L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Procédure de sélection (660,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Procédure de sélection
Jugements trouvés: 113

1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >

  • Jugement 4806


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, agissant en sa qualité de représentant du personnel au moment des faits, conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4801


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 6

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits et les règles et règlements qui régissent leur engagement (voir, par exemple, le jugement 4673, au considérant 16, et les jugements qui y sont cités). Ce principe inclut à l’évidence les particularités propres à leur situation personnelle. Le choix de présenter sa candidature au poste pour lequel il a obtenu la promotion litigieuse était celui du requérant et il lui appartenait d’en évaluer au préalable les avantages et les inconvénients.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4673

    Mots-clés:

    Candidat; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Procédure de sélection;



  • Jugement 4735


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel de l’OIM au bureau de pays de l’Organisation en Afghanistan, soutient qu'un poste qui a été remis au concours après sa suppression temporaire devrait lui être attribué.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’au moment où il a déposé sa requête, le requérant était un ancien fonctionnaire de l’OIM. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4201, au considérant 3, 2333, au considérant 8, et 1105, au considérant 2). Or, en l’espèce, le requérant invoque un prétendu «droit» au recrutement découlant de son ancien emploi, qui n’existe pas sous quelque forme que ce soit. De plus, il n’avance aucun argument tiré de la violation de son ancien contrat (voir, pour une affaire similaire, le jugement 1941, au considérant 6). Le Tribunal n’est donc pas compétent, en vertu de l’article II de son Statut, pour connaître de la requête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1105, 1941, 2333, 4201

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4702


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer M. K à un poste auquel lui-même n’avait pas été sa candidat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, dans une autre affaire concernant le même requérant, «[il] a déclaré, au considérant 2 du jugement 3449 par exemple, que “[t]out fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3)[,] [m]ais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part”» (voir le jugement 4520, au considérant 6). Dès lors que le requérant, qui n'a pas été candidat au poste litigieux, n’a pas prouvé qu’il aurait été empêché de le faire sans faute de sa part, il n’a pas d’intérêt à agir. La requête doit donc être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3449, 4520

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4688


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la sélectionner pour une mission de perfectionnement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4687


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

    Considérant 8

    Extrait:

    Une des questions de droit soulevées dans les moyens est de savoir si le pouvoir de muter un fonctionnaire à un tel poste est d’une quelconque manière assorti de conditions ou de réserves dans les cas où un concours est ouvert pour pourvoir le poste. Bien que la requérante ne le formule pas expressément en ces termes, c’est bien le sens de l’un de ses moyens. Dans un certain nombre d’affaires, le Tribunal a examiné la nomination directe d’une personne à un poste dans des cas où il y avait eu violation du «droit du requérant de concourir» (voir, de manière générale, les jugements 4069, 3742, 3288 et 2959). En appliquant le même raisonnement et nonobstant le parti pris sans équivoque mentionné précédemment, la décision de nommer la requérante, par voie de mutation, au poste au Cameroun a privé les personnes qui s’étaient présentées au concours à la suite de la publication de l’avis de vacance du 27 décembre 2017 de leur droit de concourir et de voir leur candidature évaluée sur le fond. La privation de ce droit constitueraitun manquement par l’OMS à son devoir d’agir de bonne foi (voir les jugements 4619, au considérant 8, et 4618, au considérant 8) à l’égard des participants au concours. Conformément à l’existence de ce devoir d’agir de bonne foi, le pouvoir de pourvoir un poste par mutation ne devrait pas être interprété comme autorisant la mutation d’un fonctionnaire à un poste alors qu’un concours est ouvert en vue de pourvoir ce même poste. L’exercice du pouvoir de mutation est implicitement limité. Ainsi, la décision du 12 janvier 2018 de muter la requérante au poste au Cameroun n’était pas légale. Par conséquent, la décision du 16 mars 2018 de résilier son engagement parce qu’elle avait refusé la mutation était entachée de l’illégalité de la décision de mutation, et cette décision de résiliation doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3288, 3742, 4069, 4618, 4619

    Mots-clés:

    Licenciement; Mutation; Nomination; Nomination sans concours; Procédure de sélection; Réaffectation;



  • Jugement 4683


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une contestation contentieuse (voir les jugements 4467, au considérant 7, et 2978, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2978, 4467

    Mots-clés:

    Motivation; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Quant aux droits acquis invoqués par la requérante, il est de jurisprudence constante qu’«un fonctionnaire ne jouit d’aucun droit d’être sélectionné pour occuper un poste. La décision de la Directrice générale d’ordonner la tenue d’une nouvelle procédure de sélection en vue de pourvoir le poste en question relevait entièrement de son pouvoir d’appréciation» (voir le jugement 4100, au considérant 5). Indépendamment de la validité de la liste de réserve, la requérante ne jouissait d’aucun droit acquis à être nommée directement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4100

    Mots-clés:

    Droit acquis; Procédure de sélection;



  • Jugement 4677


    136e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à des postes ayant fait l’objet d’une mise au concours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4625


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal tient [...] à rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir, notamment, les jugements 4001, au considérant 4, et 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 3372, 3652, 4001

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4623


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’une procédure de sélection et en demande l’annulation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Les principes fondamentaux applicables en cas de contestation d’une décision telle que celle qui est attaquée en l’espèce sont bien établis dans la jurisprudence du Tribunal, comme expliqué dans le jugement 3652, au considérant 7 [...].
    Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu (voir le jugement 3669, au considérant 4).
    Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence (voir le jugement 1549, aux considérants 11 et 13, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 3652, 3669

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;



  • Jugement 4619


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Liste de réserve; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime utile de rappeler que, en vertu des stipulations de son contrat d’engagement et des dispositions statutaires applicables au sein d’une organisation internationale, tout fonctionnaire qui s’est porté candidat à une inscription sur une liste de réserve en vue d’une prochaine sélection dans un poste à pourvoir a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats (voir, par analogie, le jugement 4524, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir soutenir que, en contestant sa non-inscription sur une liste de réserve prévue en application du guide sur la création et l’utilisation de listes de réserve rédigé par l’Organisation, la requérante ne se prévaudrait pas de stipulations de son contrat d’engagement ou de dispositions statutaires.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4524

    Mots-clés:

    Contrat; Intérêt à agir; Liste de réserve; Procédure de sélection;



  • Jugement 4618


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Si le Secrétaire général a également fait allusion dans sa décision au large pouvoir discrétionnaire dont dispose le chef exécutif d’une organisation internationale en matière de sélection à un concours, cette question, qui se rapporte au contrôle du bien-fondé des décisions prises dans ce domaine, est sans rapport avec la recevabilité des recours dirigés contre celles-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Décision administrative; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Recours interne;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’en matière de concours, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des organes de sélection compétents.

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4589


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la procédure de recrutement pour le poste de coordonnateur du Conseil du personnel et le fait que sa candidature n’a pas été retenue.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante, comme indiqué dans les jugements 4001, au considérant 4, et 4467, au considérant 2, qu’une personne qui conteste la nomination d’un candidat à un poste doit démontrer que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel. La sélection des candidats étant nécessairement basée sur le mérite et exigeant d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, un requérant doit prouver que celui-ci était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu. Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, dès lors que la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles annoncées préalablement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4001, 4467

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’absence d’une qualification souhaitée n’empêche pas un candidat d’être sélectionné pour occuper un poste (voir, par exemple, le jugement 4467, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4467

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Procédure de sélection;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant nomination d’un fonctionnaire international, qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4153, au considérant 2, 3188, au considérant 8, ou 2040, au considérant 5). En telle matière, le Tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 4100, au considérant 5, 3537, au considérant 10, 2833, au considérant 10 b), ou 2762, au considérant 17). En outre, en cas de nomination prononcée sur la base d’une sélection des candidats à un poste, un requérant doit prouver, pour en obtenir l’annulation, que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel ayant eu une incidence sur le résultat du concours (voir, par exemple, les jugements 4524, au considérant 8, 4208, au considérant 3, 4147, au considérant 9, ou 4023, au considérant 2). Il ne suffit ainsi notamment pas d’affirmer, à cet égard, que l’on serait mieux qualifié pour occuper le poste en cause que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 2, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, ou 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 2040, 2762, 2833, 3188, 3537, 3669, 4001, 4023, 4100, 4147, 4153, 4208, 4408, 4467, 4524

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]’évaluation des candidatures dans le cadre d’une procédure de sélection est indépendante de celle qui avait pu être faite lors de concours antérieurs [...].

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;



  • Jugement 4566


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de sélection pour laquelle il était membre du jury de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Procédure de sélection; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4552


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de directeur du Service linguistique.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence selon laquelle une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de nomination et de promotion des membres du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, notamment, les jugements 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 2834, au considérant 7, et 4019, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457, 2834, 4019

    Mots-clés:

    Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal considère […] que la circonstance qu’un candidat ait déjà été présélectionné lors d’une précédente procédure de sélection à un même poste n’implique pas, en soi, que ce candidat devrait nécessairement également être présélectionné à l’occasion d’une procédure de sélection subséquente pour ce même poste. En effet, l’évolution de la carrière du candidat en question entre les deux procédures de sélection, l’évolution des besoins de l’organisation concernée, le changement d’approche opéré par celle-ci pour la sélection du personnel d’encadrement, de même que la circonstance que les candidats en lice ne soient plus nécessairement les mêmes, sont autant d’éléments qui peuvent justifier, chacun pris isolément en considération ou examinés en combinaison, qu’un candidat qui a été présélectionné lors d’une première procédure ne le serait plus lors d’une procédure subséquente.

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]’affirmation du requérant selon laquelle il serait incompréhensible qu’une candidature externe ait été présélectionnée alors qu’une candidature interne serait par la force des choses plus consistante et aurait donc dû requérir une attention toute particulière de la part de l’OEB, repose sur une simple pétition de principe et n’est fondée sur aucun élément concret avancé par l’intéressé à son appui.

    Mots-clés:

    Candidat externe; Candidat interne; Procédure de sélection;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que, lorsqu’une première procédure de sélection n’a pas pu aboutir, faute de candidatures valables, c’est à l’autorité compétente qu’il incombe de décider si une nouvelle procédure de sélection doit être lancée, de même que, si c’est le cas, selon lequel des modus operandi prévus par la réglementation applicable elle le sera (voir, en sens, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, et 3647, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1771, 1982, 2075, 3647

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Critères; Procédure de sélection;



  • Jugement 4529


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OMS de sélectionner Mme V. pour le poste de correcteur d’épreuves (espagnol), à la classe G-4, au sein du Centre de traitement de texte du Siège de l’OMS.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, en matière de nomination par voie de concours, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité, comme exposé, par exemple, dans le jugement 3652, au considérant 7 [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3652

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]es personnes déjà au service de l'Organisation n’ont la priorité qu’à qualification égale avec les autres candidats (voir, par exemple, le jugement 1954, au considérant 7). Dans le jugement 3652, au considérant 12, le Tribunal a également rappelé que:
    «De même, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 2392, au considérant 9:
    “Il est à présent bien établi que des préférences telles que celles susmentionnées [qui sont liées au statut de candidat interne ou au sexe] doivent effectivement être accordées lorsqu’il faut choisir entre des candidats égaux par ailleurs. Il n’y a pas lieu en revanche d’en tenir compte lorsqu’il existe une différence à la fois importante et pertinente entre les candidats. [...]”»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1954, 2392, 3652

    Mots-clés:

    Candidat interne; Critères; Procédure de sélection;



  • Jugement 4524


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant ne produit aucune preuve convaincante pour établir que la décision de nommer la candidate retenue n’a pas été prise de bonne foi ou qu’elle a été prise à des fins inappropriées (voir, par exemple, les jugements 4261, au considérant 10, et 4345, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4261, 4345

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Procédure de sélection;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e devoir de communiquer des documents ne s’applique pas à des rapports d’entretien confidentiels (voir, par exemple, les jugements 3032, au considérant 11, et 4023, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3032, 4023

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure de sélection; Production des preuves;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir le jugement 3073, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3073

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Critères; Patere legem; Procédure de sélection;

    Considérant 14

    Extrait:

    Ces arguments [contre l'utilisation d'un outil d'évaluation électronique] sont dénués de fondement et donc rejetés, dès lors que ni les règles ni la jurisprudence n’interdisent l’utilisation des outils d’évaluation électroniques, qui, comme l’a relevé l’OIOS, ne remplaçait pas l’entretien mais était employé au stade de la présélection (plutôt que lors de l’entretien) pour vérifier si les candidats satisfaisaient aux exigences du poste et pouvaient être conviés à l’entretien. De surcroît, tous les candidats avaient dû s’y soumettre.

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir. Toute organisation doit se conformer aux règles et principes généraux de la jurisprudence en matière de sélection et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi. Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4023, au considérant 2, et 3669, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4023

    Mots-clés:

    Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut