L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
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GB.270/9/2
270e session
Genève, novembre 1997


NEUVIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail

Deuxième rapport: Normes internationales du travail
et droits de l'homme

Table des matières


 I. Rapport du Groupe de travail sur la politique
de révision des normes

1. La commission était saisie du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes qui consistait en trois parties portant, respectivement, sur: les mesures de suivi des recommandations du groupe de travail(1) ; l'examen des besoins de révision des conventions (quatrième phase)(2) ; et des questions diverses concernant les réunions futures du groupe de travail et le retrait de conventions non entrées en vigueur.

2. En présentant les résultats des travaux, le représentant du gouvernement de la France, président du groupe de travail, a relevé que ceux-ci ont maintenant abouti à un certain nombre de résultats concrets qui se reflètent notamment dans l'examen des mesures de suivi des recommandations du groupe de travail. Le document présenté par le Bureau recense les actions de suivi menées tant au niveau des Etats Membres qu'au niveau de l'Organisation. L'orateur a souligné à cet égard l'attitude constructive des partenaires sociaux et s'est félicité du fait qu'un véritable dialogue se soit instauré au sein du groupe de travail. Il convient de relever le nombre important de ratifications qui ont été enregistrées, notamment à l'égard des conventions portant sur les droits fondamentaux de l'homme au travail. Le groupe de travail a également examiné 21 conventions, avec l'ambition d'achever ainsi l'examen de l'ensemble des conventions adoptées après 1985, à l'exception des conventions maritimes et des conventions prioritaires. Toutefois, le groupe de travail a reporté l'examen de cinq conventions dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, estimant qu'il avait besoin d'informations complémentaires. En ce qui concerne la méthodologie, le groupe de travail s'est fondé sur la grille d'analyse établie par le Bureau.

3. Le président du groupe de travail a attiré l'attention des membres de la commission sur la recommandation formulée au paragraphe 95 du rapport. A cet égard, le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration d'entamer la procédure en vue de l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence du retrait de cinq conventions qui ne sont jamais entrées en vigueur. Une telle décision de la commission mettrait en évidence le travail de modernisation du système normatif de l'OIT qui a été entrepris. Par ailleurs, le groupe de travail recommande la consolidation de trois conventions relatives à l'examen médical des adolescents. Cette proposition pourrait être incluse dans le portefeuille pour une éventuelle inscription à l'ordre du jour de la Conférence. L'orateur a également évoqué les travaux futurs du groupe de travail, qui pourraient inclure les conventions dont l'examen a été reporté, ainsi que l'examen des recommandations internationales du travail, sur la base d'une grille d'analyse analogue à celle utilisée pour les conventions. Par ailleurs, le groupe de travail se propose d'étudier les méthodes de révision des conventions. Le paragraphe 92 précise quelles sont les questions qui pourraient faire l'objet d'un examen en mars 1998. Enfin, l'orateur a souligné l'excellent climat, nécessaire à l'avancement des travaux, qui régnait au sein du groupe de travail, et a rendu un hommage particulier aux deux vice-présidents ainsi qu'au Bureau. En conclusion, il a recommandé à la commission d'approuver les points pour décision mentionnés dans le dernier paragraphe du rapport.

4. Les membres employeurs ont relevé que l'esprit constructif régnant au sein du groupe de travail permettait d'obtenir de bons résultats. Toutefois, ils se sont déclarés peu satisfaits du faible nombre de décisions visant à mettre à l'écart des conventions obsolètes ou faisant l'objet d'un faible taux de ratification. On peut retirer certains enseignements généraux du rapport. Le groupe de travail pourrait déterminer des critères quantitatifs concernant le nombre minimum de ratifications en dessous duquel la mise à l'écart de la convention pourrait être recommandée. A cet égard, les membres employeurs ont relevé le faible taux de ratification de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, laquelle mériterait de faire l'objet d'une décision de mise à l'écart. Ils ont également souhaité que les études techniques réalisées par le Bureau, telles que celle qui a été demandée pour les conventions portant sur les accidents du travail, contribuent à orienter les travaux futurs du groupe de travail. Les conventions sur les populations indigènes constituent un cas particulier: les différences d'approche entre la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, requièrent une nouvelle étude de la part du Bureau. Les membres employeurs se sont félicités que l'on encourage la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, mais ils ont considéré que l'on devait parallèlement décourager la ratification des conventions antérieures sur l'âge minimum qui avaient été identifiées comme dépassées ou obsolètes. Enfin, ils ont rappelé qu'il existait des domaines pour lesquels, de l'avis du groupe des employeurs, il convenait de proposer la révision. Il s'agit de la sécurité sociale et du travail dans les ports; les conventions portant sur ces matières ont été examinées lors de la réunion du groupe de travail et elles méritent de faire l'objet d'une discussion tripartite en vue d'aboutir à la révision de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973.

5. Les membres travailleurs ont remercié le président du groupe de travail et le Bureau. Ils ont souligné qu'en ce qui concerne le rythme des travaux ce qui importait était le maintien de la politique suivie. Il ne s'agit ni de ralentir ni d'accélérer ce rythme, mais plutôt de rechercher le consensus en permanence. Ils ont formé l'espoir que les travaux se poursuivent dans cette direction sur la base de l'excellente documentation préparée par le Bureau. Une telle méthode permettra d'aboutir à des résultats qui intéresseront toutes les parties concernées. En ce qui concerne le paragraphe 12, ils ont souhaité que copie des communications adressées aux gouvernements en matière de politique de révision des normes soit transmise non seulement aux groupes des employeurs et des travailleurs, mais également aux organisations des employeurs et des travailleurs dans chaque Etat Membre. Evoquant les questions de sécurité sociale mentionnées au paragraphe 45, ils ont souligné que le modèle de capitalisation n'était pas nécessairement un modèle à suivre. Ils ont également indiqué que, comme mentionné au paragraphe 48, une étude en profondeur des principes de la sécurité sociale était inscrite dans le programme et budget pour 1998-99. Avant de parler de révision de la convention n° 102, il convient d'étudier la question en profondeur, d'autant plus que les principes de base posés par cette convention sont importants et ne peuvent être contestés. Une proposition portant sur cette question a été inscrite dans le portefeuille. C'est sur la base de ces éléments que les membres travailleurs ont accepté la recommandation du groupe de travail. En ce qui concerne les conventions sur l'âge minimum, ils ont souligné l'importance d'une assistance technique ciblée apportée par le Bureau aux Etats entamant une procédure de ratification.

6. Le représentant du gouvernement du Panama a déclaré que l'on devait féliciter le groupe de travail et le Bureau pour l'avancement des travaux en matière de politique de révision des normes. Les documents présentés permettent d'avoir une vision très claire des questions normatives les plus importantes et ont obtenu l'adhésion de ceux qui souhaitent moderniser le système normatif.

7. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne s'est associé aux appréciations positives concernant les travaux du groupe de travail et de son président. Il a souhaité que les travaux se poursuivent dans le même esprit. En ce qui concerne le rapport, il a demandé des éclaircissements sur deux points. En premier lieu, il semble qu'il y ait une légère différence entre le nombre de conventions pour lesquelles les Etats Membres ont été invités à fournir des informations tel qu'il apparaît, d'une part, dans une communication du Directeur général adjoint datée du 6 juin 1997 et, d'autre part, dans le document sur les mesures de suivi des recommandations du groupe de travail(3) . La communication se référait à 13 conventions, alors que le paragraphe 24 du document en mentionne 16. En second lieu, en ce qui concerne le mécanisme de retrait des conventions dont il est question aux paragraphes 94 et 95 du rapport du groupe de travail et pour lequel la procédure à suivre par le Bureau est indiquée, le représentant du gouvernement de l'Allemagne a souhaité savoir si les conventions retirées devraient par la suite faire l'objet d'une éventuelle abrogation.

8. Un membre travailleur (Mme Rozas) a déclaré que, dans le cadre de la révision des normes, on devait omettre la référence au modèle chilien de sécurité sociale, qui n'est pas favorable aux travailleurs. Il s'agit d'un système de pensions par capitalisation individuelle, imposé sans que des consultations avec les travailleurs aient eu lieu, et qui s'est avéré avantageux pour ceux qui pouvaient faire fructifier l'argent des cotisations. Au Chili, une grande partie des travailleurs est employée dans le secteur informel et est exclue du système de pensions privé. L'Etat doit ainsi assumer la fonction de solidarité et accorder des allocations de subsistance à une grande partie de la population. Lorsque le Bureau entreprendra son étude sur les systèmes de sécurité sociale, il devra réunir les avis des personnes concernées. En outre, les femmes ne bénéficient pas des mêmes conditions de sécurité sociale, car elles ne peuvent pas cotiser durant les périodes où elles ne travaillent pas pour s'occuper de leur famille. Le Chili devrait ratifier la convention no 102 qui contient des principes de solidarité et de non-discrimination.

9. Le représentant du gouvernement de l'Italie s'est associé aux appréciations positives des travaux du groupe de travail et a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus à ce jour. S'il est important d'assurer l'adaptation des normes aux changements des réalités qui sont intervenus avec le temps, il est également important de maintenir l'esprit de consensus qui est une condition indispensable pour progresser au sein du groupe de travail. Tous les pays sont concernés d'une manière ou d'une autre par les travaux du groupe de travail. L'orateur a rappelé que son gouvernement attachait une importance particulière aux décisions figurant dans la partie V sur l'emploi des enfants et des adolescents.

10. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas engager un débat sur ce vaste thème, mais qu'ils ne partageaient pas l'opinion exprimée par l'oratrice précédente du groupe des travailleurs. Ils ont déclaré qu'ils étaient favorables à la révision de la convention no 102, car les nouvelles réalités démontraient la pertinence des nouveaux modèles adoptés dans divers pays latino-américains, et pas seulement au Chili. La sécurité sociale est un thème délicat qui requiert une préparation technique qualifiée et une discussion tripartite dans une enceinte adéquate, et c'est pourquoi ils insistaient sur l'importance qu'il convenait d'attacher à cette décision et la façon dont il fallait l'aborder.

11. En réponse aux questions posées par le représentant du gouvernement de l'Allemagne, le Directeur général adjoint (M. Tapiola) a déclaré que la communication adressée aux Etats Membres en date du 6 juin 1997 ne concernait que 13 conventions, étant donné que trois de celles pour lesquelles le groupe de travail avait souhaité recevoir des informations sur les besoins de révision touchaient à des questions de sécurité sociale. D'autres conventions de sécurité sociale ayant été examinées au cours de la présente réunion du groupe de travail, la demande d'informations sera complétée le moment venu pour inclure les conventions de sécurité sociale pour lesquelles un éventuel besoin de révision aura été mis à jour. En ce qui concerne le mécanisme de retrait des conventions, l'orateur a confirmé que les conventions retirées ne devraient pas par la suite être abrogées. Enfin, il a assuré que le Bureau ferait tout son possible pour que les organisations d'employeurs et de travailleurs reçoivent copie des communications sur la politique de révision des normes adressées aux autorités gouvernementales, rappelant toutefois qu'il appartenait aux gouvernements d'organiser les consultations tripartites nécessaires.

12. En ce qui concerne la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, les membres employeurs ont indiqué qu'ils réitéraient leur demande d'informations précises sur les raisons de sa faible ratification. Ils ont déclaré qu'il serait plus adéquat d'utiliser les termes «liberté d'association» plutôt que «liberté syndicale» pour qualifier la catégorie à laquelle appartient cette convention. Les violations de la liberté d'association concernent autant les employeurs que les organisations de travailleurs, comme il ressort des rapports du Comité de la liberté syndicale et de la Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations.

13. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a demandé que l'on clarifie le sens de la recommandation du groupe de travail relative à la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925.

14. Un autre représentant du Directeur général, le Directeur du Département des normes internationales du travail, a expliqué que la convention no 19 et la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, visaient à la coordination au niveau international des différents régimes nationaux de sécurité sociale. La ratification de la convention no 118 avec acceptation des obligations qu'elle contient en matière de prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles permet à un Etat de ne pas rester lié par les dispositions de la convention no 19.

15. Les membres employeurs ont évoqué les discussions qui avaient eu lieu au sein du groupe de travail sur les peuples indigènes, reflétées dans les paragraphes 80 à 84 du rapport. En ce qui concerne les problèmes relevés à cet égard, ils ont estimé que la proposition du groupe de travail devrait également comporter une mention invitant les Etats parties à la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, à informer le Bureau des obstacles et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. En conformité avec les méthodes de travail du groupe de travail, il s'agit d'une demande qui permettrait de reconnaître la nature particulière des questions abordées par les deux conventions et refléterait mieux les considérations exprimées lors de la discussion. La déclaration du président du groupe de travail (paragr. 84 du rapport) souligne le caractère délicat de ces questions et justifie ainsi que l'on demande des informations sur les obstacles à la ratification, a ajouté le porte-parole de ce groupe.

16. Les membres travailleurs ont indiqué que la proposition reflétait le consensus auquel le groupe de travail était parvenu. La convention no 169 revêt une grande importance, y compris à l'extérieur de l'Organisation, comme l'a mis en évidence le document présenté par le Bureau. L'examen de la convention no 169, adoptée en 1989, n'entre pas dans le mandat du groupe de travail. De plus, il ne convient pas de modifier, au sein de la commission, une proposition du groupe de travail adoptée par consensus.

17. Le président du groupe de travail a rappelé qu'il s'agissait d'une matière qui avait subi une rapide évolution entre l'adoption de la convention no 107 et celle de la convention no 169. La convention no 107 assure protection et assistance à ces populations, alors que la convention no 169 affirme le droit de ces populations au maintien de leur identité. La convention no 169 a toutefois été adoptée à une large majorité, ce qui laisse supposer que la convention no 107 était considérée comme dépassée. L'orateur a rappelé qu'il s'agissait d'une matière difficile, mais que l'examen de la convention no 169 ne faisait pas partie du mandat du groupe de travail. Il a précisé que la question pourrait être à nouveau discutée au sein de la commission et du Conseil d'administration, mais que la proposition du groupe de travail correspondait aux termes de son mandat.

18. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a indiqué qu'au paragraphe 44 du rapport les Etats parties à la convention no 63 étaient invités à examiner la possibilité de ratifier la convention no 160, sans qu'il leur soit demandé de communiquer des informations sur les obstacles et difficultés éventuels rencontrés pour la ratification. Dans tous les cas de figure, si un Etat partie à la convention no 107 indique qu'il ne ratifie pas la convention no 169, il fournira certainement au Bureau des explications sur les raisons qui motivent sa décision.

19. Les membres employeurs ont déclaré que, compte tenu de ce qui avait déjà été dit à ce sujet, il convenait que leurs réserves concernant les termes de la proposition du groupe de travail figurant au paragraphe 85 du rapport soient consignées expressément dans le rapport au Conseil d'administration.

20. Les membres travailleurs ont indiqué que la proposition concernant la convention no 107 était comparable à d'autres recommandations adoptées lors des réunions précédentes et portant sur des conventions pour lesquelles le groupe de travail avait estimé qu'il n'était pas utile, à ce moment-là, de demander des informations sur les obstacles à la ratification. Ils ont regretté les réserves formulées par les membres employeurs.

21. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a indiqué que la commission n'avait pas eu accès jusqu'alors aux documents présentés par le Bureau et qui avaient servi de base aux discussions du groupe de travail.

22. Un représentant du Directeur général, Directeur du département des normes internationales du travail, a indiqué que les documents étaient publics, mais qu'il était possible de ne pas les mentionner dans la recommandation de la commission.

23. La commission recommande au Conseil d'administration:

a.de prendre note du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes portant sur les mesures de suivi des recommandations du groupe de travail(4) , ainsi que des opinions exprimées au cours de la réunion de la commission et de la proposition figurant au paragraphe 35;

b) de prendre note du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes portant sur l'examen des besoins de révision (quatrième phase)4 ainsi que des opinions exprimées au cours de la réunion de la commission;

c) d'approuver les autres propositions qui figurent dans les paragraphes correspondants du rapport et qui ont fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail et de la commission;

d) de demander la préparation par le Bureau, pour la prochaine réunion du groupe de travail:

d'un document concernant l'examen des besoins de révision des conventions (cinquième phase);

d'une version actualisée du document concernant les mesures de suivi sur les consultations en ce qui concerne les besoins de révision et les obstacles à la ratification de 13 conventions;

d'un document examinant les besoins de révision des recommandations;

d'un document examinant les possibilités de publication des travaux du groupe de travail.

II. Politique normative: Ratification et promotion
des conventions fondamentales de l'
OIT

24. La commission était saisie d'un document(5)  portant sur l'assistance technique dispensée par le BIT dans le cadre de la campagne de promotion de la ratification des normes de l'OIT touchant aux droits fondamentaux de l'homme au travail, qui fait suite aux discussions qu'elle avait eues à la 268e session (mars 1997) du Conseil d'administration sur les perspectives de ratification des conventions fondamentales(6) .

25. Un représentant du Directeur général (le chef du Service de l'égalité et de la coordination des droits de l'homme, du Département des normes internationales du travail) a mis à jour les informations contenues dans le document en question. Il a informé la commission que le BIT venait de recevoir l'instrument de ratification de la convention no 138 du Burkina Faso; que Chypre avait ratifié la convention no 138; que le Danemark devait remettre l'instrument de ratification de la convention no 138 ce jour même; que le Conseil des ministres de la République-Unie de Tanzanie devait examiner cette semaine les conventions nos 87, 100, 111 et 138 afin de les soumettre au Parlement pour approbation; que le Parlement du Zimbabwe avait approuvé la ratification des conventions nos 29 et 105. Enfin, il a informé la commission que des activités d'assistance technique allaient être réalisées dans un avenir proche en République de Corée en vue de la ratification des conventions nos 29, 100, 105 et 111, ainsi qu'en Thaïlande en vue de la ratification de la convention no 100. La commission a été informée ultérieurement que le Bureau venait de recevoir les instruments de ratification du Burundi pour les conventions nos 98 et 138.

26. Les membres travailleurs ont remercié le Bureau pour les informations contenues dans le document, lequel constitue une réponse au souhait formulé par leur groupe que le BIT adopte une position résolument pro-active en matière de promotion des conventions fondamentales. Ils ont constaté que les différents obstacles à la ratification invoqués par les Etats Membres n'étaient pas nouveaux et ont relevé que certains pays, notamment les Etats-Unis et l'Inde, les invoquaient pratiquement tous cumulativement.

27. En ce qui concerne le premier obstacle (invoqué par quelque 44 gouvernements), c'est-à-dire la non-conformité de la législation et des pratiques nationales avec les dispositions des conventions fondamentales, ils ont estimé que l'argument n'était pas recevable dans la mesure où il est évident que, lorsque la législation nationale d'un pays n'est pas conforme aux dispositions de l'une ou l'autre des sept conventions fondamentales -- lesquelles consacrent des principes internationalement reconnus --, il convient de la changer sans plus attendre. Ils ont rappelé que tel était d'ailleurs l'objectif de la campagne de ratification. En ce qui concerne l'obstacle de la situation politique, économique et sociale (invoqué par 23 gouvernements), les membres travailleurs ont affirmé que -- sauf cas exceptionnels comme les cas extrêmes de guerres civiles -- cet obstacle n'en est pas véritablement un dans la mesure où le groupe des travailleurs est intimement persuadé que le respect des conventions fondamentales de l'OIT contribue efficacement au développement économique et social d'un pays. Ils ont également tenu à préciser que la lecture de la liste des pays ayant invoqué cet argument invalidait en partie la pertinence de cet argument. L'obstacle de la rigidité des instruments de l'OIT est souvent cité, paradoxalement, à propos de la convention fondamentale la plus flexible, à savoir la convention no 138. Ce constat interpelle le groupe des travailleurs qui y voit là pour le Bureau matière à réflexion et une incitation à centrer ses activités promotionnelles sur le contenu des instruments en question. Toujours à propos du manque de flexibilité des normes de l'OIT, ils ont tenu à rappeler que les droits fondamentaux de l'homme ne sont pas par nature flexibles, et ils ne sauraient accepter les éventuelles critiques de la jurisprudence des organes de contrôle de l'OIT. Quant à la lourdeur et à la lenteur de la procédure de ratification des traités internationaux, les membres travailleurs ont déclaré que ce problème devait être résolu au niveau national, qu'il ne pouvait justifier la non-ratification des conventions fondamentales et que, si la procédure est longue, il vaut mieux l'entamer le plus tôt possible. Enfin, certains des obstacles cités sous la rubrique «Autres obstacles invoqués», notamment par la Croatie, Madagascar et la Slovaquie, montrent clairement qu'il existe un malentendu quant à l'objet de certaines conventions de l'OIT. A cet égard, ils ont salué l'évolution positive du Canada par rapport à l'opportunité de ratifier la convention no 29. Ils ont reconnu que le problème de la traduction des conventions fondamentales dans les langues nationales constituait un véritable obstacle non seulement à leur ratification mais également à leur application effective. C'est pourquoi ils ont demandé au Bureau d'accroître son assistance en la matière.

28. En ce qui concerne les obstacles à la ratification, les membres travailleurs sont d'avis que le document soumis à l'appréciation de la commission n'a pas mis le doigt sur l'obstacle principal, à savoir le manque de volonté politique. En effet, il est clair que, lorsque la volonté politique de ratifier existe, alors tous les obstacles mentionnés par les gouvernements peuvent être surmontés. La méconnaissance du contenu réel des conventions fondamentales, qui transparaît de la lecture des obstacles invoqués par certains pays, est également un frein à la ratification. L'orateur a indiqué que nombre de membres travailleurs de pays dont l'économie est en transition vers l'économie de marché ont constaté que, paradoxalement, cette transition semblait constituer un frein à la ratification des conventions fondamentales. Qu'advient-il de l'idée que la libéralisation de l'économie corresponde automatiquement à la démocratie?

29. En ce qui concerne l'assistance technique proprement dite, les membres travailleurs ont regretté que leur suggestion visant à mettre en place dans le programme et budget 1998-99 un programme d'action spécifique pour promouvoir la campagne de ratification ait été rejetée. Pour autant, ils ont exprimé leur satisfaction devant les efforts réels du Bureau pour promouvoir la ratification des conventions fondamentales et l'ont encouragé à persévérer dans cette voie. Ils ont également tenu à saluer la participation active du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) et du Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) à la campagne de ratification. Ils ont saisi cette occasion pour demander aux membres employeurs si l'Organisation internationale des employeurs (OIE) ne pourrait pas intervenir auprès des employeurs de la République dominicaine qui s'opposent à la ratification de la convention no 138 au motif que la législation en vigueur est déjà conforme aux dispositions de ladite convention. Revenant sur l'assistance technique dispensée par le Bureau dans le cadre de la promotion et de la ratification des conventions fondamentales, les membres travailleurs ont tenu à souligner qu'il importe de mettre à disposition des partenaires sociaux -- et pas seulement des gouvernements -- l'assistance juridique et les services consultatifs techniques décrits aux paragraphes 14 à 15 du document. Ils ont indiqué que souvent, sur le terrain, il semblait y avoir une certaine confusion quant à la possibilité pour les organisations professionnelles de recourir à l'assistance juridique du BIT. Ils se sont félicités de la coopération existant entre le Département des normes internationales du travail et celui des relations professionnelles et ont souhaité qu'ils continuent de collaborer efficacement.

30. L'orateur a conclu ses propos en se félicitant de la visibilité des effets positifs de la campagne de ratification lancée en mai 1995. Il a cependant tenu à souligner que pour le groupe des travailleurs la ratification n'est pas une fin en soi et que la question de l'application effective des instruments ratifiés reste primordiale. A cet effet, il a indiqué que les membres travailleurs africains avaient exprimé leur inquiétude face au fait que l'activité de certaines organisations internationales -- notamment la Banque mondiale -- aille à l'encontre de la ratification et de l'application des normes de l'OIT et a affirmé que certains pays ne ratifiaient pas les conventions fondamentales de l'OIT pour attirer les investissements étrangers. L'orateur a pris note de l'existence de nombreux projets de coopération technique en cours d'exécution (notamment le Programme international pour des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes) en dehors du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC), dont l'un des objectifs est de faciliter la ratification de certaines conventions fondamentales. Après avoir remercié les pays donateurs pour leur précieuse contribution, il a encouragé le Bureau à continuer dans cette voie et à accroître autant que possible ces financements extra-budgétaires. Il s'est également félicité de l'initiative prise conjointement par le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique et le Département des normes internationales du travail pour identifier les raisons pour lesquelles certains pays d'Asie n'ont pas encore ratifié les conventions nos 100 et 111 alors qu'ils ont ratifié la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Relevant que la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant est ratifiée de façon quasi universelle, à la différence de la convention no 138, il a exprimé le souhait que pareille initiative soit prise en faveur de la convention de l'OIT sur l'âge minimum d'accès à l'emploi.

31. Enfin, même s'ils ne partagent pas le point de vue exprimé au paragraphe 19 du document, selon lequel «certains des obstacles à la ratification et à l'application des conventions ne relèvent pas de la simple assistance juridique [mais] d'un accroissement du niveau de développement de certains pays», les membres travailleurs ont tenu à exprimer une fois de plus leur satisfaction devant le succès remporté par la campagne de ratification et à réaffirmer que l'élément clé en la matière réside dans la volonté politique.

32. Les membres employeurs ont tout d'abord exprimé leur satisfaction devant le nombre de ratifications nouvelles intervenues depuis le lancement de la campagne. Toutefois, la lecture du document les a laissés sur leur faim dans la mesure où il se limite à examiner les efforts de promotion en vue de la ratification formelle des conventions fondamentales, mais passe sous silence la promotion en vue de l'application effective des conventions une fois qu'elles sont ratifiées. Pour le groupe des employeurs, ce volet de l'assistance technique est très important et aurait dû figurer en bonne place dans le document. Les membres employeurs ont rappelé que l'objectif de l'Organisation est que les conventions ratifiées soient pleinement appliquées. La liste des obstacles à la ratification mentionnés par les gouvernements est utile et donne un aperçu des difficultés auxquelles se trouvent confrontés les Etats. Ils ont relevé que l'un des obstacles invoqués par de nombreux pays est l'importance croissante du secteur informel dans leur économie, lequel échappe totalement à l'emprise des normes internationales du travail. Pour les membres employeurs, un tel constat devrait inciter l'Organisation à réfléchir à la possibilité d'adapter ses normes, y compris les conventions fondamentales, pour permettre à ces pays de les ratifier et d'en faire bénéficier l'ensemble des travailleurs et non pas une minorité. Ils ont également relevé avec intérêt qu'à la rigidité des normes de l'OIT, invoquée par certains pays, s'ajoute la jurisprudence fluctuante des organes de contrôle. Pour ce qui est de la remarque des membres travailleurs à propos de la République dominicaine, ils ont fait observer que ce pays a déjà ratifié six des sept conventions fondamentales et les ont renvoyés au paragraphe 11 du document soumis à l'appréciation de la commission qui souligne que l'OIE a adopté en 1996 une résolution sur le travail des enfants et la participation du Bureau des activités pour les employeurs à la lutte pour l'élimination du travail des enfants. A cet effet, ils se sont félicités de la participation active d'ACT/EMP et ACTRAV au succès de la campagne de ratification.

33. En ce qui concerne l'assistance technique proprement dite, les membres employeurs ont encouragé le BIT à continuer dans la voie décrite dans le document, notamment en matière de promotion des conventions fondamentales. Ils ont estimé que les obstacles invoqués par les pays devraient guider le Bureau dans la définition de l'assistance qu'il leur dispense. L'assistance du BIT devrait mettre l'accent de façon prioritaire sur les grands principes consacrés par les conventions fondamentales et également sur le tripartisme. S'agissant des moyens de cette assistance, tels que décrits dans le document, les membres employeurs ont engagé le Bureau à faire preuve de beaucoup de prudence dans le développement de relations avec les organisations non gouvernementales dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec ceux de l'OIT.

34. Les membres employeurs ont conclu leur propos en renouvelant leur satisfaction face aux progrès réalisés en matière de ratification, même s'il reste encore beaucoup à faire dans un contexte nouveau qui oblige de plus en plus employeurs et travailleurs à collaborer et non plus à s'affronter.

35. Le représentant du gouvernement de la Malaisie a demandé au secrétariat de supprimer le nom de son pays du paragraphe 6 du document puisque, entre-temps, son gouvernement a ratifié la convention no 138.

36. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a félicité le Bureau pour son document qu'il a trouvé très intéressant, même s'il a souligné que certaines parties laissaient le lecteur sur sa faim. Il a ainsi regretté que la nature exacte des dispositions législatives ou constitutionnelles faisant obstacle à la ratification n'ait pas été indiquée. A cet égard, il a rappelé que le BIT avait adopté récemment, en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, une nouvelle procédure aux termes de laquelle les gouvernements qui n'ont pas ratifié une convention fondamentale devront faire rapport périodiquement sur l'état de leur législation et de leur pratique en exposant les difficultés qui empêchent ou retardent la ratification de la convention. L'examen de ces rapports par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations donnera une indication précieuse sur la nature exacte des dispositions législatives ou constitutionnelles faisant obstacle à la ratification de ces conventions. Enfin, même s'il en comprend les raisons, il a regretté que le Bureau -- qui possède les compétences techniques voulues -- ne se soit pas prononcé sur la pertinence de l'argument invoqué par certains pays de la non-conformité de leur législation avec les dispositions des conventions fondamentales.

37. La représentante du gouvernement du Canada a félicité le Bureau pour cet aperçu utile des activités d'assistance technique du BIT dans le cadre de la campagne de ratification et de promotion des conventions fondamentales. Elle a exprimé sa satisfaction face aux progrès réalisés et a encouragé le Directeur général à continuer dans cette voie. Elle a pris note du fait que cette assistance technique ne se limite pas aux normes fondamentales ni à la ratification et a exhorté le Bureau à porter une attention accrue à l'assistance technique en vue de l'application effective des conventions ratifiées.

38. La représentante du gouvernement de la Croatie a informé la commission du fait que, n'ayant pas reçu le document qui est en discussion, elle n'avait pas pu s'y préparer correctement. Relevant que ce n'était pas la première fois qu'elle était confrontée à une telle situation, elle a prié le Bureau de bien vouloir faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise pas. En ce qui concerne la convention no 105, son gouvernement n'a pas affirmé que la ratification n'était pas appropriée mais simplement qu'elle n'était pas nécessaire. Elle a donc demandé au Bureau de supprimer le nom de son pays du paragraphe 8, d'autant qu'entre-temps, suite à l'assistance technique dispensée par le BIT, la Croatie a ratifié cette convention. N'ayant pas reçu le document avant de quitter son pays, elle a affirmé ne pas être en mesure de confirmer ou d'infirmer l'information figurant au paragraphe 11 du document selon laquelle ACT/EMP a fourni une assistance à la création d'organisations d'employeurs libres et indépendantes dans son pays.

39. La représentante du gouvernement de l'Egypte a noté que le document en discussion traite des obstacles à la ratification invoqués par les pays et que l'un des obstacles cités est celui de la non-conformité de la législation nationale par rapport aux dispositions des instruments de l'OIT. Il est normal qu'avant de procéder à une ratification un gouvernement analyse la législation en vigueur concernant l'objet de la convention. C'est ainsi que l'Egypte a fait appel à l'assistance technique du Bureau et a engagé la révision de son Code du travail pour prendre en compte les dispositions de la convention no 138. Lorsque la ratification de cette convention sera intervenue, l'Egypte aura ratifié l'ensemble des conventions fondamentales. L'oratrice a estimé que, pour être plus efficaces, les normes de l'OIT devraient être plus flexibles, c'est-à-dire adaptées aux conditions locales de chacun des Etats Membres de l'Organisation comme l'exige d'ailleurs la Constitution de l'OIT en son article 19, alinéa 3. La ratification des conventions n'est pas un objectif en soi, le but c'est leur application effective et, pour ce faire, les conventions de l'OIT doivent être moins rigides et moins détaillées. Elles ne doivent contenir que des principes généraux sans entrer dans le détail. A cet égard, la politique de révision des normes dans laquelle le Bureau s'est engagé va dans la bonne voie. Son gouvernement est convaincu que la rigidité des normes va à l'encontre de l'efficacité de l'économie de marché. Elle a tenu à insister sur l'importance des recommandations et a constaté que de moins en moins de recommandations sont adoptées de façon indépendante, à savoir sans convention à laquelle les rattacher. Elle a indiqué partager le point de vue développé dans le document selon lequel l'assistance technique ne peut suffire à éliminer les obstacles à la ratification dans certains pays et que le niveau de développement économique d'un pays est un élément à prendre en considération. La représentante du gouvernement de l'Egypte a émis le vœu que la coopération technique du Bureau mette davantage l'accent sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale ainsi que sur la promotion de l'emploi et l'a exhorté à allouer plus de ressources à la réalisation de ces objectifs, lesquels constituent de réels obstacles à la ratification. Elle a exprimé la satisfaction de son gouvernement face au nombre de ratifications enregistrées depuis mai 1995 et a souhaité que cet effort soit poursuivi. Enfin, elle a encouragé le Bureau à mettre l'accent sur la traduction, dans la pratique, des conventions ratifiées par les pays.

40. Le représentant du gouvernement du Panama a relevé l'intérêt d'un tel document et a constaté que, dans sa sous-région, les conventions fondamentales étaient largement ratifiées -- seuls El Salvador et le Panama n'ont pas ratifié l'ensemble des conventions pour des problèmes de non-conformité de leur législation nationale. En ce qui concerne son pays, il a informé la commission que, grâce à l'assistance du Programme IPEC, le Panama avait bon espoir de ratifier la convention no 138 prochainement.

41. Le représentant du gouvernement de l'île Maurice a souhaité répondre aux interrogations des membres travailleurs quant à la crédibilité des arguments invoqués par certains pays, notamment en ce qui concerne le paragraphe 5 du document en discussion. Il a indiqué que son pays qui avait déjà ratifié quatre des sept conventions fondamentales était en train de travailler à l'élimination des obstacles législatifs avec l'assistance du BIT.

42. Il a réaffirmé la ferme volonté de son gouvernement de parvenir à la levée de tous les obstacles pour enfin ratifier les trois conventions restantes.

43. Le représentant du gouvernement des Etats-Unis s'est félicité du succès de la campagne de ratification et a saisi cette occasion pour remercier le Bureau pour l'assistance technique dispensée à son pays en vue de la ratification des conventions nos 29, 111 et 138. Il a affirmé que son gouvernement partage l'idée selon laquelle l'application effective des conventions ratifiées est un élément très important. A propos des paragraphes 4 et 6, il a noté que l'analyse présentée dans le document se base exclusivement sur les réponses fournies par les pays, et s'est interrogé sur la question de savoir si l'analyse des obstacles invoqués par les Etats Membres ne permettait pas de dégager des points communs sur lesquels le Bureau pourrait s'appuyer pour formuler l'assistance technique qu'il dispense à plusieurs pays. Quant à la lenteur de la procédure de ratification des traités internationaux aux Etats-Unis, elle ne constitue qu'un obstacle mais non pas une barrière.

44. Le représentant du gouvernement des Philippines a informé la commission que son gouvernement allait bientôt déposer l'instrument de ratification formelle de la convention no 138.

45. Le représentant du gouvernement de la République de Corée a exprimé la satisfaction de son gouvernement face au succès de la campagne de ratification. Il a confirmé les propos du représentant du Directeur général selon lesquels la décision d'envoyer une mission dans son pays, au début de l'année prochaine, devrait faciliter la ratification de quatre des conventions fondamentales de l'OIT, et a informé la commission que son gouvernement examinait actuellement avec le Bureau les modalités de cette mission.

46. Le représentant du gouvernement de la Chine s'est félicité du rythme de ratification des conventions fondamentales. Il a souligné qu'en ce qui concerne son pays les grands principes consacrés par ces instruments sont déjà pour une large part inscrit dans la législation en vigueur. Pour autant, cela ne signifie pas que la ratification universelle soit pour demain, car les obstacles mentionnés dans le document en discussion demeurent. Si la promotion de la ratification est une bonne chose, il est indéniable que le cœur du problème c'est l'application effective et réelle des conventions ratifiées. L'assistance et la coopération technique dispensées par le Bureau sont nécessaires et devraient être améliorées. L'orateur a saisi cette occasion pour demander des précisions sur la procédure à suivre sur le terrain, si un pays souhaite faire appel à l'expertise d'une équipe multidisciplinaire décentralisée et a exprimé le souhait que le document de mars 1998 sur les perspectives de ratification fournisse des informations sur ce point. Il a estimé que les efforts du Bureau devraient également porter sur la diffusion de l'information relative au contenu des conventions. Il a informé la commission du fait que la Chine avait entamé, en consultation avec les partenaires sociaux et également suite à l'assistance du BIT, les préparatifs nécessaires à une ratification prochaine de la convention no 138. Il a expliqué que le travail des enfants dans son pays est strictement interdit et que ce phénomène est tout à fait marginal du fait de la lutte énergique menée par l'Etat contre cette pratique. Le travail accompli par le gouvernement sur cette convention, avec l'assistance technique du Bureau, illustre le bénéfice que l'on peut retirer d'une attitude constructive. Enfin, il a confirmé l'attachement de son pays à la révision périodique des conventions devenues obsolètes.

47. Le représentant du gouvernement du Chili a insisté sur la volonté politique du gouvernement et des partenaires sociaux de ratifier l'ensemble des conventions fondamentales. Il a informé la commission que le Président de la République avait engagé la procédure de ratification de la convention no 138, suite notamment à l'assistance offerte par le Bureau mais aussi aux travaux de la Conférence d'Oslo (27-30 octobre 1997) à laquelle le Chili a participé activement. La convention no 105 devrait être ratifiée prochainement, quant à la ratification des conventions nos 87 et 98, elle est à l'étude.

48. La représentante du gouvernement du Brésil a souhaité que les prochains rapports préparés par le Bureau soulignent les efforts des pays pour surmonter les obstacles à la ratification des conventions fondamentales et, également, pour assurer l'application effective des conventions ratifiées dans l'ensemble du pays. Elle a rappelé que l'aide dispensée par le BIT en ce qui concerne l'application de la convention no 111, très appréciée de son gouvernement, ne concerne pas seulement la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe mais aussi celle fondée sur la race.

49. Le représentant du gouvernement de la Finlande a félicité le BIT pour son document qui témoigne de son dynamisme en matière de promotion de la campagne de ratification et surtout du fait que des résultats concrets peuvent être attendus d'une telle initiative. Il a rappelé qu'au moment où le Directeur général lançait la campagne de ratification universelle des conventions fondamentales de l'OIT seuls 23 pays avaient ratifié l'ensemble des sept conventions sur les droits fondamentaux de l'homme au travail et qu'il reste donc beaucoup à faire. Il a indiqué que cette campagne de promotion des normes fondamentales de l'OIT pouvait être considérée comme une mise en œuvre pratique de la future Déclaration avant même qu'elle soit adoptée. Il a conclu ses propos en exprimant le souhait que le Bureau présente périodiquement un rapport sur l'assistance technique fournie à ses mandants en vue de la ratification et de l'application des conventions fondamentales de l'OIT.

50. Le représentant du gouvernement de l'Ouganda a remercié le Bureau d'avoir organisé récemment dans son pays un séminaire tripartite sur les normes fondamentales de l'OIT qui a permis aux différents participants de mieux comprendre les dispositions des quatre conventions fondamentales pas encore ratifiées par son pays et de recommander à l'unanimité la ratification de ces instruments. Il a indiqué que son pays avait également participé à un séminaire sous-régional sur la convention no 87, duquel il est ressorti que la législation pertinente des trois pays d'Afrique orientale qui y participaient devait être modifiée. Enfin, il a affirmé que certains des grands principes énoncés par ces conventions sont déjà inscrits dans la nouvelle Constitution de son pays.

51. Le représentant du gouvernement de la Namibie a estimé que le paragraphe 4, tel qu'il était rédigé, pouvait laisser croire que la Constitution de ce pays n'était pas conforme aux dispositions des conventions fondamentales, alors que la Namibie a ratifié les conventions nos 87 et 98. Il a expliqué que, si la ratification des autres conventions tarde, cela tient au fait que le gouvernement souhaite mettre en place, préalablement, un système de contrôle de l'application des instruments ratifiés. L'orateur a donc prié le Bureau de supprimer le nom de son pays du paragraphe 4.

52. Le représentant du gouvernement de la Mongolie a informé la commission que le Parlement a approuvé en octobre 1997 la ratification de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et que son gouvernement a l'intention de ratifier prochainement plusieurs conventions fondamentales.

53. Le représentant du gouvernement de la Slovaquie a remercié le Bureau pour son document et a posé la question de savoir s'il existe des pays qui n'ont répondu à aucune des lettres circulaires du Directeur général sur les perspectives de ratification des conventions fondamentales de l'OIT. Il a appuyé la déclaration du représentant du gouvernement de l'Allemagne, selon laquelle la lecture de ce document l'avait laissé sur sa faim, et a exprimé l'espoir que la nouvelle procédure de rapport sur les difficultés de ratification, au titre de l'article 19 de la Constitution, fournirait des informations complémentaires. Enfin, il a précisé que la position de son pays, telle que reflétée au paragraphe 8, ne constituait pas un obstacle mais une explication.

54. Les membres employeurs se sont déclarés particulièrement satisfaits de la discussion, notamment de l'intervention de la représentante gouvernementale de l'Egypte, dont les préoccupations relatives au manque de flexibilité des normes de l'OIT rejoignent en grande partie les leurs.

55. Les membres travailleurs ont estimé que la discussion avait été fructueuse. Ils ont tout particulièrement apprécié le fait qu'il ressort des débats que les obstacles à la ratification invoqués par les pays ne sont pas infranchissables. Il semble se dessiner en effet une réelle volonté de la part des pays de les surmonter. Les membres travailleurs ont souhaité revenir sur quelques-uns des points soulevés par les employeurs. Tout d'abord, en ce qui concerne la révision des normes, ils ont rappelé la décision prise par le Conseil d'administration selon laquelle les conventions fondamentales ne figurent pas à l'ordre du jour du Groupe de travail sur la révision des normes. Ensuite, ils ont tenu à marquer leur désaccord par rapport à la position de la représentante gouvernementale de l'Egypte et ont réaffirmé leur conviction selon laquelle les droits fondamentaux de l'homme sont imprescriptibles et ne peuvent être considérés comme rigides, pas assez flexibles, fluctuants. S'agissant des pays qui n'ont jamais répondu aux lettres circulaires du Directeur général, ils ont rappelé la suggestion qu'ils avaient formulée en mars 1997 -- à savoir que la prochaine lettre circulaire du Directeur général soit communiquée aux organisations professionnelles de ces pays pour leur demander de faire pression sur leur gouvernement pour que celui-ci fournisse au Bureau des informations sur les perspectives de ratification des conventions fondamentales.

56. Un représentant du Directeur général (le chef du Service de l'égalité et de la coordination des droits de l'homme) a indiqué que les 32 pays suivants n'ont toujours pas répondu aux différentes lettres circulaires du Directeur général: Afghanistan, Albanie, Belize, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Congo, Djibouti, El Salvador, Grenade, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Indonésie, Kenya, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Ouzbékistan, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Somalie, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Ukraine, Yémen, Yougoslavie. Il a ajouté que le Directeur général allait bientôt envoyer les prochaines lettres circulaires aux pays n'ayant pas ratifié l'ensemble des conventions fondamentales pour obtenir des informations à jour afin d'établir le document sur les perspectives de ratification des conventions fondamentales pour la 271e session (mars 1998).

III. Examen des activités des équipes multidisciplinaires
en ce qui concerne les normes

57. Le Directeur général adjoint (M. Tapiola) a souhaité apporter des explications complémentaires au sujet des postes actuellement vacants de spécialistes des normes internationales du travail dans les équipes multidisciplinaires, en soulignant qu'il était indispensable que ces postes soient pourvus par des fonctionnaires compétents, tout comme doivent l'être les postes du siège. La politique de mobilité et de développement des carrières doit parvenir à répondre à cette exigence. Douze postes étaient prévus pour la période biennale 1996-97; quatorze le sont pour la prochaine période 1998-99, avec les deux nouveaux postes de Moscou et du Caire. Sur les six postes actuellement vacants, des mesures sont prises pour qu'au moins trois d'entre eux, ceux d'Abidjan, d'Addis-Abeba et de Harare, soient pourvus au plus tard à l'été 1998, tout comme probablement celui de Beyrouth. Il n'existe pas encore de solution pour celui de New Delhi. Une solution à court terme est possible pour le poste de Manille, dans l'attente d'une désignation qui devrait intervenir avant le début de 1999. Le pourvoi du poste de Moscou est en cours, et une décision rapide peut être envisagée pour celui du Caire.

58. Le représentant du gouvernement de l'Egypte a souligné l'importance de la contribution des équipes multidisciplinaires au perfectionnement du droit du travail et au développement du dialogue tripartite. La coordination avec les gouvernements intéressés est essentielle pour identifier les priorités et renforcer leur efficacité. Il est regrettable que, dans de trop nombreuses équipes, tous les postes ne soient pas pourvus par les spécialistes nécessaires. La question est évoquée chaque année et il est nécessaire de répondre d'urgence à ce besoin. Le prochain document sur la question devrait faire clairement apparaître toutes les données, montrer les progrès réalisés et évaluer l'ampleur des problèmes qui demeurent. En ce qui concerne l'équipe du Caire, il est indispensable qu'elle comporte un spécialiste des normes internationales du travail, car cette spécialité est d'une importance décisive pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Il conviendrait aussi de mieux tenir compte de l'importance de la langue arabe.

59. Les membres employeurs ont rappelé qu'ils avaient déjà fait part de leur préoccupation concernant les trop nombreux postes vacants de spécialistes des normes dans les équipes multidisciplinaires lors du précédent examen de la question. Il faut donc insister à nouveau pour que de plus grands efforts soient consacrés à résoudre ce problème et que ces postes soient pourvus par des personnes de qualité. Pour être réellement efficace et utile, la tâche d'assistance à la révision de la législation du travail ne peut être menée à bien que par des équipes multidisciplinaires qualifiées en liaison avec le siège. Par ailleurs, les travaux du groupe de travail sur la politique de révision des normes doivent également être pris en compte par les équipes lorsqu'elles évaluent la législation du travail. A son paragraphe 23, le document indique que la priorité donnée par les équipes à la promotion des conventions fondamentales «semble» se confirmer. Si elle ne faisait que «sembler» se confirmer, des mesures plus énergiques devraient alors être prises. Dans sa forme actuelle, ce document n'est pas pleinement satisfaisant. Il ne devrait pas se borner à seulement mentionner les différents séminaires ou colloques, mais contenir aussi une évaluation de la qualité et de la réussite de chacune de ces activités.

60. Les membres travailleurs ont estimé que la forme de ce quatrième rapport annuel sur les activités des équipes multidisciplinaires s'était améliorée et que la présentation des activités par thème plutôt que par région permettait une meilleure appréciation. Comme il y a un an, et en dépit des assurances qui avaient alors été données, six postes de spécialistes des normes sont toujours vacants. Aucun progrès n'a été accompli pour remédier à cette situation intolérable qui affecte la qualité des activités menées. Le problème n'est d'ailleurs pas seulement celui des spécialistes des normes: en Asie, on constate neuf vacances de poste au total, ce qui ne peut que nuire au travail par équipe. On serait tenté de poser aussi au BIT la question rituelle des «obstacles et difficultés» qu'il rencontre en la matière. Un effort sérieux doit donc être fourni. Quant à la nature des activités des équipes, on doit se féliciter de celles qui ont trait à la promotion des conventions fondamentales, au dialogue social et au tripartisme, à l'égalité des sexes, au travail des enfants ou aux zones franches d'exportation. S'agissant des colloques de préparation à la Conférence, il importe de veiller à ce qu'ils s'en tiennent à des explications de procédure, car aller au-delà ne serait pas acceptable. Enfin, alors que les normes devraient être au centre de la définition des objectifs par pays, le rapport ne dit pas grand-chose sur cet aspect essentiel de la politique de partenariat actif.

61. Le représentant du gouvernement de l'Ethiopie s'est félicité des informations complémentaires fournies par le Directeur général adjoint en ce qui concerne les postes de spécialistes des normes dans les équipes d'Abidjan, Harare et Addis-Abeba. Il serait souhaitable de disposer d'informations plus détaillées, et la discussion des activités des équipes multidisciplinaires devrait être liée à celle concernant la promotion de la ratification des conventions fondamentales. Un effort particulier devrait être consacré à l'évaluation des besoins de coopération technique dans le domaine des normes.

62. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a indiqué que, lors de sa récente visite, le Directeur général a conclu avec le gouvernement un accord prévoyant la mise en place à Moscou d'une équipe multidisciplinaire pour l'ensemble des pays de la Communauté des Etats indépendants. Ces équipes ont un rôle décisif de consultation, de sensibilisation et d'incitation. Le gouvernement de la Fédération de Russie est particulièrement intéressé par la contribution qu'elles peuvent apporter en matière de politique de l'emploi et de protection sociale.

63. Le représentant du gouvernement du Suriname, s'exprimant également au nom des gouvernements de la Communauté des Caraïbes, a exprimé sa gratitude pour l'œuvre accomplie par l'équipe multidisciplinaire dans cette région. Les activités de cette équipe n'auraient pu être menées à bien en l'absence d'un spécialiste des normes; c'est pourquoi il faut insister pour que les postes de spécialistes des normes vacants dans les autres équipes soient rapidement pourvus.

64. Le représentant du gouvernement de l'Ouganda a insisté pour que les postes vacants dans les équipes multidisciplinaires, notamment ceux de spécialistes des normes, soient rapidement pourvus. Il convient de signaler que, faisant suite à une résolution de la Commission du travail et des affaires sociales de l'Organisation de l'unité africaine, une réunion sous-régionale conjointe BIT/OUA consacrée au travail des enfants se tiendra à Kampala en février prochain.

65. Le représentant du gouvernement du Japon a rappelé que le colloque pour l'Asie et le Pacifique sur les normes avait bénéficié du financement de son pays et que son gouvernement continuerait d'apporter son soutien à ce type d'activités, notamment en vue de promouvoir la ratification des conventions fondamentales. Il est déjà engagé dans la préparation de futurs colloques.

66. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a estimé qu'on ne pouvait se satisfaire d'une situation où de nombreux postes de spécialistes des normes sont vacants depuis trop longtemps. Les raisons tiennent peut-être à la réticence de certains à quitter Genève ou à la difficulté de trouver des candidats valables à l'extérieur. La proposition du représentant du gouvernement de l'Egypte doit être retenue, et l'évaluation ne devrait pas porter sur les seuls spécialistes des normes mais sur l'ensemble des compétences dont disposent les équipes multidisciplinaires. La question ressortirait alors toutefois à la compétence de la Commission du programme et du budget plutôt qu'à celle de la présente commission.

67. Le Directeur général adjoint (M. Tapiola) a fait observer que des experts associés ont, à l'occasion, pallié l'absence de spécialistes des normes en fournissant un bon travail, comme ce fut le cas des trois équipes d'Afrique. En outre, l'absence d'un spécialiste des normes ne signifie pas l'absence d'activité en la matière dans les pays intéressés. Des réunions et séminaires s'y sont tenus et d'autres sont prévus. La difficulté à pourvoir ces postes tient à des raisons tant objectives que subjectives. Les ressources humaines auxquelles il peut être fait appel sont, pour l'essentiel, limitées aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires du Département des normes, car la fonction suppose une connaissance approfondie des normes et des procédures. S'agissant de la proposition d'enrichir le document par une évaluation des activités, au-delà de certains critères comme celui des ratifications obtenues, elle comporterait un risque de subjectivité. Le gouvernement du Japon doit être remercié pour sa contribution pour les colloques régionaux sur les normes du travail. Quant à la préparation de la réunion sous-régionale de Kampala sur le travail des enfants, elle est déjà engagée.

68. Les membres employeurs ont estimé que, dans la mesure où ils sont rémunérés par leur gouvernement, les experts associés ne présentent pas les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement des tâches qui sont requises dans les équipes multidisciplinaires. En ce qui concerne l'évaluation souhaitable des activités, il ne s'agit pas tant de dispenser éloge ou blâme, mais de faire en sorte que la commission et chacun des groupes puissent disposer d'éléments objectifs concernant, par exemple, la couverture régionale ou la nature et le niveau de la participation aux différentes activités.

IV. Formulaires de rapports relatifs à l'application
des conventions ratifiées (article 22 de la Constitution)

Conventions (no 178) sur l'inspection des conditions de travail
et de vie des gens de mer, 1996, (n
o 179) sur le recrutement et
le placement des gens de mer, 1996, et (n
o 180) sur la durée
du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996,
Protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande
(normes minima), 1976, et convention (n
o 181) sur les agences
d'emploi privées, 1997

69. Les formulaires de rapport relatifs à l'application des conventions (no 178) sur l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, 1996, (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, et du Protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976, sont adoptés.

70. Le formulaire de rapport relatif à l'application de la convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, est adopté tel qu'amendé sur proposition des membres employeurs.

71. La représentante du gouvernement de Cuba a estimé qu'il serait opportun que les formulaires de rapport soient approuvés plus rapidement après l'adoption des nouvelles conventions, car ils contiennent souvent des indications qui pourraient être utiles aussi dans le cadre de la procédure de soumission des nouveaux instruments aux autorités compétentes.

72. Le chef du Service de l'application des normes a indiqué que le secrétariat s'efforçait de faire en sorte que les formulaires de rapport puissent être soumis pour approbation dès la session du Conseil d'administration suivant l'adoption de la convention, comme c'est ici le cas pour la convention n° 181. Les conventions maritimes ayant été adoptées à la fin d'octobre 1996, il n'était pas possible de préparer les projets de formulaire pour la session de novembre 1996, et l'ordre du jour de la session de mars 1997 était trop chargé pour inclure cette question.

V. Autres questions

73. Le représentant du gouvernement du Japon a déclaré, au nom des membres gouvernementaux d'Asie et du Pacifique, qu'après plusieurs réunions le groupe souhaitait mettre l'accent sur deux questions. Il a ajouté qu'il ferait une déclaration à la session plénière du Conseil d'administration sur la première question, qui concerne l'élaboration éventuelle d'une déclaration sur les droits fondamentaux. Pour ce qui est de la deuxième question, le groupe a réitéré sa demande d'examen du système du contrôle des normes, une demande qui a été reprise par les représentants des gouvernements des PIEM, les pays non alignés et les membres employeurs. Cet examen devrait porter sur les mandats des différents organismes de l'OIT et sur le rôle qui leur incombe en vertu de la Déclaration de Philadelphie. Les Etats Membres concernés ont fermement demandé l'inscription à l'ordre du jour de la commission en mars 1998 d'une question portant sur l'examen et l'amélioration du système de contrôle et ont demandé au Bureau de préparer un document pour faciliter la discussion sur cette question.

74. Le représentant du gouvernement de l'Egypte a appuyé la demande des membres gouvernementaux d'Asie et du Pacifique portant sur l'examen du système de contrôle des normes. L'efficacité et la transparence du mécanisme actuel devront être examinées, et des critères bien clairs devront être fixés pour la présentation des plaintes. L'aspect administratif de la procédure devra être simplifié, étant donné le fardeau qui pèse sur les administrations, surtout dans les pays en développement.

75. Intervenant pour un point d'ordre, le vice-président travailleur a fait remarquer que le représentant du gouvernement de l'Egypte était en train d'ouvrir un débat sur une question que toutes les parties étaient convenues de ne pas inscrire à l'ordre du jour de la commission. Ce débat devait cesser immédiatement, le groupe des travailleurs et d'autres ayant eux aussi des vues sur cette question et sur la déclaration du représentant du gouvernement du Japon.

76. Le vice-président employeur a admis que la question n'était pas à l'ordre du jour.

77. Le représentant de l'Organisation arabe du travail a déclaré, au nom des membres gouvernementaux arabes, qu'ils auraient aimé que l'ordre du jour comprenne une question sur la situation des travailleurs arabes dans les territoires arabes occupés à discuter au cours de la présente session mais que, se rappelant les difficultés d'ordre procédural et juridique qui s'y étaient opposées, ils exprimaient le souhait que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la commission en mars 1998. La situation de ces travailleurs continue à se détériorer. Depuis mars 1997, des événements importants se sont produits dans les territoires, et les violations des droits de l'homme se poursuivent. Rappelant le dernier rapport annuel soumis par le Directeur général à la Conférence internationale du Travail à partir de la mission effectuée dans les zones qui sont sous le contrôle de l'Autorité palestinienne et sur les hauteurs du Golan, il a déclaré que le groupe arabe présenterait la semaine suivante au Conseil d'administration un projet de résolution sur la procédure qui demanderait essentiellement que l'on revienne aux méthodes utilisées pendant la période 1990-1995 pour la discussion du rapport du Directeur général. Il espère que le Directeur général présentera ce projet de résolution au Conseil d'administration à sa session de mars 1998 afin d'enrichir la discussion de son rapport sur la situation des travailleurs des territoires arabes occupés.

78. Le président a fait savoir que la commission avait pris note de ces déclarations.

79. Pour ce qui est des activités futures de la commission, le Conseiller juridique a indiqué qu'à la prochaine session du Conseil d'administration trois questions juridiques pourraient être examinées, sous réserve de toute autre question que le Conseil d'administration pourrait décider lui-même de renvoyer devant la commission.

80. La première question a trait aux différentes réformes du fonctionnement de la Conférence internationale du Travail, qui ont été mises en œuvre à titre expérimental. La commission voudra sans doute se poser la question de savoir si ces réformes sont suffisamment avancées pour figurer dans le Règlement de la Conférence ou pour être regroupées. La deuxième question concerne une éventuelle révision de la procédure applicable aux réclamations soumises en vertu de l'article 24 de la Constitution, compte tenu de l'utilisation importante qui est faite aujourd'hui de cette procédure et des difficultés qui sont apparues pendant la 85e session de la Conférence. La troisième question a trait à une révision éventuelle du Statut du Tribunal administratif de l'OIT qui permettrait aux organisations internationales qui ne répondent pas pleinement aux conditions actuelles concernant leur caractère intergouvernemental d'y adhérer. Il y a de plus en plus de demandes qui émanent de ce type d'organisations. Bien que les questions touchant au Tribunal administratif soient normalement du ressort de la Commission du programme, du budget et de l'administration, en consultation avec le bureau de cette commission, étant donné la nature du projet, cette question devrait plutôt être examinées par la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.

Genève, le 17 novembre 1997.

Point appelant une décision: paragraphe 23.


Annexe II

Appl. 22.178
178, Inspection du travail (gens de mer), 1996

Bureau international du Travail
Formulaire de rapport relatif à la convention (n
o 178)
sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

* * *

Le gouvernement peut estimer utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 185) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et en faciliter l'application.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du .......................... au ............................................
présenté par le gouvernement de ....................................................................

relatif à

la convention (no 178) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996

(ratification enregistrée le .................)

I. Prière de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires de ces textes, s'ils n'ont pas déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

Prière de fournir toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois et règlements ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

II. Prière de fournir des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements, etc., mentionnés ci-dessus ou sur toute autre mesure, qui donnent effet à chaque article.

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier, en outre, les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.

Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Partie I. Champ d'application et définitions

Article 1

1. Sous réserve des dispositions contraires figurant dans le présent article, la présente convention s'applique à tout navire de mer immatriculé dans le territoire d'un Membre pour lequel la convention est en vigueur, de propriété publique ou privée, affecté, à des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers ou utilisé à d'autres fins commerciales. Aux fins de la convention, un navire qui est immatriculé dans le territoire de deux Membres est considéré comme étant immatriculé dans le territoire de celui dont il bat le pavillon.

2. La législation nationale déterminera quels navires seront réputés navires de mer aux fins de la présente convention.

3. La présente convention s'applique aux remorqueurs de mer.

4. La présente convention ne s'applique pas aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 ni aux navires tels que les plates-formes de forage et d'exploitation quand ils ne sont pas utilisés pour la navigation. Il incombera à l'autorité centrale de coordination de décider, en consultation avec les organisations les plus représentatives des armateurs et des gens de mer, quels sont les navires visés par le présent alinéa.

5. Pour autant que l'autorité centrale de coordination le juge réalisable, après consultation des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, les dispositions de la convention s'appliqueront aux bateaux de pêche maritime commerciale.

6. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être considéré comme affecté à l'exploitation maritime commerciale ou à la pêche maritime commerciale aux fins de la convention, la question sera réglée par l'autorité centrale de coordination, après consultation des organisations d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées.

7. Aux fins de la convention:

a) l'expression «autorité centrale de coordination» désigne les ministres, les services gouvernementaux ou toutes autres autorités publiques habilitées à édicter des arrêtés, règlements ou autres instructions ayant force obligatoire pour l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, concernant tout navire immatriculé dans le territoire du Membre, et à en surveiller l'application;

b) le terme «inspecteur» désigne tout fonctionnaire ou autre agent public chargé d'inspecter tout aspect des conditions de travail et de vie des gens de mer, ainsi que toute autre personne munie de titres justificatifs appropriés qui procède à de telles inspections pour le compte d'une institution ou d'une organisation autorisée par l'autorité centrale de coordination, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3;

c) l'expression «dispositions légales» couvre, outre la législation nationale, les sentences arbitrales et les conventions collectives ayant force obligatoire;

d) l'expression «gens de mer» désigne les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention s'applique. En cas de doute sur les catégories de personnes devant, aux fins de la présente convention, être considérées comme des gens de mer, la question sera réglée par l'autorité centrale de coordination après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées;

e) l'expression «conditions de travail et de vie des gens de mer» désigne les conditions telles que celles concernant les normes d'entretien et de propreté des lieux de vie et de travail à bord, l'âge minimum, les contrats d'engagement, l'alimentation et le service de table, le logement de l'équipage, le recrutement, les effectifs, les qualifications, la durée du travail, les examens médicaux, la prévention des accidents du travail, les soins médicaux, les prestations de maladie et d'accident, le bien-être et les questions connexes, le rapatriement, les conditions et modalités d'emploi soumis à la législation nationale, et la liberté syndicale telle qu'elle est définie dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de l'Organisation internationale du Travail.

Paragraphe 2. Prière d'indiquer quels navires sont réputés navires de mer aux fins de la présente convention.

Paragraphe 4. Prière d'indiquer les consultations tenues conformément à ce paragraphe.

Paragraphes 5 et 6. Prière d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention s'appliquent à la pêche maritime commerciale et de donner des informations sur les consultations tenues conformément à ces paragraphes.

Paragraphe 7 d). Prière d'indiquer si des consultations ont été tenues conformément à ce paragraphe et la décision prise.

Partie II. Organisation de l'inspection

Article 2

1. Tout Membre auquel s'applique la convention devra assurer un système d'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.

2. L'autorité centrale de coordination devra coordonner les inspections entièrement ou partiellement consacrées aux conditions de travail et de vie des gens de mer, et établir des principes à respecter.

3. L'autorité centrale de coordination assumera dans tous les cas la responsabilité de l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer. Elle pourra autoriser des institutions publiques ou d'autres organisations dont elle reconnaît la compétence et l'indépendance à procéder, en son nom, à une telle inspection. Elle devra tenir à jour et mettre à disposition du public une liste de ces institutions ou organisations.

Paragraphe 2. Prière de préciser l'autorité centrale de coordination, la manière dont elle effectue cette coordination et quels ministères, services gouvernementaux ou autres autorités publiques, organisations ou institutions sont concernés.

Prière d'indiquer les principes établis à respecter pendant les inspections.

Paragraphe 3. Prière d'indiquer, le cas échéant, les institutions publiques ou les autres organisations reconnues pour procéder à l'inspection des conditions de vie et de travail des gens de mer et les critères sur lesquels est attribuée cette reconnaissance.

Prière de communiquer, le cas échéant, une copie des listes établies et publiées à cet égard.

Article 3

1. Chaque Membre veillera à ce que tous les navires immatriculés sur son territoire soient inspectés à des intervalles n'excédant pas trois ans et, lorsque cela est réalisable, chaque année, afin de vérifier que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes à la législation nationale.

2. Si un Membre reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu'un navire immatriculé sur son territoire ne se conforme pas à la législation nationale concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer, le Membre devra prendre des mesures pour procéder à l'inspection du navire dès que cela est réalisable.

3. Dans les cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, il sera procédé à son inspection dans les trois mois qui suivent ces changements.

Paragraphe 1. Prière de communiquer des informations sur la durée des intervalles à l'issue desquels les navires sont inspectés et les points sur lesquels porte l'inspection (cf. article 1, paragraphe 7 e)).

Paragraphe 2. Prière de décrire les procédures d'inspection des navires suite à une plainte.

Article 4

Tout Membre devra désigner des inspecteurs qualifiés pour exercer les fonctions dont ils sont chargés et prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ils sont en nombre suffisant pour répondre aux exigences de la présente convention.

Prière d'indiquer: i) le nombre d'inspecteurs disponibles; ii) les autres responsabilités qui pourraient, le cas échéant, être détenues par ces inspecteurs telles que les inspections sur la sécurité maritime; iii) les qualifications exigées pour ces inspections.

Article 5

1. Le statut et les conditions de service des inspecteurs devront les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

2. Les inspecteurs, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, seront autorisés:

a) à monter à bord des navires immatriculés dans le territoire du Membre et à pénétrer dans les locaux à des fins d'inspection;

b) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont strictement respectées;

c) à exiger qu'il soit remédié aux carences;

d) à interdire, sous réserve de tout droit de recours devant l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, à un navire de quitter le port jusqu'à ce que les dispositions nécessaires aient été prises, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'une carence constitue un danger significatif pour la santé et la sécurité des gens de mer, le navire ne devant pas être indûment retenu ou retardé.

Paragraphe 1. Prière de décrire le statut et les conditions de service des inspecteurs.

Paragraphe 2. Prière de décrire les mesures prises en application de ce paragraphe et, en particulier, les procédures qui permettent la rétention d'un navire.

Article 6

1. Lorsqu'il sera procédé à une inspection ou lorsque des mesures seront prises conformément aux dispositions de la présente convention, tous les efforts raisonnables devront être déployés pour éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé.

2. L'armateur ou l'exploitant du navire pourra prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui résulterait d'une telle immobilisation ou d'un tel retard indu, la charge de la preuve lui incombant.

Prière de communiquer des informations sur les dispositions donnant effet à cet article et, le cas échéant, sur les cas où l'armateur ou l'exploitant du navire pourra prétendre à une compensation.

Partie III. Sanctions

Article 7

1. Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l'application incombe aux inspecteurs et pour obstruction faite aux inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions devront être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.

2. Les inspecteurs auront la faculté de donner des avertissements et des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Partie IV. Rapports

Article 8

1. L'autorité centrale de coordination tiendra des registres des inspections des conditions de travail et de vie des gens de mer.

2. Elle publiera un rapport annuel sur les activités d'inspection, y compris une liste des institutions et organisations autorisées à procéder à des inspections en son nom. Ce rapport devra être publié dans un délai raisonnable, ne dépassant en aucun cas six mois, à partir de la fin de l'année à laquelle il se réfère.

Prière de communiquer une copie du rapport annuel sur les activités d'inspection.

Article 9

1. Les inspecteurs devront, pour toute inspection effectuée, soumettre un rapport à l'autorité centrale de coordination. Une copie de ce rapport en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire sera remise au capitaine, une autre sera affichée sur le tableau d'affichage du navire pour l'information des gens de mer à bord ou communiquée à leurs représentants.

2. Dans le cas d'une inspection faisant suite à un incident majeur, le rapport devra être soumis aussitôt que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l'inspection.

Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

III. Prière d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., susmentionnés, ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application.

IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en joignant -- pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies en réponse à d'autres questions du présent formulaire -- des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(7) . Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

VII. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

Recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer)

[Texte non reproduit]

Appl. 22.179
179, Recrutement et placement (gens de mer), 1996

Bureau international du Travail

Formulaire de rapport relatif à la convention (no 179)
sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

* * *

Le gouvernement peut estimer utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 186) sur le recrutement et le placement (gens de mer), 1996, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et en faciliter l'application.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du ................................. au ..........................................
présenté par le gouvernement de ......................................................................

relatif à

la convention (no 179) sur le recrutement
et le placement des gens de mer, 1996

(ratification enregistrée le .................)

I. Prière de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires de ces textes, s'ils n'ont pas déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

Prière de fournir toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois et règlements ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

II. Prière de fournir des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements, etc., mentionnés ci-dessus ou sur toute autre mesure, qui donnent effet à chaque article.

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier, en outre, les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.

Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

1. Aux fins de la présente convention:

a) l'expression «autorité compétente» désigne le ministre, le fonctionnaire désigné, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en matière de recrutement et de placement des gens de mer;

b) l'expression «service de recrutement et de placement» désigne toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement des gens de mer pour le compte d'employeurs ou au placement de gens de mer auprès d'employeurs;

c) le terme «armateur» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes;

d) l'expression «gens de mer» désigne toute personne remplissant les conditions pour être employée ou engagée, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire de mer autre qu'un navire d'Etat affecté à des fins militaires ou à des activités non commerciales.

2. Dans la mesure où elle le juge réalisable, après consultation des organisations représentatives, selon le cas, des armateurs à la pêche et des pêcheurs ou des propriétaires d'unités maritimes mobiles au large des côtes et des gens de mer employés sur ces unités, l'autorité compétente peut appliquer les dispositions de la convention aux pêcheurs ou aux gens de mer employés sur les unités maritimes mobiles au large des côtes.

Paragraphe 2. Prière d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont applicables aux pêcheurs ou aux marins servant sur des unités maritimes mobiles au large des côtes, et de donner des informations sur les consultations tenues en vertu de ce paragraphe.

Article 2

1. Rien dans les dispositions de la présente convention n'est censé:

a) affecter la possibilité pour tout Membre d'assurer un service public gratuit de recrutement et de placement pour les gens de mer dans le cadre d'une politique visant à répondre aux besoins des gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du service public de l'emploi ouvert à l'ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu'il agisse en coordination avec ce dernier;

b) imposer à tout Membre l'obligation d'établir un système de services de recrutement et de placement privés.

2. Lorsque des services de recrutement et de placement privés ont été établis ou doivent l'être, ils ne pourront exercer leur activité sur le territoire d'un Membre qu'en vertu d'un système de licence, d'agrément ou d'une autre forme de réglementation. Un tel système devra être établi, maintenu, modifié ou changé seulement après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. La prolifération excessive de ces services de recrutement et de placement privés ne devra pas être encouragée.

3. Rien dans les dispositions de la présente convention n'affecte, en ce qui concerne le recrutement et le placement des gens de mer, le droit d'un Membre d'appliquer sa législation aux navires qui battent son pavillon.

Paragraphe 2. Prière d'indiquer les consultations tenues en vertu de ce paragraphe.

Article 3

Rien dans les dispositions de cette convention ne saurait porter atteinte de quelque manière que ce soit à la faculté des gens de mer d'exercer les droits de l'homme fondamentaux, y compris les droits syndicaux.

Article 4

1. Tout Membre doit, par voie de législation nationale ou d'une réglementation applicable:

a) s'assurer qu'aucuns honoraires ou autres frais destinés au recrutement ou à l'emploi des gens de mer ne sont, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à la charge de ceux-ci; à cette fin, les coûts afférents aux examens médicaux nationaux obligatoires, à des certificats, à un document personnel de voyage et au livret professionnel national ne seront pas considérés comme «honoraires ou autres frais destinés au recrutement»;

b) décider si et dans quelles conditions les services de recrutement et de placement peuvent placer ou recruter des gens de mer à l'étranger;

c) spécifier, en tenant dûment compte du respect dû à la vie privée et de la nécessité de protéger la confidentialité, les conditions dans lesquelles les renseignements personnels sur les gens de mer peuvent être traités par les services de recrutement et de placement, y compris aux fins de collecte, de conservation, de recoupements ou de communication à des tiers;

d) fixer les conditions dans lesquelles la licence, l'agrément ou toute autre autorisation peuvent être suspendus ou retirés en cas d'infraction à la législation pertinente;

e) dans le cas d'un système de réglementation autre qu'un système de licence ou d'agrément, préciser les conditions dans lesquelles les services de recrutement et de placement peuvent exercer leur activité, ainsi que les sanctions applicables en cas de violation de ces conditions.

2. Tout Membre doit faire en sorte que l'autorité compétente:

a) supervise étroitement tous les services de recrutement et de placement;

b) n'accorde ou ne renouvelle la licence, l'agrément ou toute autre autorisation qu'après avoir vérifié si les services de recrutement et de placement concernés remplissent les conditions prévues par la législation nationale;

c) s'assure que la direction et le personnel des services de recrutement et de placement pour les gens de mer sont des personnes convenablement formées et ayant une connaissance adéquate du secteur maritime;

d) interdise aux services de recrutement et de placement d'avoir recours à des moyens, des procédures ou des listes destinés à empêcher ou à dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi;

e) oblige les services de recrutement et de placement à prendre des dispositions pour s'assurer, dans la mesure où cela est réalisable, que l'employeur a les moyens d'éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;

f) veille à ce qu'un système de protection, sous forme d'une assurance ou d'une mesure équivalente appropriée, soit établi pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement n'a pas rempli ses obligations à leur égard.

Prière de donner un descriptif des mesures prises en vertu de chacun des paragraphes de cet article.

Article 5

1. Tous les services de recrutement et de placement doivent, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, tenir un registre de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.

2. Tous les services de recrutement et de placement doivent s'assurer:

a) que tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l'exercice des emplois considérés;

b) que les contrats de travail et les contrats d'engagement sont conformes à la législation et aux conventions collectives applicables;

c) que, préalablement à l'engagement ou au cours du processus d'engagement, les gens de mer sont informés de leurs droits et obligations en vertu de leur contrat de travail et de leur contrat d'engagement;

d) que les dispositions nécessaires sont prévues pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat de travail et leur contrat d'engagement avant et après leur signature et pour qu'une copie du contrat de travail leur soit remise.

3. Rien dans les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus n'est censé affecter les obligations et la responsabilité de l'armateur ou du capitaine.

Prière d'indiquer les mesures prises et les dispositions prévues pour donner effet à cet article.

Article 6

1. L'autorité compétente doit s'assurer que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue, si nécessaire, d'enquêter au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement, avec le concours, lorsqu'il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.

2. Toute plainte afférente aux activités d'un service de recrutement et de placement doit faire l'objet par ce dernier d'un examen et d'une réponse et, lorsqu'elle n'est pas résolue, être portée à la connaissance de l'autorité compétente.

3. Si des plaintes concernant les conditions de travail ou de vie à bord des navires sont portées à l'attention des services de recrutement et de placement, ces derniers transmettront lesdites plaintes à l'autorité dont elles relèvent.

4. Rien dans les dispositions de cette convention n'affecte la faculté pour les gens de mer de porter directement toute plainte à la connaissance de l'autorité dont elle relève.

Prière de donner un descriptif des mécanismes et des procédures existantes en indiquant, le cas échéant, le rôle des représentants des armateurs et des gens de mer.

III. Prière d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., susmentionnés, ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application.

IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en joignant -- pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies en réponse à d'autres questions du présent formulaire -- des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(8) . Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

VII. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

Recommandation sur le recrutement
et le placement des gens de mer

[Texte non reproduit]

Appl. 22.180
180, Durée du travail et effectifs (gens de mer), 1996

Bureau international du Travail
Formulaire de rapport relatif à la convention (n
o 180)
sur la durée du travail des gens de mer
et les effectifs des navires, 1996

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

* * *

Le gouvernement peut estimer utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et en faciliter l'application.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du .................................. au .........................................
présenté par le gouvernement de ........................................................................

relatif à

la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer
et les effectifs des navires, 1996

(ratification enregistrée le .................)

I. Prière de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires de ces textes, s'ils n'ont pas déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

Prière de fournir toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois et règlements ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

II. Prière de fournir des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements, etc., mentionnés ci-dessus ou sur toute autre mesure, qui donnent effet à chaque article.

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier, en outre, les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.

Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Partie I. Champ d'application et définitions

Article 1

1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire d'un Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui est normalement affecté à des opérations maritimes commerciales. Aux fins de la convention, un navire qui est immatriculé dans le territoire de deux Membres est considéré comme étant immatriculé dans le territoire de celui dont il bat le pavillon.

2. Dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité compétente considère que cela est réalisable, elle appliquera les dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale.

3. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être considéré aux fins de la convention comme un navire de mer, ou comme un navire affecté à des opérations maritimes commerciales ou à la pêche maritime commerciale, la question sera réglée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'armateurs, de marins et de pêcheurs intéressées.

4. La convention ne s'applique pas aux bateaux en bois de construction traditionnelle, tels que les boutres (dhows) ou les jonques.

Paragraphe 1. Prière d'indiquer les navires considérés comme navire de mer.

Paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées à la pêche maritime commerciale et de donner des informations sur les consultations tenues en vertu de ces paragraphes.

Article 2

Aux fins de la présente convention:

a) l'expression «autorité compétente» désigne le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en matière de durée du travail ou d'heures de repos des gens de mer, ou d'effectifs des navires;

b) l'expression «durée du travail» désigne le temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire;

c) l'expression «heures de repos» désigne le temps qui n'est pas compris dans la durée du travail; cette expression n'inclut pas les interruptions de courte durée;

d) l'expression «gens de mer» ou «marins» désigne les personnes définies comme tels par la législation nationale ou par les conventions collectives qui sont employées ou engagées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention s'applique;

e) le terme «armateur» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes.

Alinéa d). Prière d'indiquer la définition de l'expression «gens de mer» dans la législation nationale et dans les conventions collectives.

Partie II. Durée de travail et de repos des gens de mer

Article 3

Dans les limites indiquées à l'article 5, on fixera soit le nombre maximum d'heures de travail qui ne devra pas être dépassé dans une période donnée, soit le nombre minimum d'heures de repos qui devra être accordé dans une période donnée.

Article 4

Tout Membre qui ratifie cette convention reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. Cependant rien n'empêche le Membre d'adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de travail pour les gens de mer sur une base qui ne soit pas moins favorable que ladite norme.

Article 5

1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies comme suit:

a) le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser:

i) 14 heures par période de 24 heures;

ii) 72 heures par période de sept jours;

ou

b) le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à:

i) dix heures par période de 24 heures;

ii) 77 heures par période de sept jours.

2. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures.

3. Les appels, exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

4. Dans les situations où un marin est en période d'astreinte, par exemple, lorsqu'un local de machines est sans présence humaine, le marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels.

5. S'il n'existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si l'autorité compétente décide que les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 ci-dessus, l'autorité compétente doit fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un repos suffisant.

6. Rien dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne saurait empêcher le Membre d'adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l'autorité compétente d'autoriser ou d'enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congé compensatoire aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée.

7. Le Membre doit exiger que soit affiché à un endroit facilement accessible un tableau précisant l'organisation du travail à bord qui doit indiquer pour chaque fonction au moins:

a) le programme du service à la mer et au port;

b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur dans l'Etat du pavillon.

8. Le tableau visé au paragraphe 7 ci-dessus doit être établi selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu'en langue anglaise.

Paragraphe 1. Prière d'indiquer le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos fixé en vertu de ce paragraphe.

Paragraphe 2. Prière d'indiquer la durée minimale des périodes de repos et l'intervalle maximum entre deux périodes de repos.

Paragraphe 3. Prière de donner un descriptif des mesures prises pour éviter le plus possible de perturber les périodes de repos par des appels, des exercices d'incendie et d'évacuation et des exercices prescrits par la législation nationale.

Paragraphe 4. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les marins appelés à travailler durant leur période normale de repos bénéficient d'une période de repos compensatoire adéquate.

Paragraphe 6. Prière de donner, le cas échéant, un descriptif des dérogations permises en vertu de ce paragraphe.

Paragraphes 7 et 8. Prière de donner un descriptif ou un échantillon du modèle pour le tableau prévu à ces paragraphes.

Article 6

Aucun marin âgé de moins de 18 ans ne doit travailler la nuit. Aux fins de cet article, le terme «nuit» signifie neuf heures consécutives au moins, y compris une période se situant entre minuit et cinq heures du matin. La présente disposition pourra ne pas s'appliquer lorsque la formation effective des jeunes marins âgés de 16 à 18 ans, conformément aux programmes et calendriers établis, s'en trouverait affectée.

Prière de communiquer des informations sur les mesures prises en vertu de cet article.

Article 7

1. Rien dans cette convention n'est censé affecter le droit du capitaine d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu'un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.

3. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.

Article 8

1. Le Membre doit prévoir que des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins soient tenus pour veiller au respect des dispositions énoncées à l'article 5. Le marin doit recevoir un exemplaire des registres le concernant qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.

2. L'autorité compétente doit fixer les modalités de tenue de ces registres à bord, y compris les intervalles auxquels les informations doivent être consignées. Elle doit établir pour les registres des heures de travail ou des heures de repos des marins un modèle en tenant compte des éventuelles directives de l'Organisation internationale du Travail ou utiliser le modèle normalisé éventuellement fourni par cette dernière. Ce modèle sera établi dans la ou les langues prévues à l'article 5, paragraphe 8.

3. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale se rapportant à la présente convention ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord et à un endroit facilement accessible à l'équipage.

Paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises en application de ce paragraphe.

Article 9

L'autorité compétente doit vérifier et viser, à des intervalles appropriés, les registres prévus à l'article 8 afin de s'assurer que les dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de repos donnant effet à la convention sont respectées.

Prière d'indiquer comment et avec quelle fréquence les registres d'heures de travail et d'heures de repos sont vérifiés par l'autorité compétente.

Article 10

S'il résulte des registres ou d'autres faits établis que les dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de repos ne sont pas respectées, l'autorité compétente doit s'assurer que des mesures sont prises, y compris, s'il y a lieu, la révision des effectifs du navire, afin d'éviter que les infractions ne se renouvellent.

Prière d'expliquer les mesures prises lorsque les dispositions relatives aux heures de travail ou de repos ne sont pas respectées. Prière d'indiquer les cas où la constatation des infractions a conduit à la révision des effectifs.

Partie III. Effectifs des navires

Article 11

1. Tout navire auquel s'applique cette convention doit avoir à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité, conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité, ou à tout autre document équivalent, établi par l'autorité compétente.

2. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d'un navire, l'autorité compétente doit tenir compte:

a) de la nécessité d'éviter ou de restreindre, dans toute la mesure possible, une durée du travail excessive, d'assurer un repos suffisant et de limiter la fatigue;

b) des instruments internationaux cités dans le préambule.

Article 12

Aucune personne âgée de moins de 16 ans ne doit travailler à bord d'un navire.

L'armateur doit s'assurer, aux fins du respect des obligations résultant de cette convention, que le capitaine dispose des ressources nécessaires, y compris des effectifs suffisants. Le capitaine doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les conditions en matière d'heures de travail et d'heures de repos des marins résultant de cette convention soient respectées.

Partie V. Application

Article 14

Tout Membre qui ratifie la convention s'engage à en appliquer les dispositions par voie de législation nationale, à moins qu'il ne leur soit donné effet par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires.

Article 15

Le Membre doit:

a) prendre toutes les mesures propres à garantir l'application effective des dispositions de cette convention et prévoir notamment des sanctions et mesures correctrices appropriées;

b) disposer des services d'inspection appropriés pour contrôler l'application des mesures prises en vue de donner effet à cette convention et les doter des ressources nécessaires à cet effet;

c) après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer, établir des procédures pour instruire les plaintes relatives à toute question couverte par cette convention.

Prière de préciser les sanctions ou les mesures correctrices adoptées.

Prière de donner un descriptif des procédures établies pour instruire les plaintes.

Prière d'indiquer les consultations tenues en application de cet article.

III. Prière d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., susmentionnés, ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application.

IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en joignant -- pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies en réponse à d'autres questions du présent formulaire -- des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(9) . Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

VII. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

Recommandation sur les salaires et la durée du travail
des gens de mer et les effectifs des navires

[Texte non reproduit]

Appl. 22.147
147, Marine marchande (normes minima), 1976
Protocole de 1996

Bureau international du Travail

Formulaire de rapport sur
le Protocole de 1996 relatif à la convention (n
o 147)
sur la marine marchande (normes minima), 1976

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié le protocole. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

* * *

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur du protocole dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions du protocole et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application du protocole;

b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique du protocole (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application du protocole dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du ............................ au ...............................................
présenté par le gouvernement de ........................................................................

relatif au

Protocole de 1996 relatif à la convention (no 147)
sur la marine marchande (normes minima), 1976

(ratification enregistrée le .................)

En plus des renseignements exigés dans le formulaire de rapport relatif à la convention, prière de donner des indications détaillées pour chacun des articles suivants du protocole.

Article 1

1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole étendra la liste des conventions figurant en annexe à la convention principale pour y inclure les conventions de la partie A de l'annexe supplémentaire ainsi que, le cas échéant, celles des conventions énumérées dans la partie B de cette annexe qu'il accepte en conformité avec l'article 3 ci-après.

2. En ce qui concerne la convention de la partie A de l'annexe supplémentaire qui n'est pas encore en vigueur, cette extension ne prendra effet que lorsque ladite convention entrera en vigueur.

Article 2

Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il ratifie la convention principale, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle du protocole au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.

Article 3

1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole doit, le cas échéant, préciser, dans une déclaration accompagnant son instrument de ratification, laquelle ou lesquelles des conventions énumérées dans la partie B de l'annexe supplémentaire il accepte.

2. Un Membre qui n'a pas accepté toutes les conventions énumérées dans la partie B de l'annexe supplémentaire peut, par une déclaration ultérieure communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, spécifier la ou les autres conventions qu'il accepte.

Prière d'indiquer, le cas échéant, les conventions figurant dans la partie B de l'annexe supplémentaire que votre pays a acceptées(10) .

Article 4

1. Aux fins de l'application des articles 1, paragraphe 1, et 3 du présent protocole, l'autorité compétente consultera préalablement les organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer.

2. L'autorité compétente devra, dès que cela est réalisable, mettre à la disposition des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer toutes informations relatives aux ratifications, déclarations et dénonciations notifiées par le Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ci-dessous.

Prière de communiquer des informations sur les consultations tenues en vertu de cet article(11) .

Article 5

Aux fins de l'application du présent protocole, la convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, doit, dans le cas d'un Membre qui l'a acceptée, être considérée comme se substituant à la convention sur le rapatriement des marins, 1926.

Appl. 22.181
181, Agences de placement privées, 1997

Bureau international du Travail

Formulaire de rapport relatif à la convention (no 181)
sur les agences d'emploi privées, 1997

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

* * *

Le gouvernement peut estimer utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 188) sur les agences de placement privées, 1997, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et en faciliter l'application.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du ................................. au ..........................................
présenté par le gouvernement de ........................................................................

relatif à

la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997

(ratification enregistrée le .................)

I. Prière de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires de ces textes, s'ils n'ont pas déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

Prière de fournir toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois et règlements ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

II. Prière de fournir des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements, etc., mentionnés ci-dessus ou sur toute autre mesure, qui donnent effet à chaque article.

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier, en outre, les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.

Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, lexpression «agence demploi privée» désigne toute personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui fournit un ou plusieurs des services suivants se rapportant au marché du travail:

a) des services visant à rapprocher offres et demandes demploi, sans que lagence demploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles den découler;

b) des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition dune tierce personne physique ou morale (ci-après désignée comme «lentreprise utilisatrice»), qui fixe leurs tâches et en supervise lexécution;

c) dautres services ayant trait à la recherche demplois, qui seront déterminés par lautorité compétente après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives, tels que la fourniture dinformations, sans pour autant viser à rapprocher une offre et une demande spécifiques.

2. Aux fins de la présente convention, lexpression «travailleurs» comprend les demandeurs demploi.

3. Aux fins de la présente convention, lexpression «traitement des données personnelles concernant les travailleurs» désigne la collecte, le stockage, la combinaison et la communication des données personnelles ou tout autre usage qui pourrait être fait de toute information concernant un travailleur identifié ou identifiable.

Paragraphe 1 c). Prière d'indiquer, le cas échéant, les autres services déterminés par l'autorité compétente et les organisations d'employeurs et de travailleurs consultées à cet effet.

Article 2

1. La présente convention sapplique à toutes les agences demploi privées.

2. La présente convention sapplique à toutes les catégories de travailleurs et à toutes les branches dactivité économique. Elle ne sapplique pas au recrutement et au placement des gens de mer.

3. La présente convention a, au nombre de ses objectifs, celui de permettre aux agences demploi privées dopérer et celui de protéger, dans le cadre de ses dispositions, les travailleurs ayant recours à leurs services.

4. Après avoir consulté les organisations les plus représentatives demployeurs et de travailleurs intéressées, un Membre peut:

a) interdire, dans des circonstances particulières, aux agences demploi privées dopérer à légard de certaines catégories de travailleurs ou dans certaines branches dactivité économique pour fournir un ou plusieurs des services visés à larticle 1, paragraphe 1;

b) exclure, dans des circonstances particulières, les travailleurs de certaines branches dactivité économique, ou de parties de celles-ci, du champ dapplication de la convention, ou de certaines de ses dispositions, pour autant que les travailleurs intéressés jouissent à un autre titre dune protection adéquate.

5. Tout Membre qui ratifie la convention doit indiquer dans ses rapports, en vertu de larticle 22 de la Constitution de lOrganisation internationale du Travail, les interdictions ou exclusions éventuelles dont il se prévaut en vertu du paragraphe 4 ci-dessus et en donner les raisons.

Paragraphe 4. Dans la mesure où il a été fait usage des dispositions de ce paragraphe, prière d'indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et quelles actions ont été entreprises pour consulter ces organisations.

Article 3

1. Le statut juridique des agences demploi privées sera déterminé conformément à la législation et la pratique nationales et après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives.

2. Tout Membre doit, par le moyen dun système dattribution de licence ou dagrément, déterminer les conditions dexercice par les agences demploi privées de leurs activités, sauf lorsque lesdites conditions sont réglées, dune autre manière, par la législation et la pratique nationales.

Prière de communiquer des informations sur le statut juridique des agences d'emploi privée et sur les conditions d'exercice de leurs activités.

Article 4

Des mesures doivent être prises afin de veiller à ce que les travailleurs recrutés par les agences demploi privées fournissant les services mentionnés à larticle 1 ne soient pas privés de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.

Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 5

1. Afin de promouvoir légalité de chances et de traitement en matière daccès à lemploi et aux différentes professions, tout Membre doit veiller à ce que les agences demploi privées ne fassent pas subir aux travailleurs de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, lopinion politique, lascendance nationale, lorigine sociale, ou toute autre forme de discrimination visée par la législation et la pratique nationales, telle que lâge ou le handicap.

2. Rien dans la mise en œuvre du paragraphe 1 ci-dessus nest censé empêcher les agences demploi privées de fournir des services spécifiques ou de réaliser des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche demploi.

Paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ce paragraphe.

Paragraphe 2. Prière de donner, le cas échéant, un descriptif des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d'un emploi.

Article 6

Le traitement des données personnelles concernant les travailleurs par les agences demploi privées doit:

a) être effectué dans des conditions qui protègent lesdites données et respectent la vie privée des travailleurs, conformément à la législation et à la pratique nationales;

b) être limité aux questions portant sur les qualifications et lexpérience professionnelle des travailleurs concernés et à toute autre information directement pertinente.

Prière d'indiquer de quelle manière est assurée la protection des données personnelles des travailleurs.

Article 7

1. Les agences demploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.

2. Dans lintérêt des travailleurs concernés, lautorité compétente peut, après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives, autoriser des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences demploi privées.

3. Tout Membre qui aura autorisé des dérogations en vertu du paragraphe 2 ci-dessus devra, dans ses rapports au titre de larticle 22 de la Constitution de lOrganisation internationale du Travail, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons.

Paragraphe 2. Prière d'indiquer, le cas échéant, les catégories de travailleurs et les types de services pour lesquels les dérogations sont permises ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées.

Article 8

1. Tout Membre doit, après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives, prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans les limites de sa juridiction et, le cas échéant, en collaboration avec dautres Membres, pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences demploi privées bénéficient dune protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures doivent comprendre des lois ou règlements prévoyant des sanctions, y compris linterdiction des agences demploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses.

2. Lorsque des travailleurs sont recrutés dans un pays pour travailler dans un autre, les Membres intéressés doivent envisager de conclure des accords bilatéraux pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et demploi.

Paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ce paragraphe et les organisations d'employeurs et de travailleurs consultées.

Paragraphe 2. Prière d'indiquer, le cas échéant, les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d'emploi des travailleurs migrants.

Article 9

Tout Membre doit prendre des mesures pour sassurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences demploi privées.

Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 10

Lautorité compétente doit veiller à ce quil existe des mécanismes et des procédures appropriés associant, le cas échéant, les organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives, aux fins dinstruire les plaintes et dexaminer les allégations dabus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences demploi privées.

Prière de donner un descriptif des procédures et des mécanismes d'instruction des plaintes concernant les activités des agences d'emploi privées.

Article 11

Tout Membre doit prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences demploi privées, visées au paragraphe 1 b) de larticle 1 en matière de:

a) liberté syndicale;

b) négociation collective;

c) salaires minima;

d) horaires, durée du travail et autres conditions de travail;

e) prestations légales de sécurité sociale;

f) accès à la formation;

g) sécurité et santé au travail;

h) réparation en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle;

i) indemnisation en cas dinsolvabilité et protection des créances des travailleurs;

j) protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales.

Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines visés par cet article.

Article 12

Tout Membre doit déterminer et répartir, conformément à la législation et la pratique nationales, les responsabilités respectives des agences demploi privées fournissant les services visés au paragraphe 1 b) de larticle 1 et des entreprises utilisatrices en matière de:

a) négociation collective;

b) salaires minima;

c) horaires, durée du travail et autres conditions de travail;

d) prestations légales de sécurité sociale;

e) accès à la formation;

f) protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

g) réparation en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle;

h) indemnisation en cas dinsolvabilité et protection des créances des travailleurs;

i) protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales.

Prière d'indiquer la manière dont les responsabilités, dans les domaines visés par cet article, sont réparties entre les agences d'emploi privées et les entreprises utilisatrices.

Article 13

1. Tout Membre doit, conformément à la législation et à la pratique nationales et après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, établir et revoir régulièrement les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de lemploi et les agences demploi privées.

2. Les conditions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus doivent procéder du principe que les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de:

a) la formulation dune politique du marché du travail;

b) lutilisation et du contrôle de lutilisation des fonds publics destinés à la mise en œuvre de cette politique.

3. Les agences demploi privées doivent, à des intervalles déterminés par les autorités compétentes, fournir à celles-ci telles informations quelles pourront demander, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel:

a) afin de permettre aux autorités compétentes de connaître la structure et les activités des agences demploi privées, conformément aux conditions et aux pratiques nationales;

b) à des fins statistiques.

4. Lautorité compétente doit compiler et, à intervalles réguliers, mettre ces informations à la disposition du public.

Paragraphe 1. Prière d'indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et de fournir des informations sur la mise en œuvre de la coopération entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées.

Paragraphe 3. Prière d'indiquer les autorités compétentes auxquelles se réfère cette disposition et de fournir des exemples d'informations qui leur sont communiquées par les agences d'emploi privées.

Paragraphe 4. Prière de préciser les informations mises à disposition du public et suivant quelle périodicité.

Article 14

1. Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale, tels que décisions de justice, sentences arbitrales ou conventions collectives.

2. Le contrôle de lapplication des dispositions visant à donner effet à la présente convention sera assuré par linspection du travail ou dautres autorités publiques compétentes.

3. Des mesures correctives appropriées, y compris des sanctions sil y a lieu, doivent être prévues en cas dinfraction aux dispositions de cette convention et être effectivement appliquées.

Article 15

La présente convention naffecte pas les dispositions plus favorables applicables en vertu dautres conventions internationales du travail aux travailleurs recrutés, placés ou employés par les agences demploi privées.

III. Prière d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., susmentionnés, ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application.

IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en joignant -- pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies en réponse à d'autres questions du présent formulaire -- des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(12) . Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

VII. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

Recommandation sur les agences d'emploi privées

[Texte non reproduit]


1.  Document GB.270/LILS/WP/PRS/1/1.

2.  Document GB.270/LILS/WP/PRS/2.

3.  Document GB.270/LILS/WP/PRS/1/1.

4.  Document GB.270/LILS/3, tel que modifié, reproduit en annexe (GB.270/LILS/3/Rev.1).

5.  Document GB.270/LILS/5.

6.  Document GB.268/8/2, paragr. 56-75.

7.  L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

8.  L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

9.  L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

10.  La partie B de l'annexe supplémentaire au protocole se réfère aux conventions suivantes: convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958; convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971; convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987; convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.

11.  L'article 8, paragraphe 1, se lit comme suit: «Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations ainsi que de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.»

12.  L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.