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Contrôle du Tribunal (538, 540, 542, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 862, 559, 561, 563, 565, 569, 571, 572, 927, 841,-666)

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Mots-clés: Contrôle du Tribunal
Jugements trouvés: 548

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  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 10

    Extrait:

    The Tribunal […] adds that, according to its well-settled case law regarding the standard of proof in cases of misconduct, the burden of proof rests on an organization, which has to prove allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4697, consideration 22, 4491, consideration 19, 4461, consideration 6, 4364, consideration 10, and the case law cited therein). In the present case, the Tribunal is satisfied that it was open to the Organization to find, on the evidence, that the complainant’s misconduct was proved beyond reasonable doubt.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4364, 4461, 4491, 4697

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4740


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa classification à l’issue d’un examen de carrière.

    Considérants 6 et 11

    Extrait:

    Le Tribunal observe que le rattachement d’un poste à un emploi repère ou dans un grade supérieur du même emploi repère, à la suite d’un examen de carrière opéré dans le cadre juridique ainsi défini, appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes – ce qui correspond au «niveau de fonctions» –, ainsi qu’à l’évaluation du niveau d’expertise du fonctionnaire concerné. Or, un tel jugement de valeur doit être laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’Organisation et il n’appartient pas au Tribunal de substituer à celle-ci sa propre évaluation à cet égard. En conséquence, de la même façon, notamment, que pour les décisions prises par une organisation en matière de classement ou de reclassement de postes, le Tribunal ne réexaminera une décision statuant dans ce domaine que pour des motifs limités et une telle décision ne pourra ainsi être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 4502, au considérant 6, 4221, au considérant 11, 4000, au considérant 7, et 3589, au considérant 4).
    [...]
    [L]e Tribunal observe [également] qu’en définitive le requérant lui demande essentiellement de reprendre l’examen de carrière effectué par le Comité d’évaluation au motif que celui-ci serait inexact sur le fond et qu’il y aurait lieu de le rejeter «en bloc». Or, force est de constater que l’intéressé se méprend quant à la nature du contrôle juridictionnel qu’exerce le Tribunal dans un tel contexte. Comme indiqué au considérant 6 [...], il n’appartient pas au Tribunal de procéder lui-même à une évaluation de la nature et de l’étendue des tâches et responsabilités afférentes à un poste, ni du niveau d’expertise du fonctionnaire concerné, et la décision prise à l’issue d’un examen de carrière ne peut être annulée que pour des motifs limités, dont aucun n’est établi en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3589, 4000, 4221, 4502

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par des experts médicaux ou par une commission statuant en matière médicale, tel un comité de compensation, mais qu’il est en revanche pleinement compétent pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis rendu par la commission en cause est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir notamment les jugements 4473, au considérant 13, 3994, au considérant 5, 2996, au considérant 11, 2361, au considérant 9, et 1284, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361, 2996, 3994, 4473

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Maladie; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 22

    Extrait:

    Dans le jugement 4491, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que «[l]e fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter». De même, dans le jugement 3969, au considérant 16, le Tribunal a souligné que, lorsque le chef exécutif d’une organisation cherche à motiver ses conclusions et sa décision de s’écarter de celle d’un comité de discipline, il doit établir au-delà de tout doute raisonnable la conduite ou le comportement reproché à un requérant. Enfin, dans le jugement 4047, au considérant 6, le Tribunal a rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé».
    En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est manifeste, ainsi que l’ont exprimé les avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges, que l’administration ne pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’intéressé en ce qui concerne les violations alléguées des dispositions statutaires invoquées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4047, 4491

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4687


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les principes généraux de la jurisprudence du Tribunal concernant les décisions de mutation du personnel ont été évoqués récemment au considérant 2 du jugement 4595:
    «Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20).
    [...]
    Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2635, 3601, 4253, 4427, 4595

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Réaffectation;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante que le Tribunal ne censurera une décision de classement de poste que pour des motifs limités. Dans le jugement 4437, au considérant 2, le Tribunal a notamment indiqué ce qui suit au sujet de ce contrôle restreint de sa part en la matière:
    «Le Tribunal rappelle que l’évaluation et le classement d’un poste reposent sur des données techniques. Ainsi, selon sa jurisprudence, il ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 4221, au considérant 11, et la jurisprudence citée).» (Voir également le jugement 4502, au considérant 6.) »

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4221, 4437, 4502

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 9

    Extrait:

    [D]ans l’évaluation de la demande de la requérante, le Comité et le Secrétaire général pouvaient tenir compte des intérêts de l’Organisation et des conséquences du départ volontaire de l’intéressée. La motivation exprimée de rejeter la demande de cette dernière, d’une part, dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau directeur exécutif afin d’évaluer les besoins de la direction exécutive, et, d’autre part, en raison de l’affectation récente de personnel supplémentaire dans son unité pour répondre à des besoins en termes de ressources humaines, pouvait se justifier au regard des intérêts de l’Organisation. Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’Organisation dans un tel cas.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Motivation;



  • Jugement 4658


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la mesure de suspension, avec maintien du traitement, prise à son encontre durant la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.

    Considérant 2

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a relevé à diverses reprises, une mesure de suspension, avec ou sans maintien du traitement, décidée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, est une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du fonctionnaire concerné. Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de celui-ci, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute soit reprochée au fonctionnaire (voir, notamment, les jugements 4519, au considérant 2, 3035, au considérant 10, et 2365, au considérant 4 a)). Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 4586, au considérant 8, 4519, au considérant 2, 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 3035, au considérant 10, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)). Pour apprécier la légalité d’une mesure de suspension, le Tribunal doit déterminer si les conditions requises pour prendre une telle mesure étaient réunies au moment où elle a été ordonnée, les faits postérieurs ne pouvant pas être pris en considération (voir, notamment, les jugements 3036, au considérant 13, 3035, au considérant 12, et 2365, au considérant 4 c)). Lorsqu’une mesure de suspension a été prolongée, le Tribunal doit également déterminer si les conditions de chaque décision de prolongation étaient remplies au moment où cette décision a été prise (voir, notamment, le jugement 4586, au considérant 10). Enfin, si l’autorité peut prendre une mesure de suspension lorsqu’elle considère, sur la base d’éléments portés à sa connaissance et selon son appréciation, que l’accusation de faute formulée contre un fonctionnaire est légitime, point n’est cependant besoin, à ce stade, d’apporter la preuve que les accusations sont fondées (voir, notamment, les jugements 3036, au considérant 13, 3035, au considérant 14 a), et 2698, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 2365, 2698, 3035, 3036, 3037, 4452, 4519, 4586

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4640


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une série d’actes de gestion concernant sa position administrative.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande que son poste de gestionnaire de marques, qu’il a occupé à compter de 2004, et son poste de gestionnaire des demandes, qu’il a occupé à compter du 1er novembre 2006, soient classés à titre rétroactif au grade A2 dans le groupe de carrière A4/1. Ces conclusions sont rejetées, dès lors qu’une décision relative au grade d’un poste est du ressort des autorités compétentes chargées d’évaluer et de classer les postes conformément aux règles applicables et ne relève pas de la compétence du Tribunal, qui ne se prononcera que sur la légalité de l’exercice de leur pouvoir en la matière (voir, par exemple, les jugements 4437, au considérant 2, et 2514, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2514, 4437

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 4638


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2015.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’exercice que le requérant invite le Tribunal à effectuer au sujet de ses objectifs de productivité, de son évaluation générale, du caractère prétendument erroné ou incorrect de certains chiffres et des applications, selon lui, inappropriées du nouveau mode de traitement des dossiers de brevets, dénommé «BEST» (Bringing Examination and Search Together) ou des règles de calcul PAX se veut essentiellement une nouvelle réévaluation de sa performance pour l’année 2015. Mais, c’est là méconnaître le rôle du Tribunal en la matière au regard du contrôle limité qu’il est appelé à exercer aux termes de sa jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, et 3252, au considérant 6, par ailleurs cités dans le jugement 4637 [...], au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 4564, 4637

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4625


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal tient [...] à rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir, notamment, les jugements 4001, au considérant 4, et 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 3372, 3652, 4001

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4612


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions avec effet immédiat.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’exposer les principes juridiques appliqués par le Tribunal lorsqu’il examine une requête contre une décision de suspension. Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte d’un fait essentiel ou est entachée de détournement de pouvoir, ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 2365, au considérant 4 a), et 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Un fonctionnaire ne jouit pas d’un droit général d’être entendu avant qu’une décision de suspension soit prise (voir, par exemple, le jugement 4361, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698, 3037, 4361, 4452

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Considérant 19

    Extrait:

    En ce qui concerne la réaffectation des membres du personnel, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l'intérêt de celle-ci, d'un large pouvoir d’appréciation en la matière. Ce pouvoir est consacré par l’article 1.2 du Statut du personnel, qui prévoit que tous les membres du personnel sont soumis à l’autorité du Directeur général, qui peut leur assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à réaffecter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (jugement 4240, considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4240

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 19

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle, s’agissant de la prétendue «fragilité» des études actuarielles en cause, qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle d’un expert, tel qu’un actuaire, à moins que celle-ci ne soit entachée d’une erreur manifeste (voir les jugements 4278 et 4277 [...], respectivement aux considérants 16 et 20, et la jurisprudence qui y est citée). Or, l’argumentation des requérants articulée à l’encontre de ces études, qui consiste à souligner le caractère hypothétique de certaines données utilisées dans celles-ci – lequel est, par nature, inévitable –, n’est pas propre à établir l’existence d’une telle erreur manifeste.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4277, 4278

    Mots-clés:

    Actuaire; Contrôle du Tribunal; Expertise; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4440


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant critique le fait qu’aucun résumé des arguments développés par les parties ne figure dans le jugement 4370. Mais il va de soi qu’avant de rendre ce jugement, le Tribunal a examiné l’ensemble de l’argumentation exposée par les parties, même si celle-ci n’a pas été reproduite dans ledit jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4370

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 4437


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste suite à sa mutation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que l’évaluation et le classement d’un poste reposent sur des données techniques. Ainsi, selon sa jurisprudence, il ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 4221, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4221

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 2

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4084, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4084

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à la nomination d’un candidat à un poste relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation vise à souligner qu’un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature (voir, par exemple, le jugement 4023, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4023

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 3537, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3537

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4405


    132e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante, en vertu de laquelle les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4180, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4004, 4180

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut