la négociation devrait se tenir dans les sept jours.» Selon le gouvernement, ceci démontre clairement que les droits à la négociation collective de l'entreprise et des syndicats sont pleinement protégés par la loi chinoise. Ces dernières années, plus de 100 000 conventions collectives ont été examinées par les services du travail, ce qui montre également que tant l'entreprise que les syndicats ont exercé leur droit à la négociation collective conformément à la loi.

348. Tandis que l'article 34 prévoit effectivement qu'une convention collective sera soumise aux services de l'administration du travail une fois conclue et entrera en vigueur automatiquement si aucune objection n'est soulevée par les services de l'administration du travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception d'une copie de la convention, le gouvernement rappelle en outre la teneur du règlement no 26 qui dispose que: «Les commentaires écrits en rapport avec l'examen de la convention collective devront parvenir aux deux parties à ladite convention dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la convention collective par les services de l'administration du travail.» Le règlement no 28 dispose que: «Les deux parties à la convention collective, une fois les commentaires reçus des services de l'administration du travail, devront modifier la(les) disposition(s) nulle(s) et non avenue(s) ou partiellement nulle(s) et non avenue(s) et devront soumettre le texte révisé aux services de l'administration du travail dans un délai de quinze jours pour réexamen.» Ainsi, la signification du mot «soumettre» se réfère premièrement à la soumission de la convention collective aux services de l'administration du travail à des fins d'enregistrement statistiques; deuxièmement, les services de l'administration du travail sont chargés de déterminer si la teneur de la convention collective est en conformité avec les lois et règlements nationaux. Dans l'affirmative, la convention collective acquiert alors force obligatoire légale pour l'entreprise et ses travailleurs et son personnel. Si la convention collective contient une ou plusieurs dispositions violant la loi, les services de l'administration du travail devront demander aux deux parties à la convention de reprendre les négociations sur la(les) disposition(s) pertinente(s) afin de parvenir à un nouvel accord et de la soumettre une nouvelle fois aux services de l'administration du travail pour examen. Ceci parce qu'au cas où la convention collective contiendrait une ou plusieurs dispositions violant la loi, une conciliation, un arbitrage ou un jugement en rapport avec la(les) disposition(s) pertinente(s) ne seront pas possibles lorsque surgira un conflit à son(leur) sujet entre les parties à la convention collective. Cette pratique consistant à faire examiner et enregistrer les conventions collectives par les services de l'administration du travail est répandue dans de nombreux pays.

349. Le gouvernement conteste également la déclaration selon laquelle la loi du travail contient des dispositions législatives interdisant la négociation d'augmentations salariales au-delà du niveau de l'accroissement du coût de la vie. La disposition prévoyant que le niveau des salaires sera augmenté parallèlement au développement économique et qu'il incombe à l'Etat d'édicter des réglementations générales et d'assurer le contrôle de l'ensemble des salaires (art. 46) signifie en fait que l'Etat devrait prendre des mesures effectives pour exercer un contrôle général sur le rapport entre la production et la consommation et utiliser les ressources productives d'une façon plus complète et plus large pour éviter de graves fluctuations économiques, et promouvoir le développement économique et le progrès social. On peut voir ainsi que la disposition pertinente de la loi du travail est dans l'esprit de la Déclaration de Philadelphie et des documents pertinents de l'OIT.

350. En fait, le niveau salarial d'une entreprise donnée en Chine est déterminé par le syndicat et la direction de l'entreprise eux-mêmes. L'article 47 de la loi du travail prévoit que l'unité d'emploi devra déterminer de manière indépendante sa forme de distribution des salaires et le niveau de ceux-ci pour elle-même conformément à la loi et sur la base des caractéristiques de sa production et de ses résultats commerciaux et économiques. Les dispositions législatives ne concernent que la garantie du salaire minimal, mais ne prévoient pas de plafond.

351. S'agissant de la question des grèves, le gouvernement affirme qu'il n'y a pas de dispositions relatives aux grèves dans la Constitution chinoise. Le gouvernement chinois a toujours essayé de promouvoir, instaurer et explorer des relations professionnelles pouvant encourager l'amélioration graduelle des conditions de travail et de vie et fait valoir que la grève n'est que l'un des moyens de gérer un conflit entre les travailleurs et les employeurs mais qu'elle n'est pas une fin en soi. L'objectif du gouvernement est de prévenir et de résoudre les conflits du travail afin d'instaurer des relations professionnelles saines et harmonieuses. A l'heure actuelle, la loi chinoise prévoit que le règlement d'un conflit collectif entre l'unité agissant comme employeur et ses travailleurs devra se dérouler comme suit: le conflit sera résolu par les deux parties par le biais de la négociation; si celle-ci échoue, le cas peut alors être transféré à la commission d'arbitrage des différends du travail. Si l'une des parties n'accepte pas la sentence d'arbitrage, elle peut entamer des poursuites devant le tribunal populaire. Le gouvernement populaire local peut appeler les parties intéressées à se réunir pour coordonner et traiter le différend découlant de la signature d'une convention collective. Cette pratique est entièrement en conformité avec les dispositions régissant les fonctions de l'administration du travail contenues dans les documents pertinents du BIT. Par ailleurs, elle répond aux exigences actuelles de la société chinoise et respecte les intérêts fondamentaux de la masse des travailleurs. C'est précisément dans le cadre d'une stabilité sociale aussi sereine et harmonieuse qu'ont pu être obtenus le rapide développement de divers aspects de la société chinoise et de son économie, les améliorations des conditions de travail des travailleurs et les améliorations remarquables de leur niveau de vie depuis les vingt dernières années.

352. S'agissant de la liste des personnes énumérées dans les annexes au rapport précédent du comité sur ce cas, le gouvernement indique qu'il a procédé à des vérifications auprès des organes judiciaires compétents du pays et fournit les informations suivantes.

353. Parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'annexe I, Tang Yuanjuan, Leng Wanbao, Li Wei, Wang Miaogen, Hu Nianyou et Wang Chanhuai ont été libérés; Yao Guisheng, Zhang Jingsheng et Li Wangyang ont été condamnés pour vol qualifié et sont actuellement en détention.

354. Parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'annexe II, Chen Gang, Liu Zhihua, Hu Min, Peng Shi et Guo Yunqiao ont tous commis de graves délits de hooliganisme, les trois premiers ont été condamnés à onze ans de prison ferme, Peng à dix ans de prison ferme et Guo à treize ans de prison ferme; MaoYuejing, Wang Zhaobo et Huang Lixin ont été relâchés; Huang Fan a été condamné à sept ans de prison ferme pour hooliganisme en 1989, mais il a été libéré en 1993 après commutation de sa peine; Wan Yuewang et Pan Quibao ont été condamnés à trois ans de prison ferme pour hooliganisme en 1989 puis ils ont été relâchés il y a longtemps. Yuan Shuzhu a été poursuivi pour hooliganisme en 1989, puis relâché en août de la même année.

355. Parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'annexe III, les dix personnes, y compris Liu Jingsheng, Hu Shigen, etc., à l'exclusion de Rui Chaohui, qui n'a pas été trouvé, ont toutes commis le crime d'atteinte à la sécurité de l'Etat et violé le droit pénal national, et ont donc été condamnées à une peine d'emprisonnement.

356. Parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'annexe IV, Li Wenming, Guo Baosheng et Kuang Lezhuang ont été relâchés; Liao Hetang, Fang Yiping, He Fei, Zeng Jiecheng, Lan Chunquan, Wu Chun, Zhang Wuyan, Wan Xiaoying et Song Xianke n'ont pas tous été condamnés; tandis que Liu Hutang et Huang Zhong n'ont pas été trouvés.

357. Parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l'annexe V, Zhou Guoqiang a été relâché en janvier 1998, Liu Nianchun est parti pour les Etats-Unis en décembre 1998 pour traitement médical, Zhang Lin a été relâché en mai 1997 et s'est rendu aux Etats-Unis en octobre mais est revenu clandestinement en Chine en novembre 1998 puis a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour prostitution; Yuan Hongbin et Xiao Biguang n'ont pas été condamnés; Zheng Shaoqing et Chen Rongyan ont déjà été relâchés en janvier 1998; Li Zhongmin et Gao Feng n'ont pas été trouvés.

358. En conclusion, le gouvernement souligne que, si la Constitution et la loi chinoise garantissent clairement le droit d'expression et d'association pour les citoyens chinois, elles imposent au préalable qu'ils les exercent uniquement dans le cadre de la Constitution et de la législation et qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la société et aux droits et intérêts légitimes des autres citoyens. Les personnes figurant sur les listes mentionnées dans les annexes, hormis celles qui n'ont pas pu être trouvées, ont toutes commis des violations de la législation chinoise. La plupart d'entre elles sont des criminels et leurs actes n'ont rien à voir avec la liberté syndicale. Les organes judiciaires les ont reconnues dans tous les cas coupables et ont ajusté leur peine en fonction de leurs crimes réels, conformément aux procédures judiciaires prévues par la loi. Dans un esprit de coopération de bonne foi avec l'OIT et mû par son sens des responsabilités, le gouvernement chinois a entrepris des investigations poussées pour localiser les personnes figurant sur les listes en vue de faire la lumière sur les faits.

C. Conclusions du comité

359. Le comité rappelle que les allégations concernent, dans le présent cas, des violations de la liberté syndicale par la législation nationale, le recours persistant aux détentions arbitraires de syndicalistes, l'usage réitéré de condamnations à la «rééducation par le travail» à l'encontre de travailleurs ayant mené des activités syndicales légitimes, la torture et la privation de soins médicaux nécessaires à l'encontre des syndicalistes détenus, les tracasseries à l'encontre des parents des syndicalistes et, dans certains cas, leur détention, ainsi que le licenciement de travailleurs ayant mené des activités syndicales légitimes.

360. Le comité note tout d'abord que la réponse du gouvernement est limitée à certains éléments de la législation nationale ainsi qu'à la situation des syndicalistes censés être détenus.

Législation nationale

361. Lors de l'examen antérieur du cas, le comité avait rappelé ses conclusions dans le cas no 1652 (286e rapport) concernant la loi sur les syndicats de 1992, selon lesquelles les obligations énoncées dans les articles 5, 8 et 9 de cette loi concernant les activités syndicales empêchaient la création d'organisations syndicales indépendantes des pouvoirs publics et du parti dirigeant qui auraient réellement pour tâche de défendre et promouvoir les intérêts de leurs mandants et non de renforcer le système politique et économique du pays. Le comité avait rappelé par ailleurs que les articles 4, 11 et 13 aboutissaient à l'imposition d'un monopole syndical et que l'obligation que les organisations de base soient soumises à la direction d'organisations syndicales supérieures et que leur constitution soit établie par le Congrès national des représentants syndicaux constituait des entraves importantes au droit des syndicats d'élaborer leurs statuts, d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. [Voir 286e rapport, paragr. 713-717.] Le comité avait donc invité instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sans délai la loi sur les syndicats avec les principes de la liberté syndicale.

362. Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait fourni aucune information concernant les mesures prises ou envisagées en réponse à ses recommandations antérieures concernant la loi sur les syndicats qui ont été formulées initialement en 1993. Il souhaiterait une fois encore exhorter le gouvernement à réviser la loi sur les syndicats afin de garantir une pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

363. En ce qui concerne les conclusions du comité relatives aux dispositions de la loi de 1995 sur la négociation collective, le comité note l'indication du gouvernement selon laquelle la soumission des conventions collectives aux services de l'administration du travail vise premièrement à répondre aux besoins d'enregistrement à des fins statistiques et, deuxièmement, à permettre à ces services de veiller à ce que la substance de la convention soit conforme aux lois et règlements nationaux. Par ailleurs, le comité prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 46, qui prévoit que les salaires doivent être augmentés parallèlement au développement économique, se réfère en fait à la garantie d'un salaire minimal et non pas à un plafond quelconque à des fins de négociation collective.

364. Le comité observe cependant que le libellé de l'article 34 de la loi est assez vague en ce qui concerne les types d'objections pouvant être soulevées en rapport avec les conventions collectives en prévoyant simplement qu'elles entreront en vigueur immédiatement «si ces services [de l'administration du travail] ne soulèvent aucune objection dans les quinze jours». Le comité souhaiterait donc demander au gouvernement de le tenir informé de l'application pratique de l'article 34, y compris de communiquer des informations concernant les types d'objections effectivement soulevées en rapport avec toutes conventions collectives soumises aux services de l'administration du travail, ainsi que sur toutes mesures adoptées pour clarifier le libellé de cet article.

365. En ce qui concerne la recommandation du comité tendant à amender la législation de sorte que les travailleurs et leurs organisations soient autorisés à recourir à la grève pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, le comité note que le gouvernement affirme que la législation en vigueur, qui prévoit des systèmes de médiation et d'arbitrage qui entravent le droit de grève (art. 79 à 83 de la loi du travail), reflète de manière adéquate les exigences de la société chinoise et les intérêts fondamentaux de la masse des travailleurs. Dans ces conditions, le comité doit rappeler une nouvelle fois qu'il a toujours estimé que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 475.] Il demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit amendée afin que les travailleurs ne soient pas sanctionnés pour avoir exercé ce droit.

366. Le comité rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition afin de faciliter la révision de la législation susmentionnée au cas où le gouvernement le souhaiterait.

Détention de syndicalistes

367. Le comité note avec intérêt à partir des informations fournies dans la réponse du gouvernement qu'un certain nombre de syndicalistes censés être détenus et figurant dans les diverses annexes à son dernier rapport soit ont été relâchés, soit n'ont pas été condamnés.

368. Le comité doit toutefois noter avec une profonde préoccupation que d'autres restent détenus, y compris des personnes nommément désignées dans les plaintes antérieures et certaines personnes dont la détention remonte à 1989.

Fédération autonome de travailleurs (FAT)

369. S'agissant des dirigeants et des militants de la Fédération autonome des travailleurs (voir annexe I), le comité note, à partir d'une information fournie par le gouvernement, que Yao Guisheng, Zhang Jingsheng et Li Wangyang restent détenus pour vol qualifié. Le comité souhaiterait cependant rappeler que la détention de ces personnes avait été soulevée dans le cas no 1652, et tandis qu'à l'époque le gouvernement avait indiqué que Yao Guisheng avait été condamné à quinze ans de prison pour fait de pillage, les deux autres, selon le gouvernement, avaient été condamnés à treize ans pour subversion contre le gouvernement. [Voir 286e rapport, annexe.] Lors de l'examen intérimaire de ce cas en 1993, le comité s'était déclaré gravement préoccupé par la sévérité des sanctions prononcées par les tribunaux à l'encontre de ces membres ou leaders de fédérations autonomes de travailleurs et avait demandé au gouvernement de réexaminer leurs cas afin de mettre un terme à leur détention. [Voir 286e rapport, paragr. 728 e).] Il avait répété cette demande en formulant ses conclusions définitives en 1994. [Voir 292e rapport, paragr. 401 d).] Enfin, lors de l'examen intérimaire du présent cas, le comité a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour la libération immédiate de ces syndicalistes. [Voir 310e rapport, paragr. 367 e).] Au vu des conclusions et des recommandations qui précèdent concernant la détention de membres de fédérations autonomes de travailleurs, le comité appelle le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate de Yao Guisheng, Zhang Jingsheng et Li Wangyang et de le tenir informé des développements à cet égard.

370. De plus, étant donné que le gouvernement n'a pas fourni d'informations complémentaires concernant la recommandation du comité de procéder à une enquête indépendante sur les actes allégués de mauvais traitements infligés à Tang Yuanjuan, Leng Wanbao et Li Wei durant leur détention [voir 310e rapport, paragr. 367 e)], le comité souhaiterait une nouvelle fois demander au gouvernement de procéder à une enquête indépendante sur les actes allégués et de le tenir informé des résultats.

Personnes détenues depuis 1989

371. Tout en notant l'information fournie par le gouvernement selon laquelle de nombreuses personnes figurant sur la liste des personnes détenues depuis 1989 ont maintenant été libérées, le comité note avec une profonde préoccupation que les personnes suivantes continuent à purger leur peine pour avoir commis le crime de «hooliganisme»: Chen Gang, Peng Shi, Liu Zhihua, Guo Yunqiao et Hu Min. Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas fourni d'information sur la nature du crime de «hooliganisme». Dans ces conditions, et étant donné les allégations contradictoires formulées par l'organisation plaignante selon lesquelles ces personnes ont été arrêtées pour avoir organisé des manifestations de travailleurs et des grèves, le comité réitère sa conclusion antérieure selon laquelle les personnes en question ont été arrêtées et condamnées pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. [Voir 310e rapport, paragr. 354.] Il ne peut donc que maintenir sa recommandation antérieure à ce sujet [voir 310e rapport, paragr. 367 f)] et demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate des personnes susmentionnées et de le tenir informé à cet égard.

Le Syndicat libre de Chine (FLUC)

372. Lors de son examen précédent, le comité avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations détaillées et spécifiques sur les accusations portées à l'encontre des membres du FLUC, y compris copie de tout jugement des tribunaux à cet effet. Le comité regrette profondément que le gouvernement se borne à répéter sa déclaration antérieure selon laquelle ces personnes (à l'exclusion de Rui Chaohui qui n'a pas été trouvé) ont toutes commis le crime de mettre en danger la sécurité de l'Etat. En l'absence d'informations plus détaillées à cet égard, y compris les jugements des tribunaux demandés précédemment, et au vu des allégations formulées dans le cas no 1652 (pas clairement contestées par le gouvernement), selon lesquelles il y a eu une directive du parti communiste demandant une enquête approfondie pour traquer le syndicat [voir 286e rapport, paragr. 727, et 292e rapport, paragr. 388], le comité ne peut que conclure que ces personnes ont effectivement été condamnées pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. Il appelle donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la libération immédiate des membres du FLUC dont les noms figurent dans l'annexe III et de le tenir informé des développements à cet égard.

Fédération autonome des travailleurs de Beijing

373. Le comité rappelle les allégations très spécifiques et détaillées formulées précédemment dans ce cas en rapport avec la détention, les tracasseries et les mauvais traitements infligés à Zhou Guoqiang et à son épouse, Wang Hui. [Voir 310e rapport, paragr. 357-358.] Tout en notant avec intérêt que Zhou Guoqiang a été libéré en janvier 1998, le comité regrette qu'une fois encore le gouvernement n'ait fourni aucune information spécifique à l'égard des allégations de mauvais traitements et de tracasseries. Le comité doit donc appeler le gouvernement à mener une enquête indépendante afin de faire la lumière sur les faits à cet égard et de punir les personnes responsables. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.

Le «Forum des travailleurs» de Shenzhen

374. Tout en notant avec intérêt que les membres du «Forum des travailleurs» de Shenzhen censés être détenus [voir 310e rapport, annexe IV] ont, selon le gouvernement, soit été libérés, soit n'ont pas été condamnés, soit n'ont pas été trouvés, le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant sa recommandation précédente d'enquêter sur les renvois, en 1993, de Li Wenming et de ses compagnons. Le comité doit donc une nouvelle fois demander au gouvernement d'enquêter sur ces renvois et, s'il apparaît qu'ils résultent de l'exercice d'activités syndicales, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que Li Wenming et ses compagnons retrouvent leur emploi s'ils le désirent.

Autres militants syndicaux censés être détenus

375. En ce qui concerne ses recommandations précédentes concernant les personnes censées être détenues dont le nom figure à l'annexe V de son rapport intérimaire sur ce cas (310e rapport), le comité note en outre l'information fournie par le gouvernement selon laquelle: Liu Nianchun s'est rendu aux Etats-Unis pour suivre un traitement médical en décembre 1998; Zhen Shaoqing et Chen Rongyan ont été libérés en janvier 1998; Yuan Hongbin et Xiao Biguang n'ont pas été condamnés; et Gao Feng et Li Zhongmin n'ont pas été trouvés. Le comité note avec regret cependant que le gouvernement n'a fourni aucune information en rapport avec sa recommandation de diligenter une enquête indépendante sur les graves allégations de tortures et mauvais traitements infligés à Liu Nianchun afin de découvrir les responsables et de les sanctionner. Il demande donc une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ces graves allégations et de le tenir au courant des résultats de l'enquête.

376. S'agissant de Yuan Hongbin, le comité souhaiterait rappeler que l'organisation plaignante n'a pas allégué que cette personne a été officiellement condamnée, mais plutôt enfermée dans une bibliothèque à Guiyang. Le comité demande donc au gouvernement de lancer une enquête indépendante sur la situation de Yuan Hongbin et, s'il s'avère qu'il est enfermé dans une bibliothèque, de veiller à ce que sa liberté de mouvement soit immédiatement rétablie. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

377. En ce qui concerne Zhang Lin, le comité note que, selon le gouvernement, il a été libéré en mai 1997, s'est rendu aux Etats-Unis, mais est revenu clandestinement en Chine en novembre 1998 pour être condamné plus tard à trois ans de prison pour «prostitution». Le comité souhaiterait rappeler à cet égard que les allégations concernant la détention initiale de Zhang Lin avaient trait à son appartenance à la Ligue pour la protection des droits des travailleurs. Le comité souhaiterait donc demander au gouvernement de réexaminer son cas et, s'il apparaît que cette seconde condamnation est également liée à des activités syndicales, de procéder à sa libération immédiate. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

378. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandation suivantes:


Annexe I

Dirigeants et militants des fédérations autonomes
de travailleurs (FAT)


Nom

Information la plus récente du gouvernement


Tang Yuanjuan

A été libéré

Leng Wanbao

A été libéré

Li Wei

A été libéré

Wang Miaogen

A été libéré

Hu Nianyou

A été libéré

Yao Guisheng

A été emprisonné pour vol qualifié

Zhang Jingsheng

A été emprisonné pour vol qualifié

Wang Changhuai

A été libéré

Li Wangyang

A été emprisonné pour vol qualifié


Annexe II

Liste supplémentaire de personnes détenues
à la suite des événements de 1989


Nom

Information la plus récente du gouvernement


Chen Gang

11 ans de prison pour hooliganisme

Peng Shi

10 ans de prison pour hooliganisme

Liu Zhihua

11 ans de prison pour hooliganisme

Guo Yunqiao

13 ans de prison pour hooliganisme

Mao Yuejin

A été relâché

Hu Min

11 ans de prison pour hooliganisme

Wang Zhaobo

A été relâché

Huang Lixin

A été relâché

Huang Fan

Sa sentence a été commuée; il a été libéré en 1993

Wan Yuewang

A été libéré

Pan Quibao

A été libéré

Yuan Shuzhu

A été poursuivi pour hooliganisme en 1989 et libéré la même année


Annexe III

Membres du Syndicat libre de Chine détenus


Nom

Information la plus récente du gouvernement


Liu Jingsheng

A été emprisonné pour atteinte à la sécurité de l'Etat

Hu Shigen

"

Kang Yuchun

"

Wang Guoqi

"

Lu Zhigang

"

Wang Tiancheng

"

Chen Wei

"

Zhang Chunzhu

"

Rui Chaohuai

N'a pas été trouvé

Li Quanli

A été emprisonné pour atteinte à la sécurité de l'Etat


Annexe IV

Détenus du «Forum des travailleurs» de Shenzhen


Nom

Dernière information du gouvernement


Li Wenming

A été libéré

Guo Baosheng

A été libéré

Kuang Lezhuang

A été libéré

Liao Hetang

N'a pas été condamné

Fang Yiping

"

He Fei

"

Zeng Jiecheng

"

Lan Chunquan

"

Wu Chun

"

Liu Hutang

N'a pas été trouvé

Zhang Wuyan

N'a pas été condamné

Wan Xiaoying

"

Song Xianke

"

Huang Zhong

N'a pas été trouvé


Annexe V

Autres militants syndicaux cités dans la plainte


Nom

Information la plus récente du gouvernement


Gao Feng

N'a pas été trouvé

Zhou Guoqiang

A été libéré en janvier 1998

Liu Nianchun

A été libéré et est parti pour les Etats-Unis en décembre 1998

Yuan Hongbin

N'a pas été condamné

Zhang Lin

A été libéré en mai 1997; est parti pour les Etats-Unis et revenu en Chine en novembre 1998. Depuis, il purge actuellement une peine de prison de trois ans

Xiao Biguang

N'a pas été condamné

Zheng Shaoqing

A été libéré en janvier 1998

Chen Rongyan

A été libéré en janvier 1998

Li Zhongmin

N'a pas été trouvé


Cas no 1988

Rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation

Plainte contre le gouvernement des Comores
présentée par
l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA)

Allégations: arrestation de responsables syndicaux

379. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) datée du 5 octobre 1998.

380. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû reporter à deux reprises l'examen du présent cas. A sa réunion de mars 1999 [voir 313e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourrait présenter à sa réunion suivante un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps.

381. Les Comores ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

382. Dans sa communication du 5 octobre 1998, l'OUSA dénonce des atteintes aux libertés syndicales et au libre exercice du droit syndical. Elle fait état, en particulier, de l'arrestation arbitraire de quatre dirigeants syndicaux de l'Union des Syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) en date du 10 septembre 1998.

383. Selon l'organisation plaignante, MM. Ibouroi Ali Tabibou, Abdérémane Mohamed Saïd, Mad Ali et Mdjomba Moussa, dirigeants syndicaux de l'USATC, ont été arrêtés pour le seul fait d'avoir adressé une lettre ouverte au Président de la République des Comores et pour avoir organisé deux journées portes closes pour tous les travailleurs relevant de l'administration de l'Etat. L'organisation plaignante déclare que ces actions avaient pour seul but d'obtenir le règlement des dix-sept mois d'arriérés de salaires qu'accusent les travailleurs comoriens.

B. Conclusions du comité

384. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et compte tenu de la gravité des faits allégués, le gouvernement n'ait répondu à aucune des allégations formulées par l'organisation plaignante, alors qu'il a été à plusieurs reprises invité à présenter ses commentaires et observations sur le cas, notamment par un appel pressant.

385. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable dans ce cas [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session], le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même en l'absence des informations qu'il avait espéré recevoir du gouvernement.

386. Le comité rappelle tout d'abord au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail en vue d'examiner des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]

387. Le comité observe que les allégations portent sur l'arrestation de quatre dirigeants syndicaux de l'Union des Syndicats autonomes des travailleurs des Comores, MM. Ibouroi Ali Tabibou, Abdérémane Mohamed Saïd, Mad Ali et Mdjomba Moussa. Le comité relève en outre que la plainte ne précise pas la durée de la détention dont ont fait l'objet les dirigeants syndicaux en cause ni si une procédure judiciaire a été ouverte à leur encontre.

388. Le comité rappelle en premier lieu que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 71.]

389. En l'absence de réponse du gouvernement et d'éléments de fait précis de la part de l'organisation plaignante concernant les modalités des arrestations, le comité ne peut que souligner l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel toute personne arrêtée devrait faire l'objet d'une procédure judiciaire régulière, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et conformément à ce qui est reconnu comme un droit fondamental de l'individu, à savoir que toute personne détenue doit être traduite dans le plus court délai devant le juge compétent, droit énoncé dans de nombreux instruments internationaux, et notamment dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 97.] Enfin, le comité prie instamment le gouvernement, si cela n'a déjà été fait, de libérer sans délai les quatre dirigeants syndicaux de l'USATC s'il est avéré que ces derniers ont été arrêtés pour des motifs liés à l'exercice de leurs droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

390. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

Cas no 1984

Rapport intérimaire

Plainte contre le gouvernement du Costa Rica
présentée par
l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation,
de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac
et des branches connexes (UITA)

Allégations: actes de discrimination et d'intimidation antisyndicales
dans les plantations; inefficacité et retard excessif des autorités
face aux réclamations relatives à des actes
de persécution antisyndicale

391. Cette plainte figure dans une communication de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), datée du 21 septembre 1998. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires par une communication du 28 septembre 1998 et de nouvelles allégations par une communication du 5 mai 1999. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 20 janvier et 16 mars 1999.

392. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

393. Dans sa communication du 21 septembre 1998, l'UITA indique qu'elle présente une plainte contre le gouvernement au motif que le Costa Rica ne garantirait pas à la Coordination des syndicats du secteur bananier du Costa Rica (COSIBA), fédération affiliée à l'UITA, l'exercice du droit d'organisation et de négociation collective.

394. L'UITA allègue que le gouvernement ne fait ni respecter ni appliquer efficacement sa propre législation, pas plus que les décisions judiciaires concernant l'exercice des droits syndicaux dans les plantations bananières, où sont pratiquées diverses formes de répression à l'encontre des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués: établissement de listes noires, licenciements injustifiés, assignation discriminatoire des travaux les plus pénibles et interdiction aux dirigeants syndicaux d'accéder aux plantations. Plus de 150 affaires sont actuellement en cours d'examen par les autorités judiciaires (parfois, cette procédure se prolonge trois ou quatre ans) et 60 autres par les autorités administratives en attente d'être réglées. Certaines de ces affaires concernent des violations des droits syndicaux commises il y a plus de trois ans. Cette situation signifie que les organisations syndicales se voient refuser une réparation rapide de la violation de leurs droits. En conséquence, les travailleurs intéressés sont licenciés ou n'ont plus intérêt à poursuivre les procédures engagées, notamment à cause des listes noires échangées par les employeurs. De plus, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'a pas remédié à cette situation, bien que plus de 13 décisions judiciaires aient été rendues en ce sens. Selon l'UITA, ce ministère se montre inactif et retarde les procédures relatives aux plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales.

395. L'UITA joint à la présente plainte deux déclarations de la COSIBA, datées des 26 juillet et 7 septembre 1998, où figurent des charges spécifiques présentées contre diverses compagnies bananières (Bananera Isla Grande, Proyecto Agroindustrial de Sixaola, Chiriquí Land Company, Compañía Bananera del Atlántico) par les syndicats membres de la COSIBA.

Première plainte de la COSIBA

396. La première plainte de la COSIBA indique ce qui suit:

397. L'UITA ajoute que, dans les semaines qui ont suivi la première déclaration écrite, les violations des droits syndicaux dans les plantations du Costa Rica, loin de prendre fin, se sont encore intensifiées. Ainsi, le 17 août 1998, la plantation d'Isla Grande, non contente de refuser la réintégration de certains travailleurs conformément à l'ordre donné par les autorités judiciaires, en a licencié 90 autres, notamment des travailleurs frontaliers qui, depuis de nombreuses années, venaient chaque jour du Panama. De même, la police et les fonctionnaires des services d'immigration ont prêté leur concours à l'entreprise en refusant, trois jours durant, l'entrée de ces travailleurs sur le territoire costaricain et en utilisant, dans ce but, des listes fournies par l'entreprise pour sélectionner les travailleurs sympathisants du syndicat et leur faire subir ce traitement discriminatoire. L'entreprise a alors allégué que ces travailleurs avaient abandonné leur poste et a refusé de leur donner du travail. Selon l'UITA, les représentants du syndicat ont rencontré à deux reprises des représentants du ministère du Travail, mais aucune mesure n'a été prise pour remédier aux violations des droits syndicaux.

Deuxième plainte de la COSIBA

398. L'UITA fait également parvenir le texte de la deuxième déclaration écrite de la COSIBA, datée du 7 septembre 1998, concernant l'entreprise Bananera Isla Grande SA. La COSIBA rappelle le harcèlement continuel que subissent les travailleurs syndiqués participant à l'action collective à caractère socio-économique. Ce harcèlement prend la forme de pressions exercées sur les travailleurs pour les inciter à signer en blanc divers documents, afin de pouvoir ensuite les licencier et affaiblir l'action intentée; de plus, les travailleurs subissent des menaces continuelles de la part de certains contremaîtres, Enrique Urbina Mairena et José Santamaría Gabarrete, entre autres, de l'employé de bureau Alicio Ellington Ellington, de Ricardo Hernández Coto du service des relations professionnelles de la Chiriquí Land Company (Chiquita), du dirigeant solidariste Froylan Jiménez Salas et de M. Adrián Alvarado Morales, administrateur de la plantation. Ces personnes exercent des pressions sur les travailleurs pour les faire adhérer à l'association solidariste qu'elles cherchent à créer dans la plantation, en invoquant, entre autres, les arguments suivants: «l'association donne des avantages aux travailleurs, tandis que le syndicat n'apporte que des problèmes», «l'entreprise pourrait cesser ses activités» et «ne va pas négocier avec le syndicat». De plus, ces personnes enferment les travailleurs dans les bureaux pour les inciter à signer des documents en blanc, ainsi qu'il a été dit plus haut. Les travailleurs se sont vu proposer de signer un «accord direct» avec l'entreprise: ainsi, le 14 juillet 1998, soit quatre jours seulement après que les travailleurs eussent saisi les tribunaux de leur action collective. Les travailleurs ont été conviés à une réunion privée au domicile de l'administrateur de la plantation, en compagnie de M. Ricardo Hernández Coto. Lors de cette réunion, les membres du comité se sont vu proposer une série d'avantages, consistant par exemple à négocier séparément des salaires élevés et de meilleures conditions de travail. Les dirigeants de l'entreprise ont montré aux représentants des travailleurs des films et des cassettes vidéo concernant les grèves survenues en 1984 dans la région sud du Costa Rica, attribuant au syndicat la faute de ce que la Compañía Bananera de Costa Rica ait, par la suite, abandonné cette région. Les dirigeants de l'entreprise ont ajouté que la grève ne s'était soldée que par la misère et par l'abandon des plantations, qu'ils ne voulaient pas que la même chose arrivât à Sixaola et que, pour cette raison, les membres du comité devaient «négocier» l'«accord direct» qui leur était proposé. A cette occasion, les représentants de l'entreprise ont même tenté, dans un restaurant, d'enivrer les représentants des travailleurs. Devant le refus des travailleurs indigènes, ceux-ci ont été traités d'«idiots» et d'«imbéciles» par les dirigeants de l'entreprise.

399. Le jour suivant le dépôt de l'action collective (10 juillet 1998), le travailleur Samuel Abrego Abrego, signataire du cahier de pétitions et membre du syndicat UTRAL, a été licencié. Les travailleurs Manuel Pineda Becker, Ernesto Abrego Santos, Alejandro Palacios Becker, Hilario Jiménez Miranda n'ont pu se joindre aux autres signataires du cahier, ayant été licenciés par l'entreprise qui connaissait leur intention de signer ce document. Plus récemment, les travailleurs suivants ont aussi été licenciés: Dionisio Tomás Robinson, Seferino Eugenio Jaen, Venancio Abrego Abrego, Valentín Abrego Santos, Pineda Salazar Marchena, Clemente Abrego Ochi, Genio Pineda Salazar, Leonel N. García Estribí, Alejandro Gustavino Chamorro et Celestino Pinda Beker. Tous sont signataires du cahier de pétitions et membres du syndicat UTRAL. Le 17 août 1998, à la demande des représentants d'Isla Grande SA et des autres entreprises actives dans la région, un détachement de la garde civile, ayant ses quartiers à Sixaola et placé sous les ordres du commandant Carlos Brenes, a empêché, de concert avec des agents des services d'immigration et en présence de représentants de l'entreprise, l'accès des travailleurs à leur poste. Pour mettre en œuvre cette opération, dirigée, selon les déclarations du commandant Brenes lui-même, contre des immigrés nicaraguayens non déclarés, le détachement de la garde civile disposait de la liste des travailleurs membres du syndicat et de celle des signataires de l'action collective, lesquels se voyaient immédiatement renvoyés dans leur lieu d'origine. L'objectif des entreprises était d'empêcher les travailleurs de gagner leur poste de travail afin de les licencier ensuite pour cause d'absence injustifiée. Tel est le cas pour l'entreprise Proyecto Agroindustrial Sixaola SA (PAIS SA), filiale de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), dont l'Etat costaricain est l'actionnaire majoritaire et fournisseur de Chiquita. Cette entreprise cherche actuellement à licencier les travailleurs qui ont fait l'objet de «l'opération conjointe de la garde civile et des services d'immigration» des 17, 18 et 19 août, opération dans laquelle les contremaîtres ont eu un rôle remarqué de «policiers» et de «juges». Malgré la dénonciation déposée immédiatement par le syndicat, plus de 100 travailleurs de la plantation ont été licenciés dans la matinée du 19 août, y compris les cadres et les contremaîtres, pour faire croire qu'il ne s'agissait pas d'une attaque antisyndicale.

400. Dans sa communication du 28 septembre 1998, l'UITA allègue que la situation des travailleurs employés par Chiquita au Costa Rica ne connaît pas la moindre amélioration en matière de liberté syndicale et de libre circulation des dirigeants syndicaux. Plus précisément, l'UITA signale ce qui suit:

401. Enfin, dans une communication du 5 mai 1999, l'UITA allègue que l'entreprise bananière Chiriquí Land Company a licencié 16 travailleurs de l'exploitation agricole Grande Ile SA qui voulaient s'affilier à l'Union des travailleurs agricoles de Limón. Ces faits sont intervenus le 30 avril 1999 peu de jours après qu'eut été communiqué à l'entreprise leur adhésion à ladite union afin de permettre le prélèvement à la source du précompte syndical les concernant. Les travailleurs, comme beaucoup de ceux qui travaillent dans l'entreprise Chiriquí Land Company (Chiquita exploitation 490), ne bénéficient pas d'une protection contre les risques professionnels, ils ne sont pas affiliés à la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica et leurs salaires ne sont pas rattachés aux salaires établis par la Caisse nationale des salaires étant donné qu'ils sont descendus à cinq mille colons (17 dollars des Etats-Unis) pour deux semaines alors qu'ils travaillent tous les jours. De même, le salaire qui leur est payé est inférieur à celui qui avait été fixé dans leur contrat de travail. En outre, à la suite des motifs de licenciement inventés, le délégué du syndicat de l'industrie des travailleurs agricoles, de l'élevage et des branches connexes de Heredia et l'un des militants de ce syndicat parmi les plus actifs ont été licenciés par l'exploitation agricole Gacelas.

B. Réponse du gouvernement

402. Dans sa communication du 20 janvier 1999, le gouvernement souligne en premier lieu que les allégations de l'organisation plaignante concernant d'hypothétiques violations des droits syndicaux sont imprécises et qu'aucune plainte analogue ne figure dans les archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En tout état de cause et compte tenu, entre autres, de la longueur de la communication examinée, du manque de preuves confirmant les affirmations figurant dans le texte de la plainte, du caractère imprécis de celui-ci et, surtout, du délai accordé au gouvernement pour donner sa réponse, les autorités nationales ont procédé à l'étude des enquêtes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail, ouvertes à la demande des organisations syndicales susmentionnées dans le cadre du cas no 1984. La protection des droits syndicaux constitue, pour le gouvernement, une activité de première importance à laquelle il consacre toute son attention. La Constitution et l'ordre juridique nationaux garantissent l'exercice des droits syndicaux. De plus, le Costa Rica a ratifié les conventions nos 87, 98, 135 et 141. L'attention qu'il porte aux droits syndicaux a incité le pouvoir exécutif, en mai 1998, à soumettre un projet de réforme constitutionnelle à l'Assemblée législative. Ce projet a été élaboré avec l'aide technique de l'OIT et vise à éliminer l'interdiction faite aux étrangers de diriger des syndicats où d'y exercer une autorité quelconque, interdiction figurant dans les dispositions légales en cours de révision.

403. Par ailleurs, il convient de souligner que, selon l'ordre juridique en vigueur, la liberté syndicale est clairement établie par la convention no 87 de l'Organisation internationale du Travail ratifiée par le Costa Rica. Cet instrument prévoit la liberté d'association et l'autonomie des syndicats. La liberté d'association est reconnue sur le plan individuel et sur le plan collectif. Sur le plan collectif, il s'agit de la possibilité de constituer sans autorisation préalable des organisations syndicales ne pouvant être dissoutes par une autorité administrative. Sur le plan individuel, il s'agit de la possibilité d'adhérer librement à ces organisations. L'article 7 de la Constitution confère une «autorité supérieure aux lois» aux conventions internationales approuvées par l'Assemblée législative. Au total, 46 conventions de l'OIT ont été incorporées par cette voie à l'ordonnance juridique nationale. Conformément au texte de la Constitution, ces conventions sont respectées de manière générale et obligatoire.

404. En outre, le Code du travail, qui date de 1943, rassemble les principes essentiels applicables en matière de protection de la liberté syndicale et émanant de la Constitution et des conventions de l'OIT. L'application de ces principes est réglementée par les articles 54 à 64 et 332 et suivants du Code du travail. Afin de moderniser la législation du travail et de compléter la règle constitutionnelle relative à la liberté syndicale et aux conventions internationales, en particulier les conventions nos 87 et 98, l'Assemblée législative a approuvé la loi n o 7360 du 12 novembre 1993 réformant la loi sur les associations solidaristes, le Code du travail et la loi organique sur le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Parmi les réformes les plus importantes portées au Code du travail par la loi en question, il faut souligner l'adjonction du chapitre III portant sur la «protection des droits syndicaux» et garantissant une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale. En effet, les dispositions de ce chapitre interdisent les «actions ou omissions tendant à éviter, limiter, contraindre ou empêcher le libre exercice des droits collectifs des travailleurs, de leurs syndicats ou de leurs organisations» et prévoient également que «tout acte ayant son origine dans l'une de ces actions ou omissions est entaché de nullité absolue et déclaré sans effet, et sera sanctionné selon qu'il est indiqué par le Code du travail par ses lois supplétives ou par ses lois connexes concernant les infractions aux dispositions prohibitoires». A l'appui de ce qui précède, la norme susmentionnée dispose que les membres des syndicats en cours de formation jouissent de la stabilité de l'emploi (pour une durée n'excédant pas quatre mois), de même que certains dirigeants syndicaux (tant qu'ils sont en fonctions et pour une durée supplémentaire allant jusqu'à six mois) et les candidats au comité directeur (pour une durée de trois mois à partir de l'annonce de leur candidature). Par ailleurs, la loi no 7360 prévoit qu'en cas de licenciement injustifié des travailleurs bénéficiant de cette stabilité «le juge du travail compétent déclare un tel licenciement nul et sans effet et, en conséquence, ordonne la réintégration du travailleur intéressé et le versement des salaires en souffrance, en sus des sanctions applicables à l'employeur, conformément au présent Code et à ses lois supplétives ou connexes». La même loi établit que «les actions ou omissions commises par les employeurs, par les travailleurs ou par leurs organisations à l'encontre des normes prévues par les conventions de l'Organisation internationale du Travail et ratifiées par l'Assemblée législative, ainsi qu'à l'encontre des normes prévues par le présent Code et par les lois concernant la sécurité sociale, constituent des fautes punissables». En cas de violation de ces droits, les travailleurs concernés et leurs organisations peuvent s'adresser aux autorités compétentes. En l'occurrence, ils peuvent soit recourir à la Direction nationale de l'inspection du travail rattachée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, soit emprunter directement la voie judiciaire. La loi susmentionnée accorde des pouvoirs étendus à la Direction nationale de l'inspection du travail pour enquêter sur les actes de violation dont elle aurait été saisie, conformément aux décisions nos 5000-93 et 4298-97 votées par la Cour constitutionnelle. Cette même loi autorise textuellement la Direction nationale de l'inspection du travail à utiliser, dans ce but, «les moyens qu'elle jugera appropriés», ce qui signifie qu'un inspecteur dûment mandaté peut se rendre sur le lieu de travail concerné et recueillir toutes les informations disponibles et, pour ce faire, vérifier des listes, examiner les livres, prendre des déclarations, etc.

405. En cas de constatation de pratiques déloyales du travail, la Direction nationale de l'inspection du travail saisit de l'affaire les autorités judiciaires compétentes, en priorité vis-à-vis de toute autre affaire. De plus, et afin de mieux protéger les travailleurs, cette décision de saisir les autorités judiciaires est sans appel. Si la violation des droits syndicaux est établie par les autorités judiciaires, le juge doit alors ordonner la réintégration des travailleurs intéressés et le versement de leurs salaires, sans préjudice des sanctions applicables à l'employeur, conformément aux dispositions du Code du travail et de ses lois supplétives et connexes. En résumé, le Costa Rica dispose, en matière syndicale, d'une protection juridique étendue, prévue par la Constitution, par les conventions internationales de l'OIT et par le Code du travail.

406. De surcroît, la Cour constitutionnelle sise près de la Cour suprême a également contribué à la protection des libertés syndicales en rendant des décisions pertinentes en la matière, lesquelles ont pour caractéristique de s'appliquer erga omnes, sauf en ce qui concerne la Cour elle-même. Parmi ces décisions, on peut citer les suivantes:

407. En outre, fidèle aux principes de l'OIT, le ministre du Travail a édicté, le 18 janvier 1999, une nouvelle directive où il rappelle à l'attention des organes compétents le contenu de la décision votée par la Cour constitutionnelle et celui de la directive du 15 mai 1998, afin de garantir la rapidité des procédures relatives aux allégations de discrimination antisyndicale, qui ne doivent pas excéder deux mois. De même, par la communication DMT-0068-99, datée du 18 janvier 1999, le président de la Cour suprême a reçu copie du 311e rapport du Comité de la liberté syndicale de l'OIT. Les autorités judiciaires prennent ainsi connaissance des préoccupations exprimées par ce comité devant la lenteur excessive des procédures. C'est ainsi que le gouvernement manifeste son entière disponibilité à répondre aux préoccupations exprimées par le comité de la liberté syndicale sur les retards allégués de la justice dans les procédures administratives concernant des pratiques déloyales en matière de travail, en définissant des politiques raisonnables pour protéger les droits des travailleurs syndiqués, en garantissant la rapidité des procédures, sans préjudice des garanties constitutionnelles de l'Etat de droit et de la légitime défense. Les parties en conflit sont responsables du retard des procédures en question car elles recourent aux actions et manœuvres dilatoires que l'Etat de droit leur permet, situation dont le gouvernement a largement informé le Comité de la liberté syndicale. Dans ce sens, le gouvernement regrette que l'organisation syndicale plaignante affirme à l'OIT des faits inexacts qui, aujourd'hui, se trouvent réglés par les lois et pratiques nationales. Ainsi, c'est avec témérité que les plaignants affirment que «le gouvernement ne fait ni respecter ni appliquer efficacement sa propre législation, pas plus que les décisions judiciaires concernant l'exercice des droits syndicaux dans les plantations bananières».

408. Par ailleurs, le gouvernement cite la décision no 1317-98 du 27 février 1998 à 10 h 12 (rapport no 4222-A-92) et indique que, depuis plusieurs années, les organes de l'OIT chargés de surveiller l'application des conventions internationales du travail, en particulier la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et la Commission tripartite pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du Travail, ont adressé diverses observations au gouvernement du Costa Rica pour qu'il prenne les mesures nécessaires pour permettre la grève dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (secteur dont font partie les plantations bananières) et, par conséquent, dans le secteur public. Pour cette raison, après étude de la doctrine et des règles fondant l'interdiction du droit de grève dans le secteur agricole et forestier, qui figurent à l'alinéa b) de l'article 376 du Code du travail, le gouvernement a soumis à l'Assemblée législative, en août 1997, un projet de loi portant dérogation à cette disposition. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle a rendu l'importante décision no 1317-98 votée le 27 février 1998 à 10 h 12, rapport no 4222-A-92. Par cette décision, les alinéas a), b) et e) de l'article 376 et le deuxième paragraphe de l'article 389 du Code du travail ont été déclarés non conformes à la Constitution.

409. De même, compte tenu du manque d'éléments de preuve pour confirmer les assertions figurant dans la plainte de l'UITA, le gouvernement présente ci-dessous un résumé détaillé des enquêtes menées par les autorités nationales (et non mentionnées dans les allégations) relatives à des attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail dans les plantations bananières (18 cas entre 1996 et 1998).

410. En outre, en ce qui concerne les plaintes spécifiques énoncées dans le cas no 1984 par l'organisation plaignante, le gouvernement fait savoir que la Direction nationale de l'inspection du travail a procédé comme suit, conformément à la loi, en réponse aux démarches effectuées par les organisations syndicales UTRAL, SITRACHIRI et SITAGAH:

411. En ce qui concerne les prétendus retards de l'examen des plaintes syndicales par les autorités administratives, le gouvernement rappelle ses déclarations concernant la décision no 4298-97 votée par la Cour constitutionnelle le 23 juillet 1997 à 16 h 45 et les directives subséquentes en matière administrative. En effet, l'ensemble des problèmes signalés par l'organisation plaignante concernant les prétendus retards des autorités administratives lors des enquêtes faisant suite aux violations des droits syndicaux sont, à présent, résolus grâce aux efforts déployés par les différentes instances gouvernementales.

412. Néanmoins, les procédures administratives et judiciaires ne prennent fin qu'une fois accomplies toutes les démarches prévues par la loi. Brûler les étapes, aussi bien en matière administrative qu'en matière judiciaire, revient à nier l'ordonnancement constitutionnel. La responsabilité des retards constatés dans les procédures incombe principalement aux parties en conflit, qui recourent aux manœuvres dilatoires rendues possibles par l'Etat de droit. Le gouvernement du Costa Rica a fourni de nombreuses informations sur cette situation au Comité de la liberté syndicale, situation que ce dernier a clairement constaté au paragraphe 201 de son 305e rapport (nov. 1996). Dans ce paragraphe, le comité reconnaît explicitement les retards occasionnés par les parties dans les procédures qui nous intéressent, car il conclut que ce sont «les actions administratives et judiciaires de l'entreprise qui ont empêché le gouvernement de s'adresser aux autorités judiciaires avant la fin août 1996 pour obtenir de celles-ci les sanctions et réparations prévues par la législation». Il est inexact d'affirmer, comme le fait l'organisation plaignante, que la Direction nationale de l'inspection du travail retarde intentionnellement les procédures d'examen des plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail. En effet, et ainsi qu'il a été établi, l'action de cette direction s'est immédiatement conformée aux procédures reconnues et approuvées aussi bien par l'organisme judiciaire le plus important du Costa Rica que par les autorités ministérielles. C'est pourquoi le gouvernement regrette une fois de plus que l'organisation syndicale plaignante affirme auprès de l'OIT l'existence de faits inexacts qui, à l'heure actuelle, ont été résolus par les lois et pratiques nationales.

413. En ce qui concerne les inspections effectuées sur les lieux de travail mentionnés par la présente plainte, le gouvernement envoie copie du rapport de l'inspecteur mandaté à cet effet, daté du 8 décembre 1998 et adressé à la section juridique de la Direction nationale de l'inspection du travail.

414. Le gouvernement reproduit un rapport du Département des relations professionnelles concernant les plaintes spécifiques figurant dans le texte soumis à l'OIT par l'UITA et le rôle dudit département. Tel est le contenu de ce rapport:

415. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations d'après lesquelles le comité directeur de l'association solidariste est composé de cadres et a été imposé par la Chiriquí Land Company, le gouvernement tient à indiquer que, selon une déclaration sous serment qui a été produite, aucun des membres de ce comité ne faisait partie, en novembre 1998, des cadres de l'entreprise, conformément à l'article 14 de la loi no 6970 sur les associations solidaristes. Pour cette raison, la plainte présentée à l'OIT par les plaignants est inexacte. En outre, le 22 juillet 1998, M. Ramón Barrantes Cascante, en sa qualité de secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'agriculture, de l'élevage et des activités connexes de Heredia (SITAGAH), a adressé au ministère du Travail une demande visant à ce que soient convoqués les représentants des employeurs de la Compañía Bananera Gacelas SA, en vue d'étudier «... les raisons du comportement inhabituel, le 9 juillet dernier, du gardien de cette entreprise. Ce jour-là, le gardien n'a pas levé la barrière du portail de sécurité à l'arrivée de M. Félix Andino, alors qu'il savait pertinemment que ce dernier travaille pour l'entreprise et que le tracteur qu'il conduisait est propriété de celle-ci...». En réponse à la demande susmentionnée, le Département des relations professionnelles a convoqué les parties, par les communications DRT-418-98 du 23 juillet 1998 et DRT-457-98 du 5 août 1998, afin que soient tenues les réunions conciliatoires pertinentes. La partie patronale a indiqué au département, par des communications datées du 1er et du 13 août 1998, que «les gardiens ont l'obligation d'empêcher l'accès des véhicules à la plantation afin de garantir, dans la mesure du possible, la sécurité des personnes qui y travaillent et de protéger leurs biens. Les véhicules de toute sorte, qu'ils soient ou non propriété de l'entreprise, doivent s'arrêter à l'entrée de la plantation avant d'y accéder. L'affirmation selon laquelle le gardien identifie les véhicules de loin et ouvre immédiatement la barrière est inexacte. Ce procédé est contraire à toute norme de sécurité. M. Andino, tractoriste, a l'obligation d'arrêter le tracteur devant le portail de la plantation et d'attendre que le gardien en service dégage la voie d'accès.» Bien que les représentants des employeurs ne se soient présentés à aucune des convocations, le Département des relations professionnelles a dressé deux procès-verbaux, datés respectivement des 4 et 19 août 1998.

416. Par ailleurs, le gouvernement fait savoir, en réponse à l'allégation de l'organisation plaignante concernant la libre circulation des dirigeants syndicaux dans les plantations bananières, outre que les libertés de circulation et de réunion sont des droits constitutionnels, que le ministre du Travail a donné l'ordre suivant aux autorités compétentes par une directive administrative du 18 janvier 1999: «... les autorités compétentes doivent veiller en permanence à la protection des droits collectifs des travailleurs, afin qu'il ne soit pas fait obstacle au droit constitutionnel des travailleurs et de leurs dirigeants syndicaux de tenir des réunions et d'organiser des manifestations pacifiques...».

417. Le gouvernement estime que l'organisation plaignante a tort d'alléguer des faits qui se trouvent, pour nombre d'entre eux, réglés par la législation nationale et, pour d'autres, examinés et résolus par les autorités administratives compétentes. Il faut tenir compte des dispositions légales protégeant les droits syndicaux, de la jurisprudence émanant de la plus haute instance judiciaire nationale, des actions d'ordre administratif menées par la Direction nationale de l'inspection du travail et par le Département des relations professionnelles pour examiner et résoudre les plaintes en question, ainsi que des directives du ministère du Travail: toutes concourrent à garantir la protection des droits syndicaux des travailleurs, ainsi que l'ont demandé les organisations plaignantes dans le présent cas.

418. Dans ces conditions, le gouvernement tient à faire savoir que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que les autres autorités administratives et judiciaires compétentes ont agi conformément au droit dans l'affaire examinée ici et continuent de déployer d'intenses efforts pour s'assurer que les employeurs respectent l'ordonnance juridique nationale. Quoi qu'il en soit, il est contraire à tout principe juridique et moral de condamner quelqu'un pour des faits à propos desquels il n'a pas eu le droit de se défendre. C'est pourquoi le gouvernement s'est prononcé ici sur les faits incriminés dont il a eu connaissance, manifestant son engagement pour que soient respectés les droits syndicaux protégés par la législation nationale, sans oublier les efforts déployés chaque jour par les autorités compétentes pour assurer l'harmonie des relations entre travailleurs et employeurs.

419. De surcroît, afin d'assurer l'harmonie des relations entre employeurs et travailleurs, garant de l'ordre et de la justice sociale au Costa Rica, le gouvernement fait savoir que le ministre du Travail a donné des instructions aux autorités compétentes - à savoir la Direction du travail et la Direction nationale de l'inspection du travail - pour qu'elles convoquent les parties patronales concernées et examinent le cahier de pétitions présenté par l'organisation plaignante. De même, lesdites autorités ont été priées de procéder à une étude consciencieuse de la plainte en cours d'examen et de se concerter, à l'occasion de la présentation de cette plainte à l'OIT (cas no 1984) en vue, selon le cas, de l'étude, de l'analyse ou de l'enquête se rapportant aux faits connus par l'administration.

420. Dans sa communication du 16 mars 1999, le gouvernement a envoyé un long rapport effectué par l'Inspecteur général du travail, chef de la Direction nationale de l'inspection du travail, sur certaines questions soulevées par l'organisation plaignante, en particulier sur les 13 condamnations dont le ministère du Travail aurait été l'objet, selon l'UITA, pour avoir retardé le cours de la justice. Dans ce rapport figurent également dix des décisions votées par la Cour constitutionnelle et mentionnées par l'UITA, décisions qui, pour la plupart, ne concernent ni les parties en cause ni les prétendues condamnations infligées au ministère du Travail, contrairement à ce que laisse entendre l'organisation plaignante. Le rapport fait état des différentes règles et mesures adoptées par les autorités pour mettre en œuvre une protection toujours plus efficace et plus rapide des travailleurs en cas de violation des droits syndicaux. De plus, et conformément aux dispositions de la décision no 4298-98 de la Cour constitutionnelle, dûment consignée, ce même rapport comprend plusieurs directives formulées par l'Inspecteur général du travail, chargé d'examiner l'affaire dont il est ici question: entre autres, la directive no 1331-98, datée du 27 juillet 1998, concernant «les procédures administratives à appliquer en cas d'attaques antisyndicales et de pratiques déloyales en matière de travail», la directive no 288-99, datée du 17 février 1999, qui porte «rappel des obligations légales concernant le traitement des plaintes pour pratiques déloyales en matière de travail» et la directive no 289-99, également datée du 17 février 1999, portant «transmission de la copie de la communication DMT-0130-99 et annexes concernant la plainte déposée par l'UITA auprès de l'OIT».

421. En se fondant sur les considérations exposées ci-dessus, le gouvernement demande que soit entièrement déboutée la plainte présentée par l'UITA, attendu que les faits incriminés ont été examinés par les autorités compétentes conformément à la loi.

C. Conclusions du comité

422. Le comité note que les allégations présentées dans le présent cas concernent essentiellement des actes de discrimination et d'intimidation antisyndicales, des pratiques contraires à la négociation collective, des obstacles à l'accès des dirigeants syndicaux aux plantations; sont également allégués l'inefficacité et les retards excessifs des autorités administratives et judiciaires dans l'examen des plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales. Le comité prend note de la réponse longue et détaillée fournie par le gouvernement. Le comité note que le gouvernement signale que certaines des allégations de l'organisation plaignante n'ont pas fait l'objet de plaintes auprès des autorités nationales et qu'il affirme avoir donné des instructions aux autorités compétentes pour qu'elles s'en chargent en vue, selon le cas, de l'étude, de l'analyse ou des enquêtes pertinentes. En ce qui concerne la requête du gouvernement pour que soit entièrement déboutée la plainte, étant entendu que les faits ont été examinés par les autorités compétentes, le comité rappelle que le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 6.]

Allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA

423. Selon les allégations, le conflit survenu dans cette entreprise trouve son origine dans la présentation d'un cahier de pétitions par l'UTRAL, le 10 juillet 1998, dans le contexte de l'ouverture d'un processus de négociation collective; le jour suivant, l'un des signataires du cahier de revendications, M. Samuel Abrego Abrego, a été licencié; du reste, quelques jours auparavant, l'entreprise avait déjà licencié plusieurs travailleurs dont elle connaissait l'intention de signer ce cahier (MM. Pineda Becker, Abrego Santos, Palacios Becker et Jiménez Miranda); le 5 août 1998, les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration des travailleurs licenciés à leur poste de travail; le 17 août 1998, l'entreprise a refusé de réintégrer ces travailleurs et en a licencié 90 autres, signataires du cahier de pétitions (selon l'organisation plaignante, ces licenciements se sont produits comme suit: entre le 17 et le 19 août, à la demande de l'entreprise Bananera Isla Grande et d'autres entreprises actives dans la région, la garde civile et des agents des services d'immigration, invoquant une hypothétique opération contre les immigrants non déclarés, ont, en présence des représentants de l'entreprise, empêché les travailleurs de franchir la frontière, en utilisant pour ce faire la liste des travailleurs membres du syndicat et celle des signataires du cahier de pétitions, afin qu'il soit ensuite possible de licencier ces travailleurs pour cause «d'absence injustifiée»); une grande partie des travailleurs licenciés n'ont pas été réintégrés à leur poste; de plus, les travailleurs de l'entreprise ont subi des pressions visant à ce qu'ils adhérent à une association solidariste que l'entreprise cherche à créer dans la plantation; de même, à deux reprises, l'entreprise a proposé aux travailleurs de signer un «accord direct» (non négocié par le syndicat) prévoyant de meilleures conditions de travail pour les membres du comité chargés de le négocier; enfin, les membres du syndicat ont subi des pressions pour signer en blanc divers documents, afin d'être à même de les licencier et de mettre ainsi fin au conflit. Par ailleurs, l'organisation plaignante allègue que l'entreprise est en train de procéder à un simulacre de vente de ses actifs à une autre entreprise (la Chiriquí Land Company, division de Sixaola) en vue d'affaiblir l'action collective déposée auprès des autorités judiciaires.

424. Dans sa réponse, le gouvernement déclare ce qui suit: 1) le 15 juillet 1998, la Direction nationale de l'inspection du travail a reçu une plainte contre l'entreprise Bananera Isla Grande SA; l'enquête administrative a révélé que cette entreprise se livrait à des pratiques déloyales en matière de travail et à des attaques antisyndicales, car il a pu être montré que les travailleurs subissaient des harcèlements pour les contraindre à quitter le syndicat et que l'entreprise violait la législation du travail en se livrant aux pratiques suivantes: licenciements périodiques, engagement de travailleurs étrangers (non déclarés) dans une proportion supérieure à celle autorisée par la loi, rémunération inférieure au salaire minimum légal, non-respect des travailleurs, non-déclaration des travailleurs à la Caisse costaricaine de sécurité sociale, etc. 2) Au vu du résultat de l'enquête, la Direction nationale de l'inspection du travail a porté plainte auprès des tribunaux du travail; à la demande de l'UTRAL, la Direction nationale de l'inspection du travail avait au préalable convoqué les parties à diverses réunions de conciliation (à partir du 30 juillet 1998) devant traiter des questions suivantes: reconnaissance du syndicat, retenue des cotisations syndicales, libre accès aux plantations, licenciement des travailleurs membres de l'UTRAL malgré l'action collective intentée auprès des tribunaux, traitement respectueux des travailleurs membres du syndicat. Toutefois, l'entreprise ne s'est pas présentée à ces réunions. 3) Le 5 août 1998, les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration des travailleurs licenciés à leur poste de travail. 4) Le 12 septembre 1998, l'entreprise Chiriquí Land Company a racheté les actifs de Bananera Isla Grande SA, les travailleurs étant alors couverts par la convention collective en vigueur dans la Chiriquí Land Company; les autorités ignorent si cette vente est frauduleuse étant donné que la partie intéressée doit s'adresser aux tribunaux compétents pour qu'il en soit décidé ainsi ou non.

425. Le comité note que les questions relatives à l'action judiciaire collective entreprise par les travailleurs de Bananera Isla Grande SA ont fait l'objet d'une enquête administrative, qui a respecté le délai légal de deux mois, et suite à laquelle les autorités administratives ont porté plainte devant les autorités judiciaires et convoqué les parties à plusieurs réunions de conciliation auxquelles les représentants de l'entreprise ne se sont pas rendus. Notant qu'au cours de leur enquête les autorités administratives ont constaté les harcèlements exercés sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat ainsi que des violations sérieuses de la législation du travail, notant également que les autorités judiciaires ont ordonné, le 5 août 1998, la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés jusqu'à cette date (cinq travailleurs au total), le comité ne peut que déplorer ces faits et demander au gouvernement de lui transmettre le texte du jugement final des autorités judiciaires, et de veiller à l'application de la décision judiciaire déjà prononcée ordonnant la réintégration des cinq travailleurs licenciés. En ce qui concerne les autres allégations (licenciement, au motif d'une «absence injustifiée», de 90 travailleurs membres du syndicat qui avaient signé le cahier de revendications, suite à une prétendue opération contre les travailleurs immigrants non déclarés qui a eu lieu entre le 17 et le 19 août 1998, opération dans laquelle sont intervenus, à la frontière, la garde civile et des agents des services d'immigration, en présence de représentants de l'entreprise, et où ont été utilisées des listes des travailleurs membres du syndicat; pressions exercées sur les travailleurs pour les inciter à adhérer à une association solidariste; proposition faite aux travailleurs pour qu'ils signent avec l'entreprise un «accord direct» non négocié par le syndicat; pressions exercées sur les membres du syndicat pour les faire signer en blanc divers documents), le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations.

426. En ce qui concerne l'allégation relative à un simulacre de vente des actifs de Bananera Isla Grande SA à une autre entreprise (Chiriquí Land Company) visant à affaiblir l'action collective déjà en cours d'examen par les autorités judiciaires, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, le 12 septembre 1998, la Chiriquí Land Company a racheté les actifs de Bananera Isla Grande SA, dont les travailleurs sont depuis lors couverts par la convention collective en vigueur dans la Chiriquí Land Company (convention collective qualifiée de satisfaisante par l'organisation plaignante), et, pour décider si cette vente est frauduleuse ou non, la partie intéressée doit s'adresser aux tribunaux compétents.

Allégations relatives à l'entreprise PAIS SA

427. Selon les allégations, les membres de l'UTRAL subissent des pressions pour qu'ils quittent le syndicat. Certains travailleurs ont même été licenciés pour le simple fait d'appartenir au syndicat; de plus, l'entreprise a installé un portail de sécurité pour empêcher le passage des dirigeants syndicaux et recruté des gardiens qui se comportent de manière agressive et recourent à des menaces.

428. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des enquêtes ont été menées en novembre 1998 (qui ont révélé l'existence de harcèlements et de menaces à l'encontre des travailleurs afin qu'ils quittent le syndicat, ainsi que la retenue abusive des cotisations syndicales) à la suite desquelles les autorités de l'inspection du travail ont porté plainte devant les tribunaux. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte du jugement qui sera rendu à ce sujet. De même, notant que le gouvernement signale que le syndicat n'a jamais dénoncé aux autorités administratives l'existence des portails de sécurité et la présence de gardiens au comportement agressif pour empêcher l'accès des dirigeants syndicaux, et que le gouvernement affirme avoir donné des instructions aux autorités compétentes pour qu'elles s'occupent de l'affaire et prennent les mesures nécessaires, le comité demande au gouvernement de l'informer à ce sujet.

Allégations relatives à la Compañía Bananera del Atlántico

429. Selon les allégations, cette entreprise exerce de telles pressions sur les travailleurs que certains d'entre eux ont demandé à quitter le syndicat SITAGAH, suivant ainsi les directives des cadres de l'entreprise; l'organisation plaignante affirme qu'elle dispose de déclarations sous serment prouvant ce fait. L'organisation plaignante indique que la plainte déposée auprès du ministère du Travail a été totalement inefficace, ce qui a obligé le syndicat à s'adresser à la Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits. L'organisation plaignante mentionne par leur numéro respectif 13 décisions édictées par cette Cour, décisions condamnant le ministère du Travail à verser des dommages et intérêts pour avoir retardé les procédures.

430. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles une fois consultés les dossiers de la Direction nationale de l'inspection du travail, aucune plainte en cours d'examen n'apparaît concernant la Compañía Bananera del Atlántico.

431. En ce qui concerne d'autres entreprises non mentionnées dans les allégations de la présente plainte, le gouvernement indique ce qui ressort des enquêtes effectuées à la suite de sept plaintes déposées entre 1995 et 1998 par le SITAGAH: pour quatre de ces plaintes, il n'a pas été possible de constater l'existence d'éléments de preuve; pour une cinquième plainte, les attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail n'ont pas été démontrées; pour une sixième plainte, l'enquête administrative a pris fin en novembre 1998 et le dossier correspondant a été remis à la Direction nationale de l'inspection du travail en vue d'un règlement final (actuellement en cours); pour la dernière enquête administrative ayant pris fin en novembre 1998 (la plainte datait du 29 octobre 1998), le dossier a été soumis à la Direction nationale de l'inspection du travail en vue d'un règlement final.

432. Le comité note que les allégations relatives aux pressions exercées par la Compañía Bananera del Atlántico sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat sont trop vagues, étant donné qu'il n'est pas indiqué à quel moment ces pressions ont été exercées, que les déclarations des travailleurs concernés n'ont pas été jointes et que leurs noms ne sont pas indiqués. Cependant, l'organisation plaignante mentionne 13 décisions de la Cour constitutionnelle et ses allégations semblent se rapporter à ce qu'elle considère comme l'inaction du ministère du Travail dans l'examen des plaintes qui lui ont été présentées. Par conséquent, le comité se reporte aux conclusions énoncées ci-après sur les allégations relatives à l'inaction du ministère du Travail et aux retards dans l'examen des plaintes, et où les décisions en question seront examinées.

Allégations relatives à la Compañía Bananera Gacelas

433. Selon les allégations, cette entreprise, où les effectifs syndicaux s'accroissent rapidement, a installé des portails de sécurité et recruté des gardiens pour faire obstacle au passage des dirigeants syndicaux.

434. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, le 22 juillet 1998, le SITAGAH a demandé que soient examinées les raisons pour lesquelles les gardiens ont fait obstacle au passage d'un travailleur dans la propriété de l'entreprise. En août 1998, après les démarches de conciliation effectuées par les autorités administratives, l'entreprise a indiqué par écrit que l'accès des véhicules à la plantation est fermé en permanence, afin de garantir la sécurité des personnes qui y travaillent et de protéger leurs biens, et que le travailleur mentionné par la plainte aurait dû arrêter son tracteur devant le portail de la plantation et attendre que le gardien eût dégagé la voie d'accès. Le comité prend note des déclarations générales du gouvernement concernant la circulation des dirigeants syndicaux dans les plantations, selon lesquelles les libertés de circulation et de réunion sont des droits constitutionnels, et selon lesquelles la directive du ministère du Travail du 18 janvier 1999 ordonne aux autorités compétentes de veiller en permanence à ce qu'il ne soit pas fait obstacle au droit constitutionnel des travailleurs et de leurs dirigeants syndicaux de tenir des réunions et d'organiser des manifestations pacifiques. Etant donné que les allégations n'indiquent ni des noms ni des dates où il aurait été fait obstacle au passage des dirigeants syndicaux, et constatant que, selon les annexes à la réponse du gouvernement, la plainte du syndicat ne mentionne qu'un seul travailleur de l'entreprise, qui conduisait un tracteur, et qu'il n'est nulle part indiqué qu'il s'agit d'un dirigeant syndical, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations.

Allégations relatives à la Chiriquí Land Company

435. Selon les allégations, le responsable du Département des ressources humaines de cette entreprise fait preuve d'un comportement agressif et injurieux, s'en prend aux travailleurs syndiqués et enfreint continuellement les droits établis par la convention collective; lorsque le syndicat a dénoncé ce comportement, l'entreprise a porté plainte contre le secrétaire général du syndicat SITRACHIRI et a manipulé certains travailleurs pour que soient poursuivis le syndicat et ses dirigeants, à la suite de quoi le comité directeur du syndicat subit de sérieuses attaques; de plus, en infraction à la législation, l'entreprise fait campagne en faveur du «solidarisme» et des représentants de la direction de l'entreprise font partie de l'association solidariste.

436. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les enquêtes faisant suite à la plainte du SITRACHIRI du 18 septembre 1997 ont conduit la Direction nationale de l'inspection du travail à porter plainte auprès des tribunaux contre l'entreprise le 2 juin 1998 pour harcèlements exercés sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat, ainsi que pour un traitement de faveur à l'endroit des travailleurs qui ont rejoint l'association solidariste. Selon le gouvernement, le syndicat n'a dénoncé aux autorités administratives aucun fait concernant une violation de la convention collective en vigueur. Enfin, en ce qui concerne les allégations d'après lesquelles le comité directeur de l'association solidariste est composé par des cadres de l'entreprise, le gouvernement fait savoir que, selon une déclaration sous serment, aucun des membres de ce comité ne faisait partie, en novembre 1998, du personnel d'encadrement.

437. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte du jugement prononcé par les autorités judiciaires concernant la plainte déposée par les autorités administratives.

Allégations relatives au retard excessif des autorités
dans l'examen des plaintes pour violation des droits syndicaux

438. Selon les allégations, ce retard concerne aussi bien les autorités administratives que les autorités judiciaires: 60 affaires se trouvent en examen auprès des autorités administratives et 150 autres auprès des autorités judiciaires, en attente de ce que les autorités en question se prononcent à leur sujet (dans certains cas, les procédures se sont prolongées trois ou quatre années durant); l'organisation plaignante mentionne, par leur numéro respectif, 13 décisions édictées par la Cour constitutionnelle sise près de la Cour suprême, décisions condamnant le ministère du Travail à verser des dommages et intérêts pour avoir retardé les procédures.

439. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, en particulier celles affirmant l'inexactitude des allégations relatives aux retards des autorités administratives. Selon le gouvernement, ces problèmes sont aujourd'hui résolus par les lois et pratiques nationales, grâce aux efforts continuels déployés par le gouvernement et par ses organes, et aux décisions votées par la Cour constitutionnelle pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité de la liberté syndicale lors de l'examen de certains cas précédents où des retards avaient été allégués. Le comité prend note, non sans intérêt, des informations suivantes: 1) en vertu de la décision de la Cour constitutionnelle no 4298-97 du 23 juillet 1997, les autorités administratives ont le devoir d'examiner, dans un délai de deux mois, les plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail; 2) ce devoir a été rappelé aux autorités administratives par des directives du 15 mai 1998 et du 18 janvier 1999, et la Direction nationale de l'inspection du travail se consacre actuellement à examiner les plaintes dans les conditions indiquées; 3) par une communication du 18 janvier 1999, le président de la Cour suprême et les autorités judiciaires ont pris connaissance des préoccupations exprimées par le comité devant la lenteur excessive des jugements; 4) par décision de la Cour constitutionnelle no 1317-98 du 27 février 1998, l'interdiction de la grève (art. 376 b) du Code du travail) dans le secteur agricole (dont font partie les plantations bananières) a été déclarée non conforme à la Constitution; 5) les autorités administratives compétentes interviennent à la demande des syndicats pour parvenir à une conciliation en dehors des instances judiciaires. Le comité note également que le gouvernement signale que les procédures administratives et judiciaires ne prennent fin qu'une fois accomplies toutes les démarches prévues par la loi, que le fait de brûler les étapes, aussi bien en matière administrative qu'en matière judiciaire, revient à nier l'ordonnance constitutionnelle, et que la responsabilité des retards incombe principalement aux parties en cause, qui recourent à des manœuvres dilatoires.

440. Le comité prend note du rapport de l'Inspecteur général du travail, chef de la Direction nationale de l'inspection du travail, rapport communiqué par le gouvernement. Le comité note que ce rapport fait apparaître, en concordance avec les informations transmises par le gouvernement, que la décision no 4298-97 du 23 juillet 1997 de la Cour constitutionnelle sise près de la Cour suprême établit que les enquêtes administratives faisant suite aux plaintes pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail (ainsi que les autres enquêtes et procédures prévues par le Code du travail) revêtent un caractère particulier et diffèrent des autres procédures appliquées par l'administration publique; la décision en question indique les règles qui devront être suivies désormais dans le cadre de cette procédure particulière, et impose à la Direction nationale de l'inspection du travail un délai de deux mois pour conclure ses interventions à caractère administratif; selon le rapport, avant l'adoption de la décision en question, les parties en cause dans les procédures administratives relevant du Code du travail avaient recours à tous les moyens légaux à leur portée pour tâcher de renforcer leur position, ce qui a entraîné l'allongement des procédures et les retards et l'inefficacité imputés à l'administration dans l'examen des litiges soumis par les organisations syndicales. Le rapport ajoute que la Direction nationale de l'inspection du travail s'est efforcée de mettre sur pied une protection toujours plus efficace et rapide des travailleurs, qu'elle s'est pliée aux orientations de la Cour constitutionnelle et qu'elle a elle-même édicté plusieurs directives, telle la directive no N-1331-98 du 27 juillet 1998 concernant la procédure administrative à appliquer en cas d'attaques antisyndicales et de pratiques déloyales en matière de travail.

441. En ce qui concerne les allégations relatives aux 13 décisions de la Cour constitutionnelle condamnant le ministère du Travail pour avoir retardé les procédures (décisions dont les numéros sont indiqués par l'organisation plaignante), le gouvernement, tout comme le rapport de l'Inspecteur général du travail, déclare que la plupart des décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle ne concernent ni les parties en cause dans le cas présentement soumis au comité ni des condamnations infligées à la Direction nationale de l'inspection du travail ou au ministère du Travail, contrairement à ce que laisse entendre l'organisation plaignante. Dix des 13 décisions de la Cour constitutionnelle mentionnées par l'organisation plaignante sont jointes au rapport de l'Inspecteur général du travail. Le comité note que l'étude de ces dix décisions fait apparaître ce qui suit: 1) quatre décisions (nos 0619-98, 1351-98, 1947-97 et 5854-97) ne concernent pas des affaires syndicales; 2) une décision (no 6483-97) constate que huit mois ont couru avant qu'à la demande du syndicat intéressé le ministère du Travail ne convoque, en octobre 1997, trois entreprises à une réunion conciliatoire destinée à leur faire connaître le nouveau comité directeur du syndicat; 3) une décision (no 0338-98) constate qu'une plainte pour attaques antisyndicales et pratiques déloyales en matière de travail a été réglée par les autorités administratives le 28 novembre 1997, 28 mois après sa présentation; 4) quatre décisions (nos 0337-98, 0339-98, 0340-98 et 4298-97) constatent que des périodes allant de 13 à 24 mois ont couru entre la présentation de la plainte et la décision correspondante de la Cour constitutionnelle; les dates de ces décisions sont comprises entre le 23 juillet 1997 (lorsque la Cour constitutionnelle a fixé à deux mois la durée de la procédure administrative) et le 21 janvier 1998; dans le texte de ces décisions, la Cour constitutionnelle signale que les autorités administratives n'ont pas respecté le délai légal de deux mois pour mener à bien la procédure administrative, et rejette les arguments du ministère du Travail invoquant le nombre insuffisant de ses collaborateurs, l'insuffisance de ses moyens de déplacement et de transport, le nombre des recours et des contestations déposés par les parties, le nombre des affaires présentées et la nécessité de traiter les plaintes par ordre chronologique.

442. Par ailleurs, le gouvernement a souhaité se rapporter, dans sa réponse, à certaines enquêtes administratives effectuées dans des plantations bananières non mentionnées dans la plainte de l'UITA. Le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la majorité des procédures administratives ont respecté, à partir de la décision de la Cour constitutionnelle no 4298-97 du 23 juillet 1997, le délai de deux mois fixé par cette même décision, surtout en 1998; les autorités administratives ont porté plainte dans sept cas devant les autorités judiciaires, classé deux autres cas, trouvé un accord entre les parties pour un autre cas, tandis qu'un dernier cas se trouve en cours de traitement.

443. Le comité conclut ce qui suit: 1) l'organisation plaignante a avancé, sans en apporter la preuve, que 60 plaintes pour violation des droits syndicaux se trouvant en cours d'examen par les autorités administratives et plus de 150 autres par les autorités judiciaires subissaient des retards, mais n'a donné de précisions que sur un nombre limité de cas; 2) la célérité des procédures administratives faisant suite aux plaintes pour violation des droits syndicaux s'est sensiblement améliorée depuis 1998, et respecte généralement aujourd'hui le délai de deux mois fixé en juillet 1997 par la Cour constitutionnelle, selon ce qui ressort des documents joints par le gouvernement concernant les plantations bananières; 3) cependant, plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle dont le texte a été transmis par l'organisation plaignante, et dont certaines ont été rendues après juillet 1997 et parfois mentionnées par le gouvernement, font état de retards, parfois importants, dans les procédures administratives.

444. Dans ces conditions, étant donné que le ministère du Travail a allégué auprès de la Cour constitutionnelle que les retards ont été causés par le nombre insuffisant des collaborateurs dudit ministère, par l'insuffisance des moyens de déplacement et de transport, par le nombre des recours et contestations déposés par les parties, par le nombre des affaires présentées et par la nécessité de traiter les plaintes par ordre chronologique, le comité demande au gouvernement, afin de confirmer l'amélioration sensible, qui a été constatée, de la célérité du traitement des cas de violation des droits syndicaux par les autorités administratives, de prendre des mesures pour garantir que les plaintes déposées auprès des instances administratives soient entièrement traitées dans le délai de deux mois fixé par la Cour constitutionnelle.

445. Par ailleurs, étant donné que le respect de ce délai de deux mois ne garantit pas la réparation immédiate des actes de discrimination ou d'ingérence antisyndicales (étant donné qu'à l'heure actuelle, lorsque les autorités administratives constatent de tels actes, elles doivent porter plainte auprès des autorités judiciaires pour que cette réparation soit consignée), que l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle les procédures judiciaires se prolongent parfois jusqu'à trois ou quatre ans n'a pas été niée par le gouvernement et que le comité lui-même a constaté des retards excessifs dans les procédures judiciaires en examinant d'autres plaintes relatives au Costa Rica, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à ce que soient suspendus les effets des actes antisyndicaux constatés par les autorités administratives jusqu'à ce que les autorités judiciaires aient rendu leur jugement ou leur décision concernant l'affaire en question. Ces mesures sont particulièrement importantes pour éviter l'absence prolongée d'une décision judiciaire, notamment dans les cas de licenciement et d'autres mesures gravement préjudiciables, ou lorsque les parties en cause ont recours aux manœuvres dilatoires mentionnées par le gouvernement, du reste difficiles à éviter lorsque toutes les garanties inhérentes à l'Etat de droit sont respectées.

446. Enfin, le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les dernières allégations de l'UITA relatives aux licenciements antisyndicaux dans les exploitations agricoles Isla Grande et Gacelas.

Recommandations du comité

447. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

Allégations relatives au retard excessif des autorités
dans l'examen des plaintes pour violation des droits syndicaux

Allégations relatives à l'entreprise Bananera Isla Grande SA

Allégations relatives à l'entreprise PAIS SA

Allégations relatives à la Chiriquí Land Company

Allégations récentes


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 février 2000.