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Supérieur hiérarchique (499,-666)

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Mots-clés: Supérieur hiérarchique
Jugements trouvés: 77

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  • Jugement 4453


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que, de manière générale, le comportement et l’attitude d’un supérieur hiérarchique n’absolvent pas un membre du personnel qui a commis une faute, même si cela est approuvé par le supérieur hiérarchique en question. Il reconnaît également, comme il l’avait fait dansle jugement 3083, qu’un membre du personnel dont les tâches consistaient à traiter et à gérer les fonds ou d’autres biens d’une organisation devait respecter les textes ou instructions écrites concernant la manière dont ces fonds et ces biens doivent être débloqués et gérés. De surcroît, le fait de ne pas s’y conformer pouvait légalement justifier un renvoi sans préavis. En outre, ce manquement pouvait être qualifié de grave rupture de la relation de confiance avec l’Organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’organisation de ses services et le requérant reste en défaut d’établir que la supervision qui a été mise en place n’était pas justifiée par les intérêts et les possibilités du service. Le Tribunal considère qu’il n’y a rien d’irrégulier à ce qu’un membre du personnel soit supervisé par un autre qui détient le même grade (voir le jugement 4084, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4084

    Mots-clés:

    Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3692


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui exerçait au moment des faits les fonctions d’examinateur de brevets, critique trois de ses rapports de notation, soutient qu’il a été victime de harcèlement et conteste le rejet de sa demande tendant à ce que soient examinées de manière indépendante plusieurs opinions divergentes qu’il avait émises au sujet de demandes de brevet.

    Considérant 14

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, [...] si la réglementation d’une organisation internationale prévoit qu’un formulaire d’évaluation doive être signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par un supérieur de deuxième rang, c’est afin de garantir que soit exercé un contrôle, du moins prima facie, de l’objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d’une telle règle est d’opérer un partage des responsabilités entre ces deux autorités et d’assurer la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d’un supérieur hiérarchique, qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations de l’intéressé. Dès lors, il est impératif que le supérieur hiérarchique de deuxième rang compétent prenne soin de vérifier que l’évaluation soumise à son approbation ne mérite pas d’être modifiée (voir le jugement 320, aux considérants 12, 13 et 17, ou, plus récemment, les jugements 3171, au considérant 22, et 3239, au considérant 15). Enfin, cette vérification doit bien entendu être opérée avec une particulière vigilance lorsque l’évaluation s’effectue dans un contexte pouvant spécialement laisser craindre un manque d’objectivité de la part du notateur qui la conduit et, a fortiori, lorsque celle-ci se déroule, comme c’était le cas en l’espèce, dans des conditions ouvertement conflictuelles (voir le jugement 3171, au considérant 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 320, 3171, 3239

    Mots-clés:

    Evaluation; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3488


    120e session, 2015
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’administration de le muter, affirmant que sa mutation résultait d’un harcèlement et de représailles à son encontre.

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Il existe toutefois des éléments qui montrent que, nonobstant ces problèmes internes au sein de l’AIS, le requérant a subi un harcèlement qui ne résultait pas simplement des circonstances liées à un dysfonctionnement généralisé. Ils attestent que le supérieur hiérarchique direct du requérant était dans une certaine mesure responsable du retard dans la prolongation de son contrat. Ils attestent également que le requérant ne recevait jamais de réponse écrite à ses rapports professionnels. Ils témoignent aussi que, contrairement aux dispositions de l’article 530 du Règlement du personnel, son supérieur hiérarchique direct ne le rencontrait que rarement pour discuter des questions administratives et techniques. Dans certains cas, il a laissé à M. L. le soin de superviser directement le requérant, alors que M. L. n’avait aucun rapport hiérarchique avec le requérant. Il y a également des preuves que les ressources financières nécessaires pour permettre au requérant d’accomplir les missions qui lui avaient été confiées n’ont jamais été mises à sa disposition et que son supérieur hiérarchique direct a omis d’établir en bonne et due forme un rapport de planification et d’évaluation de son travail en 2003 ou une étude de faisabilité, comme cela était requis, mais a demandé ensuite une prolongation de son contrat d’une année seulement en raison de résultats ne répondant pas aux attentes et de problèmes de comportement.
    Ces faits témoignent d’un comportement que toute personne raisonnable aurait considéré comme offensant, dégradant, humiliant et embarrassant, et donc constitutif de harcèlement aux termes de l’annexe à la Politique de l’OPS relative au harcèlement. En conséquence, l’argument du requérant selon lequel il aurait subi un harcèlement est fondé.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3268


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L’établissement d’un rapport de notation comportant des commentaires dépréciatifs a été attaqué avec succès par le requérant.

    Considérants 9, 12 et 13

    Extrait:

    "L’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2834, au considérant 7, et 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note qui y figurent."
    "La réserve que le Tribunal doit [ainsi] s’imposer [...] ne le dispense pas de constater que le commentaire accompagnant la notation du rendement du requérant réduit sensiblement l’appréciation «bien» attribuée à ce rendement et que l’avis du supérieur habilité à contresigner souligne cet effet. [...] Il résulte de ce qui précède que [...] le rapport de notation contesté doit être annulé."

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3185


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son rapport d'évaluation, invoquant parti pris et discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique directe.

    Considérant 5b)

    Extrait:

    "On ne saurait en principe reprocher à un supérieur hiérarchique de répertorier les fautes et les erreurs d’un subordonné dans la perspective de l’évaluation périodique des prestations de celui-ci, pour autant que cela soit destiné, d’une part, à favoriser l’objectivité de la notation et, d’autre part, à améliorer les prestations de l’intéressé et, partant, le bon fonctionnement du service. Mais, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette pratique a été appliquée à la requérante de façon systématique dans le but de stigmatiser ses insuffisances. [...] Le rapport [d'évaluation] de cette dernière est donc entaché d’une irrégularité grave qui en justifie l’annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Notation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 17

    Extrait:

    "[L]a Commission mixte de recours semble avoir reculé devant une conclusion explicite de harcèlement parce qu’il était «possible d’interpréter l’attitude [du requérant] comme “pouvant raisonnablement expliquer le comportement en question”». On peut présumer qu’elle a implicitement conclu qu’il est légitime pour un haut responsable d’intimider un membre du personnel qui conteste ses décisions, même si c’est de manière inappropriée. [...] Or le fait, pour un haut responsable, de recourir à l’intimidation ne saurait constituer une réponse raisonnable à un subordonné (fut-il de rang élevé), même si ledit subordonné sort de son rôle en contestant les décisions de son supérieur. À cet égard, la Commission s’est trompée dans son appréciation des griefs du requérant. Il existe bien entendu des situations où le refus d’un subordonné d’accepter l’autorité de son supérieur hiérarchique explique pleinement le comportement de ce dernier. On en trouve un exemple dans le jugement 2468 du Tribunal. En l’espèce, toutefois, les conclusions de la Commission figurant aux paragraphes 1 et 2 concernent un comportement qui ne saurait se justifier sur cette base."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2468

    Mots-clés:

    Avis; Conduite; Décision; Définition; Harcèlement; Insubordination; Irrégularité; Organe consultatif; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3069


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Il n'y a en principe pas de raison pour que les actes d'un subordonné ne puissent constituer du harcèlement à l'égard de son supérieur, notamment lorsque ces actes consistent en allégations de harcèlement persistantes et infondées. Toutefois, de même que les actes par lesquels un supérieur s'acquitte d'une fonction légitime d'encadrement ou de supervision ne constituent pas du harcèlement, des actes qu'un subordonné accomplit de bonne foi afin de protéger ses intérêts légitimes ne constituent pas du harcèlement."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Harcèlement; Intérêt du fonctionnaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2836


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'engagement de la requérante n'a pas été confirmé à l'issue de son stage. L'intéressée soutient que l'évaluation de son travail était entachée de plusieurs irrégularités. Ainsi, elle reproche notamment à son chef responsable d'avoir tenu compte d'opinions émises sur son travail par d'autres fonctionnaires du service.
    "Le Tribunal considère qu'il n'est pas en soi illégitime que le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire appelé à évaluer celui-ci et à émettre une recommandation concernant la confirmation de son engagement prenne ainsi en considération l'appréciation portée sur le travail de l'intéressé par certains collègues afin que celle-ci l'aide à asseoir sa propre conviction. Il appartient certes au supérieur en cause de veiller à ne tenir compte des opinions ainsi émises qu'avec la prudence et le discernement requis. Mais rien ne permet de considérer, au vu du dossier, que cette exigence n'aurait pas été respectée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Contrat; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Recommandation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2811


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Certaines [des] conclusions [de la requérante] échappent [...] manifestement à la compétence du Tribunal de céans. Ainsi en va-t-il, par exemple, des demandes visant à ce que le Tribunal ordonne que des sanctions disciplinaires soient prononcées à l'encontre de membres du personnel de l'Organisation, que soit adressée à la requérante une lettre publique d'excuses [...], ou encore qu'un audit de gestion du département auquel elle appartient soit effectué par des experts indépendants. Ainsi en va-t-il également de la demande tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la défenderesse de faire en sorte que le supérieur hiérarchique direct de la requérante ne la supervise plus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 968, 1591, 2605

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2724


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Comité des rapports, qui est institué par le Directeur général et qui établit sa propre procédure conformément aux dispositions de l'article 10.3 du Statut du personnel, ne saurait être considéré ni comme un organe de recours interne ni comme une juridiction. Devant lui, le principe du contradictoire peut raisonnablement être considéré comme respecté lorsque le fonctionnaire a eu l'opportunité de donner son point de vue et de s'exprimer sur les appréciations portées sur son travail et son comportement par ses supérieurs hiérarchiques."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 10.3 du Statut du personnel de l'OIT

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conduite; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2706


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante, qui a été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, demande à bénéficier d'une promotion. "[L]'Organisation est bien entendu fondée à soutenir que l'indemnisation pour les préjudices ainsi subis par l'intéressée ne saurait, en elle-même, prendre la forme d'un avancement de grade. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Classement de poste; Demande d'une partie; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Harcèlement; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Promotion; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante ayant dénoncé le harcèlement sexuel que lui faisait subir son supérieur hiérarchique, ce dernier se vit infliger une réprimande verbale. Devant le Tribunal, l'Organisation soutient que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve en ce qui concerne ses allégations de harcèlement. "[L]'Organisation, qui a [...] sanctionné, à raison [desdits] faits de harcèlement sexuel, le supérieur hiérarchique de l'intéressée mis en cause, en a, par là même, nécessairement reconnu la matérialité. Elle ne saurait dès lors utilement contester aujourd'hui le bien-fondé des accusations de la requérante à cet égard, sauf à se mettre en complète contradiction avec elle-même et à jeter d'ailleurs de grands doutes sur le sérieux avec lequel seraient prises ses propres décisions à l'égard de son personnel dans un domaine aussi sensible que celui de la discipline."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Discrimination sexuelle; Décision; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réprimande; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2654


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante demande que l'Organisation reconnaisse qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et admette toutes les conséquences de celui-ci sur sa «dignité humaine et [sa] vie professionnelle». Pour sa part, l'Organisation demande au Tribunal de constater que l'intéressée est mal fondée en fait et en droit à soutenir qu'elle a notifié à l'administration un cas de harcèlement moral. Le Tribunal considère "que la requérante avait bien porté des accusations de harcèlement contre sa supérieure hiérarchique et que la défenderesse, qui avait dès lors l'obligation d'ordonner une enquête objective sur le bien-fondé de ses accusations, s'en était abstenue, se contentant simplement de déplorer le fait de n'avoir pas procédé à des investigations.
    En n'ayant pas effectué d'enquête pour établir le bien-fondé d'accusations d'une telle gravité, la défenderesse a manqué à son obligation de sollicitude envers un de ses agents et à son devoir de bonne gestion, et a privé de ce fait la requérante de son droit d'être mise dans des conditions lui permettant d'apporter la preuve de ses allégations."

    Mots-clés:

    Carrière; Charge de la preuve; Conclusions; Condition; Conditions de travail; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2646


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié à l'issue de son stage. Il indique que, malgré ses demandes réitérées, il n'a jamais été transféré dans une autre direction. "A l'appui de [cette] affirmation [...], [il] invoque la jurisprudence et renvoie notamment au jugement 396. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le chef exécutif de l'organisation en cause avait correctement appliqué un article particulier du Statut du personnel l'autorisant à mettre fin à l'engagement d'un stagiaire à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Il a déclaré qu'«[e]n règle générale, avant de [le licencier], il y a lieu d'envisager le déplacement du fonctionnaire à l'essai, notamment s'il occupe un poste subalterne». Il faut toutefois relever qu'il s'agissait dans l'affaire en question d'un malentendu entre un stagiaire et son supérieur, le Tribunal ayant fait observer qu'un malentendu ne motive pas nécessairement un licenciement immédiat. En l'espèce, la raison invoquée pour justifier le licenciement du requérant est le caractère insatisfaisant de ses services.
    Conclure que, dans les cas où le travail d'un stagiaire est insatisfaisant, celui-ci aura toujours droit à un transfert avant d'être licencié revient à dénaturer l'objet même du stage. Un transfert peut parfois être la solution la mieux adaptée, mais tel n'était pas le cas en l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396

    Mots-clés:

    Application; But; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Période probatoire; Refus; Relations de travail; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2601


    102e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "La faute commise par le requérant paraît difficilement contestable : les actes d'incivilité et de violence sont naturellement inadmissibles sur le lieu de travail, dans une organisation internationale comme dans toute institution. Il est particulièrement inadmissible qu'un supérieur hiérarchique en vienne aux mains avec un agent placé sous sa supervision et lui porte des coups au visage, comme ce fut le cas en l'espèce. [...] [I]l n'est pas établi [que le requérant] se soit borné à se défendre contre une agression dont il aurait été la victime. Comme l'a également écrit le Comité consultatif mixte, 'même si [le requérant] s'était trouvé dans un cas de légitime défense, sa réaction aurait dû être proportionnée à l'attaque. Il aurait dû essayer de quitter les lieux sans se battre et, s'il avait été obligé de se défendre, il aurait dû seulement essayer de maîtriser son adversaire sans le frapper au point de le blesser.'
    [...] [I]l est certain que le requérant pouvait bénéficier de circonstances atténuantes du fait des actes d'insubordination, voire de provocation, de [son subordonné], mais le comportement de ce dernier n'était, en tout état de cause, pas de nature à justifier le recours à des voies de fait graves que l'organisation défenderesse ne pouvait tolérer de la part d'un fonctionnaire investi de responsabilités importantes. Le Tribunal n'estime donc pas possible de juger, dans les circonstances de l'espèce, que la sanction infligée au requérant était manifestement disproportionnée (voir, dans le même sens, le jugement 1725)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1725

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Conduite; Faute; Faute grave; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2562


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, le chef d'une organisation internationale a le 'pouvoir hiérarchique qui lui permet de répartir ses collaborateurs entre les différents postes' (voir le jugement 534) et celui de 'modifier [...] les attributions dévolues aux fonctionnaires placés sous son autorité' (voir le jugement 265)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 265, 534

    Mots-clés:

    Affectation; Chef exécutif; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique; TAOIT;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    La requérante, qui a été licenciée à l'issue de la prolongation de son stage, formule des critiques sur le déroulement de celui-ci. Le Tribunal considère que ses critiques ne sont "pas complètement dénuées de pertinence. Au moment de son entrée en fonction, son prédécesseur avait pris sa retraite depuis cinq mois et les changements de personne se sont répétés parmi les fonctionnaires qui auraient dû collaborer à sa formation ainsi qu'à son encadrement et qui, partant, étaient appelés à évaluer ses prestations. Il est donc manifeste que, pendant sa période probatoire, la requérante n'a pas bénéficié d'un encadrement et d'un suivi optimaux.
    Pour être regrettables, ces circonstances ne sont [toutefois] pas de nature à entacher d'illégalité ni la décision de prolonger le stage de la requérante à la fin de l'année 2002 ni celle de la licencier à l'issue de la prolongation de son stage."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Décision; Formation professionnelle; Irrégularité; Licenciement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Prolongation de contrat; Période probatoire; Retraite; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que :
    «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation».
    Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; But; Conséquence; Différence; Droit; Droit de réponse; Equité; Erreur de fait; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2524


    100e session, 2006
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "La requérante a remis le rapport [de son] docteur [...] au Comité paritaire de recours, mais cela ne signifiait aucunement qu'elle en autorisait la divulgation à [ses deux supérieurs hiérarchiques successifs] pour commentaires (voir le jugement 2271, au considérant 7). L'administration disposait d'autres moyens pour recueillir les observations de ces personnes sur ce qu'avançait la requérante. Le fait de leur avoir transmis ce rapport médical constitue une grave atteinte au devoir de confidentialité et, compte tenu des circonstances, dénote un certain manque de tact."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271

    Mots-clés:

    Avis médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut