GB.268/LILS/9 268e session Genève, mars 1997 |
Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail | LILS |
NEUVIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Rapport final et texte
révisé
du projet de recommandation
adoptés par la Réunion d'experts gouvernementaux de l'UNESCO
(Paris, 8-9 octobre 1996)
1. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a reçu les informations sur les autres consultations entre l'OIT et l'UNESCO et sur les résultats des discussions de la Réunion d'experts gouvernementaux de l'UNESCO chargés d'examiner le projet de recommandation qu'il avait demandé(1). La commission a décidé de ne pas faire de commentaires sur les résultats de ces discussions avant d'avoir eu le texte du projet de recommandation. Le Conseil d'administration a pris note de la partie du rapport de la commission qui lui était destinée et des informations contenues dans le document qui lui a été soumis(2).
2. Par lettre du 23 janvier 1997, le directeur général adjoint de l'UNESCO a transmis le rapport final et le texte du projet de recommandation à l'OIT. Le rapport(3) comprend une introduction, le résumé de la discussion et de l'adoption du projet de recommandation, le rapport du groupe de rédaction qui avait été chargé d'élaborer un texte pour examen par la réunion et le texte du projet de recommandation. Le rapport du groupe de rédaction expose la position du Conseil d'administration sur les procédures de contrôle à appliquer en cas d'adoption du projet de recommandation par la conférence générale de l'UNESCO. Ses vues ont été communiquées par le Directeur général, par lettre du 6 août 1996, au directeur général de l'UNESCO, et réitérées par les représentants de l'OIT lors de la réunion.
3. Le projet de recommandation (annexe B du Rapport final) est construit de la même façon que lors de son examen par le Conseil d'administration en mars 1996. Il comprend un préambule et 11 sections, plus une annexe qui énumère les conventions, recommandations et déclarations pertinentes des Nations Unies, de l'UNESCO et de l'OIT auxquelles il est fait référence dans le texte. Les sections portent les titres suivants: définitions; champ d'application; principes directeurs; objectif et politique de l'enseignement supérieur; devoirs et responsabilités des établissements; droits et libertés des enseignants du supérieur; préparation à la profession; conditions d'emploi; utilisation et mise en oeuvre; clause finale. En ce qui concerne les sections initiales, on notera qu'une disposition a été ajoutée (paragr. 9) de manière à tenir compte de la diversité des établissements de l'enseignement supérieur au sein d'un même Etat Membre et entre Etats Membres, ainsi qu'une référence (paragr. 22 (xiii)) à l'obligation faite aux établissements de rendre des comptes sur les efforts qu'ils déploient pour améliorer les possibilités d'emploi de leurs étudiants diplômés. Le nouveau paragraphe 24 recommande d'associer le personnel enseignant du supérieur dans la mesure du possible à l'élaboration des systèmes de reddition des comptes, et de négocier s'il y a lieu les modalités de mise en place des mécanismes de contrôle prescrits par l'Etat avec les établissements concernés et les organisations représentant le personnel enseignant du supérieur.
4. Comme auparavant, les sections qui intéressent le plus l'OIT sont les sections VI (Droits et libertés des enseignants du supérieur), VII (Devoirs et responsabilités du personnel enseignant du supérieur), IX (Conditions d'emploi) et X (Utilisation et mise en oeuvre). Pour ce qui est des sections VI, VII et IX, le Bureau estime que le libellé qui a été retenu par les experts est conforme aux dispositions concernant ces questions qui sont généralement acceptées dans les milieux de l'enseignement supérieur, ainsi qu'aux dispositions des normes internationales du travail pertinentes. Avec les modifications qui ont été apportées au texte précédent de la section IX, le champ d'application de certains concepts a été élargi, compte tenu de la grande diversité juridique, administrative et financière des établissement et des nations. Aux paragraphes 45 et 46, même si le régime de la permanence reste un élément essentiel de la protection des droits et responsabilités de la profession, il est fait référence à ce régime ou à son équivalent fonctionnel, le cas échéant, compte tenu de l'existence de systèmes qui ne reconnaissent pas officiellement le régime de la permanence. Le paragraphe 46 demande que soit préservée la sécurité de l'emploi, qui est essentielle pour l'enseignement supérieur et pour le personnel enseignant du supérieur, même si le nouveau libellé accepte que des enseignants du supérieur soient congédiés pour des motifs financiers légitimes, si certaines conditions sont respectées: comptes financiers ouverts à un contrôle public, efforts à faire par les établissements pour éviter le licenciement et protection juridique contre toute procédure de licenciement qui serait entachée de parti pris. Le paragraphe 49 remplace la liste détaillée des mesures de protection prévue auparavant dans la partie concernant les procédures disciplinaires par une référence à l'appendice du projet de recommandation, étant entendu que les critères pertinents des normes internationales du travail et les principes directeurs de la recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant sont applicables ici.
5. Une des questions les plus litigieuses concerne les références aux principes de la liberté syndicale et à la promotion de la négociation collective pour déterminer les conditions d'emploi, qui se rapportent en particulier à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Tout en reconnaissant ces principes, les paragraphes 52 et 53, dans leur libellé actuel, ajoutent après négociation collective ou toute procédure équivalente. Ce libellé tient compte des préoccupations que certains gouvernements, dont des membres du Conseil d'administration, ont exprimées lors des débats de mars 1996 à propos de la condition des enseignants du supérieur ayant le statut de fonctionnaires ou l'équivalent, et qui, s'ils sont privés du droit à la négociation collective par la législation nationale, n'en disposent pas moins d'autres mécanismes de négociation de leurs conditions d'emploi et de travail qui sont au moins conformes à la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Par ailleurs, le paragraphe 152 fait explicitement référence aux normes de l'OIT énumérées à l'appendice du projet de recommandation. Les paragraphes 53 et 54 recommandent que les sujets et les procédures qui assurent le droit à la négociation des conditions d'emploi et de travail soient conformes aux normes internationales. Le paragraphe 60 demande que les échelles de traitement soient établies en accord avec les organisations représentant le personnel enseignant du supérieur sauf si d'autres procédures équivalentes conformes aux normes internationales sont prévues, tandis que le paragraphe 62 fait la même demande pour les négociations sur la charge de travail. Le paragraphe 63 recommande de prendre des mesures de protection sociale et des mesures de protection en matière de santé et de sécurité qui couvrent tous les risques et qui soient au moins aussi favorables que les normes prévues par les conventions et les recommandations de l'OIT. Le paragraphe 64 précise que les organisations représentant le personnel enseignant du supérieur devraient avoir le droit de désigner des représentants pour participer à la gestion et à l'administration des régimes de pension le cas échéant.
6. Le texte de la section X (Utilisation et mise en oeuvre), qui concerne l'application du nouvel instrument une fois adopté, a été examiné par le Conseil d'administration en 1996 et sensiblement modifié. Dans le nouveau texte, il n'est plus question d'une commission d'experts indépendants représentative sur le plan régional constituée par le directeur général de l'UNESCO. La réunion d'experts avait demandé que cette question soit de nouveau examinée par la conférence générale de l'UNESCO, et éventuellement traitée dans une décision séparée correspondant à l'adoption définitive du projet de texte. Le Bureau a fait savoir à l'UNESCO qu'il était prêt à contribuer à l'élaboration d'un mécanisme de contrôle approprié qui tienne compte des vues exprimées sur cette question par le Conseil d'administration.
7. Conformément à la décision de la réunion d'experts, le texte révisé du projet de recommandation sera soumis à la 29e session (octobre-novembre 1997) de la conférence générale de l'UNESCO pour examen et adoption. Le texte pourrait de nouveau être révisé, y compris pour ce qui est des domaines relevant de la compétence de l'OIT, à la lumière des commentaires faits par certains représentants gouvernementaux à la réunion d'experts. Etant donné l'importance que le Conseil d'administration attache aux consultations avec l'UNESCO à chacune des étapes de l'élaboration d'un texte qui concerne directement des domaines clés relevant de la compétence de l'OIT, le Directeur général envisage d'assurer à l'OIT une représentation adéquate à la conférence générale de l'UNESCO.
8. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration:
a) de prendre note des dispositions du projet de recommandation de l'UNESCO qui relèvent de la compétence de l'OIT;
b) d'inviter le Directeur général à communiquer au directeur général de l'UNESCO les résultats de l'examen de cette question par le Conseil d'administration pour examen par le Conseil exécutif et par la 29e session de la conférence générale de l'UNESCO, et à faire en sorte que l'OIT soit représentée aux débats de la conférence générale sur cette question.
Genève, le 7 février 1997.
Point appelant une décision: paragraphe 8.
2 Document GB.267/9/2, paragr. 104-106.
3 Rapport final, Réunion d'experts gouvernementaux chargés d'examiner le projet de recommandation concernant la condition du personnel enseignant du supérieur, UNESCO, Paris, 8-9 octobre 1996. Pour des raisons d'économies, le rapport, qui comprend le texte du projet de recommandation, n'est pas joint en annexe. Des exemplaires peuvent être obtenus sur demande et seront disponibles lors de la réunion de la commission.