L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Organe de recours interne (79, 80, 81, 84, 822, 823, 90, 91, 742, 785, 786, 813, 82, 973, 819,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Organe de recours interne
Jugements trouvés: 284

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | suivant >



  • Jugement 2957


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Contestation d'un rapport de notation.
    "[L]e Tribunal fait observer qu'en tant qu'organe administratif la Commission de recours a le pouvoir de recommander qu'une affaire soit renvoyée pour réexamen ou, s'il y a lieu, de recommander telle ou telle réparation."

    Mots-clés:

    Compétence; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recommandation;



  • Jugement 2956


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La secrétaire exécutive du Comité d'appel a informé le requérant que la notification d'intention de faire appel qu'il avait adressée à cet organe n'était pas recevable, mais «cette fonctionnaire n'avait évidemment pas compétence pour se prononcer en lieu et place du Comité lui-même.»

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2948


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[S]i l'article VII, paragraphe 3, [du] Statut [du Tribunal] permet à un requérant de s'adresser au Tribunal '[a]u cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite', il est de jurisprudence constante que la transmission de la réclamation à l'organe de recours consultatif constitue une 'décision touchant ladite réclamation', au sens de ces dispositions, qui suffit à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet (voir, par exemple, les jugements 532, 762, 786 ou 2681)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date de notification; Décision; Décision implicite; Délai; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2930


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans son recours interne, le requérant soutenait en particulier qu'il avait été victime de brimades de la part de son directeur, lequel était également son notateur. [...] La Commission de recours interne [...] se borna à constater que les inexactitudes relevées [dans le rapport de notation] ne constituaient pas, prises isolément, un 'détournement de pouvoir' et conclut que le 'rapport ne fai[sai]t pas apparaître de vice justifiant son retrait intégral'. Cette approche reposait sur une erreur de droit. Il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l'ensemble du rapport ne découlait pas d'un parti pris de la part du notateur."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Vice de forme;



  • Jugement 2912


    109e session, 2010
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le fait que le Règlement interne de la Fédération ait posé l'exigence d'une référence expresse aux termes du contrat ou aux dispositions du Règlement du personnel ou du Règlement interne pour introduire un recours interne ne saurait exclure de la compétence de la Commission mixte de recours les recours fondés sur la violation des principes généraux du droit. Le respect de ces principes figure en effet au nombre des exigences auxquelles une organisation internationale doit se conformer dans ses rapports avec ses fonctionnaires et il entre nécessairement dans la compétence d'un organe de recours interne d'exercer un contrôle sur ce point. [...] les dispositions de l'article II, paragraphe 5, de son Statut prescrivent, de la même manière, que le Tribunal est compétent pour connaître 'des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires [de la Fédération] ou des dispositions du Statut du personnel'. Mais ces dispositions n'ont bien entendu jamais empêché le Tribunal de se prononcer sur les violations des principes généraux du droit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Recours interne; Relations de travail; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2904


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14 et 15

    Extrait:

    Le requérant demande réparation pour l'ensemble des retards qui se sont produits dans cette affaire.
    "S'agissant de la durée de la procédure de recours interne, le Tribunal rappelle que l'Organisation est tenue de disposer d'un organe de recours interne pleinement fonctionnel. Aussi la déclaration du Comité de recours selon laquelle 'les retards reprochés ne sauraient lui être imputés car ils étaient dus à la nécessité d'organiser l'élection des nouveaux membres du Comité, ce qui prenait du temps' n'exonère-t-elle pas l'Organisation de sa responsabilité pour le retard qui est survenu dans la procédure. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, '[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables' (voir le jugement 2197, au considérant 33). La première procédure de recours a pris environ seize mois, alors qu'elle ne portait que sur la question de la recevabilité. L'ensemble de la procédure jusqu'à ce jour a duré huit ans. Dans ces conditions, le requérant a droit à une réparation pour ce retard, dont le Tribunal fixe le montant à 4 000 euros."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2893


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'avis de la Commission paritaire des litiges a été rendu dans des conditions irrégulières puisqu'il n'a pas été mis à même de s'exprimer devant celle-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et a ainsi été privé de la possibilité d'exercer son droit d'être entendu.
    "Cette argumentation n'est pas fondée. Aucune disposition réglementaire relative à la Commission paritaire des litiges d'Eurocontrol, ni aucun principe général applicable à un tel organe de recours, n'exige en effet qu'un requérant soit mis à même d'y présenter, ou d'y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d'être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l'organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois. Dès lors que la Commission s'est estimée suffisamment éclairée sur l'affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, elle n'avait aucune obligation d'inviter l'intéressé à s'exprimer oralement devant elle ou même, d'ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens (voir, pour des cas de figure voisins, les jugements 232, 428 et 1127). Au demeurant, le Tribunal relève que le requérant n'avait, en l'espèce, ni indiqué dans sa réclamation ni fait savoir ultérieurement qu'il souhaitait présenter des observations orales devant cette instance, et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'Agence n'était nullement tenue de l'informer expressément de la possibilité de formuler une telle demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 232, 428, 623, 1127

    Mots-clés:

    Absence de texte; Condition; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Eléments; Irrégularité; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Rapport; Recours interne; Violation;



  • Jugement 2891


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que l'ONUDI n'a pas examiné le recours de la requérante de manière rapide et diligente. Selon une jurisprudence bien établie, l'Organisation est tenue d'offrir un système pleinement opérationnel de recours interne. De plus, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Le recours de la requérante a été introduit le 10 septembre 2004 et la décision du Directeur général de l'accueillir en partie était datée du 11 mars 2008, ce qui représente une durée de procédure d'environ quarante-deux mois, ce qui est considérable et inacceptable. Du fait de cette lenteur de la procédure, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Toutefois, compte tenu des raisons du retard (essentiellement les obstacles rencontrés dans la procédure de recours) et des mesures prises ultérieurement par l'Organisation pour corriger la situation, le Tribunal ne considère pas que l'octroi de dommages-intérêts exemplaires soit justifié."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2882


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les règles de forme doivent certes être respectées strictement, mais elles ne doivent pas constituer un piège pour les fonctionnaires qui défendent leurs droits et elles doivent être interprétées sans excès de formalisme. La sanction de l'inobservation par ces fonctionnaires d'une règle de procédure doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de cette règle. En conséquence, le fait qu'un fonctionnaire se soit adressé à une autorité incompétente n'a pas pour effet de lui faire perdre son droit de recours (voir les jugements 1734, au considérant 3, et 1832, au considérant 6). [...] S'adresser par inadvertance directement au Comité d'appel, comme ce fut le cas en l'espèce, ne peut entraîner l'irrecevabilité du recours. Le Comité d'appel a en effet l'obligation de transmettre au Directeur général toute pièce destinée à ce dernier qui lui a été adressée par erreur, pour que celle-ci soit traitée comme une demande de nouvel examen."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 1832

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; But; Chef exécutif; Conditions de forme; Droit de recours; Interprétation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Proportionnalité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2877


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Pour ce qui est des questions de fond soulevées devant la Commission de recours, le Conseil d'administration ayant rejeté la seule recommandation favorable aux requérants, il n'était obligé de motiver sa décision que sur ce point. S'agissant des dépens toutefois, la Commission de recours avait recommandé le versement d'une indemnité aux requérants pour s'être fait assister par le professeur K. H. Le Conseil n'a pas donné suite à cette recommandation. L'Organisation soutient que, puisque le recours était rejeté sur le fond, la recommandation concernant les dépens devait être également rejetée. Cet argument est écarté. L'Organisation part du principe que le remboursement des dépens est accordé systématiquement à la partie qui a eu gain de cause. Même s'il en est généralement ainsi, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les circonstances le justifient, aucun principe juridique ne s'oppose automatiquement à l'octroi de dépens à la partie qui n'a pas eu gain de cause. Le Conseil devait donc également motiver sa décision de ne pas accepter la recommandation de la Commission de recours sur ce point."

    Mots-clés:

    Décision; Mandataire; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "Sur la question de la recevabilité, le Centre soutient que [...] le requérant avait introduit son recours auprès du Comité hors délai et que sa requête n'est en conséquence pas recevable."
    "Le Tribunal rejette cette objection à la recevabilité. [L]e président du Comité a fait savoir au requérant que le Comité avait décidé d'accueillir sa demande de réexamen des décisions administratives malgré le dépôt tardif de l'avis d'appel. [L]'Organe de recours a accepté le recours et, puisque aucune objection n'a été soulevée à l'époque, il n'est pas loisible au Centre d'en soulever une maintenant devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Objections; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2866


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 5

    Extrait:

    La requérante a contesté la décision de l'Organisation de ne pas lui octroyer l'indemnité d'expatriation prévue au paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires. Le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas apporté la preuve irréfutable qu'elle remplissait les conditions d'octroi de cette indemnité.
    "L'OEB fait valoir que, bien qu'elle l'ait fait hors du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires, la Présidente s'est effectivement prononcée sur le recours de la requérante, lequel a été adressé à la Commission de recours interne avant le dépôt de la requête. En conséquence, il n'y avait plus lieu de considérer que le recours de l'intéressée avait été rejeté implicitement et l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal n'est pas applicable. Selon elle, comme le Tribunal l'a conclu dans le jugement 533, au considérant 5, les moyens de recours interne n'ayant pas été épuisés, la requête est irrecevable."
    "C'est à tort que l'OEB invoque le jugement 533. Dans la présente espèce, comme la défenderesse l'a admis elle-même, la décision n'a pas été prise dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires. Or le Tribunal a déclaré dans le jugement 2562, au considérant 6, que :
    «L'OEB ne saurait soutenir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours interne alors que la seule raison en est que l'OEB elle-même a enfreint les dispositions de son propre Statut en ne respectant pas les délais prescrits au paragraphe 2 de l'article 109 dudit statut. [...]»
    La requête est donc recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 533, 2562

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Forclusion; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il appartient aux autorités et organes de l'administration de veiller spontanément au déroulement correct des procédures qu'ils conduisent. On ne saurait soutenir qu'un agent a enfreint le principe de bonne foi en n'intervenant pas pour demander l'accélération desdites procédures. De multiples raisons liées aux relations de travail peuvent en effet justifier son hésitation à relancer l'organe de consultation ou de décision."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Demande d'une partie; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organe exécutif; Principe général; Relations de travail; Violation;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans son mémoire d'appel [...], la requérante a mentionné explicitement et décrit de manière détaillée les agissements qu'elle disait être contraires à la politique de l'Organisation en matière de harcèlement.
    Dès lors qu'il était saisi de ces allégations de harcèlement, le Comité d'appel du Siège était tenu de renvoyer cet aspect de la requête devant la Commission d'enquête. Le fait que la requérante ait attendu quelque temps avant de faire grief au Comité d'appel de n'avoir pas saisi la Commission d'enquête ne déliait nullement ce dernier de l'obligation de transmettre le dossier et de suspendre la procédure d'appel.
    Le manquement à cette obligation constitue une erreur de droit qui autorise la requérante à réclamer des dommages-intérêts pour tort moral. Etant donné que la décision du Directeur général se fondait sur une procédure fondamentalement viciée, en raison notamment d'une erreur de droit, elle doit être annulée."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Respect de la dignité; Tort moral;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'argument de l'Organisation selon lequel la requérante aurait dû porter ses allégations de harcèlement devant la Commission d'enquête en saisissant celle-ci d'une plainte officielle. L'Organisation a créé la Commission d'enquête pour examiner les plaintes officielles pour harcèlement et formuler des recommandations à ce sujet. Il ressort clairement de la note d'information 36/2004 et de la note de service 2001/13 que l'Organisation reconnaît qu'une plainte pour harcèlement peut aussi bien être déposée dans le cadre d'un appel interjeté contre une décision administrative que constituer une action en soi, et qu'elle a établi des mécanismes distincts pour que ces plaintes puissent être examinées par la Commission d'enquête."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Respect de la dignité;



  • Jugement 2833


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e Directeur général s'est écarté de la recommandation de la Commission consultative paritaire de recours, ce qu'il était en droit de faire à la condition d'indiquer avec précision les raisons de sa divergence d'opinions. C'est ce qu'il a fait. [...] Du point de vue formel, la décision attaquée échappe donc à toute critique."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Différence; Droit; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 2829


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Le requérant a contesté la mesure de le suspendre de ses fonctions devant le Comité d'appel de l'OMPI. Celui-ci conclut que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il s'était déjà prononcé sur la mesure en question et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure. Le Directeur général estima lui aussi que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée.
    Le Tribunal considère que "[l]e principe de l'autorité de la chose jugée s'applique aux décisions juridictionnelles et non aux avis ou recommandations des organes administratifs. C'est donc manifestement à tort que le Directeur général s'est référé à ce principe pour déclarer le recours interne irrecevable aux motifs que le Comité d'appel s'était déjà prononcé sur la mesure de suspension et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure."
    [...]
    "L'Organisation versera au requérant une indemnité de 3 000 francs suisses pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que son recours interne n'a pas été examiné quant au fond."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Chose jugée; Indemnité; Jugement du Tribunal; Motif; Organe de recours interne; Principe général; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2825


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La lettre [...] devant être interprétée comme signifiant qu'une décision définitive ne serait prise sur le recours interne du requérant qu'après réception de l'avis de la Commission de recours interne, elle ne transmettait pas une décision définitive. L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne permettant d'examiner que des requêtes concernant des décisions définitives, la requête est irrecevable. La procédure de recours interne doit donc suivre son cours devant la Commission de recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2811


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Pour tenter d'échapper à [l']irrecevabilité [de conclusions présentées en méconnaissance de l'exigence d'épuisement des voies de recours interne], la requérante soutient que l'exercice d'un recours devant le Comité d'appel ou la Commission d'enquête n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète [...].
    Mais le Tribunal ne saurait suivre la requérante dans cette argumentation, qui conduirait à admettre qu'un fonctionnaire puisse se soustraire, de sa propre initiative, à l'exigence d'épuisement des voies de recours interne préalablement à l'introduction d'une requête.
    Outre qu'une telle solution serait directement contraire aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, celle-ci reviendrait en effet à nier l'intérêt même du caractère obligatoire des recours internes, qui constitue la justification de cette disposition. Or, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le souligner, [...] une telle exigence vise non seulement à s'assurer que toutes les possibilités de résolution d'un litige dans l'ordre interne de l'organisation soient bien examinées avant l'éventuelle saisine du Tribunal, mais encore à permettre à ce dernier, dans l'hypothèse où il serait en définitive effectivement saisi, de disposer d'un dossier qui soit complété par des éléments d'appréciation issus, précisément, de la procédure de recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1141

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas contesté la décision du Directeur général auprès du Comité d'appel du Siège. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que, compte tenu du caractère seulement consultatif de cette instance, le Directeur général aurait pu de toute façon confirmer sa décision initiale, quel que soit le sens de la recommandation qui lui eut été adressée.
    "Quant au fait que les recommandations du Comité d'appel ne lient pas l'autorité investie du pouvoir de décision, il ne saurait être interprété comme privant celles-ci de leur poids dans la procédure d'examen des recours internes. Le Directeur général a, en effet, l'obligation juridique d'accorder à de telles recommandations toute la considération requise et ne peut légalement s'en écarter, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, que pour des motifs clairs et convaincants."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 12

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que son recours ne pouvait être examiné dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises et elle souligne à cet égard que le Tribunal a constaté dans son jugement 2642 que la Commission d'enquête du Siège constituée au sein de l'OMS avait fait preuve de graves déficiences.
    "Si la requérante souligne que le Tribunal avait constaté, dans son jugement 2642 prononcé le 11 juillet 2007, que la Commission d'enquête du Siège constituée au sein de l'OMS avait fait preuve de graves déficiences, ce jugement ne saurait être interprété comme ayant entendu censurer, de façon générale, les conditions de fonctionnement de telles commissions."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2807


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Le Directeur général s'est écarté des recommandations du Conseil d'appel. Il avait le devoir d'indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de sa divergence."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif;



  • Jugement 2780


    106e session, 2009
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut