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88e session, 30 mai - 15 juin 2000


Rapport VII (1)

Retrait de la convention sur la durée du travail (mines de charbon), 1931; de la convention (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935; de la convention de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936; de la convention de réduction de la durée du travail (textile), 1937; et de la convention sur les travailleurs migrants, 1939

Septième question à l'ordre du jour


Bureau international du Travail  Genève

ISBN 92-2-211523-6
ISSN 0251-3218


TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Examen des conventions nos 31, 46, 51, 61 et 66

Questionnaire

Annexe: Conventions nos 31, 46, 51, 61 et 66 (Ne sont pas reproduites ici)


INTRODUCTION

1. A sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence internationale du Travail(1) une question relative au retrait des cinq conventions suivantes: la convention (no 31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931; la convention (no 46) (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935; la convention (no 51) de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936; la convention (no 61) de réduction de la durée du travail (textile), 1937; et la convention (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939.

2. En vue de permettre à la Conférence d'abroger ou de retirer les conventions ou recommandations internationales du travail obsolètes, la Conférence internationale du Travail a adopté à sa 85e session (juin 1997) des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail par l'adjonction d'un paragraphe 9 à l'article 19(2) et au Règlement de la Conférence (nouvel article 11 et nouvel article 45bis du Règlement. Une convention ou une recommandation est considérée comme obsolète «s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation»(3). A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a amendé son Règlement en adoptant un nouvel article 12bis établissant la procédure aux fins d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de l'abrogation ou du retrait d'instruments. La procédure d'abroga-tion s'applique aux conventions en vigueur. Celle du retrait s'applique aux conventions qui ne sont pas en vigueur ou aux recommandations. Ainsi que la Conférence l'a noté(4) l'abrogation et le retrait font l'objet des mêmes garanties de procédure, la seule différence étant que la Conférence peut déjà procéder à un retrait, sur la base de son Règlement, sans attendre l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel.

3. En application de l'article 45bis du Règlement de la Conférence, le présent rapport et le questionnaire ci-après sont communiqués aux gouver-nements. L'objet de ce rapport et du questionnaire est de permettre à la Conférence de disposer des éléments nécessaires en vue de déterminer si chaque convention dans son ensemble est obsolète. La procédure prévue est une procédure de simple discussion à la 88e session (2000) de la Conférence internationale du Travail.

Notes

1. Document GB.271/205, paragr. 5 et 6.

2. Cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur.

3. Paragraphe 9 précité de l'article 19.

4. CIT, 85e session, 1997, Compte rendu provisoire no 10, paragr. 10.


EXAMEN DES CONVENTIONS Nos 31, 46, 51, 61 et 66

4. Les conventions nos 31, 46, 51, 61 et 66 ont toutes été adoptées dans les années trente. Les quatre premières portent sur la durée du travail, dans les secteurs des mines de charbon, des travaux publics et du textile. La cinquième concerne les travailleurs migrants. Elles ont été examinées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil d'administration lors de la 265e session dudit Conseil (mars 1996). Le Conseil avait alors décidé l'abrogation éventuelle de ces cinq conventions non entrées en vigueur lorsqu'une procédure aura été adoptée à cet effet(1). Comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, la procédure en question a été adoptée par la Conférence à sa 85e session (1997).

5. Ces conventions ne sont pas entrées en vigueur. Leur retrait mettrait fin à leur existence juridique, contribuant ainsi à rationaliser le système normatif de l'OIT et excluant toute possibilité d'entrée en vigueur. Pour les conventions nos 31, 46, 51 et 61, la possibilité d'entrée en vigueur paraît purement théorique. La convention no 66 est déjà fermée à la ratification. Les raisons sur lesquelles s'est fondé le Conseil d'administration pour considérer ces conventions comme obsolètes et décider d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence leur retrait sont indiquées ci-après.

Convention (no 31) sur la durée du travail
(mines de charbon), 1931

6. Cette convention a été adoptée le 18 juin 1931. Elle a recueilli deux ratifications (Espagne: 1932, Argentine: 1956). Elle n'est pas entrée en vigueur, n'ayant pas été ratifiée, selon les conditions prévues par l'instrument, par deux Etats Membres nommément désignés(2). Selon son article 22, paragraphe 2, la convention no 31 aurait dû être fermée à la ratification au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention portant révision. Elle a été révisée par la convention (no 46) (révisée) sur la durée de travail (mines de charbon), 1935, qui n'est pas non plus entrée en vigueur. En conséquence, la première convention est demeurée ouverte à la ratification. Aucune ratification de la convention no 31 n'a été enregistrée depuis plus de quarante ans. Ses chances d'entrer un jour en vigueur paraissent inexistantes.

Notes

1. Document GB.265/8/2, paragr. 24 d) iii).

2. Ces Etats étaient les suivants: Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Tchécoslovaquie.

Convention (no 46) (révisée) sur la durée du travail
(mines de charbon), 1935

7. La convention no 46 a été adoptée le 21 juin 1935. Elle compte trois ratifications (Cuba: 1936, Mexique: 1939, Espagne: 1971). Les conditions d'entrée en vigueur, qui sont les mêmes que celles prévues pour la convention no 31, n'ont pas été remplies. Les perspectives de nouvelles ratifications peuvent être considérées comme nulles. Par ailleurs, sa révision n'a pas été envisagée, que ce soit à titre individuel ou avec d'autres instruments sur la durée du travail. Elle n'a pas été prise en compte dans les travaux préparatoires à la réunion d'experts sur la durée du travail qui a eu lieu en 1993.

Convention (no 51) de réduction de la durée du travail
(travaux publics), 1936

8. Cette convention a été adoptée le 23 juin 1936. Aucune ratification n'a été enregistrée. Comme pour la convention no 46, sa révision n'a pas été envisagée.

Convention (no 61) de réduction de la durée du travail
(textile), 1937

9. La convention no 61 a été adoptée le 22 juin 1937. Aucune ratification n'a été enregistrée. Comme pour les conventions nos 46 et 51, sa révision n'a pas été envisagée.

Convention (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939

10. La convention no 66 a été adoptée le 28 juin 1939. Aucune ratification n'a été enregistrée. Elle est fermée à la ratification, suite à l'entrée en vigueur de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.


QUESTIONNAIRE

Conformément à l'article 45bis du Règlement de la Conférence internationale du Travail, les gouvernements sont invités à consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses au questionnaire ci-après. Le Bureau international du Travail leur saurait gré d'envoyer ces réponses de manière qu'elles par-viennent au Bureau, à Genève, le 31 octobre 1999 au plus tard.

I. Convention (no 31) sur la durée du travail
(mines de charbon), 1931

1. Considérez-vous que la convention no 31 devrait être retirée, comme le Conseil d'administration l'a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

2. Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la convention no 31 n'a pas perdu son objet ou qu'elle apporte encore une contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur ses perspectives d'entrée en vigueur.

II. Convention (no 46) (révisée) sur la durée du travail
(mines de charbon), 1935

1. Considérez-vous que la convention no 46 devrait être retirée, comme le Conseil d'administration l'a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

2. Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la convention no 46 n'a pas perdu son objet ou qu'elle apporte encore une contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur ses perspectives d'entrée en vigueur.

III. Convention (no 51) de réduction de la durée du travail
(travaux publics), 1936

1. Considérez-vous que la convention no 51 devrait être retirée, comme le Conseil d'administration l'a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

2. Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la convention no 51 n'a pas perdu son objet ou qu'elle apporte encore une contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur ses perspectives d'entrée en vigueur.

IV. Convention (no 61) de réduction de la durée
du travail (textile), 1937

1. Considérez-vous que la convention no 61 devrait être retirée, comme le Conseil d'administration l'a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

2. Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la convention no 61 n'a pas perdu son objet ou qu'elle apporte encore une contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation, ou communiquer toute information pertinente sur ses perspectives d'entrée en vigueur.

V. Convention (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939

1. Considérez-vous que la convention no 66, qui n'est plus ouverte à la ratification, devrait être retirée, comme le Conseil d'administration l'a proposé pour les motifs indiqués dans le rapport?

2. Dans la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que la convention no 66 n'a pas perdu son objet ou qu'elle apporte encore une contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation.

Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 10 février 2000.