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Modification des règles (233,-666)

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Mots-clés: Modification des règles
Jugements trouvés: 214

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  • Jugement 1996


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Dans le jugement 1821, le Tribunal avait rappelé qu'en la matière, lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation est tenue d'exposer les raisons qui l'ont amenée à ne pas suivre la norme de référence (voir le jugement 1682 [...]) [...] Le Tribunal observe [...] qu'il ne suffit pas de faire état de raisons pertinentes pour pouvoir s'écarter de l'indice retenu comme orientation dans le Règlement du personnel de l'organisation. Encore faut-il, pour assurer la protection des fonctionnaires contre l'arbitraire, que les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur soient objectifs, adéquats et connus du personnel (voir le jugement 1912, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1682, 1821, 1912

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Interprétation; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Obligation de motiver une décision; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1963


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant [...] demande qu'injonction soit faite au président d'intervenir auprès du conseil d'administration afin que ce dernier procède à des modifications statutaires. Or il n'entre pas dans les compétences du Tribunal d'adresser de telles injonctions, ainsi qu'en témoigne une jurisprudence abondante [...] Ce n'est que dans le cas où l'organisation aurait une obligation de modifier sa réglementation en vue d'assurer le respect des garanties accordées à ses agents que ceux-ci seraient en droit d'invoquer, en cas de silence ou d'inertie de la part des autorités responsables, l'illégalité de la situation qui leur serait faite. Mais, en l'espèce, il relève de la pleine compétence du président et du conseil d'administration de modifier ou de laisser en l'état les dispositions contestées du Statut des fonctionnaires. [...] Le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer aucune atteinte à ses droits et garanties du fait du maintien en l'état d'une réglementation qui n'est, par elle-même, entachée d'aucune illégalité".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1456, 1591

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Jurisprudence; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1917


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal note que, depuis 1974, le contrat d'assurance maladie a toujours été conclu pour des périodes d'une année et qu'il a même été amendé à plusieurs reprises. Le requérant ne peut donc prétendre, dans l'absolu, à un système particulier d'assurance maladie. Il n'a donc pas été porté atteinte à un droit acquis.

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Droit acquis; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles;



  • Jugement 1912


    88e session, 2000
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'organisation a modifié le règlement du personnel. Le texte adopté par le conseil d'administration était une version simplifiée du texte qui avait été soumis pour avis à un comité dans lequel siégeaient des représentants du personnel. L'organisation fait valoir que le président de l'Association du personnel avait indiqué que l'opposition de principe au texte n'était pas susceptible d'être levée par la simplification apportée et qu'une nouvelle réunion du comité susmentionné était inutile. "Ce n'est pas parce que le président de l'Association du personnel a fait connaître la position qui est la sienne que l'on pouvait se dispenser de consulter un organisme officiel, composé de représentants de l'administration et de représentants du personnel qui peuvent faire connaître leur point de vue en toute indépendance et dont les opinions peuvent évoluer au cours d'une discussion."

    Mots-clés:

    Avis; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'organisation a modifié le Règlement du personnel. Le texte adopté par le conseil d'administration était une version simplifiée du texte qui avait été soumis pour avis à un comité dans lequel siégeaient des représentants du personnel. "Une nouvelle consultation d'un organisme qui doit donner son avis sur un projet de texte n'est nécessaire que si des modifications substantielles sont apportées au projet [...]."

    Mots-clés:

    Avis; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Portée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1897


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 a)

    Extrait:

    "Selon le principe du parallélisme des formes, la modification d'une norme - y compris l'introduction d'une dérogation - doit respecter les formes présidant à son adoption."

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Disposition; Exception; Modification des règles; Parallélisme des formes; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1886


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a accepté une offre de contrat de durée indéterminée qui précisait que le contrat serait soumis aux dispositions des Statut et Règlement du personnel en vigueur au 1er janvier 1997 (ce qui impliquait une réduction de l'indemnité d'expatriation dont il bénéficiait). "En se contentant de la simple mention 'sans préjudice de mes droits acquis', le requérant fait présumer qu'il n'avait aucune raison de refuser dans son principe l'offre qui lui avait été faite mais qu'il voulait seulement préserver son droit de continuer à percevoir l'indemnité d'expatriation à l'ancien taux [...]. [C]ompte tenu de ce qui précède et du fait que l'organisation n'a pas modifié, ni proposé de modifier, son offre malgré la réserve du requérant, il y a lieu de retenir que la relation d'emploi entre celui-ci et l'organisation est fondée sur un contrat conclu postérieurement au 1er janvier 1997 et, donc, a priori régi par les Statut et Règlement modifié tel qu'en vigueur à compter de cette date [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Droit acquis; Durée indéterminée; Entrée en vigueur; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Modification des règles; Offre; Statut et Règlement du personnel; Taux;



  • Jugement 1817


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le statut d'un agent ne peut être modifié unilatéralement par l'organisation sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée (voir le jugement 1484 [...]). La règle s'applique aussi au licenciement d'un stagiaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1484

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Licenciement; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Période probatoire;



  • Jugement 1800


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[S]i les requérants soutiennent que toutes les décisions prises par la [CFPI] pour modifier les règles de fixation de l'ajustement de poste ont pour unique objet de réaliser des économies budgétaires, le Tribunal ne peut que rappeler la réponse qu'il a apportée au même argument dans son jugement 1776: 'Si la nouvelle méthode est, en soi, conforme au droit, le fait que son application permette aux Etats membres de réaliser des économies ne la rend pas pour autant illicite.' Et les pièces du dossier n'autorisent pas à suspecter un détournement de pouvoir de la part de la [CFPI], qui recherche périodiquement, certes non sans difficultés, à établir sur des bases objectives les ajustements de poste [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1776

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement de poste; Calcul; Droit; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1798


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Que les feuilles de paie constituent des décisions individuelles susceptibles d'être déférées au Tribunal administratif, c'est une évidence rappelée par une abondante jurisprudence. [...] Le fait que les rémunerations [litigieuses] puissent faire l'objet de modifications ultérieures en application de mesures rétroactives que le Conseil s'est réservé de prendre n'ôte pas à la décision contestée le caractère de décision faisant effectivement grief aux requérantes."

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Tribunal;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Les requérants soutiennent qu[e] la décision contestée constitue une violation [du] droit au maintien de leur rémunération. [...] [I]ls font valoir [...] que l'Organisation a violé un principe général de droit de la fonction publique internationale découlant du principe Noblemaire. Le Tribunal estime [...] qu'aucun principe de la fonction publique internationale n'a été violé en l'espèce dès lors que la mesure litigieuse est [...] exceptionnelle et limitée dans le temps. En ce qui concerne le droit au maintien de la rémuneration, le Tribunal relève que la mesure incriminée n'a ni modifié le barème des traitements ni eu la moindre influence à long terme sur les conditions d'emploi des membres du personnel. Il ne saurait, en conséquence, être retenu une quelconque violation des droits acquis des requérants."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Conditions d'engagement; Droit; Droit acquis; Décision provisoire; Exception; Fonctionnaire; Modification des règles; Principe Noblemaire; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Violation;

    Considérants 13-14

    Extrait:

    "Les requérants reprochent à la décision contestée de n'avoir pas respecté leurs droits acquis [...]. [I]ls font valoir que les stipulations de leur contrat d'emploi sont intangibles, en particulier celles relatives à leur rémunération. [...] [L]e Tribunal estime que les conditions exceptionnelles de crise financière qui affectaient l'Organisation au moment des faits ont pu justifier une mesure exceptionnelle de réduction du salaire des agents, fixée dans des proportions modiques, applicable pendant seulement une année et compensée par des jours de congé supplémentaires."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Congé compensatoire; Contrat; Droit acquis; Décision provisoire; Exception; Modification des règles; Proportionnalité; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1729


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Un principe fondamental veut que toute décision de supprimer un poste se justifie par des raisons objectives (voir le jugement 1231 [...]). Le même principe s'applique à une décision visant à modifier la source de financement d'un poste."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231

    Mots-clés:

    Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Suppression de poste;



  • Jugement 1682


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Sans constituer pour elle une règle la contraignant à appliquer tous les ajustements prévus en faveur du personnel des organisations coordonnées, l'article R 4 1.01 [du Règlement du personnel du LEBM] ne peut être interprété comme ménageant à l'Organisation la liberté de ne suivre que partiellement ou de ne pas suivre du tout les décisions des organisations coordonnées [...] sans doute peut-elle changer de système ou de référence [...] mais tant que subsistait le système établi [elle] avait le devoir de préserver les garanties d'objectivité et de stabilité que cette règle comportait en faveur de ses fonctionnaires."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R 4 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU LEBM

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Garantie; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1647


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte [du paragraphe II.1.30 du Manuel de l'OMS] que le classement d'un poste ne dépend ni de la manière dont le travail est accompli ni de l'ancienneté. Seules sont déterminantes à cet effet les tâches et responsabilités requises pour le poste, et un changement de grade ne se justifie qu'en cas de modification significative dans le niveau de ces tâches et responsabilités."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.1.30 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Ancienneté; Appréciation des services; Classement de poste; Critères; Description de poste; Modification des règles; Poste; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 c)

    Extrait:

    "En dehors des limites imposées par le respect des droits acquis et des promesses contraignantes, une organisation a la faculté de modifier le statut de son personnel dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu directement ou par référence aux règles d'un système commun à plusieurs organisations. Dans la conjoncture économique actuelle et devant les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontées bien des organisations, il peut être dans leur intérêt de réduire leurs dépenses. Les requérants ne sauraient donc reprocher à un système commun d'adopter des règles permettant un tel résultat."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; But; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organisation; Organisations coordonnées; Pouvoir d'appréciation; Promesse; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1590


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal doit s'imposer une réserve particulière lorsque la décision [attaquée] n'a point pour objet la mutation d'un fonctionnaire d'un poste à un autre mais la détermination, voire le changement, des services qui lui sont demandés dans le cadre du poste auquel il a été nommé; en effet, dans ce cas, l'activité demandée ne comporte aucune modification par rapport à ce qui avait été prévu lors de l'engagement et l'organisation doit pouvoir disposer de la plus grande latitude dans la détermination des services qu'elle attend du fonctionnaire au regard de ses besoins."

    Mots-clés:

    Affectation; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Mutation; Poste; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant soutient à tort que la décision entreprise consacrerait une véritable mutation, avec changement de poste. Les fonctions dépendant du poste d'un fonctionnaire sont délimitées par la description de poste, telle qu'elle résulte de l'acte de nomination et de ses modifications ultérieures éventuelles : voir les jugements 1103, aux considérants 3 et 4, et 1146, aux considérants 4 et 7."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1103, 1146

    Mots-clés:

    Description de poste; Décision; Jurisprudence; Modification des règles; Mutation; Nomination; Poste;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'espèce, les décisions de caractère général prises par l'Assemblee et le Conseil exécutif de l'[Organisation] et entrées en vigueur dans les conditions prévues par la circulaire attaquée sont relatives au droit à un statut juridique compatible avec le régime commun des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues en cas de cessation de service, à la durée du préavis de licenciement et aux règles générales applicables au régime des pensions de retraite. Aucune de ces dispositions - dont certaines ont d'ailleurs été abandonnées - ne porte directement atteinte aux droits dont se prévalent les requérants; elles pourront être utilement contestées, si besoin est, au moment des décisions individuelles d'application qui en seront faites. Les requêtes dirigées contre la circulaire sont donc irrecevables."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les requérants [attaquent] la décision rejetant leur demande tendant à ce que l'Organisation s'engage à ce que soient maintenus leurs droits tels qu'ils étaient fixés par les Statut et Règlement du personnel dans leur rédaction antérieure aux modifications qu'ils contestent. Dans la mesure où les [nouvelles] règles générales [...] feront l'objet de décisions individuelles d'application, leur bien-fondé pourra être mis en cause, mais encore faut-il qu'il existe un litige né et actuel pour que le Tribunal soit valablement saisi. En l'espèce, il n'en est rien : les requérants n'invoquent aucune décision individuelle négative prise à leur encontre, et ne peuvent créer artificiellement un tel litige en demandant à l'Organisation de prendre des engagements à leur égard".

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1514


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "En ce qui concerne les droits acquis, le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante depuis le jugement 986 [...] et réaffirmée dans son jugement 1368 : les fonctionnaires des organisations internationales peuvent invoquer l'atteinte portée à leurs droits acquis si leur situation s'est détériorée dans des conditions portant atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux de leurs conditions d'emploi, même si cette aggravation a été progressive et résulte de l'addition de décisions devenues définitives qui, par elles-mêmes et prises isolément, n'auraient pas été regardées comme irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986, 1368

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décisions cumulatives; Jurisprudence; Modification des règles; Violation;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;

    Considérant 21

    Extrait:

    "L'argument [...] tiré par l'organisation du fait que l'annulation d'une mesure générale, sur plainte de fonctionnaires isolés, aurait pour effet d'éventuellement léser les intérêts d'autres fonctionnaires qui souhaiteraient son maintien appelle les observations suivantes. La pertinence de cet argument ne saurait être méconnue en présence du fait [...] que le personnel semble actuellement partagé sur l'attitude à prendre en ce qui concerne l'amendement [litigieux]. Le Tribunal est cependant d'avis que cet argument ne doit pas, en présence d'une contestation, même de fonctionnaires isolés, l'emporter sur son devoir de dire le droit en toute objectivité et dans les délais les plus brefs. En effet, l'intérêt de ceux parmi les fonctionnaires qui sont en faveur du maintien de la mesure attaquée par les requérants est défendu de manière compétente par l'organisation elle-même, sans parler même de la possibilité, pour les intéressés, de faire valoir leur intérêt par voie d'intervention."

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision générale; Intervention; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 19

    Extrait:

    L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1393

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1446


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, un droit est à considérer comme 'acquis' lorsque son bénéficiaire peut en exiger le respect, nonobstant toute modification des règles statutaires, en raison de l'importance fondamentale que ce droit revêt dans l'équilibre des droits et devoirs constitutifs du rapport d'emploi : voir les jugements 61 [...], 368 [...], 832 et 986 [...] et 1330 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 368, 832, 986, 1330

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Jurisprudence; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "La question dont le Tribunal est saisi est de savoir si [la suppression des droits à des échelons d'ancienneté] a violé un droit acquis en allant à l'encontre d'une condition fondamentale de l'engagement des requérants qui aurait pesé sur leur décision d'accepter cet engagement." [...] "Sur [cette] question [...], le Tribunal estime qu'une augmentation d'échelon après 20, 25, 30 et 35 ans de services satisfaisants est une perspective trop éloignée pour influer sérieusement sur le point de vue du candidat ordinaire au moment de décider d'accepter ou non un engagement [au sein de l'organisation]."

    Mots-clés:

    Acceptation; Ancienneté; Augmentation d'échelon; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Requérant; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1407


    78e session, 1995
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le titre de la requérante a été modifié de celui d'"assistante" en celui de "secrétaire", ce qu'elle conteste. La défenderesse objecte à la recevabilité de la requête. Le Tribunal considère que "la dénomination fait partie du Statut des fonctionnaires et les intéressés sont recevables à contester toute modification apportée à cette dénomination."

    Mots-clés:

    Modification des règles; Préjudice; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Titre du poste;

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante allègue que sa mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée dirigée contre l'exercice de son droit de recours. Le Tribunal considère que "la mutation a été prononcée à sa demande et qu'elle ne s'est pas accompagnée d'une réduction de rémuneration ou d'une modification de la nature de ses fonctions ou du niveau de son grade. De plus, il n'est pas allégué que ses nouvelles tâches sont susceptibles de porter atteinte à sa dignité personnelle. En conséquence, le Tribunal estime qu'il n'y a pas eu en l'occurrence application d'une sanction disciplinaire quelconque à son encontre."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Grade; Modification des règles; Mutation; Salaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut