Limites (550,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Limites
Jugements trouvés: 169
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
Jugement 4840
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.
Considérant 8
Extrait:
With respect to decisions pertaining to the non-renewal of fixed-term contracts, the Tribunal has also emphasized the limited scope of the review it can exercise. In Judgment 4146, consideration 3, it stated, in particular, the following: “The case law of the Tribunal states that an organisation enjoys wide discretion in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment and, a fortiori, whether to convert it into an indefinite one. Although the exercise of such discretion is not unfettered, it is subject to only limited review, as the Tribunal will respect the organisation’s freedom to determine its own requirements. Accordingly, the Tribunal will only set aside such decisions if they were taken without authority or in breach of a rule of form or of procedure, or if they rested on an error of fact or of law, or if some essential fact was overlooked, or if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence (see, for example, Judgment 3772, under 5).”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3772, 4146
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat;
Considérant 7
Extrait:
With respect to decisions relating to performance evaluation, the Tribunal has emphasized that it has a limited power of review. For instance, in Judgment 4666, consideration 4, it recalled the following: “[T]he Tribunal recalls first of all that, under its settled case law, the assessment of an employee’s merit during a specified period involves a value judgement and it cannot substitute its own opinion for the assessment made by the competent bodies of the qualities, performance and conduct of the person concerned. The Tribunal will interfere only if a decision was taken in breach of applicable rules on competence, form or procedure, if it was based on a mistake of law or of fact, if an essential fact was overlooked, if a clearly mistaken conclusion was drawn from the facts, or if there was abuse of authority (see, for example, Judgments 4543, consideration 4, 4169, consideration 7, 4010, consideration 5, 3268, consideration 9, and 3039, consideration 7).” (See also Judgments 4713, consideration 11, and 4564, consideration 3.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3039, 3268, 4010, 4169, 4543, 4564, 4666, 4713
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Erreur de fait; Evaluation; Limites; Performance;
Jugement 4144
128e session, 2019
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas modifier la note globale «partiellement satisfaisant» inscrite dans le rapport d’évaluation de son comportement professionnel.
Considérant 10
Extrait:
Enfin, le Tribunal examine le moyen soulevé au point h), selon lequel le rapport d’évaluation du comportement professionnel du requérant pour 2016 était vicié du fait qu’il n’existait pas de description de son poste pouvant servir de base pour évaluer son comportement professionnel, comme le prévoit la disposition 105.1 du Règlement du personnel. Le Tribunal admet que l’Organisation devrait disposer d’une description de poste pour chaque poste et que le comportement professionnel devrait être évalué compte tenu des fonctions et responsabilités énoncées dans chaque description de poste, mais il fait également observer qu’il existe une norme générale de classement des postes que le Directeur général a approuvée. En effet, la disposition 107.3 du Règlement du personnel prévoit que «[l]es devoirs et responsabilités afférents à chaque poste des classes 1 à 12 incluse sont évalués sur la base des normes de classement des postes approuvées par le Directeur général». Le comportement professionnel du requérant en 2016 a été évalué en fonction de la norme de classement des postes applicable à son poste et à sa classe et des objectifs de travail définis par son supérieur hiérarchique. De plus, l’insuffisance de son comportement professionnel, essentiellement due à ses relations avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, n’était pas liée à l’exercice de devoirs et responsabilités spécifiques. Par conséquent, la Commission paritaire de recours a conclu à juste titre qu’en l’espèce l’absence de description de poste complète ou de conditions précises à remplir ne constituait pas un vice de procédure susceptible de remettre en cause la légalité du rapport d’évaluation du comportement professionnel pour 2016.
Mots-clés:
Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 4101
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.
Considérant 8
Extrait:
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, une décision statuant sur une demande de congé spécial est une décision d’appréciation (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2). Compte tenu de la liberté d’appréciation reconnue à une organisation internationale pour prendre une telle décision, celle-ci ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, est fondée sur des motifs de droit erronés ou des faits inexacts, si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou si un détournement de pouvoir est établi (voir les jugements 1929, au considérant 5, et 2619, au considérant 5). En l’occurrence, la Directrice n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation, qu’il appartient au Tribunal de respecter dans le cadre de son contrôle limité en la matière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1929, 2262, 2619
Mots-clés:
Congé spécial; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 4004
126e session, 2018
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre la suppression de son poste et la résiliation de son engagement de durée déterminée, qu’il a formé après avoir accepté une cessation de service par accord mutuel.
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit et si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 34, et 2933, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2742, 2933
Mots-clés:
Limites; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;
Jugement 3929
125e session, 2018
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées. Il ne saurait, en revanche, substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;
Jugement 3928
125e session, 2018
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne saurait, en revanche, se prononcer sur son bien-fondé. Il ne lui appartient pas, en effet, de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;
Jugement 3582
121e session, 2016
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée suite à la suppression de son poste.
Considérant 6
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées. Il ne saurait, en revanche, substituer indûment sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353
Mots-clés:
Limites; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;
Jugement 3273
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de placer son poste dans un certain groupe de grades suite à une procédure d'évaluation qu’il considère imparfaite.
Considérant 6
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante qu’un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation."
Mots-clés:
Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision; Limites; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 3268
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L’établissement d’un rapport de notation comportant des commentaires dépréciatifs a été attaqué avec succès par le requérant.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Limites; Notation; Rapport d'appréciation; Requête admise;
Jugement 3252
116e session, 2014
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.
Considérant 6
Extrait:
"Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3006
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 3224
115e session, 2013
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;
Jugement 3156
114e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.
Considérant 16
Extrait:
"Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."
Mots-clés:
Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;
Jugement 3106
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"En droit de la diffamation ne se pose pas seulement la question de savoir si une déclaration est diffamatoire au sens où elle porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur, mais également la question de savoir si les circonstances de cette déclaration en atténuent la gravité. Pour l’essentiel, les arguments opposables à une plainte en diffamation marquent les limites de ce qui est admissible dans le débat et la discussion. En règle générale, une déclaration, même si elle est diffamatoire au sens indiqué, n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle a été faite en réaction à des critiques émises par la personne qui se dit victime de diffamation ou si elle a été faite au cours de la discussion d’un sujet d’intérêt légitime pour les destinataires de sa publication et, dans un cas comme dans l’autre, si la portée de la publication était raisonnable compte tenu des circonstances."
Mots-clés:
Circonstances atténuantes; Liberté d'expression; Limites; Publication; Respect de la dignité; Responsabilité; Tort moral;
Jugement 3074
112e session, 2012
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 15-16
Extrait:
"[L]es fonctionnaires des organisations internationales n'ont [...] nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l'ensemble des conditions d'emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. [C]es conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l'effet d'amendements apportés à ces dispositions. Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l'importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d'un fonctionnaire d'une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d'un droit acquis que si elle bouleverse l'économie de son contrat d'engagement ou porte atteinte à une condition d'emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l'intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu'il y ait matière à éventuelle méconnaissance d'un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d'emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 ou 2986). Or les conditions de prise en charge des frais de déménagement et, en particulier, la limite de volume de biens et effets à transporter prévue à cet égard ne sauraient, de toute évidence, se voir reconnaître un tel caractère [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 2089, 2682, 2696, 2986
Mots-clés:
Carrière; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Date; Disposition; Droit; Droit acquis; Droit applicable; Effets personnels; Exception; Fonctionnaire; Frais de déménagement; Limites; Modification des règles; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 3046
111e session, 2011
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal a notamment compétence pour connaître des requêtes «invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel [applicable]». La véritable question que pose la requête dont est saisi le Tribunal est de savoir si ces termes s'appliquent aussi aux décisions prises par une organisation au sujet de la conduite d'une procédure devant le Tribunal. La requérante ne relève rien dans le Statut du personnel qui limite le droit de l'[Organisation] de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle par un fonctionnaire. Par ailleurs, même si le Tribunal admet que les normes internationales et les principes généraux du droit peuvent faire partie des conditions d'engagement d'un fonctionnaire, il serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit et avec le rôle du Tribunal d'inclure parmi celles-ci une condition qui porte atteinte au droit d'une organisation internationale de choisir la manière dont elle se défendra dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal, qu'il s'agisse de preuves, d'arguments ou de communications avec le Tribunal au sujet de la procédure. Il s'ensuit que la requête n'invoque pas «l'inobservation [...] des stipulations du contrat d'engagement [de la requérante] [ou des] dispositions [applicables] du Statut du personnel» et que le Tribunal n'a donc pas compétence pour en connaître."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Compétence; Compétence du Tribunal; Droit; Instruction; Limites; Organisation; Preuve; Principe général; Procédure contradictoire; Statut du TAOIT; TAOIT;
Jugement 3043
111e session, 2011
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
"[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706
Mots-clés:
Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;
Jugement 3020
111e session, 2011
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de céans, définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, d'examiner [...] la compatibilité de la pratique suivie [...] par les autorités fiscales genevoises avec les normes relatives à l'exemption dont bénéficie en principe la requérante en sa qualité de fonctionnaire [...] employée par une organisation internationale liée à la Suisse par un accord de siège."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
Mots-clés:
Accord de siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Exception; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Organisation; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut du requérant;
Jugement 3006
111e session, 2011
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
L'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur. Les décisions ou recommandations impliquant un tel jugement sont généralement qualifiées de «discrétionnaires», ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger et que, si une comparaison est faite avec d'autres personnes, les classements comparatifs peuvent également diverger. Compte tenu de la nature du jugement de valeur, les comparaisons point par point ne sont pas nécessairement déterminantes, et c'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si «la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir» (voir le jugement 2834, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2834
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 3002
111e session, 2011
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"[L]'autorité de la chose jugée [...] ne s'attache qu'aux décisions juridictionnelles et non aux décisions administratives."
Mots-clés:
Application; Chose jugée; Décision; Définition; Jugement du Tribunal; Limites;
Jugement 2962
110e session, 2011
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"L'Organisation demande au Tribunal de «rayer» certains passages de la requête qui sont, à son avis, sans rapport avec le présent litige. Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande dès lors qu'un requérant est libre, sous la seule réserve de ne pas user de termes ou d'un ton excédant les limites admissibles dans un débat judiciaire, de présenter tout argument qu'il estime utile au soutien de sa cause."
Mots-clés:
Conclusions; Condition; Limites; Organisation; Refus; Requête; Suppression;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
|