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Décision administrative (708,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Décision administrative
Jugements trouvés: 51

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  • Jugement 4531


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 août 2018, date à laquelle elle a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]’absence d’examen initial par le Directeur général lui-même de la demande de prolongation a été réparé lorsqu’il a procédé à cet examen dans le cadre de la révision administrative. Cette situation est en partie reflétée dans la jurisprudence du Tribunal, où il est affirmé que le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine, si elle a été ultérieurement rectifiée, ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4156, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Décision administrative; Indemnité pour tort moral; Irrégularité;



  • Jugement 4499


    134e session, 2022
    Conseil de coopération douanière
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 8

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, tout acte émanant d’un agent d’une organisation internationale qui déploie un effet juridique constitue une […] décision [administrative] (voir, par exemple, les jugements 532, au considérant 3, 1674, au considérant 6 a), 2573, au considérant 10, ou 3141, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 1674, 2573, 3141

    Mots-clés:

    Décision administrative;



  • Jugement 4454


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter les allégations de faute qu’il a formulées à l’encontre du Secrétaire général.

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans ses mémoires, l’OMT oppose une fin de non-recevoir à la requête au motif que la fonctionnaire chargée de la déontologie n’avait pas pris de décision administrative pertinente. Or une telle décision a bien été prise, du moins implicitement (voir, par exemple, le jugement 3747, au considérant 5), et elle concluait qu’il n’y avait eu ni harcèlement ni représailles, comme en témoignait la décision de classer les plaintes et de statuer ainsi sur leur sort.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3747

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 4417


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les instructions qu’elle a reçues concernant des demandes de brevet.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir; Requête rejetée;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Au considérant 11 du jugement 3053, le Tribunal a conclu, entre autres, que les décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet ne font pas «grief» aux fonctionnaires et ne sauraient donc faire l’objet d’un recours interne. En résumé, de telles décisions ne sont pas susceptibles de recours et ne confèrent pas d’intérêt à agir. Le Tribunal a également conclu, au considérant 10 du jugement 3053, que les propositions et/ou décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet n’influent pas directement sur les relations entre les fonctionnaires et l’Organisation, même si, comme cela est reconnu dans le jugement 2874, les décisions ou propositions concernant la mise en œuvre des modifications apportées aux dispositions légales et/ou aux procédures sont susceptibles d’avoir cet effet.
    Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions énoncées au considérant précédent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2874, 3053

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir;



  • Jugement 4399


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.

    Considérant 9

    Extrait:

    Cette mutation n’a pas été notifiée au requérant avant la réunion du 12 novembre 2009, au cours de laquelle il a été informé verbalement que la décision avait été prise. Malgré les arguments contraires de l’Organisation, cette notification ne saurait être considérée comme une consultation en bonne et due forme du requérant avant que la décision ne soit prise.

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Décision administrative;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le Tribunal tient à souligner [...] que la situation [...] résultant de la coexistence de mentions de conditions de qualification différentes dans les dispositions applicables au concours n’était pas seulement de nature à introduire une regrettable ambiguïté dans la détermination des modalités de sélection des candidats – comme paraissait le considérer le COI – mais était bien constitutive d’une illégalité pure et simple. Le Directeur exécutif ne pouvait en effet légalement décider, alors qu’il laissait subsister les conditions de qualification prévues par le descriptif de poste en vigueur, d’édicter, dans l’avis de concours, des conditions différentes, sachant que la considération, exprimée dans le mémorandum du 1er décembre 2016 précité, selon laquelle les dispositions de cet avis ne seraient pas appliquées en tant qu’elles étaient contraires à celles du descriptif du poste n’était pas de nature à les purger de leur illégalité.
    Dès lors que le concours litigieux avait été ouvert dans des conditions irrégulières, le respect de l’exigence de légalité des décisions administratives commandait qu’il soit annulé, afin d’éviter que son déroulement n’aboutisse à une nomination dans le poste en cause qui aurait elle-même été inévitablement entachée d’illégalité.
    Il en résulte non seulement que la décision […] avait bien été prise dans l’intérêt du service et reposait ainsi sur un motif légitime, de sorte que le Directeur exécutif était en droit de la prononcer, en vertu de la jurisprudence [du Tribunal], mais que cette autorité était même tenue, en l’occurrence, de prendre une décision en ce sens.

    Mots-clés:

    Concours; Décision administrative; Légalité d'une mesure;

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]’objet essentiel de la motivation d’une décision administrative est précisément de permettre à ses destinataires d’en connaître les raisons, afin notamment de les mettre à même de se déterminer en conséquence quant à l’éventuel usage de leur droit de recours (voir, par exemple, les jugements 1817, au considérant 6, 3117, au considérant 9, 3617, au considérant 5, ou 3914, au considérant 15). Ainsi, si la jurisprudence du Tribunal admet certes que cette motivation n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et qu’elle peut être contenue dans d’autres documents, c’est évidemment à la condition que ces derniers soient également communiqués aux fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 2112, au considérant 5, 2927, au considérant 7, ou 4081, au considérant 5).
    Cette exigence n’ayant pas été respectée par le COI, il en est résulté une atteinte au droit de recours de la requérante, dont la communication à cette dernière de la note […] dans le cadre de la présente procédure n’a en l’espèce pas pu suffire, aux yeux du Tribunal, à réparer les effets.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 2112, 2927, 3117, 3617, 3914, 4081

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4297


    130e session, 2020
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter sa plainte officielle pour harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e requérant laisse entendre que l’OIAC l’aurait induit en erreur en lui indiquant que ses demandes visant à contester la nomination des enquêteurs ne portaient pas sur une décision administrative susceptible de recours, raison pour laquelle il aurait renoncé à son droit de saisir le Tribunal d’une requête contre la décision relative à la manière dont l’enquête se déroulait. Toutefois, cet argument ne tient pas compte du fait qu’une décision concernant la composition d’un comité d’enquête n’est pas une décision administrative définitive susceptible d’être soumise à la censure du Tribunal, mais simplement une étape de la procédure qui aboutit à une décision administrative définitive et qu’elle ne peut être attaquée en tant que telle devant le Tribunal que dans le cadre d’une requête dirigée contre cette même décision définitive (voir, par exemple, le jugement 4131, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4131

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Etape de la procédure; Harcèlement;



  • Jugement 4293


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.

    Considérant 8

    Extrait:

    L’ONUDI fait valoir que la contestation par le requérant de la décision de publier l’avis de vacance du poste P-2 au plan externe est irrecevable. Elle soutient que cette décision était une décision distincte contre laquelle le requérant aurait dû introduire un recours lorsque l’avis de vacance a été publié. Cet argument ne saurait prospérer. Le Tribunal a déclaré, au considérant 17 du jugement 4008, que, d’ordinaire, un avis de vacance de poste ne constitue ni une décision administrative définitive ni une décision faisant grief à un fonctionnaire précis. Le requérant a donc dûment contesté l’avis de vacance au moment où il l’a fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4008

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Décision administrative; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4283


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler un concours auquel il s’est porté candidat.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le principe général selon lequel un fonctionnaire a le droit d’être entendu avant qu’une décision individuelle ne soit prise à son détriment ne saurait en effet, à l’évidence, trouver à s’appliquer à une décision présentant un caractère impersonnel et revêtant une portée collective telle que l’annulation d’un concours.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Droit d'être entendu; Décision administrative;



  • Jugement 4259


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’obligation de motiver une décision administrative qui fait grief à un fonctionnaire est une exigence fondamentale du droit de la fonction publique internationale et, selon la jurisprudence du Tribunal, une telle décision doit être motivée pour que le fonctionnaire concerné en connaisse le fondement et pour faciliter une procédure de recours contre cette décision, le cas échéant. Toutefois, le Tribunal a admis que les motifs de la décision peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure de celle-ci (voir, par exemple, le jugement 3662, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3662

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4225


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejet opposée à ses demandes de reclassement de poste et d’octroi d’une indemnité spéciale de fonctions à la classe P-3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision administrative; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4201


    128e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision prise par le Comité exécutif de l’Association du personnel portant rejet de sa demande de soutien juridique dans le cadre d’une requête qu’il avait formée devant le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Liberté d'association; Procédure sommaire; Ratione materiae; Requête rejetée;



  • Jugement 4168


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul rétroactif de sa rémunération après qu’il eut obtenu une promotion.

    Considérant 4

    Extrait:

    Eurocontrol ne pouvait le diminuer rétroactivement sans violer le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs (voir le jugement 3185, au considérant 7 b)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3185

    Mots-clés:

    Décision administrative; Non-rétroactivité;



  • Jugement 4164


    128e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. L’étendue de la motivation dépend des circonstances (voir, par exemple, le jugement 3772, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3772

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4104


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’un contrat sur projet de durée déterminée à un membre de son équipe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Décision administrative; Décision attaquée; Ratione materiae; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est en partie irrecevable. S’agissant des demandes d’annulation des décisions du 29 juillet 2014 et du 24 avril 2015, le Tribunal considère que ces décisions ne portent pas directement atteinte aux intérêts de la requérante et ne relèvent pas des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal. Le rejet par la Directrice du Centre de la demande de la requérante tendant à l’attribution d’un contrat sur projet de durée déterminée ne relève pas des dispositions de l’article II du Statut, car, sur ce point, la présente requête n’invoque pas l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement de la requérante ni la violation des dispositions du Statut du personnel (voir le jugement 4048, au considérant 5). Il ne suffit pas, pour la requérante, d’affirmer qu’elle se serait trouvée dans une situation de travail plus favorable si la Directrice avait approuvé sa demande. La requérante ne fait pas valoir un intérêt personnel; elle invoque essentiellement une violation de l’intérêt général concernant l’efficacité ou la bonne marche de l’administration, qui ne peut pas être contestée devant le Tribunal conformément à son Statut.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4048

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Décision attaquée; Intérêt à agir; Ratione materiae;



  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4048


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    [L]la requête est fondée principalement sur ce que la requérante qualifie de décision du 14 janvier 2016. Pour que le Tribunal puisse en connaître, la requête doit nécessairement être dirigée contre une décision portant atteinte aux droits, avantages, obligations ou devoirs découlant des dispositions du Statut du personnel ou des conditions d’emploi de la requérante et être fondée sur l’inobservation de l’un ou l’autre, voire des deux (voir l’article II du Statut du Tribunal).
    La lettre du 10 décembre 2015, adressée à un ministre danois, évoquait l’allégation de harcèlement institutionnel et, en substance, encourageait ledit ministre à saisir l’occasion de prendre ses distances par rapport à ce que la requérante percevait comme une volonté au sein de l’OEB de ne pas enquêter sur le harcèlement allégué. On voit d’emblée l’objectif visé par cette lettre, qui était de convaincre le ministre d’exercer une pression politique sur M. K. La lettre du 10 décembre 2015 n’appelait explicitement aucune action de la part du ministre, si ce n’est de montrer sa réprobation face au «traitement manifestement irrégulier» que la requérante avait subi. Il est clair que son auteur ne demandait pas ni n’exigeait le bénéfice d’un droit ou d’un avantage ou l’observation d’un devoir ou d’une obligation du type de ceux qui sont visés par l’article II du Statut du Tribunal.
    7. De même, la lettre en réponse du 14 janvier 2016 n’évoquait pas et n’avait pas pour objet, dans la mesure où elle répondait directement à la lettre du 10 décembre 2015, l’inobservation d’un droit ou d’une obligation au sens de l’article II du Statut du Tribunal. Au surplus, dans la mesure où M. K. répondait à la lettre du 14 janvier 2016, il écrivait en sa qualité de Directeur général d’un organe gouvernemental. Quels que soient les propos qu’il ait pu y tenir, ceux-ci ne peuvent être attribués à l’OEB. Une partie de la lettre pourrait cependant être vue comme une réponse donnée par M. K. en sa qualité de Président du Conseil d’administration. Toutefois, même si c’était le cas, rien dans sa teneur n’indique une détermination ou une conclusion quant aux droits de la requérante. De ce point de vue, elle ne contient aucune décision administrative visant à déterminer ou rétablir les droits de la requérante.
    La décision attaquée contenue dans la lettre du 24 janvier 2017, dans la mesure où celle-ci était la dernière d’une série de lettres dont la première est datée du 10 décembre 2015, doit être analysée au regard des échanges qui l’ont précédée. Il ne s’agissait pas, à cet égard, d’une décision portant sur l’un des aspects visés par l’article II du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Ratione materiae;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    Comme le rappelle l’Organisation, la jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4).
    Mais [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4038


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4).
    Mais, [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut