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Décision administrative (708,-666)

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Mots-clés: Décision administrative
Jugements trouvés: 51

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  • Jugement 3992


    126e session, 2018
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une note adressée à l’ensemble du personnel concernant un plan d’effectifs.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision administrative; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e plan d’effectifs ne constitue pas une décision administrative pouvant faire l’objet d’un recours. Comme son nom l’indique, il ne s’agit que d’un plan élaboré par le Directeur général qui présente un projet de structure du Secrétariat technique, et qui définit également les changements qu’il est nécessaire d’apporter à l’organisation et aux effectifs pour mettre en place la nouvelle structure du Secrétariat technique. [...] [I]l convient également de relever que le texte du plan d’effectifs ne contient aucune décision. Qui plus est, dans la décision [...] par laquelle la Conférence des États parties a chargé le Directeur général d’élaborer un plan d’effectifs pour le Secrétariat technique, il était précisé que la mise en oeuvre de toute proposition de plan d’effectifs devait être soumise aux organes directeurs de l’OIAC pour examen.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Réorganisation;



  • Jugement 3861


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’aménager ses modalités de travail en période d’allaitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, par le terme «décision», il faut entendre un acte qui, émanant d’un agent de l’organisation, a un effet juridique (voir, par exemple, les jugements 532, au considérant 3, et 3141, au considérant 21). À la lecture des deux courriels susmentionnés, dont l’un fait une suggestion à la requérante et l’autre l’informe sur les directives de la Cour, il est clair qu’ils ne constituent pas des décisions administratives. Par ailleurs, dans son jugement 2644, au considérant 8, le Tribunal a expliqué qu’«[u]n fonctionnaire peut parfois traiter une communication ou une autre mesure administrative [...] comme impliquant une décision quant à ses droits (voir le jugement 2629 [...]). Toutefois, lorsque [...] rien n’indique que la communication en cause constitue une décision définitive, il peut exister des circonstances qui amènent le fonctionnaire à conclure raisonnablement qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive, surtout si [...] la question n’a pas fait l’objet d’une demande expresse ou que rien ne permet de penser que la question en cause a été examinée par une personne habilitée à prendre une décision définitive en la matière.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 2629, 2644, 3141

    Mots-clés:

    Décision; Décision administrative; Définition; Recevabilité de la requête; Réexamen d'une décision administrative;



  • Jugement 3849


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal insiste [...] sur l’importance, pour toute organisation, de signifier aussi clairement que possible qu’une communication vaut notification du non-renouvellement d’un contrat et d’utiliser des termes univoques à cette fin. De même, il est souhaitable que l’organisation précise qu’une telle communication contient une décision définitive dont le fonctionnaire peut faire appel conformément aux règles internes de l’organisation.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Non-renouvellement de contrat; Notification; Recours interne;

    Considérant 7

    Extrait:

    On pourrait penser que l’indication claire de la directrice des ressources humaines selon laquelle le contrat ne serait pas renouvelé doit être regardée comme conditionnelle et ne pouvait donc pas être considérée comme la notification d’une décision de non-renouvellement. En d’autres termes, on ne saurait y voir la notification d’une décision définitive, puisqu’il fallait encore vérifier, avant qu’une telle décision puisse être prise, si un autre poste pouvait être trouvé pour le requérant. Cependant, le fait qu’une communication telle que ce courriel se réfère à d’autres mesures devant être prises pour réaffecter ou redéployer un fonctionnaire n’empêche pas en soi de la considérer comme la notification d’une décision de non-renouvellement (voir le jugement 634, au considérant 2). Il n’en reste pas moins qu’en cas de non-renouvellement de contrat, une décision en ce sens doit être prise et notifiée au fonctionnaire (voir le jugement 2104, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 634, 2104

    Mots-clés:

    Décision administrative; Non-renouvellement de contrat; Notification;



  • Jugement 3840


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que le mémorandum du 2 octobre 2013, interprété de façon objective, ne constituait pas, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, une décision administrative pouvant faire l’objet d’une demande de réexamen en vertu du Règlement du personnel (voir le jugement 2739, au considérant 13). Il ressort clairement du premier paragraphe de ce mémorandum, cité plus haut, que ce qui était communiqué au requérant dans un document concernant ses droits était conditionnel, en ce sens que ces droits dépendaient du résultat des efforts entrepris pour lui trouver un autre poste. Ces questions avaient fait l’objet de discussions entre le requérant et l’ONUDI en septembre 2013. Il est vrai que le paragraphe 7 mentionne expressément le dernier jour de travail du requérant. Mais ce paragraphe ne doit pas être sorti de son contexte et, en particulier, du contexte établi par le premier paragraphe. Par ailleurs, et cela est important, aucune décision n’avait alors été prise de ne pas renouveler le contrat du requérant, et une telle décision ne fut prise par le Directeur général que le 29 octobre 2013, ce que savait le requérant lorsqu’il a formé son recours interne.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2739

    Mots-clés:

    Décision administrative;



  • Jugement 3839


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête a pour objet le rejet de la demande du requérant qui tendait au reclassement de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il est bien établi que tout acte émanant d’un agent d’une organisation qui déploie un effet juridique constitue une décision susceptible de recours (voir le jugement 3141, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3141

    Mots-clés:

    Décision administrative;



  • Jugement 3833


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il résulte [...] d’une jurisprudence constante que les fiches de paie constituent des décisions individuelles susceptibles d’être déférées au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 1798, au considérant 6, et 3614, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798, 3614

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision administrative;



  • Jugement 3761


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent une circulaire mettant en application les modifications du Règlement de la Caisse d’assurance maladie.

    Considérant 14

    Extrait:

    [D]ans le cadre de l’examen de la recevabilité des requêtes, il s’agit d’une décision administrative de portée générale. En principe, une telle décision ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels. En l’espèce, la décision attaquée porte directement atteinte aux droits des requérants, dans la mesure où elle les prive du droit important de participer au processus décisionnaire [...]. Les requêtes étant conformes à l’article II du Statut du Tribunal, elles sont recevables.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision générale; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3749


    123e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement du supplément d’impôt sur le revenu payé par son époux.

    Considérant 5

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal de céans admet [...] qu’une décision administrative peut revêtir n’importe quelle forme, dès lors que sa matérialité ressort d’un contexte factuel démontrant qu’elle a bien été prise par une autorité de l’organisation, ce qui est le cas en l’occurrence (voir, notamment, les jugements 2573, au considérant 8, 2629, au considérant 6, et 3141, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2573, 2629, 3141

    Mots-clés:

    Décision; Décision administrative; Définition; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3538


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leurs bulletins de salaire d’avril 2007 qui reflètent une augmentation de leur cotisation au régime de pensions.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il arrive fréquemment qu’une juridiction soit appelée à se prononcer sur une question dont l’issue dépend de l’avis d’un expert. C’est évidemment le cas lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine d’une maladie et d’établir un diagnostic concernant un membre du personnel réclamant le bénéfice d’une indemnité ou d’un congé de maladie. Les avis d’experts médicaux viennent généralement appuyer la décision de la juridiction sur le bien-fondé du droit à une indemnité ou à un congé. Ce n’est qu’en de rares occasions qu’une juridiction peut être amenée à se prononcer sur ces questions sur la base d’arguments avancés par des personnes non expertes dans le domaine concerné, aussi intelligentes ou cultivées soient-elles dans d’autres domaines de l’activité humaine.

    Mots-clés:

    Avis médical; Décision administrative; Examen médical;



  • Jugement 3141


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Mais, sauf à rendre possible qu’une organisation internationale s’autorise à soustraire une décision à tout recours en s’abstenant de la prendre par écrit ou de la notifier dans les conditions requises, ce qui aurait des effets pernicieux, on ne saurait considérer que de telles anomalies fassent obstacle à la possibilité de contester celle-ci. Aussi la jurisprudence du Tribunal admet-elle qu’une décision administrative puisse revêtir n’importe quelle forme et que son existence puisse se déduire, même si elle n’a pas été concrétisée par un acte écrit, d’un contexte factuel démontrant qu’elle a bien été prise par une autorité de l’organisation (voir, notamment, les jugements 2573, au considérant 8, ou 2629, au considérant 6). De fait, il est bien établi que tout acte émanant d’un agent d’une organisation qui déploie un effet juridique constitue une décision susceptible de recours (voir, par exemple, les jugements 532, au considérant 3, et 1674, au considérant 6 a), ou le jugement 2573 précité, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 1674, 2573, 2573

    Mots-clés:

    Décision administrative; Epuisement des recours internes;



  • Jugement 2951


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un recours formé contre une décision qui a des effets répétitifs ne peut être frappé de forclusion : chaque nouveau mois pour lequel la requérante reçoit son bulletin de salaire sur la base de l'échelon qui lui a été attribué dans le grade donne naissance à un nouveau motif d'agir (voir le jugement 978, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 978

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision administrative; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Recours interne; Recours tardif; Violation continue;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut