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Faute (392, 397, 498, 499, 507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943, 509, 901, 909, 910, 911, 912, 917, 642, 679, 820, 827, 652, 728, 860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

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Mots-clés: Faute
Jugements trouvés: 161

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  • Jugement 3578


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Renvoi sans préavis; Requête rejetée;



  • Jugement 3575


    121e session, 2016
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier avec préavis à titre de sanction disciplinaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite (voir les jugements 2773, 2555, 1977, 1271 et 207)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 207, 1271, 1977, 2555, 2773

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute;



  • Jugement 3502


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de faire partiellement siennes les recommandations du Comité d'appel sur son recours contre sa suspension temporaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Intérêt de l'organisation; Jonction; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 3430


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu qu'en imposant la sanction de révocation la Présidente de l'Office n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3364


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès pour vice de procédure la décision maintenant sa révocation pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;



  • Jugement 3348


    118e session, 2014
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de le renvoyer sans préavis pour faute disciplinaire (fraude).

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Requête admise;



  • Jugement 3297


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérant a été suspendu de ses fonctions suite à une enquête disciplinaire qui a révélé qu'il avait contrefait et falsifié des documents.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que les éléments de preuve soumis par l’OEB, pris dans leur ensemble, ne sauraient être ignorés. «Ces circonstances démontrent la culpabilité de l’intéressé[e] de manière convaincante et il n’existe pas d’explication innocente crédible de ces circonstances. L’explication donnée par [le requérant] est très peu plausible et en contradiction absolue avec les preuves administrées par l’Organisation» (voir le jugement 2231, au considérant 5). [...] «Le Tribunal n’exigera pas une preuve absolue qui, en une telle matière, est à peu près impossible à apporter. La requête sera rejetée si un faisceau de présomptions précises et concordantes [de la culpabilité du requérant] est apporté au Tribunal.» (voir le jugement 1384, au considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1384, 2231

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Licenciement;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est exact qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde."

    Mots-clés:

    Conséquence; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Faute; Obligations de l'organisation; Preuve; Retard;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2944

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant affirme également que l’OPS ne l’a pas mis en garde et ne lui a pas donné la possibilité de remédier à la situation avant de décider de prendre une mesure disciplinaire. Dans le jugement 1661, au considérant 3, le Tribunal décrivait les obligations d’une organisation dans les termes suivants : «Avant toute sanction disciplinaire comme la révocation, le fonctionnaire doit être informé et mis en mesure, d’une part, de présenter son point de vue, mais aussi de défendre ses intérêts, ce qui lui donne le droit à une procédure équitable; il doit pouvoir prendre connaissance des faits reprochés, ainsi que des preuves recueillies contre lui, présenter sa propre version des faits, critiquer l’administration des preuves déjà recueillies, proposer ses propres preuves, participer ensuite à l’administration des preuves, dans laquelle il doit en principe avoir le droit de poser au moins une fois des questions aux témoins et experts, en vue d’assurer le caractère contradictoire de la procédure (voir, en particulier, les jugements 512, […], au considérant 5; 907, […], au considérant 4; 999, […], au considérant 5; 1082, […], au considérant 18; 1133, […], au considérant 7; 1212, […], au considérant 3; 1228, […], au considérant 4; 1251, [...], au considérant 8; 1384, […], aux considérants 5, 10 et 15; 1395, […], au considérant 6; 1484, […], aux considérants 7 et 8)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 512, 907, 999, 1082, 1133, 1212, 1228, 1251, 1384, 1395, 1484, 1661

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3289


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s'est vu sanctionné d'un blâme écrit pour non-respect de la procédure d'autorisation pour s'être livré à des activités extérieures et avoir accepté une rémunération d'une source extérieure.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal fait observer [...] qu’aucun délai de prescription n’est prévu dans le Statut et le Règlement du personnel pour les procédures disciplinaires. C’est à mauvais escient que le requérant tente d’établir une analogie avec la disposition du Règlement du personnel concernant le recouvrement du trop perçu dans un délai d’un an. Il n’y a aucune analogie entre un trop-perçu et une faute. Il est vrai que, dans la mesure du possible, une organisation doit agir promptement lorsqu’elle prend connaissance d’une éventuelle faute de la part d’un fonctionnaire. Mais l’affirmation du requérant selon laquelle une violation alléguée d’une disposition du Règlement du d’une enquête rapidement, au plus tard un an après que l’administration en a eu connaissance», n’a de fondement ni en droit ni dans le Statut et le Règlement du personnel."

    Mots-clés:

    Faute; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Blâme; Consultation; Faute; Irrégularité; Requête admise; Salaire; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 3236


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend que la décision de le soumettre à une enquête était entachée de détournement de pouvoir.

    Considérant 12

    Extrait:

    Pour ce qui est de l’ouverture de l’enquête elle-même, la jurisprudence du Tribunal de céans établit clairement qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas à ce stade une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir le jugement 2364, aux considérants 3 et 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364

    Mots-clés:

    Décision; Enquête; Enquête; Faute; Intérêt du fonctionnaire;



  • Jugement 3138


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Requête admise; Suspension;

    Considérant 8

    Extrait:

    La suspension d’un fonctionnaire, même provisoire, est notamment susceptible de porter atteinte au crédit dont celui-ci jouit au sein de l’organisation qui l’emploie ou, à tout le moins, au sein du service auquel il est affecté. Le regard d’autrui auquel il est alors confronté de même que la situation de précarité et d’inoccupation dans laquelle il est soudainement placé sont de nature à engendrer un stress aigu avec, selon la sensibilité ou la constitution de l’intéressé, de possibles conséquences sur son état de santé. Même si elle ne prejudge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire, la mesure de suspension est donc de toute évidence une décision faisant grief qui doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée à l’intéressé (voir le jugement 2698, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2698

    Mots-clés:

    Faute; Suspension;



  • Jugement 3137


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;



  • Jugement 3102


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[M]ême si un fonctionnaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à promotion, les procédures de promotion doivent être conduites avec diligence et avec la célérité que permet la marche normale d’une administration. Rien ne justifie qu'une promotion sur laquelle le fonctionnaire peut légitimement compter et qui a naturellement une incidence directe sur ses perspectives de carrière soit retardée pendant des années, à moins que cela puisse être imputé à un comportement fautif de l'intéressé dans le cadre de la procédure (voir le jugement 2706, aux considérants 11 et 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Carrière; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Exception; Faute; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;



  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Même en l'absence de fraude ou d'autre acte malhonnête, le fait qu'une personne dont la fonction est d'autoriser l'utilisation des fonds d'une organisation internationale essaie systématiquement de contourner les Règles de gestion financière constitue une faute grave."

    Mots-clés:

    Définition; Faute; Faute grave;

    Considérant 3

    Extrait:

    "[U]ne enquête doit être menée de telle sorte que le fonctionnaire concerné ait la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées. Dans le cas d'un licenciement sans préavis, l'autorité investie du pouvoir de décision doit avoir acquis une conviction suffisante que la faute reprochée a bien été commise et, aussi, qu'elle est de nature à justifier un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 3081


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Licenciement; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 3064


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[D]ans son rapport [...], la Commission consultative paritaire de recours «encourage[ait] [le Département du développement des ressources humaines] et les chefs responsables de la requérante et de son chef d'unité à poursuivre et intensifier leurs efforts pour promouvoir une meilleure communication et de meilleures relations de travail» au sein de l'unité [de la requérante] et que, dans la lettre du 18 mars 2008, il était indiqué que le Directeur général avait «approuv[é] cette recommandation». Il était donc fait obligation à l'administration de poursuivre et d'intensifier les efforts en question. Cependant, l'examen du dossier ne fait pas ressortir que l'administration a utilisé tous les moyens dont dispose une organisation telle que l'OIT pour atteindre le résultat escompté. La circonstance que la requérante ait choisi la voie du recours contentieux pour faire reconnaître ses droits n'exonérait pas la défenderesse de ses obligations vis-à-vis de l'une de ses fonctionnaires, à l'égard de qui elle a un devoir de sollicitude et contre qui aucune faute n'a été relevée."

    Mots-clés:

    Acceptation; But; Chef exécutif; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Droit de recours; Faute; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation; Relations de travail;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    La requérante affirme que l'enquête ordonnée par le Directeur général du BIT sur ses allégations de harcèlement a pris un retard considérable. La défenderesse reconnaît que «le retard pris dans la mise en place de l'enquête est inexcusable». Cependant, elle estime que «[l]es prétentions de la requérante sur ce point sont [...] dénuées de fondement» dès lors que ce retard a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 3 000 francs suisses.
    "Mais le Tribunal estime que, même si une telle somme avait été versée à bonne date et acceptée par l'intéressée, ce qui n'est pas le cas, l'Organisation ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait du retard considérable accusé dans la mise en oeuvre de l'enquête, en prenant simplement la décision d'accorder à la requérante une indemnité en réparation du préjudice subi. [...] L'OIT prétend que le retard n'est nullement dû à la volonté de l'administration de nuire à la requérante, mais à une erreur. Pour le Tribunal, ce fait n'est pas, non plus, de nature à permettre à l'Organisation de dégager ou d'atténuer sa responsabilité dès lors que l'erreur a été commise par son administration. Comme l'a relevé très pertinemment [l'organe de recours] dans son rapport [...], plus de quinze mois après la décision du Directeur général, aucune information sur l'avancement de l'enquête et sur la date à laquelle l'enquêteur remettrait son rapport n'était disponible. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l'intéressée a subi du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l'enquête un préjudice moral qu'il convient de réparer."

    Mots-clés:

    Acceptation; Date; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Indemnité; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Paiement; Préjudice; Rapport; Responsabilité; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 50

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal telle qu'elle résulte notamment des jugements 207, 1984 et 2773, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d'une compétence discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction justifiée par la faute d'un fonctionnaire, sous la seule réserve que la mesure retenue ne soit pas manifestement hors de proportion avec cette faute. Or, eu égard à la gravité des faits ci-dessus relatés et alors même que la requérante pouvait se prévaloir d’une grande ancienneté au sein de l’UNESCO ainsi que d’aptitudes professionnelles reconnues, le choix d’infliger à l’intéressée la sanction de licenciement n’encourt aucunement le grief d’une telle disproportion manifeste. Le Tribunal estime donc que le Directeur général n’a pas, en prenant cette décision, excédé les limites de son pouvoir d’appréciation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 207, 1984, 2773

    Mots-clés:

    Condition; Faute; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 45

    Extrait:

    "En s'abstenant, pendant une période de plus de dix ans, de s'acquitter de sommes dues à des créanciers et en ne se conformant pas à plusieurs décisions de justice l'ayant condamnée à respecter ses obligations, l'intéressée, fonctionnaire internationale, a, à l'évidence, manqué au respect dû aux lois et aux institutions locales ainsi qu'à l'ordre public de l'État hôte [...]."

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Etat membre; Faute; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Tribunal national;

    Considérant 48

    Extrait:

    "[D]es manquements, de la part de fonctionnaires internationaux, à des obligations financières d'ordre privé étaient bien incompatibles avec les règles de conduite auxquelles ceux-ci sont astreints (voir, par exemple, les jugements 53, au considérant 7, 1480, au considérant 3, ou 1584, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 53, 1480, 1584

    Mots-clés:

    Conduite; Dette; Faute; Obligations du fonctionnaire; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Ce n'est pas parce que l'administration n'a pas prouvé l'existence d'une faute que l'accusation de faute grave était «fallacieuse» ou faisait partie d'une campagne de brimades et d'intimidation, comme le soutient le requérant. Sur cette question, la charge de la preuve incombe à celui-ci et, comme les éléments de preuve [...] ne sont pas concluants, ses prétentions à cet égard doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Faute grave; Preuve;



  • Jugement 2879


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante a été accusée de faute en relation avec la publication d'un article qui donnait une mauvaise image de l'Organisation et portait atteinte à la réputation du Directeur général, ainsi qu'à celle de ses anciens supérieurs. Des mesures disciplinaires lui ont été imposées, y compris une rétrogradation et une interdiction de promotion pendant trois années consécutives. Elle a contesté ces mesures en niant toute responsabilité pour la publication de l'article et en considérant qu'elles avaient pour seul objectif de retarder sa promotion, même si cette dernière avait été ordonnée par le Tribunal dans le jugement 2706. Le Tribunal a estimé que les preuves apportées étaient loin d'établir que la requérante était responsable.
    "La question déterminante en l'espèce concerne essentiellement la conclusion selon laquelle la requérante était responsable de la publication de l'article. Il est bien établi que la personne accusée d'un comportement fautif est présumée innocente. Il est également bien établi que c'est à l'accusateur que revient la charge de la preuve. L'OMPI ne nie pas devoir s'acquitter de cette charge mais soutient que le niveau de preuve à appliquer est celui des «présomptions précises et concordantes». Le Tribunal n'accepte pas ce point de vue. Dans le jugement 2786, au considérant 9, il a estimé qu'en cas de faute la norme de la preuve veut qu'il ne subsiste raisonnablement aucun doute."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Partialité; Preuve; Présomption d'innocence; Responsabilité;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Examen en plénière; Faute; Jugement en plénière; Licenciement; Requête admise;

    Considérant 83

    Extrait:

    "Une décision de ne pas renouveler un contrat est une décision de nature discrétionnaire, qui ne peut être annulée que pour des motifs limités, à savoir le fait que la décision est entachée d'irrégularités de procédure, qu'elle repose sur des faits erronés ou que des faits essentiels n'ont pas été pris en compte ou bien que des conclusions manifestement erronées ont été tirées des faits. La requérante soutient que la décision du 25 octobre 2006 [portant non-renouvellement de son contrat] devrait être annulée au motif qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire déguisée. Il ressort clairement des termes de la lettre du 25 octobre 2006 [...] que cette décision avait été prise sur la base de ce qui était considéré comme une faute. Cela est confirmé par le renvoi sans préavis qui a suivi, lequel était fondé sur la mise en garde du 25 octobre 2006 [...]. Certes, dans son jugement 1405, le Tribunal a estimé que «[l]e requérant ne saurait se plaindre d'une sanction disciplinaire déguisée à son égard, alors que la procédure disciplinaire n'a pas de pertinence à la question du non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée». Mais il n'en reste pas moins que, lorsque le non-renouvellement repose sur une faute, celle-ci doit être prouvée. Et si la décision n'a pas été précédée par une procédure disciplinaire, l'obligation de bonne foi exige qu'une organisation donne au fonctionnaire concerné au moins la possibilité de répondre aux reproches qui lui sont adressés. En effet, si une telle possibilité n'est pas accordée, l'Organisation risquera de se fonder sur des erreurs de fait, de ne pas tenir compte de faits essentiels ou de tirer des conclusions erronées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1405

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision; Faute; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire; Renvoi; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut