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Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 177

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  • Jugement 4716


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4715


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4714


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4638


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’exercice que le requérant invite le Tribunal à effectuer au sujet de ses objectifs de productivité, de son évaluation générale, du caractère prétendument erroné ou incorrect de certains chiffres et des applications, selon lui, inappropriées du nouveau mode de traitement des dossiers de brevets, dénommé «BEST» (Bringing Examination and Search Together) ou des règles de calcul PAX se veut essentiellement une nouvelle réévaluation de sa performance pour l’année 2015. Mais, c’est là méconnaître le rôle du Tribunal en la matière au regard du contrôle limité qu’il est appelé à exercer aux termes de sa jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, et 3252, au considérant 6, par ailleurs cités dans le jugement 4637 [...], au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 4564, 4637

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de toutes les autres demandes du requérant, l’OEB soutient que la requête serait irrecevable au motif que l’intéressé ne justifierait plus d’un intérêt à agir dans la présente affaire. Selon elle, si le requérant avait un intérêt limité à contester son rapport de notation de 2014 au moment du dépôt de sa requête, cet intérêt aurait disparu à la suite de sa mise à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que le prévoit l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 54 du Statut. Pour l’OEB, puisque le requérant est retraité et qu’il a définitivement cessé ses fonctions, sans possibilité de réintégration ou de reprise de carrière, il n’est dorénavant plus susceptible de bénéficier d’une quelconque évolution de carrière, que ce soit en termes d’avancement d’échelons, de primes ou de promotions ainsi que le prévoit le chapitre 2 du titre III du Statut, relatif au développement professionnel, d’où il résulterait qu’il n’a aucun intérêt à demander l’annulation du rapport litigieux.
    Mais, le Tribunal relève qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir, ne serait-ce qu’à titre moral, pour contester un rapport d’évaluation de ses services. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Organisation, la circonstance que ce fonctionnaire ait été admis à la retraite depuis l’établissement de ce rapport n’est pas, en soi, de nature à mettre fin à cet intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par l’OEB doit donc être écartée.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4564


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] qu’un rapport de notation, qui a pour objet d’apprécier les mérites d’un fonctionnaire pendant une période donnée et est établi selon les règles régissant l’exercice d’évaluation afférent à cette période, est, en soi, un document autonome à l’égard des rapports de notation antérieurs. Il en résulte qu’un fonctionnaire n’est nullement fondé à revendiquer, par principe, la reconduction de notes favorables qui ont pu lui être attribuées précédemment (voir, par exemple, le jugement 1688 [...], au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1688

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4450


    133e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante soutient que les objectifs ont été pleinement atteints, mais il s’agit là d’une opinion personnelle qui ne saurait se substituer à celle exprimée par ses supérieurs hiérarchiques, lesquels sont expressément qualifiés pour procéder à de telles évaluations. Le Tribunal ne saurait non plus substituer sa propre opinion à une décision de nature discrétionnaire, sauf si celle-ci repose sur des erreurs de fait ou de droit, qui, en l’espèce, n’ont pas été démontrées.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4234


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer.

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne les dysfonctionnements et manquements relevés dans la gestion des dossiers du personnel qui sont évoqués dans les rapports d’évaluation, ils révèlent des insuffisances professionnelles. De telles insuffisances ne peuvent être assimilées à une faute disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, 1208, au considérant 2, et 3853, au considérant 6). Cette dernière se caractérise par un manquement aux obligations de conduite incombant aux fonctionnaires internationaux pouvant déclencher une procédure disciplinaire et aboutir à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Tel n’est pas le cas des insuffisances professionnelles, qui peuvent donner lieu à différentes mesures d’ordre administratif, telles qu’un rappel des règles applicables, une note dans un dossier personnel, une évaluation défavorable, voire le non-renouvellement ou la résiliation du contrat (voir, par exemple, le jugement 1405, au considérant 4).
    Les insuffisances professionnelles mentionnées dans les rapports d’évaluation — dont le dernier a abouti à une modulation à la baisse de 95 pour cent de la prime qualité annuelle du requérant — ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 247, 1163, 1208, 1405, 3853

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4229


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.

    Considérant 4

    Extrait:

    De l’avis du Tribunal, c’est à tort que le Directeur général, dans la décision attaquée, s’est fondé sur le fait que l’appréciation générale «insatisfaisant» figurant dans les rapports d’évaluation PACE de 2011 et 2012 du requérant n’avait pas été changée en «satisfaisant», et sur les préoccupations mentionnées dans l’évaluation réalisée au terme de la période d’essai du requérant (dont l’appréciation était en fait «satisfaisant»), pour conclure que la réintégration de ce dernier ne se justifiait pas. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle refusait sa réintégration. Cependant, étant donné que le requérant était titulaire d’un contrat de durée déterminée devant venir à expiration le 3 juin 2013 et non d’une nomination de caractère continu, et compte tenu du temps écoulé, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa réintégration (voir, par exemple, le jugement 4063, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    Nonobstant l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal considère que l’indemnité de 70 000 euros, que l’Organisation a versée au requérant du fait qu’il avait été privé d’une chance de bénéficier d’un renouvellement de son engagement, était raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui verser d’autre somme à ce titre. Même si, dans la décision attaquée, le Directeur général a déclaré «annuler» la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis fin à l’engagement du requérant sans motif valable et que celui-ci n’a pas été réintégré. C’est peut-être cette circonstance, plus que toute autre, qui justifie le montant important des dommages-intérêts qui ont été alloués au requérant par le Directeur général. Rien ne justifie d’octroyer des dommages-intérêts supplémentaires pour le rapport d’évaluation PACE de 2012 vicié et la décision illégale de ne pas renouveler l’engagement du requérant.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 4181


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s’élève contre le fait que la CPI n’a pas mené à bien l’évaluation de son comportement professionnel conformément aux dispositions statutaires applicables.

    Considérant 5

    Extrait:

    Rien ne justifie en droit d’annuler le rapport d’évaluation de son comportement professionnel au seul motif que l’évaluation n’avait pas été finalisée en temps voulu.

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4144


    128e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas modifier la note globale «partiellement satisfaisant» inscrite dans le rapport d’évaluation de son comportement professionnel.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que les moyens soulevés aux points e) et f) visent à contester la teneur de l’évaluation, mais qu’ils ne montrent pas en quoi l’évaluation contestée serait entachée d’une erreur susceptible d’en justifier le réexamen. Le requérant se contente de proposer d’autres critères d’évaluation. Le Tribunal doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer aux organes chargés d’apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 3268, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3268

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Considérant 13

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, les rapports d’évaluation constituent le seul critère d’évaluation du travail d’un fonctionnaire international (voir le jugement 2544, au considérant 8) et il ne peut être tenu compte d’une évaluation ad hoc parallèle à l’évaluation réglementaire de ses prestations (voir le jugement 3436, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2544, 3436

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    Avant d’examiner les évaluations professionnelles du requérant pour 2012, il convient de rappeler les principes applicables en la matière. Ceux-ci sont bien établis. Le Tribunal reconnaît que «l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation» (voir le jugement 3945, au considérant 7). Le Tribunal annulera un rapport uniquement pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 7, 3692, au considérant 8, 3378, au considérant 6, 3006, au considérant 7, et 2834, au considérant 7). [...]
    [L]’analyse du requérant ne fait ressortir aucune erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence concrète sur les conclusions finales relatives à ses résultats. Si l’analyse reflète l’opinion du requérant, évidemment en sa faveur, sur la manière dont il avait mené ces sept activités, elle ne fait apparaitre aucune erreur de nature à justifier une intervention du Tribunal eu égard aux principes rappelés au considérant 5 ci-dessus. Le supérieur hiérarchique du requérant pouvait légitimement former l’avis qu’il a exprimé quant aux résultats du requérant, avis qui n’était entaché d’aucune erreur de fait substantielle. Cet avis était fondé sur l’évaluation et l’examen des pièces du dossier. Même si le requérant est en désaccord avec cette évaluation et cet examen, ceux-ci relevaient du pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique, et le requérant n’établit aucune base juridique permettant de remettre en cause l’exercice de ce pouvoir ni d’annuler l’évaluation professionnelle qui était, en partie, fondée sur celui-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3378, 3692, 3842, 3945

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3997


    126e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2012.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 3945


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    Les principes de base applicables en cas de contestation d’une évaluation du comportement professionnel ont été énoncés par le Tribunal, notamment dans le jugement 3692, au considérant 8 :
    «Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3692

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérants 5 et 12

    Extrait:

    En ce qui concerne la contestation par la requérante de son rapport d’évaluation pour 2012, les principes fondamentaux qui doivent guider le Tribunal dans le cadre de son examen ont été énoncés notamment dans le jugement 3692, au considérant 8 :
    «Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note.»
    [...]
    Le Tribunal constate que le processus de réexamen est entaché d’un autre vice de procédure en ce que, comme la requérante le prétend, la liste complète des personnes à qui il avait été demandé de donner leur avis dans le cadre de l’évaluation ne lui a pas été communiquée et qu’elle n’a pas eu accès à la synthèse de leurs commentaires.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006, 3692

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Rapport d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Rapport d'appréciation; Requête admise;

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le paragraphe 3 de l’annexe VII du Manuel du personnel, intitulé «Commentaires et avis», précise [...] :
    «Des avis sont recueillis au cours du cycle d’évaluation [...] auprès de diverses sources, notamment des collègues membres de l’équipe, des collègues extérieurs à la division ou au service dans lequel travaille le fonctionnaire, qui ont travaillé avec lui sur des tâches ou des projets précis, des responsables, des subalternes et des intervenants extérieurs, selon le cas. Le choix d’autres personnes appelées à donner un avis fait l’objet d’une décision concertée avec le fonctionnaire. Le supérieur hiérarchique sélectionne, avec l’aide du fonctionnaire, les personnes qui seront appelées afin d’obtenir une appréciation équilibrée de la performance du fonctionnaire évalué. En cas de désaccord sur la liste des personnes appelées à donner leur avis, une conciliation sera menée par le responsable des ressources humaines.»
    Cette disposition vise à garantir que les commentaires recueillis dans le cadre de la procédure d’évaluation soient formulés de manière objective et transparente et en connaissance de cause. Elle ne prévoit pas la possibilité de demander l’avis d’une personne qui ne connaît pas bien le travail du fonctionnaire évalué. La règle ejusdem generis s’applique concernant son interprétation, ce qui suppose que les «responsables, [...] subalternes et [...] intervenants extérieurs», de même que les «autres personnes appelées à donner un avis», sont des personnes qui connaissaient bien le travail du fonctionnaire pendant le cycle d’évaluation pertinent.
    [...] Toutefois, le Tribunal accepte les déclarations de la requérante, que le Fonds n’a pas contestées, selon lesquelles deux autres personnes avec qui elle n’avait pas travaillé en 2012 avaient donné leur avis dans le cadre du processus de réexamen et qu’elle n’avait pas été consultée concernant le choix de ces personnes en tant que personnes appelées à donner un avis.

    Mots-clés:

    Interprétation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3911


    125e session, 2018
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement pour insuffisance professionnelle.

    Considérant 5

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante, lorsqu’un fonctionnaire ne conteste pas un rapport d’évaluation en introduisant un recours interne dans le délai prévu, le rapport devient définitif et ne peut plus être contesté, même en ce qui concerne sa légalité (voir, par exemple, les jugements 3059, au considérant 7, et 3666, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3059, 3666

    Mots-clés:

    Forclusion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3879


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas réviser l’appréciation générale «insatisfaisant» attribuée à sa performance.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 3866


    124e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.

    Considérant 11

    Extrait:

    C’est à l’organisation qu’il incombe d’évaluer objectivement les prestations et le comportement professionnel de ses employés. Demander l’avis de collègues compromet l’objectivité de l’évaluation. Cela dénote également un manque de respect envers l’employé concerné, et il est humiliant pour cette personne de savoir que l’on demande à des collègues d’évaluer ses prestations et son comportement.

    Mots-clés:

    Humiliation; Rapport d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut