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Epuisement des recours internes (88, 89, 656, 743,-666)

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Mots-clés: Epuisement des recours internes
Jugements trouvés: 307

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  • Jugement 3190


    114e session, 2013
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée, n'a pas épuisé les moyens de recours interne.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L']argument [de la requérante] selon lequel elle n’a pas formé de recours interne devant l’organe de recours ad hoc du Centre parce que celui-ci ne saurait être considéré comme indépendant et impartial doit être rejeté. Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne peut se soustraire, de sa propre initiative, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne préalablement à l’introduction d’une requête devant le Tribunal (voir le jugement 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée). La requête est donc irrecevable."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3141


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Mais, sauf à rendre possible qu’une organisation internationale s’autorise à soustraire une décision à tout recours en s’abstenant de la prendre par écrit ou de la notifier dans les conditions requises, ce qui aurait des effets pernicieux, on ne saurait considérer que de telles anomalies fassent obstacle à la possibilité de contester celle-ci. Aussi la jurisprudence du Tribunal admet-elle qu’une décision administrative puisse revêtir n’importe quelle forme et que son existence puisse se déduire, même si elle n’a pas été concrétisée par un acte écrit, d’un contexte factuel démontrant qu’elle a bien été prise par une autorité de l’organisation (voir, notamment, les jugements 2573, au considérant 8, ou 2629, au considérant 6). De fait, il est bien établi que tout acte émanant d’un agent d’une organisation qui déploie un effet juridique constitue une décision susceptible de recours (voir, par exemple, les jugements 532, au considérant 3, et 1674, au considérant 6 a), ou le jugement 2573 précité, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 1674, 2573, 2573

    Mots-clés:

    Décision administrative; Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3119


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Lorsque le Statut [du personnel d'une] organisation internationale n'ouvre pas aux anciens fonctionnaires les voies de recours interne, celle-ci ne peut pas légalement, dès lors que cela conduirait ainsi à priver l'intéressé de son droit de recours interne, prononcer son licenciement sans lui donner un délai suffisant pour former un tel recours."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de recours; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Licenciement; Obligations de l'organisation; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "[L]a règle d'épuisement préalable des voies de recours interne prévue par l'article VII, paragraphe 1, de son Statut ne saurait [...] s'appliquer à une demande d'indemnisation d'un préjudice moral, qui concerne un dommage indirect et que le Tribunal a donc le pouvoir d'accueillir en toutes circonstances (voir le jugement 2609, au considérant 10, ou le jugement 2779, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2609, 2779

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 3053


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Lorsque le seul organe compétent pour examiner un recours se déclare incompétent, la décision correspondante constitue une décision définitive qui peut parfaitement faire l'objet d'une requête devant le Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal de céans sont exclusivement fixées par son propre Statut. En particulier, la possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de ce Statut, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Or, lorsqu’une organisation transmet une réclamation, avant l’expiration du délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, à l’organe consultatif de recours compétent, cette transmission constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation» au sens de ces dispositions qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786 ou 2681). Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’Agence avait, en l’espèce, transmis dans ce délai les réclamations des intéressés à la Commission paritaire des litiges, c’est à tort que les requérants ont cru pouvoir attaquer de prétendues décisions implicites de rejet qui leur auraient été opposées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3002


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13 à 15

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le relever, [...] il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive [...]. En particulier, la circonstance qu'un requérant ait eu connaissance, après l'expiration du délai de recours, d'un élément de nature à révéler l'illégalité de la décision qu'il entend contester n'est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8).
    La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d'inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu'il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l'intervention, postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d'un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d'une décision similaire dans une autre affaire n'entre pas, par elle même, dans le cadre des exceptions ainsi définies.
    En particulier, il ne saurait en l'espèce être considéré, ainsi qu'y invite l'argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l'intervention d'un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'égard d'un requérant. Mais il s'agissait d'une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s'est référé en l'occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d'une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n'avait jusqu'alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 602, 676, 1466, 2203, 2359, 2722, 2821

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[S]i les règles et délais de procédure sont habituellement opposables aux fonctionnaires des organisations internationales sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été rappelés lors de la communication d'une décision, tel ne saurait être le cas lorsqu'une disposition expresse prévoit [...] une obligation d'information à cet égard lors de la notification de la décision et que cette formalité n'a pas été respectée. En effet, [...] il résulte des exigences du principe de bonne foi qu'une irrecevabilité tirée de l'absence de recours interne ne saurait être retenue à l'encontre d'un fonctionnaire si l'organisation n'a pas, de son côté, respecté les formalités requises pour garantir à celui-ci la possibilité d'exercer un tel recours."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Epuisement des recours internes; Ignorance des règles; Patere legem; Recevabilité de la requête; Règles écrites;



  • Jugement 2991


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[U]n rapport d'évaluation constitue un acte faisant grief et, comme tel, est susceptible d'être contesté par la voie d'une réclamation administrative dans les délais prévus par la réglementation en vigueur au sein de l'organisation. Il peut même être attaqué devant le Tribunal après épuisement des moyens de recours interne."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 2956


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La secrétaire exécutive du Comité d'appel a informé le requérant que la notification d'intention de faire appel qu'il avait adressée à cet organe n'était pas recevable, mais «cette fonctionnaire n'avait évidemment pas compétence pour se prononcer en lieu et place du Comité lui-même.»

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2939


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal prévoit qu'une requête n'est recevable que si tous les moyens de recours ont été épuisés. Le Statut n'autorise certes pas expressément de dérogation à cette règle, mais il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, «lorsque l'examen du recours interne est retardé au-delà de ce qui est raisonnablement admissible, les conditions fixées à l'article VII, paragraphe 1, sont considérées comme remplies si le requérant peut prouver que, bien qu'il ait fait tout son possible pour que l'affaire soit réglée, la procédure de recours ne semble pas susceptible d'être menée à son terme dans un délai raisonnable» [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1829, 2039

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[Les requérants] auraient dû établir que leur recours interne avait effectivement été indûment retardé. Or, au lieu de cela, ils ont unilatéralement annoncé ce qui constituerait à leur sens un retard déraisonnable au moment où ils ont introduit leur recours. [I]ls n'ont pas pris contact avec la Commission de recours interne pour faire accélérer la procédure et n'ont pas cherché à savoir à quelle date la première réponse de l'Office serait déposée."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2912


    109e session, 2010
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut [du Tribunal], '[u]ne requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel'. Les seules exceptions admises par la jurisprudence du Tribunal à cette exigence d'épuisement des moyens de recours interne sont celles correspondant aux hypothèses où le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d'une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, où la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, où pour des raisons spécifiques tenant à la personne du requérant celui-ci n'a pas accès à l'organe de recours interne et, enfin, où les parties ont renoncé, d'un commun accord, à cette exigence d'épuisement des voies de recours interne (voir notamment les jugements 1491, 2232, 2443, 2511 et la jurisprudence citée, et 2582)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1491, 2232, 2443, 2511, 2582

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 752, au considérant 4, et 2821, au considérant 9, les délais de recours applicables ne sont pas opposables lorsqu'une organisation, en induisant un requérant en erreur ou en lui cachant un document dans l'intention de lui nuire, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 752, 2821

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 2904


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14 et 15

    Extrait:

    Le requérant demande réparation pour l'ensemble des retards qui se sont produits dans cette affaire.
    "S'agissant de la durée de la procédure de recours interne, le Tribunal rappelle que l'Organisation est tenue de disposer d'un organe de recours interne pleinement fonctionnel. Aussi la déclaration du Comité de recours selon laquelle 'les retards reprochés ne sauraient lui être imputés car ils étaient dus à la nécessité d'organiser l'élection des nouveaux membres du Comité, ce qui prenait du temps' n'exonère-t-elle pas l'Organisation de sa responsabilité pour le retard qui est survenu dans la procédure. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, '[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables' (voir le jugement 2197, au considérant 33). La première procédure de recours a pris environ seize mois, alors qu'elle ne portait que sur la question de la recevabilité. L'ensemble de la procédure jusqu'à ce jour a duré huit ans. Dans ces conditions, le requérant a droit à une réparation pour ce retard, dont le Tribunal fixe le montant à 4 000 euros."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "[L]a demande [...] tendant à ce que le rapport d'évaluation établi par le Secrétaire général «soit annulé et retiré de son dossier personnel» est recevable. On ne sait pas exactement si un tel rapport a effectivement été placé dans le dossier de l'intéressé. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les procédures d'évaluation pertinentes n'ont jamais été menées à bien. Dans ces conditions, le Tribunal ordonnera que tout rapport d'évaluation pour l'année 2006 qui aurait été placé dans le dossier du requérant en soit retiré."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant;

    Considérants 6-8

    Extrait:

    "L'UIT soutient que la [...] requête concernant la révocation du requérant est [...] irrecevable dans la mesure où celui-ci n'a pas poursuivi son recours interne après la demande de réexamen définitif de la décision de le révoquer [...]. [I]l reste à savoir si les Statut et Règlement du personnel permettent à une personne qui a cessé d'être fonctionnaire de former un recours interne. Si tel n'est pas le cas, les mesures prises par le requérant pour introduire un recours interne étaient sans effet. En l'occurrence, aucune voie de recours interne ne lui était ouverte."
    "Le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel de l'UIT régit les recours formés par les fonctionnaires. [...] Rien dans le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel n'indique qu'un ancien fonctionnaire peut former un recours comme prévu dans ce chapitre. [...] Dans ces conditions, le terme «fonctionnaire» figurant dans le chapitre XI doit être interprété de manière restrictive comme désignant uniquement les fonctionnaires en exercice."
    "Dans le jugement 2840, qui porte également sur une affaire dans laquelle les dispositions statutaires et réglementaires régissant la procédure de recours interne ne faisaient référence qu'au «membre du personnel» et non à l'«ancien membre du personnel», le Tribunal a estimé qu'«un fonctionnaire auquel une décision n'a été communiquée qu'après qu'il a cessé d'être au service de l'Organisation n'a pas accès à la procédure de recours interne». Il en va de même d'un fonctionnaire qui a été soit licencié sans préavis soit licencié avec un préavis si court qu'il lui était impossible d'engager une procédure de recours interne avant que son licenciement prenne effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2582, 2840

    Mots-clés:

    Définition; Epuisement des recours internes; Fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête abusive; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2866


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 5

    Extrait:

    La requérante a contesté la décision de l'Organisation de ne pas lui octroyer l'indemnité d'expatriation prévue au paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires. Le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas apporté la preuve irréfutable qu'elle remplissait les conditions d'octroi de cette indemnité.
    "L'OEB fait valoir que, bien qu'elle l'ait fait hors du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires, la Présidente s'est effectivement prononcée sur le recours de la requérante, lequel a été adressé à la Commission de recours interne avant le dépôt de la requête. En conséquence, il n'y avait plus lieu de considérer que le recours de l'intéressée avait été rejeté implicitement et l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal n'est pas applicable. Selon elle, comme le Tribunal l'a conclu dans le jugement 533, au considérant 5, les moyens de recours interne n'ayant pas été épuisés, la requête est irrecevable."
    "C'est à tort que l'OEB invoque le jugement 533. Dans la présente espèce, comme la défenderesse l'a admis elle-même, la décision n'a pas été prise dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires. Or le Tribunal a déclaré dans le jugement 2562, au considérant 6, que :
    «L'OEB ne saurait soutenir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours interne alors que la seule raison en est que l'OEB elle-même a enfreint les dispositions de son propre Statut en ne respectant pas les délais prescrits au paragraphe 2 de l'article 109 dudit statut. [...]»
    La requête est donc recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 533, 2562

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Forclusion; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2853


    107e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Le litige au sujet de l'évaluation du travail du requérant n'a pu être réglé dans le cadre de la procédure interne de règlement des différends et l'intéressé a formé un recours interne. N'ayant pas reçu de réponse, il a adressé un courriel au greffe du Tribunal, dans lequel il indiquait qu'il souhaitait déposer une requête.
    "Il est essentiel qu'un plaignant ne puisse soumettre en même temps la même réclamation à des instances différentes. Normalement, l'intéressé est tenu de choisir l'instance qu'il entend saisir. Il n'en a pas été ainsi dans le cas d'espèce. Toutefois, le requérant ayant maintenu jusqu'au bout son recours interne, il est réputé avoir choisi que son litige soit traité par les instances de recours interne plutôt que par le Tribunal de céans sur la base d'une décision implicite de rejet. Il n'en résulte pas pour autant que la requête soit irrecevable."
    "Il y a lieu de considérer [qu'au moment où] le requérant a manifesté son intention de porter sa réclamation devant les instances de recours interne [i]l avait [...] déjà saisi le Tribunal d'une requête qui était dès lors recevable conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut. De plus, il avait alors un intérêt pour agir puisque sa réclamation n'a été satisfaite que le 13 décembre 2007."
    "Même si la requête est devenue sans objet le 13 décembre 2007, elle était recevable lorsqu'elle a été déposée et le requérant avait alors un intérêt pour agir. De ce fait, il a droit aux dépens afférents au dépôt de cette requête, même s'il n'en a pas fait la demande dans ses conclusions. Toutefois, il n'a pas droit aux dépens afférents aux écritures qu'il a déposées après qu'il eut décidé de maintenir son recours interne. Le requérant se verra octroyer 500 francs suisses de dépens, mais la requête doit par ailleurs être rejetée."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Duplication des recours; Décision implicite; Dépens; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2825


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La lettre [...] devant être interprétée comme signifiant qu'une décision définitive ne serait prise sur le recours interne du requérant qu'après réception de l'avis de la Commission de recours interne, elle ne transmettait pas une décision définitive. L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne permettant d'examiner que des requêtes concernant des décisions définitives, la requête est irrecevable. La procédure de recours interne doit donc suivre son cours devant la Commission de recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2811


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Pour tenter d'échapper à [l']irrecevabilité [de conclusions présentées en méconnaissance de l'exigence d'épuisement des voies de recours interne], la requérante soutient que l'exercice d'un recours devant le Comité d'appel ou la Commission d'enquête n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète [...].
    Mais le Tribunal ne saurait suivre la requérante dans cette argumentation, qui conduirait à admettre qu'un fonctionnaire puisse se soustraire, de sa propre initiative, à l'exigence d'épuisement des voies de recours interne préalablement à l'introduction d'une requête.
    Outre qu'une telle solution serait directement contraire aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, celle-ci reviendrait en effet à nier l'intérêt même du caractère obligatoire des recours internes, qui constitue la justification de cette disposition. Or, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le souligner, [...] une telle exigence vise non seulement à s'assurer que toutes les possibilités de résolution d'un litige dans l'ordre interne de l'organisation soient bien examinées avant l'éventuelle saisine du Tribunal, mais encore à permettre à ce dernier, dans l'hypothèse où il serait en définitive effectivement saisi, de disposer d'un dossier qui soit complété par des éléments d'appréciation issus, précisément, de la procédure de recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1141

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 13

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Se référant à divers jugements du Tribunal qui ont admis que des requérants soient réputés avoir épuisé les voies de recours interne lorsqu'il s'avérait que celles-ci ne pouvaient pas aboutir, elle affirme qu'elle se trouverait en l'occurrence, de la même manière, dans une situation l'autorisant à s'adresser directement au juge.
    "C'est à tort que la requérante s'estime fondée à soutenir qu'elle pourrait être regardée, en l'espèce, comme ayant épuisé les voies de recours interne. La jurisprudence à laquelle elle se réfère [...] vise en effet des hypothèses où, soit du fait de la longueur excessive de la procédure d'examen d'un recours interne formé par un fonctionnaire, soit du fait d'un comportement abusif de l'organisation visant à faire obstacle au traitement d'un tel recours, l'exigence d'épuisement des voies de recours interne aurait pour effet de paralyser l'exercice par l'intéressé de son droit d'accès au juge. Mais cette dérogation à l'application de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal n'est traditionnellement admise, en vertu de cette même jurisprudence, qu'à la condition que le requérant ait, pour sa part, entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui en vue d'obtenir un examen effectif de son recours interne, de sorte que l'absence d'épuisement des voies de recours existant au sein de l'organisation ne lui soit en rien imputable. Or tel n'est bien entendu pas le cas dans l'hypothèse de la présente espèce, où la requérante s'est, tout au contraire, purement et simplement abstenue de former un tel recours et a donc pris d'elle-même l'initiative de s'affranchir du respect de cette exigence préalable à la saisine du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1376, 1829, 1968, 2039

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas contesté la décision du Directeur général auprès du Comité d'appel du Siège. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que, compte tenu du caractère seulement consultatif de cette instance, le Directeur général aurait pu de toute façon confirmer sa décision initiale, quel que soit le sens de la recommandation qui lui eut été adressée.
    "Quant au fait que les recommandations du Comité d'appel ne lient pas l'autorité investie du pouvoir de décision, il ne saurait être interprété comme privant celles-ci de leur poids dans la procédure d'examen des recours internes. Le Directeur général a, en effet, l'obligation juridique d'accorder à de telles recommandations toute la considération requise et ne peut légalement s'en écarter, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, que pour des motifs clairs et convaincants."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 12

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que son recours ne pouvait être examiné dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises et elle souligne à cet égard que le Tribunal a constaté dans son jugement 2642 que la Commission d'enquête du Siège constituée au sein de l'OMS avait fait preuve de graves déficiences.
    "Si la requérante souligne que le Tribunal avait constaté, dans son jugement 2642 prononcé le 11 juillet 2007, que la Commission d'enquête du Siège constituée au sein de l'OMS avait fait preuve de graves déficiences, ce jugement ne saurait être interprété comme ayant entendu censurer, de façon générale, les conditions de fonctionnement de telles commissions."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2796


    106e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant demande notamment que la défenderesse lui fournisse une lettre de recommandation professionnelle positive et que des informations concernant les questions soulevées dans sa requête soient communiquées à certains délégués.
    "Aucun de ces points n'était soulevé dans ses recours internes. Ces conclusions sont donc irrecevables (voir les jugements 899, 1263, 1443 et 2213). De plus, sauf dans le cas exceptionnel où une organisation internationale a une obligation permanente de réparer le préjudice causé par ses propres communications à une tierce partie, comme dans l'affaire faisant l'objet du jugement 2720, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions de ce type (voir les jugements 126, 1591 et 2058)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 899, 1263, 1443, 1591, 2058, 2213, 2720

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Compétence du Tribunal; Conclusions; Epuisement des recours internes; Exception; Nouvelle conclusion; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut