L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
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GB.268/8/2
268e session
Genève, mars1997


HUITIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail

Deuxième rapport: Normes internationales du travail
et droits de l'homme

Table des matières

  1. Rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes
  2. Politique normative: renforcement du système de contrôle des normes de l'OIT
  3. Politique normative: ratification et promotion des conventions fondamentales de l'OIT
  4. Rapport général de situation sur l'action de l'OIT concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession
  5. Projet de recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant du supérieur
  6. Formulaires pour les rapports sur les conventions non ratifiées (article 19 de la Constitution)

Annexes:

  1. Formulaire de rapport pour les instruments suivants: convention (no 97) et recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisées), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) et recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975
    Formulaire de rapport relatif à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949
  2. Rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.268/LILS/5(Rev.1))
  3. Tableau des ratifications et informations concernant les conventions fondamentales de l'OIT au 20 mars 1997


I. Rapport du Groupe de travail
sur la politique de révision des normes

Examen des besoins de révision des conventions
(troisième phase)

1. En présentant les résultats des travaux du groupe de travail, le représentant du gouvernement de la France, président du groupe de travail, s'est félicité du climat excellent et constructif dans lequel le groupe avait réalisé sa tâche. Il a rappelé que, faute de temps, seul le document relatif à l'examen des besoins de révision des conventions(1) avait pu être traité par le groupe de travail et que l'examen du document portant sur les mesures de suivi(2) était reporté à la réunion de novembre. Il a souligné l'excellent travail réalisé par le Bureau et rappelé que la même grille d'analyse avait été utilisée. Il s'agit de moderniser le système normatif de l'OIT en encourageant la ratification des conventions récentes et en proposant de réviser celles qui en ont besoin, ou encore de mettre à l'écart d'autres conventions, dépassées ou obsolètes. Lors de la présente réunion du groupe de travail, des recommandations ont été adoptées par consensus pour 33 conventions sur les 35 examinées. L'examen de deux conventions (la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, et la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975) a été ajourné à la réunion de novembre. Des propositions de révision ont été adoptées pour deux conventions (les conventions nos 6 et 90 sur le travail de nuit des enfants).

2. L'orateur a souhaité attirer l'attention sur les deux annexes au document sur les mesures de suivi. Il a proposé qu'une version actualisée de l'annexe I, qui est une note d'information précieuse faisant le bilan des conventions examinées par le groupe de travail, soit distribuée aux membres de la Commission de l'application des normes de la Conférence lors de sa prochaine session. En ce qui concerne les ratifications et les dénonciations enregistrées depuis le début des travaux du groupe de travail, présentées dans l'annexe II, il a souligné qu'elles allaient dans le sens de la modernisation du système normatif de l'OIT, ce qui atteste de l'influence diffuse des travaux du groupe de travail. Compte tenu de l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir, il a proposé que le groupe de travail puisse bénéficier d'une demi-journée de travail supplémentaire lors de la réunion de novembre.

3. Les membres employeurs ont souligné l'importance des travaux accomplis par le groupe de travail, ce qui ressortait d'ailleurs de la déclaration de son président. Il s'agit d'une tâche délicate qui engage l'avenir de l'OIT. Dans le rapport du groupe de travail sont reproduits les points qui font l'objet d'un consensus, ainsi que ceux pour lesquels il existe un désaccord. Les membres employeurs ont indiqué qu'il s'agissait de s'assurer que l'Organisation puisse développer l'intégralité du potentiel de son système normatif, système qui doit contenir des normes susceptibles d'être ratifiées et appliquées. Ils ont insisté sur le fait que l'on devait éviter que l'OIT n'ait un cimetière de normes et qu'il restait beaucoup à faire en ce sens. Les membres employeurs ont indiqué que, malgré les recommandations du groupe de travail, des ratifications de conventions anciennes étaient encore enregistrées, ce qui constituait une perte d'énergie pour les mécanismes de contrôle.

4. Les membres employeurs ont regretté que le groupe de travail n'ait pas disposé du temps nécessaire pour examiner le document sur les mesures de suivi des recommandations du groupe de travail. Une discussion aurait permis de déterminer le cadre pratique dans lequel s'effectuent les travaux de révision, et démontré que le système normatif de l'OIT ne doit pas être statique. Les activités normatives de l'OIT doivent être entreprises dans un cadre concret en mettant notamment à l'écart les normes qui sont dépassées et qui posent de graves problèmes d'application. Des difficultés d'application peuvent également apparaître pour des conventions récemment adoptées par la Conférence, et il s'agit d'encourager leur ratification seulement dans la mesure où l'on est certain qu'elles peuvent être appliquées. La communauté internationale perçoit l'OIT comme une organisation qui conserve les normes pour des raisons symboliques et non pour des raisons pratiques. Le groupe de travail doit continuer ses travaux en vue de s'assurer que les normes examinées sont applicables, et non les conserver pour des motifs uniquement comptables.

5. Les membres travailleurs ont indiqué que les résultats obtenus à ce jour étaient très positifs et que les documents préparés par le Bureau avaient largement facilité les travaux. Lorsque le besoin de promouvoir la ratification de certaines conventions ou de réviser d'autres conventions est mis en évidence, il s'agit d'en tenir compte et de proposer les mesures correspondantes. Les membres travailleurs ont souligné qu'ils avaient ainsi suggéré, pour quelques conventions, de procéder immédiatement à leur révision. C'est à la demande des membres employeurs, appuyés par les gouvernements, que le groupe de travail a décidé de reporter la recommandation de révision à une date ultérieure afin de pouvoir prendre en compte les informations obtenues auprès des mandants. Ils ont rappelé que les recommandations du groupe de travail avaient été adoptées sur la base du consensus.

6. Les membres travailleurs ont insisté pour que le document sur les mesures de suivi soit examiné en priorité lors de la réunion de novembre. Le fait que ce document n'ait pas été discuté par le groupe de travail ne devrait pas impliquer que des actions ne soient pas entreprises en attendant son examen en novembre. Lorsque ce processus de révision des normes a été engagé, les membres travailleurs ont insisté sur l'importance à accorder aux mesures de suivi. En abordant l'examen de 25 autres conventions, ils souhaiteront que des actions de suivi soient en cours, notamment celles relatives à la promotion des ratifications. Les membres travailleurs ont apporté leur soutien à la proposition du président du groupe de travail pour l'obtention d'une demi-journée supplémentaire de travail lors de la réunion de novembre. Ils ont souhaité que les recommandations figurant au paragraphe 53 dans la version en anglais du rapport du groupe de travail soient modifiées et que l'on utilise l'expression in due course et non pas at the appropriate time.

7. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a noté que le document présenté par le Bureau était un document précieux et que les recommandations adoptées par le groupe de travail, démontrant que l'Organisation est bien vivante, constituaient un pas décisif pour l'avenir. L'orateur a soulevé deux questions. D'une part, on remarque que, dans le cas de 22 conventions, les Etats Membres sont invités à examiner la possibilité de ratifier la convention. Pour seulement 16 de ces conventions, cette invitation à ratifier est accompagnée de demandes d'informations sur les obstacles et les difficultés rencontrés. Cela signifie-t-il que les six conventions pour lesquelles ces informations ne seront pas demandées (conventions nos 14, 106, 120, 142, 150 et 159) sont moins importantes que les autres? D'autre part, en matière de suivi, envisage-t-on d'adresser ces demandes d'informations aux mandants de manière groupée, et dans quels délais ceux-ci devront-ils communiquer au Bureau les informations demandées? Le représentant du gouvernement de la Finlande a indiqué qu'il partageait ces préoccupations. Les mesures de suivi pourraient représenter une lourde charge pour les gouvernements et il y aurait lieu d'essayer de leur simplifier la tâche.

8. La représentante du gouvernement des Etats-Unis a exprimé son soutien en ce qui concerne la proposition visant à accorder une demi-journée supplémentaire au groupe de travail, compte tenu de l'ampleur des travaux qui restent à accomplir. Elle a regretté que le groupe de travail n'ait pas eu le temps d'examiner le document sur les mesures de suivi. Ces mesures de suivi sont nécessaires pour compléter l'examen des conventions et elles doivent intervenir en temps opportun. Elle a soutenu la proposition visant à examiner ce document en priorité lors de la réunion de novembre.

9. La représentante du gouvernement de la Côte d'Ivoire, s'exprimant au nom du groupe africain, a fait une déclaration relative à une phrase figurant dans le paragraphe 2 du rapport du groupe de travail, selon laquelle les conventions sont souvent ratifiées dans le but de pouvoir bénéficier de la coopération technique. Elle a rappelé que les Etats d'Afrique ont commencé à ratifier les conventions de l'OIT, notamment les conventions fondamentales, avant même que l'idée d'amorcer la coopération technique n'ait été évoquée. Les Etats d'Afrique ont ratifié les conventions dans le but de promouvoir le respect des normes internationales du travail. L'assistance technique est demandée dans le but de pouvoir ratifier et appliquer ces conventions.

10. Le représentant du gouvernement de Maurice a relevé certaines différences dans les recommandations relatives aux conventions nos 52 et 132 (paragr. 75 et 76). Il a proposé de regrouper le contenu des deux recommandations, celles-ci portant toutes deux pour tout ou partie sur la convention no 132.

11. Le représentant du Directeur général, en réponse aux questions du représentant du gouvernement de l'Allemagne, a précisé que les six conventions pour lesquelles une demande d'informations n'était pas proposée avaient été considérées par le groupe de travail comme étant déjà bien ratifiées. Aucun obstacle particulier à leur ratification n'a été mis en évidence. C'est le cas par exemple des conventions (no 14) sur le repos hebdomadaire, 1921, et (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983. En ce qui concerne les délais relatifs aux demandes d'informations, le processus engagé ne s'accompagne pas de procédures lourdes. Il s'agira de fixer des délais raisonnables et d'étaler dans le temps les demandes d'informations.

12. En réponse à la remarque du représentant du gouvernement de Maurice, le représentant du Directeur général a précisé que le groupe de travail avait jusqu'alors effectué un examen au cas par cas des conventions, qu'il avait adopté des décisions individuelles et qu'il serait souhaitable de continuer à procéder ainsi.

13. Les membres employeurs, en relation avec la déclaration de la représentante du gouvernement de la Côte d'Ivoire, ont indiqué qu'ils avaient voulu attirer l'attention sur les décisions de mise à l'écart, de manière à ne pas avoir à recommander à un Etat qui aurait tout juste ratifié une convention obsolète de la dénoncer pour ratifier la convention récente correspondante. Ils ont partagé la préoccupation exprimée, en ce sens que la coopération technique devrait être orientée vers les pays qui ont ratifié les conventions.

14. Les membres employeurs ont considéré qu'il était indispensable que le groupe de travail bénéficie d'une demi-journée supplémentaire pour se réunir.

15. Les membres travailleurs ont insisté sur la nécessité de formuler les demandes d'informations de manière positive. Ces demandes ne sont pas adressées aux Etats Membres uniquement en vue d'une révision éventuelle des conventions mais également en vue d'identifier les obstacles à la ratification et les moyens de les surmonter, notamment en recourant à la coopération technique.

16. Le président de la commission a félicité le président du groupe de travail ainsi que les vice-présidents des groupes non gouvernementaux pour le travail réalisé et leur contribution personnelle qui a permis au groupe de travail de se réunir dans un esprit constructif, d'effectuer un travail sérieux et de parvenir à un consensus. Il a appuyé la demande, exprimée par plusieurs participants, visant à ce que le groupe de travail dispose d'une demi-journée supplémentaire pour se réunir en novembre.

17. La commission recommande au Conseil d'administration de:

  1. prendre note de la partie du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes portant sur l'examen des besoins de révision des conventions (troisième phase), effectué sur la base du document présenté par le Bureau(3), ainsi que des opinions exprimées au cours de la réunion de la commission;
  2. approuver les propositions qui figurent dans les paragraphes correspondants du rapport(4) et qui ont fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail et de la commission;
  3. demander la préparation par le Bureau, pour la prochaine réunion du groupe de travail:
    • d'un document contenant les informations à jour sur les mesures de suivi des recommandations du groupe de travail; et
    • d'un autre document poursuivant l'examen des besoins de révision des conventions (quatrième phase).

II. Politique normative:
renforcement du système de contrôle des normes de l'OIT

18. La commission était saisie d'un document établi par le Bureau(5).

19. Les membres employeurs ont déclaré que la question examinée était éminemment délicate et importante. Ils se sont félicités de ce que le rôle de l'OIT avait été reconnu récemment par la Réunion ministérielle de Singapour de l'Organisation mondiale du commerce. Le document du Bureau note que la question du renforcement des mécanismes de contrôle a déjà été débattue trois fois au cours des dernières années, d'abord au sein du Conseil d'administration, puis ensuite au sein de la présente commission. Il a été demandé au Bureau de donner des informations sur les diverses propositions et solutions déjà soumises ou susceptibles de l'être. On lui a aussi demandé de fournir des informations sur le cadre juridique à mettre en place. L'excellent document dont est saisie la commission fait l'inventaire des procédures normatives et expose clairement la situation juridique. A la fois réaliste et modeste, comme en témoigne le paragraphe 27, ce document souligne le fait que les propositions ne sont pas exhaustives et qu'elles ne s'excluent pas l'une l'autre. Il dissipe certains doutes des employeurs et constitue une base solide pour le travail à venir. La commission doit atteindre un niveau de consensus suffisant pour maintenir la crédibilité du système normatif et défendre les principes qui sont au cœur du mandat de l'OIT. Le paragraphe 5 mentionne les progrès sensibles accomplis dans la ratification des sept conventions fondamentales; certes, la situation reste imparfaite dans ce domaine, mais des progrès incontestables ont été accomplis depuis que la commission a abordé cette question. Le paragraphe 6 rappelle la décision d'accroître la fréquence de présentation des rapports au titre de l'article 19 de la Constitution sur les conventions relatives aux droits de l'homme fondamentaux, et les membres employeurs constatent que cette décision entraîne déjà des réactions, voire des préoccupations, ce qui est peut-être une bonne chose. Ils soulignent l'importance de l'assistance technique, exposée au paragraphe 9, qui exige encore des efforts. La proposition du gouvernement des Etats-Unis exposée au paragraphe 25 doit être examinée soigneusement car, si une étude permet de diagnostiquer les difficultés qui existent dans un pays, cela peut permettre de garantir le respect intégral des principes fondamentaux du travail. En ce qui concerne les paragraphes 10 à 26, les membres employeurs soulignent que les principes examinés sont ceux qui figurent dans les conventions fondamentales. Ce fait doit être reconnu de manière claire et précise pour pouvoir constituer le fondement de toutes nouvelles propositions ou procédures. Sur la question de l'adoption éventuelle par la Conférence internationale du Travail d'une déclaration ou d'une résolution concernant le renforcement des mécanismes de contrôle (analogue à la Déclaration concernant l'action contre l'apartheid), les membres employeurs ont estimé qu'une telle décision traduirait l'ampleur du débat que suscite cette question. A l'évidence, trois facteurs entrent ici en jeu: la nécessité de procéder à une analyse claire; l'établissement d'un fondement juridique précis; l'existence d'un consensus politique quant aux décisions à prendre. Les membres employeurs participeront activement à la discussion du document soumis à la commission.

20. M. Noakes (membre employeur) s'est dit satisfait de la manière claire et logique dont le document expose des questions complexes. Il a rappelé que, à la dernière session du Conseil d'administration, les membres employeurs de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail comme ceux du Groupe de travail sur la dimension sociale de la libéralisation du commerce international avaient soumis un certain nombre de propositions, qui étaient exposées de manière précise dans les paragraphes 14 et 20 du document examiné. Ces propositions comprenaient une déclaration ou une résolution de la Conférence visant à exposer les éléments ou principes essentiels des conventions fondamentales, qui expliciteraient ou clarifieraient la Constitution et formeraient la base des mesures de suivi, représentant l'engagement des mandants de l'OIT à défendre les valeurs fondamentales de l'Organisation. Le second élément, soumis dans un esprit d'ouverture, permettrait d'assurer un suivi fondé sur certains éléments des mécanismes de contrôle en vigueur. Il pourrait comprendre des rapports, des observations et des réclamations des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que des gouvernements, à quoi s'ajouterait l'examen auquel procéderait la Commission de l'application des normes de la Conférence. Il ne s'agirait nullement ici de modifier les procédures en vigueur du Comité de la liberté syndicale ou de les étendre à d'autres domaines. A ces propositions, les membres employeurs souhaitent maintenant ajouter leur soutien à la procédure relative aux rapports exposée au paragraphe 23. Ils ajoutent également, en ce qui concerne d'éventuelles réclamations, la nécessité de mettre en place une procédure de filtrage ou d'examen préliminaire, qui serait menée par exemple par le bureau du Conseil d'administration. Cette procédure viserait non seulement à régler les questions techniques de recevabilité, mais aussi à évaluer la gravité de la réclamation, comme le fait de ne pas mener de politique nationale au sujet d'un principe fondamental. Les propositions des employeurs ne reviennent pas à établir une procédure de plainte, non plus qu'à créer de nouveaux organes ou à modifier la Constitution. Elles ne modifient pas non plus les obligations des Etats Membres qui ont ratifié les conventions fondamentales, auxquelles les procédures en vigueur continueront à s'appliquer. L'orateur a rappelé que les propositions des membres employeurs n'excluaient pas l'adoption d'autres mesures, comme la poursuite des efforts visant à promouvoir la ratification des conventions fondamentales, le renforcement de l'assistance technique, les examens par pays et des actions particulières comme celles menées actuellement pour abolir l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine. Nombre de questions de détail restent à régler, et d'autres se poseront peut-être, qu'il faudra examiner. Cependant, les propositions actuelles constituent une base solide sur laquelle pourront progresser les discussions menées ici et dans d'autres instances. Il n'est pas souhaitable de chercher à prendre aujourd'hui des décisions fermes, mais il faut cependant que le travail de la commission fasse apparaître des progrès. Le Bureau devra examiner les choix nouveaux et les questions de détail en tenant compte des débats d'aujourd'hui et de ceux relatifs au rapport que le Directeur général soumettra à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail. Le but à atteindre est de prendre des décisions fermes à la session de novembre 1997 du Conseil d'administration. L'orateur a souligné de nouveau qu'il importait de montrer que l'OIT est capable de répondre aux défis que posent les principes fondamentaux et les normes en général, qu'elle n'est pas prisonnière des procédures actuelles et qu'elle est à même de modifier ces procédures si nécessaire.

21. Les membres travailleurs ont rappelé que cette question présentait une importance capitale pour l'OIT. Selon eux, les débats qui se déroulent depuis 1994 témoignent de la nécessité de renforcer le système de contrôle. A la réunion précédente de la commission, le Directeur général a appelé l'attention sur les responsabilités qui incombent à celle-ci, mais, malgré cela et bien que l'idée fasse son chemin, comme le note le paragraphe 1 du document examiné, la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail n'a pas encore été en mesure de relever ce défi. Il est donc important que des progrès soient accomplis, tant pour la crédibilité de l'OIT que pour celle des gouvernements qui ont reconnu son rôle à la récente Réunion ministérielle de Singapour de l'Organisation mondiale du commerce. Les membres travailleurs se félicitent de la précision du document du Bureau, qui présente un résumé bref mais précis, des avis exprimés jusqu'ici et des considérations juridiques et politiques. Il traite des situations où les conventions fondamentales ont été ratifiées et de l'application des principes qu'elles énoncent en l'absence d'une telle ratification. Comme l'indique le document qui était soumis à la session précédente de la commission, les membres travailleurs sont convaincus que la Constitution offre les bases d'un nouveau système de contrôle, indépendamment de la ratification de telle ou telle convention relative aux droits fondamentaux. Une déclaration sur les principes fondamentaux n'est pas juridiquement nécessaire, mais, si la commission y est favorable, elle peut l'envisager conformément au paragraphe 16 et se contenter d'énoncer ou de clarifier les principes qui, bien que ne figurant pas expressément dans la Constitution, sont considérés par les Etats Membres comme inhérents aux obligations résultant de l'appartenance à l'OIT. Comme dans le cas de la Déclaration concernant l'action contre l'apartheid, une telle déclaration n'aurait pas un statut constitutionnel. Cette option devrait être examinée en même temps que l'adoption de nouveaux mécanismes, puisque les deux questions vont de pair. Privée de ces mécanismes, la déclaration perdrait son sens. Le paragraphe 18, qui porte sur le Comité de la liberté syndicale, rappelle que les conventions elles-mêmes ne sont pas le fondement juridique de cette procédure, mais servent de référence. Ce point est important et les nouvelles dispositions tendant à renforcer le système de contrôle devraient suivre ce précédent. Deux nouveaux mécanismes pourraient aussi inclure l'examen des réclamations par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Les membres travailleurs comprennent la raison pour laquelle le paragraphe 27 insiste sur le fait que toutes les propositions sont complémentaires et peuvent se combiner, mais soulignent que tout renforcement des procédures de contrôle devrait viser à produire des résultats concrets et importants. Enfin, ils demandent que l'on clarifie la dernière phrase du paragraphe 9 de l'annexe.

22. Le représentant du gouvernement du Canada, parlant au nom des gouvernements des pays industriels à économie de marché (PIEM), a félicité le Bureau de l'excellente qualité du document, qui fournit une base utile à l'importante discussion en cours. Les questions soulevées méritent une sérieuse réflexion, et les gouvernements du groupe des PIEM entendent contribuer de manière constructive à cette tâche. Ils déclarent que l'OIT devrait œuvrer en faveur d'une adhésion universelle à un ensemble flexible et cohérent de normes internationales du travail par la combinaison de procédures améliorées et renforcées d'élaboration, d'application et de contrôle des normes et de la mise en jeu des autres grands moyens d'action de l'OIT, en particulier la coopération technique. Comme le note le document du Bureau, il est important de situer le débat dans son contexte -- suivi du rapport du Directeur général à la session de 1994 de la Conférence internationale du Travail, renforcé par le mandat donné à l'OIT au Sommet mondial pour le développement social et, plus récemment, par l'affirmation des ministres à la Réunion ministérielle de Singapour de l'Organisation mondiale du commerce selon laquelle l'OIT est l'organe compétent en matière de normes du travail fondamentales. Ce contexte a fait avancer les idées et l'espoir de voir l'OIT faire des progrès notables dans l'adaptation de ses moyens d'action au mandat qui est le sien dans le nouveau cadre économique mondial. Le document du Bureau expose un certain nombre d'idées qui, séparément ou combinées entre elles, méritent d'être approfondies et étudiées. Le groupe des PIEM estime que les mandants de l'Organisation devraient d'abord s'entendre sur l'établissement d'un cadre d'action plus large destiné à l'élaboration de solutions précises. Cette tâche a été entreprise à la présente session du Conseil d'administration. La discussion du rapport du Directeur général à la Conférence de juin 1997 sur l'action normative en sera une nouvelle étape. La question en jeu, c'est de trouver les moyens les plus efficaces d'améliorer le respect des normes du travail fondamentales et des principes constitutionnels fondamentaux de l'OIT. L'une des mesures essentielles à cet égard consiste à accroître le nombre des ratifications des conventions et à mieux faire respecter les principes qu'elles énoncent. Ce faisant, il est nécessaire de mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains pays ont des difficultés à les ratifier, ou sont même dans l'impossibilité de le faire. Une telle analyse peut conduire à mobiliser d'autres moyens d'action de l'OIT, parmi lesquels l'application des mesures de contrôle ou de procédure aux Etats qui n'ont pas ratifié lesdites recommandations. Il peut être aussi nécessaire de lier plus étroitement la coopération technique à la suppression des obstacles qui s'opposent à la ratification et à l'application des normes. Les gouvernements du groupe des PIEM sont disposés à écouter toutes propositions pouvant surgir de la discussion, qu'il s'agisse des suggestions émises dans le document du Bureau ou des débats au sein de la Commission LILS et des autres organes du Conseil d'administration. Ils proposent que, après le débat sur le rapport du Directeur général en juin 1997, le Bureau élabore un document en vue d'une discussion à la session de novembre du Conseil d'administration. Ce document devrait: 1) analyser les débats de la présente session du Conseil d'administration et de la session de juin 1997 de la Conférence; 2) clarifier davantage les questions examinées; 3) exposer les choix, les délais et les conséquences financières de l'action entreprise.

23. Le représentant de la République islamique d'Iran, parlant au nom des membres gouvernementaux de l'Asie et du Pacifique, a rappelé l'engagement ferme de son groupe en faveur des principes et objectifs énoncés dans la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. Les membres gouvernementaux de l'Asie et du Pacifique rappellent que la communauté internationale a exprimé à maintes reprises son rejet catégorique de toute tentative visant à établir une conditionnalité ou une relation quelconque entre le commerce international et les normes internationales du travail. Ces normes pourraient et devraient être promues par le biais des moyens dont dispose l'OIT, comme le prévoit la Constitution. Les membres du groupe sont favorables aux tentatives de l'OIT visant à dresser la liste des conventions à réviser ou à abroger. Ils approuvent également les efforts du Directeur général tendant à promouvoir la ratification des normes internationales du travail grâce à un dialogue avec les mandants. Soulignant le rôle de la coopération technique dans la promotion des normes internationales du travail, ils estiment qu'on pourrait y faire appel bien davantage qu'à présent pour régler les problèmes liés à la non-ratification ou à l'application. Ils rappellent qu'un ensemble de propositions relatif au développement des mécanismes de contrôle de l'OIT a été discuté, mais non adopté, à des sessions précédentes du Conseil d'administration. Les membres gouvernementaux de la région de l'Asie et du Pacifique ne sont pas favorables à ces propositions, qui ne sont pas conformes à la Constitution de l'OIT, et donc au droit international. Ces propositions, lancées au cours de la période précédant la Réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, visaient à établir un lien avec les échanges. De telles propositions, qui ne s'attachent pas aux véritables problèmes liés à la ratification et à l'application des normes, contredisent le rôle promotionnel de l'OIT, au point qu'elles pourraient nuire à de nouvelles ratifications. Chose plus importante encore, le renforcement de la procédure exige que l'on cerne et que l'on analyse ses faiblesses. Les membres gouvernementaux de l'Asie et du Pacifique proposent donc d'examiner les améliorations à apporter aux mécanismes de contrôle en vigueur, de façon à donner aux gouvernements le rôle qui leur revient dans un cadre tripartite. Un tel examen pourrait aussi aborder la question de savoir si la façon dont les réclamations sont traitées actuellement est conforme à la Constitution. Il faudrait également aborder la question de la juridiction et du mandat. Il faudrait enfin analyser les questions liées à la transparence, à l'objectivité et aux critères d'accès aux mécanismes de contrôle.

24. Le représentant du gouvernement du Mexique, prenant également la parole au nom des gouvernements du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica, du Panama et du Pérou, a souscrit à plusieurs observations formulées par les deux orateurs précédents. Les gouvernements de ces pays estiment que le débat sur cette question devrait commencer par une évaluation des procédures existantes afin de mieux les adapter aux conditions actuelles. Il faudrait d'abord améliorer ce qui est en place et éviter de se heurter aux mêmes problèmes. Des garanties d'objectivité, d'impartialité et de transparence s'imposent. Les gouvernements appuient sans réserve la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. Ils sont par ailleurs favorables à la ratification et à une meilleure application des conventions fondamentales, de même qu'aux mesures actuellement prises pour réviser d'autres conventions et abroger les textes tombés en désuétude. Il faudrait examiner de manière approfondie les possibilités qui n'ont pas encore été utilisées, notamment l'article 19 (5) e) concernant les conventions non ratifiées. La coopération technique joue un rôle primordial dans la promotion des droits des travailleurs, et l'approche utilisée devrait mettre l'accent sur l'élimination de la pauvreté, la promotion de l'emploi et la lutte contre la marginalisation sociale qui sont autant d'obstacles à la ratification et à l'application des conventions. Le rapport que le Directeur général présentera en juin 1997 offrira une nouvelle occasion d'examiner la question, et il faut espérer que ce rapport étudiera les répercussions de chacune des propositions examinées lors de la présente session de Conseil d'administration. L'intervenant a déclaré qu'il attendait avec beaucoup d'intérêt le rapport du Directeur général car toutes les directives qu'il donnera orienteront utilement les travaux futurs de la commission. Il a de nouveau indiqué que les gouvernements au nom desquels il parlait souhaitaient un débat constructif sur les différentes propositions ainsi que sur tous les nouveaux points qui pourraient être soulevés au cours de la discussion.

25. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a indiqué que le document offrait une analyse en profondeur de la situation actuelle sur les plans juridique et pratique. Il montre notamment comment protéger les droits fondamentaux des travailleurs, même lorsque les conventions n'ont pas été ratifiées. Les Etats ont été encouragés à ratifier les conventions sur les droits fondamentaux de l'homme, et des progrès ont certainement été accomplis, mais ils ne sont pas suffisants pour permettre à l'OIT de remplir le rôle qui lui a été assigné par le Sommet mondial pour le développement social à Copenhague ni pour prouver à l'Organisation mondiale du commerce que l'OIT est l'organisation du système des Nations Unies à qui il incombe de protéger les droits sociaux minimums, même dans les pays qui essaient de les contourner pour des raisons économiques douteuses. L'orateur a indiqué qu'il appuyait la déclaration du groupe des PIEM, même si elle ne faisait pas une très large place à l'action et si l'on pouvait en déduire qu'il risquait de s'écouler des années avant que des mesures concrètes ne soient prises. Il n'y a pas de temps à perdre et le mandat confié à l'OIT ne doit pas s'éroder. Les membres travailleurs et les membres employeurs collaborent de manière constructive pour renforcer le mécanisme de contrôle, et on peut espérer que des progrès rapides seront bientôt accomplis si les gouvernements œuvrent, eux aussi, de manière constructive. Parlant aussi au nom du gouvernement de la Belgique et des Pays-Bas, l'intervenant a appuyé vivement la proposition décrite dans le document du Bureau en ce qui concerne les pays qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales, mais qui sont néanmoins tenus d'appliquer les principes de la Constitution de l'OIT et de la Déclaration de Philadelphie en leur qualité de Membres de l'Organisation. Il a invité la commission à entamer dès que possible des discussions pratiques de manière à ce qu'une déclaration puisse être approuvée lors de la session de 1998 de la Conférence.

26. Le représentant du gouvernement du Brésil a souscrit à la déclaration du représentant du gouvernement du Mexique. Cette réunion fournit une occasion opportune de poursuivre le débat. Le gouvernement brésilien est ouvert au dialogue sur le renforcement des mécanismes de contrôle de l'OIT et souhaite engager une relation constructive avec les partenaires sociaux et l'OIT dans l'optique d'une meilleure application des normes fondamentales de l'Organisation. Il attache la plus haute importance au respect des droits fondamentaux de la personne humaine, y compris les normes internationales du travail qu'il a ratifiées. La Constitution et la législation nationales font une large place à la protection des droits des travailleurs. S'il n'a pas encore ratifié deux des conventions fondamentales (nos 87 et 138), le Brésil a néanmoins amélioré sa législation de manière à satisfaire aux normes contenues dans ces textes. Il faut se féliciter des initiatives visant à promouvoir la ratification des sept conventions fondamentales de l'OIT et à aider les Etats Membres à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent dans ce domaine. L'orateur a déclaré qu'il était conscient de l'importance d'un renforcement des mécanismes de contrôle de l'OIT et prêt à débattre d'une éventuelle déclaration posant des principes fondamentaux sans modification de la Constitution de l'Organisation. Cette déclaration devrait reprendre la substance des conventions fondamentales du travail et fournir des directives pour une action plus efficace dans le cadre des mécanismes de contrôle. Il est nécessaire de bien comprendre les répercussions juridiques de la création d'un nouveau mécanisme ou d'une nouvelle procédure de contrôle. Il faut procéder avec soin pour éviter de faire disparaître la distinction importante qui existe entre Etats ratificateurs et Etats non ratificateurs. Le gouvernement brésilien appuie plus particulièrement les initiatives débouchant sur un examen de la situation des pays qui n'ont pas encore ratifié les conventions fondamentales, avec la pleine participation des mandants de l'OIT; ce travail comportera un examen des rapports des Etats Membres et des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs. Cette procédure devrait s'appuyer sur les mécanismes de contrôle existants et non sur les plaintes. Il faudrait insister sur le fait que la coopération technique constitue le moyen le plus efficace de promouvoir les normes internationales du travail. L'orateur a indiqué qu'il appuierait les mesures susceptibles d'aider concrètement les pays à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent dans l'application des conventions fondamentales du travail.

27. Le représentant du gouvernement de l'Italie a fait siennes les observations formulées par le délégué du gouvernement du Canada au nom des PIEM. Il a félicité le Bureau de la qualité du document présenté et de l'éventail d'options offertes. Les propositions relatives à l'adoption d'une déclaration sur les normes fondamentales du travail figurant aux paragraphes 14 et 16 ont retenu l'attention du gouvernement de l'Italie. L'adoption de ce texte marquerait une étape déterminante et constituerait une référence pour toute action future. Il ferait référence aux mesures prises par le Directeur général pour encourager les pays à ratifier les sept conventions fondamentales dont il a été estimé qu'elles consacrent les principes qui sont au cœur de la Constitution et de la Déclaration de Philadelphie. Il faudrait encourager, par une déclaration, les Etats Membres à appliquer ces principes. Le texte devrait faire plus particulièrement mention du travail des enfants, compte tenu de l'adoption prévue d'une nouvelle convention sur ce sujet en 1998. En ce qui concerne les mesures concrètes de renforcement des mécanismes de contrôle existants, le Conseil d'administration doit examiner ces questions de manière approfondie après avoir débattu du rapport du Directeur général au mois de juin. Le mécanisme de contrôle en place est suffisant pour ce qui est des textes ratifiés. Dans le cas des pays non ratificateurs, le Comité de la liberté syndicale traite de deux de ces normes et il n'est pas nécessaire de revenir sur ses travaux. Pour les trois autres principes fondamentaux, le plus simple serait de créer un comité semblable au Comité de la liberté syndicale, mais l'intervenant n'a pas jugé bon de se pencher sur la question au stade actuel. Certaines mesures supplémentaires pourraient s'appuyer sur l'article 19 de la Constitution, ainsi qu'il est proposé dans le document.

28. La représentante du gouvernement des Etats-Unis a remercié le Bureau de l'excellent document présenté à la commission, et plus particulièrement de la section résumant les procédures existantes que son gouvernement avait demandée. Elle a constaté avec satisfaction qu'il semblait exister un large consensus pour aller de l'avant. Le gouvernement des Etats-Unis appuie la déclaration des PIEM et se réjouit que le Bureau soumette à la session de novembre 1997 un autre document analysant les discussions en cours et celles qui auront lieu lors de la prochaine session de la Conférence afin d'offrir certaines options. Ce document devrait contenir un calendrier d'application des propositions, de même qu'une présentation de leurs répercussions financières et organisationnelles. A plusieurs reprises, le gouvernement des Etats-Unis a insisté sur la nécessité pour l'OIT de saisir pleinement l'occasion unique qui se présente à elle, de même que sur les attentes qu'elle suscite dans le monde entier. Il est donc essentiel de progresser à une allure mesurée, étant entendu que l'OIT adopte une ligne de conduite qui aura d'importantes répercussions à long terme sur l'Organisation et sur tous ses mandants.

29. La représentante du gouvernement de l'Egypte a rendu hommage au document du Bureau. Le gouvernement égyptien est conscient de l'importance des normes internationales du travail dans la lutte pour les droits de l'homme, y compris contre le travail des enfants et le travail forcé. L'OIT doit améliorer sa capacité d'aider les pays à appliquer les conventions sur les droits fondamentaux de l'homme, en tenant compte des différents stades de développement de ces pays ainsi que du contexte national. Le Sommet mondial pour le développement social a confirmé le rôle de l'OIT dans la protection des droits sociaux, et la réunion ministérielle de l'OMC à Singapour a rejeté l'utilisation des normes internationales du travail à des fins protectionnistes. L'oratrice a indiqué que son gouvernement appuyait les mesures prises par l'OIT pour développer le mécanisme de contrôle dans le cadre de la Constitution, de même que la campagne de ratification et le programme de révision des normes. Certains pays en développement rencontrent des difficultés s'agissant de la ratification des conventions fondamentales, et le Bureau devrait faire le maximum pour aider ces pays à ratifier et à appliquer ces textes. La commission d'experts et les équipes multidisciplinaires devraient accorder davantage d'attention à ces problèmes. La non-ratification d'une convention fondamentale ne résulte pas nécessairement d'une absence de volonté politique, et il est nécessaire de cerner les obstacles pratiques à la ratification. La coopération technique joue un rôle important pour aider les gouvernements à s'acquitter de leurs obligations et encourager la ratification des conventions fondamentales, et pour aider les pays à élaborer une législation nationale ou à revoir la législation en vigueur à la lumière de ces textes. Les équipes multidisciplinaires jouent à cet égard un rôle non négligeable, et il faudrait qu'elles comportent davantage d'experts en normes internationales du travail. Les séminaires et ateliers sur les normes du travail ont donné un certain nombre de résultats positifs, et il faut espérer que cette pratique se poursuivra. La coopération technique ne devrait pas être assujettie au respect des principes et objectifs de l'OIT. Il faudrait appuyer le mécanisme de contrôle tel qu'il se présente actuellement. L'oratrice a prôné le lancement d'une campagne d'information et de communication pour promouvoir les normes et principes de l'Organisation et a demandé que des ressources suffisantes soient affectées à ce travail. Le gouvernement de l'Egypte ne souscrit pas aux mesures proposées pour promouvoir des droits fondamentaux qui ne s'appuient pas sur la Constitution. Il faudrait par conséquent renforcer le mécanisme de contrôle existant sans qu'il soit basé sur le principe des réclamations et des plaintes. Elle a prôné un plus large recours à l'article 19 de la Constitution, en ce qui concerne les conventions non ratifiées.

30. Le représentant du gouvernement de l'Autriche a déclaré qu'il ne fallait pas accorder trop de temps à la question du renforcement du mécanisme de contrôle, mais qu'il faudrait établir un calendrier soit pour modifier la Constitution, soit pour adopter une déclaration. Un amendement à la Constitution nécessiterait un certain nombre de ratifications avant de pouvoir entrer en vigueur; comme chacun le sait, ce processus prend du temps. La déclaration aurait l'avantage d'être rapide, mais poserait certains problèmes juridiques qu'il convient d'examiner plus en détail. Aurait-elle un effet quelconque sur la volonté des pays d'appliquer les conventions? La commission devrait examiner soigneusement les avantages et les inconvénients de ces deux solutions. Sans être pleinement convaincu de la nécessité de mettre en place de nouveaux moyens de renforcer le mécanisme de contrôle, l'orateur a dit qu'il faudrait examiner la question plus à fond, ce qui témoignerait du fait que l'OIT a l'intention de continuer à s'intéresser à la question de la pleine application des conventions relatives aux droits fondamentaux de l'homme. La pression exercée par les pairs pourrait également servir à faire progresser les choses et, comme l'ont proposé les Etats-Unis, les études de pays pourraient aller dans ce sens. Il y a peu d'intérêt à limiter la procédure de l'article 24 aux conventions fondamentales de l'OIT, mais la proposition de créer un comité permanent pour examiner les plaintes au titre des articles 24 et 26 est judicieuse. L'orateur s'est félicité du recours aux équipes multidisciplinaires pour aider les Etats Membres à appliquer les conventions fondamentales, et plus particulièrement pour conseiller les pays dans l'application des conventions, notamment celles ayant trait aux droits de l'homme. Ces équipes devraient être dotées, dès que possible, d'experts dans le domaine des normes de l'OIT.

31. La représentante du gouvernement de Cuba s'est associée à la déclaration du représentant du gouvernement du Mexique qui s'exprimait au nom de cinq pays latino-américains. Elle a remercié le Bureau de l'excellent document qu'il a produit et qui se caractérise tant par sa qualité et sa profondeur que par sa concision, permettant ainsi à la commission d'apprécier les diverses possibilités qui s'offrent à elle de renforcer les mécanismes de contrôle. L'oratrice a appuyé les efforts du Directeur général pour promouvoir la ratification par un grand nombre de pays des conventions protégeant les droits des travailleurs. Les principaux moyens d'action pour atteindre cet objectif, à savoir une ratification et une application plus large, sont la coopération technique et l'utilisation des mécanismes de contrôle. La discussion des options possibles en ce qui concerne le renforcement des mécanismes de contrôle ne doit pas reposer sur l'idée implicite de punition. Le gouvernement de Cuba appuie les travaux de l'OIT en matière de révision et d'abrogation des normes obsolètes. Avant que l'on adopte une décision relative à l'application de nouvelles mesures, les consultations devraient se poursuivre avec les gouvernements, et les débats sur la question qui auront lieu au cours de la Conférence de juin constituent une bonne occasion pour ce faire. Il conviendrait notamment d'analyser en profondeur la manière de garantir l'application des principes d'universalité, d'objectivité et d'impartialité dans le fonctionnement des mécanismes de contrôle, et la manière également de garantir que les critères de sélection régissant la discussion des cas au sein de certains organes de contrôle prennent en compte l'égalité entre les Etats. Ces garanties sont si importantes qu'elles peuvent avoir un effet sur la position des Etats Membres à l'égard de certaines des propositions qui sont actuellement avancées. L'oratrice souhaite collaborer avec l'OIT dans sa recherche des moyens permettant de continuer à protéger les droits des travailleurs tout en préservant la crédibilité des mécanismes de contrôle.

32. Le représentant du gouvernement de la Finlande a déclaré qu'à la lumière des déclarations des gouvernements du groupe des PIEM son gouvernement approuve l'effort consenti pour renforcer les mécanismes de contrôle, et estime que l'adoption éventuelle d'une déclaration constitue une bonne approche: elle constituerait l'expression d'un engagement commun et, chose plus importante encore, ouvrirait la voie à diverses possibilités d'améliorer l'effet des mécanismes de contrôle actuels ou même d'ajouter de nouveaux éléments à ces procédures, comme cela est suggéré au paragraphe 24 du document. On pourrait alors surveiller l'application des conventions fondamentales du travail et les promouvoir d'une manière beaucoup plus efficace que ce n'est le cas jusqu'à présent.

33. Le représentant du gouvernement du Pakistan a déclaré que son gouvernement s'intéressait particulièrement à la discussion et il a exprimé sa satisfaction vis-à-vis du document élaboré par le Bureau. Le rôle de l'OIT dans le domaine des normes du travail a été réaffirmé sans équivoque lors de la réunion ministérielle de l'OMC à Singapour. Le gouvernement du Pakistan n'a jamais douté que l'OIT était l'unique organisation possédant le mandat et les compétences nécessaires pour traiter des questions du travail. L'orateur s'est associé aux principaux thèmes de la déclaration prononcée au nom des membres gouvernementaux de l'Asie et du Pacifique. Les mécanismes de contrôle actuels de l'OIT ont fait leurs preuves et se sont révélés un instrument utile à l'application des conventions fondamentales de l'Organisation. Cependant, il est essentiel de revoir ces mécanismes et de s'efforcer de recenser les obstacles qui demeurent à l'application effective des conventions fondamentales. Avant d'essayer d'étudier de nouveaux mécanismes, il est essentiel de rendre ceux qui existent plus efficaces grâce à une évaluation objective de leurs lacunes et à des propositions de rationalisation qui devraient être examinées par le Conseil d'administration. La ratification universelle des conventions fondamentales est un premier pas dans le sens de cet effort. La campagne menée par le Directeur général pour promouvoir la ratification universelle des conventions fondamentales a déjà porté des fruits, et il est indispensable d'examiner plus avant les possibilités offertes par cette ratification. Les pays qui ne sont pas parties aux conventions fondamentales mais qui souhaitent montrer l'exemple en matière d'application des normes du travail sur le plan international devraient en premier lieu ratifier ces conventions; sinon, ils échappent à la surveillance exercée par les mécanismes de contrôle existants. Toute proposition de déclaration tendant à réaffirmer les conventions fondamentales doit veiller à ce que les mécanismes de contrôle de l'OIT soient rationalisés dans un contexte exempt de menaces, afin de promouvoir les normes fondamentales du travail dans les pays en développement. Cette déclaration devrait inclure deux éléments en particulier: premièrement, elle doit établir que l'OIT a un devoir à l'égard de tous les travailleurs dans le monde et qu'une responsabilité lui incombe donc de s'élever contre les actions arbitraires et unilatérales et les campagnes protectionnistes contre des pays qui font un effort sincère pour appliquer les conventions fondamentales car, en général, ce sont les travailleurs de ces pays qui sont victimes de ces initiatives. Deuxièmement, elle doit prévoir que les pays visés ont le droit de présenter des plaintes à l'OIT lorsque des mesures sont prises unilatéralement et que l'Organisation doit prendre leur défense. Enfin, l'application des normes fondamentales exige une assistance technique accrue.

34. Le représentant du gouvernement du Japon a déclaré que, depuis le Sommet social, la promotion des normes fondamentales du travail de l'OIT a acquis une importance accrue. Les résultats de la réunion ministérielle de l'OMC à Singapour ne sauraient être interprétés comme ayant octroyé un mandat supplémentaire à l'OIT. Il y a diverses manières d'aborder les questions examinées: promouvoir la ratification et l'application des normes fondamentales du travail; renforcer les liens entre ces normes et la coopération technique; et promouvoir les principes fondamentaux de l'OIT dans des pays qui n'ont pas encore ratifié les conventions pertinentes. Il est indispensable de progresser dans ce domaine et de poursuivre la discussion afin qu'un consensus se dégage. Le Japon, qui appartient à la fois à la région asienne et au groupe des PIEM, nourrit diverses inquiétudes. Cependant, il est important de surmonter les difficultés et de trouver des solutions communes dans toutes les régions du monde en favorisant l'émergence d'un consensus sur les questions objet de la discussion.

35. Le représentant du gouvernement de l'Afrique du Sud a souligné l'importance des obligations découlant de la Constitution de l'OIT et de la Déclaration de Philadelphie. L'application des normes fondamentales du travail ne doit pas impliquer d'incrimination vis-à-vis des problèmes recensés, mais elle doit plutôt viser l'harmonisation de ces normes dans le monde. Il faut y voir l'application d'une théorie d'intervention optimale à la source. L'approche utilisée doit être globale et élaborée, et comporter un volume de recherche considérable. Il faut passer en revue les conventions dans l'idée de faciliter les ratifications. Le concept de l'universalité des droits de l'homme exige une approche humanitaire et des valeurs partagées. La prise en compte de ces considérations permettrait sans doute de répondre à nombre des préoccupations des Etats Membres. On s'est accordé à reconnaître que l'OIT était l'instance multilatérale la plus appropriée pour traiter de la question et qu'il existait une jurisprudence à l'aune de laquelle on pouvait mesurer, sur le plan international, la performance des Etats Membres, sans faire référence à des considérations commerciales. Les principes de l'OIT reconnaissent l'interdépendance de la croissance économique et des progrès humanitaires ou sociaux, ce qui va dans le sens d'une conception du développement incluant la coopération multilatérale sous la forme d'une assistance technique ainsi que des programmes d'incitation visant à assurer l'application effective des normes comme reconnues fondamentales. En persuadant les Etats Membres de ratifier les conventions fondamentales, on constituerait un cadre pour la défense des droits de l'homme et le respect des normes du travail, à l'intérieur duquel le mouvement des capitaux, des biens et des personnes serait certainement facilité. Grâce à ce cadre juridique, il ne serait plus nécessaire d'intervenir directement dans l'économie des autres Etats, et tous les mandants auraient la liberté de négocier des normes appropriées à leur situation socio-économique sur la base des droits universellement acceptés qui sont spécifiés dans ces conventions.

36. Le représentant du gouvernement du Royaume-Uni a félicité le Bureau de l'excellent document qu'il a produit, et il a vigoureusement appuyé la position déclarée du groupe des PIEM.

37. Le représentant du gouvernement de la Chine a appuyé les commentaires du groupe des pays de l'Asie et du Pacifique. Même s'il y a eu plusieurs discussions sur le renforcement des mécanismes de contrôle de l'OIT, il est important de poursuivre le débat jusqu'à ce qu'un consensus se dégage et que des conclusions précises soient formulées. C'est l'unique manière de garantir que les mesures de contrôle qui seront adoptées seront convaincantes. Tout nouveau mécanisme devra être conforme à la Constitution de l'OIT et à la Déclaration de Philadelphie. Le gouvernement de la Chine a toujours souligné l'importance que revêtent les mesures positives décrites dans le document du Bureau -- telles la coopération et l'assistance techniques --, car ce sont les instruments les plus concrets, s'agissant de renforcer le contrôle de l'application des conventions de l'OIT.

38. Le représentant du gouvernement de l'Inde a félicité le Bureau de la qualité du document qu'il a présenté. Il contient diverses suggestions tendant à renforcer les mécanismes de contrôle existants dont chacune a sa raison d'être dans un contexte donné. L'activité normative de l'OIT couvre quelque huit décennies, et chacune des conventions et des recommandations est associée à une époque particulière, et fondée sur la philosophie politique et économique qui prévalait au moment de son adoption. L'activité normative est donc un témoignage éloquent de la sagesse collective des Etats Membres et des partenaires sociaux puisque, nonobstant les considérations idéologiques et des différences très marquées, ils ont fait preuve d'une solidarité remarquable pour élaborer, soutenir et consolider ces instruments. En tant que membre fondateur permanent et non électif du Conseil d'administration, l'Inde se sent à la fois fière et honorée d'avoir pu participer activement à cette grande aventure historique. Les antécédents de l'OIT sont exemplaires s'agissant de l'adoption de ces instruments essentiels, mais on ne peut pas en dire autant pour ce qui est de leur ratification et de leur application. On ne peut blâmer ni l'OIT ni les Etats Membres de cette situation, puisqu'il s'agit d'un processus évolutif. La ratification d'une convention de l'OIT dépend de la volonté politique et de l'engagement du gouvernement souverain d'un Etat Membre. Chaque Etat Membre réagit à l'adoption d'une convention par la Conférence internationale du Travail, conformément à ses perspectives et à ses besoins, et compte tenu d'exigences économiques et politiques en constante évolution qui lui sont souvent propres. Les procédures et le mécanisme de contrôle de l'OIT doivent permettre de comprendre en profondeur les problèmes, les contraintes et les goulets d'étranglement qu'a connu chaque Etat Membre qui n'a pas été en mesure de ratifier une convention ou d'en appliquer les dispositions, même s'il avait les meilleures intentions. En aucun cas il ne faut voir là une absence de volonté politique et d'engagement. Les mécanismes de contrôle de l'OIT ne peuvent pas se substituer à la sagesse politique du gouvernement d'un Etat Membre souverain. Les mécanismes de contrôle doivent être ouverts, transparents, responsables et efficaces, afin d'inspirer crédibilité et confiance et de susciter la bonne volonté d'un Etat Membre. C'est dans ce contexte que les formulations contenues dans le document du Bureau pourraient faire l'objet d'une discussion et d'une analyse dans un climat ouvert et transparent qui permette d'envisager la question sous tous ses angles, et compte tenu de sa complexité. Le rapport du Directeur général présenté à la Conférence internationale du Travail en 1994 a été renforcé par le mandat conféré à l'OIT lors du Sommet social et réaffirmé encore dans la déclaration ministérielle adoptée à Singapour. Cette déclaration historique met un point final aux doutes et aux différends qu'avait suscité le rôle de l'OIT vis-à-vis de celui de l'OMC dans le domaine des normes du travail. Les mécanismes de contrôle de l'OIT disposent d'une multitude de moyens pour promouvoir un plus grand respect des normes fondamentales du travail, qui consistent par exemple à obtenir des rapports et des explications des Etats Membres, à accroître la fréquence de ces rapports et à établir des liens entre la coopération technique et la ratification et l'application des conventions. La procédure du Comité de la liberté syndicale est une procédure exceptionnelle et elle ne devrait pas être étendue à d'autres conventions. La proposition tendant à créer une procédure de contrôle applicable à tous les Etats Membres, indépendamment du fait qu'ils aient ou non ratifié une convention donnée, n'est pas acceptable. Elle aurait aussi pour effet de diluer le processus de ratification. L'Inde a ratifié la plupart des conventions, objet de la discussion et, par conséquent, elle a volontairement accepté ces obligations. Un mécanisme fondé sur les principes des conventions et non pas sur les conventions elles-mêmes pourrait produire une marginalisation de ces conventions et, par conséquent, constituer une mesure rétrograde. Les Etats Membres n'auraient plus de raisons de ratifier les conventions en question. Aucune décision ne devrait être prise à la hâte car la communauté internationale pourrait ne pas comprendre un faux pas, et cela porterait un coup à la confiance placée dans l'Organisation. Un vaste consensus est indispensable.

39. Le représentant du gouvernement de la France a déclaré que la question était posée correctement dans le document du Bureau. Différentes solutions ayant été proposées, il était enfin possible d'avoir un vrai débat sur la question. A propos du paragraphe 26 du document du Bureau, il a admis que la présentation par le Directeur général d'un rapport sur les droits fondamentaux de l'homme qui décrirait la situation actuelle et mettrait en évidence les progrès réalisés pourrait être utile. Il se demandait toutefois si ce rapport devrait être présenté chaque année. Le renforcement des mécanismes de contrôle faisant l'objet d'un débat général depuis 1994, le moment était venu d'établir un calendrier. Comme cette question serait probablement évoquée dans le rapport du Directeur général destiné à la session de la Conférence de juin 1997, les discussions de la Conférence devraient figurer dans ce calendrier. Aussi bien le Sommet mondial que la réunion de l'OMC tenue à Singapour ont confié à l'OIT un mandat spécial. L'adoption en 1998 d'une déclaration solennelle serait l'occasion de rappeler les principes de l'Organisation. L'article 41 de la Constitution pourrait servir de base à ce travail, car cette disposition figure déjà dans la Constitution initiale et n'a jamais été abrogée.

40. Le représentant du gouvernement du Swaziland a félicité le Bureau pour le rapport très informatif et intéressant qu'il a préparé. Bien que le Bureau ait déjà présenté d'excellents rapports sur l'évolution de l'Organisation et de son système de contrôle, le Conseil d'administration n'est jamais parvenu à formuler des conclusions sur cette question. Il suffit toutefois de lire le paragraphe 14 du document du Bureau pour comprendre que la distance qui séparait les employeurs des travailleurs sur ce sujet s'est considérablement réduite. Tout en appuyant la proposition des employeurs, qui suggèrent l'adoption par la Conférence d'une déclaration ayant pour but une amélioration du système de contrôle de l'OIT, il a déclaré qu'il n'était pas question d'incorporer cette déclaration dans la Constitution. Il a rappelé à cet égard que la Conférence a adopté, lors de sa 48e session, en 1964, une résolution sur la liberté syndicale qui invitait notamment le Conseil d'administration à étudier la possibilité d'inclure dans la Constitution certains principes essentiels contenus dans les conventions nos 87 et 98, mais qu'après avoir examiné la question le Conseil d'administration a préféré ne pas donner suite à cette demande. Il faut veiller à ne pas obscurcir les conventions par des mesures qui risquent de les rejeter dans l'ombre de la Constitution. Elles risquent en effet d'y perdre et leur importance et le respect que leur accordent les Etats Membres. On ne doit pas non plus limiter, comme l'a suggéré le Royaume-Uni (paragr. 7 du document du Bureau), le recours à l'article 24 de la Constitution. Pour ce qui est de la proposition du gouvernement des Etats-Unis (paragr. 25), l'intervenant a eu l'impression, en lisant le rapport préliminaire sur les synthèses des examens par pays de la politique de l'emploi effectués par l'Equipe spéciale du CAC, que ces examens par pays n'étaient rien d'autre qu'un effort promotionnel du Bureau destiné à encourager les pays concernés à entamer le dialogue avec l'OIT et à recourir à son assistance technique pour surmonter leurs difficultés. Il a prié le Bureau d'indiquer si la proposition qui a été faite sur cette question poursuit le même objectif.

41. La représentante du gouvernement de la Suède a rappelé que le Sommet mondial pour le développement social et la réunion de l'OMC tenue à Singapour ont confirmé que l'OIT est l'organe approprié pour l'élaboration des normes et veiller à leur application. Le gouvernement de la Suède souscrit à ce qui a été dit dans la déclaration des PIEM et reprend à son compte les autres vues exprimées par les représentants des gouvernements de l'Allemagne, des Etats-Unis, de la Finlande et de l'Autriche. Il espère que la Conférence au mois de juin fournira d'autres indications et que le document du Bureau qui sera soumis en novembre fera des propositions concrètes.

42. La représentante du gouvernement du Canada a appuyé sans réserve la déclaration faite par le groupe des PIEM. Le document préparé par le Bureau constitue une excellente base de discussion sur les solutions à envisager pour renforcer les mécanismes de contrôle de l'OIT et sur les mesures à prendre pour promouvoir l'application des principes fondamentaux de la Constitution. Lors du Sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995, le Canada a fait partie des pays qui ont réaffirmé solennellement le caractère essentiel des normes fondamentales du travail en invitant tous les gouvernements à protéger ces droits et à en promouvoir l'application. En décembre 1996, le Canada a fait partie des 120 gouvernements membres de l'OMC qui, en réaffirmant leur détermination à appliquer les normes fondamentales du travail reconnues internationalement et en s'en remettant à l'OIT pour tout ce qui concerne ces normes, ont reconnu leur importance pour celles de leurs activités qui visent à améliorer le niveau de vie de leurs populations. Ces jalons politiques sont le signe de l'émergence d'un consensus autour de l'idée que, dans un monde où les pays sont de plus en plus interdépendants, diversifier l'action internationale peut être une bonne solution pour faire face à l'évolution de la situation. Le Canada appuie fermement les contributions de l'OIT à la réalisation de cet objectif en vue de moderniser l'Organisation et de renforcer son rôle. On est en train aujourd'hui d'examiner la suite de cette première initiative, autrement dit la démarche à suivre pour examiner et renforcer les mécanismes de contrôle et les procédures promotionnelles pour les principales conventions du travail et les principes fondamentaux de la Constitution. Le menu que propose le Bureau comporte, à n'en pas douter, des recettes extrêmement intéressantes, et même exotiques et étonnantes. Cela donnera certainement un ensemble de plats faciles à digérer et plus substantiels. La suggestion qui est faite au paragraphe 14 d'élaborer, parallèlement à un système solide de contrôle ou de promotion (dont les éléments sont décrits aux paragraphes 19 à 26), une déclaration de principes constitutionnels fondamentaux est elle aussi particulièrement intéressante, mais comment passer commande si l'on ne connaît pas exactement l'impact de ces ingrédients sur la Constitution? La représentante du gouvernement canadien s'est dite favorable à une approche permettant l'examen en novembre par le Conseil d'administration d'une série de propositions visant à renforcer les mécanismes de contrôle et de promotion des conventions fondamentales et des principes constitutionnels fondamentaux. On proposerait notamment d'affiner le projet de déclaration jusqu'à définir une norme commune de réalisation et à préciser le fondement constitutionnel des normes fondamentales du travail. Cette déclaration serait aussi la démonstration, devant la communauté internationale, que l'OIT s'est acquittée de la tâche qui lui a été confiée, et qu'elle a précisé les normes fondamentales du travail et les principes fondamentaux de la Constitution. Parallèlement, la délégation canadienne appuie la proposition qui a été faite de réfléchir sans plus attendre aux moyens à mettre en œuvre pour améliorer l'application et la promotion des conventions fondamentales du travail et des principes fondamentaux de la Constitution et, en particulier, à ce qu'il faut faire pour renforcer et mieux cibler la coopération et l'assistance techniques de manière à assurer l'application des conventions fondamentales et des principes constitutionnels. Ainsi qu'il est précisé dans la déclaration du groupe des PIEM, tout document qui serait élaboré sur ces questions devrait tenir compte, par ailleurs, des résultats des discussions politiques sur le rapport du Directeur général qui sera soumis à la prochaine Conférence. La délégation canadienne demande que les implications juridiques de chaque élément proposé soient bien précisées, de même que les effets des changements proposés et des nouvelles procédures sur les mécanismes et obligations en vigueur aujourd'hui.

43. Le représentant du gouvernement du Chili a félicité le Bureau pour le document présenté. On doit absolument promouvoir la ratification des conventions fondamentales de l'OIT. Il faudrait, par ailleurs, examiner tous les mécanismes existants, y compris les possibilités qu'offre l'article 19(5)(e) de la Constitution. La coopération technique devrait être encouragée et elle devrait aller de pair avec les mécanismes de contrôle. Il se demande toutefois si cela est vraiment suffisant et s'il ne faudrait pas réfléchir aux moyens qui nous permettraient le mieux d'avancer plus vite. La proposition concernant une déclaration de principes fondamentaux est certes intéressante, mais elle ne remplacera jamais la ratification des conventions fondamentales. Le paragraphe 16 contient quelques idées qui méritent réflexion, mais il est évident que toute nouvelle procédure qui sera proposée devra faire l'objet d'une recherche approfondie. Il faudra, par conséquent, en préciser les implications juridiques et autres.

44. Le représentant du gouvernement de la Malaisie a dit qu'il partageait l'avis du groupe des gouvernements de l'Asie et du Pacifique et a réitéré que c'est à l'OIT qu'il appartient de promouvoir les normes du travail, en particulier les normes fondamentales, dans les efforts qu'elle fait pour établir et consolider la justice sociale, conformément aux dispositions de sa Constitution. Les efforts que l'OIT fait pour promouvoir les normes fondamentales du travail parmi ses Etats Membres devraient être conformes à sa philosophie, telle qu'elle est énoncée dans la Déclaration de Philadelphie, à savoir que ... dans les modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque peuple .... A cet égard, l'approche adoptée par l'OIT pour promouvoir la ratification des conventions et pour éradiquer le travail des enfants grâce à l'assistance technique fournie dans le cadre de programmes tels que le Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) est un pas fait dans la bonne direction. Le gouvernement de la Malaisie est convaincu que, grâce à l'assistance technique de l'OIT, les Etats Membres parviendront à renforcer petit à petit leurs capacités de manière à ratifier les conventions internationales du travail. Il lui paraît également nécessaire de renforcer éventuellement les mécanismes de contrôle existants pour permettre à l'OIT de s'acquitter de ses tâches. Le gouvernement de la Malaisie invite l'OIT à réaliser une étude approfondie et à suggérer des mesures pour rendre les mécanismes de contrôle existants plus transparents, impartiaux et objectifs.

45. Le représentant du gouvernement de l'Arabie saoudite a félicité le Bureau pour l'excellent document qu'il a préparé. Il s'est associé à la déclaration prononcée au nom des gouvernements de l'Asie et du Pacifique ainsi qu'aux observations formulées par le représentant du gouvernement de l'Egypte. Une grande importance est accordée à toutes les conventions et recommandations de l'OIT, et des efforts ont été déployés en vue de respecter l'esprit de ces instruments aussi longtemps qu'ils sont conformes à la Charia. L'Arabie saoudite a ratifié quatre des conventions fondamentales et envisage de ratifier les autres. Son gouvernement approuve les efforts déployés par le Directeur général en vue de promouvoir les normes fondamentales du travail, notamment en collaboration avec les partenaires sociaux. Les programmes de coopération technique peuvent contribuer pour beaucoup à la promotion des normes internationales, et de tels efforts devraient être encouragés en vue d'assurer également la pleine exécution des conventions ratifiées. Aucun lien ne devrait être établi entre les normes internationales du travail et le commerce. L'OIT est l'enceinte appropriée pour surveiller la promotion et la mise en œuvre des normes internationales du travail. Il faudrait tenir compte du degré de développement des pays, et une bonne coopération devrait s'établir avec l'administration du travail dans chacun d'eux. Une assistance devrait être fournie aux gouvernements en vue de leur permettre de bien saisir toutes les obligations qui découlent de la ratification d'un instrument. Il n'y a pas lieu d'établir de nouveaux mécanismes à cet égard.

46. Le représentant du gouvernement de l'Argentine a félicité le Bureau de son document. On s'accorde en général à reconnaître l'importance de promouvoir les droits fondamentaux des travailleurs, et le rôle qui incombe à l'OIT dans cette mission a été mis en évidence lors du Sommet mondial et de la Conférence ministérielle de l'OMC à Singapour. L'Argentine a approuvé la proposition de renforcer le rôle de l'OIT dans la promotion des droits fondamentaux de l'homme. L'OIT doit se doter de moyens appropriés qui lui permettent de donner effet aux principes qu'elle défend. Le gouvernement est favorable au renforcement des procédures de contrôle et considère que ce résultat pourrait être atteint par une action simultanée qui consisterait à renforcer les mécanismes de contrôle des conventions fondamentales ratifiées et chercher à établir une procédure susceptible d'assurer l'application des normes fondamentales du travail dans les pays qui ne les ont pas ratifiées. Les travaux de la commission tireront partie des discussions consacrées aux normes qui se tiendront lors de la prochaine session de la Conférence. La partie II du document met en évidence une question complexe: comment promouvoir l'application des principes fondamentaux de la Constitution lorsque le Membre n'a pas ratifié la convention pertinente? A ce propos, l'orateur s'est déclaré favorable à l'élaboration d'une déclaration qui constituerait une bonne solution en ce qu'elle contribuerait à rendre cet exercice plus souple. Les normes fondamentales du travail de l'Organisation offrent un cadre approprié pour l'examen du contenu d'une déclaration. Une autre étape consisterait à établir une procédure de contrôle de l'application des principes fondamentaux. Il ne serait pas nécessaire pour autant de créer un nouveau mécanisme car cette fonction pourrait être assumée par les organes existants. Il ne s'agirait pas d'une procédure de plainte, mais ce mécanisme pourrait être considéré comme un mécanisme de contrôle plus systématique. L'aide du Bureau sera indispensable pour progresser sur cette voie, et la question ne doit pas être reportée davantage.

47. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a félicité le Bureau pour la qualité de son document qui donne ample matière à réflexion. Son gouvernement conserve sa préférence pour une approche qui consisterait à renforcer les mécanismes existants et estime qu'il n'est pas urgent de créer de nouveaux mécanismes de contrôle avant d'avoir épuisé les possibilités du système existant. Cela n'exclut pas d'envisager une nouvelle procédure de contrôle dans la mesure où tout nouveau mécanisme devra être équilibré et promouvoir les principes fondamentaux de l'OIT. Une attention égale devra être portée à l'intérêt de tous les pays, et la décision devra reposer sur un consensus.

48. Le représentant du gouvernement du Nigéria, s'exprimant au nom des gouvernements de l'Afrique, s'est déclaré satisfait du document à l'étude. Conformément à la position adoptée par le groupe africain lors de la Conférence ministérielle de Singapour, l'orateur a réaffirmé leur engagement à promouvoir la Constitution de l'OIT ainsi que les droits fondamentaux qu'elle consacre avec la Déclaration de Philadelphie. Ils estiment que l'OIT est le seul organe compétent en matière de normes internationales du travail. Il ne devrait pas y avoir de couplage entre les normes internationales du travail et les politiques commerciales. En ce qui concerne les droits et le travail des enfants, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples contient de nombreuses dispositions à ce sujet et elle est appliquée dans les Etats Membres. Ils se félicitent des discussions en cours qui portent sur les procédures de contrôle de l'OIT et des efforts déployés en vue de promouvoir la ratification de ses instruments, et font observer que ce sujet figure également à l'ordre du jour de la Commission du travail de l'Organisation de l'unité africaine qui doit se tenir à Addis-Abeba en avril 1997, époque à laquelle l'OUA présentera sa position. Sans préjudice des déclarations des différentes délégations nationales, ils se félicitent du débat actuel et attendent avec impatience de poursuivre la discussion lors de la prochaine session du Conseil d'administration et au-delà.

49. Le représentant du gouvernement du Mexique a rappelé que son pays avait déjà donné la preuve de son attachement à l'OIT par 76 ratifications. On observe un regain d'intérêt pour l'OIT sous l'impulsion du Sommet social qui lui a demandé de garantir les droits et les intérêts fondamentaux des travailleurs. Une des stratégies pour y parvenir consiste à examiner les moyens de renforcer les procédures de contrôle. Il importe de définir plus clairement les mécanismes à renforcer et la façon dont cela doit être fait. Aucun accord ne s'est dégagé lors des discussions antérieures quant à la création de mécanismes nouveaux. Le titre du document à l'étude évoque un renforcement, ce qui n'implique pas automatiquement la création de nouveaux mécanismes. Cette question mérite d'être étudiée en détail et il faudrait parvenir à un consensus, au risque sinon d'obtenir un résultat opposé à celui qui est escompté. Avant d'envisager la création de mécanismes nouveaux, il convient d'évaluer et de renforcer ceux qui existent déjà; aussi l'orateur a-t-il attiré l'attention sur les articles 19, 24 et 26 de la Constitution. Il s'est associé à la position déjà exprimée par d'autres orateurs selon laquelle tout mécanisme visant à contrôler l'application des instruments internationaux ne peut reposer que sur le consentement explicite des Etats dans la mesure où seule la ratification crée des obligations contraignantes en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'importance de la coopération technique dans le cadre du mandat spécifique de l'OIT -- à savoir la lutte contre la pauvreté, le chômage et la marginalisation sociale -- a elle aussi été maintes fois rappelée. Les objectifs de l'OIT s'étendent au-delà de la promotion de l'application des conventions fondamentales. S'associant à l'opinion exprimée par de précédents orateurs, l'intervenant a fait valoir qu'il était prématuré d'entamer une discussion approfondie sur les diverses propositions et qu'il serait préférable d'évaluer et d'améliorer les mécanismes existants.

50. Les membres employeurs ont fait observer que la discussion avait été riche et dans l'ensemble positive, et qu'un accord général s'était dégagé sur la nécessité d'étudier les moyens de faire avancer les travaux en cours. Leur groupe a présenté des propositions spécifiques, et le débat ne pourra que se trouver enrichi par les discussions qui se tiendront lors de la prochaine Conférence. Les employeurs ont déclaré attendre avec impatience le rapport du Directeur général dans la mesure où la discussion qu'il suscitera fournira des orientations générales pour les débats ultérieurs. Il appartient au Bureau d'aider à tracer la voie à suivre. Ils ont rappelé l'importance de la révision des normes existantes ainsi que celle de la coopération technique, et fait observer que ce n'était là qu'une approche complémentaire à toute autre démarche adoptée à l'égard des procédures de contrôle. La discussion a été suffisamment riche pour permettre au débat de se poursuivre et il avance dans la bonne direction.

51. Les membres travailleurs ont fait observer qu'ils avaient trouvé la discussion de l'après-midi encourageante. De nombreuses interventions ont fait état de la nécessité de se concentrer sur des mesures concrètes, et c'est très nettement dans cette direction que la discussion devrait se poursuivre. Les travailleurs ont souligné qu'ils poursuivraient la discussion dans le souci d'élaborer une procédure de réclamation qui s'étendrait aux gouvernements n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales et qu'ils étaient disposés dans ce contexte à discuter une déclaration. Pour ce qui est des déclarations portant sur le couplage entre normes internationales du travail et commerce, ils n'avaient pas l'intention à ce stade d'exposer en détail leurs vues mais ne s'associaient pas nécessairement aux vues exprimées jusque-là.

52. Le Directeur général adjoint, pour répondre aux divers points soulevés, a déclaré qu'en ce qui concerne la question de savoir s'il est exact que, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 9 de l'annexe, le mécanisme de contrôle est mis en suspens pour une année pendant les missions de contacts directs, il tenait à préciser que ce mécanisme n'était mis en suspens que pour permettre de résoudre les difficultés. En ce qui concerne la teneur du rapport du Directeur général sur le respect des droits fondamentaux de l'homme, qui est évoqué au paragraphe 26 du document, le Bureau s'est abstenu de formuler aucune proposition particulière mais le fera si cette question continue à retenir l'attention. Le représentant du Swaziland a demandé des précisions sur les examens par pays proposés par les Etats-Unis (paragr. 25 du document). Il s'agirait de conduire des examens sur le respect des normes fondamentales du travail; aussi ces examens ne doivent-ils pas être confondus avec les autres études par pays qui ont déjà été mises en œuvre.

53. Le président a résumé les conclusions de la discussion de la manière suivante: la commission a tenu une discussion approfondie et constructive sur la base du document établi par le Bureau qui, de l'avis de tous les orateurs, est d'excellente qualité. La commission se félicite de la reconnaissance accordée au rôle accru de l'OIT au regard des droits fondamentaux de l'homme, dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le Sommet mondial pour le développement social de Copenhague et la Réunion ministérielle de l'OMC à Singapour. La commission rappelle à cet égard combien la promotion des principes et droits fondamentaux ainsi que le renforcement des systèmes de contrôle revêtent une grande importance pour la crédibilité de l'Organisation.

54. Premièrement, il a été proposé de définir plus clairement le mandat de l'OIT au moyen d'un document qui pourrait prendre la forme d'une déclaration, laquelle pourrait être adoptée par la Conférence. Ce document n'aurait pas pour effet de modifier la Constitution mais simplement d'en préciser la signification au regard des principes fondamentaux. Deuxièmement, la commission a entendu exprimer un certain nombre d'avis sur les moyens qui permettraient de renforcer les mécanismes de contrôle dans les domaines couverts par toutes les normes relatives aux droits fondamentaux. Personne n'a proposé de modifier ou de réviser le système du Comité de la liberté syndicale.

55. La commission a demandé au Bureau de préparer un document en vue de la réunion qu'il tiendra au cours de la session de novembre du Conseil d'administration qui reflète pleinement les conclusions de la présente discussion et des débats qui se tiendront en juin au cours de la Conférence internationale du Travail au sujet du rapport du Directeur général. Le document analysera les discussions tenues, recensera les diverses solutions envisagées, fournira des propositions concrètes ainsi qu'un calendrier d'action et exposera les implications juridiques et financières de chacune d'entre elles ainsi que leurs répercussions sur le plan de l'organisation.

III. Politique normative: ratification et promotion
des conventions fondamentales de l'OIT

56. La commission était saisie de deux documents(6) sur cette question faisant suite aux discussions qu'elle avait eues à la 265e session (mars 1996) du Conseil d'administration.

57. Un représentant du Directeur général (le Directeur général adjoint responsable des politiques normative et sectorielle et des relations avec les organes de l'OIT) a mis à jour les informations contenues dans les deux documents en question. Depuis l'établissement du deuxième document, c'est-à-dire le 17 mars 1997, l'Ex-République yougoslave de Macédoine a confirmé ses obligations antérieures vis-à-vis de six des sept conventions fondamentales, à savoir les conventions nos 29, 87, 98, 100, 111 et 138. Les bureaux extérieurs ont fait parvenir les informations suivantes: le ministre du Travail du Burkina Faso a soumis au Conseil des ministres la proposition de ratification, entre autres, des conventions nos 105 et 138; le ministre du Travail de la Jamaïque vient de demander aux organisations d'employeurs et de travailleurs leurs observations quant à la ratification prochaine de la convention no 138; l'Assemblée nationale de Madagascar vient d'autoriser la ratification, entre autres, de la convention no 98; le gouvernement de Trinité-et-Tobago a récemment décidé de ratifier la convention no 100; et le gouvernement du Zaïre vient d'adopter un projet de loi autorisant la ratification de la convention no 87. Le Bureau a reçu deux nouvelles réponses à la dernière lettre du Directeur général depuis le 17 mars 1997: à propos de la convention no 29, le Rwanda indique que des mesures sont prises en vue d'une ratification, sans mention de délai; la République-Unie de Tanzanie fait savoir, à propos de la convention no 87, que le gouvernement est en train d'harmoniser la législation nationale pertinente avec les dispositions de la convention en vue d'une prochaine ratification. Le gouvernement indique qu'il envisage de ratifier la convention no 138 avec l'aide du programme IPEC. Quant aux conventions nos 100 et 111, sa position n'a pas changé, à savoir que la ratification est envisagée mais pas dans l'immédiat. L'orateur a ensuite procédé à une mise à jour du tableau des ratifications figurant dans le document GB.268/LILS/7, et a mentionné les corrections suivantes à apporter à ce tableau: El Salvador a ratifié la convention no 138; l'Estonie a ratifié les conventions nos 29 et 105; l'Afrique du Sud a ratifié les conventions nos 87 et 98; et le Suriname a ratifié la convention no 98 (une version révisée du tableau des ratifications se trouve en annexe au présent document). Enfin, il a conclu ses propos en indiquant que, suite aux discussions qui avaient eu lieu en 1995 au sein de la commission, le BIT avait organisé, le 19 février 1997, une réunion d'information destinée aux fonctionnaires des missions permanentes auprès des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, soit quelques jours avant l'ouverture de la 53e session (10 mars -- 18 avril 1997) de la Commission des droits de l'homme. Il a informé la commission que plus de 80 missions avaient accepté de participer à cet exercice qui s'était révélé fort positif et que le Bureau était en train d'étudier le moyen de développer ce genre d'initiative.

58. Les membres employeurs se sont félicités des résultats obtenus et ont appuyé sans réserve l'initiative lancée par le Directeur général. Ils ont valorisé les activités de promotion des droits fondamentaux. Suite à la mise à jour orale présentée par le représentant du Directeur général, ils ont demandé si certains des Etats Membres, figurant sur la liste des pays qui n'ont jamais répondu directement aux différentes lettres du Directeur général (paragraphe 65 du document GB.268/LILS/7), ne devaient pas maintenant être retirés de cette liste.

59. Les membres travailleurs ont déclaré que les informations fournies par le document étaient très importantes. A cet égard, ils ont estimé qu'il serait intéressant de recevoir des renseignements sur les taux de ratification dans les années précédant le début de la campagne pour être en mesure de juger l'efficacité de l'initiative prise par le Directeur général, même si les ratifications par de nouveaux pays Membres risquent de compliquer une comparaison exacte. Les membres travailleurs ont noté avec intérêt les bonnes perspectives de ratification mentionnées au paragraphe 64 du document GB.268/LILS/7, notamment en ce qui concerne la convention no 138. Ils se sont néanmoins déclarés préoccupés par le fait qu'au 24 février 1997, 39 pays n'avaient toujours pas répondu aux lettres circulaires du Directeur général, tout en prenant note du fait que ce chiffre avait baissé depuis la 265e session (mars 1996) du Conseil d'administration -- passant de 55 à 39. Ils ont saisi cette occasion pour demander si la lettre circulaire du Directeur général était envoyée uniquement aux gouvernements ou également aux organisations d'employeurs et de travailleurs des pays concernés. Enfin, en ce qui concerne l'assistance technique, ils ont relevé que le nombre de demandes mentionnées dans le document n'étaient pas nombreuses et a exhorté le Bureau à ne pas simplement attendre les requêtes de ses mandants mais à aller de l'avant et à proposer ses services sur la base des informations recueillies. A cet égard, ils ont rappelé le souhait formulé lors d'une précédente session de cette commission, selon lequel chaque équipe multidisciplinaire sur le terrain devrait obligatoirement comprendre un spécialiste en normes internationales du travail.

60. Se référant au paragraphe 6 du document GB.268/LILS/7(Add.1), le représentant du gouvernement de la Turquie a informé la commission que le Parlement de son pays était actuellement en train d'examiner la proposition de ratification des conventions nos 29 et 138 et que le gouvernement espérait être en mesure de déposer les instruments formels de ratification de ces instruments d'ici la 85e session (juin 1997) de la Conférence internationale du Travail. L'orateur a donc prié le Bureau de bien vouloir modifier en conséquence les symboles consacrés à la Turquie apparaissant dans le tableau des ratifications (annexé au document GB.268/LILS/7).

61. Après avoir remercié le Bureau d'avoir préparé ces deux documents, la représentante du gouvernement des Etats-Unis a souhaité faire deux remarques. Tout d'abord, elle a tenu à corriger l'affirmation figurant au paragraphe 24 du premier document, aux termes de laquelle il est indiqué que la position des Etats-Unis n'a pas changé depuis sa précédente communication. En effet, dans sa réponse à la dernière lettre du Directeur général, le gouvernement de son pays a informé le Bureau qu'en 1996 une commission présidentielle a prié le Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (Tripartite Advisory Panel on International Labor Standards) de réexaminer, de façon prioritaire, la situation nationale au regard des six conventions fondamentales de l'OIT pas encore ratifiées et concluait qu'il n'y avait pas eu d'autres développements depuis la précédente communication du gouvernement des Etats-Unis. Le paragraphe 38 du premier document ne devrait pas indiquer que les Etats-Unis n'ont pas l'intention pour le moment de ratifier la convention no 100 puisque le rapport du gouvernement ne reflète pas cette position; quant au paragraphe 58, il devrait indiquer qu'aucune décision n'a été prise en ce qui concerne la convention no 138. Après avoir rappelé que son gouvernement appuyait pleinement la poursuite de l'initiative du Directeur général jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, elle a estimé qu'un tel document ne devait pas se contenter d'être une compilation de données mais qu'il devait également analyser les informations reçues, comparer les obstacles à la ratification mentionnés par les Etats Membres et analyser les demandes d'assistance technique présentées par les différents pays. Un tel exercice analytique pourrait conduire à la mise sur pied d'un véritable plan stratégique en vue de l'objectif ultime de cette campagne de promotion, à savoir la ratification et l'application universelle des conventions fondamentales de l'OIT.

62. Un membre travailleur (M. Blondel) a indiqué qu'il souhaitait faire part à la commission des interrogations qu'avait suscitées la lecture, parfois surréaliste, de ces deux documents. En ce qui concerne le paragraphe 8 du premier document, il a demandé si le document reflétait bien la position du gouvernement en question dans la mesure où, en matière de travail forcé, peu importe au fond que les prisons soient gérées par des compagnies privées ou par l'Etat. Il a réitéré sa question en ce qui concerne les paragraphes 4, 21 et 54 du premier document. En effet, si le document reflète correctement la position du gouvernement concerné, à savoir que la Constitution, le Code du travail et la législation pertinente respectent les grands principes consacrés par les instruments de l'OIT, pourquoi celui-ci ne ratifie-t-il pas les conventions pertinentes?

63. A propos du paragraphe 64, dont il a estimé que la formulation prêtait à confusion, le représentant du gouvernement du Pakistan a souhaité préciser que son pays avait ratifié cinq des sept conventions fondamentales de l'OIT. Il a également estimé que l'une des mesures à prendre en vue de la ratification universelle consistait à étudier les obstacles à la ratification et pourquoi certains pays prenaient tant de temps à ratifier les conventions fondamentales.

64. Le représentant du gouvernement de l'Ouganda a confirmé l'information figurant au paragraphe 17 du document GB.268/LILS/7(Add.1) et a souhaité que cela figure dans le tableau des ratifications révisé. Il a saisi cette occasion pour demander formellement l'assistance technique du Bureau en vue de la ratification éventuelle des conventions nos 100, 111 et 138.

65. Le représentant du gouvernement de l'Argentine a informé la commission que son pays avait déposé l'instrument de ratification de la convention no 138 et que le Bureau procéderait à l'enregistrement lorsque toutes les formalités seraient remplies.

66. Le représentant du gouvernement de la Malaisie a fait observer que, contrairement à ce qui est indiqué aux paragraphes 31 et 40 du premier document, la position de son pays n'est pas mentionnée sous la section relative à la convention no 105, et il a par conséquent demandé à ce que la référence à la Malaisie soit supprimée dans ces deux paragraphes.

67. Le représentant du gouvernement de l'Inde a remercié le secrétariat pour l'initiative prise en faveur de la promotion et de la ratification des conventions fondamentales de l'OIT et s'est félicité des résultats obtenus à ce jour. Il a toutefois tenu à souligner que la ratification est un processus progressif qui doit prendre en compte la situation politique, économique et sociale particulière de chaque Etat Membre de l'Organisation -- tout en rappelant que cette exigence ne doit pas être utilisée comme un prétexte pour reculer indéfiniment la ratification. L'orateur a informé la commission que son pays avait ratifié les conventions nos 29, 100 et 111 et qu'il considérait activement la ratification de la convention no 105 dont il espérait qu'elle interviendrait prochainement. En ce qui concerne les conventions nos 87 et 98, il a rappelé les raisons techniques empêchant la ratification de ces conventions par son gouvernement. Il a rappelé que ces deux conventions s'appliquent à tous les travailleurs, y compris les salariés du secteur public. Or en matière de liberté syndicale, ces derniers ne peuvent pas et ne doivent pas bénéficier des mêmes droits que les salariés du secteur privé car ils ont à leur disposition des mécanismes spéciaux de règlement des conflits. En ce qui concerne la convention no 138, il a indiqué que le gouvernement central et les gouvernements régionaux étaient en train d'essayer d'harmoniser leur législation en matière d'âge minimum d'admission à l'emploi; par ailleurs, le gouvernement central mène une politique très active de lutte contre le travail des enfants et a adopté un programme majeur en la matière. Enfin, il s'est interrogé sur la question de savoir si les conventions nos 29 et 138 étaient véritablement adaptées à l'objectif poursuivi, à savoir l'abolition des formes les plus intolérables du travail forcé des enfants, et a fait part du soutien de son gouvernement à l'adoption d'un nouvel instrument de l'OIT sur la question.

68. Un membre travailleur (M. Ahmed) a appuyé les déclarations du porte-parole du groupe des travailleurs et s'est félicité à son tour du succès remporté par l'initiative du Directeur général. Pour sa part, il a estimé que les pays développés qui n'avaient pas encore ratifié les conventions fondamentales de l'OIT devraient donner l'exemple. Il a également souhaité que plus de pays en développement ratifient les conventions fondamentales et les appliquent effectivement et, pour ce faire, l'un des moyens est d'aider les Etats Membres à traduire les instruments de l'OIT dans toutes les langues nationales afin de diffuser l'information aux personnes véritablement concernées. En ce qui concerne la liberté syndicale, il a rappelé que c'était un principe fondamental de l'Organisation, consacré d'ailleurs par la Déclaration de Philadelphie, et qu'elle allait naturellement de pair avec le droit de grève. A cet égard, il a regretté que bien souvent les gouvernements hésitent à ratifier les conventions nos 87 et 98 à cause d'une distinction entre salariés du secteur public et salariés du secteur privé.

69. Le représentant du gouvernement du Chili a informé la commission que le projet de loi de ratification des conventions nos 87 et 98, évoqué au paragraphe 22 du premier document, est actuellement devant le Parlement et que, selon toute vraisemblance, il devrait être adopté prochainement.

70. Le représentant du Directeur général a remercié les différents orateurs pour les informations fournies, les suggestions et observations émises ainsi que pour les corrections apportées. En ce qui concerne la question posée par le groupe des employeurs, il a indiqué que le paragraphe 65 du document GB.268/LILS/7 devait être lu conjointement avec le paragraphe 27 du document GB.268/LILS/7(Add.1). En conséquence, au 20 mars 1997, 33 pays (et non plus 39) n'avaient pas répondu aux différentes lettres circulaires du Directeur général. A cet égard, il a indiqué que la lettre du Directeur général adressée à tous les Etats Membres n'ayant pas ratifié l'ensemble des conventions fondamentales était envoyée aux seuls gouvernements -- le Bureau comptant sur les pays pour diffuser l'information au niveau des partenaires sociaux. Il a toutefois précisé que les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs étaient tenues régulièrement informées de la tenue de cet exercice. En ce qui concerne l'assistance technique, il a précisé que la partie II des documents soumis à l'appréciation de la commission ne citait que les demandes ou offres d'assistance expressément mentionnées par les gouvernements dans leur réponse à la dernière lettre circulaire du Directeur général. Il a indiqué que le Bureau était en train de procéder à une analyse des demandes et offres d'assistance technique en matière de conventions fondamentales, de laquelle il ressort qu'au 20 mars 1997 plus de 70 pays ont bénéficié d'une assistance technique du BIT (information et promotion des normes fondamentales de l'OIT en vue d'une éventuelle ratification, consultations informelles sur l'application de certaines dispositions des conventions, rédaction d'amendements législatifs ou de codes du travail, séminaires nationaux ou sous-régionaux tripartites, traductions des instruments de l'OIT dans des langues nationales, etc.). Il a déclaré qu'il prenait bonne note de la requête en vue d'une assistance technique présentée par le gouvernement de l'Ouganda à la présente séance. Il a également affirmé avoir pris bonne note des demandes de modification du tableau des ratifications et a indiqué qu'elles seront dûment prises en compte dans le tableau révisé qui sera annexé au présent rapport de la commission. En ce qui concerne les remarques formulées par la représentante du gouvernement des Etats-Unis, l'orateur a confirmé qu'elles seraient reflétées dans le présent rapport.

71. En ce qui concerne les suggestions formulées à plusieurs reprises par certains membres de la commission visant à l'élaboration d'un document plus analytique que descriptif des informations fournies par les Etats Membres, le représentant du Directeur général a indiqué qu'une approche plus analytique de ces mêmes questions serait prise en compte dans le cadre de la nouvelle procédure d'établissement des rapports en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT pour les conventions fondamentales de l'OIT, mais que cette commission pouvait également examiner la question dans un contexte plus large que celui initialement prévu. A cet égard, répondant à l'intervention de l'un des membres travailleurs, il a rappelé que les deux documents soumis à l'appréciation de la commission reflétaient les positions exprimées officiellement par les Etats Membres dans leur réponse à la lettre circulaire du Directeur général. En ce qui concerne le risque de confusion relevé par le représentant du gouvernement du Pakistan à propos du libellé du paragraphe 64, il a fait observer que la partie III des deux documents ne concernait que les conventions pas encore ratifiées par les Etats Membres; quant à la remarque du représentant du gouvernement de la Malaisie, il a confirmé qu'elle sera reflétée dans le présent rapport.

72. Les membres travailleurs, notant que la lettre circulaire du Directeur général était envoyée aux seuls gouvernements, ont demandé si le BIT ne pouvait pas parallèlement envoyer copie de cette correspondance aux organisations d'employeurs et de travailleurs des pays concernés, notamment pour les Etats Membres qui n'ont toujours pas fourni d'indication quant à leur position vis-à-vis de la ratification des conventions fondamentales de l'OIT. Rappelant l'importance du tripartisme au sein de l'OIT, les membres travailleurs ont expliqué que, si l'on voulait assurer le succès de l'initiative prise par le Directeur général en matière de ratification des conventions fondamentales de l'OIT, tous les partenaires sociaux devaient être mis à contribution et que les gouvernements ne devaient pas être les seuls interlocuteurs du Bureau.

73. Le représentant du Directeur général a pris bonne note de la déclaration des membres travailleurs et a affirmé que le BIT examinerait les voies et moyens d'y répondre. Il a indiqué qu'il consulterait le Bureau des activités pour les employeurs et le Bureau des activités pour les travailleurs sur ce point.

74. Les membres employeurs ont déclaré partager les préoccupations des membres travailleurs par rapport au nombre élevé de non-réponses aux lettres circulaires du Directeur général. Toutefois, ils ont appuyé la position selon laquelle il fallait que le Bureau examine plus avant la question de l'envoi d'une copie de la lettre circulaire aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Les membres employeurs ont fait observer en effet que la promotion du tripartisme est à leurs yeux indépendante d'un simple échange de correspondance entre le BIT et les Etats Membres de l'Organisation.

75. La commission a pris note du document du Bureau.

IV. Rapport général de situation sur l'action de l'OIT concernant
la discrimination en matière d'emploi et de profession

76. Les membres employeurs ont pris note avec satisfaction du rapport du Bureau et de son contenu. En ce qui concerne le paragraphe 8 du document, ils ont réaffirmé qu'il y a lieu de moderniser le marché du travail et d'éviter une discrimination à rebours.

77. Les membres travailleurs ont accueilli favorablement le rapport et encouragé le Bureau à développer ses activités dans ce domaine. Au sujet des paragraphes 4, 5 et 12, il convient d'assurer un suivi afin de mettre en œuvre les recommandations découlant de ces activités tripartites. Pour ce qui est du paragraphe 15 du document, qui indique que des comités directeurs nationaux tripartites ont été créés dans huit pays dans le cadre du projet sur les droits des travailleuses, les travailleurs ont demandé des précisions sur les pays en question et ont souhaité savoir si les syndicats sont pleinement associés aux travaux. De même, il leur importe de savoir si les syndicats participent au projet interrégional visant à lutter contre la discrimination à l'encontre des travailleurs migrants et des minorités techniques, mentionné au paragraphe 22. Au paragraphe 30, d'aucuns pourraient estimer que les activités destinées à promouvoir les deux instruments bien distincts sur les populations aborigènes et tribales sont contradictoires, mais cette question sera examinée par le groupe de travail chargé de la révision des normes. Des informations ont été demandées sur toutes les activités entreprises dans ce domaine au Brésil. S'agissant du paragraphe 33, les travailleurs ont approuvé et soutenu les activités exécutées en faveur des travailleurs des territoires arabes occupés et ont relevé avec satisfaction le souci d'améliorer la situation. Somme toute, les travailleurs ont exprimé leur satisfaction et leur appui à l'égard du document dans son ensemble.

78. Le représentant de l'Organisation arabe du travail a condamné la décision prise par Israël de construire des colonies de peuplement dans Jérusalem- Est, dont les travaux avaient commencé la veille et se poursuivaient. Le document du Bureau est utile et important, et il faut rendre hommage à l'OIT qui a adopté une approche large et objective pour présenter ses travaux de lutte contre la discrimination sous toutes ses formes et partout dans le monde. Pour ce qui est des paragraphes 32 et 33 du document, l'orateur a exprimé ses vifs remerciements à l'OIT pour les efforts qu'elle a accomplis en faveur des travailleurs des territoires arabes occupés, qui vont dans le sens des résolutions de l'OIT adoptées à cet égard. En 1996, le rapport du Directeur général avait décrit la façon dont Israël avait violé tous les principes et conventions concernant le droit au travail et la justice sociale -- en poursuivant l'implantation des colonies de peuplement, en confisquant la terre et l'eau et en bouclant continuellement les territoires. Les obstacles rencontrés par les travailleurs arabes pour se rendre sur leur lieu de travail ont provoqué leur licenciement, sans bénéfice de la sécurité sociale. De telles mesures ont frappé durement l'économie palestinienne, malgré l'aide extérieure, y compris celle de l'OIT. Les rapports établis par les missions de l'OIT qui se sont rendues dans les territoires palestiniens et dans d'autres territoires occupés sont crédibles, objectifs et équitables et ils ont recueilli crédibilité et respect. L'Organisation arabe du travail a toujours souhaité entretenir un lien de coopération avec ces missions et espère l'avoir fait clairement comprendre lors de la dernière mission, qui s'est déroulée tout récemment. L'intervenant a exprimé l'espoir que le rapport de cette dernière mission lui sera communiqué prochainement, sans subir le même retard que le précédent et qu'il tiendra compte des observations écrites soumises par le groupe des Etats arabes lors de la Conférence internationale du Travail en 1996. Le rapport présenté en 1996 a abordé des questions secondaires, mentionnant les problèmes des militants palestiniens entre eux. De nouvelles recommandations s'imposent, qui permettraient à l'OIT d'adopter une approche plus efficace. Le Conseil d'administration a décidé en 1995 que ce serait la dernière fois qu'une séance spéciale de la Conférence serait consacrée à cette question. Lorsqu'il a pris cette décision, le Conseil d'administration a considéré la situation avec optimisme, mais il s'est fourvoyé. La situation mérite d'être reconsidérée à la lumière des faits nouveaux. Le processus de paix était un mirage, et la situation a empiré par rapport à 1995. Le groupe des Etats arabes espère que la demande légitime qui sera formulée la semaine prochaine sera accueillie favorablement, en vue d'entretenir l'image de marque de l'Organisation.

79. Le représentant du gouvernement de la République arabe syrienne a noté que le document met en lumière les efforts accomplis par l'OIT en faveur des travailleurs des territoires arabes occupés. Le gouvernement de son pays a apporté son concours à la mission la plus récente, dont il faut saluer l'action. L'intervenant a prié instamment le Conseil d'administration de réserver un accueil favorable à la proposition avancée par le précédent orateur. Les paragraphes 32 et 33 du document ne font pas mention des travailleurs syriens sur les hauteurs occupées du Golan, qui ont subi toutes sortes de discriminations et vivent dans des conditions extrêmement difficiles. De nombreuses colonies ont également été implantées dans cette zone. Les Israéliens ont insisté pour acquérir les denrées agricoles à un prix symbolique, sans quoi ils détruiraient la récolte. C'est un exemple parmi tant d'autres des problèmes auxquels les travailleurs sont aux prises en raison des colonies israéliennes. Le Conseil d'administration a été mal avisé de mettre un terme aux séances spéciales de la Conférence. La mise en œuvre de la politique de colonisation dans Jérusalem-Est fait manifestement fi de la volonté de la communauté internationale. L'intervenant a demandé au Conseil d'administration de reconsidérer sa décision antérieure et de rétablir les séances spéciales de la Conférence.

80. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a noté qu'à la section IV du document ayant trait aux travailleurs migrants, les paragraphes 22 et 23 font à nouveau état d'une série d'études de l'OIT dont certaines remontent à 1991, et a demandé que ces références soient actualisées ou rayées de cette partie du rapport. Au sujet du paragraphe 23, l'orateur a demandé des précisions sur la signification de l'expression taux de discrimination nets.

81. La représentante du gouvernement de l'Egypte a souscrit à la déclaration du représentant de l'Organisation arabe du travail. Elle a salué les efforts déployés par le Bureau pour étudier la situation des travailleurs dans les territoires arabes occupés, qui ont mis en évidence la dégradation des conditions de vie des travailleurs palestiniens. Il est à espérer que les missions seront poursuivies, conformément à la résolution adoptée en 1980 par la Conférence, et que ces missions et les rapports qui en résultent tiendront pleinement compte de la situation. L'oratrice a évoqué la décision récente du gouvernement israélien d'édifier de nouvelles colonies dans les territoires arabes occupés. L'assistance technique de l'OIT est nécessaire pour aider les travailleurs palestiniens confrontés au chômage et à la pauvreté. Elle a félicité l'OIT pour les travaux accomplis en vue de renforcer la croissance sociale et économique au moyen de ses programmes de coopération technique, qui ont été entrepris en collaboration avec les autorités palestiniennes et les partenaires sociaux. L'assistance technique devrait être renforcée par le biais de projets visant à consolider les structures de la société palestinienne.

82. Se référant à la question posée par les membres travailleurs, le représentant du gouvernement du Brésil a déclaré que la mise en application de la convention no 111 figurait parmi les principaux objectifs du programme de son gouvernement dans le domaine des droits de l'homme. A cet égard, des groupes de travail multidisciplinaires ont été créés, réunissant des représentants de chacun des ministères; un comité permanent a été institué pour traiter les questions concernant les travailleuses; enfin, un autre groupe a été chargé d'éliminer d'une manière générale la discrimination en matière d'emploi. Le ministère du Travail œuvre de concert avec l'OIT pour promouvoir des mesures tripartites destinées à supprimer la discrimination fondée sur le sexe et sur la race. Les secrétariats des bureaux administratifs régionaux ont été invités à participer à l'organisation d'un séminaire en vue d'étudier l'application de la convention no 111, et ces efforts ont été largement diffusés parmi les travailleurs. Un autre séminaire, qui se tiendra en juin 1997, contribuera dans une large mesure à cet effort. Le Bureau a joué un rôle important dans l'aide apportée au Brésil pour résoudre les problèmes de discrimination.

83. La représentante du gouvernement des Etats-Unis a rappelé que, en mars 1995, le Conseil d'administration était parvenu à un accord selon lequel, faute de consensus en faveur d'une séance spéciale sur les territoires arabes occupés, ce serait la dernière fois qu'une telle séance se tiendrait. Rien n'avait changé à cet égard. Si une proposition était présentée la semaine prochaine en vue de reprendre la discussion de cette question, le gouvernement des Etats-Unis s'y opposerait.

84. Le représentant du gouvernement de l'Arabie saoudite a félicité le Bureau pour ses efforts, qui sont décrits aux paragraphes 32 et 33 du document, ainsi que pour la mission entreprise récemment dans les territoires arabes occupés. Les travailleurs de ces territoires sont aux prises avec d'énormes difficultés malgré l'action en faveur de la paix, à laquelle participe l'OIT. L'Organisation devrait travailler de façon impartiale pour comprendre comment les choses se présentent véritablement. L'intervenant a fait siennes les déclarations des représentants de l'Organisation arabe du travail et du gouvernement de la République arabe syrienne. L'action de l'OIT est d'une grande utilité et son gouvernement y souscrit. Il est à espérer que l'OIT poursuivra son objectif et son œuvre impartiale. Le gouvernement de l'Arabie saoudite est favorable à la tenue d'une séance spéciale et estime que, conjuguée à l'assistance technique, elle contribuerait à faire progresser la paix dans cette région.

85. Le représentant du gouvernement de la République islamique d'Iran a jugé indispensable que l'OIT se penche sur la situation des travailleurs palestiniens et autres dans les territoires occupés. Les contretemps et les tensions actuels ont surgi pour des raisons évidentes. L'OIT devrait traiter les causes profondes de l'injustice sociale et contribuer à améliorer la situation des travailleurs. Le gouvernement a appuyé la tenue d'une séance spéciale lors de la prochaine Conférence.

86. La représentante du gouvernement de la Suède a déclaré qu'elle attachait une grande importance aux activités menées par l'OIT pour lutter contre la discrimination. Si le programme concret de ces activités ne ressort pas toujours clairement du rapport, l'oratrice a félicité le Bureau pour la suite qu'il a donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en lançant le Programme international pour des emplois, en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes, qui a suscité un vif intérêt, notamment dans la presse suédoise. Se référant au paragraphe 24 du document, l'oratrice s'est demandée si les travaux de la Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations, qui se tiendra en avril, pourraient contribuer au débat de la Commission de la Conférence sur le travail en sous-traitance, et a demandé au Bureau de veiller à ce que, si elles s'avéraient utiles, les conclusions de la réunion d'avril soient transmises à la Commission de la Conférence.

87. Le représentant du gouvernement de la Namibie a félicité le Bureau pour le document et a exprimé ses remerciements au gouvernement de la Norvège pour l'appui accordé au projet de coopération technique en Namibie, dont il est fait état au paragraphe 5. Son pays a tiré immensément profit de cette assistance technique. Il approuve également les autres activités décrites dans le document, en particulier celles qui visent à assurer le suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Au nom de son gouvernement et du gouvernement de l'Afrique du Sud, l'intervenant a exprimé son appui aux activités entreprises par l'OIT en faveur des travailleurs arabes. Des progrès ont été accomplis dans la recherche de solutions, et il faudrait engager vivement les deux parties à résoudre la situation sans retard. La tenue d'une séance spéciale de la Conférence pour étudier la situation des travailleurs dans les territoires arabes occupés a été appuyée. La situation n'a pas suffisamment changé et une séance spéciale permettrait de trouver des solutions pour venir en aide à ces travailleurs.

88. Le représentant du gouvernement de la Turquie s'est référé à la section IV du document concernant les travailleurs migrants et a annoncé que son gouvernement appuie les activités exécutées par l'OIT dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne le projet interrégional décrit au paragraphe 22.

89. Un représentant du Directeur général (le chef du Service de l'Egalité et de la coordination des droits de l'homme) a déclaré, à propos du paragraphe 15 du document au sujet duquel les travailleurs ont demandé des précisions, que l'ensemble des comités directeurs nationaux tripartites créés au Suriname, en El Salvador, au Vietnam, en Chine, en Hongrie, au Zimbabwe et en Egypte se sont réunis, et que le comité créé au Mali devrait se réunir prochainement. S'agissant du paragraphe 30, aucune activité opérationnelle n'a lieu au Brésil concernant les populations aborigènes, encore que la Commission d'experts et la Commission de la Conférence aient proposé que le gouvernement présente à cet égard une demande d'assistance.

V. Projet de recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant du supérieur

90. La commission était saisie d'un document(7) résumant les résultats des discussions de la Réunion d'experts gouvernementaux de l'UNESCO qui a examiné, révisé et adopté le texte du projet de recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant du supérieur. Le rapport final de la réunion d'experts, qui contient la recommandation révisée, a été communiqué à la commission. Le document dont celle-ci est saisie relève que le Bureau a participé à la réunion de l'UNESCO, à la demande du Conseil d'administration, et noté les sections révisées qui relèvent de la compétence de l'OIT et la disposition révisée concernant le contrôle de l'instrument, qui demeure un sujet de préoccupation pour le Conseil d'administration. Il engage la commission à prendre note des dispositions du projet de recommandation de l'UNESCO qui relèvent de la compétence de l'OIT à inviter le Directeur général du BIT à communiquer au directeur général de l'UNESCO les résultats de l'examen de cette question par le Conseil d'administration et à faire en sorte que l'OIT soit représentée aux débats de la conférence générale sur cette question.

91. Le représentant du directeur général de l'UNESCO, invité par le Président à prendre la parole, a souligné la collaboration étroite qui a été établie avec l'OIT lors de la préparation de l'instrument et de ses versions révisées, qui n'est pas sans rappeler la coopération qui a marqué l'élaboration de la recommandation OIT/UNESCO de 1966 concernant la condition du personnel enseignant. C'est la troisième fois en un an que la question est examinée par le Conseil d'administration, ce qui témoigne de l'intérêt porté à un instrument qui, comme chacun l'espère, contribuera à améliorer la condition de plus de cinq millions de professeurs de l'enseignement supérieur dans le monde. l'UNESCO avait engagé plusieurs séries de consultations avec des organisations non gouvernementales, avec les gouvernements des Etats Membres et avec l'OIT en vue d'élaborer le texte actuel. La Réunion d'experts gouvernementaux de l'UNESCO, qui a eu lieu en octobre 1996, a rassemblé quelque 70 délégués gouvernementaux et les principales ONG représentant les enseignants, ce qui prouve que le projet de recommandation suscite un très vif intérêt. Les modifications apportées par la réunion touchent certains domaines qui relèvent de la compétence de l'OIT et de l'UNESCO, et notamment l'autonomie des établissements et leur obligation de rendre des comptes et les droits et libertés des enseignants du supérieur. Le texte révisé reflète mieux les réalités du secteur de l'enseignement supérieur et devrait constituer une base solide pour la discussion lors de la conférence générale de l'UNESCO à sa 29e session en octobre 1997. L'UNESCO continuera de prêter une grande attention aux vues du Conseil d'administration sur des modifications éventuelles dans les domaines relevant de la compétence de l'OIT, et notamment sur les opinions exprimées au sujet des mécanismes de contrôle possibles de l'instrument.

92. Les membres employeurs ont exprimé leur satisfaction au sujet du document dont la commission a été saisie et des informations fournies par le représentant de l'UNESCO. Leur seule inquiétude concerne la dernière phrase du paragraphe 64 du texte révisé du projet de recommandation, qui fait état du droit des organisations représentant le personnel enseignant du supérieur de désigner des représentants pour participer à la gestion et à l'administration des régimes de pension. Rappelant la position de l'OIT en ce qui concerne les régimes de pension qui sont capitalisés à l'aide de fonds publics, mais gérés par le secteur privé, les membres employeurs ont craint que le texte actuel soit en contradiction avec cette position.

93. Les membres travailleurs ont évoqué l'éventualité de nouvelles modifications qui seraient introduites dans le projet de texte lors de la conférence générale de l'UNESCO, comme il est indiqué au paragraphe 7 du document du Bureau. A leur sens, il ne serait pas souhaitable de modifier des sections entrant dans le domaine de compétence de l'OIT, car cela affaiblirait le texte actuel. C'est pourquoi, les membres travailleurs ont demandé aux gouvernements des Etats Membres de l'OIT de veiller à ce que leurs représentants à la conférence générale de l'UNESCO appuient le texte actuel. En outre, l'OIT devrait être représentée de façon adéquate et poursuivre des consultations étroites avec l'UNESCO lors du débat qui aura lieu à la conférence générale sur ces questions, particulièrement en ce qui concerne les mécanismes de contrôle du nouvel instrument, question qui demeure en suspens.

94. Le représentant du Directeur général a déclaré que le Bureau a pris note avec attention des observations des membres employeurs et travailleurs et assurera, comme il a été demandé, une coopération étroite avec l'UNESCO pour veiller à ce que les vues du Conseil d'administration et les principes de l'OIT soient dûment pris en considération dans le texte final du projet de recommandation. Le Directeur général envisage d'assurer à l'OIT une représentation adéquate à la 29e session de la conférence générale de l'UNESCO qui examinera le texte.

95. En conséquence, la commission recommande au Conseil d'administration:

  1. de prendre note des dispositions du projet de recommandation de l'UNESCO qui relèvent de la compétence de l'OIT;
  2. d'inviter le Directeur général à communiquer au directeur général de l'UNESCO les résultats de l'examen de cette question par le Conseil d'administration pour examen par la 29e session de la Conférence générale de l'UNESCO, et à faire en sorte que l'OIT soit représentée aux débats de la conférence générale sur cette question.

VI. Formulaires pour les rapports sur les conventions non ratifiées
(article 19 de la Constitution)

Convention (no 97) et recommandation (no 86)
sur les travailleurs migrants (révisées), 1949;
et convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires) et recommandation (no 151)
sur les travailleurs migrants, 1975

96. La commission a approuvé sans modification les projets de formulaires de rapport spécial qui figurent en annexe au présent rapport (Annexe I).

97. La commission recommande au Conseil d'administration d'adopter les projets de formulaires concernant la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, qui figurent en annexe au présent rapport.

Convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948;
et convention (no 98) sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949

98. Après avoir amendé les questions 2, 5 et 7 du formulaire de rapport sur la convention no 87, la commission a approuvé les projets de formulaires de rapport spécial pour ces deux instruments.

99. La commission recommande au Conseil d'administration d'adopter les projets de formulaires amendés concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui figurent en annexe au présent rapport.

Genève, le 24 mars 1997.

Points appelant une décision:


Annexe I

Appl. 19
C.97 R.86
C.143 R.151

Convention (no 97) et recommandation (no 86)
sur les travailleurs migrants (révisées), 1949;

et

Convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires) et recommandation (no 151)
sur les travailleurs migrants, 1975

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

RAPPORTS SUR LES
CONVENTIONS NON RATIFIÉES ET LES RECOMMANDATIONS

(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)

FORMULAIRE DE RAPPORT POUR LES INSTRUMENTS SUIVANTS:

CONVENTION (No 97) ET RECOMMANDATION (No 86)
SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS (RÉVISÉES), 1949;

ET

CONVENTION (No 143) SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS
(DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES) ET RECOMMANDATION (No 151)
SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS, 1975

GENÈVE
1997
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


L'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail se réfère à l'adoption, par la Conférence, de conventions et de recommandations, ainsi qu'aux obligations qui en découlent pour les Membres de l'Organisation. Les dispositions pertinentes des paragraphes 5, 6 et 7 de cet article sont ainsi conçues:

5. S'il s'agit d'une convention:

e) si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d'une telle convention.

6. S'il s'agit d'une recommandation:

d) sauf l'obligation de soumettre la recommandation à l'autorité ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'ils devront faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l'objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l'adopter ou de l'appliquer.

7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:

a) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l'Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu'une action fédérale, ledit gouvernement devra:

iv) au sujet de chacune de ces conventions qu'il n'aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie;

v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et de ses Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l'objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les appliquer.

Conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a examiné et approuvé le formulaire de rapport ci-après. Ce formulaire a été établi de manière à faciliter, d'une part, la présentation, d'après une méthode uniforme, des renseignements demandés et, d'autre part, la préparation du résumé des informations et rapports que le Directeur général du Bureau international du Travail doit soumettre à la Conférence en exécution de l'article 23 de la Constitution.


RAPPORT

à présenter, le 30 avril 1998 au plus tard, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, par le gouvernement de

sur l'état de la législation et de la pratique nationales concernant les questions qui font l'objet des instruments suivants:

Convention (no 97)(8) et recommandation (no 86)
sur les travailleurs migrants (révisées), 1949;

et

Convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires) et recommandation (no 151)
sur les travailleurs migrants, 1975

adoptées par la Conférence internationale du Travail à ses 32e et 60e sessions (Genève)(9).

I. Prière de fournir des indications générales sur la mesure dans laquelle il est donné effet aux deux conventions et aux deux recommandations dans votre pays, en droit et en pratique.

a) Prière de donner également sous une forme résumée des renseignements relatifs à la législation, à la réglementation et à la pratique existant dans votre pays qui permettent d'apprécier dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions des conventions et des recommandations.

b) Prière d'indiquer en particulier les dispositions éventuelles des lois et règlements fondamentaux existant dans votre pays qui ont trait à la question de l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.

c) Prière d'indiquer toutes limitations au libre choix des travailleurs migrants en ce qui concerne le changement d'employeur, de branche d'activité, de profession ou de résidence.

d) Prière d'indiquer les sanctions imposées aux trafiquants de travailleurs migrants et aux employeurs qui engagent des migrants sans les autorisations nécessaires.

e) Prière de préciser comment les pouvoirs publics de votre pays contrôlent les activités des agences privées de placement ou de recrutement et comment ils vérifient si les contrats de travail signés entre les travailleurs migrants et les agences privées ou les agences agissant au nom des employeurs sont conformes à la législation nationale.

II. a) Prière d'exposer toutes difficultés que les conventions soulèveraient dans la législation ou la pratique de votre pays ou toutes autres raisons, telles que des questions de principe ou une tradition administrative qui empêchent ou retardent la ratification des conventions, ainsi que les mesures éventuellement prises ou envisagées pour surmonter ces obstacles.

b) Prière d'indiquer si l'on se propose de prendre d'autres mesures pour donner effet aux dispositions des conventions ou des recommandations.

c) Prière d'indiquer si la ratification des conventions est envisagée et, le cas échéant, dans quel délai.

III. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

IV. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs des observations quelconques au sujet de la suite donnée ou à donner aux conventions et recommandations.

ETATS FÉDÉRATIFS

a) Prière d'indiquer si le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée à l'égard des conventions ou des recommandations ou si, sur certains des points ou sur tous les points de celles-ci, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons apparaît plus appropriée qu'une action fédérale.

b) Dans le cas où une action de l'Etat fédéral est appropriée, prière de fournir les renseignements demandés aux points I, II, III et IV du présent formulaire.

c) Dans le cas où une action des unités constituantes apparaît la plus appropriée, prière de fournir des indications générales correspondant aux points I, II, III et IV du formulaire. Prière d'indiquer également quelles mesures ont pu être prises en vue de développer à l'intérieur de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet à tout ou partie des dispositions des conventions ou des recommandations, en donnant une vue d'ensemble des résultats éventuellement obtenus grâce à cette action coordonnée.


Appl.19. C.87
Convention sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES

(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)

FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 87)
SUR LA LIBERTÉ SYNDICALE ET LA PROTECTION
DU DROIT SYNDICAL, 1948

GENÈVE
1997


Rapport

à présenter conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour le 30 avril 1998 au plus tard, par le gouvernement de ............................ sur la

Convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948
(10)

adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 31e session.

I. Prière d'indiquer s'il est donné effet dans votre pays à certaines ou à toutes les dispositions de la convention:

  1. en vertu du droit coutumier ou de la pratique;
  2. en vertu de la législation.

Dans la première hypothèse, prière d'indiquer comment effet est donné aux articles de la convention.

Dans la seconde hypothèse, prière de communiquer au Bureau international du Travail les textes législatifs et réglementaires mentionnés dans le présent rapport, ainsi que tous autres documents disponibles relatifs aux suites données aux dispositions de la convention, tels que formulaires, statuts types, manuels, rapports d'inspection, statistiques, etc.

II. Prière de donner, sous une forme résumée, les renseignements relatifs à la législation, à la réglementation, aux décisions judiciaires importantes et à la pratique existant dans votre pays qui permettent d'apprécier dans quelle mesure il a été, en fait, donné suite aux dispositions de la convention.

Prière de préciser s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires spéciales et/ou distinctes applicables à la constitution d'organisations de travailleurs, d'une part, et d'employeurs, d'autre part.

Prière de préciser s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires spéciales applicables à la constitution d'organisations par certaines catégories de travailleurs (autres que les membres des forces armées et de la police) salariés ou indépendants, et notamment par les fonctionnaires publics, le personnel des entreprises publiques, les travailleurs agricoles et les marins. Dans l'affirmative, prière d'indiquer pour chacun des articles de la convention quelles sont les dispositions spécialement applicables à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution de telles organisations.

Prière de fournir, en particulier, des informations sur les points suivants:

  1. Les travailleurs et les employeurs de votre pays, sans distinction d'aucune sorte, ont-ils le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières (article 2 de la convention)?
  2. Prière d'indiquer les catégories de personnes (autres que les membres des forces armées et de la police) auxquelles le droit de constituer de telles organisations et de s'y affilier pourrait ne pas être accordé. Le cas échéant, prière d'en expliquer les raisons.
  3. Prière d'indiquer quelles sont les conditions de fond et de forme éventuelles que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent remplir lors de leur constitution (article 2).
  4. Prière d'indiquer les conditions qui régissent le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action (article 3). Prière d'indiquer également les dispositions relatives à l'acquisition, l'utilisation et la disposition des biens de ces organisations et facilités dont ils ont besoin pour exercer ces droits.
  5. Prière de préciser, en particulier, les conditions d'éligibilité quant à l'âge, au sexe, à la nationalité et à la branche d'activité.
  6. Prière d'indiquer s'il existe des mécanismes de règlement des conflits collectifs du travail. Dans l'affirmative, prière d'en indiquer les caractéristiques. Dans la négative, prière d'en expliquer les raisons.
  7. Prière d'indiquer, en outre, si les droits de grève et de lock-out sont reconnus aux travailleurs et aux employeurs. Dans l'affirmative, prière de préciser les conditions dans lesquelles ils s'exercent, en particulier, d'indiquer s'il existe des limitations du droit de grève à l'égard de certaines catégories de travailleurs et selon quels critères. Dans la négative, prière d'en expliquer les raisons.
  8. Prière d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative et quelles sont les dispositions législatives éventuelles relatives à la suspension ou à la dissolution des organisations professionnelles (article 4).
  9. Prière d'indiquer si et, le cas échéant, de quelle manière il est donné effet à l'article 5 de la convention concernant le droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et celui de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs. Prière d'indiquer également si, comme le prévoit l'article 6, les fédérations et les confédérations bénéficient des mêmes garanties que les organisations de premier degré quant à leur constitution, leur fonctionnement et leur dissolution (articles 2, 3 et 4). Dans la négative, prière d'expliquer les obstacles existant en ces deux matières.
  10. Prière d'indiquer si l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations d'employeurs et de travailleurs est facultative ou obligatoire et à quelles conditions elle est subordonnée (article 7). Prière d'indiquer également les avantages qui en découlent.
  11. Prière de donner des indications d'ensemble sur les mesures de caractère général qui pourraient s'appliquer éventuellement aux organisations d'employeurs et de travailleurs, telles que, par exemple, les dispositions constitutionnelles, les lois générales sur les associations, les réunions et les publications, les lois sur la sécurité de l'Etat ou l'état de siège, les codes pénaux, etc. (article 8).
  12. Prière d'indiquer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s'appliquent aux membres des forces armées et de la police (article 9).

III. a) Prière d'indiquer si des modifications ont été apportées à la législation ou à la pratique nationales en vue de donner effet à tout ou partie des dispositions de la convention.

b) Prière d'exposer en détail, le cas échéant, les difficultés inhérentes à la convention, à la législation, à la pratique nationale ou à toute autre cause qui peuvent empêcher ou retarder la ratification de la convention.

c) Prière d'indiquer également si l'on se propose de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention non encore couvertes par la législation ou la pratique nationales.

IV. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été communiquée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(11).

Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations au sujet de la suite donnée ou à donner à l'instrument faisant l'objet de ce rapport.

ETATS FÉDÉRATIFS

a) Prière d'indiquer si le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée à l'égard de la convention ou si, sur certains des points ou sur tous les points de celle-ci, une action de la part des Etats constituants, provinces ou cantons apparaît plus appropriée qu'une action fédérale.

b) Dans le cas où une action de l'Etat fédéral est appropriée, prière de fournir les renseignements demandés aux points I, II, III et IV du présent formulaire.

c) Dans le cas où une action des unités constituantes apparaît la plus appropriée, prière de fournir des indications générales correspondant aux points I, II, III a) et c), et IV du formulaire. Prière d'indiquer également quelles mesures ont pu être prises en vue de développer à l'intérieur de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet à tout ou partie des dispositions de la convention, en donnant une vue d'ensemble des résultats éventuellement obtenus grâce à cette action coordonnée.


Appl.19. C.98
Convention sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES

(Article 19 de la Constitution
De l'Organisation internationale du Travail)

FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 98)
SUR LE DROIT D'ORGANISATION
ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE, 1949

GENÈVE
1997


Rapport

à présenter conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour le 30 avril 1998 au plus tard, par le gouvernement de ............................ sur la

Convention (no 98) sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949
(12)

adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 32e session.

I. Prière d'indiquer s'il est donné effet dans votre pays à certaines ou à toutes les dispositions de la convention;

  1. en vertu du droit coutumier ou de la pratique;
  2. en vertu de la législation.

Dans la première hypothèse, prière d'indiquer comment effet est donné aux articles de la convention.

Dans la seconde hypothèse, prière de communiquer au Bureau international du Travail les textes législatifs et réglementaires mentionnés dans le présent rapport, ainsi que tous autres documents disponibles relatifs aux suites données aux dispositions de la convention, tels que formulaires, manuels, rapports d'inspection, etc.

II. Prière de donner, sous une forme résumée, les renseignements relatifs à la législation, à la réglementation, aux décisions judiciaires importantes et à la pratique existant dans votre pays qui permettent d'apprécier dans quelle mesure il a été, en fait, donné suite aux dispositions de la convention.

Prière de fournir, en particulier, des informations sur les points suivants:

  1. Comment est assurée la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention)?
  2. Comment est assurée la protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres (article 2)?
  3. Prière d'indiquer s'il existe des mécanismes judiciaires ou administratifs visant à assurer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale ou les actes d'ingérence (article 3). Prière d'indiquer également les voies de recours permettant d'y remédier.
  4. Prière d'indiquer toute mesure prise pour promouvoir la négociation collective (article 4).
  5. Prière de décrire, en particulier, les mécanismes de négociation collective en indiquant s'ils comportent une intervention des pouvoirs publics et, dans l'affirmative, selon quelles modalités.
  6. Prière d'indiquer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s'appliquent aux membres des forces armées et de la police (article 5).
  7. Prière d'indiquer les catégories de fonctionnaires publics et de travailleurs employés par l'Etat qui jouissent des garanties prévues par la convention (article 6).

III. a) Prière d'indiquer si des modifications ont été apportées à la législation ou à la pratique nationales en vue de donner effet à tout ou partie des dispositions de la convention.

b) Prière d'exposer en détail, le cas échéant, les difficultés inhérentes à la convention, à la législation, à la pratique nationale ou à toute autre cause qui peuvent empêcher ou retarder la ratification de la convention.

c) Prière d'indiquer également si l'on se propose de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention non encore couvertes par la législation ou la pratique nationales.

IV. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(13).

Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations au sujet de la suite donnée ou à donner à l'instrument faisant l'objet de ce rapport.

ETATS FÉDÉRATIFS

a) Prière d'indiquer si le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée à l'égard de la convention ou si, sur certains des points ou sur tous les points de celle-ci, une action de la part des Etats constituants, provinces ou cantons apparaît plus appropriée qu'une action fédérale.

b) Dans le cas où une action de l'Etat fédéral est appropriée, prière de fournir les renseignements demandés aux points I, II, III et IV du présent formulaire.

c) Dans le cas où une action des unités constituantes apparaît la plus appropriée, prière de fournir des indications générales correspondant aux points I, II, III a) et c), et IV du formulaire. Prière d'indiquer également quelles mesures ont pu être prises en vue de développer à l'intérieur de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet à tout ou partie des dispositions de la convention, en donnant une vue d'ensemble des résultats éventuellement obtenus grâce à cette action coordonnée.


1 Document GB.268/LILS/WP/PRS/1.

2 Document GB.268/LILS/WP/PRS/2.

3 Document GB.268/LILS/WP/PRS/1.

4 Document GB.268/LILS/5, tel que modifié, reproduit en annexe (GB.268/LILS/5(Rev.1).

5 Document GB.268/LILS/6.

6 Documents GB.268/LILS/7 et GB.268/LILS/7(Add.1).

7 Document GB.268/LILS/9.

8 Les gouvernements des pays qui ont ratifié les conventions et qui doivent présenter des rapports sur celles-ci au titre de l'article 22 de la Constitution ne devraient utiliser le présent formulaire que pour les recommandations. Il ne sera pas nécessaire de répéter les informations déjà fournies à propos des conventions.

9 Le texte des conventions et des recommandations est joint au présent formulaire.

10 Le texte de la convention est annexé au présent formulaire.

11 L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.

12 Le texte de la convention est annexé au présent formulaire.

13 L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 16 février 2000.