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Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

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Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 177

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  • Jugement 820


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ce n'est que très exceptionnellement que le juge peut peut être amené, comme le Tribunal l'a fait dans le jugement no 182, à annuler des appréciations contenues dans un rapport de notation. L'exercice du pouvoir hiérarchique nécessite une large liberté d'expression."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 182

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 806


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Au titre de 'vice de procédure', le requérant reproche à l'administration d'avoir fait volontairement trainer la procédure de réclamation, avec l'intention de le frustrer de sa chance de promotion. Cette critique n'est pas pertinente. En effet, on ne saurait reprocher à l'administration d'avoir à l'époque attendu le jugement du Tribunal sur la précédente requête de l'intéressé." Au surplus l'administration a institué une procédure spéciale qui a permis d'accorder au requérant la promotion qu'il revendiquait.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Conséquence; Lenteur de l'administration; Objections; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 725


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant s'en prend à la décision par laquelle le Président de l'Office a approuvé le rapport de notation établi à son sujet pour 1980 et 1981. Cette conclusion a été déclarée irrecevable faute d'épuisement des moyens de recours interne, le requérant n'ayant pas attendu la fin de la procédure interne, soit la recommandation de la Commission de recours et la décision defin8itive du Président de l'Office pour s'adresser au Tribunal.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 724


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La procédure d'adoption du premier rapport de M. V. [supérieur hiérarchique du requérant] a duré du 10 septembre 1980 jusqu'au 7 juin 1983, date à laquelle le Président de l'Office a révoqué sa décision d'approbation, c'est-à-dire qu'elle s'est prolongée de façon excessive [...]. Eu égard à ces faits, compte tenu également de l'âge et des états de service du requérant, le Tribunal lui alloue [une indemnité] pour tort moral".

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Préjudice; Rapport d'appréciation; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestement inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Déductions manifestement inexactes; Objections; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 723


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les décisions par lesquelles le Directeur général a maintenu implicitement les notes professionnelles du requérant, prononcé le report de l'augmentation de son traitement et ordonné son transfert de poste relèvent de la discrétion de son auteur et, de surcroît, du domaine de son pouvoir d'appréciation où le Tribunal ne se prononce normalement pas."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Contrôle du Tribunal; Mutation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 722


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La décision attaquée, qui entérine le rapport de notation sur les prestations du requérant en 1980 et 1981, relève du pouvoir d'appréciation. Par conséquent, elle ne peut peut être annulée que pour des motifs limités, à savoir : un vice de forme ou de procédure, l'omission de tenir compte de faits pertinents, un détournement de pouvoir ou encore des déductions manifestement inexactes tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérants 4-7

    Extrait:

    En l'espèce, au début de 1980 et de 1981, le niveau de la productivité du requérant a été fixé à celui de l'année précédente; or la productivité n'a pas varié de 1979 à 1980 et s'est améliorée en 1981; dans ces conditions, ayant atteint en 1980 et 1981 l'objectif qui lui avait été assigné, le requérant dénonce à juste titre une contradiction entre les deux rapports. De plus, le Tribunal est d'avis que le requérant n'était pas tenu d'augmenter spontanément sa productivité. Par conséquent, le Président de l'Office a tiré du dossier une déduction manifestement inexacte en approuvant dans son intégralité le rapport pour 1980 et 1981. La requête est admise.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Productivité; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestations inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Objections; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 684


    57e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal de déclarer qu'un rapport de notation dont il est l'objet viole certaines dispositions réglementaires et que ce rapport manque d'objectivité. Le Tribunal rejette la requête, motif pris notamment que le requérant n'est pas lésé par les faits invoqués et a quitté le service de l'organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 637, 638, 639

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Cessation de service; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 665


    56e session, 1985
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le refus de renouveler le contrat a été motivé par le caractère non satisfaisant du travail. Le rapport sur l'activité du requérant en 1981 a été établi longtemps après le délai maximum d'une année fixé par le Règlement du personnel. Quelques semaines seulement séparent ce rapport de la mise au point qui portait sur 1982. Par conséquent, la décision attaquée ne tient pas compte du fait qu'entre les deux rapports qui le concernent, le requérant n'a pas eu le temps de démontrer l'inexactitude des critiques qui lui ont été adressées, ou d'y remédier. Omission de prendre en considération un fait essentiel et déductions manifestement erronées. Indemnité pour dommage subi.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Délai; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Tort moral;



  • Jugement 599


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    En l'espèce, "les critiques sont rédigées avec soin et modération. Qu'elles soient ou non justifiées, rien ne donne à penser qu'elles n'expriment pas l'opinion sincère du notateur." La décision de maintenir les termes du rapport "relève de la discretion du [Directeur] et, de surcroît, d'un domaine de son pouvoir d'appréciation où le Tribunal ne se prononce normalement pas. Pour qu'un rapport d'appréciation soit valable, il est indispensable que celui qui l'établit jouisse d'une grande liberté d'expression."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérant

    Extrait:

    "Pour qu'un rapport d'appréciation soit valable, il est indispensable que celui qui l'établit jouisse d'une grande liberté d'expression. En règle générale, s'il commet une erreur de jugement, il suffit, pour la rectifier, de joindre au rapport l'opinion du membre du personnel."

    Mots-clés:

    Objections; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 597


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal est d'avis que les critiques formulées dans le rapport à l'égard du requérant ne sont pas entachées d'erreurs qui en justifient la modification. L'auteur d'un tel rapport dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui, en l'espèce, n'a pas été dépassé.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 588


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En retenant les appréciations défavorables du dernier rapport, l'autorité compétente ne saurait [...] se voir reprocher de s'être fondée sur des faits isolés ou inexacts ou d'avoir tiré du dossier des conclusions manifestement erronées [...] Dès lors que le Directeur n'a tenu compte que des faits révélés par le rapport [...] après avoir eu connaissance des observations du requérant, sa décision de mettre fin à l'engagement de celui-ci n'étant entachée d'aucun des vices [qui entraîneraient la censure du Tribunal] apparaît légalement justifiée."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 576


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, lorsqu'il a reçu le rapport périodique, n'a pas présenté ses observations. Il a abandonné la phase, largement informelle, de concertation, pour se placer dans une position pré-contentieuse en présentant directement un préavis de recours. "Par son fait, il a interrompu le processus qui devait conduire à la rédaction du rapport définitif, lequel a seul le caractère d'une décision. [Il] s'est borné à attaquer un acte preparatoire. Il est irrecevable à présenter devant le Tribunal des conclusions tendant à son annulation."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Objections; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 565


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    Le Statut du personnel ne soumet pas à la procédure de réclamation les décisions prises par le Directeur général lui-même. Dans sa conclusion, le requérant met en cause "un rapport d'appréciation approuve et, partant, couvert par le Directeur général. Dans ces conditions, le requérant pouvait s'estimer en droit de saisir le Tribunal de [sa] conclusion sans former au préalable une réclamation auprès du Directeur général. [...] L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne peut être opposé à un requérant qui [...] était fondé à se croire dispensé d'utiliser un moyen de droit interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Epuisement des recours internes; Exception; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 7

    Extrait:

    Les chefs actuels du requérant ont porté sur son compte une appréciation identique ou analogue à celles qui ont été émises par leurs prédécesseurs. Il n'y a pas de partialité. L'établissement tardif du rapport peut s'expliquer par les mutations intervenues. Il n'est pas vraisemblable que les pièces qui n'ont pas été communiquées régulièrement au requérant lui aient été dissimulées intentionnellement. Le grief de parti pris ne peut être considéré comme fondé.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Lenteur de l'administration; Partialité; Rapport d'appréciation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant travaille depuis 20 ans dans l'organisation. Les augmentations de grade dont il a bénéficié étaient dues à une réorganisation ou à une réévaluation des fonctions. Il a brigué en vain un emploi supérieur au sien. Des fonctionnaires plus jeunes ont été promus. Il n'a jamais reçu d'augmentation exceptionnelle. "Dès lors, selon l'expérience générale de la vie, même s'il a mal interprété les causes des irregularités [du rapport d'appréciation], il en a été particulièrement affecté. Aussi, en raison du tort moral qu'il a subi, a-t-il droit à une indemnité."

    Mots-clés:

    Irrégularité; Lenteur de l'administration; Préjudice; Rapport d'appréciation; Tort moral;

    Considérant 8 A)

    Extrait:

    "Rien ne permet de supposer que, si le rapport avait été établi correctement, le requérant aurait obtenu une amélioration de sa situation financière grâce à sa nomination à un poste plus élevé" depuis le début de sa carrière, avec des rapports d'évaluation equivalents, le requérant a échoué aux concours où il s'est présenté. Il n'est pas probable qu'il eut obtenu plus de succès lors des derniers concours, s'il avait pu, régulièrement, présenter le rapport. Pas de dommage matériel.

    Mots-clés:

    Irrégularité; Lenteur de l'administration; Rapport d'appréciation; Tort matériel;



  • Jugement 557


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 B) et 4 B)

    Extrait:

    "Le requérant doit se contenter de prendre connaissance des conclusions du Comité [...] , telles qu'elles figurent [dans] la formule des rapports d'appréciation. Il n'a pas le droit de consulter les notes établies pour et par le Comité des rapports. Selon [la disposition pertinente], "les travaux du Comité sont considérés comme secrets". S'il en était autrement, cet organisme ne pourrait pas remplir sa tâche en toute indépendance."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 552


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3, 4 et 7

    Extrait:

    Les faits que le requérant invoque "tendent à prouver qu'il est victime depuis bien longtemps d'une hostilité qui se répercute sur sa carrière, sa vie administrative quotidienne et même son état de santé [...] Les allégations d'arbitraire et de partialité ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Bien au contraire, les différentes appréciations formulées sur l'intéressé lui sont dans l'ensemble favorables [...] Le requérant n'établit pas qu'il aurait souffert d'une partialité manifestée à son détriment par l'organisation". La demande d'indemnité est rejetée.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 466


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort du remplacement du rapport d'évaluation, dont les circonstances excluaient l'établissement, par une note qui, loin de nuire à ses intérêts, était destinée et propre à les sauvegarder." Le Directeur général avait constaté, dans cette note, l'impossibilité d'établir le rapport en question, et il relevait des éléments favorables au requérant; ce dernier ne peut exiger que le Directeur régional, qui n'était son supérieur qu'en titre, émette un avis sur une activité qu'il n'avait jamais exercée.

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Suppression;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien qu'elle n'ait pas été précédée d'un recours interne, la requête ne viole pas l'article VII, alinéa 1, du Statut du Tribunal, que l'organisation elle-même tient pour inapplicable en l'espèce." L'organisation avait précisé que les voies de recours interne générales étaient inapplicables dans la mesure où il existait une procédure spéciale faisant appel à un comité des rapports qui avait eu l'occasion de se prononcer en l'espèce. L'introduction d'un recours interne n'aurait vraisemblablement pas modifié la situation finale du requérant.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant est habile à agir, tout fonctionnaire ayant intérêt à l'établissement correct des rapports d'évaluation qui le concernent et dont dépend le déroulement de sa carrière. Peu importe que les rapports contestés dans le cas particulier ne soient pas de nature à nuire au requérant."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 440


    45e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La partialité du rapport d'évaluation ressort de l'ensemble du dossier. Si la présence du requérant dans les services de l'organisation pourrait paraître indésirable, cela ne signifie pas que le requérant ne soit pas apte à exercer la carrière de fonctionnaire international dans une autre organisation.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Partialité; Rapport d'appréciation; Rapport de stage;



  • Jugement 405


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Si le retard apporté à l'établissement des rapports annuels est regrettable, il n'entache pas ces rapports d'irrégularité alors surtout qu'il n'est apporté aucun préjudice à l'intéressé."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Lenteur de l'administration; Préjudice; Rapport d'appréciation;

    Considérant 2

    Extrait:

    "La circonstance que ces rapports aient été moins favorables que ceux établis par [le] prédécesseur ne constitue pas la preuve d'un parti pris à l'encontre de l'intéressé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 399


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il y a lieu de présumer que le requérant est en droit d'obtenir [le rapport périodique] quelle que soit la valeur qu'il lui attache; douter de l'intérêt du rapport ne saurait justifier le refus de l'établir. En outre, l'utilité d'une telle pièce pour le requérant ne doit pas être jugée exclusivement au regard du but principal du rapport, tel qu'il est exposé à la disposition 530 du Règlement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 530 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Droit; Rapport d'appréciation; Requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les rapports d'appréciation constituent des états de service auxquels, en règle générale, le fonctionnaire est en droit de prétendre pour sa propre satisfaction et qu'il peut aussi utiliser s'il se met à la recherche d'un autre emploi; [...] il n'est pas tenu de ne produire que l'attestation" relative aux services prévue par une autre disposition.

    Mots-clés:

    But; Droit; Rapport d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant réclame une indemnité au titre du préjudice moral et professionnel causé par le défaut d'évaluation de ses services pendant plus d'une année. Un tel préjudice n'est nullement établi et cette demande doit [...] être rejetée."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Appréciation des services; Omission; Préjudice; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 359


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[A]u regard des pièces du dossier, les conditions dans lesquelles les rapports de service du requérant ont pris fin impliquent un abus de pouvoir" [absence de description de poste, défaut d'avis circonstanciés sur ses activités, d'où soit omission de faits essentiels, soit déductions manifestement inexactes, d'où annulation de la décision].

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut