L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Saisine directe du Tribunal (85, 25, 779, 780,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Saisine directe du Tribunal
Jugements trouvés: 151

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | suivant >

  • Jugement 4911


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Arguing that no express decision was taken on her claim of 15 June 2023 within the sixty-day time limit provided for in Article VII, paragraph 3, of the Statute of the Tribunal, the complainant requests, inter alia, that her medical condition be recognized as service-incurred with all legal effects flowing therefrom.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Firstly, the Tribunal considers that the complainant’s reliance on Article VII, paragraph 3, of its Statute is misplaced. It is clear from her submissions that several responses were received from the Administration […] within the sixty-day period following the notification of her claim of 15 June 2023. Whilst none of those responses conveyed a final decision, they were sufficient to forestall an implied rejection that could be impugned under Article VII, paragraph 3, of the Statute of the Tribunal (see, for example, Judgments 4621, consideration 2, 4620, consideration 2, 4494, consideration 4, 4174, consideration 4, and 3975, consideration 5).
    Secondly, and even more fundamentally, under the Tribunal’s settled case law, the provisions of Article VII, paragraph 3, must be read in the light of paragraph 1 of that Article and are not applicable where the official concerned can use internal remedies, in which case these must be exhausted, as required under paragraph 1, before a complaint may be filed with the Tribunal (see Judgments 4760, consideration 2, 4517, consideration 4, and 2631, considerations 3 to 5).
    […] Having not followed the internal procedure, she has failed to exhaust the available internal means of redress.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 3975, 4174, 4494, 4517, 4620, 4621, 4760

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Procédure sommaire; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4910


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant filed her third complaint on 23 September 2023, that is to say 113 days after she received notification, on 2 June 2023, of the 11 May 2023 decision.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Procédure sommaire; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4905


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de fixer à 15 pour cent seulement le taux d’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un accident professionnel et celle de lui allouer, en conséquence, la somme de 11 874,60 francs suisses à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que le chapitre VI des Statut et Règlement du personnel du CERN n’ouvre les recours internes qu’aux «membres du personnel», ce qui, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, n’inclut pas les anciens membres du personnel (voir le jugement 1399, au considérant 10). Le requérant, en tant qu’ancien membre du personnel, n’était, en conséquence, pas tenu d’épuiser les voies de recours interne et pouvait saisir directement le Tribunal (voir les jugements 3915, au considérant 3, 3679, au considérant 4, 3505, aux considérants 3 et 4, et 3074, au considérant 13, ainsi que le jugement 1399 précité, aux considérants 7 et 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1399, 3074, 3505, 3679, 3915

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4819


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.

    Considérant 4

    Extrait:

    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.

    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a donc pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.

    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai de plus de deux ans qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 31 juillet 2019, et le dépôt de sa requête, le 13 août 2021, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à de nombreuses relances auprès notamment du Directeur général ou du président de la Commission paritaire des litiges, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).

    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 17 février 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 31 juillet 2019, il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 17 février 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660, 4768, 4769

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4818


    138e session, 2024
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision denying her and her dependents an individual medical insurance plan following her separation from service.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    According to [Judgment 4200, consideration 3], the Tribunal’s case law establishes that delays in the organisation’s internal procedures do not necessarily mean that the appeal process is paralyzed. The Tribunal emphasizes the need for the complainant to demonstrate that the delay is “inordinate and inexcusable”, that she or he has made every effort to expedite the internal procedure, to no avail, and that the circumstances show that the appeal body is unable to reach a decision within a reasonable time.

    Upon close examination, the Tribunal finds no evidence in the record suggesting that the internal appeal process was “necessarily paralyzed”. The communications during the COVID-19 pandemic indicate that the SAC was responsive and operational. The complainant was properly informed of the time frame, that is, the stay of proceedings on her appeal until 23 May 2020 due to the evolution of the COVID-19 pandemic. Regarding the complainant’s inquiry of 12 June 2020 as to whether the stay of proceedings on her appeal had been lifted, the SAC promptly replied to her on 18 June that it had recently resumed operations, indicating that the appeal body would reach a decision within a reasonable time after the resumption of operations. At the date on which her third complaint was filed, the SAC’s delay in submitting its report to the Executive Director could not be considered as “inordinate and inexcusable”. The complainant’s third complaint is therefore premature and must be dismissed as irreceivable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4200

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4814


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui faisait l’objet d’une enquête sur la base d’allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir, affirme qu’elle n’a reçu aucune réponse, dans le délai de soixante jours prévu, à la demande présentée à la Directrice générale concernant la situation de «multiples conflits d’intérêts» dans laquelle se trouvait le Service d’évaluation et d’audit.

    Considérant 7

    Extrait:

    En second lieu, et plus fondamentalement encore, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les étapes suivies dans le cadre d’une procédure aboutissant à une décision définitive ne peuvent faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal, mais peuvent être contestées dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive (voir les jugements 4704, au considérant 5, 4404, au considérant 3, 3961, au considérant 4, 3876, au considérant 5, et 3700, au considérant 14). En l’espèce, le refus de donner suite à la demande de dessaisissement de l’IOS fait partie de la procédure aboutissant à une décision résultant du rapport d’enquête (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3958, au considérant 15). Par conséquent, toute irrégularité qui aurait été commise pendant l’enquête ne pouvait être invoquée que dans le cadre d’une requête dirigée contre le résultat de la procédure disciplinaire engagée contre la requérante, sous réserve que celle-ci ait préalablement épuisé tous moyens de recours interne mis à sa disposition, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3958, 3961, 4404, 4704

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    En premier lieu, le Tribunal considère que c’est à tort que la requérante invoque l’article VII, paragraphe 3, de son Statut. Il ressort clairement de ses écritures que la demande formulée par ses avocats dans la lettre du 1er décembre 2022 adressée à la Directrice générale, présentée pour la première fois le 18 novembre 2022, avait déjà été prise en compte et expressément rejetée par le Directeur général adjoint les 25 et 29 novembre 2022. Le fait que cette demande ait par la suite été adressée à la Directrice générale ne change en rien la conclusion selon laquelle l’administration avait déjà pris une décision à son sujet, excluant ainsi l’application de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4813


    137e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel d’Interpol dont le contrat de durée déterminée a été résilié pendant son stage au motif que son travail ne donnait pas satisfaction, demande au Tribunal d’ordonner sa réintégration ou de lui accorder une réparation.

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, aux termes duquel une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel, il incombe au requérant de suivre les procédures de recours interne disponibles (voir, par exemple, les jugements 4634, au considérant 2, 3749, au considérant 2, et 3296, au considérant 10). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’un fonctionnaire d’une organisation internationale ne saurait éluder à son gré l’exigence d’épuisement des voies de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 4056, au considérant 4, 3458, au considérant 7, 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).
    [...]
    En l’espèce, [...] la demande de réexamen du requérant a été rejetée par une décision du 6 octobre 2022, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Le requérant a déposé la présente requête le 15 juillet 2023, avant l’achèvement de la procédure engagée devant la Commission mixte de recours et, donc, alors que son recours était toujours pendant. Par conséquent, la décision du 6 octobre 2022 n’est pas une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que les voies de recours interne n’ont pas été épuisées. La décision de résilier l’engagement du requérant ne pouvait être contestée que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive prise par le Secrétaire général après que la Commission mixte de recours eut rendu son avis consultatif.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2811, 3190, 3296, 3458, 3749, 4056, 4634

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4812


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral et matériel résultant du préjudice qu’elle aurait subi en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique et de la durée excessivement longue de l’enquête.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, prévoit notamment que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive».
    En l’espèce, [...] la réclamation de la requérante visant à obtenir réparation pour les actes de sa supérieure hiérarchique et le temps pris pour terminer l’enquête a été rejetée par une décision du 9 novembre 2021, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Ainsi, bien que le Directeur général ait pu tarder à prendre la décision définitive sur ce recours, la requérante ne se trouve manifestement pas dans la situation envisagée à l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4775


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    Même si l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet de saisir directement le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», ce paragraphe doit être lu à la lumière de paragraphe 1 de l’article VII, aux termes duquel, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut connaître d’une requête dirigée contre une décision implicite de rejeter une réclamation, à moins que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours interne mises à sa disposition (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Décision implicite; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 2

    Extrait:

    [S]i une requête formée directement devant le Tribunal est en principe effectivement irrecevable, la jurisprudence admet qu’il soit dérogé à cette règle, à titre exceptionnel, lorsqu’un requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Un requérant est ainsi recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4271, au considérant 5, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    Or, le Tribunal estime que, comme le soutient à juste titre le requérant, les critères conduisant à faire application de cette dérogation jurisprudentielle sont satisfaits dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 3558, 4200, 4271

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4651


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4650


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4649


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4648


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4647


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4632


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les rejets implicites de ses demandes tendant à ce qu’une décision soit prise concernant la procédure disciplinaire engagée contre lui.

    Considérant 5

    Extrait:

    La demande du requérant ne partait pas du principe qu’il avait été statué par une décision définitive sur les poursuites disciplinaires dont celui-ci faisait l’objet. Elle visait plutôt à mettre fin prématurément (le requérant dirait «opportunément») à la procédure disciplinaire. Or il ne s’agissait que d’une étape de la procédure et, faute d’intérêt à agir, le requérant ne peut pas contester son rejet, fût-ce implicitement. En conséquence, ses deux requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées.

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Intérêt à agir; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4621


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-prolongation de son engagement de courte durée et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Non-renouvellement de contrat; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4620


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Evaluation; Notation; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance implicite d’une décision de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. De plus, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une telle décision touchant ladite réclamation (voir, sur ces points, les jugements 3956, 3034, 2681, 786, 762 et 532). Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que, lorsque l’organisation se borne à accuser réception d’une réclamation qui lui est adressée, il ne s’agit pas d’une décision touchant ladite réclamation au sens de cette disposition (voir le jugement 533, au considérant 3).
    En l’espèce, il ressort des termes du courriel du 11 février 2020 que l’Organisation s’est bornée à accuser réception du courriel de la requérante du 4 février précédent sans prendre quelque mesure que ce soit pour traiter ledit recours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 533, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4517


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le rétablissement de ses droits en matière de santé et de couverture maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, les dispositions du paragraphe 3 de [l’article VII du Statut], qui doivent se lire à la lumière de celles de son paragraphe 1, ne peuvent […] trouver à s’appliquer que lorsque, conformément à l’exigence posée par ce dernier, le fonctionnaire concerné a préalablement épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition (voir, notamment, le jugement 185 et le jugement 2631, aux considérants 3 à 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 185, 2631

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut