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Pension (437, 438, 439, 458, 484, 962,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Pension
Jugements trouvés: 120

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  • Jugement 4676


    136e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus du LEBM de garantir que la pension de survivant à laquelle son épouse aura droit au moment de son décès ne sera pas inférieure à 35 pour cent de son dernier traitement, de lui verser une allocation pour enfants à charge pour chacun des trois enfants de son épouse issus d’unions précédentes et de vérifier que sa pension actuelle a été correctement calculée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Charges pour l'enfant; Pension; Pension de survivant; Requête rejetée;



  • Jugement 4563


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui accorder une allocation d’invalidité au lieu d’une pension d’invalidité.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une règle relative à une question s’inscrivant dans le long terme (comme celle des pensions versées aux fonctionnaires jusqu’à la fin de leur vie) peut être modifiée au fil des années. Les changements de circonstances pouvant nécessiter la modification de la règle doivent être raisonnables et permettre un juste équilibre entre les intérêts des fonctionnaires et ceux de l’Organisation. L’intérêt des fonctionnaires en poste et des futurs fonctionnaires qui ne sont pas encore concernés par la règle mais le seront à l’avenir doit également être pris en considération par l’Organisation. En outre, la stabilité des régimes de pensions doit être l’une des principales préoccupations de l’Organisation et peut ainsi naturellement conduire à ce que les normes qui les régissent fassent ponctuellement l’objet d’ajustements.

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Pension;



  • Jugement 4554


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal relève […] que, s’il ressort du dossier que les services de l’OEB ont adressé au requérant, […] des tableaux faisant apparaître le mode de calcul du montant de sa pension, on ne saurait pour autant considérer, comme le soutient la défenderesse, que la demande d’informations exprimée par l’intéressé serait de ce seul fait dépourvue d’objet, dès lors notamment que ces tableaux n’étaient assortis d’aucune explication littérale et qu’ils étaient au surplus expressément présentés comme n’ayant qu’un caractère provisoire. Si le requérant persistait dans son souhait de disposer de renseignements complémentaires concernant la méthode de calcul de sa pension, l’Organisation se devrait, en vertu de son obligation d’information et de son devoir de sollicitude, de s’efforcer de satisfaire à ses attentes, pour peu, du moins, que celles-ci soient formulées avec une précision suffisante (voir, sur ce point, le jugement 3963, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3963

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Pension; Production des preuves;



  • Jugement 4498


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Pension de survivant; Requête rejetée;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal observe que, selon le principe exposé dans le jugement 3876, il n’existe pas de droit acquis à une pension de conjoint survivant en cas de mariage célébré après le départ à la retraite, étant donné que la possibilité de voir un conjoint, que le fonctionnaire aurait épousé après son départ à la retraite, bénéficier d’une pension de conjoint survivant ne satisfait pas au critère d’une condition d’emploi fondamentale et essentielle. Ce principe est applicable indépendamment du montant de la prime. En effet, s’il n’existe pas de droit acquis, le montant de la prime est sans importance, puisqu’il ne concerne que l’acquisition d’un «nouveau droit» au sens de l’article II 5.09. Le taux de la prime ne porte en aucun cas atteinte à un droit acquis, de sorte que le critère choisi pour fixer le montant de la prime ne saurait être contesté au moyen d’arguments relatifs à des droits acquis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3876

    Mots-clés:

    Conjoint; Droit acquis; Pension; Pension de survivant;

    Considérant 23

    Extrait:

    [I]l peut être déduit de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3538, aux considérants 11 à 15) que, lorsque la décision attaquée est fondée sur l’avis d’un expert – comme en l’occurrence l’actuaire –, les requérants ne peuvent pas se contenter de soumettre leur analyse divergente pour réfuter cet avis. Ils doivent plutôt présenter des «avis d’autorités équivalentes». Seuls de tels éléments d’appréciation seraient susceptibles de démontrer que l’avis de l’expert sous-tendant la décision attaquée était potentiellement vicié. Dans la présente affaire, les arguments du requérant contre la méthode de calcul adoptée par l’actuaire ne reposent sur aucun avis d’expert d’un poids équivalent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Evaluation actuarielle; Expertise; Méthodologie; Pension;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal réaffirme que la perte de pension due au paiement de la prime est suffisamment compensée par les prestations qui peuvent être obtenues grâce à l’acquisition d’une pension de conjoint survivant pour un nombre d’années qui peut largement excéder la durée restante de la pension de retraite.

    Mots-clés:

    Pension; Pension de survivant;

    Considérant 27

    Extrait:

    La différence de traitement n’est illégale que lorsque des situations identiques en droit et en fait sont traitées différemment. Le principe d’égalité exige que les personnes se trouvant dans lamême situation de droit et de fait soient traitées sur un pied d’égalité (voir le jugement 4423, au considérant 15). Selon la jurisprudence du Tribunal, les allégations de discrimination et d’inégalité de traitement peuvent donner lieu à réparation à la condition qu’elles reposent sur des faits précis et prouvés permettant d’établir la réalité de la discrimination (voir le jugement 4238, au considérant 5). On ne peut établir l’existence d’une discrimination qu’en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment (voir le jugement 4101, au considérant 9).
    La situation des bénéficiaires de la Caisse qui se marient, ou se remarient, après leur départ à la retraite n’est pas équivalente à celle des bénéficiaires qui se marient avant la retraite. De même, la situation d’une personne qui épouse un bénéficiaire de la Caisse à la retraite n’est pas équivalente à celle d’une personne qui épouse un membre de la Caisse avant son départ à la retraite.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4101, 4238, 4423

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement; Pension;

    Considérant 16

    Extrait:

    [I]l y a lieu de tenir compte du fait que la méthode de calcul des primes dans un régime de pensions, qui est une question technique, est sujette à modification et ne peut pas être fixée une fois pour toutes dans une règle de droit; c’est dès lors à juste titre que les Statuts ne prévoient pas eux-mêmes de méthode de calcul particulière, mais laissent aux organes administratifs concernés le soin de définir celle-ci.

    Mots-clés:

    Méthodologie; Pension;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a possibilité qu’a le conjoint, que le fonctionnaire a épousé après son départ à la retraite, de bénéficier d’une pension de conjoint survivant ne peut pas être considérée comme une condition d’emploi fondamentale et essentielle au sens du jugement 832.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Conjoint; Droit acquis; Pension; Pension de survivant;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne les demandes formulées à titre subsidiaire par les requérants tendant à ce que la décision CA/D 10/13 ne soit plus appliquée et qu’il soit ordonné à l’OEB d’appliquer la précédente version du Règlement de pensions, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, s’il est conclu à l’illégalité de la décision générale CA/D 10/13 et des décisions individuelles d’application faisant apparaître une déduction du taux de cotisation au nouveau régime sur les fiches de salaire des requérants visées en l’espèce, le Tribunal peut annuler les décisions individuelles et accorder des réparations appropriées (voir, par exemple, le jugement 2793, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Toutefois, si ces décisions s’avèrent légales, il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner que la décision CA/D 10/13 ne soit plus appliquée et que l’OEB applique la précédente version du Règlement de pensions qui régissait le taux de cotisation des requérants au régime de pensions (voir le jugement 3538, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2793, 3538

    Mots-clés:

    Décision générale; Pension; Réparation demandée;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête rejetée;

    Considérants 14-15

    Extrait:

    [A]ux considérants 14 et 15 du jugement 3538, le Tribunal a déclaré qu’une décision de relever le taux de cotisation au régime de pensions peut être contestée si un requérant soumet des éléments d’appréciation émanant d’un expert dans le domaine des études actuarielles afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle était viciée, et qu’en tout état de cause, même si un requérant fournit une telle expertise, il n’en résulterait pas pour autant que la décision du Conseil d’administration ou les décisions d’application prévoyant la déduction du taux de cotisation plus élevé des fiches de salaire des requérants étaient illégales. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3538, au considérant 15, cela tient au fait que «[l]e pouvoir clairement reconnu au Conseil d’administration de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil motivé dispensé par un actuaire».
    Tout en reconnaissant qu’ils étaient tenus de fournir des preuves émanant d’un expert afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle était viciée, les requérants affirment qu’ils ont fourni «toutes les preuves mathématiques» dans le cadre des procédures de recours interne, que ces preuves sont toujours valables et qu’elles sèment le doute sur les recommandations du Groupe des Sages Actuaires. Néanmoins, ils déclarent qu’ils n’ont pas versé leurs calculs au dossier de la procédure devant le Tribunal parce que ceux-ci auraient été ignorés. Quoi qu’il en soit, ils n’ont pas soumis d’éléments probants émanant d’un expert afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle sous-jacente était viciée. Les arguments qu’ils avancent dans la présente procédure, selon lesquels les actuaires se sont entièrement appuyés sur les documents fournis par l’une des parties à la procédure (l’OEB) et que le Groupe des Sages Actuaires a dû accepter toutes les conditions imposées par l’OEB, notamment des considérations politiques ayant conduit à fixer par avance le taux d’intérêt ainsi que la capacité des Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de sorte que les fonctionnaires s’acquittent de taux de cotisation trop élevés, ne les dispensent pas de l’obligation de fournir des preuves émanant d’un expert, de l’ordre de celles décrites par le Tribunal dans le jugement 3538.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Evaluation actuarielle; Expertise; Pension;



  • Jugement 4280


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser de pension d’ancienneté.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête rejetée;



  • Jugement 4278


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis octobre 2006, conteste deux décisions du Comité international des poids et mesures, et attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête rejetée;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête rejetée;

    Considérant 20

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3538 (au considérant 15), le pouvoir clairement reconnu à l’organe compétent d’une organisation de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil dûment motivé dispensé par un actuaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Actuaire; Bonne foi; Pension; Pérennité;

    Considérant 21

    Extrait:

    [L]a requérante fait valoir que le gel du point applicable aux pensions viole le principe d’égalité en créant une inégalité entre les pensionnés et le personnel en activité. Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal en vertu de laquelle le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14, 3787, au considérant 3, et 3900, au considérant 12). Les pensionnés ne se trouvent pas dans la même situation que les membres du personnel en activité et la différence de traitement qui leur est réservée est en rapport avec cette différence de situation. Le Tribunal estime donc que le principe d’égalité n’a pas été méconnu en l’occurrence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3900

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Inégalité de traitement; Pension;

    Considérant 16

    Extrait:

    En ce qui concerne les décisions relatives aux pensions, le Tribunal rappelle que les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir le jugement 3876, au considérant 7).
    Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, un requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2986 ou 3135).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089, 2682, 2986, 3135, 3876

    Mots-clés:

    Droit acquis; Pension;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    La requérante invoque une violation du principe, affirmé par la jurisprudence du Tribunal, selon lequel la méthodologie choisie par une organisation pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents. Ce principe s’applique tant à la rémunération des fonctionnaires internationaux qu’à leur pension de retraite (voir les jugements 1821, au considérant 7, et les jugements cités, et 2793, au considérant 20). À l’appui de son moyen, l’intéressée fait valoir la succession de quatre réformes en huit ans, le défaut d’encadrement du pouvoir discrétionnaire de l’organisation et, enfin, des erreurs manifestes dans le rapport de l’actuaire.
    Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4134 (au considérant 26), la condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «l’application d’une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eu]t légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets» (voir le jugement 2420, au considérant 15).
    Il convient de relever que les réformes mentionnées par la requérante concernaient plutôt des adaptations qui ne mettaient pas en cause les principes fondamentaux du système mis en place. Le fait que plusieurs adaptations aient été apportées n’implique pas en soi que ces mesures, considérées individuellement ou dans leur ensemble, aboutissent à des résultats qui ne seraient ni stables, ni prévisibles, ni transparents. Les graphiques figurant dans le rapport de l’actuaire indiquent clairement le résultat auquel la dernière réforme aboutit, si bien qu’il ne peut être question d’une violation du principe postulant la stabilité, la prévisibilité et la transparence des résultats.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 1912, 2420, 2793, 3676, 4134

    Mots-clés:

    Méthodologie; Pension; Salaire;



  • Jugement 4059


    127e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas l’affilier à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    CCPPNU; Pension; Requête rejetée;



  • Jugement 4057


    127e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire sa pension par suite d’une baisse de l’indice des prix à la consommation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête rejetée; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 3

    Extrait:

    L’indice des prix à la consommation sert habituellement à mesurer l’évolution du coût d’un panier de biens et de services sur une période donnée, le plus souvent par rapport à une valeur de référence établie antérieurement. Même si, par le passé, cette évolution s’est souvent traduite par une hausse (c’est-à-dire une augmentation par rapport à la valeur de référence), eu égard à la nature même de l’indice, il va de soi que des mouvements à la baisse se produiront lorsque le coût du panier de biens et de services se rapprochera de son point de référence en période de déflation. Il ressort clairement du libellé du paragraphe b) de l’article 32, et notamment du terme «ajustée», que les prestations de retraite seront ajustées à la hausse ou à la baisse (et resteront éventuellement constantes) en fonction du mouvement annuel de l’indice des prix à la consommation en Suisse.

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; Indice des prix à la consommation; Pension; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans un précédent jugement, le Tribunal avait qualifié les pensions de retraite de «rémunérations différées» et indiqué que, comme «les pensions sont soumises aux mêmes règles fondamentales que les traitements, il y a lieu de considérer qu’une méthode fixant les modalités d’adaptation des pensions versées aux retraités d’une organisation est bien soumise aux mêmes exigences» (voir le jugement 2793, au considérant 20). Le Tribunal se référait ainsi à la nécessité de s’assurer que toute méthode adoptée pour calculer les ajustements des traitements versés aux fonctionnaires doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents. [...] Le principe Noblemaire, qui figure également parmi les principes régissant les ajustements des traitements, s’applique aussi aux prestations de retraite (voir le jugement 986, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986, 2793

    Mots-clés:

    Droits à pension; Pension; Principe Noblemaire; Salaire; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 6

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal n’établit aucun principe selon lequel les pensions ne pourraient jamais faire l’objet d’un ajustement négatif (la requérante semble accepter cette éventualité dans sa réplique) et tend d’ailleurs à montrer qu’il est tout à fait pertinent que les règles applicables aux régimes de retraite prévoient une clause visant à préserver le pouvoir d’achat afin de protéger les fonctionnaires retraités «contre les conséquences négatives que l’augmentation du coût de la vie a sur leur pouvoir d’achat et, partant, à maintenir en principe le niveau de vie que leur retraite leur assurait initialement» (voir le jugement 2615, au considérant 6). Il apparaît à la fois logique et équitable qu’une telle approche puisse justifier une réduction des pensions face à la baisse du coût de la vie.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2615

    Mots-clés:

    Ajustement; Droits à pension; Pension; Système d'ajustement des pensions;

    Considérant 7

    Extrait:

    Qui plus est, un traitement doit, en principe, rémunérer un travail spécifique. Une pension vise, en principe, à fournir une source de revenu à un fonctionnaire retraité pour lui permettre de maintenir un certain niveau de vie tout au long de sa retraite.

    Mots-clés:

    Pension; Salaire;



  • Jugement 4037


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal observe que ce qui est reproché à l’Organisation par la requérante en l’espèce est le fait de ne pas lui avoir permis d’atteindre les cinq années de cotisations requises pour avoir droit à une pension de retraite versée par la CCPPNU. Mais, ainsi que le Tribunal a déjà été amené à le relever dans sa jurisprudence, le devoir de sollicitude d’une organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires ne lui impose pas de prolonger l’engagement d’un de ceux-ci dans le seul but de lui permettre de prétendre au versement d’une pension de la CCPPNU (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 3874, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3874

    Mots-clés:

    CCPPNU; Devoir de sollicitude; Pension;



  • Jugement 3876


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que son épouse et deux enfants dont il affirme être le père biologique bénéficient, après son décès, respectivement d’une pension de conjoint survivant et d’une pension d’orphelin. Il demande également le versement d’allocations pour enfant à charge.

    Mots-clés du jugemernt

    Mots-clés:

    Droit acquis; Pension; Requête rejetée;



  • Jugement 3874


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant affirme avoir été privé de ses droits à pension.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L']argument [du requérant] selon lequel il était dans l’intérêt de l’Organisation de prolonger son engagement et de permettre ainsi que s’ouvre son droit à pension plutôt que de nommer un autre fonctionnaire pour le remplacer n’est pas fondé. Comme l’Organisation l’a fait observer dans ses écritures, une prolongation de l’engagement entraînerait des coûts indirects pour l’OMS, de sorte que non seulement la prolongation ne servirait pas les intérêts de l’Organisation, mais on pourrait même raisonnablement avancer qu’elle y serait contraire.

    Mots-clés:

    Pension;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    CCPPNU; Pension; Requête rejetée;



  • Jugement 3859


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision adoptée par l’Assemblée des États parties à la CPI, réaffirmant sa décision antérieure selon laquelle le Règlement modifié concernant le régime des pensions leur était applicable.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Pension; Requête admise;



  • Jugement 3676


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’amendement de la méthodologie fondée sur la moyenne des taux de change utilisée pour calculer ses contributions de pension.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête rejetée; Taux de change;



  • Jugement 3571


    121e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée et la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions à concurrence de sa durée effective de travail.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conversion d'un contrat; Pension; Requête admise;



  • Jugement 3538


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leurs bulletins de salaire d’avril 2007 qui reflètent une augmentation de leur cotisation au régime de pensions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Augmentation; Cotisations; Jonction; Pension; Requête admise; Taux de cotisation;



  • Jugement 3428


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête rejetée;



  • Jugement 3426


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent des décisions relatives à l'ajustement fiscal payé aux retraités de l'OEB, mais le Tribunal a conclu que ces décisions ne leur avaient pas causé de préjudice.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Pension; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut