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Dommages-intérêts pour tort matériel (693, 665,-666)

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Mots-clés: Dommages-intérêts pour tort matériel
Jugements trouvés: 159

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  • Jugement 3238


    115e session, 2013
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de metre fin à leur engagement suite à la suppression de leur poste dans le cadre d'une restructuration.

    Considérants 19-20

    Extrait:

    Eu égard notamment à la nature et à la durée de l’engagement dont bénéficiaient les requérants, il y a [...] lieu, pour le Tribunal, d’ordonner au CDE de réintégrer ceux-ci, dans toute la mesure du possible, au sein du Centre à compter de la date d’effet de leur licenciement, [...] avec toutes conséquences de droit.
    Cependant, si le CDE estimait, au regard de l’état de ses effectifs et de ses disponibilités budgétaires, qu’il ne pouvait effectivement procéder à une telle réintégration, il lui appartiendrait de verser aux requérants des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par ceux-ci du fait de l’éviction illégale de leur emploi. À cet égard, les intéressés ne sont certes pas fondés à prétendre au paiement de l’intégralité des émoluments qu’ils auraient perçus jusqu’à l’âge de la retraite, dès lors que leur contrat, alors même qu’il était conclu pour une durée indéterminée, ne leur garantissait pas un engagement au service du Centre jusqu’à la fin de leur carrière, compte tenu de la situation financière très difficile de celui-ci.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Réintégration;



  • Jugement 3215


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Comme indiqué dans le jugement 2804, on entend par négligence le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Il incombe à la personne qui cherche à obtenir des dommages-intérêts pour négligence d’étayer sa requête par des faits."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2804

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Charge de la preuve; Conditions de travail; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Négligence; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Préjudice; Responsabilité;



  • Jugement 3198


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que les avertissements concernant son rendement soient retirés de son dossier individuel.

    Considérant 25

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence du Tribunal, aucune indemnité n’est accordée lorsqu’une décision ne nuit pas à la carrière de l’intéressé et que la mesure litigieuse a été retirée (voir le jugement 1380, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de preuve; Absence de préjudice; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Preuve; Retrait d'une décision; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 3154


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UIT sollicite l'interprétation du point 2 du dispositif du jugement 2958 concernant la définition du "traitement brut" pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Par «traitement brut», on entend couramment le montant total de la rémunération habituelle d’un fonctionnaire, y compris les indemnités, le paiement des heures supplémentaires, les commissions et les primes, ainsi que tout autre montant normalement versé, avant toute retenue. En l’espèce, la notion de «traitement brut» a été choisie pour désigner le traitement de base avant déduction de la contribution du fonctionnaire, majoré de l’ensemble des indemnités et prestations. Cette interprétation est compatible avec le fait que la compensation octroyée devait équivaloir à une réintégration et que l’objectif exprès était d’indemniser le requérant pour le temps pendant lequel «il aurait dû rester au service de l’Union»."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Interprétation; Jugement du Tribunal; Montant; Recours en interprétation; Réparation; Salaire brut;



  • Jugement 3137


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    [C]ompte tenu du temps écoulé, il est devenu impossible dans la pratique d’ordonner la réintégration du requérant.
    Ce dernier n’en a pas moins droit à des dommages-intérêts pour tort matériel qui tiennent compte de ce qui se serait produit s’il n’avait pas été licencié. À cet égard, l’intéressé soutient que son contrat avait été prolongé pour une période supplémentaire de deux ans le 31 juillet 2007. Bien qu’il existe une recommandation dans ce sens, il ressort du dossier, comme l’a soutenu l’OMS, que le contrat n’a été renouvelé que jusqu’au 9 novembre 2007. Si la question avait été dûment examinée à l’époque, on aurait pu conclure à une négligence mais pas à une faute grave. Dans ces conditions, il est probable que le contrat du requérant n’aurait été prolongé que jusqu’au 31 juillet 2008 mais avec la possibilité d’une autre prolongation si son travail se révélait satisfaisant pendant cette période. Étant donné que le comportement professionnel antérieur du requérant avait été très bien noté, il y avait de bonnes chances qu’il restât satisfaisant et que le contrat de l’intéressé fût alors renouvelé. De ce fait, ce dernier a perdu non seulement le traitement et les indemnités qu’il aurait perçus jusqu’au 31 juillet 2008 mais également une chance appréciable de voir son contrat de nouveau prolongé. Dans ces conditions, il a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant à un an de traitement et autres indemnités qu’il aurait perçus entre le 10 novembre 2007 et le 9 novembre 2008 s’il n’avait pas été mis fin à son contrat.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Réintégration;



  • Jugement 3134


    113e session, 2012
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e dommage subi par le requérant consiste dans la différence entre les prestations que la CCPPNU lui aurait versées au moment où il aurait atteint l'âge de la retraite, si la Caisse de prévoyance avait transféré à celle-ci les droits qu'il avait accumulés auprès d'elle, et les prestations que la CCPPNU lui versera effectivement à ce moment-là. La réparation de ce dommage devra prendre la forme d'une indemnité correspondant au montant capitalisé de cette différence, sous déduction du montant capitalisé de la rente complémentaire que le requérant a pu être amené à constituer, auprès d'une institution de prévoyance indépendante [...].

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Pension;



  • Jugement 3130


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Recommandation; Recours interne; Refus; Réparation;



  • Jugement 3108


    113e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Ayant soumis sa demande de bonne foi, le requérant était en droit de la voir examinée sur le fond et dans des délais raisonnables. On ne peut certes pas affirmer que le contrat de l'intéressé aurait été prolongé, mais l'absence de diligence montrée par l'Agence dans son examen de la demande de celui-ci a effectivement exclu toute possibilité de prolongation de son contrat. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à recevoir le traitement et les indemnités qu'il aurait perçus si son contrat avait été prolongé comme il l'a demandé. Il a toutefois droit, en raison des irrégularités identifiées, à des dommages-intérêts pour tort moral.

    Mots-clés:

    Age de retraite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 2935


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La requérante demande que des dommages-intérêts punitifs lui soient alloués. Cette conclusion peut être sommairement écartée dans la mesure où elle revient à demander au Tribunal de sanctionner de façon exemplaire le comportement de la défenderesse en lui faisant obligation de payer une indemnité supérieure au dommage matériel et moral que la requérante a effectivement subi. Une telle prétention ne peut être accueillie que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en présence d'un comportement violant grossièrement l'obligation d'agir de bonne foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Dommages-intérêts pour tort matériel; Réparation; Violation;



  • Jugement 2891


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que l'ONUDI n'a pas examiné le recours de la requérante de manière rapide et diligente. Selon une jurisprudence bien établie, l'Organisation est tenue d'offrir un système pleinement opérationnel de recours interne. De plus, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Le recours de la requérante a été introduit le 10 septembre 2004 et la décision du Directeur général de l'accueillir en partie était datée du 11 mars 2008, ce qui représente une durée de procédure d'environ quarante-deux mois, ce qui est considérable et inacceptable. Du fait de cette lenteur de la procédure, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Toutefois, compte tenu des raisons du retard (essentiellement les obstacles rencontrés dans la procédure de recours) et des mesures prises ultérieurement par l'Organisation pour corriger la situation, le Tribunal ne considère pas que l'octroi de dommages-intérêts exemplaires soit justifié."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2878


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues dans la mesure où la procédure de recours interne a duré environ vingt et un mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité (voir le jugement 2841, au considérant 9). En conséquence, le Tribunal accorde au requérant 1 500 euros à titre de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2841

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2867


    108e session, 2010
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Bien que la Commission paritaire de recours ait recommandé que la requérante soit réintégrée dans un poste au sein du Mécanisme mondial, rien ne prouve que son contrat aurait été renouvelé pour l'exercice biennal 2008-2009. Le Tribunal n'ordonnera donc pas sa réintégration mais, dès lors que la suppression de son poste était la seule raison avancée pour justifier le non-renouvellement de son contrat et que rien dans le dossier ne donnait à penser que sinon son contrat n'aurait pas été prolongé de deux ans, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant aux traitement et autres indemnités qu'elle aurait perçus si son contrat avait été renouvelé pour deux ans supplémentaires, avec des intérêts [...]."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Réintégration; Suppression de poste;



  • Jugement 2843


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Le requérant s'est fracturé la jambe en glissant sur du liquide dans le parking souterrain de l'Office.
    "Le requérant soutient [...] que l'Office a manqué à son devoir de sollicitude envers ses fonctionnaires en ne garantissant pas un environnement de travail sûr. Il affirme que l'Office a fait preuve de négligence dans le nettoyage et l'entretien du parking, qu'un balayage hebdomadaire n'était pas suffisant, que le sol du parking aurait dû être lavé et que le personnel de la sécurité n'était pas spécialement formé pour détecter et signaler la présence de taches d'huile ou de flaques d'eau."
    "Compte tenu de la nature des locaux, à savoir un parking, on ne saurait conclure qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que l'Office prenne des mesures en sus de celles qui étaient appliqués au moment de l'accident. On ne saurait en particulier conclure qu'il aurait dû prendre des dispositions pour remplacer le balayage des sols par leur lavage. En outre, il n'a pas été démontré que, si des mesures supplémentaires avaient été prises, elles auraient éliminé tout risque de blessure. Par conséquent, la négligence n'a pas été établie et la requête doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435, 2533, 2804

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Responsabilité;



  • Jugement 2841


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis que la requête est irrecevable."
    "Toutefois, le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues. Conformément à une jurisprudence bien établie, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours interne est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Dans le cas d'espèce, la procédure de recours interne a duré environ dix-huit mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité. Le Tribunal accorde donc au requérant 1500 euros à titre de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2769


    106e session, 2009
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Etant donné que rien ne permet d'établir avec certitude que, même si la procédure de sélection n'avait pas été viciée, le requérant aurait été nommé au poste de chef de section, la demande de dommages-intérêts pour tort matériel qui se fonde sur cet argument est rejetée. Le requérant a toutefois perdu une chance de voir sa candidature pour le poste en question sérieusement considérée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Dommages-intérêts pour tort matériel; Nomination; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 2742


    105e session, 2008
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 41

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne et demande à être réintégrée dans son ancien poste. "Bien que la décision de réaffecter la requérante au poste de chef du Service de vérification interne ait émané d'un organe incompétent, il ne s'ensuit pas que l'intéressée doive être réintégrée dans son ancien poste. Ce poste a été légalement supprimé [...]. Toutefois, la requérante a droit à d'importants dommages-intérêts même si elle a été réaffectée à un poste de même grade."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Grade; Poste; Réaffectation; Réintégration; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 2732


    105e session, 2008
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Bien que la décision [de licencier la requérante pendant sa période de stage] doive être annulée, il n'est pas certain, au vu des circonstances, que l'engagement de la requérante aurait été confirmé si elle avait été dûment avertie et avait eu la possibilité de s'améliorer. Toutefois, les mesures prises par l'Organisation lui ont fait perdre une chance de pouvoir s'améliorer, de faire ses preuves et de voir la question du renouvellement de son contrat examinée sur cette base, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 15000 euros."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préjudice; Période probatoire;



  • Jugement 2678


    104e session, 2008
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Bien que la décision attaquée doive être annulée, il ne s'ensuit pas, comme l'a réclamé le requérant, que ce dernier a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel au motif que son contrat aurait dû être prolongé [...]. Un contrat de durée déterminée ne confère aucun droit au renouvellement. En outre, rien ne permet de supposer qu'une évaluation en bonne et due forme du comportement professionnel du requérant [...] aurait donné lieu à une prolongation de son contrat. Toutefois, le requérant a perdu une chance appréciable de faire examiner la question du renouvellement de son contrat sur la base d'une évaluation appropriée de son comportement professionnel [...]. La perte de cette chance justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 7500 euros."

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Décision; Espoir légitime; Prolongation de contrat; Préjudice; Réparation;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "Il est courant qu'un système juridique bien établi garantisse une réparation, sans imputation de faute, à des employés victimes d'un accident du travail; le droit de la fonction publique internationale ne saurait faire moins."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit applicable; Fonctionnaire; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 2457


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont irrecevables pour avoir été introduites pour la première fois de manière spécifique dans la requête. Mais il résulte des pièces du dossier que la demande relative aux dommages-intérêts avait bien été présentée en cours de procédure interne, même si elle l'avait été oralement et en des termes généraux. [...] Le Tribunal estime dès lors que, conformément à sa jurisprudence (voir notamment le jugement 2360), les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont recevables."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2360

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conclusions; Conditions de forme; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Nouvelle conclusion; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Tort moral; Violation;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut