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Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

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Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 177

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  • Jugement 3039


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[C]omme l'a indiqué le Tribunal dans le jugement 2064, au considérant 5, l'utilité des rapports de notation subsiste, même lorsque les délais n'ont pas été respectés, et ils ne sauraient donc être déclarés nuls de ce seul fait. Cependant, l'influence du retard sur le contenu du rapport devra être prise en compte selon les circonstances."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2064

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Délai; Rapport d'appréciation; Retard; Violation;



  • Jugement 3026


    111e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'offrir au requérant une réelle possibilité de faire la preuve de son amélioration avant de prendre la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée pour cause de prestations insatisfaisantes.
    "Tout permet de penser que, jusqu'en 2006, le travail du requérant était satisfaisant dès lors que son contrat a été régulièrement renouvelé, même s'il n'a pas fait l'objet de rapports d'évaluation pendant qu'il était employé au titre de contrats d'assistance temporaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Courte durée; Nomination; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Services satisfaisants;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Pour qu'un fonctionnaire ait la possibilité de s'améliorer, il faut non seulement qu'il soit informé des domaines dans lesquels il doit le faire, mais également qu'il dispose à cet effet d'un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Préavis; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3006


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur. Les décisions ou recommandations impliquant un tel jugement sont généralement qualifiées de «discrétionnaires», ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger et que, si une comparaison est faite avec d'autres personnes, les classements comparatifs peuvent également diverger. Compte tenu de la nature du jugement de valeur, les comparaisons point par point ne sont pas nécessairement déterminantes, et c'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si «la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir» (voir le jugement 2834, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le principe d'égalité de traitement veut que tous les candidats d'une même année soient évalués sur la base de rapports de notation portant sur la même période. Il ressort clairement du jugement 2221 que ce principe impose également que, si l'appréciation des «mérites» d'un candidat à une promotion est ultérieurement relevée, la question de sa promotion doit être examinée sur la base de ce qui se serait passé si la note relevée avait été examinée plus tôt."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2221

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Candidat; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2991


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[U]n rapport d'évaluation constitue un acte faisant grief et, comme tel, est susceptible d'être contesté par la voie d'une réclamation administrative dans les délais prévus par la réglementation en vigueur au sein de l'organisation. Il peut même être attaqué devant le Tribunal après épuisement des moyens de recours interne."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 2977


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Non-confirmation d'engagement à la fin d'une période probatoire pour cause de services insatisfaisants.
    "Il est bien établi que le «plus large pouvoir d'appréciation» peut être utilisé en prenant une décision de confirmer ou non l'engagement d'une fonctionnaire stagiaire (voir le jugement 1386, au considérant 17). Le Tribunal n'annulera une telle décision que si «elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée d'un détournement de pouvoir» (voir le jugement 1175, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1175, 1386

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2930


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans son recours interne, le requérant soutenait en particulier qu'il avait été victime de brimades de la part de son directeur, lequel était également son notateur. [...] La Commission de recours interne [...] se borna à constater que les inexactitudes relevées [dans le rapport de notation] ne constituaient pas, prises isolément, un 'détournement de pouvoir' et conclut que le 'rapport ne fai[sai]t pas apparaître de vice justifiant son retrait intégral'. Cette approche reposait sur une erreur de droit. Il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l'ensemble du rapport ne découlait pas d'un parti pris de la part du notateur."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Vice de forme;

    Considérant 5

    Extrait:

    Bien que le requérant indique spécifiquement quelles notes il souhaite voir introduites dans son rapport 2000-2001, cette question ne relève pas du Tribunal. C’est à l’OEB qu’il incombe d’établir un nouveau rapport de notation pour la période considérée. Étant donné qu’il a été conclu que le notateur a fait preuve de parti pris, le nouveau rapport doit être établi par un autre responsable qui s’appuiera sur les documents pertinents.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Notation; Rapport d'appréciation; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 2926


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pour le Syndicat du personnel du BIT du 2 août au 31 décembre 2004 en vertu d'un contrat spécial de courte durée. Par la suite, il a continué à offrir ses services au Syndicat sans aucun contrat écrit. Il demande au Tribunal de constater qu'il est fonctionnaire du BIT depuis le mois d'août 2004.
    "Le Tribunal estime [...] que le fait que le requérant ait continué à offrir ses services au Syndicat en l'absence de tout contrat, que la circonstance que l'intéressé bénéficiait des facilités matérielles mises à la disposition du Syndicat par le Bureau et celle qu'il ait fait l'objet de rapports d'évaluation n'ont pu avoir pour effet de lui conférer un statut qu'aucun acte administratif formel ne lui avait accordé. Lorsqu'il a saisi le Tribunal, il ne pouvait dès lors se prévaloir de la qualité de fonctionnaire lié à l'Organisation par un contrat conclu selon les règles établies. [...] Il en résulte que, le requérant n'ayant pas la qualité de fonctionnaire du BIT, il n'a pas accès au Tribunal de céans qui doit se déclarer incompétent et rejeter la requête."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Contrat; Courte durée; Effet; Facilités; Non fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut du requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2917


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 d)

    Extrait:

    "En donnant au requérant, à deux reprises, une note [- la note 0 -] qui n'est pas prévue dans [les textes pertinents], le supérieur a violé la norme applicable au processus d'évaluation d'un fonctionnaire. Cette appréciation est au demeurant de nature à faire naître chez le fonctionnaire concerné le sentiment que ses compétences ou ses prestations, sur les éléments qui font l'objet de l'évaluation, sont à ce point dénuées de valeur qu'elles ne méritent même pas une appréciation de la part de son supérieur. Un tel comportement est propre à susciter chez le fonctionnaire un sentiment profond de dévaluation de sa personne. Dépourvue de tout fondement légal et contraire aux règles de comportement applicables aux rapports personnels entre les organisations internationales et leurs agents, une telle notation ne saurait être maintenue."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Notation; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "La signature d'un document aussi important pour l'avenir professionnel d'un fonctionnaire n'est [...] pas une simple formalité, dont l'exigence d'un respect absolu relèverait d'un excès de formalisme. S'il est prévu que le formulaire d'évaluation soit signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par d'autres personnes [...], c'est pour garantir un contrôle, du moins prima facie, de l'objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d'une telle règle est le partage des responsabilités et la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d'un supérieur qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Garantie; Obligations de l'organisation; Partialité; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme;



  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]es mécanismes d'évaluation professionnelle sont soumis à 'une obligation de transparence et à une procédure contradictoire', qui n'est vraisemblablement pas respectée dans le cas où les procédures prescrites ne sont pas suivies."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2836

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 2902


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]e requérant prétend que le fait que l'ONUDI n'a pas procédé à une évaluation de son travail avant de décider de ne pas renouveler son engagement constitue une violation de la procédure en vigueur et une violation de ses conditions d'emploi puisque ses lettres d'engagement indiquaient qu'il ferait l'objet d'une évaluation annuelle. [...] Selon la défenderesse, la décision de ne pas renouveler son engagement ne reposant pas sur le comportement professionnel de l'intéressé, peu importe qu'une évaluation de son travail ait été ou non effectuée. Le Tribunal rejette cet argument. L'ONUDI avait l'obligation contractuelle de procéder annuellement à l'évaluation du travail du requérant. Les organisations internationales demandent systématiquement aux individus qui se portent candidats à des postes de présenter au moins le dernier rapport d'évaluation d'un employeur antérieur. En ne fournissant pas de rapport d'évaluation au requérant, l'ONUDI l'a privé d'un instrument essentiel dans sa recherche d'un emploi futur."

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Rapport d'appréciation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Suppression de poste;



  • Jugement 2851


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'il ne faut pas confondre classement des postes et bilan professionnel. Nul ne nie que les supérieurs hiérarchiques de la requérante avaient une très haute opinion de son travail, mais cela était sans incidence sur l'évaluation qui a été faite de son poste aux fins de classement."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Grade; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2836


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[I]l n'est pas [...] nécessairement contradictoire que le travail d'un fonctionnaire donne lieu à des évaluations successives différentes (voir, par exemple, le jugement 2162, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2162

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Différence; Fonctionnaire; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2834


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'allégation du requérant concernant l'inégalité de traitement. Cette allégation se fonde sur le fait que des candidats ayant moins d'ancienneté que lui et des rapports de notation moins bons ont été convoqués au Centre d'évaluation. D'après l'avis de vacance, les candidats devaient faire la preuve de leur aptitude à assumer la gestion d'une direction comptant entre vingt-cinq et trente examinateurs; il était dit qu'une attention particulière serait portée au potentiel en matière de management et que les candidats seraient évalués sur la base de leur aptitude à gérer, à résoudre les différends, à mettre en oeuvre des politiques et à communiquer et collaborer avec les autres. Ces capacités de gestion n'étant pas fonction de l'ancienneté ni des qualifications requises d'un examinateur, on ne saurait conclure que le fait de préférer des candidats ayant potentiellement des capacités de gestion à ceux ayant une plus grande ancienneté ou de meilleures notes en tant qu'examinateurs constitue une inégalité de traitement."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Critères; Egalité de traitement; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2809


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas lui attribuer un contrat de durée indéterminée pour l'un des emplois à long terme proposés à d'autres candidats jugés plus qualifiés.
    "Le Tribunal a toujours été d'avis que le contenu des rapports de notation ne saurait à lui seul justifier le choix d'un candidat en compétition avec d'autres candidats pour une promotion ou l'octroi d'un poste. L'opinion de l'auteur de la notation annuelle ne saurait se substituer aux conclusions d'une commission d'évaluation qui, en l'espèce, était notamment composée de représentants du chef du département concerné, de deux coordinateurs des ressources humaines et de deux experts d'un autre département, et chargée de choisir les candidats devant être considérés comme les meilleurs en vue de l'octroi d'un contrat de durée indéterminée [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2040

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Comité de sélection; Concours; Décision; Nomination; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2507


    100e session, 2006
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La critique du travail et du comportement d'un subordonné, même formulée en des termes indûment blessants, ne saurait constituer, par elle-même, une preuve de harcèlement ou de parti pris. Tel est incontestablement le cas lorsque [...] la qualité du travail et le comportement incriminés ont été confirmés par d'autres hauts responsables. Cela dit, et comme rien ne les corrobore, les allégations selon lesquelles le requérant aurait fait l'objet de harcèlement et de parti pris doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conduite; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 2414


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2170, le Tribunal a expliqué que la règle énoncée dans la disposition 12.1.5 du Règlement du personnel, qui voulait qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation de traitement, était «stricte» et devait être respectée. Il importe ici de préciser pourquoi. Un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l'intéressée est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l'obligation qu'a une organisation internationale d'agir de bonne foi à l'égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C'est pourquoi il était dit dans le jugement 2170 qu'une organisation doit «agir d'une manière qui permette à ses employés d'avoir l'assurance que [ses] règles seront respectées»."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 12.1.5 du Règlement du personnel de l'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Bonne foi; Critères; Délai; Evaluation; Interprétation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Productivité; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité; Salaire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2337


    97e session, 2004
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a jurisprudence invoquée [par le requérant] se rapporte au cas d'un agent qui, en l'absence de toute autre indication, peut escompter une continuation des relations contractuelles (absence de résiliation ou renouvellement du contrat), les règles de la bonne foi imposant à l'organisation de prévenir ledit agent, si elle n'est pas satisfaite de ses prestations, pour lui permettre de s'améliorer. La situation est différente si une organisation [...] limite le nombre des contrats de durée déterminée qu'il est possible d'octroyer à un agent et subordonne l'octroi d'un contrat de durée indéterminée à des conditions précises. Dans ce cas, l'agent ne saurait se borner à attendre la transformation de son contrat en un contrat de durée indéterminée car il doit éventuellement répondre à des exigences accrues. Bien évidemment, l'organisation n'est pas pour autant dispensée de son devoir de sollicitude envers l'agent et les règles de la bonne foi imposent qu'elle l'avise si elle l'estime d'emblée incapable de remplir les tâches assignées au titulaire d'un contrat de durée indéterminée ou si elle est d'avis que, pour y parvenir, l'agent doit encore améliorer la qualité de ses prestations. L'organisation doit s'acquitter de cette obligation notamment dans le cadre des évaluations périodiques."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; Condition; Contrat; Contrats successifs; Durée déterminée; Durée indéterminée; Espoir légitime; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. "Les circonstances particulières sur lesquelles l'UIT s'appuie pour faire valoir que la requérante ne devrait pas bénéficier d'un avancement à l'échelon X tiennent au fait que le caractère insatisfaisant de ses services avait déjà été prouvé avant que le rapport du 3 mai 2002 n'ait été signé et à son manque de coopération lors de l'établissement de ses rapports personnels périodiques. Il convient d'emblée de noter que l'évaluation portant sur la période concernée n'a pas été effectuée en mai 2002, mais en novembre de cette même année. De plus, et compte tenu de l'absence de la requérante qui se trouvait en congé de maladie à plusieurs reprises pendant les périodes d'évaluation concernées, il est difficile de considérer qu'il y a eu manque de coopération de sa part. Toutefois, ce qui est plus pertinent, les éléments sur lesquels l'Union s'appuie ne permettent de prouver ni que l'UIT a vraiment déployé les efforts nécessaires pour respecter ses propres procédures ni que la requérante a, de quelque façon que ce soit, contrecarré ou essayé de faire échouer ces efforts. Cela étant, [...] ces considérations ne sauraient faire obstacle au droit de la requérante à son avancement à l'échelon X [avec effet rétroactif]. La façon dont l'UIT a traité la requérante est [...] inacceptable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Augmentation d'échelon; Conclusions; Congé maladie; Date; Demande d'une partie; Droit; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Responsabilité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2307


    96e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    L'instruction d'une plainte présentée par un fonctionnaire international ne doit pas être utilisée par la suite pour nourrir un rapport d'évaluation, et encore moins pour justifier une éviction du service.
    La requérante est donc fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens ni d'ordonner la production des documents qu'elle sollicite, que l'évaluation qui a conduit le Comité des rapports à recommander de ne pas prolonger son contrat et le Directeur général à suivre cette recommandation repose sur des éléments qui n'auraient pas dû être pris en considération.

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Instruction; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 2221


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'une décision en matière de promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peut être contestée que pour des motifs limités. Il est aussi établi que le simple fait de satisfaire aux critères nécessaires ne confère pas d'ordinaire le droit à une promotion. [Les autorités compétentes étaient donc] habilité[e]s à tenir compte, pour décider d'accorder rétroactivement une promotion au requérant, de tous les élements concernant son comportement professionnel, [y compris] de ses rapports de notation, même si les directives [applicables] n'y faisaient aucune référence."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Compétence; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Droit applicable; Décision; Eléments; Exception; Instruction administrative; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut