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Enquête (860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

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Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 180

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  • Jugement 3170


    114e session, 2013
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend qu'elle a été victime de harcèlement et que l'enquête menée à ce sujet était entachée de vices.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3010, 3131

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3099


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]'obligation de traiter les fonctionnaires avec dignité et le devoir de bonne foi nécessitent, pour le moins, que les interrogatoires fassent l'objet de compte rendus précis, ce qui aurait pu se faire sous la forme, par exemple, d'une retranscription par un(e) sténographe compétent(e)."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Enregistrement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3097


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Courte durée; Enquête; Enquête; Licenciement; Requête admise;



  • Jugement 3094


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Dans un souci d’exhaustivité, le Tribunal fait observer ce qui suit. C’est à tort également que la requérante prétend qu’elle a le droit de participer à l’enquête et que les garanties d’une procédure régulière lui donnent le droit d’être informée de l’avancement de l’enquête.

    Mots-clés:

    Droit à l'information; Enquête;



  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[U]ne enquête doit être menée de telle sorte que le fonctionnaire concerné ait la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées. Dans le cas d'un licenciement sans préavis, l'autorité investie du pouvoir de décision doit avoir acquis une conviction suffisante que la faute reprochée a bien été commise et, aussi, qu'elle est de nature à justifier un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 36

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation internationale a, à l'égard de ses fonctionnaires, le devoir d'enquêter sur les allégations de harcèlement. Ce devoir concerne à la fois le fonctionnaire qui se plaint de harcèlement et la personne à l'encontre de laquelle la plainte est formulée (voir le jugement 2642, au considérant 8). [...] En outre, ce devoir consiste à mener sur les allégations de harcèlement "une enquête rapide et approfondie" (voir le jugement 2642, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2642

    Mots-clés:

    Conclusions; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3069


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[U]ne organisation internationale est tenue de veiller à ce qu'un organe interne chargé d'enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement."

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3065


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, en cas d’accusation de harcèlement, une «organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée». De plus, «[e]n raison du devoir qu’elle a envers une personne présentant une plainte pour harcèlement, l’Organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général […], que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles […]» (voir le jugement 2973, au considérant 16, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2973

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Irrégularité; Procédure contradictoire; Requête admise;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait pu assister à l'audition des témoins ou ait été mise en mesure de formuler des observations sur les différents témoignages afin de pouvoir, au besoin, faire rectifier certains éléments ou faire noter son désaccord avec des témoins. Le Tribunal estime que, même si, en l'espèce, l'enquêteur pouvait ne pas inviter l'intéressée à assister à toutes les auditions, celle-ci devait avoir la possibilité de connaître le contenu des témoignages recueillis afin de pouvoir les contester en s'appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve. Tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte de ce qui précède [...] que la décision [attaquée], qui était ainsi fondée sur un rapport d'enquête entaché de vice, doit être annulée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit d'être entendu; Débat oral; Eléments; Enquête; Enquête; Erreur de fait; Harcèlement; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3064


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    La requérante affirme que l'enquête ordonnée par le Directeur général du BIT sur ses allégations de harcèlement a pris un retard considérable. La défenderesse reconnaît que «le retard pris dans la mise en place de l'enquête est inexcusable». Cependant, elle estime que «[l]es prétentions de la requérante sur ce point sont [...] dénuées de fondement» dès lors que ce retard a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 3 000 francs suisses.
    "Mais le Tribunal estime que, même si une telle somme avait été versée à bonne date et acceptée par l'intéressée, ce qui n'est pas le cas, l'Organisation ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait du retard considérable accusé dans la mise en oeuvre de l'enquête, en prenant simplement la décision d'accorder à la requérante une indemnité en réparation du préjudice subi. [...] L'OIT prétend que le retard n'est nullement dû à la volonté de l'administration de nuire à la requérante, mais à une erreur. Pour le Tribunal, ce fait n'est pas, non plus, de nature à permettre à l'Organisation de dégager ou d'atténuer sa responsabilité dès lors que l'erreur a été commise par son administration. Comme l'a relevé très pertinemment [l'organe de recours] dans son rapport [...], plus de quinze mois après la décision du Directeur général, aucune information sur l'avancement de l'enquête et sur la date à laquelle l'enquêteur remettrait son rapport n'était disponible. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l'intéressée a subi du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l'enquête un préjudice moral qu'il convient de réparer."

    Mots-clés:

    Acceptation; Date; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Indemnité; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Paiement; Préjudice; Rapport; Responsabilité; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2973


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En ne traitant pas les plaintes informelles d'une manière conforme à sa propre politique, en ne menant pas promptement une enquête après qu'une plainte officielle avait été déposée puis en mettant fin à l'enquête, l'OMS a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de la requérante et lui a causé un grave préjudice."

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Tort moral; Violation;

    Considérant 15

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement.
    "[L]e long retard qui a été pris a gravement compromis la régularité de la procédure d'enquête. Outre que les souvenirs s'effacent avec le temps, les témoins potentiels ne sont plus là. De même, avec l'écoulement du temps, il se pourrait que les fonctionnaires de l'administration ayant une responsabilité dans la protection de la requérante aient quitté l'Organisation, circonstance qui rendrait impossible, dans la pratique, d'imputer à quiconque la responsabilité du défaut de protection d'un fonctionnaire au cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion qu'il y a eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Responsabilité; Retard; Violation;



  • Jugement 2910


    109e session, 2010
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante avait droit à ce que sa plainte soit traitée en conformité avec la politique et les procédures prévues [par les] Statut et Règlement du personnel. Que l'Agence ne l'ait pas fait constitue non seulement une violation de ses propres politiques et règles mais aussi une violation de son devoir de sollicitude envers la requérante. Dans son jugement 2636, le Tribunal a relevé que ce devoir comporte l'obligation de veiller à ce que les allégations de harcèlement «fasse[nt] rapidement l'objet d'une enquête en bonne et due forme». L'Agence essaie de s'exonérer de sa responsabilité pour le délai écoulé [jusqu'au moment où la requérante] s'est enquise de la suite donnée à sa demande d'enquête. Toutefois, c'était à l'Agence et non à la requérante de veiller à ce que la question fasse rapidement l'objet d'une enquête en bonne et due forme. De plus, même si des voies de règlement amiable doivent être explorées, il importe que les faits soient rapidement établis pour éviter des retards risquant de compromettre l'enquête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Jurisprudence; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2786


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il n'est pas loisible à une organisation internationale de justifier une décision en procédant à un complément d'enquête après que la procédure de recours a été menée à son terme, a fortiori en conduisant des enquêtes sur une accusation de faute grave qui n'a pas été invoquée comme motif de rejet d'un recours interne. Agir de la sorte revient non seulement à priver la personne accusée de faute grave du droit de se défendre, notamment en contestant les éléments de preuve avancés à son encontre, mais encore à vider de tout sens la procédure de recours."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Motif; Obligations de l'organisation; Preuve; Recours interne; Refus; Violation;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "S'il est vrai que des rapports d'enquête interne ne sauraient être utilisés à eux seuls pour justifier une sanction à l'encontre d'un fonctionnaire, ils n'en peuvent pas moins servir de base à l'ouverture d'une procédure disciplinaire si les indices de fautes qu'ils contiennent le justifient (voir, sur ce point, le jugement 2365, au considérant 5 e)). Lorsqu'elle engage des poursuites à la suite de tels rapports, l'organisation concernée, qui n'est d'ailleurs pas tenue pour autant de procéder elle-même à nouveau à toutes les investigations consignées dans ces documents, doit seulement veiller à ce que l'intéressé dispose, en vue d'assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à leurs conclusions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Rapport d'enquête;



  • Jugement 2771


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "A l'appui de son argument selon lequel l'Unité [d'enquête] n'avait pas respecté les droits de la défense, le requérant renvoie au jugement 2254, aux termes duquel «une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge». Cette citation vise le cas dans lequel une procédure disciplinaire a été ouverte. Toutefois, comme son nom l'indique, l'Unité a pour rôle d'enquêter. Contrairement aux arguments du requérant, le fait qu'elle est tenue d'«évaluer la fiabilité de la source ou des sources d'information et des preuves produites» n'en fait pas un organe juridictionnel. L'évaluation de la fiabilité des preuves n'est à proprement parler une fonction «juridictionnelle» que lorsqu'elle est confiée à un organe juridictionnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l'intéressé n'était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n'a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins (par exemple, les jugements 999 et 2475), de contester les preuves (par exemple, le jugement 2468) ou d'obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages (par exemple, le jugement 1384). Dans ces affaires, il s'agissait d'éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d'assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s'est fondée l'Unité d'enquête. Il a eu la possibilité - et en a fait usage - de signaler au Sous-directeur général, puis au directeur de la Division de la gestion des ressources humaines, les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu'il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s'il n'était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n'a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins. En outre, le requérant avait le droit de saisir le Comité de recours et n'a pas manqué d'exercer ce droit. Rien n'indique qu'il ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont son recours a été examiné. Par conséquent, tout au long de la procédure, depuis le dépôt de la plainte de la subordonnée jusqu'à la remise par le Comité de son rapport au Directeur général, les droits de la défense ont été respectés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999, 1384, 2468, 2475

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoignage;

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'obligation générale concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d'une enquête - et la mission de l'Unité en l'espèce était précisément d'enquêter - est énoncée dans le jugement 2475, aux termes duquel l'«enquête [doit être] menée d'une manière permettant de s'enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l'employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées». Du moins est-ce le cas en l'absence de procédure prescrite. Lorsque, comme ici, une procédure est prévue, elle doit être suivie. En outre, l'enquête doit être objective au sens du jugement 2475 et l'intéressé doit avoir la possibilité de contester les preuves et les accusations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Respect de la dignité;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant aurait été délibérément tenu à l’écart de la phase initiale de l’enquête, pourtant décisive, et, partant, placé dans l’impossibilité d’empêcher des manipulations du matériel saisi dans son bureau. Il prétend que, puisque la perquisition de son matériel informatique a été effectuée dans le secret, il a été porté atteinte de manière injustifiée à sa «dignité d[e] travailleur» et à sa vie privée, ce qui entraînerait l’illicéité des preuves ainsi recueillies.[...] Tout travailleur a le droit d’être protégé contre les immixtions arbitraires ou illégales de son employeur dans sa vie privée ou dans sa correspondance. Les interventions dans la sphère privée du travailleur, que l’employeur peut être appelé à ordonner exceptionnellement pour sauvegarder le fonctionnement normal et sécurisé du système informatique de l’entreprise, doivent être effectuées en présence du travailleur ou de ses représentants. Si cela n’est pas possible en raison de l’urgence de la situation, l’accès aux fichiers personnels de l’employé se fera par tous les moyens raisonnables pour que cet accès n’aille pas au delà de ce qu’exige la sécurité de l’entreprise, pour que toute divulgation ou diffusion injustifiée de renseignements personnels soit évitée et pour que des manipulations du matériel informatique soient exclues. Il faut en outre que l’intéressé soit informé sans délai des investigations entreprises et que lui soit donné tout moyen utile de faire valoir ses droits. Ces principes de base s’appliquent aux rapports de travail au sein des organisations internationales.

    Mots-clés:

    Droit à la vie privée; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a mesure de suspension constitu[e] une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire mais a pour objet de préserver les intérêts de l'Organisation en attendant les résultats d'une enquête pour déterminer si les accusations sont fondées ou non."

    Mots-clés:

    But; Décision provisoire; Définition; Enquête; Enquête; Intérêt de l'organisation; Mesure de suspension; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2654


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante demande que l'Organisation reconnaisse qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et admette toutes les conséquences de celui-ci sur sa «dignité humaine et [sa] vie professionnelle». Pour sa part, l'Organisation demande au Tribunal de constater que l'intéressée est mal fondée en fait et en droit à soutenir qu'elle a notifié à l'administration un cas de harcèlement moral. Le Tribunal considère "que la requérante avait bien porté des accusations de harcèlement contre sa supérieure hiérarchique et que la défenderesse, qui avait dès lors l'obligation d'ordonner une enquête objective sur le bien-fondé de ses accusations, s'en était abstenue, se contentant simplement de déplorer le fait de n'avoir pas procédé à des investigations.
    En n'ayant pas effectué d'enquête pour établir le bien-fondé d'accusations d'une telle gravité, la défenderesse a manqué à son obligation de sollicitude envers un de ses agents et à son devoir de bonne gestion, et a privé de ce fait la requérante de son droit d'être mise dans des conditions lui permettant d'apporter la preuve de ses allégations."

    Mots-clés:

    Carrière; Charge de la preuve; Conclusions; Condition; Conditions de travail; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2642


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Dans le jugement 2552, le Tribunal a fait observer qu'en cas d'accusation de harcèlement une «organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s'assurer que les garanties d'une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée». En raison du devoir qu'elle a envers une personne présentant une plainte pour harcèlement, l'Organisation se doit de faire en sorte qu'une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général (voir le jugement 2524), que les règles soient appliquées correctement, qu'une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d'avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l'objet de représailles (voir le jugement 1376)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1376, 2524, 2552

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Enquête; Enquête; Garantie; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 2636


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Plusieurs [...] conclusions ne sont pas recevables en vertu de l'article II du Statut du Tribunal. C'est le cas de celle tendant à ce que celui-ci ordonne que les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux autorités suisses d'enquêter sur les allégations du requérant. Les droits dont jouit ce dernier sont ceux que lui confèrent les stipulations de son contrat d'engagement, les dispositions du Statut du personnel et les principes généraux du droit que le Tribunal considère comme applicables à l'ensemble des fonctionnaires internationaux. Or aucune de ces normes n'autorise le requérant à invoquer le droit suisse dans les conclusions qu'il formule à l'encontre de l'OMPI et le Tribunal n'est donc pas compétent pour ordonner quelque mesure que ce soit à cet égard."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Contrat; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Principe général; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2605


    102e session, 2007
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal considère qu'informer à l'avance quelqu'un d'une enquête fondée sur certaines allégations n'est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure. Même s'il peut être préférable d'avertir l'intéressé avant le début d'une enquête, dans certains cas cela risquerait de compromettre l'issue de l'enquête. Il peut au demeurant arriver que des irrégularités soient mises au jour à l'occasion d'un examen ou d'un audit de routine. Ce n'est qu'une fois ces irrégularités décelées que l'intéressé doit être informé de ce qui lui est reproché avec une précision suffisante pour qu'il soit en mesure de réagir de manière appropriée; la possibilité doit ensuite lui être donnée de répondre, notamment de se défendre contre les allégations formulées, et de le faire autant de fois que les circonstances l'exigent avant qu'une quelconque conclusion ne soit tirée."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure devant le Tribunal;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut