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Statut du TAOIT (223,-666)

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Mots-clés: Statut du TAOIT
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 4797


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainants challenge the modifications made to the procedure for examining patent applications and contest the validity of the internal appeal proceedings.

    Considérant 10

    Extrait:

    Cases arise in the Tribunal where the defendant organisation has failed to consult a person or a body, which should have been consulted under the relevant rules, and the Tribunal may make orders which require that consultation take place and the Tribunal may also set aside the decision made without consultation (see, for example, Judgment 4230). But setting aside the decision is not an inevitable outcome following a conclusion that consultation should have, but did not, take place.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4230

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;

    Considérant 11

    Extrait:

    In the present case, the failure to consult the GAC occurred over a decade ago. Indeed, as noted earlier, the GAC was abolished in 2014, almost a decade ago. It cannot now be consulted. There is a suggestion in the pleas of both the complainants and the EPO that the Notice is no longer in force. If so, this would be relevant and militate strongly against granting relief based on the failure to consult. But even if it is in force, it is not apparent to the Tribunal that the Notice’s continued implementation would cause any real prejudice or injury to the complainants or the staff of the Office more generally. In these circumstances, it is clearly not advisable to rescind the decision adopting and promulgating the Notice notwithstanding the failure to consult the GAC. However, while Article VIII of the Tribunal’s Statute contemplates the awarding of compensation there should be none in the present case. That is because a staff representative, bringing proceedings in that capacity, is not entitled to an award of moral damages (see Judgment 4575, consideration 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4575

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4129


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3893.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).
    La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3975


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, ayant-droits d'un ancien fonctionnaire de l’OEB qui est décédé, ont saisi le Tribunal, considérant qu'il y avait eu décision implicite de rejet de ses recours internes.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’autorité compétente, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3974


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère que sa demande de réexamen d'une décision du Conseil d'administration a été implicitement rejetée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Considérant 23

    Extrait:

    [L]a question de la réparation qui peut être accordée par le Tribunal est régie par l’article VIII de son Statut, qui définit et fixe l’étendue de sa compétence. Cette disposition prévoit expressément que, si un requérant parvient à établir qu’une décision a été prise en violation des règles applicables, cette décision peut être annulée. Toutefois, elle dispose également que, si l’annulation de la décision n’est pas «opportune», le Tribunal «alloue à l’intéressé une indemnité pour le préjudice subi». Il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’octroi d’une indemnité est laissé à l’avis et à l’examen du Tribunal dans le cadre de l’exercice de ce qui relève, en substance, de son pouvoir d’appréciation (voir le jugement 1419, au considérant 24).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1419

    Mots-clés:

    Indemnité; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3714


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision implicite du Président de l’Office européen des brevets de ne pas accepter les conclusions de la Commission médicale concernant son invalidité.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 3, du Statut dispose notamment que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive».
    La «décision touchant ladite réclamation» à laquelle fait référence cette disposition ne renvoie pas nécessairement à la décision définitive concernant cette réclamation. En effet, comme l’a maintes fois rappelé le Tribunal, lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande qui lui est adressée, l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’organe consultatif de recours compétent, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3552, au considérant 2, 3456, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3356, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3356, 3428, 3456, 3552

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3428


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal ne retiendra pas le surprenant argument des requérants selon lequel les questions touchant à la nature des décisions attaquées et à leur intérêt à agir pour en demander l’annulation ne se rapporteraient pas à la recevabilité de leurs conclusions. Selon la thèse des intéressés, les seules exigences posées par le Statut du Tribunal, en matière de recevabilité des requêtes, seraient celles visées à son article VII, à savoir l’épuisement préalable des voies des recours interne, l’existence d’une décision présentant un caractère définitif et le respect du délai imparti pour la saisine du Tribunal. Mais il ne s’agit là que des règles touchant à l’aspect procédural de la recevabilité. Cette dernière est également régie par les dispositions de l’article II dudit Statut, qui, en définissant la nature des litiges dont le Tribunal a compétence pour connaître ratione personae et ratione materiae, fixent par là même d’autres règles de recevabilité, touchant, pour leur part, à l’aspect substantiel de celle-ci. C’est ainsi, précisément, qu’une requête ne sera recevable que si elle est dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal et si elle est formée par un fonctionnaire justifiant d’un intérêt pour agir à cet effet (voir, parmi d’innombrables exemples, les jugements 1756, au considérant 5, 1786, aux considérants 5 et 6, 2379, au considérant 5, ou 3136, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles II et VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1756, 1786, 2379, 3136

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 18

    Extrait:

    [L]es règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut. La possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est ainsi régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de celui-ci, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». L’article 109 du Statut des fonctionnaires ne pouvait donc trouver ici à s’appliquer et c’est d’ailleurs illégalement que ce texte prévoyait, en la matière, un délai de «deux mois», qui différait — fût-ce légèrement — de celui de soixante jours ainsi fixé. Or, lorsqu’une organisation procède, avant l’expiration de ce dernier délai, à la transmission du recours à l’organe consultatif de recours compétent ou à tout autre acte concourant au traitement de celui-ci, cette démarche constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation», au sens des dispositions précitées de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant ce dernier (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 2948 ou 3034).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Article 109 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3426


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent des décisions relatives à l'ajustement fiscal payé aux retraités de l'OEB, mais le Tribunal a conclu que ces décisions ne leur avaient pas causé de préjudice.

    Considérant 16

    Extrait:

    Il convient de rejeter l’argument des requérants selon lequel la question de leur intérêt à agir ne se rapporterait pas à celle de la recevabilité. Comme le Tribunal l’a indiqué dans le jugement 1756, au considérant 5, «une requête n’est recevable que pour autant que son auteur ait un intérêt actuel à son admission». La recevabilité comporte à la fois un aspect procédural, que l’on retrouve dans l’article VII du Statut, et un aspect substantiel, visé par l’article II du Statut, qui définit la compétence ratione personae et ratione materiae du Tribunal. En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel» (voir le jugement 3136, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles II et VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1756, 3136

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal note [...] que, indépendamment d’un éventuel accord entre les parties, c’est à lui qu’il appartient de statuer sur sa propre compétence en vertu de l’article II de son Statut. Sa compétence étant fixée par son Statut, elle ne peut découler d’un accord entre les parties ou être soumise à leur consentement.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3302


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes ont été rejetées pour non-épuisement des voies de recours interne en application de l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2780, 2811, 2939

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Recours interne; Requête rejetée; Retard; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3225


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande avec succès la requalification de ses contrats de courte durée en contrats de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    "La formule de requête a été déposée dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Mais le mémoire et les pièces justificatives qui doivent y être joints en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b) et c), du Règlement du Tribunal n’y étaient pas annexés. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’en résulte pas que la requête fût tardive. Le paragraphe 2 dudit article donne en effet au requérant la possibilité de régulariser une requête qui ne remplit pas les conditions exigées par ledit règlement. En l’espèce, cette régularisation est intervenue le 30 mars 2011, dans le délai imparti par la greffière du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphe 1b) et c), du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3139


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse regrette que la procédure de recours interne, initiée par le dépôt de la demande de nouvel examen du 28 avril 2010, n’ait pas été menée à son terme, mais elle ne soulève pas de fin de non-recevoir de ce chef.
    Le Tribunal examine d’office la recevabilité des requêtes qui lui sont soumises. [...]. Or, comme l’a relevé le Tribunal dans son jugement 2892, aucune des dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l’UIT qui régissent les recours internes ne prévoit de voie de recours pour les anciens fonctionnaires. Dans ces conditions, un fonctionnaire auquel une décision n’a été communiquée qu’après qu’il a cessé d’être au service de l’Organisation n’a pas accès à la procédure de recours interne (voir, par exemple, le jugement 2840, au considérant 21). Par conséquent, le Tribunal ne déclarera pas la requête irrecevable au regard de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "[L]a règle d'épuisement préalable des voies de recours interne prévue par l'article VII, paragraphe 1, de son Statut ne saurait [...] s'appliquer à une demande d'indemnisation d'un préjudice moral, qui concerne un dommage indirect et que le Tribunal a donc le pouvoir d'accueillir en toutes circonstances (voir le jugement 2609, au considérant 10, ou le jugement 2779, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2609, 2779

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 3060


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[I]l est de jurisprudence constante que la transmission de la réclamation à l'organe de recours consultatif constitue une "décision touchant [la] réclamation", au sens de [l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal], qui suffit à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet (voir, par exemple, le jugement 2948, au considérant 7, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2948

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision; Décision implicite; Organe de recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3049


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La compétence du Tribunal ne s'étend pas aux requêtes formées par des personnes qui n'ont pas le statut de fonctionnaire au sein des organisations défenderesses.
    "Le Tribunal n'a manifestement pas compétence pour statuer sur cette requête. Conformément à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal». La requérante ne pouvant pas être considérée comme fonctionnaire de l'[Organisation] et ne relevant pas du Statut et du Règlement du personnel de [celle-ci], en particulier des dispositions régissant la procédure de recours interne, elle n'a pas accès au Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal a notamment compétence pour connaître des requêtes «invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel [applicable]». La véritable question que pose la requête dont est saisi le Tribunal est de savoir si ces termes s'appliquent aussi aux décisions prises par une organisation au sujet de la conduite d'une procédure devant le Tribunal. La requérante ne relève rien dans le Statut du personnel qui limite le droit de l'[Organisation] de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle par un fonctionnaire. Par ailleurs, même si le Tribunal admet que les normes internationales et les principes généraux du droit peuvent faire partie des conditions d'engagement d'un fonctionnaire, il serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit et avec le rôle du Tribunal d'inclure parmi celles-ci une condition qui porte atteinte au droit d'une organisation internationale de choisir la manière dont elle se défendra dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal, qu'il s'agisse de preuves, d'arguments ou de communications avec le Tribunal au sujet de la procédure. Il s'ensuit que la requête n'invoque pas «l'inobservation [...] des stipulations du contrat d'engagement [de la requérante] [ou des] dispositions [applicables] du Statut du personnel» et que le Tribunal n'a donc pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Compétence; Compétence du Tribunal; Droit; Instruction; Limites; Organisation; Preuve; Principe général; Procédure contradictoire; Statut du TAOIT; TAOIT;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Il importe d’abord de souligner à ce sujet que, comme il a déjà été dit plus haut, les conditions de recevabilité des requêtes soumises au Tribunal sont exclusivement régies par les dispositions de son proper Statut. Ainsi que l’a récemment rappelé le jugement 2863, rendu dans une affaire concernant également Eurocontrol, une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit […] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s’il s’agit d’une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication». Dès lors, c’est illégalement que l’article 93 du Statut administratif a fixé différemment le délai pour introduire une requête, en prévoyant que celui-ci serait de trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En outre, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le délai prévu par l’article VII, paragraphe 2, précité court à compter du lendemain, et non du jour même, de la décision litigieuse (voir, par exemple, le jugement 2244, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2244

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 9

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal de céans sont exclusivement fixées par son propre Statut. En particulier, la possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de ce Statut, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Or, lorsqu’une organisation transmet une réclamation, avant l’expiration du délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, à l’organe consultatif de recours compétent, cette transmission constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation» au sens de ces dispositions qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786 ou 2681). Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’Agence avait, en l’espèce, transmis dans ce délai les réclamations des intéressés à la Commission paritaire des litiges, c’est à tort que les requérants ont cru pouvoir attaquer de prétendues décisions implicites de rejet qui leur auraient été opposées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de céans, définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, d'examiner [...] la compatibilité de la pratique suivie [...] par les autorités fiscales genevoises avec les normes relatives à l'exemption dont bénéficie en principe la requérante en sa qualité de fonctionnaire [...] employée par une organisation internationale liée à la Suisse par un accord de siège."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Exception; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Organisation; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[C]omme l'a[...] relevé le Tribunal dans le jugement 82, [...] au considérant 7, l'exécution d'un jugement par une organisation ne saurait, à aucun titre, être interprétée comme un acquiescement à celui-ci et n'est dès lors nullement de nature, notamment, à priver cette organisation de son droit de le soumettre à l'avis consultatif de la Cour [internationale de Justice en vertu de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis de la CIJ; CIJ; Consultation; Conséquence; Droit de recours; Effet; Exécution du jugement; Interprétation; Jugement du Tribunal; Organisation; Statut du TAOIT;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Admettre qu'une organisation puisse être libérée, par l'octroi d'un sursis à exécution, de l'obligation d'exécuter un jugement qui lui est défavorable au motif qu'elle en a contesté la validité sur le fondement de l'article XII du Statut [du Tribunal] constituerait non seulement une dérogation importante à l'application de [la] jurisprudence [de celui-ci], mais aussi et surtout une grave atteinte au droit légitime du fonctionnaire intéressé à bénéficier d'une application immédiate de ce jugement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII du Statut

    Mots-clés:

    Application; Droit; Droit de recours; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Obligations de l'organisation; Requérant; Statut du TAOIT; Suspension de l'exécution d'un jugement; Violation;

    Considérants 40 et 46

    Extrait:

    L'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose, dans sa version applicable aux organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, que : «Au cas où le Conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit Conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de justice.»
    "[I]l convient de souligner que la possibilité accordée aux organisations internationales de présenter une demande de sursis à exécution du jugement qu'elles entendraient contester sur le fondement de l'article XII du Statut s'inscrirait dans le cadre d'une procédure déjà fondamentalement déséquilibrée au détriment des fonctionnaires [puisque] la possibilité de soumettre une demande d'avis à la Cour en application de cette disposition est en effet réservée à ces seules organisations. [...]
    Il n'appartient évidemment pas au Tribunal d'émettre un avis critique sur une disposition faisant partie intégrante de son Statut. Mais il lui revient en revanche de veiller, face à une telle disposition ayant pour particularité d'instituer une inégalité objective entre les parties, à ce que sa propre jurisprudence n'ait pas pour effet d'amplifier, sous quelque forme que ce soit, les conséquences de cette inégalité. Or, tel serait incontestablement le cas si la recevabilité de demandes de sursis à exécution présentées par les organisations en cas d'utilisation de la procédure de l'article XII était admise. S'engager dans cette voie préjudicierait gravement aux intérêts légitimes des fonctionnaires concernés et porterait dès lors atteinte, par là même, à l'équilibre entre les droits des organisations et ceux de leurs agents que le Tribunal de céans a précisément pour mission de garantir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut; Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Exécution du jugement; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut