L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
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GB.264/TC/2
264e session
Genève, novembre 1995


II. La participation et le tripartisme dans le mandat de l'OIT

6. Le principe de la participation est au fondement même de la structure tripartite de l'OIT et guide, en tant que tel, de nombreuses activités entreprises par le Bureau, notamment dans le cadre de la coopération technique. La Déclaration de Philadelphie résume ainsi l'attachement de l'OIT à la participation: la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.

7. Plusieurs normes internationales du travail et résolutions de la Conférence internationale du Travail mentionnent le tripartisme et la participation à propos des activités menées par l'OIT dans le cadre de la coopération technique. La résolution concernant le rôle de l'OIT dans la coopération technique adoptée par la Conférence en 1993 prenait en considération la question de la participation des partenaires sociaux, en encourageant la multiplication des programmes et des projets dont les objectifs étaient propres à promouvoir le tripartisme et le dialogue social et en faisant du tripartisme un élément de gestion important dans les programmes et les projets de coopération technique.

8. En outre, la portée de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, qui traite des procédures à mettre en oeuvre pour les consultations tripartites avec les organisations de travailleurs et d'employeurs de manière à promouvoir l'application des normes internationales du travail, a été élargie dans la recommandation no 152, adoptée la même année, où il est indiqué que les procédures, à la suite de consultations entre l'autorité compétente et les organisations représentatives, devraient être étendues notamment à la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation des activités de coopération technique auxquelles l'OIT participe(1).

9. La participation au sens large du terme, qui associe les groupes cibles à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des programmes et des projets de coopération technique, est invoquée dans la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, dont le préambule indique que toutes les initiatives possibles devraient être prises pour intéresser et associer la population à l'élaboration et à l'exécution des mesures de progrès social.

10. Ces instruments non seulement prescrivent le tripartisme dans les programmes et les projets de coopération technique en tant qu'objectif à part entière, mais le préconisent aussi en tant qu'instrument de gestion. Ils prévoient également la participation des populations intéressées à l'élaboration et à l'exécution des mesures de progrès social. Les concepts qu'ils définissent et les principes qu'ils consacrent ont, en conséquence, guidé la planification et l'exécution de toute une gamme d'activités menées par l'OIT au fil des années dans le cadre de la coopération technique. Les programmes et les projets ont été conçus dans l'objectif bien précis de promouvoir le tripartisme et le dialogue social, ont mis en place des comités directeurs de composition tripartite chargés de donner des avis sur les opérations et associé des organismes sociaux et communautaires représentant les groupes cibles. De nouvelles initiatives sont envisagées dans cette direction dans le cadre de la politique de partenariat actif, qui vise principalement à rapprocher l'OIT de ses partenaires sociaux et à faciliter la participation de ces derniers aux activités menées par l'Organisation au niveau national.

(1)Plusieurs conventions portant sur des domaines techniques déterminés comportent des dispositions relatives aux consultations tripartites: c'est le cas, par exemple, de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

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