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Pension (437, 438, 439, 458, 484, 962,-666)

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Mots-clés: Pension
Jugements trouvés: 120

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  • Jugement 3359


    118e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens juges de la CPI, contestent la décision implicite de l’Assemblée des Etats parties de ne pas déterminer quel était le régime qui leur était applicable en matière de pensions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête admise;



  • Jugement 3300


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal rejette la requête dirigée contre la décision de ne pas considérer l’invalidité du requérant comme étant due à une maladie professionnelle.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 89(3), 89(4) et 90(1) du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Invalidité; Ordonnance; Pension; Pension d'invalidité; Requête rejetée; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 3213


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas lui accorder une pension de survie pour son mari défunt.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les organisations internationales ont un devoir de sollicitude à l’égard de leurs agents, elles doivent fonctionner selon des règles claires et également apporter sur celles-ci les éclaircissements qui leur sont demandés, mais elles ne peuvent être tenues pour seules responsables de toute situation découlant d’une mauvaise compréhension desdites règles. Les fonctionnaires ont quant à eux le devoir de s’informer et de demander si nécessaire des éclaircissements pour que le système puisse fonctionner efficacement dans l’intérêt tant de l’Organisation que des membres du personnel, collectivement ou à titre individuel (voir, par exemple, le jugement 2997, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2997

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droits à pension; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pension; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] n’a pas compétence pour accorder des pensions sortant du cadre du Règlement de pensions et qu’il n’y a pas davantage lieu pour l’Organisation d’accorder en vertu de l’article 87 du Statut des fonctionnaires un «don» récurrent qui correspondrait à une pension."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 87 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droits à pension; Pension;



  • Jugement 3153


    114e session, 2013
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'interprétation et l'exécution du jugement 2861.

    Considérant 6

    Extrait:

    "La requérante n’ayant pas été réintégrée, sa relation d’emploi avec l’OMM a pris fin le 3 novembre 2006 et, avec son départ de l’Organisation, son droit à participer à la CCPPNU s’est éteint (voir les jugements 1338, 1797 et 1904). En outre, comme le Tribunal l’a également fait valoir dans le jugement 2621, au considérant 5, «si telle avait été son intention, le Tribunal aurait spécifiquement ordonné le versement d’une somme équivalant aux cotisations de retraite qui auraient normalement été payées par l’[Organisation]»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1338, 1797, 1904, 2621, 3061

    Mots-clés:

    CCPPNU; Cotisations; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pension; Recours en exécution; Recours en interprétation; Réintégration; Taux de cotisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    CCPPNU; Cotisations; Pension; Recours en exécution; Recours en interprétation; Requête rejetée; Taux de cotisation;



  • Jugement 3147


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    CCPPNU; Pension; Requête rejetée;



  • Jugement 3134


    113e session, 2012
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e dommage subi par le requérant consiste dans la différence entre les prestations que la CCPPNU lui aurait versées au moment où il aurait atteint l'âge de la retraite, si la Caisse de prévoyance avait transféré à celle-ci les droits qu'il avait accumulés auprès d'elle, et les prestations que la CCPPNU lui versera effectivement à ce moment-là. La réparation de ce dommage devra prendre la forme d'une indemnité correspondant au montant capitalisé de cette différence, sous déduction du montant capitalisé de la rente complémentaire que le requérant a pu être amené à constituer, auprès d'une institution de prévoyance indépendante [...].

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Pension;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Pension; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 3117


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête admise; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Si le Tribunal a déjà eu l’occasion d’affirmer que les organisations internationales sont tenues de respecter le droit de propriété dont jouissent leurs fonctionnaires (voir le jugement 2292, au considérant 11), le moyen ainsi soulevé ne saurait cependant être retenu en l’espèce. Sans doute les requérants ne perçoivent-ils effectivement pas l’exact équivalent, sous forme de versements de pension, du capital de droits transférés, mais cette situation, inhérente au fonctionnement de tout régime d’assurance sociale, n’est nullement anormale en soi, pour peu que les éventuelles pertes subies par les intéressés demeurent bien entendu d’un montant minime. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles ont été calculées les bonifications d’annuités des requérants, même si elles sont certes moins favorables que celles prévues par la réglementation antérieure, aboutissent à méconnaître cette dernière exigence. En outre, il serait en tout état de cause difficile d’admettre que l’Agence puisse être soupçonnée de se livrer à une telle forme de spoliation à l’égard de ses fonctionnaires, dès lors que, comme il convient de le souligner, le transfert de droits à pension acquis auprès d’un régime national n’est pour eux qu’une simple faculté, dont ils sont libres de ne pas user s’ils préfèrent conserver en l’état leurs droits à pension dans leur regime d’origine.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2292

    Mots-clés:

    Droit de propriété; Pension;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Pension; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 2997


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Demande de transfert de cotisations de pension qui ont été versées aux régimes nationaux d'assurance.
    "Le Tribunal considère que le LEBM a rempli son devoir de sollicitude à l'égard de son personnel en organisant plusieurs séances d'information, en publiant des circulaires et autres documents et en offrant à plusieurs reprises aux membres du personnel la possibilité de rencontrer des spécialistes des questions de pension afin qu'ils puissent s'informer sur leurs droits en la matière. Il appartient au personnel d'utiliser toutes les informations fournies et de demander les éclaircissements nécessaires en fonction de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droits à pension; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pension;



  • Jugement 2877


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2875, [...] qui soulève la même question de fond que la présente espèce, le Tribunal a estimé que, dans la mesure où le contrat type introduisait des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]. Bien que les requérants dans la présente affaire n'aient pas fondé leurs arguments sur le Règlement de pensions, les conclusions énoncées dans les considérants 6 à 10 du jugement 2875 s'appliquent également à leurs requêtes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2875

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2876


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    En leur qualité de représentants du personnel, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général.
    "Dans le jugement 2875, [...] qui soulève la même question de fond que la présente espèce, le Tribunal a estimé que, dans la mesure où le contrat type introduisait des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]. Bien que les requérants dans la présente affaire n'aient pas fondé leurs arguments sur le Règlement de pensions, les conclusions énoncées dans les considérants 6 à 10 du jugement 2875 s'appliquent également à leurs requêtes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2875

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2875


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    En leur qualité de membres du Conseil consultatif général, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général.
    "[D]ans la mesure où le contrat type a introduit des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 10 paragraphe 2) du Règlement de pensions; Articles 1 paragraphe 5) et 38 paragraphe 3) du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant demande à être mis au bénéfice d'une pension d'ancienneté calculée sur une nouvelle base.
    "[L]e Tribunal considère qu'il n'a en tout état de cause pas compétence pour accorder un tel avantage."

    Mots-clés:

    Calcul; Compétence du Tribunal; Conclusions; Pension; Refus;



  • Jugement 2782


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté.
    "Il n'est pas contesté que seules les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement 2560 pouvaient obtenir l'exécution de celui-ci. Mais cela ne signifie pas que ce jugement ne produise aucun effet à l'égard des agents qui, bien que n'ayant pas participé à cette procédure, se trouvent dans une situation de fait identique à celle des collègues qui y ont participé. Il [...] résulte [dudit jugement] que la défenderesse a violé les dispositions du Statut administratif en ne prenant aucune mesure au sujet de l'ajustement des rémunérations et pensions acquises pour la période considérée. Les agents qui n'ont pas été partie à la procédure ont droit, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les motifs de ce jugement, à percevoir le rappel de rémunération qui a été versé aux agents ayant participé à ladite procédure, pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation que ces derniers.
    En décidant d'étendre la portée du jugement 2560 à tous ses agents, en activité ou à la retraite, l'Organisation [...] a donc [...] exécuté une obligation juridique."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2560

    Mots-clés:

    Ajustement; Chose jugée; Droit; Effet; Exécution du jugement; Identité de cause; Limites; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Portée; Requérant; Retraite; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2768


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Il résulte du principe général de la bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs agents les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l'employeur d'informer à temps l'employé de toute mesure susceptible de porter atteinte aux droits de ce dernier et de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2116, au considérant 5). Ce devoir de sollicitude est accru en présence d'une situation juridique peu claire ou particulièrement complexe. [...] A la date de l'entrée de la requérante au service de l'Office, il était possible, depuis une année au moins, d'obtenir le transfert des droits à pension acquis auprès de l'USS vers le régime de pensions de l'Office. Mais il ressort du dossier que la réglementation applicable était d'une complexité telle que la simple lecture de la documentation ne permettait pas aux fonctionnaires d'en avoir une bonne compréhension. En outre, la possibilité de transférer des droits à pension était encore peu connue de l'administration et des fonctionnaires. Au regard de ces particularités, le devoir d'information de l'Office ne pouvait dès lors se réduire à une simple remise, aux fonctionnaires concernés par ce transfert éventuel, des textes applicables. Ce devoir exigeait de l'Office qu'après avoir, au besoin, recueilli les informations nécessaires il rende les fonctionnaires concernés attentifs à la possibilité d'obtenir le transfert des droits à pension et les renseigne sur les modalités d'un tel transfert."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2721


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans souligne une nouvelle fois que la ponctualité et l'intégralité des paiements des salaires et des pensions sont primordiales, ne serait-ce que dans la perspective des échéances précises auxquelles les bénéficiaires sont quotidiennement confrontés (voir le jugement 2381, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2381

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Recours en exécution; Salaire;



  • Jugement 2633


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lorsqu'une décision portant création d'un nouveau régime de pensions est prise pour des raisons d'ordre financier, telles que la nécessité de faire face à l'augmentation du coût des pensions, le Tribunal ne saurait l'invalider au seul motif qu'elle crée une situation moins favorable pour les fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Augmentation; Contrôle du Tribunal; Décision; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Motif; Pension; Préjudice; Raisons budgétaires; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2632


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]es requérants soutiennent que leurs droits acquis ont été violés car l'Agence a renoncé à une pratique, dont ils ont bénéficié entre le 1er janvier et le 30 juin 2005, consistant à appliquer aux pensions les mêmes coefficients correcteurs qu'aux rémunérations d'activité. Mais une pratique, même répétée, en matière d'ajustement des traitements et des pensions ne crée pas d'obligation pour l'organisation qui l'a adoptée et qui peut l'abandonner pour autant qu'elle le fasse légalement (voir en ce sens le jugement 2089). Quant aux droits acquis, ils ne pourraient être considérés comme méconnus que si la réforme litigieuse avait porté atteinte de manière fondamentale et essentielle aux conditions d'emploi des intéressés, parmi lesquelles figure leur droit à pension (voir le jugement 2089 susmentionné et la jurisprudence citée). Tel n'est évidemment pas le cas de l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Coefficient correcteur; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Préjudice; Salaire; Système d'ajustement des pensions; Violation;



  • Jugement 2615


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Certes, le Tribunal de céans ne perd pas de vue que ladite décision impose un sacrifice particulier aux bénéficiaires d’une pension de retraite. Mais, vu le caractère momentané de ce sacrifice, sa portée relativement restreinte, avec un taux d’inflation de référence de 1,7 pour cent, et son insertion dans un ensemble de mesures, le Tribunal ne saurait considérer qu’en adoptant une telle mesure le Conseil du CERN a abusé de la liberté d’appréciation qu’il faut lui reconnaître lorsqu’il décide de l’adaptation des pensions en tenant compte des possibilités financières de la Caisse sur laquelle il exerce la haute autorité.

    Mots-clés:

    Pension; Pouvoir d'appréciation; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2527


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Le paragraphe 1 de l'article 12 du Règlement de pensions n'envisageait le transfert des droits à pension acquis par des agents affiliés à un régime de retraite antérieurement à leur entrée au service de l'Office que «dans la mesure où ce régime permet[tait] pareil transfert». Or, en l'espèce, il ressort du dossier que l'INPS n'a pas encore admis le transfert à l'Office des droits à pension acquis par les agents qui, comme le requérant, étaient affiliés au régime italien de prévoyance. Pour regrettable que soit une situation qui défavorise les agents de l'Office se trouvant dans le cas du requérant, l'on ne saurait faire grief à l'Office de ne pas avoir modifié les dispositions de l'article 12 car l'accord des autorités italiennes est de toute évidence nécessaire pour que cette opération ait lieu.

    Encore faut-il que l'Organisation n'ait pas fait preuve de négligence ou de mauvaise volonté pour saisir les autorités italiennes du problème soulevé par le requérant. Mais il résulte du dossier que des démarches ont été entreprises sans résultat en 1992 et 1998 auprès des autorités italiennes et [de nouveau en] 2004 [...]. L'Organisation ne peut donc être accusée d'avoir «bloqué» la situation et le requérant n'est pas fondé à lui reprocher une conduite fautive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, paragraphe 1, du Règlement de pensions

    Mots-clés:

    Droits à pension; Egalité de traitement; Etat membre; Modification des règles; Négligence; Obligations de l'organisation; Pension; Statut et Règlement du personnel; Transfert des droits à pension;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut