88e session, 30 mai - 15 juin 2000 |
Rapport VII (2) |
Retrait de la convention sur la durée du travail (mines de charbon), 1931; de la convention (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935; de la convention de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936; de la convention de réduction de la durée du travail (textile), 1937; et de la convention sur les travailleurs migrants, 1939 |
Septième question à l'ordre du jour |
Bureau international du Travail Genève |
ISBN 92-2-211525-2 |
Table des matières
Résumé des réponses reçues et commentaires
A sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence internationale du Travail une question relative au retrait des cinq conventions suivantes: la convention (no 31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931; la convention (no 46) (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935; la convention (no 51) de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936; la convention (no 61) de réduction de la durée du travail (textile), 1937; et la conven-tion (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939.
Conformément à l'article 45bis du Règlement de la Conférence relatif à la procédure à suivre en cas d'abrogation ou de retrait de conventions ou recommandations, le Bureau a établi un premier rapport ainsi qu'un questionnaire demandant à tous les gouvernements d'indiquer leur position motivée au sujet du retrait en fournissant tous les éléments d'information pertinents(1). Après avoir rappelé les décisions de la Conférence et du Conseil d'administration suite auxquelles la Conférence peut désormais procéder au retrait de conventions qui ne sont pas en vigueur et de recommandations, ce rapport résume les raisons sur lesquelles s'est fondé le Conseil d'administration pour proposer le retrait de ces conventions. Il a été communiqué aux Etats Membres de l'OIT qui ont été invités à faire parvenir leurs réponses au Bureau le 31 octobre 1999 au plus tard.
Lorsque le présent rapport a été établi, le Bureau avait reçu les réponses de 70 Etats Membres(2) (Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique(3), Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica(4), Croatie(5), Cuba, Danemark, République dominicaine, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie(6), Inde, Indonésie, Iraq, Italie, Jordanie, Koweit, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Maroc, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Philippines(7), Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Sri Lanka, Suède(8), Suisse, Swaziland, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela).
Le Bureau a appelé l'attention des gouvernements sur l'article 45bis, paragraphe 2, du Règlement de la Conférence qui leur demande «de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses».
Les gouvernements de 59 Etats Membres ont indiqué que les organisations d'employeurs ou de travailleurs avaient été consultées ou avaient été associées à l'établissement des réponses (Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Equateur, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Iraq, Italie, Jordanie, Koweït, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Maroc, Maurice, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Swaziland, République tchèque, Togo, Turquie, Ukraine, Venezuela).
Dans le cas de 30 Etats Membres (Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Barbade, Bélarus, Belgique, Brésil, Canada, Chypre, République de Corée, Croatie, Finlande, Hongrie, Inde, Lesotho, Lituanie, Malaisie, Maroc, Maurice, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Philippines, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Venezuela), les avis des organisations d'employeurs ou de travailleurs ont été inclus dans les réponses des gouvernements ou joints à ces réponses ou encore communiqués directement au Bureau.
Le présent rapport a été établi sur la base des réponses reçues, dont l'essentiel est reproduit dans les pages qui suivent avec de brefs commentaires.
1. BIT: Retrait de la convention sur la durée du travail (mines de charbon), 1931, de la convention (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935, de la convention de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936, de la convention de réduction de la durée du travail (textile), 1937, et de la convention sur les travailleurs migrants, 1939, rapport VII(1), Conférence internationale du Travail, 88e session, Genève, 2000.
2. Les réponses parvenues trop tard pour être incluses dans le rapport pourront être consultées par les délégués à la Conférence.
3. Le gouvernement de la Belgique a transmis avec sa réponse l'avis du Conseil national du Travail (CNT).
4. La réponse du gouvernement du Costa Rica comprend les observations du ministère de la Justice, de la Direction générale des migrations et des étrangers ainsi que de la Direction nationale et de l'Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
5. Le gouvernement a communiqué l'avis du Conseil économique et social.
6. Le gouvernement a communiqué l'avis du Conseil national pour l'OIT.
7. Le gouvernement a communiqué l'avis du Conseil tripartite pour la paix sociale.
8. Le gouvernement a communiqué l'avis de la Commission de l'OIT.
RÉSUMÉ DES RÉPONSES REÇUES ET COMMENTAIRES
Dans cette section sont résumées les observations générales formulées par les gouvernements et les organisations d'employeurs ou de travailleurs ainsi que leurs réponses au questionnaire.
Après un examen des observations générales, le texte de chaque question est suivi du nombre total de réponses, puis du nombre de réponses affirmatives, négatives ou autres, avec la liste des gouvernements dont elles émanent. Les réserves ou explications dont s'assortissent les réponses des gouvernements ainsi que les observations des organisations d'employeurs ou de travailleurs sont présentées succinctement, dans l'ordre alphabétique des pays. Les réponses qui peuvent être assimilées à une simple réponse affirmative ou négative ne sont pas reproduites, sauf s'il s'agit de réponses d'organisations d'employeurs ou de travailleurs qui diffèrent de la réponse du gouvernement. Les réponses qui se rapportent à plusieurs questions ne sont présentées que sous une seule de celles-ci. Par ailleurs, les questions relatives aux conventions nos 31 et 46, d'une part, et aux conventions nos 51 et 61, d'autre part, ont été traitées ensemble afin de faciliter la lecture du rapport, la plupart des réponses fournies étant elles-mêmes regroupées et similaires dans l'un et l'autre cas.
Les observations générales et réponses aux questions sont suivies de brefs commentaires du Bureau.
Observations générales
Allemagne
Confédération allemande des syndicats (DGB): L'OIT n'a pas encore établi une politique au sujet des normes sur la durée du travail, et les conventions sur cette question ont été peu ratifiées. Il s'agit pourtant d'une question essentielle pour les activités normatives.
Azerbaïdjan
Le retrait de ces conventions constitue une étape souhaitable vers la rationalisation du système normatif de l'OIT.
Belgique
En matière de durée du travail et d'aménagement du temps de travail, la préférence du gouvernement va vers un instrument efficace dont la portée serait intersectorielle, et plus précisément vers une révision de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Brésil
Confédération nationale du commerce (CNC): Ce retrait contribuerait à une rationalisation du système normatif.
Bulgarie
Le gouvernement soutient sans réserve les efforts du Bureau international du Travail et l'initiative concernant la modernisation du système normatif de l'OIT.
République dominicaine
Le retrait de ces conventions contribuera à la rationalisation du système normatif de l'OIT.
Finlande
Les questions de durée du travail sont importantes. Elles conviendraient pour une discussion générale qui pourrait déboucher sur la préparation d'une nouvelle convention ou du moins la révision de conventions dépassées.
Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), Confédération finlandaise des employés (STTK) et Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA): Il serait important de tenir une discussion générale à la Conférence sur les questions de durée du travail. La protection visée dans les conventions nos 31, 46, 51 et 61 devrait être incluse dans cette discussion.
Inde
Front national des syndicats indiens (NFITU): Le fait que l'Inde n'a pas ratifié ces cinq conventions indique sans doute que pour l'Inde cette ratification n'est pas pertinente dans le contexte socio-économique actuel et compte tenu des garanties existantes dans la législation nationale. Néanmoins, si ces conventions sont obsolètes, il conviendrait d'adopter des conventions qui se substitueraient à ces dernières pour répondre aux demandes et situations de fait actuelles.
Liban
Le BIT doit examiner la possibilité d'élaborer une convention régissant la durée du travail dans tous les secteurs économiques et tenant compte des particularités de chaque secteur, soit au moyen d'une liste d'exceptions et de dérogations, soit au moyen de protocoles. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui révise la convention no 66, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, pourraient faire l'objet d'une révision; il serait opportun d'examiner la possibilité d'établir une convention-cadre dont les principes seraient assez souples pour la rendre aisément ratifiable.
Nouvelle-Zélande
Les normes de l'OIT doivent être réalisables et souples. En outre, elles ne doivent pas être développées pour des secteurs spécifiques.
Portugal
A propos de la durée du travail, la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, bien que contenant quelques dispositions qui ne reflètent pas les évolutions récentes en matière d'organisation du temps de travail, restent des instruments utiles. Néanmoins, il serait nécessaire de faire une étude approfondie sur les normes relatives à la durée du travail en vue d'une révision. Cette révision devrait être précédée d'une analyse de l'évolution de la législation et de la pratique nationales. Le Conseil d'administration devrait inscrire la question de la durée du travail à l'ordre du jour de la Conférence pour une discussion générale qui pourrait déboucher sur une action normative.
Union générale des travailleurs (UGT): La question de la durée du travail, que l'Union européenne a associée à la sécurité et la santé au travail, au combat contre le chômage et à l'amélioration de la qualité de la vie pour tous les travailleurs, en leur permettant en particulier de concilier travail et responsabilités familiales, constitue un domaine vital pour la régulation du travail. Cette question devrait être inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine Conférence en vue d'une action normative.
Suisse
Ces conventions constituent un poids mort pour l'arsenal juridique de l'Organisation. Leur retrait représenterait un signal positif en faveur d'une réforme de l'OIT et d'une modernisation de ses structures. D'une manière générale, le Bureau est encouragé à poursuivre la réforme de sa politique normative.
Turquie
Confédération des véritables syndicats de Turquie (HAK-IS): Le retrait de ces conventions va dans le sens de la rationalisation du système normatif. Cela étant, l'évolution vers une réduction de la durée du travail et le besoin de nouveaux aménagements du temps de travail devraient être pris en compte.
Commentaires du Bureau
Outre le soutien à la rationalisation du système normatif de l'OIT que certains mandants ont tenu à exprimer, les observations générales se sont référées dans la majorité des cas à la question de la durée du travail et à son examen éventuel par les organes de l'OIT. Pour plusieurs gouvernements et organisations de travailleurs, il s'agit d'une question très importante et le retrait proposé des conventions nos 31, 46, 51 et 61 met en lumière la nécessité d'une action de l'Organisation à cet égard, que ce soit sous la forme d'une discussion générale ou d'une action normative ou des deux combinées. Certains gouvernements ont noté leur préférence pour des instruments de portée globale plutôt que sectorielle.
A propos du retrait proposé de la convention no 66 sur les travailleurs migrants, un gouvernement a souhaité que l'on examine la possibilité d'adopter une convention-cadre sur le sujet.
Le Bureau rappelle que le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence contient notamment une proposition de discussion générale sur la durée du travail ainsi qu'une autre sur les travailleurs migrants(9).
I. Convention (no 31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931
Qu. 1 |
Considérez-vous que la convention no 31 devrait être retirée, comme le Conseil d'administration l'a
proposé pour les motifs indiqués dans le rapport? |
Nombre total de réponses: 70.
Affirmatives: 68. Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Iraq, Italie, Jordanie, Koweït, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Maroc, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela.
Négative: 1. Indonésie.
Autre: 1. Brésil.
II. Convention (no 46) (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935
Qu. 2 |
Considérez-vous que la convention no 46 devrait être retirée, comme le Conseil d'administration l'a
proposé pour les motifs indiqués dans le rapport? |
Nombre total de réponses: 70.
Affirmatives: 68. Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Iraq, Italie, Jordanie, Koweït, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Maroc, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela.
Négative: 1. Indonésie.
Autre: 1. Brésil.
Allemagne. DGB: Non. Les conventions devraient être non pas retirées, mais révisées en vue de leur remplacement par des conventions qui attireraient, on l'espère, davantage de ratifications.
Bélarus. Conseil de la Fédération des syndicats: Le Code du travail de la République du Bélarus prévoit, pour les travailleurs qui effectuent des travaux dangereux, une limitation du temps de travail à 36 heures par semaine et fixe la réduction de la durée du travail dans des situations définies. La durée réelle du travail dépend du degré d'insalubrité ou de danger des conditions de travail. La législation contient une liste des productions, ateliers, professions et fonctions dans lesquels les conditions de travail sont dangereuses. La liste mentionne «le travail dans les mines» et «l'industrie textile et les industries légères». L'absence ou le peu de ratifications des conventions concernées ne signifie pas que ces conventions ont perdu leur objet, et les normes fixées par la législation du travail semblent confirmer le contraire. La possibilité que l'une ou l'autre de ces conventions soit ratifiée par un Etat Membre n'est pas exclue.
Belgique. Oui. Le gouvernement n'a aucun intérêt au maintien de ces conventions étant donné qu'il n'entre nullement
dans son intention de les ratifier.
CNT: Oui. Néanmoins, le retrait de ces conventions ne peut entraîner une remise en cause de la protection des
travailleurs concernés des pays qui ont ratifié ces instruments. En outre, ce retrait doit être neutre vis-à-vis des autres
instruments de l'OIT existant dans les domaines concernés.
Brésil. En ce qui concerne la durée du travail dans les mines de charbon, le Brésil dispose d'une législation plus
avancée que les dispositions contenues dans les conventions nos 31 et 46 réduisant cette durée à 6 heures journalières
ou 36 heures hebdomadaires pour tous les travailleurs dans les mines. Par conséquent, ces conventions devraient être
révisées.
CNC: Oui (voir les observations générales).
Confédération générale des travailleurs (CGT): Un tel retrait n'occasionnerait pas de préjudice pour les travailleurs
dans la mesure où aucune de ces conventions n'est entrée en vigueur.
Inde. Congrès national indien des syndicats (INTUC) — Fédération nationale indienne des mineurs: Oui. Depuis les années cinquante, l'Inde dispose d'une législation nationale relative aux activités minières qui réglemente les heures de travail de façon très efficace. Les conditions de travail dans les mines souterraines se sont bien améliorées après l'adoption de cette législation et la nationalisation des mines de charbon. Les conventions de l'OIT proposent une réduction très limitée des heures de travail en comparaison avec la législation nationale qui prévoit 8 heures par jour. En outre, les heures supplémentaires sont plus largement autorisées et leur rémunération est plus avantageuse dans ladite législation. La durée du travail devrait être réduite de 8 à 6 heures par équipe et par jour, ce qui permettrait de créer plus d'emplois et d'optimiser l'utilisation des machines.
Indonésie. Non. Les conventions nos 31 et 46 sont toujours pertinentes pour assurer une protection contre les travaux dangereux dans ces secteurs.
Koweït. Oui, puisqu'elles ne sont pas entrées en vigueur. En outre, elles ne prennent pas en compte les changements intervenus depuis aux niveaux régional et international ainsi que les progrès économiques et technologiques.
Lesotho. Association des employeurs du Lesotho: Oui. Ces conventions sont obsolètes et appartiennent aux archives.
Liban. Sur la convention no 31: Oui, en principe. On peut s'interroger néanmoins sur les raisons pour lesquelles cette convention n'a pas obtenu plus de ratifications. Cela serait-il dû au fait que celle-ci fixe à 7 heures et 45 minutes la durée quotidienne du travail dans les mines souterraines, ce qui peut être considéré comme une période trop longue, ou bien cela serait-il dû à l'existence d'autres conventions telles que la convention no 1, qui fixe à 8 heures par jour et 48 heures par semaine la durée du travail et qui de plus prévoit des exceptions concernant la durée du travail dans les mines de charbon? Est-il préférable de fixer une durée du travail spécifique pour le travail dans les mines qui soit plus adaptée aux conditions du travail souterrain? Cette question mériterait d'être débattue à la Conférence. Sur la convention no 46: Oui, rien n'empêche son retrait. Cependant, il est essentiel d'avoir des substituts à cette convention. En outre, il convient de noter que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ne détermine pas la durée du travail alors que cette durée a une incidence certaine sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Namibie. Syndicat des mineurs de Namibie (MUN): La Namibie n'a pas de mines de charbon pour lesquelles de telles conventions seraient pertinentes, mais dans la mesure où ces conventions seraient applicables quelque part dans le monde, le syndicat serait solidaire avec les travailleurs concernés; une autre possibilité serait que d'autres mesures protectrices soient mises en place en faveur de ces travailleurs. Le syndicat est d'accord avec le principe que ces conventions, peu ratifiées, sont à présent dépassées.
Portugal. Confédération de l'industrie portugaise (CIP): Oui, en raison notamment de l'absence de réalisme de ces conventions, comme le prouve l'absence de ratifications. Il devrait en être de même pour un certain nombre d'autres conventions.
Ukraine. Ces conventions sont effectivement obsolètes: une comparaison avec la législation ukrainienne montre qu'elles ne prévoient pas d'avantages ou de garanties supérieurs.
Venezuela. Confédération générale des travailleurs (CGT): Ces conventions pourraient être ratifiées à l'avenir. La CGT se demande pourquoi les conditions pour l'entrée en vigueur sont considérées comme pratiquement inexistantes et se dit préoccupée par l'affirmation selon laquelle ce retrait contribuerait à la rationalisation du système normatif. Les travailleurs des pays du Sud sont appelés à défendre ces conventions car c'est dans ces pays que se trouvent les grands gisements de charbon, les industries textiles, où s'exécutent les grands ou petits travaux publics et où les gouvernements appliquent avec le plus de rigueur les recommandations des multinationales et des entités financières mondiales. La CGT soutient l'applicabilité de ces conventions et proteste contre la déréglementation du système normatif de l'OIT. Elle est en faveur de la réduction du temps de travail et de la limitation des heures supplémentaires, telles qu'établies dans ces conventions, avec une politique audacieuse de santé et de sécurité industrielle, qui s'attaque à la cause des risques dans le travail en garantissant une meilleure qualité de vie pour les travailleurs en général et, en particulier, pour les mineurs, les travailleurs des travaux publics et ceux du textile. La réduction de la durée du travail et la réduction ou suppression des heures supplémentaires permettraient la création de nouveaux emplois. Ces conventions n'ont pas perdu leur objet et représentent une contribution utile aux objectifs de l'OIT. Elles contiennent des dispositions qui sont toujours valables et d'autres qu'il serait nécessaire de modifier. Par conséquent, elles ne devraient pas être retirées mais révisées partiellement.
III. Convention (no 51) de réduction de la durée du travail
(travaux publics), 1936
Qu. 3 |
Considérez-vous que la convention no 51 devrait être retirée, comme le Conseil d'administration l'a
proposé pour les motifs indiqués dans le rapport? |
Nombre total de réponses: 70.
Affirmatives: 69. Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Iraq, Italie, Jordanie, Koweït, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Maroc, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela.
Négative: 1. Indonésie.
IV. Convention (no 61) de réduction de la durée du travail (textile), 1937
Qu. 4 |
Considérez-vous que la convention no 61 devrait être retirée, comme le Conseil d'administration l'a
proposé pour les motifs indiqués dans le rapport? |
Nombre total de réponses: 70.
Affirmatives: 69. Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Iraq, Italie, Jordanie, Koweït, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Maroc, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela.
Négative: 1. Indonésie.
Allemagne. DGB: Voir réponse aux questions 1 et 2.
Bélarus. Voir réponse aux questions 1 et 2.
Belgique. Voir réponse aux questions 1 et 2.
CNT: Ce retrait doit être neutre vis-à-vis des autres instruments de l'OIT existant dans les domaines concernés.
Indonésie. Non. Les conventions nos 51 et 61 sont toujours pertinentes en ce qui concerne la durée du travail respectivement dans les travaux publics et le textile et pourraient être mises en œuvre au niveau national.
Koweit. Voir réponse aux questions 1 et 2.
Lesotho. Association des employeurs du Lesotho: Voir réponse aux questions 1 et 2.
Liban. Sur la convention no 51: Oui. Il conviendrait de trouver des substituts à cette convention s'il s'avérait que le travail dans le domaine des travaux publics nécessite une organisation du travail spécifique qui fixe une durée du travail différente de celle adoptée dans les autres domaines d'activité. Sur la convention no 61: Oui. On devrait appliquer au secteur textile la durée du travail en vigueur dans les autres domaines du travail. En effet, l'introduction des techniques modernes et performantes permet à cette industrie d'adopter des horaires similaires à ceux appliqués dans les autres secteurs.
Portugal. Voir réponse aux questions 1 et 2.
Ukraine. Voir réponse aux questions 1 et 2.
Venezuela. CGT: Voir réponse aux questions 1 et 2.
Commentaires du Bureau sur les réponses aux questions 1 à 4
La quasi-totalité des réponses sont en faveur du retrait de ces conventions qui ne sont pas entrées en vigueur et qui, par conséquent, ne comportent d'obligation juridique pour les Etats Membres ni à l'égard des autres Etats Membres ni à l'égard de l'Organisation.
Une commission nationale tripartite et une organisation de travailleurs ont émis des réserves concernant la situation des travailleurs qui pourraient être visés par ces conventions. Le Bureau rappelle que le seul effet juridique du retrait de conventions qui ne sont pas fermées à la ratification est d'exclure la possibilité, qui paraît purement théorique en l'occurrence, qu'elles entrent un jour en vigueur.
Un gouvernement et quelques organisations de travailleurs — ces dernières s'étant opposées expressément au retrait — se sont prononcés en faveur d'une révision de ces instruments.
Un gouvernement et une organisation de travailleurs ont considéré que ces conventions étaient toujours pertinentes.
V. Convention (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939
Qu. 5 |
Considérez-vous que la convention no 66, qui n'est plus ouverte à la ratification, devrait être retirée,
comme le Conseil d'administration l'a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport ? |
Nombre total de réponses: 70.
Affirmatives: 68. Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Iraq, Italie, Jordanie, Koweït, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Maroc, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela.
Négative: 1. Indonésie.
Autre: 1. Brésil
Bélarus. Conseil de la Fédération des syndicats: Etant donné que la convention (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939, est fermée à la ratification et que le gouvernement s'apprête à ratifier la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui révise la convention no 66, le retrait de cette dernière convention est possible.
Belgique. CNT: Voir réponse aux questions 3 et 4.
Brésil. Le gouvernement n'a ni avis ni critique à émettre.
CNC: Oui.
CGT: Voir réponse aux questions 1 et 2.
Indonésie. Non. La convention no 66 est pertinente aux fins de la protection des travailleurs migrants, particulièrement dans le contexte de la libéralisation du commerce.
Koweït. Voir réponse aux questions 1 et 2.
Lesotho. Association des employeurs du Lesotho: Voir réponse aux questions 1 et 2.
Portugal. CIP: Voir réponse aux questions 1 et 2.
Commentaires du Bureau sur les réponses à la question 5
La convention no 66, adoptée en 1939, n'a recueilli aucune ratification. Elle a été révisée par la convention no 97 et est fermée à la ratification suite à l'entrée en vigueur de celle-ci. La quasi-totalité des réponses sont favorables au retrait de cette convention.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 45bis du Règlement de la Conférence, le rapport est soumis à la Conférence pour examen. La Conférence est également invitée à examiner et à adopter les propositions suivantes:
1. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30
mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session,
Après avoir examiné une proposition de retrait de plusieurs conventions internationales du travail, question qui
constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,
décide le retrait de la convention (no 31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la présente décision de retrait.
2. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30
mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session,
Après avoir examiné une proposition de retrait de plusieurs conventions internationales du travail, question qui
constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,
décide le retrait de la convention (no 46) (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la présente décision de retrait.
3. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30
mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session,
Après avoir examiné une proposition de retrait de plusieurs conventions internationales du travail, question qui
constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,
décide le retrait de la convention (no 51) de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la présente décision de retrait.
4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30
mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session,
Après avoir examiné une proposition de retrait de plusieurs conventions internationales du travail, question qui
constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,
décide le retrait de la convention (no 61) de réduction de la durée du travail (textile), 1937.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la présente décision de retrait.
5. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 30 mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session,
Après avoir examiné une proposition de retrait de plusieurs conventions internationales du travail,
question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,
décide le retrait de la convention (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la présente décision de retrait.
Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 24 mars 2000.