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Compte rendu provisoire

4

Quatre-vingt-huitième session, Genève, 2000


Huitième question à l’ordre du jour

Mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution –
Exécution des recommandations contenues dans le rapport de la commission d’enquête
intitulé Travail forcé au Myanmar (Birmanie)

TABLE DES MATIÈRES

I. Rappel historique

II. Mesures recommandées

III. Informations pertinentes

Annexes

Annexe I

Résolution concernant le recours généralisé au travail forcé au Myanmar adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 87e session (juin 1999)

Annexe II

Echange de communications entre le gouvernement du Myanmar et le Bureau international du Travail

Annexe III

Résolutions adoptées par des organes des Nations Unies (Extraits)


I. Rappel historique

En 1996, une plainte a été déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail contre le gouvernement du Myanmar pour non-respect des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930, rappelant que «les violations grossières de [cette convention] par le Myanmar sont dénoncées depuis trente ans par les organes de contrôle de l’OIT».

Le Conseil d’administration en vertu de l’article précité a formé une commission d’enquête. Le gouvernement du Myanmar n’a pas autorisé la commission d’enquête à se rendre sur place indiquant qu’«une telle visite ne contribuerait pas vraiment à résoudre l’affaire» et constituerait une ingérence dans les affaires intérieures du pays.

Conformément à l’article 28 de la Constitution, la commission d’enquête a établi les faits, conclu à l’existence des violations alléguées et formulé des recommandations quant aux mesures à prendre en vue d’assurer l’élimination de ces violations(1).

Le Directeur général, conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 1, de la Constitution, a communiqué au gouvernement du Myanmar le rapport de la commission. Le gouvernement, dans le délai de trois mois prévu à l’article 29, paragraphe 2, de la Constitution, a informé le Directeur général que «les autorités feront tout leur possible pour mener à terme l’action requise dans les délais fixés dans le rapport [de la commission d’enquête(2).

Aucune suite significative en ce sens n’a été constatée par le Conseil d’administration(3) ou par la Conférence internationale du Travail(4). La Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence a attiré spécialement l’attention de celle-ci, lors de la 87e session (Genève, 1999), sur le fait que les «explications fournies par le gouvernement ne répondaient pas aux conclusions et aux recommandations détaillées et étayées par des preuves de la commission d’enquête». A cette même session, la Conférence a adopté une résolution concernant le recours généralisé au travail forcé au Myanmar(5).

A sa 277e session (mars 2000), le Conseil d’administration a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la 88e session de la Conférence la question suivante: Mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution – Exécution des recommandations contenues dans le rapport dela commission d’enquête intitulé Travail forcé au Myanmar (Birmanie), qui constitue le huitième point à l’ordre du jour(6).

II. Mesures recommandées

L’article 33 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail a la teneur suivante:

Des indications relatives à la portée de l’article 33 de la Constitution et à la nature des mesures qui peuvent être adoptées en application dudit article figurent dans les extraits du rapport soumis à la 277e session du Conseil d’administration reproduits dans le présent rapport(7).

Conformément aux dispositions de cet article, le Conseil a adopté la résolution qui a la teneur suivante:

La Conférence est appelée à examiner, en vue de leur adoption sous la forme d’une résolution, une ou plusieurs des mesures indiquées aux alinéas a) à e) de la résolution qui lui est soumise par le Conseil d’administration.

Pour éclairer la Conférence, il est apparu utile de faire figurer en annexe des extraits des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la Commission des droits de l’hommedes Nations Unies(8) ainsi que copie des communications entre le Bureau et le gouvernement du Myanmar(9).

Enfin, la Conférence dispose également des informations contenues dans le rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, soumis à la présente session de la Conférence(10), et pourrait prendre connaissance des points de fait qui auraient fait l’objet de discussions devant la Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence. D’autres informations sur tout nouveau développement pourraient être portées à la connaissance de la Conférence par le Secrétariat sous une forme appropriée.

III. Informations pertinentes

A. Extraits du rapport de la commission d’enquête
«Travail forcé au Myanmar (Birmanie)»(11)

1. Conclusions de fond

528. De très nombreux éléments de preuve soumis à la commission montrent que les autorités civiles et militaires pratiquent de façon très généralisée le recours au travail forcé qui est imposé à la population civile dans tout le Myanmar pour le portage, la construction, l’entretien et les services des camps militaires, d’autres travaux à l’appui des forces armées, le travail sur des projets agricoles et forestiers et d’autres projets de production réalisés par les autorités civiles ou militaires, parfois au profit de particuliers, pour la construction et l’entretien de routes, de voies ferrées et de ponts, pour d’autres travaux d’infrastructure et pour toute une série d’autres tâches, dont aucune ne relève des exceptions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

529. La réquisition de main-d’œuvre est prévue en termes très larges par les articles 8 (1)(g), (n) et (o), 11(d) et 12 de la loi sur les villages ainsi que par les articles 9(b) et 9A de la loi sur les villes, qui sont incompatibles avec la convention. La procédure utilisée dans la pratique suit souvent la marche à suivre prévue par ces dispositions, à savoir qu’il incombe au chef du village ou aux autorités de l’arrondissement urbain de réquisitionner la main-d’œuvre que tout officier militaire ou fonctionnaire du gouvernement peut leur ordonner de fournir; toutefois, aucun des ordres de réquisition de main-d’œuvre qui ont été soumis à la commission ne fait référence aux dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes; il semble donc tenu pour acquis que les officiers des forces armées et les fonctionnaires du gouvernement ont tout pouvoir pour exiger du travail forcé de la population civile, sans qu’aucun effort ne soit fait pour coordonner les différentes demandes faites à cette même population, et des personnes sont aussi fréquemment arrêtées directement lors de rafles organisées par les militaires pour les mettre au travail forcé, sans passer par les autorités locales.

530. Le fait de ne pas obéir à une réquisition de main-d’œuvre est passible, en vertu de la loi sur les villages, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’un mois au plus, ou des deux à la fois, et d’une amende en vertu de la loi sur les villes. En réalité, les multiples exactions de travail forcé donnent souvent lieu à une extorsion d’argent en échange d’un allégement temporaire de la charge, mais également à des menaces contre la vie et la sécurité ainsi qu’à des sanctions extrajudiciaires à l’égard de ceux qui se montrent indisposés, lents ou incapables de donner suite à une demande de fournir du travail forcé; ces sanctions ou représailles vont de demandes d’argent à des brutalités physiques, des passages à tabac, à la torture, au viol et au meurtre.

531. Le travail forcé au Myanmar est fréquemment accompli par des femmes, des enfants et des personnes âgées ainsi que par des personnes autrement inaptes au travail.

532. Le travail forcé au Myanmar n’est presque jamais rémunéré ni indemnisé, directives secrètes nonobstant, mais, au contraire, va souvent de pair avec l’extorsion d’argent, de nourriture et d’autres fournitures de la population civile.

533. Le travail forcé est une lourde charge pour l’ensemble de la population du Myanmar; il empêche les paysans de travailler sur leurs terres et les enfants d’aller à l’école. Il pèse le plus lourdement sur les ouvriers sans terre et les catégories les plus pauvres de la population, qui dépendent pour leur subsistance de pouvoir louer leurs bras et qui n’ont généralement pas les moyens de verser les diverses sommes demandées par les autorités en remplacement ou en sus du travail forcé. L’impossibilité de gagner de quoi vivre en raison de la quantité de travail forcé exigée est une raison fréquente pour fuir le pays.

534. Le fardeau du travail forcé semble aussi peser tout particulièrement sur les groupes ethniques non birmans, notamment dans les régions où la présence militaire est forte et sur la minorité musulmane, y compris les Rohingyas.

535. Toutes les informations et les preuves devant la commission montrent le total mépris que manifestent les autorités pour la sécurité et la santé ainsi que pour les besoins essentiels des personnes qui effectuent du travail forcé ou obligatoire. Les porteurs, y compris les femmes, sont souvent envoyés en tête des troupes dans des situations particulièrement dangereuses – par exemple lorsque l’on soupçonne que le terrain peut être miné –, et beaucoup sont ainsi blessés ou y laissent la vie. Il est rare que les porteurs reçoivent un traitement médical quelconque; les blessures aux épaules, au dos et aux pieds sont fréquentes mais sont généralement peu ou pas soignées, et les porteurs malades ou blessés sont parfois abandonnés dans la jungle. De même, sur les projets de construction de routes, la plupart du temps les blessures ne sont pas soignées et, sur certains de ces projets, les morts par maladie et accidents du travail sont fréquentes. Les travailleurs forcés, y compris ceux qui sont malades ou blessés, sont fréquemment battus ou brutalisés par les soldats, leur causant de graves blessures; certains sont tués, et des femmes exécutant un travail forcé sont violées ou victimes d’autres abus sexuels de la part des soldats. Dans la plupart des cas, les travailleurs forcés ne reçoivent aucune nourriture, parfois ils doivent même apporter nourriture, eau, bambous et bois aux militaires; les porteurs peuvent recevoir de faibles rations de riz avarié, mais être privés d’eau potable. Vêtements et chaussures adéquates ne sont pas fournis aux porteurs, même lorsqu’ils ont été saisis lors d’une rafle sans aucun préavis. La nuit, les porteurs sont enfermés dans des bunkers ou doivent dormir en plein air, sans qu’on leur fournisse ni abri ni couverture, même lorsqu’il fait froid ou qu’il pleut, et souvent enchaînés les uns aux autres. Les travailleurs forcés qui travaillent sur les projets de construction de routes ou de voies ferrées doivent s’arranger eux-mêmes pour trouver un abri et assurer tous leurs autres besoins essentiels.

536. En conclusion, l’obligation aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention de supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire est violée au Myanmar dans la législation nationale, en particulier par la loi sur les villages et la loi sur les villes, ainsi que dans la pratique, de façon généralisée et systématique, avec un mépris total de la dignité humaine, de la sécurité, de la santé et des besoins essentiels du peuple du Myanmar.

537. De même, le gouvernement viole son obligation au titre de l’article 25 de la convention de s’assurer que les sanctions imposées par la loi pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sont réellement efficaces et strictement appliquées. Bien que l’article 374 du Code pénal prévoie des sanctions à l’égard de celui qui contraint illégalement une personne à travailler contre son gré, cette disposition ne semble jamais être appliquée dans la pratique, même lorsque les méthodes utilisées pour enrôler de force des travailleurs ne sont pas conformes aux dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, auxquelles il n’est d’ailleurs jamais fait référence dans la pratique.

538. L’Etat qui commandite, incite, accepte ou tolère le travail forcé sur son territoire commet un fait illicite et engage sa responsabilité pour la violation d’une norme impérative du droit international. Quelle que soit la position en droit national en ce qui concerne l’imposition de travail forcé ou obligatoire et la punition de ceux qui en sont responsables, toute personne qui viole l’interdiction du recours au travail forcé aux termes de la convention commet un crime international qui constitue également, s’il est commis à grande échelle ou de manière systématique, un crime contre l’humanité.

2. Recommandations de la commission d’enquête

539. Au vu du manquement flagrant et persistant du gouvernement aux dispositions de la convention, la commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer:

a) que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient mis en conformité avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme l’a déjà demandé la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et comme le gouvernement le promet depuis plus de trente ans et l’annonce de nouveau dans ses observations sur la plainte. Ceci devrait être effectué sans délai et achevé au plus tard le 1er mai 1999;

b) que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et notamment par les militaires. Ceci est d’autant plus important que le pouvoir d’imposer du travail obligatoire paraît être tenu pour acquis, sans aucune référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes. En conséquence, au-delà des modifications législatives, des mesures concrètes doivent être prises immédiatement pour chacun des nombreux domaines dans lesquels du travail forcé a été relevé aux chapitres 12 et 13 ci-dessus, afin d’arrêter la pratique actuelle. Ceci ne doit pas être fait au moyen de directives secrètes, qui sont contraires à un Etat de droit et ont été inefficaces, mais par des actes publics du pouvoir exécutif promulgués et diffusés à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l’ensemble de la population. Aussi, les mesures à prendre ne doivent pas se limiter à la question du versement d’un salaire; elles doivent assurer que personne ne soit contraint de travailler contre son gré. Néanmoins, il faudra également prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d’œuvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré;

c) que les sanctions qui peuvent être imposées en vertu de l’article 374 du Code pénal pour le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention. Ceci demande de la rigueur dans les enquêtes et poursuites et l’application de sanctions efficaces à ceux reconnus coupables. Comme l’a relevé en 1994 le comité du Conseil d’administration créé pour examiner la plainte présentée par la CISL en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, les poursuites pénales engagées à l’encontre de ceux qui recourent à la coercition paraissent d’autant plus importantes que l’absence de délimitations nettes entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement au comité, risque encore de marquer le recrutement effectué par les responsables locaux ou militaires. Le pouvoir d’imposer du travail obligatoire ne cessera d’être tenu pour acquis que lorsque ceux qui sont habitués à exercer ce pouvoir seront réellement confrontés avec leur responsabilité pénale.

540. Les recommandations formulées par la commission demandent une action immédiate de la part du gouvernement du Myanmar. La tâche de la commission d’enquête s’achève avec la signature du présent rapport, mais il est souhaitable que l’Organisation internationale du Travail reste informée des progrès réalisés pour donner effet aux recommandations de la commission. La commission recommande par conséquent que le gouvernement du Myanmar indique régulièrement dans ses rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail concernant les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, les mesures qu’il a prises au cours de la période de rapport pour donner effet aux recommandations contenues dans le présent rapport. En outre, le gouvernement souhaitera peut-être inclure dans ses rapports des informations sur l’état de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne le service militaire obligatoire.

B. Communication du gouvernement du Myanmar en date du 23 septembre 1998

A la 273e session (novembre 1998), le Conseil d’administration a pris note d’une lettre du gouvernement du Myanmar et a demandé au Bureau de lui soumettre, à sa 274e session (mars 1999), un rapport de situation sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar pour donner effet aux recommandations contenues dans le rapport de la commission d’enquête. La lettre se lit comme suit:

C. Examen par le Conseil d’administration des mesures, y compris action en vertu de l’article 33
de la Constitution de l’OIT, pour assurer l’application par le gouvernement du Myanmar
des recommandations de la commission d’enquête chargée d’examiner la plainteconcernant
l’exécution par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

A la 274e session, le Conseil d’administration a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de sa 276e session (novembre 1999) une question intitulée: «Mesures, y compris celles recommandées en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, pour assurer l’exécution par le gouvernement du Myanmar des recommandations de la commission d’enquête». Cette question a été examinée par le Conseil lors des 276e et 277e sessions.

1. Extraits du rapport soumis au Conseil d’administration(12)

11. L’article 33 de la Constitution dispose que «Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues [...] dans le rapport de la commission d’enquête [...], le Conseil d’administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations». Le libellé de cet article résulte d’un amendement adopté en 1946 qui a remplacé par une disposition plus générale la référence exclusive aux «sanctions d’ordre économique» qui pouvaient être imposées à un Membre au cas où il n’aurait pas donné effet aux recommandations d’une commission d’enquête. La délégation de la Conférence pour les questions constitutionnelles a indiqué que cette clause générale «laisserait au Conseil d’administration toute latitude pour adapter son intervention aux circonstances de chaque cas d’espèce et lui permettrait soit d’adresser des recommandations au Membre de l’Organisation, soit, si cela était indiqué, d’attirer sur ce cas de manquement l’attention du Conseil de sécurité des Nations Unies»(13).

12. La latitude accordée au Conseil d’administration est très ample et permet de moduler les mesures à proposer en partant de celles qui s’adressent au Membre lui-même jusqu’à celles qui peuvent être considérées comme des mesures de sanctions(14), étant entendu toutefois que, pour les raisons déjà exposées au Conseil, ces mesures ne peuvent comprendre ni l’exclusion de l’Organisation ni la suspension du droit de vote(15). Par contre, il est toujours loisible à la Conférence d’adopter une résolution invitant un Membre à tirer toutes les conséquences d’un refus persistant de se conformer à ses obligations internationales aux termes de la convention, lesquelles relèvent d’un principe qui a été reconnu comme essentiel à la qualité de Membre de l’OIT. Les propositions que le Conseil peut être amené à adopter doivent satisfaire à trois critères: elles doivent être inscrites dans le cadre de la compétence de la Conférence, découler des recommandations de la commission d’enquête (les mesures à prendre doivent correspondre aux finalités des recommandations de la commission d’enquête qui sont de mettre fin à l’exaction généralisée de travail forcé ou obligatoire au Myanmar) et paraître opportunes pour assurer l’exécution des recommandations de la commission d’enquête.

13. En ce qui concerne des mesures visant une assistance technique au gouvernement du Myanmar, un membre gouvernemental du Conseil d’administration a rappelé que l’éradication du travail forcé ou obligatoire, qui est l’objectif ultime de la convention sur le travail forcé, est un processus complexe, long et difficile. Toutefois, tant que le gouvernement du Myanmar n’aura pas démontré sa volonté de s’acquitter pleinement de ses obligations au regard de la convention, en effectuant le premier pas qui consiste à prendre les mesures recommandées par la commission d’enquête, il est difficile d’envisager des mesures d’assistance technique dans ce sens. En effet, dans sa lettre du 23 septembre 1998 par laquelle il acceptait de se conformer aux recommandations de la commission d’enquête(16), le gouvernement du Myanmar a précisé que «la mise en œuvre des recommandations figurant au paragraphe 539 du rapport [de la commission d’enquête] ne présente [pour lui] aucune difficulté». En conséquence, à aucun moment le gouvernement du Myanmar n’a demandé une assistance du Bureau pour mettre spécifiquement en œuvre les recommandations suivantes: abrogation des textes législatifs contraires à la convention no 29, mise en œuvre d’une disposition existante dans la législation nationale(art. 374 du Code pénal du Myanmar) pour donner effet aux dispositions de l’article 25 de la convention; mesures pratiques à prendre afin qu’aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, notamment les militaires, et pour assurer que personne ne soit contraint de travailler contre son gré. Néanmoins, dans les échanges de correspondance avec le gouvernement du Myanmar, le Bureau a fait part de sa disponibilité pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.

14. Il faut également rappeler que le Conseil d’administration, à l’invitation de la Conférence internationale du Travail(17), a donné pour instruction au Directeur général de veiller à ce qu’aucune action de coopération technique ou d’assistance au gouvernement du Myanmar autre que celle qui aurait directement pour effet l’application immédiate des recommandations de la commission d’enquête ne soit étudiée ni entreprise par le Bureau; et de prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucune proposition d’invitation ou invitation à participer à des réunions, colloques ou séminaires organisés par l’OIT ne soit adressée au gouvernement du Myanmar, à l’exception de celles ayant pour seul objet d’assurer l’application immédiate et entière des recommandations de la commission d’enquête(18). Ces mesures sont applicables tant que le Conseil ou son bureau agissant en son nom n’aura pas constaté la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête(19).

15. Le Conseil d’administration pourrait donc, dans le cadre de l’article 33 de la Constitution, proposer à la Conférence de considérer et d’adopter des mesures pour amener le gouvernement du Myanmar à effectuer ce premier pas dans le respect de ses obligations. La mise en œuvre des mesures qui sont détaillées ci-dessous serait le fait soit des instances de l’Organisation, soit de ses mandants, soit d’autres organisations internationales dans le cadre de leurs compétences propres.

Mesures s’adressant aux instancesde l’Organisation

16. La Conférence pourrait décider que la question de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de l’application de la convention no 29 par le Myanmar fasse l’objet d’une séance spécialement consacrée à cet effet de la Commission de l’application des conventions et recommandations, lors des futures sessions de la Conférence internationale du Travail et tant qu’il n’estpas avéré que ce Membre se soit acquitté de ses obligations.

Mesures s’adressant aux mandants

17. La Conférence pourrait recommander à l’ensemble des mandants de l’Organisation, gouvernements, employeurs et travailleurs: i) d’examiner, à la lumière des conclusions de la commission d’enquête, les relations qu’ils peuvent entretenir avec l’Etat Membre concerné et de prendre les mesures appropriées afin que ces relations ne puissent être mises à profit par ledit Membre pour perpétuer ou développer le système de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d’enquête, et afin de contribuer dans toute la mesure possible à la mise en œuvre de ses recommandations; ii) de faire rapport au Conseil d’administration de manière et à intervalles appropriés.

Mesures s’adressant aux autres organisations internationales et à l’Organisation des Nations Unies

18. Concernant les organisations internationales, le Directeur général pourrait être invité: i) à informer les organisations internationales visées à l’article 12, paragraphe 1, de la Constitution, du manquement constaté; ii) à prier les instances compétentes de ces organisations d’examiner, dans le cadre de leur mandat et à la lumière des conclusions de la commission d’enquête, la coopération qu’elles peuvent entretenir avec le Membre concerné et, le cas échéant, de mettre fin le plus rapidement possible à toute activité qui pourrait avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire.

19. Concernant plus spécifiquement l’Organisation des Nations Unies, la Conférence pourrait inviter le Directeur général à demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour de la session de juillet 2000 du Conseil économique et social (ECOSOC)(20). Cette question concernerait spécifiquement le non-respect par le Myanmar des recommandations contenues dans le rapport de la commission d’enquête et viserait l’adoption de recommandations adressées soit par l’ECOSOC, soit par l’Assemblée générale, soit par les deux, aux gouvernements et aux autres institutions spécialisées et incluant des demandes analogues à celles proposées aux paragraphes 17 et 18 ci-avant.

20. La Conférence pourrait inviter le Directeur général à présenter de manière et à intervalles appropriés un rapport au Conseil d’administration sur les actions entreprises suite aux démarches visées aux deux paragraphes précédents. Il appartiendra au Directeur général d’informer les organisations internationales concernées de tout développement survenu dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête par le Myanmar.

2. Communication du gouvernement du Myanmaren date du 21 janvier 2000(21)

3. Résumé des discussions à la 277e session du Conseil d’administration
(Mercredi 29 mars 2000, matin)

Le Président appelle l’attention sur les différents documents relatifs à cette question. Outre le document principal, qui contient les points appelant une décision, le Conseil d’administration est saisi d’un second rapport du Directeur général, qui reproduit une communication du gouvernement du Myanmar en date du 22 mars 2000, communication envoyée en réponse aux observations faites par la CISL, ainsi qu’un addendum contenant le texte d’une lettre envoyée au Directeur général du BIT le 27 mars 2000 par le directeur général du Département du travail du Myanmar. A ces documents s’ajoute un autre addendum contenant le texte d’un projet de résolution qui pourrait être transmis par le Conseil d’administration à la Conférence dans le cadre du point appelant une décision proposé au paragraphe 21 b) du document principal.

Ce document récapitule dans sa partie A les informations disponibles concernant les mesures prises par le gouvernement du Myanmar à la suite des recommandations de la commission d’enquête et celles prises par l’OIT depuis la dernière session du Conseil d’administration, en novembre 1999. La partie B énumère un certain nombre de mesures qui pourraient être recommandées par le Conseil d’administration à la Conférence en vue d’une adoption éventuelle en vertu de l’article 33 de la Constitution. L’orateur souligne que le Conseil n’est pas invité au stade actuel à décider lui-même des mesures qui pourraient être prises pour assurer la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, mais à formuler des propositions propres à permettre à la Conférence de prendre les décisions voulues à sa prochaine session, en juin 2000.

A cet effet, les membres du bureau du Conseil d’administration ont jugé utile de demander au Bureau d’établir le texte d’une résolution autonome qui pourrait être soumise à la Conférence dans le cadre du point appelant une décision proposé au paragraphe 21 b) du document principal. Le libellé de cette résolution a été conçu de manière à donner à la Conférence toute latitude pour retenir l’une ou l’autre des mesures proposées, ou même l’ensemble d’entre elles, tout en lui laissant la possibilité d’ajouter de nouvelles mesures à la lumière de tout fait nouveau qui pourrait se produire dans l’intervalle. Enfin, la Conférence disposerait d’un rapport indiquant la teneur des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil d’administration, ce qui lui permettrait de prendre une décision en toute connaissance de cause, sur la base des préférences exprimées au sein du Conseil et de tous autres éléments utiles.

M. Brett (travailleur, Royaume-Uni; Vice-président travailleur) estime que le Conseil d’administration ne devrait pas fuir les responsabilités qui sont les siennes dans cette grave question. Il ressort clairement de la partie A du document que le gouvernement du Myanmar n’a pris aucun engagement concret pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête. Certes, les travailleurs auraient souhaité renforcer les termes des paragraphes 16 à 20 du document; cependant, ils reconnaissent que c’est à la Conférence qu’il appartient de prendre la décision. La tâche essentielle consiste à mettre un terme aussi rapide que possible au travail forcé au Myanmar. C’est pourquoi, si le gouvernement se conforme à ses obligations d’ici à juin prochain, il faudra être prêt à admettre qu’il a rempli ses engagements, quelle que soit l’opinion qu’on se fait du régime du Myanmar. En ne modifiant pas le libellé de la partie B du document et le projet de résolution qui lui est annexé, le Conseil d’administration ne procéderait pas à un jugement hâtif et ne modifierait pas le jugement qui appartient à la Conférence.

L’orateur rappelle aux gouvernements qui pourraient être enclins à accorder davantage de tempsau gouvernement du Myanmar que celui-ci a déjà disposé d’un ample délai pour remplir ses obligations et qu’en inscrivant la question à l’ordre du jour de la Conférence le Conseil d’administration donne en fait au gouvernement trois mois supplémentaires pour se conformer aux décisions prises. Cependant, toute tentative visant à supprimer ou à atténuer les propositions figurant aux paragraphes 16 à 20 reviendrait à envoyer un message fondamentalement faux au gouvernement du Myanmar. C’est pourquoi l’orateur exhorte les membres gouvernementaux et employeurs à se joindre aux travailleurs pour appuyer les points appelant une décision du paragraphe 21, ce qui aurait pour effet de laisser la décision à la Conférence, dans l’espoir que le Directeur général soit en mesure dans l’intervalle de faire état du respect par le gouvernement du Myanmar de ses engagements. Si le gouvernement ne profite pas de cette dernière chance, il risque d’être jugé très sévèrement par la communauté mondiale.

M. Thüsing (employeur, Allemagne; Vice-président employeur) rappelle que le gouvernement du Myanmar n’a pris jusqu’ici aucune mesure concrète pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête. La lettre figurant à l’addendum no 2 se contente de mentionner une invitation faite antérieurement au BIT d’envoyer une équipe technique au Myanmar pour échanger des points de vue sur les questions d’intérêt mutuel, notamment les mesures prises par le Myanmar au sujet de la convention no 29, et ne modifie aucunement les faits de la cause.

Cette lettre ne fait apparaître ni engagement contraignant ni intention sincère de demander une assistance en ce qui concerne le respect du rapport de la commission d’enquête. Dans ces circonstances, deux lignes de conduite sont envisageables. La première consisterait à classer l’affaire, mais les employeurs estiment que ce ne serait pas la bonne solution parce que le fond de l’affaire fait apparaître un recours effectif au travail forcé et parce que la crédibilité même de l’OIT et le respect de ses valeurs sont en cause. Le Myanmar a ratifié la convention no 29 et est donc tenu de respecter les règles fixées par cette convention.

Il faut donc aller plus loin, et il appartient à la Conférence, sur la base du point appelant une décision proposé, de choisir librement parmi les diverses mesures proposées ou de prendre les autres mesures qui s’imposent. Ce serait la première fois, au cours des quatre-vingts ans d’existence de l’OIT, qu’on invoquerait l’article 33 de la Constitution, ce qui constituerait un message extrêmement fort de la part de l’Organisation. Par ailleurs, une telle décision laisserait la porte ouverte à d’autres mesures, et l’orateur invite à ce sujet les gouvernements de la région à agir bilatéralement pour s’efforcer de convaincre le gouvernement du Myanmar d’adopter une attitude plus positive. L’orateur espère que le Conseil d’administration sera en mesure de se mettre d’accord pour décider de soumettre la question à la Conférence, et, lorsque cette décision aura été prise, il faudra que le Bureau communique la décision au gouvernement du Myanmar, accompagnée d’une offre renouvelée de fournir toute aide utile quant à la mise en œuvre par le Myanmar des recommandations de la commission d’enquête.

M. Mya Than (gouvernement, Myanmar) souligne que sa propre présence en tant que délégué observateur à la présente session montre le sérieux avec lequel son gouvernement considère la question débattue. En tant que Membre responsable de l’OIT, le Myanmar remplit les obligations qui sont les siennes au titre des dix-neuf conventions de l’Organisation qu’il a ratifiées, et il a pris en particulier des mesures sérieuses et efficaces pour mettre en œuvre la convention no 29, ce qu’il entend continuer à faire.

En juin 1999, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution sur le Myanmar que le gouvernement de l’orateur a totalement rejetée. L’un des principaux problèmes tient à ce que cette résolution et les décisions de la commission d’enquête se fondent sur des informations partiales qui émanent de sources unilatérales, comme la prétendue Fédération des syndicats libres de Birmanie (FTUB), qui ne regroupe en fait qu’une poignée de membres et ne représente aucunement la population du Myanmar.

Même avant que la résolution ne soit adoptée, le Conseil d’Etat pour la paix et le développement a, de son propre chef, donné instruction au ministère des Affaires intérieures de réexaminer la loi sur les villages et la loi sur les villes de 1907, à la suite de quoi le ministère a adopté l’ordonnance no 1/99 du 14 mai 1999, qui a pour effet de suspendre les dispositions applicables des deux lois précitées.

Bien que le gouvernement n’ait ni reconnu ni accepté le mandat de la commission d’enquête, il a en pratique réalisé ses objectifs, puisqu’au niveau intérieur les ordonnances ont force de loi et ont donc pour effet d’incorporer dans la législation nationale les obligations internationales du gouvernement. Par ailleurs, l’ordonnance précitée a été publiée dans la Government Gazette (Journal officiel) du 25 juin 1999 et a reçu la plus large publicité possible à différents niveaux.

En ce qui concerne les mesures prises à l’encontre de toutes personnes responsables du recours allégué au travail forcé, le Code pénal du Myanmar compte déjà une disposition (article 374) qui, au cas où une plainte est déposée par une personne soumise à un travail obligatoire illégal, permet de poursuivre en justice les personnes responsables.

Le gouvernement de l’orateur a déjà exposé à l’OIT l’ensemble de ces mesures d’application. Souhaitant faire un nouveau geste positif, le Directeur général du Département du travail a invité officiellement le 14 octobre 1999 le Directeur général du BIT à envoyer une équipe technique au Myanmar pour discuter des questions d’intérêt mutuel, l’ordre du jour des travaux de cette équipe restant ouvert et pouvant couvrir toute question, y compris la mise en œuvre de la convention no 29. Le 27 mars 2000, cette invitation a été renouvelée, et l’orateur lui-même a entamé des consultations internes positives avec de hauts fonctionnaires du BIT sur le projet de programme de l’équipe technique.

Les propositions qui sont soumises aujourd’hui au Conseil d’administration comportent un certain nombre de mesures draconiennes, dont le recours à l’article 33 de la Constitution de l’OIT. L’utilité de cette procédure tient uniquement à son effet dissuasif, et l’on ne devrait donc l’invoquer qu’en dernier recours, dans les cas extrêmes. Or il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas extrême, comme l’estiment d’ailleurs nombre de membres du Conseil d’administration.

Le Myanmar est un membre responsable de la communauté internationale, et il peut faire état d’un long passé de coopération avec les organisations internationales. Par exemple, malgré les difficultés initiales rencontrées dans les contacts avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui avait fermé son bureau au Myanmar en 1995, les discussions se sont poursuivies, ce qui a finalement conduit en mai 1999 à la première visite d’un délégué du CICR dans l’ensemble des prisons du pays. De même, après de longues consultations entre le gouvernement de l’orateur et le HCR, le gouvernement a accepté la présence du HCR à la frontière occidentale du Myanmar afin d’aider au rapatriement de ceux qui rentraient chez eux. Il s’agit là d’exemples concrets de la manière dont des questions extrêmement délicates peuvent être résolues par une approche diplomatique progressive.

L’orateur croit aux vertus de la coopération et, bien que son gouvernement se soit dissocié de la résolution de la Conférence de 1999 et de toutes les activités qui y sont associées, a été à même de convaincre ledit gouvernement d’inviter officiellement le BIT à envoyer une équipe technique au Myanmar. Sa présence même à cette session indique que le gouvernement prend la question au sérieux.

Il exhorte donc le Conseil d’administration à examiner la question très soigneusement, l’article 33 de la Constitution n’ayant jamais été invoqué jusqu’ici, et son application aujourd’hui risquant d’avoir des conséquences profondes non seulement pour l’OIT, mais aussi pour l’ensemble du système des Nations Unies. L’orateur plaide donc en faveur d’une approche fondée sur la coopération, et non sur des mesures coercitives. Le Conseil d’administration devrait s’abstenir de prendre des mesures draconiennes en vertu de l’article 33 et adopter plutôt une approche prudente et pragmatique en s’engageant à envoyer une équipe technique au Myanmar et à ouvrir un dialogue avec le gouvernement. Le peuple du Myanmar, comme ceux des autres pays de l’ANASE, croit au consensus et souhaite éviter les solutions extrêmes.

M. Fadil Azim (gouvernement, Malaisie), s’exprimant au nom des gouvernements des pays de l’ANASE, s’est félicité du geste positif que constitue l’invitation faite au BIT par le gouvernement du Myanmar d’envoyer une équipe technique. Les gouvernements en question estiment qu’il est préférable et plus efficace de promouvoir la coopération entre l’OIT et l’Etat Membre intéressé que de recourir à des mesures draconiennes en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’Organisation. Ils invitent donc le Conseil d’administration et la Conférence à s’abstenir de prendre de telles mesures et à adopter plutôt une approche pragmatique consistant à envoyer une équipe technique au Myanmar pour ouvrir un dialogue sur la question en cause.

Mme Dvitiyananda (gouvernement, Thaïlande) estime que le gouvernement du Myanmar et l’OIT devraient adopter immédiatement une approche coopérative dans la solution de la question en cause. Elle demande donc avec insistance que l’on se mette d’accord aussitôt que possible sur le mandat et le calendrier des activités de l’équipe technique du BIT, ce qui constituerait une première étape pratique dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.

M. Warrington (gouvernement, Royaume-Uni), s’exprimant au nom des gouvernements de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, du Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, de l’Italie, de la Lituanie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède, de la République tchèque et de la Turquie, félicite le Directeur général de son rapport, qui expose la manière dont le Myanmar a manqué à son obligation d’appliquer les recommandations de la commission d’enquête. Près de deux ans après que celle-ci eut publié ses conclusions, le Directeur général constate que: a) la loi sur les villages et la loi sur les villes n’ont pas été modifiées; b) l’ordonnance adoptée par le gouvernement le 14 mai 1999 n’exclut pas le travail forcé, en violation de la convention no 29, cette forme de travail et le travail obligatoire continuant d’ailleurs à être imposés de manière généralisée; c) aucune mesure n’a été prise au titre de l’article 374 du Code pénal pour punir ceux qui pratiquent le travail forcé.

En bref, le gouvernement du Myanmar a sciemment ignoré les recommandations de la commission et, ce faisant, s’est rendu coupable d’outrage envers l’OIT. C’est pourquoi les gouvernements au nom desquels l’orateur s’exprime ont été contraints d’envisager les mesures à prendre en vertu de l’article 33 de la Constitution. Ils ne l’ont pas fait de gaieté de cœur, étant donné que cet article vise précisément les très rares situations dans lesquelles tous les autres moyens ont échoué. L’orateur rappelle également que le Myanmar a été écarté des réunions régionales et techniques de l’OIT autres que celles relatives à l’application des recommandations de la commission d’enquête.

Si l’OIT ne réagit pas au défi permanent du gouvernement du Myanmar, c’est toute la crédibilité de l’Organisation qui sera menacée. C’est pourquoi l’orateur, estimant que les propositions énoncées aux paragraphes 16-18 et 20 du document du Bureau constituent une manière acceptable de faire progresser le dossier, appuie le point appelant une décision du paragraphe 21, qui vise à inscrire la question à l’ordre du jour de la 88e session de la Conférence.

M. Li Donglin (gouvernement, Chine) appuie la déclaration faite au nom des Etats de l’ANASE. Son gouvernement a toujours estimé que la communauté internationale devait remplacer l’affrontement et les sanctions par le dialogue et la coopération. Il ressort clairement de la lettre adressée par le gouvernement du Myanmar au Directeur général et de la déclaration que vient de faire le représentant de ce gouvernement que ledit gouvernement a déjà pris certaines mesures effectives pour mettre en œuvre la convention no 29 et qu’il aspire à renforcer sa coopération avec l’OIT, ce dont il y a lieu de se féliciter.

M. Schlettwein (gouvernement, Namibie) estime que le non-respect par le Myanmar de la convention no 29 est maintenant patent et qu’il y a donc lieu d’inscrire la question à l’ordre du jour de la session de juin 2000 de la Conférence. Par ailleurs, son gouvernement a voté en faveur de la résolution de la Conférence sur le Myanmar adoptée en juin 1999, et il est donc favorable à la mise en œuvre des clauses de cette résolution. Au cas où l’on ne constaterait aucun progrès quant à la mise en œuvre effective des clauses de cette résolution et des recommandations de la commission d’enquête, l’orateur appuierait les mesures proposées dans le document du Bureau et son annexe. L’OIT est l’organisation compétente pour assurer la protection des femmes et des communautés vulnérables du Myanmar, et l’orateur appuie donc la démarche tendant à n’accorder au Myanmar l’assistance de l’OIT et des autres institutions des Nations Unies qu’en vue exclusive des activités visant à assurer le respect de la convention no 29, et donc à mettre fin aux souffrances des victimes.

M. Samet (gouvernement, Etats-Unis) déclare que le Conseil d’administration est invité à traiter une question extrêmement urgente, qui ne lui a pas été soumise à la hâte ou sans délibérations sérieuses. On a en vain lancé des appels répétés aux autorités du Myanmar pour leur demander de mettre fin à leurs violations des droits de l’homme relatives au travail forcé, et l’OIT a déjà épuisé tous les autres moyens à sa disposition au cours d’une vingtaine d’années d’action. Le Conseil d’administration répond aux recommandations de la commission d’enquête, qu’il a adoptées en 1998. Le Myanmar est resté sourd non seulement aux appels de l’OIT, mais aussi à ceux lancés par la Commission des droits de l’homme et par l’Assemblée générale des Nations Unies pour lui demander de mettre fin au travail forcé.

Le rapport de la commission d’enquête déclare en particulier que «l’ensemble des informations et faits soumis à la commission témoignent de la part des autorités d’un mépris absolu pour la sécurité et la santé ainsi que pour les besoins fondamentaux des personnes soumises au travail forcé ou au travail obligatoire» et dresse le catalogue effroyable des souffrances subies par les victimes du travail forcé: dangers professionnels, accidents du travail, maladies, absence de traitements médicaux, abus physiques et sexuels.

Compte tenu de ces pratiques effroyables, les propositions du document du Bureau peuvent apparaître insuffisantes; cependant, l’orateur est d’accord avec les membres travailleurs et employeurs sur le fait que le Conseil d’administration doit accepter le document sous sa forme actuelle.

Il n’est pas excessif de dire que la situation du Myanmar constitue non seulement une crise sur le plan des droits de l’homme, mais aussi un défi constitutionnel profond à l’OIT. Il n’y a donc pas d’autre choix que d’inscrire la question à l’ordre du jour de la Conférence. Pour citer de nouveau la commission, «le présent rapport met en lumière une longue saga de misères et de souffrances inouïes, d’oppression et d’exploitation de vastes catégories de la population du Myanmar … le gouvernement, les militaires et l’administration semblent indifférents aux droits de l’homme et les bafouent en toute impunité».

Ne pas agir reviendrait à faire preuve d’une grave indifférence envers les souffrances du peuple birman. C’est pourquoi l’orateur espère que le Conseil d’administration décidera par consensus de poursuivre la question et d’autoriser la Conférence internationale du Travail à décider de la ligne de conduite que doit suivre l’OIT dans l’avenir.

M. Sumi (gouvernement, Japon) est favorable à ce qu’on inscrive la question à l’ordre du jour de la prochaine session de la Conférence. Son gouvernement estime que la communauté internationale partage les préoccupations qu’inspire le travail forcé au Myanmar et que l’OIT devrait continuer à agir en ce domaine. Cependant, le gouvernement japonais se dit préoccupé du paragraphe 21 b) du document du Bureau, qui recommande l’adoption de mesures en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT; il considère que ce paragraphe devrait être supprimé des points appelant une décision.

Il est compréhensible que nombre des mandants de l’OIT ne veulent pas différer cette affaire plus longtemps, vu le peu de progrès constatés. Cependant, le gouvernement de l’orateur considère que le but à atteindre est d’améliorer la situation sans isoler le Myanmar.

Par ailleurs, en vertu de la résolution adoptée par la Conférence en juin 1999, l’OIT devrait apporter une assistance technique au Myanmar pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Des discussions ont lieu actuellement avec le Bureau à ce sujet, et, étant donné les circonstances, il est important de favoriser ce dialogue entre le Myanmar et le Bureau.

Enfin, il est important d’examiner à fond la question de savoir si le recours à l’article 33 de la Constitution de l’OIT est de nature à produire les effets désirés, puisque l’Organisation n’a encore jamais recouru à cet article. Si des mesures fondées sur l’article 33 étaient prises à la hâte, il y aurait un risque réel de voir le Myanmar se détourner de l’OIT et ne plus être incité à faire d’efforts pour trouver une solution à la question en cause.

L’orateur rappelle les graves préoccupations qu’inspire au Japon le travail forcé au Myanmar et espère sincèrement que la situation va s’améliorer. A cette fin, deux approches différentes sont envisageables. La première consiste à critiquer et à s’efforcer de contraindre le gouvernement du Myanmar à modifier son action. Cependant, le gouvernement du Japon préfère la seconde, qui consiste à mener un dialogue patient entre l’OIT et le gouvernement du Myanmar en vue de favoriser les efforts accomplis volontairement par ce dernier pour résoudre le problème.

M. Topan (gouvernement, Burkina Faso) considère qu’il s’agit là d’une question à la fois préoccupante et délicate en raison de la nature du problème, qui touche au respect des droits fondamentaux au travail, et des mesures à prendre pour amener un pays Membre de l’Organisation à se conformer aux principes auxquels tous les Etats Membres ont librement souscrit. Il faut donc traiter le problème sans précipitation, mais en ayant en vue les principes, les valeurs, et surtout la crédibilité de l’Organisation. L’orateur appuie donc les points appelant une décision du paragraphe 21 du document du Bureau, qui laissent à la Conférence internationale du Travail le soin de prendre les décisions voulues.

M. Pirogov (gouvernement, Fédération de Russie) souhaite que l’on résolve cette question politiquement sensible par la voie du dialogue. Il appuie donc les déclarations faites par les gouvernements d’un certain nombre de pays d’Asie. Des efforts doivent être accomplis pour aboutir à une solution satisfaisante de la question, en tenant particulièrement compte du sort de la population et des travailleurs du Myanmar.

M. Oni (gouvernement, Bénin) estime que, compte tenu des différentes mises en garde adressées au gouvernement du Myanmar et de l’état d’évolution de la situation, il semble nécessaire d’inscrire la question à l’ordre du jour de la Conférence, afin de permettre à celle-ci d’apprécier le respect de la résolution adoptée en 1999.

M. Mejia Viedman (gouvernement, Chili) juge cette question extrêmement délicate, tant en raison des très graves allégations portées à l’encontre du gouvernement du Myanmar que parce que c’est la première fois dans son histoire que l’OIT envisage d’invoquer l’article 33 de sa Constitution. Cependant, l’orateur estime qu’un temps plus que suffisant a été accordé pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, mise en œuvre qui n’a pas encore eu lieu. Dans ces conditions, prendre des mesures en vertu de l’article 33 serait parfaitement légitime, et il faut impérativement inscrire cette question à l’ordre du jour de la 88e session de la Conférence. Le Chili est particulièrement sensible à ces questions parce qu’il est conscient de l’utilité de la vigilance internationale en matière de droits de l’homme et en raison de sa propre expérience relative aux violations en ce domaine.

M. Alfaro Mijangos (gouvernement, Guatemala) estime que le Conseil d’administration n’a d’autre choix dans le présent cas que d’invoquer l’article 33 de la Constitution. Un long délai s’est écoulé depuis que cette question a été soulevée pour la première fois, et il semble que le gouvernement du Myanmar n’ait pas l’intention d’appliquer la convention no 29. Le représentant de ce gouvernement vient de déclarer qu’il n’acceptait pas la résolution adoptée par la Conférence en 1999. Il devrait être clairement admis que le droit international transcende en fait toutes les législations nationales. Si certains pensent que ce principe menace la souveraineté nationale, il n’en demeure pas moins qu’il est l’une des conditions que doivent accepter l’ensemble des Etats Membres lorsqu’ils décident d’adhérer à une organisation comme l’OIT, ce qui est d’ailleurs dans l’intérêt de tous les peuples. Si certains gouvernements violent systématiquement les principes relatifs aux droits de l’homme dans leurs rapports avec leurs citoyens, la communauté internationale se doit alors de prendre des mesures draconiennes. Dans ce cas particulier, les limites des droits souverains de l’Etat ont clairement été atteintes, et c’est pourquoi l’orateur appuie pleinement les points appelant une décision du paragraphe 21 a) et b).

M. Mishra (gouvernement, Inde) déclare que son gouvernement a exprimé à maintes reprises les graves préoccupations que lui inspire la persistance du travail forcé sous quelque forme que ce soit et dans quelque partie du monde que ce soit. Le travail forcé, outrage à la dignité et aux valeurs humaines, doit être énergiquement combattu. Il n’y a aucun changement dans le soutien total apporté par le gouvernement de l’Inde aux principes énoncés dans la Constitution de l’OIT et dans la Déclaration de Philadelphie.

Cependant, la question est de savoir exactement la manière dont ces nobles principes doivent se traduire dans la réalité concrète. Les conventions de l’OIT doivent-elles être ratifiées et appliquées par des moyens volontaires, ou doit-on recourir à des mesures coercitives?

Le gouvernement de l’orateur estime que la ratification de toute convention de l’OIT constitue un acte volontaire et que son application doit être volontaire elle aussi. Par cet acte volontaire, un Etat Membre cherche à montrer son attachement aux principes énoncés dans cet instrument. Il peut se produire de véritables difficultés dans la mise en œuvre de la convention, soit en raison de l’interprétation de ses dispositions, soit en raison de la situation économique et sociale du pays. Il existe une méthode pour résoudre ce type de difficulté, qui consiste à entamer un dialogue constructif entre l’Etat Membre considéré et les organes de contrôle de l’OIT.

Après avoir entendu le représentant du gouvernement du Myanmar, l’orateur ne parvient pas à se faire une idée parfaitement claire de la situation sur le terrain. Il constate en particulier une contradiction entre les documents soumis au Conseil d’administration et les déclarations du gouvernement sur la modification de certaines dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes ainsi que sur les autres mesures visant à prévenir tout recours au travail forcé; il importe donc de clarifier totalement cette situation.

Etant donné que le gouvernement a invité en octobre 1999 le Directeur général du BIT à envoyer une équipe technique au Myanmar et a renouvelé récemment cette invitation, l’orateur demande à l’OIT de prendre en considération cette invitation, de façon que l’équipe technique puisse engager un dialogue constructif avec le gouvernement du Myanmar.

Le gouvernement de l’orateur estime que toute application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT devrait se faire de manière judicieuse et circonspecte, faute de quoi elle ne pourrait aboutir au résultat désiré, à savoir la promotion des objectifs de l’OIT. Recourir à cet article dans un but coercitif pourrait en fait dissuader des Etats Membres de ratifier les conventions de l’OIT. C’est pourquoi le gouvernement de l’orateur n’est pas favorable à une action de cette nature et préfère envisager une solution au problème dans le cadre de l’OIT elle-même, plutôt qu’une solution consistant à faire interve-nir d’autres organes des Nations Unies comme le Conseil économique et social. Il y a donc lieu de bien se demander s’il est souhaitable d’envisager l’application de l’ensemble des mesures proposées aux paragraphes 16 à 20.

M. Djouassab Koï (gouvernement, Tchad) estime que la volonté apparente du gouvernement du Myanmar de participer aux activités de l’OIT ne peut être envisagée sans qu’elle aille de pair avec le respect des principes fondamentaux de l’Organisation. L’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine session de la Conférence est donc justifiée.

Mme Hernández (gouvernement, Cuba) estime qu’il s’agit d’un cas extrêmement difficile, à la fois en raison des allégations de travail forcé faites à l’encontre du Myanmar et des mesures proposées; ces mesures devraient être prises dans un cadre coopératif et ne devraient pas avoir pour effet de rompre le dialogue avec ce pays. Le recours à l’article 33 ne devrait donc être envisagé qu’avec la plus grande prudence. Il faut que toute décision prise à cet effet soit analysée par la Conférence et que, dans l’intervalle, des efforts soient faits pour renforcer le dialogue en vue d’améliorer la situation du Myanmar.

M. Ketteldas (gouvernement, Afrique du Sud) déclare que son gouvernement a voté en faveur de la résolution adoptée par la Conférence en juin 1999, espérant que l’OIT envoyait ainsi un message clair au gouvernement du Myanmar pour lui dire que la patience de la communauté internationale était à bout et que ce gouvernement devait agir. L’orateur appuie donc tous les efforts menés pour mettre fin immédiatement au travail forcé et au travail obligatoire au Myanmar; faute de tels efforts, l’OIT faillirait à son devoir de protection envers les communautés soumises à cette pratique brutale. Le gouvernement de l’orateur appuie donc les points appelant une décision du paragraphe 21 a) et b).

M. Rodríguez Cedeño (gouvernement, Venezuela) considère qu’il s’agit là d’une question délicate, particulièrement en ce qui concerne l’application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, laquelle demande une réflexion approfondie. Le gouvernement de l’orateur estime que les dispositions de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, présentent une importance fondamentale du point de vue des droits de l’homme, et il est donc favorable à l’abolition totale du travail forcé et à l’abrogation de toute législation autorisant le maintien de cette pratique. Cependant, l’organe compétent pour examiner cette question et pour prendre des décisions sur les normes du travail est l’Organisation internationale du Travail. Le gouvernement de l’orateur n’est pas opposé à la proposition tendant à soumettre la question à la Conférence et à prendre des mesures sur la base des conclusions de la commission d’enquête et des déclarations faites par le représentant gouvernemental du Myanmar. En revanche, le gouvernement vénézuélien exprime des réserves quant au point appelant une décision du paragraphe 21 b) et, plus encore, quant au paragraphe 18 du document, qui évoque la participation d’autres organisations internationales qui n’ont pas compétence pour les questions du travail et pourraient par exemple appliquer des sanctions commerciales, ce à quoi le Venezuela s’est toujours opposé.

M. Albuquerque (gouvernement, République dominicaine) rappelle que son gouvernement a voté en faveur de la résolution adoptée par la Conférence en juin 1999. Cette résolution n’ayant pas encore été appliquée, comme la commission d’experts l’a clairement indiqué, l’OIT ne peut rester indifférente à cette grave violation des droits de l’homme. Le gouvernement de l’orateur est donc favorable à l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la Conférenceet appuie le point appelant une décision du paragraphe 21 b).

M. Haydoub (gouvernement, Soudan) reconnaît que le travail forcé est une pratique inhumaine et que les Etats Membres doivent respecter leurs obligations constitutionnelles envers l’OIT, particulièrement celles qui concernent les conventions fondamentales de l’Organisation. Cependant, il estime que l’application de l’article 33 de la Constitution et les autres mesures proposées seraient trop dures envers le peuple du Myanmar. C’est pourquoi il se joint aux gouvernements qui ont préconisé d’autres solutions au problème, à savoir le dialogue, d’autant plus que le représentant du gouvernement du Myanmar a fait une offre en ce domaine.

Mme Missambo (gouvernement, Gabon) indique que son gouvernement a organisé récemment au Gabon une réunion sous-régionale sur le travail des enfants victimes de la traite, question étroitement liée à celle du travail forcé. Le gouvernement du Gabon est favorable à ce qu’on inscrive la présente question à l’ordre du jour de la Conférence, dans l’espoir que l’Organisation jouera son rôle, qui est de faire appliquer les conventions qui protègent les droits de l’homme et d’éviter en même temps d’exposer les travailleurs aux représailles de ceux qui sont responsables de ce travail forcé.

M. Maimeskul (gouvernement, Ukraine) appuie les propositions figurant au paragraphe 21 du document du Bureau, étant entendu que c’est à la Conférence qu’il appartient de prendre la décision définitive en juin 2000. Il reste encore un certain temps, et il serait sage de poursuivre le dialogue dans l’intervalle afin de permettre à la Conférence de tenir compte des derniers faits intervenus dans sa décision.

M. Mya Than (gouvernement, Myanmar) réfute les accusations de recours généralisé au travail forcé portées contre son gouvernement, accusations totalement infondées. En fait, les conclusions de la commission d’enquête, de même que les rapports soumis au Conseil d’administration, se fondent entièrement sur des sources partiales et hostiles. Elles émanent de petites organisations qui ne représentent nullement les 50 millions d’habitants du Myanmar.

Il existe au Myanmar une tradition selon laquelle les gens adorent effectuer du travail volontaire, considéré comme un acte méritoire. Tous les travailleurs employés à des projets communautaires reçoivent une rémunération convenable et sont traités de façon humaine, en conformité totale avec le droit national et international. Par ailleurs, le gouvernement a pris des mesures en adoptant l’ordonnance no 1/99 du14 mai 1999 et a fait rapport au BIT sur les mesures d’application qu’il a prises au cours de l’année écoulée. Partant du principe que «voir c’est croire», le gouvernement de l’orateur a invité une équipe technique du BIT à visiter le Myanmar et à évaluer la situation sur place. C’est seulement en recourant à des sources provenant des deux côtés qu’on peut parvenir à un jugement équilibré et objectif.

M. Brett (travailleur, Royaume-Uni; Vice-président travailleur) est sidéré par cette déclaration, qui tend à affirmer que toutes les personnes portant de lourdes charges au Myanmar sont des volontaires et que les soldats sont seulement là pour leur protection. Si le gouvernement du Myanmar s’est déclaré d’emblée favorable à la coopération et au consensus, il n’en a pas moins rejeté le rapport de la commission d’enquête, rapport établi par consensus, et n’a fait aucun effort pour se conformer aux conclusions de la commission. Comme il ressort du rapport, le refus brutal de respecter les droits de l’homme au Myanmar dure depuis maintenant treize ans. Il ne s’agit pas simplement d’une question d’allégations relatives au travail forcé, ces allégations ayant été vérifiées par la commission d’enquête et leur véracité ayant été constatée à l’unanimité. Cependant, la persistance de ces violations des droits de l’homme n’apparaît pas comme un problème aux yeux du gouvernement du Myanmar, non plus qu’à ceux des gouvernements des pays de l’ANASE.

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si ceux qui s’opposent à l’adoption de mesures visant à lutter contre le travail forcé au Myanmar sont ceux-là mêmes qui s’opposent à faire quoi que ce soit au sujet du commerce et du travail au sein d’une autre instance. Ils devraient comprendre que, si l’OIT ne fait rien à propos du travail forcé au Myanmar, sa crédibilité sera anéantie et des solutions devront être trouvées dans le cadre de l’OMC. La communauté mondiale ne peut permettre que la situation au Myanmar perdure sans que l’on constate de progrès.

Au lieu de chercher à gagner encore du temps, les défenseurs du Myanmar devraient plutôt persuader le gouvernement de ce pays qu’il lui reste maintenant dix semaines pour se conformer aux recommandations de la commission, faute de quoi il s’exposera lors de la prochaine session de la Conférence au risque d’avoir à subir l’ensemble des mesures énoncées aux paragraphes 16 à 20 du document du Bureau.

M. Thüsing (employeur, Allemagne; Vice-président employeur) note que, s’il n’y a pas véritablement unanimité sur la question, une large majorité des orateurs est favorable à l’adoption d’une position moyenne, laquelle pourrait aboutir à des résultats constructifs et faire clairement comprendre au gouvernement du Myanmar qu’il devrait se conformer aux recommandations de la commission d’enquête.

Le Président note qu’une large majorité s’est exprimée en faveur de l’adoption des points appelant une décision du paragraphe 21 a) et b) du document, donc en faveur de l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la 88e session de la Conférence (mai-juin 2000). Lorsqu’elle examinera cette question, la Conférence sera saisie d’un compte rendu intégral du présent débat du Conseil d’administration, dans lequel toutes les objections et réserves exprimées au sujet du paragraphe 21 b) auront été dûment enregistrées. La Conférence aura toute latitude pour adopter les mesures qu’elle souhaite sur cette question.

Le Conseil d’administration, tenant compte des déclarations faites et des réserves exprimées et rappelant que la poursuite du dialogue avec le gouvernement du Myanmar doit se fonder sur la résolution concernant le recours généralisé au travail forcé au Myanmar, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1999, et qu’un tel dialogue devrait porter sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête:

a) décide d’inscrire à l’ordre du jour de la 88e session de la Conférence (mai-juin 2000) une question intitulée: «Mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution – Exécution des recommandations contenues dans le rapport de la commission d’enquête intitulé Travail forcé au Myanmar (Birmanie)»;

b) décide de soumettre à la Conférence internationale du Travail, à sa 88e session (2000), la résolution figurant au document GB.277/6 (Add. 1);

c) note que la Conférence prendra sa décision sur le projet de résolution à la lumière des discussions tenues à la présente session du Conseil d’administration, telles qu’elles figurent dans le rapport soumis à la Conférence, ainsi que de tous faits nouveaux. 

M. Mya Than (gouvernement, Myanmar) rejette catégoriquement la décision qui vient d’être prise par le Conseil d’administration ainsi que sa recommandation faite à la Conférence internationale du Travail de prendre des mesures draconiennes à l’encontre du Myanmar en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. Cette action est à la fois déraisonnable et injuste. La délégation de l’orateur se dissocie totalement de cette décision et de toutes activités et effets qui en découleraient, et l’orateur demande qu’il soit pris acte officiellement de la protestation catégorique du gouvernement du Myanmar.


Annexes

Annexe I

Résolution concernant le recours généralisé au travail forcé
au Myanmar adoptée par la Conférence internationale du Travail
à sa 87
e session (juin 1999)

La Conférence internationale du Travail,

Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l’obligation d’appliquer pleinement, dans la législation et dans la pratique, les conventions qu’ils ont volontairement ratifiées;

Rappelant que le Myanmar a ratifié, le 4 mars 1955, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;

Prenant note des dispositions de la résolution 53/162 du 9 décembre 1998 de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la résolution 1999/17 du 23 avril 1999 de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, qui traitent également du recours au travail forcé au Myanmar;

Rappelant la décision du Conseil d’administration d’inscrire à l’ordre du jour de sa session de novembre 1999 une question intitulée: «Mesures, y compris celles recommandées en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, pour assurer l’exécution par le gouvernement du Myanmar des recommandations de la commission d’enquête»;

Vivement préoccupée par le défaut d’observation flagrant et persistant de la convention par le gouvernement, ainsi que l’a établi la commission d’enquête chargée d’examiner l’exécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930;

Consternée par la poursuite du recours généralisé au travail forcé, y compris pour des projets d’infrastructure et pour fournir des porteurs à l’armée;

Prenant note du rapport (daté du 21 mai 1999) du Directeur général aux membres du Conseil d’administration sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d’enquête dans son rapport «Travail forcé au Myanmar (Birmanie)»,

1. Déplore profondément:

a) que le gouvernement n’ait pas pris les mesures nécessaires pour mettre les textes législatifs pertinents – en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes – en conformité avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, au 1er mai 1999, comme l’a recommandé la commission d’enquête;

b) qu’à la fin du XXe siècle, le Conseil d’Etat pour la paix et le développement (SPDC) continue d’imposer la pratique du travail forcé – qui n’est rien d’autre qu’une forme contemporaine d’escla-vage – au peuple du Myanmar, en dépit des appels répétés lancés par l’OIT et par la communauté internationale au cours des trente dernières années;

c) qu’il n’existe aucune preuve crédible de ce que des sanctions aient été prises, en vertu de l’article 374 du Code pénal, contre ceux qui exigent un travail forcé au Myanmar.

2. Réaffirme que cette question devrait de nouveau être examinée par le Conseil d’administration en novembre 1999.

3. Décide:

a) que l’attitude et le comportement du gouvernement du Myanmar sont manifestement incompatibles avec les conditions et les principes régissant l’appartenance à l’Organisation;

b) que le gouvernement du Myanmar devrait cesser de bénéficier de la coopération technique ou de l’assistance de l’OIT, sauf s’il s’agit d’une assistance directe pour l’application immédiate des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il n’aura pas mis en œuvre lesdites recommandations;

c) que le gouvernement du Myanmar ne devrait plus dorénavant recevoir d’invitation à participer à des réunions, colloques ou séminaires organisés par l’OIT, en dehors des réunions ayant pour seul objet d’assurer l’application immédiate et entière desdites recommandations, tant qu’il n’aura pas mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.

Décision du Conseil d’administration, à la 276e session (novembre 1999),
relative à la mise en œuvre de la résolution de la Conférence

Le Conseil d’administration a invité le Directeur général:

a) à veiller à ce qu’aucune action de coopération technique ou d’assistance au gouvernement du Myanmar, outre celle qui aurait directement pour effet l’application immédiate des recommandations de la commission d’enquête, ne soit étudiée ni entreprise par le Bureau;

b) à prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucune proposition d’invitation ou invitation à participer à des réunions, colloques ou séminaires organisés par l’OIT ne soit adressée au gouvernement du Myanmar, à l’exception des réunions ayant pour seul objet d’assurer l’application immédiate et entière des recommandations de la commission d’enquête;

aussi longtemps que le Conseil d’administration, ou son bureau agissant en son nom, n’aura pas constaté la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.


Annexe II

Echange de communications entre le gouvernement
du Myanmar et le Bureau international du Travail

Communication du gouvernement du Myanmar
(14 octobre 1999)

 Communication du Bureau en réponse
(16 décembre 1999)

 Communication du gouvernement du Myanmar
(27 mars 2000)

 Communication du Bureau
(31 mars 2000)

 Communication du gouvernement du Myanmar
(19 avril 2000)

 Communication du Bureau
(3 mai 2000)

 Communication du gouvernement du Myanmar
(8 mai 2000)

 Communication du Bureau
(10 mai 2000)

 Communication du gouvernement du Myanmar
(15 mai 2000)


Annexe III

Résolutions adoptées par des organes des Nations Unies

Résolution de l’Assemblée généraledes Nations Unies adoptée à la 54e session
(17.12.1999) (Extraits)

54/186. Situation des droits de l’homme au Myanmar

L’Assemblée générale,

[...]

Gravement préoccupée par les violations persistantes et systématiques des droits de l’homme au Myanmar signalées par le Rapporteur spécial,

Déplorant profondément que le Gouvernement du Myanmar n’ait pas pleinement coopéré avec les mécanismes compétents des Nations Unies, en particulier le Rapporteur spécial, mais notant toutefois que les contacts se sont multipliés récemment entre le Gouvernement du Myanmar et la communauté internationale,

[...]

5. Déplore les violations persistantes des droits de l’homme au Myanmar signalées par le Rapporteur spécial, y compris les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, les disparitions forcées, les viols, la pratique de la torture, les traitements inhumains, les arrestations massives, le travail forcé, y compris le travail des enfants, les déplacements forcés et le déni de la liberté d’expression, de réunion, d’association et de mouvement;

[...]

11. Constate avec une profonde préoccupation que le Gouvernement du Myanmar n’a pas révisé sa législation et n’a pas mis fin à la pratique du travail forcé dont est victime le peuple ni sanctionné ceux qui recourent à cette pratique, ce qui a contraint la Conférence internationale du Travail à cesser toute coopération avec le Gouvernement jusqu’à ce qu’il applique les recommandations de la Commission d’enquête de l’Organisation internationale du Travail pour la mise en œuvre de la Convention de 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (convention no 29) de l’Organisation internationale du Travail;

12. Demande instamment au Gouvernement du Myanmar de mettre fin à la pratique généralisée et systématique du travail forcé et d’appliquer les recommandations de la commission d’enquête, et note à cet égard le décret proclamé en mai 1999 par le Gouvernement suspendant l’exécution du pouvoir de réquisitionner des travailleurs au titre de la loi sur les villes et de la loi sur les villages ainsi que l’invitation de se rendre au Myanmar adressée à l’Organisation internationale du Travail en octobre 1999;

13. Déplore les violations persistantes des droits de l’homme, en particulier à l’encontre de personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, y compris les exécutions sommaires, les viols, la pratique de la torture, le travail forcé, le portage obligatoire, les déplacements forcés, la destruction de cultures et de champs et l’expropriation de terres et de biens dont les propriétaires se trouvent ainsi privés de tout moyen de subsistance;

14. Déplore également les atteintes persistantesaux droits fondamentaux des femmes, notammentles femmes réfugiées, les femmes déplacées ou les femmes appartenant à des minorités ethniques ou membres de l’opposition politique, en particulier le travail forcé, les violences et l’exploitation sexuelles, y compris le viol, atteintes que signale le Rapporteur spécial;

15. Engage vivement le Gouvernement du Myanmar à veiller au plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les droits économiques et sociaux, à s’acquitter de l’obligation qui lui incombe de mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de violations des droits de l’homme, dont les militaires, ainsi qu’à enquêter sur les violations imputées à des agents de l’Etat et à en poursuivre les auteurs en toutes circonstances;

[...]

Résolution de la Commission des droits de l’homme adoptée à la 56e session
(mars-avril 2000) (Extraits)

2000/23. Situation des droits de l’homme au Myanmar

La Commission des droits de l’homme,

[...]

Profondément préoccupée par les violations systématiques et de plus en plus graves des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels commises au Myanmar,

Constatant que ces graves violations des droits de l’homme de la part du Gouvernement du Myanmar ont eu des effets néfastes considérables sur la santé et le bien-être de la population du Myanmar,

Déplorant profondément que le Gouvernement du Myanmar n’ait pas pleinement coopéré avec les mécanismes compétents des Nations Unies, en particulier avec le Rapporteur spécial, mais notant toutefois que les contacts se sont multipliés récemment entre le Gouvernement du Myanmar et la communauté internationale,

[...]

Consciente du fait que le Myanmar est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes de la guerre ainsi qu’à la Convention de 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29) et à la Convention de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2000/I/CRP.3/Add.2/Rev.1) concernant le rapport initial que le Myanmar a présenté à cet organe conventionnel et dans lesquelles, notamment, le Comité se déclare préoccupé par les violations des droits fondamentaux des femmes, en particulier de la part du personnel militaire,

Prenant note de la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 87e session concernant le recours généralisé au travail forcé au Myanmar, ainsi que de la recommandation du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail, en date du 27 mars 2000.

[...]

5. Se déclare profondément préoccupée:

[...]

d) Par le fait que le Gouvernement du Myanmar n’a pas révisé sa législation et n’a pas mis fin à la pratique généralisée du travail forcé parmi la population ni sanctionné ceux qui recourent à cette pratique, ce qui a contraint la Conférence internationale du Travail à cesser toute coopération avec le Gouvernement jusqu’à ce que celui-ci applique les recommandations de la commission d’enquête, sauf celle que nécessitait l’application desdites recommandations;

6. Déplore:

a) les violations persistantes, flagrantes et systématiques des droits de l’homme au Myanmar, y compris les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, en particulier dans les régions où règnent des tensions ethniques, et les disparitions forcées, la torture, la sévérité des conditions carcérales, les violences infligées aux femmes et aux enfants par les agents du Gouvernement, les confiscations arbitraires de terres et de biens et les mesures d’oppression visant en particulier les minorités ethniques et religieuses, notamment les programmes systématiques de réinstallation forcée, la destruction des récoltes et des champs, le maintien de la pratique généralisée du travail forcé, y compris pour la réalisation de travaux d’infrastructure, pour nourrir l’armée et pour lui fournir des porteurs;

b) le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif et le non-respect généralisé de la règle de droit, notamment des garanties fondamentales d’une procédure régulière, en particulier dans les cas impliquant l’exercice des libertés et des droits politiques et civils, ce qui donne lieu à des arrestations et détentions arbitraires, l’absence de contrôle judiciaire des mesures de détention, les condamnations sans jugement, le maintien de l’inculpé dans l’ignorance du fondement juridique de l’accusation portée contre lui, les procès tenus en secret et sans représentation appropriée en justice, la non-information de la famille et du conseil de l’accusé concernant la condamnation et le maintien en détention au-delà de la durée de la peine;

c) les violations persistantes des droits de l’homme des personnes appartenant à des minorités et les pratiques discriminatoires généralisées à leur encontre, notamment les exécutions extrajudiciaires, les viols, la torture, les mauvais traitements et les programmes systématiques de réinstallation forcée visant les minorités ethniques, en particulier dans les Etats karen, karenni, rakhine et shan et dans la division du Tennasserim, qui ont provoqué de vastes déplacements de personnes et l’afflux de réfugiés dans les pays voisins, posant ainsi des problèmes aux pays concernés, et notamment la situation des apatrides, la confiscation de terres et les restrictions de circulation imposées aux réfugiés rohingyas tentant de regagner leurs foyers, ce qui a empêché la mise en place de conditions stables propices à leur rapatriement librement consenti dans la sécurité et la dignité et leur réintégration, et a contribué à des déplacements hors du pays;

d) les violations persistantes des droits fondamentaux des femmes, en particulier le travail forcé, le trafic, les violences et l’exploitation sexuelles, souvent de la part du personnel militaire, et dirigées spécialement contre les femmes réfugiées retournant dans leurs foyers, déplacées à l’intérieur du pays ou appartenant à des minorités ethniques ou à l’opposition politique;

e) les violations persistantes des droits des enfants, en particulier du fait que le cadre juridique existant n’est pas conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant, qu’il est procédé au recrutement d’enfants dans des programmes de travail forcé, que les enfants sont victimes d’exploitation sexuelle et exploités par l’armée, qu’une discrimination est exercée à l’encontre des enfants appartenant à des groupes ethniques et religieux minoritaires et que les taux de mortalité et de malnutrition infantiles et maternelles sont élevés;

[...]

7. Exhorte le Gouvernement du Myanmar:

a) à engager un dialogue constructif avec le système des Nations Unies, notamment les mécanismes mis en place dans le domaine des droits de l’homme, en vue de la promotion et de la protection effectives des droits de l’homme dans le pays;

[...]

9. Engage vivement le Gouvernement du Myanmar:

a) à mettre pleinement en œuvre les recommandations du Rapporteur spécial;

[...]

j) ainsi que toutes les autres parties aux hostilités au Myanmar, à respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, y compris l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à mettre fin à l’emploi des armes contre la population civile, à protéger tous les civils, notamment les enfants, les femmes et les personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, contre les violations du droit humanitaire, à cesser d’employer des enfants comme soldats et à recourir aux services que peuvent leur offrir les organismes humanitaires impartiaux;

k) à mettre fin à la pratique généralisée et systématique du travail forcé et de l’exploitation du travail des enfants et à appliquer les recommandations de la Commission d’enquête de l’Organisation internationale du Travail concernant la mise en œuvre de la Convention de 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29) de l’Organisation internationale du Travail, et note à cet égard le décret proclamé en mai 1999 par le Gouvernement suspendant l’exécution du pouvoir de réquisitionner des travailleurs au titre de la loi sur les villes et de la loi sur les villages ainsi que l’invitation de se rendre au Myanmar, adressée à l’Organisation internationale du Travail en octobre 1999;

l) à adopter d’urgence des mesures appropriées pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en tant qu’Etat partie à la Convention de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’Organisation internationale du Travail, et à appliquer les conclusions de la Commission d’enquête de l’Organisation internationale du Travail;

m) à cesser de poser des mines terrestres, en particulier comme moyen d’assurer une réinstallation forcée, et à ne plus recruter de force des civils pour servir de démineurs, ainsi que l’indique le rapport de la commission d’enquête;

n) à mettre fin aux déplacements forcés de personnes et à faire cesser les autres causes de l’afflux de réfugiés dans les pays voisins, et à créer des conditions propices au retour librement consenti de ces personnes et à leur pleine réinsertion, dans la sécurité et la dignité, notamment pour ce qui est des rapatriés qui n’ont pas obtenu les pleins droits à la citoyenneté, en étroite coopération avec la communauté internationale, par l’intermédiaire du système des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, des organisations gouvernementales et intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales;

o) à s’acquitter de l’obligation de mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de violations des droits de l’homme, y compris des militaires, et à enquêter sur les violations qui auraient été commises par les agents du gouvernement, ainsi qu’à poursuivre les auteurs en toutes circonstances;

[...].


1. Les conclusions de fond et les recommandations de la commission d’enquête sont reproduites dans le présent rapport, partie III, A, 1 et 2.

2. La lettre du gouvernement du Myanmar est reproduite dans le présent rapport, partie III, B.

3. Documents GB.274/5 et GB.276/6.

4. CIT, 87e session, 1999, Rapport de la Commission de l’application des normes, paragr. 195 et 198, Compte rendu des travaux, pp. 23/76 et 23/77.

5. Le texte de la résolution est reproduit dans l’annexe I du présent rapport.

6. Des extraits du rapport GB.277/6 soumis à la 277e session du Conseil d’administration et le résumé de la discussion du Conseil sur ce point sont reproduits dans le présent rapport, partie III, C, 1, 2 et 3.

7. Voir partie III, C, 1 (paragr. 11 à 15).

8. Annexe III.

9. Annexe II.

10. CIT, 88e session, mai-juin 2000, «Application – Conventions internationales du travail», rapport III (IA), pp. 112-119.

11. Les notes de bas de page qui renvoient à des paragraphes particuliers du rapport de la commission n’ont pas été reproduites. Pour le texte original de la commission, voir Bulletin officiel, supplément spécial, vol. LXXXI, 1998, série B. Egalement disponible sur le site Internet de l’OIT: http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb273/myanmar.html

12. Document GB.277/6.

13. Conférence internationale du Travail, 29e session, Montréal, 1946, Questions constitutionnelles – Partie 1 – Rapports de la délégation de la Conférence pour les questions constitutionnelles, rapport II (1), paragr. 64.

14. La Commission de la législation internationale du travail soulignait en 1919 que la procédure de réclamation et de plainte «a été soigneusement élaborée pour éviter l’application de sanctions, excepté en dernier lieu lorsqu’un Etat s’est refusé d’une manière flagrante et persistante à remplir les obligations que lui impose une convention» (soulignement ajouté), Bulletin officiel, vol. I, p. 270.

15. Document GB.276/6, paragr. 20.

16. Document GB.273/5, annexe.

17. CIT, 87e session (1999), résolution concernant le recours généralisé au travail forcé au Myanmar (Birmanie), reproduite à l’annexe IV du document GB.276/6.

18. Document GB.276/6, paragr. 5 à 10.

19. Document GB.276/6, paragr. 10. En vertu de l’article 34 de la Constitution, «le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d’administration qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer […] aux recommandations de la commission d’enquête […] et peut lui demander de bien vouloir faire constituer une commission d’enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, […] si le rapport de la commission d’enquête [… est favorable] au gouvernement qui était en faute, le Conseil d’administration devra aussitôt recommander que les mesures prises conformément à l’article 33 soient rapportées.»

20. Cette demande serait fondée sur l’article III de l’Accord de 1946 entre les Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail qui se lit comme suit: «Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l’Organisation internationale du Travail insérera dans l’ordre du jour du Conseil d’administration les questions proposées par les Nations Unies. Réciproquement, le Conseil et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inséreront dans leur ordre du jour les questions proposées par l’Organisation internationale du Travail.»

21. Annexée au document GB. 277/6.


No 4 – Lundi 29 mai 2000


Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 7 juin 2000.